Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche •
10 mars 2015Le Président de la République a fait de la refondation de l'école une priorité. Cet engagement trouve sa traduction dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. Cette refondation, construite dans l'intérêt de l'élève, se traduit par de nouvelles orientations pédagogiques et éducatives, qui, pour leur mise en oeuvre, nécessitent de redéfinir les missions des personnels enseignants de l'éducation nationale, dont le contenu a évolué et s'est enrichi au fil du temps. Le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide à compter de la rentrée 2015, dans un cadre rénové et clarifié, l'ensemble de ces évolutions pour les enseignants qui exercent dans le second degré. Avant cela, le décret du 25 mai 1950 identifiait uniquement la mission d'enseignement. Le décret du 20 août 2014, tout en réaffirmant le caractère primordial de cette dernière, reconnait l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré. Ainsi, outre la mission d'enseignement, qui continue à s'accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, ce décret reconnaît réglementairement deux blocs de missions qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucun encadrement. En premier lieu, est reconnu, l'ensemble des missions liées directement au service d'enseignement, que doivent exercer tous les enseignants, sans rémunération supplémentaire : les temps de préparation et de recherche nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, les activités de suivi, d'évaluation et d'aide à l'orientation des élèves inhérentes à la mission d'enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d'élèves. En second lieu, est reconnu, la possibilité pour les enseignants d'exercer des missions complémentaires, qui prennent la forme de responsabilités particulières afin de mener des actions pédagogiques dans l'intérêt des élèves. Ces missions peuvent être exercées au niveau d'un établissement ou au niveau académique. En complément de ces dispositions, le décret du 20 août précité s'accompagnera à la rentrée 2015 d'un ensemble cohérent de de décrets définissant, dans des conditions de clarté, de transparence et d'équité renouvelées, le champ des activités ou sujétions particulières faisant l'objet d'une reconnaissance financière sous forme indemnitaire. L'ensemble de ces mesures est cependant à envisager indépendamment des dispositions encadrant le service des enseignants exerçant en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) qui restent, à ce stade, inchangées. En effet, la réflexion sur les missions et le service de ces enseignants n'est pas, à ce jour, arrivée à son terme. Cette réflexion, qui tiendra pleinement compte de l'importance de ces classes dans le dispositif éducatif, de la grande qualité et de la spécificité du travail des enseignants qui y exercent, pourra déboucher sur l'engagement d'une réforme visant, comme pour les enseignants visés par le décret susmentionné, à tenir compte des importantes évolutions qu'a connues le métier enseignant.