Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.
Supprimer cet article.
Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4723‑1. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci doit être suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité avec les normes doit alors faire l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »
I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques au cours de leur existence, de leur création à leur éventuelle transmission, sont tenues de les rembourser progressivement dès lors que celles-ci distribuent des dividendes.
Tout argent public versé à une entreprise est reversé, partiellement et progressivement sur une durée identique à celle du bien mobilier ou immobilier amorti et bénéficiaire de l’aide publique, au fonds public régional ou national d’aides aux entreprises dès lors que des dividendes transforment une partie de cet argent public en argent privé à destination des actionnaires, du ou des dirigeants et des salariés dirigeants ou non. Ce remboursement ne peut être demandé que par tranche d’amortissement de l’équipement, mobilier ou immobilier, aidé par l’argent public.
Les dividendes versés aux salariés dirigeants ou non sont concernés par le dispositif instauré par le présent I.
II. – Au sens du présent article, l’aide publique est entendue comme toute forme d’argent public versée sans obligation de remboursement : subvention, loyer préférentiel pour un atelier relais, remise pour l’achat d’un terrain pour implanter ou agrandir l’entreprise.
III. – Au sens du présent article, l’entreprise est entendue comme tout lieu ou système d’activité possédé ou développé par des personnes privées à leur compte employant de zéro à une infinité de salariés.
L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »
I. – Le privilège mentionné à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».
II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 812‑2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812‑3. »
Après l’alinéa 2 de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissement pour se financer. »
L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les 48 heures de la prise de décision prise elle-même dans les 15 jours. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoir publics pour pallier ses difficultés financières »
Supprimer cet article.
A l’alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « , de ses associés et de ses salariés ».
A l’alinéa 3, supprimer les mots : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
L’article L. 1221‑7 du code du travail est abrogé.
Au 8° de l’article 214 du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 1221‑25 du code du travail, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou par le salarié »
II. – L’article L. 1221‑26 du code du travail est abrogé.
À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.
Supprimer cet article.
À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.
I. – La valeur numérique des seuils sociaux existant dans le code du travail et le code de la sécurité sociale est doublée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »
I. – Le privilège du Trésor mentionné à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 812‑2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812‑3. »
Le chapitre III titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4723‑2. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci doit être suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité avec les normes doit alors faire l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilité financière, à hauteur de 50 % des frais bancaires incluant les intérêts et montants des commissions supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »
L’article L. 313‑12‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les quarante-huit heures de la prise de décision, prise elle-même dans les quinze jours. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour pallier ses difficultés financières »
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent réserver une partie de leurs marchés ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
La qualité, les critères sociaux et environnementaux, ainsi que l’innovation doivent avoir un caractère déterminant dans l’attribution de ces marchés.
Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
Le présent dispositif fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans à compter de sa promulgation.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, Pôle emploi à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelé « pass travail », à toute personne en recherche d’emploi.
« Ce « pass travail » permet :
« - La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;
« - L’édition du bulletin de paie ;
« - La consultation de son compte par le salarié ;
« - Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;
« - L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les sommes versées au salarié du groupement d’employeurs au titre des accords d’intéressement et de participation conclus au sein des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition bénéficient du régime social et fiscal prévu aux articles L. 3312‑4 et L. 3325‑1 du code du travail. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le mot :
« social »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après le mot :
« social »,
insérer les mots :
« , dans celui de ses associés et de ses salariés ».
I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques au cours de leur existence, de leur création à leur éventuelle transmission, sont tenues de les rembourser progressivement dès lors que celles-ci distribuent des dividendes.
Tout argent public versé à une entreprise est reversé, partiellement et progressivement sur une durée identique à celle du bien mobilier ou immobilier amorti et bénéficiaire de l’aide publique, au fonds public régional ou national d’aides aux entreprises dès lors que des dividendes transforment une partie de cet argent public en argent privé à destination des actionnaires, du ou des dirigeants et des salariés dirigeants ou non. Ce remboursement ne peut être demandé que par tranche d’amortissement de l’équipement, mobilier ou immobilier, aidé par l’argent public.
Les dividendes versés aux salariés dirigeants ou non sont concernés par le dispositif instauré par le présent I.
II. – Au sens du présent article, l’aide publique est entendue comme toute forme d’argent public versée sans obligation de remboursement : subvention, loyer préférentiel pour un atelier relais, remise pour l’achat d’un terrain pour implanter ou agrandir l’entreprise.
III. – Au sens du présent article, l’entreprise est entendue comme tout lieu ou système d’activité possédé ou développé par des personnes privées à leur compte employant de zéro à une infinité de salariés.
L’article L. 1221‑7 du code du travail est abrogé.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 1221‑25 du code du travail, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou par le salarié »
II. – L’article L. 1221‑26 du même code est abrogé.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôt, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services rendus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du présent code à leurs adhérents non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 1253‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et aux exonérations de cotisations sociales » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« trois ».
I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.
Ce rapport s’attachera, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers avec d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.
Enfin, ce rapport indiquera des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou »
les mots :
« répondant à des critères de développement durable, dont ceux ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente , pour une période maximale de trois ans, en dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Rendre, dans le respect des principes des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui d’un conseil individuel délivré chaque année et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant les activités de vente et de conseil annuel tel que défini précédemment ; ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités »,
les mots :
« en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».
Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V quater ainsi rédigée :
« Section V quater
« Taxe sur certains contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires
« Art. 1605 decies – I. - Il est perçu une taxe portant sur les contrats de cession de produits agricoles ou alimentaires suivants :
« 1° Les contrats de vente écrits de produits agricoles livrés sur le territoire français, relatifs à la cession de ces produits visés au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à un acheteur autre que le premier acheteur mentionné au même article et dont le premier acheteur aurait relevé des dispositions du même article si la première livraison avait eu lieu sur le territoire français ;
« 2° Les contrats de vente à un acheteur, autre que le consommateur, de produits alimentaires livrés sur le territoire français issus de produits agricoles transformés, dès lors que la première vente de ces produits agricoles aurait été soumise aux dispositions du même article L. 631‑24 s’ils avaient été livrés sur le territoire français, et que ces produits alimentaires ne comprennent pas de produits agricoles issus d’une vente déjà taxée en vertu du 1°.
« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds est intégralement destiné à la prise en charge partielle des cotisations volontaires obligatoires dont s’acquittent les producteurs agricoles au profit des organisations interprofessionnelles qui les concernent.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession indiqué dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I, diminué d’un quart.
« III. - Le taux de la taxe est de 20 %. Elle est due par le cessionnaire et exigible à la date de livraison des produits à celui-ci.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises du lieu de livraison au cessionnaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de conclusion du contrat.
« V. - À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au IV, ou en cas de différence entre le prix de cession du contrat et le prix de cession déclaré, le cessionnaire peut faire l’objet d’une amende administrative d’un montant maximum égal à celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« deux ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.
Ce rapport s’attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.
Enfin, il indique des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Ou issu de démarches qualité privées attestant de critères différenciés mieux disant répondant aux objectifs politiques clairement définis comme ceux du Programme national nutrition santé, du plan Ecoantibio, ou du plan Ecophyto ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« assurée »,
insérer :
« par la mention du producteur et ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ni aux produits utilisables en agriculture biologique. »
Supprimer l'article
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le bilan des autorisations de mise sur le marché délivrées et les méthodes d’évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail concernant les produits de biocontrôle et les produits phytosanitaires.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l'alinéa suivant :
« 1° De rendre, dans le respect des principes des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui d’un conseil individuel délivré chaque année et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant les activités de vente et de conseil annuel tel que défini précédemment ; ».
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« capitalistique des structures »
les mots :
« de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».
Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Après l’article L. 4723‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4723‑2. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »
Avant le premier alinéa de l’article L. 2312‑78 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique exerce exclusivement les attributions qu’il tient de la loi. »
L’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les articles du code de travail et du code de la sécurité sociale relatifs aux seuils sociaux, la valeur numérique de ces derniers est doublée. »
Le Gouvernement remet au Parlement, le 1er janvier 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.
À la première phrase de l’article L. 1235‑7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « six ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité avec les normes fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel qui assure la pérennité de l’activité. »
Au second alinéa du A du IX de l’article 21 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue et à la sécurisation des parcours professionnels, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « janvier ».
L’article L. 2312‑78, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité social et économique nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.
« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les cinq derniers alinéas de l’article L. 612‑3 du code de commerce sont alors applicables. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑29 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article premier de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Après le mot : « scrutin », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les 7° et 8° de l’article L. 2253‑1 sont abrogés ; ».
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants:
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑29 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Après le mot : « scrutin », la fin de la seconde phrase est supprimée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les articles du code de travail et du code de la sécurité sociale relatifs aux seuils sociaux, la valeur numérique de ces derniers est doublée. »
Le Gouvernement remet au Parlement, le 1er janvier 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au début de l’article L. 2312‑78, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique exerce exclusivement les attributions qu’il tient de la loi. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis À la première phrase de l’article L. 1235‑7, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « six » ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1242‑8, les mots : « ou un accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « d’entreprise» ; »
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis Le premier alinéa de l’article L. 1242‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242‑8, » sont supprimés ;
« b) Les mots « dix-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ». »
Après le c du 3 du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité avec les normes fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel qui assure la pérennité de l’activité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »