🤔bassins miniers4 juin 2013 •
Serge Janquin •
mines et carrièrescadre juridiqueplans de préventionrisques d'inondations M. Serge Janquin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences particulièrement contraignantes, sur les biens immobiliers, qu'ont fait peser les décisions de l'État relatives à la mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation sur le bassin versant de la Lawe, à Bruay-la-Buissière, en méconnaissance de la totalité des risques liés à l'histoire minière. En l'occurrence, pour raison d'exploitation de la houille au début du XXe siècle, cette rivière a été littéralement détournée de son lit naturel et même surélevée, exposant le quartier dit du « vieux Bruay » au risque d'inondation en cas de rupture de digue et fragilisant des nouvelles berges. En 2008, les services de l'État ont proposé dans le cadre de la surveillance des risques un classement de ce quartier en PPRI, n'apportant pas la réponse attendue par les responsables de la commune et les riverains concernés, puisque qu'il ne faisait aucun cas des aléas miniers. En effet le classement en risque naturel écarte
de facto tous les autres risques à caractère industriel, déniant tout effet de droit en termes de causalité. Une décision de justice a annulé en 2011 (tribunal administratif de Lille) le PPRI pour des raisons d'insuffisances dans les documents techniques et cartographiques. À ce jour, les représentants de la commune et membres de l'association « le vieux Bruay », estiment nécessaire d'étudier plus avant la problématique, et sollicitent une réponse plus appropriée. Une autre décision de justice en date du 4 avril 2013 (cour administrative d'appel de Douai), si elle admet le principe de l'origine du risque d'inondation du fait des digues réalisées par l'exploitant minier, rejette à ce jour toute indemnisation en considérant que le préjudice n'est qu'éventuel. Ainsi toute indemnisation ou prise en charge préventive est interdite, soit parce que le cadre juridique du PPRI l'interdit, soit parce que les inondations ne sont pas encore intervenues. Aussi l'annulation de ce PPRI suscite tant pour les habitants que pour la collectivité, l'espoir d'une requalification globalisée de cette zone en PPRM, sachant que lorsque l'aléa minier de type inondation est situé en zone PPRI, il convient d'intégrer les informations relatives à cet aléa dans le règlement du PPRl. Les textes en vigueur ne permettent cependant pas de résoudre un tel cas de figure. À l'heure où il est question de l'évolution du code minier, à l'instar du principe de « pollueur-payeur » du code de l'environnement, repris sous le nom de principe de réparation à l'article 4 de la charte constitutionnelle de l'environnement, il lui demande quelle disposition il lui serait possible d'étudier qui permettrait à l'État de prendre sa responsabilité, dans ce dossier.