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🧭Gouvernement Ayrault 2
Jean-Marc Ayrault
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères
Bernard Cazeneuve
, Ministère chargé des affaires européennes
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Guillaume Garot
, Ministère chargé de l'agroalimentaire
Kader Arif
, Ministère chargé des anciens combattants
Sylvia Pinel
, Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Jérôme Cahuzac
, Ministère chargé du budget
Nicole Bricq
, Ministère du commerce extérieur
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Anne-Marie Escoffier
, Ministère chargé de la décentralisation
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Pascal Canfin
, Ministère chargé du développement
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes
Delphine Batho
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Pierre Moscovici
, Ministère de l'économie et des finances
Benoît Hamon
, Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation
Vincent Peillon
, Ministère de l'éducation nationale
Cécile Duflot
, Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Geneviève Fioraso
, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Dominique Bertinotti
, Ministère chargé de la famille
Thierry Repentin
, Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Hélène Conway-Mouret
, Ministère chargé des Français de l'étranger
Yamina Benguigui
, Ministère chargé de la francophonie
Manuel Valls
, Ministère de l'intérieur

Victorin Lurel
, Ministère des outre-mer
Michèle Delaunay
, Ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie
Marie-Arlette Carlotti
, Ministère chargé des handicapés
Fleur Pellerin
, Ministère chargé des PME, de l'innovation et de l'économie numérique
Arnaud Montebourg
, Ministère du redressement productif
Marylise Lebranchu
, Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Alain Vidalies
, Ministère chargé des relations avec le Parlement
George Pau-Langevin
, Ministère chargé de la réussite éducative
Valérie Fourneyron
, Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative
Frédéric Cuvillier
, Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Michel Sapin
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
François Lamy
, Ministère chargé de la ville
Thierry Repentin
, Ministère chargé des affaires européennes
Bernard Cazeneuve
, Ministère chargé du budget
Philippe Martin
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Frédéric Cuvillier
, Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Mariage familleconciliationdroit internationalloi interne
Christiane Taubira
, Ministère de la justice1 juil. 2014
Aux termes de l'article 202-1 alinéa 1 du code civil issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, en application de l'article 202-1 alinéa 2 du même code, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat de résidence l'autorise. Cette disposition dérogatoire au droit commun permet d'écarter la loi personnelle du ressortissant étranger qui ne connaît pas ou interdit le mariage entre deux personnes de même sexe, et de célébrer, en France, ce mariage dès lors que l'un des époux est français ou a sa résidence en France. Elle illustre clairement la volonté d'assurer une efficacité et une application les plus larges possibles de la réforme du mariage. Il reste que la France est engagée avec différents pays par des conventions bilatérales portant, directement ou indirectement, sur la loi personnelle applicable au mariage. Les Etats concernés ne disposent, pour aucun d'entre eux, d'une législation autorisant l'union entre deux personnes de même sexe. Or, conformément à l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont une autorité supérieure à la loi. Par conséquent, et comme le rappelle la circulaire du 29 mai 2013 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 31 mai 2013, lorsqu'un ressortissant étranger a la nationalité d'un des pays avec lesquels la France est liée par une telle convention, les dispositions spécifiques prévues à l'article 202-1 alinéa 2 du code civil ne peuvent a priori, en l'état du droit positif, recevoir application. L'officier d'état civil qui est confronté à une telle situation, doit cependant interroger le procureur de la République compétent. Celui-ci vérifiera si la convention s'applique effectivement au mariage projeté et s'assurera de l'existence d'une stipulation renvoyant, en matière de statut personnel, à la loi nationale de chacun des ressortissants des parties contractantes. En effet, ces accords bilatéraux ne comprennent pas tous des dispositions identiques : si certains se prononcent expressément sur la loi applicable aux conditions de fond du mariage, d'autres rattachent de façon plus générale la situation du Français à sa loi personnelle, sans évoquer expressément la situation du ressortissant du pays cocontractant. L'examen plus approfondi du texte de ces accords pourrait donc conduire à lever, pour certains d'entre eux, le problème de compatibilité avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013. En tout état de cause, lorsque le procureur est saisi d'un refus de célébration du mariage et confirme cette décision, les personnes intéressées disposent de la possibilité de la contester devant le tribunal de grande instance compétent. Il appartiendrait alors aux juridictions judiciaires d'apprécier si la loi étrangère désignée par l'application desdites conventions devrait être écartée en raison de sa contrariété à l'ordre public international français et d'autoriser la célébration du mariage en France. Enfin, s'agissant d'une éventuelle renégociation de tout ou partie de ces conventions, il convient de conserver à l'esprit que ces textes constituent d'abord un cadre protecteur des intérêts des ressortissants français à l'étranger. Ainsi, en matière de mariage, le principe du rattachement à la loi personnelle de chaque époux permet, entre autre, de protéger les ressortissants français qui se marient à l'étranger devant une autorité locale par l'exigence du respect des conditions prévues par la loi française (la comparution personnelle lors de la célébration du mariage, l'âge légal minimum, la prohibition de la bigamie, la nécessité d'un consentement libre et éclairé et d'une intention matrimoniale notamment). Ces accords ont en outre souvent un champ d'application plus vaste que la seule question de la loi personnelle applicable au mariage (ils peuvent par exemple contenir des stipulations relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et/ou pénale. Or, depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, la première relève en principe exclusivement de la compétence de l'Union européenne et non plus de celle des Etats membres). Enfin, une éventuelle réouverture des discussions sur ces textes conduirait naturellement et légitimement nos partenaires à solliciter la remise en cause d'un certain nombre des dispositions avantageuses négociées dans des contextes bien particuliers.
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