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Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. » ;
« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;
« 5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. » ;
« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;
« 5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’accès effectif aux soins prend notamment en compte :
« 1° L’existence des traitements et des structures médicales appropriés sur le territoire du pays concerné et la disponibilité actuelle et future de cette offre de soins en nombre et en qualité suffisants tenant compte, le cas échéant, des ruptures d’approvisionnement ;
« 2° Les aléas techniques ou l’accessibilité concrète des soins tant dans sa dimension géographique qu’économique, compte tenu de leur coût, des ressources de l’intéressé et du bénéfice éventuel d’une prise en charge financière par la collectivité ;
« 3° L’existence d’éventuelles discriminations ou de toute autre circonstance exceptionnelle tirée des particularités de la situation de l’intéressé. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le 11° de l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa, ajouter la mention :
« II. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrées sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur expiration, donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « d’une durée maximale de six mois » sont remplacés par les mots : « de la même durée que celle accordée au mineur malade ».
Au plus tard le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès concret des personnes étrangères en situation irrégulière aux soins. Le rapport préconise les moyens nécessaires à une prise en charge effective de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire national.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « d’une exceptionnelle gravité » sont supprimés. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mots : « que par une décision spécialement motivée » sont supprimés.
À l’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le titre de séjour est délivré pour raisons médicales, la durée du titre est portée à dix ans, pour l’intéressé, le conjoint et les mineurs à charge. Si les besoins médicaux l’exigent, les titres de séjour sont automatiquement prorogés. »
À l’article L. 423‑1 du coode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le titre de séjour est délivré pour raisons médicales, la durée du titre est portée à dix ans, pour l’intéressé, le conjoint et les mineurs à charge. »
À l’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le titre de séjour est délivré pour raisons médicales, la durée du titre est portée à quatre ans, pour l’intéressé, le conjoint et les mineurs à charge. Si les besoins médicaux l’exigent, les titres de séjour sont automatiquement prorogés. »
L'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’accès effectif aux soins prend notamment en compte :
« 1° L’existence des traitements et des structures médicales appropriés sur le territoire du pays concerné et la disponibilité actuelle et future de cette offre de soins en nombre et en qualité suffisants tenant compte, le cas échéant, des ruptures d’approvisionnement ;
« 2° Les aléas techniques ou l’accessibilité concrète des soins tant dans sa dimension géographique qu’économique, compte tenu de leur coût, des ressources de l’intéressé et du bénéfice éventuel d’une prise en charge financière par la collectivité ;
« 3° L’existence d’éventuelles discriminations ou de toute autre circonstance exceptionnelle tirée des particularités de la situation de l’intéressé. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « d’une exceptionnelle gravité » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « que par une décision spécialement motivée » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. » ;
« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrées sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur expiration, donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif.
« III. – Le 11° de l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à mettre fin à la procédure d’admission au séjour pour soins prévue à l’article L. 425‑9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Comme cela a été relevé dans un rapport d’information sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière (n° 1244, déposé le mercredi 17 mai 2023), il s’agit de l’un des dix dispositifs existants, en plus de l’aide médicale d’État (AME), permettant de dispenser des soins à des étrangers en situation irrégulière.
Cette procédure est largement dévoyée de son objectif initial. A l’origine, il s’agissait principalement de permettre à des étrangers en situation irrégulière, présents depuis un certain temps sur notre sol, d’être régularisés pour recevoir des traitements contre le La présente proposition de loi vise à mettre fin à la procédure d’admission au séjour pour soins prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Comme cela a été relevé dans un rapport d’information sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière (n° 1244, déposé le mercredi 17 mai 2023), il s’agit de l’un des dix dispositifs existants, en plus de l’AME, permettant de dispenser des soins à des étrangers en situation irrégulière.
Cette procédure est largement dévoyée de son objectif initial. À l’origine, il s’agissait principalement de permettre à des étrangers en situation irrégulière, présents depuis un certain temps sur notre sol, d’être régularisés pour recevoir des traitements contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qui n’existaient pas dans leur pays d’origine. Or, il concerne aujourd’hui massivement des étrangers venus spécifiquement en France pour bénéficier de la prise en charge de maladies chroniques liées aux modes de vie (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers).
En effet, les critères d’attribution de ce titre de séjour sont extrêmement attractifs puisqu’il peut être accordé dès lors que le soin n’est pas accessible dans le pays d’origine, même pour des raisons économiques. Comme le précise l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son rapport annuel : « il ne s’agit pas toujours de recherche de soins non disponibles dans le pays d’origine mais celle de soins de meilleure qualité que ceux qui y existent pourtant, ou de soins très onéreux et innovants, que seul un système comme l’Assurance maladie en France permet d’offrir ». Les critères d’attribution du titre de séjour rendent alors la procédure « ouverte potentiellement à toutes les personnes dans le monde qui n’ont pas accès à une couverture sanitaire optimale ». Aussi, chaque année des demandes venant de ressortissants de pays membres du G20 sont déposées, dont des Américains, des Canadiens ou encore des Japonais.
Cette procédure est, par ailleurs, une exception française. Dans une étude de mars 2023 comparant les politiques d’immigration des différents états européens, la Fondapol (Fondation pour l’innovation politique) indiquait que la France était le seul pays européen à proposer un tel titre de séjour. Constat confirmé par l’OFII : « la France dispose d’un système unique au monde (…) se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens ».
Si ce dispositif constitue incontestablement un appel d’air migratoire vers la France, il représente également un coût important pour nos finances publiques. Coût qu’il est impossible d’estimer avec précision puisque les dépenses liées au traitement des étrangers bénéficiant de ce titre de séjour sont imputées à l’Assurance maladie, sans possibilité de les isoler selon le titre de résidence de l’assuré.
À partir de données de l’OFII, un ordre de grandeur peut être donné. Environ 5 000 dossiers d’étrangers malades pour insuffisance rénale sont recensés. Le coût d’un traitement par dialyse oscille entre 80 000 et 100 000 euros par an. Aussi, pour le seul cas des étrangers traités pour insuffisance rénale, le coût annuel serait de l’ordre de 400 à 500 millions d’euros. De plus, dans son rapport annuel, l’OFII a identifié « une vingtaine de patients bénéficiant d’une thérapie médicale ou d’un médicament dont le coût annuel varie de 50 000 euros à 650 000 euros. Les montants estimés, même approximatifs, sont clairement sous pondérés car n’incluant que le prix du schéma posologique et ne comprennent pas le séjour hospitalier ». Le nombre total d’étrangers bénéficiant d’un titre de séjour de ce type serait de l’ordre de 30 000.
L’existence de ce titre de séjour n’apparait plus justifiée. Tout d’abord, il se juxtapose à d’autres dispositifs permettant la prise en charge de soins pour des étrangers en situation irrégulière, à commencer par l’AME. Ensuite, les critères d’attribution incitent, comme le relève l’OFII, des étrangers à venir en France spécifiquement pour bénéficier de soins gratuits. Enfin, il représente vraisemblablement un coût exorbitant pour nos comptes sociaux, dans un contexte budgétaire particulièrement dégradé.
Aussi, la présente proposition de loi a pour objet l’abrogation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article unique) prévoyant le titre de séjour pour étranger malade.
L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.