Bernard Cazeneuve,
Ministère chargé du budget •
18 mars 2014Les comptables publics fournissent personnellement et en complément de leurs obligations professionnelles une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Il n'existe donc aucune obligation pour les collectivités territoriales de leur demander des prestations facultatives de conseil et d'expertise justifiant cette indemnité. L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas les services obligatoirement rendus par les comptables publics (contrôle et paiement des dépenses, recouvrement des recettes, tenue et reddition des comptes), services qu'ils ont obligation de rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, sans distinction de celles qui payent ou non cette indemnité. Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable, sachant que le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante sous le plafond précité. Au bénéfice de ces explications, il n'est donc pas envisagé de revoir le régime de cette indemnité librement décidée par chaque collectivité tant dans son principe que dans son montant.