Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
7 juin 2016En vertu de l'article L.351-8 du code rural et de la pêche maritime, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Le code de commerce en dispose de même aux articles L.620-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de sauvegarde), L.631-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de redressement judiciaire), et L.640-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de liquidation judiciaire). En outre, il résulte de l'alinéa 1er de l'article L.621-2 du code de commerce relatif à la sauvegarde et applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par renvoi des articles L.631-7 et L.641-1 que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des difficultés des agriculteurs, lesquels ne sont considérés ni comme des commerçants, ni comme des artisans. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, qui adapte notamment le traitement des entreprises en difficulté, ne prévoit aucune disposition ayant pour objet d'élargir la compétence du tribunal de commerce aux procédures collectives agricoles.