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20 sept. 2016Dans son avis en date du 13 février 2007, le Conseil d'Etat a érigé en principe général des finances publiques l'exclusivité de compétence du comptable public assignataire afin de procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques. Cet avis a été confirmé au contentieux par la décision CE Sect., 6 novembre 2009, Société Prest'action, req. no 297877. Les articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, dont son article 11) interdisent, sauf autorisation législative spécifique, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public. Ainsi, le comptable public ne peut manier que les fonds de la collectivité ou de l'établissement dont il est le comptable assignataire (CE, 4 octobre 2000, ministre de l'économie c/ M. Pair, req. no 196290). L'article 8 VII 2° du code des marchés publics, qui permet aux collectivités membres d'un groupement de commandes de confier au coordonnateur le soin d'exécuter les marchés publics en leur nom, ne déroge pas au principe d'exclusivité du comptable public. En effet, les membres du groupement qui confient au coordonnateur un mandat pour « l'exécution du marché », peuvent ainsi lui conférer les prérogatives de l'ordonnateur et non celles du comptable public. Le mandataire peut ainsi procéder à tout engagement juridique pour le compte des membres du groupement (signature du marché, d'avenant, décision de poursuivre, reconduction, réception, etc.). Il ne doit pas être déduit des dispositions de l'article 8 VII 2° du code des marchés publics que le coordonnateur du groupement aurait la possibilité de procéder au paiement des dépenses au nom et pour le compte des collectivités membres de ce groupement. L'exécution financière ne pouvant relever des missions du coordonnateur, les membres du groupement doivent prévoir dans la convention constitutive les modalités de rémunération du cocontractant qui permettent d'individualiser celle-ci pour chaque collectivité. La rédaction de l'article 8 VII 2° du code des marchés public, limitée au seul engagement juridique, est donc compatible avec le principe général des finances publiques rappelé par l'avis du Conseil d'Etat du 13 février 2007, l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales et l'article 22 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.