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📜Loi visant à abroger le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles
15 sept. 2026 •
Thomas Portes

Amendements examinés : 🖋️35%
1 Adoptés
17 En attente
4 Rejetés
4 Irrecevables
Titre
🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Sandrine Lalanne

Au titre, substituer aux mots :

« abroger le »

les mots :

« affaiblir la réponse pénale et judiciaire par l’abrogation du ».


Article 1
🖋️ • Adopté • 20 oct. 2026 •
Thomas Portes

Compléter cet article par les vingt-huit alinéas suivants :

« II. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article 222‑33‑1‑1 est abrogé ;

« 2° L’article 311‑3‑1 est abrogé ;

« 3° Les deux derniers aliénas des articles 313‑5, 322‑1 et 431‑22 sont supprimés ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 est supprimé ;

« 5° L’avant-dernier alinéa de l’article 446‑1 est supprimé ;

« 6° Le second alinéa de l’article 446‑2 est supprimé.

« III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

« 1° Le second alinéa des articles L. 211‑15‑4 et L. 211‑18 est supprimé ; 

« 2° Le dernier alinéa des articles L. 317‑8 et L. 272‑4 est supprimé.

« IV. – Le code des transports est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2242‑4 sont supprimés ;

« 2 Le dernier alinéa des articles L. 3124‑4, L. 3124‑7, L. 3124‑12, L. 3315‑4 et L. 3315‑5 est supprimé ; 

« 3 L’article L. 3452‑11 est abrogé ;

« 4° La section 5 du chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est abrogée ; 

« 5° Le II de l’article L. 5242‑6‑6 est abrogé . 

« V. – Le code de la route est ainsi modifié :

« 1° Le IV des articles L. 221‑2, L. 318‑3, L. 324‑2 et L. 413‑1 est abrogé ;

« 2° Le 5° quater de l’article L. 225‑5 est abrogé ;

« 3° Le second alinéa du I de l’article L. 236‑1 est supprimé ;

« 4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 412‑1 sont supprimés.

« VI. – Le dernier alinéa des articles L. 332‑3 et L. 332‑8 et le second alinéa de l'article L. 332‑10 du code du sport sont supprimés.

« VII. – Le second alinéa de l'article L. 3352‑5 et le dernier alinéa des articles L. 3353‑3, L. 3421‑1 et L. 3611‑4 du code de la santé publique sont supprimés.

« VIII. – Le VIII de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est abrogé.

« IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 215‑2 sont supprimés ;

« 2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 215‑2‑1 sont supprimés ;

« 3° Le IV de l’article L. 215‑3 est abrogé. »

🖋️ • En attente • 22 oct. 2026 •
Michaël Taverne

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Ian Boucard

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Sandrine Lalanne

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Marie-France Lorho

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Lisette Pollet

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Gabriel Tomatis

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Monique Griseti

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Ian Boucard

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article 495‑17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, de deux amendes forfaitaires délictuelles devenues définitives pour un même délit ou pour des délits de même nature, la procédure prévue à la présente section n’est pas applicable à la nouvelle infraction. Les faits sont transmis sans délai au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une réponse pénale adaptée à leur caractère réitéré. »

« 2° L’article 495‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’amende forfaitaire est majorée, le titre exécutoire est transmis sans délai au comptable public compétent en vue de son recouvrement. »

« 3° L’article 495‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le décret mentionné au premier alinéa détermine également les modalités permettant de garantir la traçabilité de la verbalisation, la précision des éléments matériels caractérisant l’infraction et l’information de l’autorité judiciaire en cas de réitération des infractions mentionnées à l’article 495‑17. » »

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Ian Boucard

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, de deux amendes forfaitaires délictuelles devenues définitives pour un même délit ou pour des délits de même nature, la procédure prévue à la présente section n’est pas applicable à la nouvelle infraction. Les faits sont transmis sans délai au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une réponse pénale adaptée à leur caractère réitéré. » »

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Paul Christophle

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article 495-20 du code de procédure pénale, les mots : « et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434-23 du code pénal » sont supprimés. »

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Paul Christophle

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 495-18 du code de procédure pénale, les mots : « soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit » sont supprimés. »

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Paul Christophle

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article 495-17 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure. » 

🖋️ • En attente • 23 oct. 2026 •
Paul Christophle

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à toute disposition législative contraire, la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à la présente section ne peut être mise en œuvre que pour les délits prévus aux articles L. 221‑2 et L. 324‑2 du code de la route. » 

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Thomas Portes

Compléter cet article par les trente-cinq alinéas suivants :

« II. – Le VIII de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est abrogé.

« III. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le II de l’article 222‑33‑1‑1 est abrogé ;

« 2° L’article 311‑3‑1 est abrogé ;

« 3° Les deux derniers alinéas des articles 313‑5 et 322‑1 sont supprimés ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 est supprimé ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 431‑22 sont supprimés ;

« 6° L’avant-dernier alinéa de l’article 446‑1 est supprimé ;

« 7° Le second alinéa de l’article 446‑2 est supprimé.

« IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article L. 221‑2 est abrogé ;

« 2° Le 5° quater de l’article L. 225‑5 est abrogé ;

« 3° Le second alinéa du I de l’article L. 236‑1 est supprimé ;

« 4° Le IV des articles L. 318‑3 et L. 324‑2 est abrogé ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article L. 412‑1 sont supprimés ;

« 6° Le IV de l’article L. 413‑1 est abrogé.

« V. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 215‑2 sont supprimés ;

« 2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 215‑2‑1 sont supprimés ;

« 3° Le IV de l’article L. 215‑3 est abrogé.

« VI. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 

« 1° Le second alinéa de l’article L. 3352‑5 est supprimé ;

« 2° Le dernier alinéa des articles L. 3353‑3, L. 3421‑1 et L. 3611‑4 du code de la santé publique sont supprimés.

« VII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

« 1° Le second alinéa des articles L. 211‑15‑4 et L. 211‑18 est supprimé ; 

« 2° Le dernier alinéa des articles L. 272‑4 et L. 317‑8 est supprimé.

« VIII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié : 

« 1° Le dernier alinéa des articles L. 332‑3 et L. 332‑8 est supprimé ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 332‑10 sont supprimés.

« IX. – Le code des transports est ainsi modifié :

« 1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2242‑4 sont supprimés ;

« 2 Le dernier alinéa des articles L. 3124‑4, L. 3124‑7, L. 3124‑12, L. 3315‑4 et L. 3315‑5 est supprimé ; 

« 3 L’article L. 3452‑11 est abrogé ;

« 4° La section 5 du chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est abrogée ; 

« 5° Le II de l’article L. 5242‑6‑6 est abrogé. »

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Sandrine Lalanne
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un indicateur d’exécution global des amendes forfaitaires dellictuelles. 

🖋️ • En attente • 26 oct. 2026 •
Sandrine Lalanne
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions envisagées afin de renforcer l’information des personnes verbalisées dans le cadre des procédures d’amendes forfaitaires délictuelles.

🖋️ • Rejeté • 14 oct. 2026 •
Michaël Taverne

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2026 •
Paul Christophle

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à toute disposition législative contraire, la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à la présente section ne peut être mise en œuvre que pour les délits prévus aux articles L. 221‑2 et L. 324‑2 du code de la route. » 

🖋️ • Irrecevable • 16 oct. 2026 •
Paul Christophle
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 495‑17 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure. »

🖋️ • Irrecevable • 15 oct. 2026 •
Pouria Amirshahi
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui-ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors déterminé par l’intéressé. Aucun montant minimal de versement ne peut être exigé pour bénéficier de cette faculté. Pendant cette période, l’amende ne peut faire l’objet d’une majoration ni d’une procédure de recouvrement. 

« En cas de décès de l’intéressé, les sommes restant dues au titre de l’amende ne peuvent être recouvrées auprès de ses héritiers. »

II. – L’article 28 de la loi n° 2026‑798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 16 oct. 2026 •
Paul Christophle
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, les mots : « soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit » sont supprimés.

🖋️ • Irrecevable • 16 oct. 2026 •
Paul Christophle
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale, les mots : « et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495‑19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434‑23 du code pénal » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 15 oct. 2026 •
Pouria Amirshahi
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 17° de l’article 775 du code de procédure pénale, les mots : « à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19 » sont supprimés. 

II. – Les mentions relatives aux amendes forfaitaires délictuelles figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire inscrites, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application du 17° de l’article 775 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens sont effacées de ce bulletin.

🖋️ • Rejeté • 15 oct. 2026 •
Pouria Amirshahi
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Les amendes forfaitaires délictuelles établies avant l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ayant pas fait l’objet d’un paiement intégral sont annulées de plein droit, y compris lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de recouvrement en cours.

II. – Les mentions relatives aux amendes forfaitaires délictuelles figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire inscrites, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application du 17° de l’article 775 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens sont effacées de ce bulletin.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Nous assistons depuis une quinzaine d’années à une dérive autoritaire et répressive inédite. Le pouvoir ne cesse de renforcer les dispositifs de surveillance, de contrôle et de répression aux mains des agents de gendarmerie et de police nationales pour contrôler les comportements au détriment de politiques de sécurité centrées sur la prévention et la tranquillité publique.

Les Amendes forfaitaires délictuelles (AFD), créées en 2016, sont devenues l’outil privilégié de cette dérive. Instaurée par la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016, et massivement étendue depuis 2019 jusqu’à 91 incriminations en 2024, la procédure de l’AFD s’est construite sur deux promesses : une réponse pénale rapide et un allègement de la charge des juridictions. En effet, ce dispositif permet de condamner et de sanctionner un auteur d’infraction directement par l’agent, sur la voie publique, sans procès, sans juge et donc sans débat contradictoire ni respect des droits de la défense. À ce titre, l’amende forfaitaire délictuelle remet en cause les fondements de la procédure pénale qui reposent sur le débat contradictoire, la prise en compte du contexte et de la situation personnelle, et le droit de se défendre. L’exclusion du juge dans la condamnation fait donc de l’agent verbalisateur l’acteur central de la répression sur la voie publique, laissant les individus seuls face à l’arbitraire de l’agent. L’AFD est une anomalie d’un système pénal fondé sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En effet, les délits doivent être constatés par un juge, un tiers indépendant, qui garantit un débat contradictoire et la possibilité pour l’accusé de se défendre librement et sans contrainte. Ce pouvoir exceptionnel entre les mains de l’agent va ainsi à l’encontre du principe de sûreté qui protège les individus contre les décisions discrétionnaires.

Les conséquences du développement des AFD sont dramatiques. En plus d’être inefficaces, elles renforcent l’arbitraire des agents et donc la violence institutionnelle à l’égard des populations les plus touchées par les contrôles, les jeunes hommes racisés en situation de précarité. Par la même, elle accentue la précarisation de ces populations : multiverbalisation, surendettement, renforcement des discriminations raciales et sociales, répression accrue de l’espace public. La présente proposition de loi tire les conséquences de ce triple constat et propose d’abroger purement et simplement les amendes forfaitaires délictuelles.

Les dérives de l’amende forfaitaire : multiverbalisation, exclusions sociales et aggravation des discriminations raciales

La fonction première de l’amende forfaitaire contraventionnelle ou délictuelle est de renforcer les pouvoirs de coercition de l’agent verbalisateur dans l’espace public. C’est un outil particulièrement efficace pour effectuer ce contrôle. Il met alors les individus contrôlés face à l’arbitraire des agents, et renforce les biais sources des dérives existantes dans la police.

Il est en effet faux de considérer que l’agent n’agit qu’en cas de constat immédiat d’une infraction, le sociologue Howard Saul Becker le montrait déjà dans les années 1960 : l’agent a un panel d’outils répressifs qu’il décide ou non d’activer, non pas en fonction de la survenance d’un fait infractionnel, mais en raison d’éléments extérieurs. La Défenseure des droits a établi que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques de faire l’objet d’un contrôle d’identité que le reste de la population ([1]). M Didier Fassin abonde en ce sens et montre que les routines de l’institution sont racisées et que la police agit différemment selon les contextes et les lieux dans lesquels elle intervient. Il en donne un exemple concret lors de son enquête auprès de la Brigade anti criminalité (BAC) en ce qui concerne la lutte contre les stupéfiants : ignorance volontaire de la consommation flagrante aux abords des soirées étudiantes et recherche active et invasive dans les quartiers populaires et à l’encontre des populations racisées ([2]).

Chaque amende forfaitaire est ainsi le lieu d’un choix de police dépourvu de supervision judiciaire a priori, une justice pénale directement dictée par l’agent verbalisateur, là où sont précisément présentes les personnes les moins à même de contester. L’arbitraire est d’ailleurs largement documenté dans le cadre des Amendes forfaitaires contraventionnelles et délictuelles (AFD). Le rapport publié le 17 juin 2026 par Human Rights Watch, (RE)Claim et la Maison communautaire pour un développement solidaire, intitulé « Payer le prix du harcèlement policier – Des amendes discriminatoires visant les jeunes Noirs et Arabes en France », documente largement les pratiques abusives de la part de la police qui dispose d’un outil aisément mobilisable supplémentaire pour contrôler les jeunes racisés. Le rapport montre par exemple plusieurs cas de personnes sanctionnées alors même qu’elles n’étaient pas sur le territoire au moment des faits, ainsi que des cas dans lesquels les agents poussent l’individu à commettre l’infraction, comme Djibril qui se retrouve forcé à poser sa canette par terre par les agents pour ensuite être sanctionné pour dépôt de déchet.

Cet arbitraire et les abus des agents sont corroborés par le rapport sur les amendes forfaitaires délictuelles de la Cour des comptes qui montre qu’un tiers des 79 % d’amendes forfaitaires contestées et classées sans suite le sont en raison de « l’absence d’infraction ».

Par ailleurs, le pouvoir discrétionnaire des agents verbalisateurs a pour conséquence de créer des situations de multiverbalisation particulièrement graves et inacceptables dans un État de droit. Ce phénomène illustre avec acuité la dimension sociale de la dérive autoritaire des dernières années et l’aggravation des discriminations raciales et économiques qui en découlent.

Les sociologues Mme Aline Daillère et Mme Magda Boutros montrent dans un rapport publié par la Défenseure des droits que le recours aux Amendes forfaitaires contraventionnelles ou délictuelles (AFD) favoriserait le phénomène de multiverbalisation, c’est‑à‑dire « le fait d’être l’objet d’amendes ciblées et répétées par les forces de l’ordre ». Cette pratique n’est pas isolée mais devient massive notamment à l’encontre des populations « constituant le « gibier de police » (Jobard, 2010), en particulier les jeunes hommes de milieux populaires issus de l’immigration post‑coloniale » ([3]), les individus pouvant être verbalisés plusieurs fois par semaine, voire par jour, voire minute par minute, pour des infractions mineures, telles que des crachats, des jets de déchets ou encore des nuisances sonores ; parfois sans même croiser les policiers qui les verbalisent à distance depuis leur véhicule.

La multiverbalisation a pour conséquence d’enfermer les personnes dans des spirales de précarisation desquelles elles ne sortent pas. Certaines dettes d’amendes cumulées peuvent atteindre près de 30 000 euros, ce qui génère de lourdes conséquences sociales et économiques pour les individus touchés, notamment pour les plus jeunes. Le rapport de Human Rights Watch, (RE)Claim et de la Maison communautaire pour un développement solidaire montre l’enlisement dans la précarité que provoque ce surendettement. Les personnes se retrouvent accablées par les courriers du Trésor public et elles subissent des saisies sur leur compte « accompagnées de frais bancaires, des ponctions sur leur salaire, voire la confiscation d’allocations‑chômage ou d’indemnités de maladie » ([4]). Certains individus se trouvent obligés de fermer leurs comptes bancaires ou de travailler au noir pour échapper au recouvrement des dettes.

Malgré les dérives certaines des amendes forfaitaires, le Gouvernement se contente de répondre que les individus disposent toujours du droit de contester devant le juge les amendes ainsi prononcées. Or, c’est feindre d’ignorer que les personnes les plus touchées par ces amendes abusives sont souvent celles dont le « capital procédural » est le moins important, c’est‑à‑dire celles dont les capacités, tant matérielles que sociales, d’accéder à un juge pour faire valoir leurs droits sont les plus faibles. En l’absence concrète d’accès au juge, la répression sociale est à son comble. Le développement de l’amende forfaitaire délictuelle traduit bien la dérive autoritaire d’un pouvoir qui ne dispose plus que de la répression pour agir.

L’industrialisation du recours aux amendes forfaitaires délictuelles : une politique pénale inefficace, menée sans juge

Les amendes forfaitaires délictuelles et leur développement accompagnent cette politique de répression. Elles sont désormais émises en masse, et le Gouvernement élargit continuellement le champ des délits susceptibles d’être sanctionnés par de telles amendes.

Dans son rapport d’avril 2026 relatif au bilan des amendes forfaitaires délictuelles, la Cour des comptes dresse un constat inquiétant. Entre 2019 et 2024, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle s’est en effet massifié et a été multiplié par neuf, passant de 57 300 à 499 900. Il représente aujourd’hui 10 % des délits enregistrés. L’expansion continue et la massification du recours aux AFD procèdent d’une logique d’industrialisation de la répression : produire des sanctions en série, au moindre coût et sans magistrat. Le Gouvernement y voit à ce titre une forme de réussite, car selon son analyse les comportements délictuels étant quantitativement plus réprimés, le dispositif est donc efficient.

Or, cette massification n’est pas sans conséquence sur l’effectivité même du dispositif. La Cour des comptes montre que l’augmentation du nombre d’AFD a déplacé l’engorgement des tribunaux vers les parquets chargés de contrôler la régularité des amendes. L’antenne du parquet de Rennes a ainsi vu son taux effectif de contrôle passer de 93,1 % à 69,9 % entre 2021 et 2024. Le taux d’irrégularité a d’ailleurs été multiplié par quatorze, passant de 0,6 % à 8,6 %. Enfin, près de 79 % des contestations aboutissent à un classement sans suite de la part des parquets locaux, dont un tiers pour absence d’infraction. De plus, la Cour montre que près des deux tiers des amendes prononcées ne sont jamais effectivement recouvrées. La Cour explique ainsi que les taux de paiement et de recouvrement s’établissent respectivement à 24,1 % et 17,5 % pour les amendes majorées, « bien plus bas que ceux des contraventions ».

Malgré le constat de l’échec des AFD, le pouvoir ne cesse de renforcer le dispositif.

Le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres débattu en commission à l’Assemblée nationale en avril 2026 propose d’étendre à la police municipale le pouvoir de dresser des amendes forfaitaires délictuelles. Ce dispositif aura pour conséquence d’accentuer le phénomène de multiverbalisation car il localise la politique pénale au niveau du pouvoir politique de la commune et pour des raisons politiques et électorales, il risque de favoriser la répression sur des populations considérées comme indésirables par le pouvoir communal.

La loi n° 2026‑768 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens est à ce titre significative, elle a aggravé le montant des amendes pour les délits d’usage de stupéfiants. En 2024, 39 % des AFD prononcées étaient relatives à l’usage de stupéfiants. Cette politique est délétère d’abord en raison de son inefficacité contre le trafic de stupéfiants. Elle se focalise en effet sur le consommateur ou le petit dealer au détriment du haut du spectre de la criminalité organisée. Mais ensuite, cette politique favorise la multiverbalisation des populations les plus exposées à ce phénomène. Elle enferme ainsi le consommateur dans une logique purement répressive à défaut d’une politique de prévention et elle réprime les « petites mains du trafic » déjà exploitées par les réseaux de criminalité organisée. Enfin, cette loi aggrave les conséquences de l’amende forfaitaire délictuelle en inscrivant automatiquement la condamnation dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par ce dispositif, le Gouvernement donne un pouvoir d’exclusion sociale supplémentaire aux agents. L’inscription au bulletin n° 2 a en effet des conséquences sur l’accès à certains emplois et renforce ainsi la précarisation des personnes concernées.

Ainsi, les récentes analyses et études sur l’AFD la présentent comme un outil de sanction pénale produisant une masse d’amendes irrégulières, sans juge. Ces amendes ne produisent donc aucune justice ; elles accompagnent avant tout une politique sécuritaire dont la fonction est celle du contrôle des corps et de l’espace public.

Face à l’ensemble de ces constats, nous considérons que l’AFD doit être retirée de notre arsenal pénal. Cette suppression est urgente et doit être appliquée immédiatement. Elle doit être un premier pas vers la fin du phénomène de multiverbalisation. Au pouvoir en 2027, nous mettrons définitivement fin aux pratiques abusives et discriminatoires dans la police. Il est temps de recentrer l’activité policière sur son rôle principal d’enquête sur le temps long et de revenir à une véritable politique de tranquillité publique fondée sur la désescalade et la prévention dans l’espace public. Par ailleurs, nous prendrons les mesures nécessaires pour amnistier les personnes condamnées abusivement par voie d’amendes forfaitaires délictuelles.

L’article unique propose ainsi d’abroger la section 9 du chapitre 1er du Titre II du Livre II du code de procédure pénale.

Article 1

La section 9 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée.

[1] Défenseur des droits, Enquête sur l’accès aux droits sur les relations entre police et population : que retenir ?, 2e ed., juin 2025

[2] Didier Fassin, « Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires. Le chèque en gris de l’Etat à la police », Actes de la recherche en sciences sociales, n°201-202, p. 76.

[3] Aline Daillère, « La peine de multiverbalisation. Conséquences des amendes répétées sur les jeunes des milieux populaires », Déviance et société, 2025/3 Vol. 49

[4] Polloni, C. (2026, 17 juin). Un rapport associatif dénonce les « amendes discriminatoires » infligées à des adolescents. Mediapart. https://www.mediapart.fr/journal/france/170626/un-rapport-associatif-denonce-les-amendes-discriminatoires-infligees-des-adolescents?xtor=CS3-5

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