Après l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218‑2 ne peuvent interdire :
« 1° Les actes d’hyperlien ;
« 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts à l’article L. 218‑2. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un nouveau délai commence à courir en cas de modification ou actualisation substantielle de tout ou partie d’une publication de presse. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« éditeurs »,
insérer les mots :
« de presse ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« qui ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« tels ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »
Après le mot :
« ligne »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 218‑1 »
les mots :
« résultant de l’article L. 218‑2 ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« de la présente partie ».
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« des droits voisins pour ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« représentation »,
les mots :
« communication au public ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« exploitation »,
insérer les mots :
« de toute nature, directes et indirectes, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers et tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que de sa répartition. »
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« travail, »
insérer les mots :
« et autres ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« part »,
insérer les mots :
« appropriée et équitable ».
À l’alinéa 12, rétablir le II ans la rédaction suivante :
« II. – Les journalistes professionnels ou assimilés et autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du I du présent article. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 218‑1‑1 (nouveau). – I. – On entend par publication de presse au sens du code de la propriété intellectuelle tout ou partie d’un contenu publié à l’initiative d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse au sens de l’article L. 218‑1.
« II. – Les publications périodiques scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couvertes par la présente définition. »
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur toutes les recettes d’exploitation du service de communication au public en ligne ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. Elle est déterminée en prenant notamment en considération les éléments suivants :
« 1° Les investissements humains, matériels et financiers ;
« 2° Leur contribution au débat public et au fonctionnement de la démocratie. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Cette rémunération ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
L’article L. 121‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE dans le droit français, les droits attachés à l’auteur, tel que définis au présent article, doivent également être respectés lors d’utilisations de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, tout particulièrement lors d’actes de communication au public ou de mise à disposition du public.
« Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits d’auteur, lors d’actes de communication ou d’actes de mise à disposition du public des œuvres ou d’autres objets protégés. »
Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « vidéogrammes », sont ajoutés les mots : « et les éditeurs de presse et les agences de presse ».
Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « vidéogrammes », sont ajoutés les mots : « et les éditeurs de presse et les agences de presse ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou une »
le mot :
« , une ».
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi s’applique trois mois après sa promulgation. Elle ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. »
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi s’applique trois mois après sa promulgation. »
– 1 –
L’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° (nouveau) Aux 6° et 7°, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».
L’article L. 211‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.
« VI. – (Supprimé) »
Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Droits des éditeurs et des agences de presse
« Art. L. 218‑1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.
« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.
« II (nouveau). – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.
« Art. L. 218‑2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d’objets protégés.
« Art. L. 218‑3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse mentionnés à l’article L. 218‑1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.
« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
« Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4.
« Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.
« II. – (Supprimé)
« Chapitre IX
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 219‑1 à L. 219‑5. – (Supprimés) »
Au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».
Au second alinéa de l’article L. 331‑7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou à un programme » sont remplacés par les mots : « , à un programme ou à une publication de presse ».
À l’article L. 331‑10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».
L’article L. 331‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » ;
2° Au second alinéa, les mots : « un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».
À la fin du 1° de l’article L. 331‑31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».
À l’article L. 331‑37 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».
Au premier alinéa de l’article L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».
Au I de l’article L. 335‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».
Au III de l’article L. 335‑4‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».
Après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne, la présente loi s’applique trois mois après sa promulgation.
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER