Jean-Yves Le Drian,
Ministère de la défense •
12 août 2014L'école de guerre a pour mission de préparer des officiers à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, dans les organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense. Une promotion de l'école de guerre comporte environ un tiers d'officiers étrangers et deux tiers d'officiers français. A titre d'exemple, sur un total de 298 stagiaires, la promotion 2013-2014 rassemblait 106 officiers étrangers, représentant 71 pays, et 192 officiers français, dont 84 étaient issus de l'armée de terre, 33 de l'armée de l'air, 28 de la marine nationale, 29 de la gendarmerie nationale et 18 des directions et services (service du commissariat des armées, direction générale de l'armement, service de santé des armées et service des essences des armées). S'agissant des officiers français, chaque armée définit annuellement le nombre de places nécessaire à la satisfaction de ses besoins organisationnels. Près de 45 % des élèves français de l'établissement sont ainsi des militaires de l'armée de terre. L'analyse sur plusieurs années de la composition des promotions de l'école de guerre fait apparaître que les stagiaires de l'armée de terre sont pour 85 % d'entre eux issus d'un recrutement direct (saint-cyriens, officiers recrutés directement dans le corps technique et administratif et officiers recrutés au titre de l'article 15-3 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre[1]) et pour 15 % d'entre eux issus d'un recrutement semi-direct (école militaire interarmes et officiers recrutés au titre de l'article 15-2[2] du décret précité). Dans ce contexte, sur la totalité des officiers français composant une promotion de l'école de guerre, environ 25 % en moyenne ont suivi une scolarité à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. [1] Le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 a été abrogé le 1er janvier 2009. Son article 15-3 précisait les conditions d'intégration des officiers sous contrat de niveau académique BAC+3 au grade de lieutenant. Ces personnels étaient assimilés à des officiers de recrutement direct. [2] L'article 15-2 du décret du 22 décembre 1975 concernait les officiers sous contrat de niveau académique BAC+2 qui, une fois intégrés, étaient assimilés à des officiers de recrutement semi-direct.