Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
6 août 2013En application de l'article L. 4741-6 du code du travail, les dispositions de l'article L. 4742-1 du même code prévoient que « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros » ne sont pas applicables aux établissements de la fonction publique hospitalière. Cependant, l'article L 8112-1 du Code du travail dispose que : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail... » et l'article L. 4111-1 du même code dispose que les dispositions de la 4e partie du code du travail (relatives à la santé et à la sécurité au travail) sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le même code pour ce type d'établissements. Il en résulte que les inspecteurs du travail sont bien chargés de veiller à l'application des dispositions de la 4e partie du Code du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, l'article 40 du code de procédure civile prévoit que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ainsi, en application de ces dispositions, l'inspecteur du travail qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de l'existence d'un délit d'entrave aux règles de constitution ou d'exercice de ses missions par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit saisir sans délai le procureur de la République. Dans ces conditions, le changement des dispositions législatives n'apparaît pas nécessaire.