Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase du troisième alinéa, substituer aux mots :
« ou B »
les mots :
« , B et C »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou B »,
les mots :
« , B ou C ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf lorsque l’animal en question est chassé dans le cadre d’une prestation d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial immatriculé en France ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un animal ou un produit obtenu d’un animal d’une espèce non domestique prélevée dans son milieu naturel ou dans un enclos au cours d’un acte de chasse, que l’animal ait été élevé́ en captivité́ ou non »,
les mots :
« de la dépouille brute, traitée ou manufacturée d’un animal d’une espèce de faune sauvage, obtenu légalement par le chasseur ou le détenteur dans le cadre d’une chasse, pour son usage personnel ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans son milieu naturel ou dans un enclos ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans son milieu naturel ou dans un enclos ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« punie de trois mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la promotion, la propagande ou la publicité́, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la pratique de la chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce »,
les mots :
« puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 411‑1 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L 412‑1 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complété par un article 113‑15 ainsi rédigé :
« Art. 113‑15. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, la loi pénale française est applicable en toutes circonstances, et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable aux infractions suivantes commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français lorsqu’elles commettent un acte de chasse défini à l’article L. 420‑3 du code l’environnement sur des espèces protégées mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 412‑1 du même code. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« publicité »,
insérer le mot :
« rémunérée ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous quelque forme que ce soit, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en faveur de la pratique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , B ou C »,
les mots :
« ou B ».
I (nouveau). – L’article L. 412‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation, l’exportation et la réexportation de trophées de chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A ou B du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont interdites. On entend par trophée de chasse tout ou partie d’un animal ou un produit obtenu d’un animal d’une espèce non domestique prélevée dans son milieu naturel ou dans un enclos au cours d’un acte de chasse, que l’animal ait été élevé en captivité ou non. » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « domestiques » sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au premier alinéa, ».
II. – (Supprimé)
Après l’article L. 415‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑3‑2. – Est punie de trois mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la promotion, la propagande ou la publicité́, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la pratique de la chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »