À l’intitulé de la proposition de loi, supprimer les mots :
« les mineurs ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« détournés »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 14.
Substituer aux alinéas 8 à 12 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit visé à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’économie.
« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés à l’article L. 3331‑1 et aux articles L. 3334‑1 et L. 3334‑2.
« Il est également interdit de vendre et distribuer à titre onéreux tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende. »
Après le mot :
« dangerosité »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant du protoxyde d’azote tels que mis sur le marché, qui ne peuvent être vendus sans celle-ci. »
Après le mot :
« dangerosité »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant du protoxyde d’azote tels que mis sur le marché, qui ne peuvent être vendus sans celle-ci. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Chapitre unique »
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« à »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« client »
le mot :
« cessionnaire ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3631‑2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511‑1, L. 521‑1, L. 523‑1 et L. 531‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès‑verbaux les infractions aux articles L. 3531‑1, L. 3531‑2 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3531‑1 et L. 3531‑2, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »
Supprimer l’alinéa 7.
I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le fait de provoquer un mineur »
les mots :
« La provocation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot :
« puni »
le mot :
« punie ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑2‑A. – Il est interdit de promouvoir, de vendre, de distribuer ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces, lieux publics ou sur des sites de commerce électronique, du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, dans le but délibéré d’inciter le consommateur à un usage détourné de ce produit pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 euros d’amende. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑2‑A. – Il est interdit de promouvoir, de vendre, de distribuer ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces, lieux publics ou sur des sites de commerce électronique, du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, dans le but délibéré d’inciter le consommateur à un usage détourné de ce produit pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 euros d’amende. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La vente du protoxyde d’azote est interdite après vingt heures. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne se rendant coupable de l’infraction prévue au premier alinéa est susceptible de se voir infliger une peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote. »
Après le mot :
« azote »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« sur des sites de commerce en ligne est interdite, à l’exception des personnes pouvant justifier l’usage de ce produit à une fin professionnelle. »
À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« et les risques de l’utilisation ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La vente en ligne de protoxyde d’azote aux personnes physiques majeures fait l’objet d’un contingentement défini par voie réglementaire. »
À l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 3 750 »
le nombre :
« 7 500 ».
Après le mot :
« dangerosité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant des produits contenant du protoxyde d’azote, lesquels ne peuvent être vendus sans celle-ci. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« azote »,
insérer les mots :
« et les risques de l’utilisation de ce produit ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« vendu »
le mot :
« commercialisé ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« addictions »
les mots :
« conduites addictives ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Le second alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil local ou intercommunal rend compte annuellement publiquement de son activité et des actes et dépenses de la collectivité ou de l’établissement affectés à la lutte contre les conduites addictives, dont l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs. »
L’article L. 132‑15 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental rend compte annuellement publiquement de ses actes, activités et dépenses affectés à la lutte contre les conduites addictives, dont l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs. »
À compter du 1er septembre 2022, une grande campagne de sensibilisation est mise en place dans les collèges et lycées, afin d’alerter le public mineur sur les risques de l’utilisation du protoxyde d’azote.
À compter du 1er septembre 2023, une grande campagne de sensibilisation est mise en place dans les collèges et lycées, afin d’alerter le public mineur sur les risques de l’utilisation du protoxyde d’azote.
À l’alinéa 4, après le mot :
« détournés »,
insérer le mot :
« et ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’évaluation de celle-ci. Il s’attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’évaluation de celle-ci. Il s’attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant évaluation de ses conséquences sur l’évolution de l’utilisation du protoxyde d’azote. »
Le 2° du I de l’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou en y abandonnant des cartouches de gaz de protoxyde d’azote ».
– 1 –
Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Livre VI
« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante
« Titre Ier
« Lutte contre les usages détournés dangereux
« Chapitre unique
« Art. L. 3611‑1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 3611‑2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics, du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 € d’amende.
« Art. L. 3611‑3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 3 750 € d’amende.
« Il est également interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les lieux de consommation de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L. 3321‑1.
« Titre II
« Prévention des usages détournés dangereux
« Chapitre unique
« Art. L. 3621‑1. – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui‑ci.
« Titre III
« Contrôles
« Art. L. 3631‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent au respect des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312‑1 et par les textes pris pour son application.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »
Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux mêmes 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;
2° Au même dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : « , sixième ».
La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et les addictions » ;
2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les addictions et leurs risques ».
Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante
« Art. L. 3823‑4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3631‑2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante
« Art. L. 3842‑5. – Le livre VI de la présente partie est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER