Philippe Martin,
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie •
29 oct. 2013En 2004, la France a consacré en tant que principe à valeur constitutionnelle, le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L'article 7 de la Charte de l'environnement a, en effet, inscrit dans la Constitution la substance de ce principe, également affirmé par la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite « convention d'Aarhus », ratifiée par la France le 8 juillet 2002. En application de ce principe, les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoient que, notamment, les projets de décrets relatifs à la chasse soient mis à disposition du public par voie électronique et que celui-ci puisse déposer ses observations pendant une durée qui ne peut être inférieure à vingt-et-un jours à compter du début de la mise à disposition. L'allongement de la procédure est donc minime au regard de la durée normale de la procédure d'édiction d'un décret. Les premiers résultats des consultations effectuées selon cette procédure ne montrent pas d'alourdissement des délais. Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas opportun d'adapter, pour ce qui concerne les seuls décrets relatifs à la chasse, la législation applicable en matière de participation du public. De telles adaptations présenteraient en outre le risque de porter atteinte à des droits que la Constitution garantit.