PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DES LIGUES SPORTIVES OUTRE-MER
Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Marie-Jeanne, pour exposer sa question, n° 351, relative à la participation aux compétitions internationales des ligues sportives outre-mer.
M. Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le ministre de la ville, ma question s'adresse à Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a été maintes et maintes fois modifiée. C'est ainsi qu'en 2000, elle prévoyait, en son article 16, l'existence de statuts types comportant des dispositions permettant aux fédérations d'assurer - écoutez bien - " la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer. "
Ce dispositif, instauré au temps où Mme Marie-George Buffet était ministre des sports, avait pour origine un amendement que j'avais déposé. Il avait permis de définir un cadre juridique sécurisé favorable au développement des échanges sportifs internationaux avec les pays voisins. Cette mesure s'appliquait quelle que soit la discipline concernée.
Aurait-elle été abrogée ? Si non, tant mieux ! Si oui, alors comment apprécier la situation actuelle ?
En effet, s'agissant des compétitions internationales non régionales, les politiques fédérales divergent. Ainsi, il arrive que certaines équipes martiniquaises, comme celle de volley-ball, participent à la phase éliminatoire de la coupe du monde, la fédération française de volley-ball ne s'y étant pas opposée. En revanche, pour d'autres disciplines, comme par exemple le football, ce sont des politiques distinctes qui s'appliquent.
Devant ce traitement différencié et compte tenu de la demande exprimée par de nombreuses ligues outre-mer, favorables à leur participation à toutes ces compétitions internationales, quelles réponses Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative compte-t-elle apporter ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé de la ville.
M. François Lamy, ministre délégué chargé de la ville. Monsieur le député Marie-Jeanne, je vous prie d'excuser Mme Valérie Fourneyron, qui est actuellement retenue par un déplacement. Voici les éléments dont elle souhaitait vous faire part.
La participation aux compétitions internationales est étroitement liée, d'une part, au statut juridique des ligues - encadré par les dispositions du code du sport - et, d'autre part, aux dispositions des fédérations internationales.
Ainsi, l'article R. 131-3 du code du sport prévoit que les fédérations sportives sollicitant l'agrément doivent notamment adopter des statuts comprenant des dispositions obligatoires relatives à leur composition.
Le code du sport précise que ces statuts peuvent constituer des organismes régionaux ou départementaux chargés de représenter la fédération dans leurs ressort territoriaux respectifs et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions.
Les ligues d'outre-mer peuvent conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des États appartenant à leur zone géographique, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.
Les ligues sont donc des organes déconcentrés de leurs fédérations. Leur organisation et leur mode de fonctionnement doivent être compatibles avec ceux de leur fédération.
L'autorisation donnée aux ligues d'outre-mer d'organiser ou de participer à des compétitions relève donc de la compétence des fédérations sportives.
Les choix des fédérations peuvent différer selon les disciplines. Ils relèvent d'abord du mouvement sportif, dont le Gouvernement est attaché à garantir l'autonomie.
Au-delà du statut juridique des ligues, les fédérations internationales assurent une organisation unitaire de leurs disciplines et élaborent les règles d'organisation des épreuves internationales.
Les fédérations nationales ne peuvent accomplir leurs missions qu'en adhérant, en leur qualité de membre, aux principes édictés par la fédération internationale dépositaire des pouvoirs dans la discipline.
Les fédérations internationales reconnaissent une fédération par État. Les règles de jeu et de compétition doivent ainsi être en conformité avec les règles internationales.
M. François Rochebloine. Eh oui !
M. François Lamy, ministre délégué. À titre exceptionnel, les fédérations internationales peuvent autoriser une confédération à accepter qu'une ligue participe à des compétitions sur un autre territoire.
Ainsi, les demandes faites par les ligues régionales doivent être étudiées au cas par cas, afin de permettre une émulation sportive, tout en respectant les règles nationales et internationales.
Dans le cas où une ligue peut participer à des compétitions internationales non régionales, il est nécessaire d'établir des conventions entre les différents acteurs. Elles maintiennent le lien entre les fédérations et les ligues et préservent les intérêts des fédérations et des équipes de France, notamment en cas de sélection concomitante de joueurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Marie-Jeanne.
M. Alfred Marie-Jeanne. Non seulement nous respectons la loi nationale, mais nous respectons également la loi internationale. Pourquoi ? Parce que, dans la Caraïbe, nous recevons des invitations officielles. C'est clair ?
Par conséquent, ce serait marcher à reculons que de revenir sur de telles décisions, d'autant que, je le répète, certaines équipes martiniquaises - telles celles de volley-ball ou de karaté - vont jusqu'à participer aux épreuves éliminatoires de la coupe du monde. Ce serait donc, je le répète, faire marche arrière et instituer une discrimination supplémentaire, que personne ne souhaite.
À vous, donc, d'y réfléchir. Si vous ne le faisiez pas, j'aborderai à nouveau le sujet par le biais, soit d'une question, soit d'un amendement, afin de revenir à quelque chose qui existe déjà et que l'on tend à supprimer.
Mme la présidente. Nous remercions M. le ministre délégué chargé de la ville, et nous accueillons à présent Mme la ministre déléguée chargée de la famille, qui répondra aux quatre questions suivantes.