À
Christiane Taubira,
Ministère de la justice, Gouvernement Ayrault 2 •
25 juin 2013Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un paradoxe réglementaire lié à la situation des personnes surendettées. Des élus de l'Essonne l'ont interpellée sur la non-coordination entre les délais maximum autorisés des plans de remboursement des dettes locatives et des autres types de dettes. D'après l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare un dossier de surendettement recevable, cela entraîne l'interdiction pour le débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette suspension. Cette période ne doit pas excéder un an et doit permettre l'élaboration d'un plan de remboursement, le rééchelonnement de la dette ne devant pas excéder une période de huit années (article L. 331-3-2 du même code). Cependant, en matière d'acquisition de la clause résolutoire, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs ne permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiement que pour une durée maximale de deux ans, pour les locataires en situation de payer la dette locative. Par conséquent, même un ménage qui respecte le plan de rééchelonnement de ses dettes peut malgré tout se retrouver en situation d'expulsion locative. Il a été constaté que les bailleurs privés accordent rarement des délais supplémentaires, ne voulant pas eux-mêmes se retrouver dans une difficulté liée à un déficit de recettes. Cette expulsion est susceptible d'aggraver la situation d'insolvabilité des personnes surendettées et de les empêcher de respecter les mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement. En conséquence, elle souhaiterait savoir quelles initiatives le Gouvernement compte prendre pour harmoniser les délais imposés, d'une part, par le code de la consommation et, d'autre part, par la loi du 6 juillet 1989.