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🧭Gouvernement Ayrault 2





































🤔réglementation
30 juil. 2013
Estelle Grelier
urbanismeréglementation
Mme Estelle Grelier alerte Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conditions de portage du suivi des schémas de cohérence territoriale. Elle aimerait en connaître les modalités précises (reprise par les intercommunalités, syndicat mixte réduit à ce seul objet, etc.) lorsque le syndicat mixte du pays qui a établi le Scot est appelé, par le souhait de ses membres, à être dissout.
↕️Tri
Un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne saurait continuer à produire ses effets sans l'existence d'un établissement public assurant le suivi de sa mise en oeuvre et, en premier lieu, l'association à l'élaboration des documents d'urbanisme de rang inférieur. Ce suivi est assuré, dans la grande majorité des cas ; par l'établissement public qui l'a élaboré ainsi que le prévoit l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cet établissement est soit un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque le SCOT est élaboré sur son seul périmètre, soit un syndicat mixte. Dans l'hypothèse où cet établissement public est amené à disparaître, la compétence SCOT doit être transférée préalablement à un autre établissement public auquel adhère l'ensemble des communes et EPCI compétents. S'il s'agit d'un syndicat mixte, celui-ci peut sans difficultés avoir pour seul objet les missions dévolues par le code de l'urbanisme à l'établissement public compétent en matière de SCOT. Pour une meilleure lisibilité de la loi, le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové réintègre à l'article L. 122-4 précité une disposition qu'avait malencontreusement fait disparaître l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 pour préciser à nouveau explicitement que la dissolution de l'établissement public porteur de SCOT emporte l'abrogation de ce schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
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