Marylise Lebranchu,
Ministère de la décentralisation et de la fonction publique •
22 juil. 2014En l'état, les articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires des retraites (CPCMR) prévoient que les ayants-droit du fonctionnaire décédé sont susceptibles de se voir verser une pension de réversion s'ils remplissent certaines conditions. S'agissant de la question spécifique du conjoint, l'article L. 39 du CPCMR prévoit qu'il doit avoir été marié avec le fonctionnaire décédé et remplir l'une des quatre conditions suivantes : - avoir un ou plusieurs enfants nés de ce mariage ; - une durée de mariage de quatre ans au moins ; - un mariage célébré à une date antérieure à la cessation d'activité du fonctionnaire et une durée de services valables pour la retraite de deux ans au moins entre la date du mariage et la cessation d'activité ; - un mariage célébré avant l'évènement ayant entraîné la mise à la retraite pour invalidité du fonctionnaire, ou son décès lorsque celui-ci aurait pu prétendre à une pension d'invalidité. On note ainsi qu'une des conditions nécessaires pour prétendre à un droit à pension de réversion est d'avoir été marié. Cette situation peut poser question par rapport aux évolutions de la vie de couple (vie maritale, PACS, mariage), mais en l'état de la législation, il n'est pas possible de prendre en compte la durée du PACS pour pouvoir prétendre à un droit à pension de réversion. De surcroît, si une telle mesure devait être adoptée, elle ne saurait se concevoir que pour tous les couples et non les seuls couples de même sexe ayant contracté un PACS avant l'intervention de la loi autorisant leur mariage. L'article 24 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite prévoit que « dans l'année suivant sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes ». Une éventuelle évolution de la législation en vigueur pourra s'envisager au regard des préconisations de ce rapport.