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Historique
27 sept. 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


2 nov. 2017 - 7 nov. 2017 : 217 amendements en Commission des affaires sociales


13 nov. 2017 - 17 nov. 2017 : 337 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

21 nov. 2017 15:00 : Discussion
21 nov. 2017 21:30 : Discussion

22 nov. 2017 15:00 : Discussion
22 nov. 2017 21:30 : Discussion

23 nov. 2017 09:30 : Discussion
23 nov. 2017 15:00 : Discussion
23 nov. 2017 21:30 : Discussion

28 nov. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


23 janv. 2018 14:30 : Discussion

24 janv. 2018 14:30 : Discussion
24 janv. 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

25 janv. 2018 10:30 : Discussion



6 févr. 2018 15:00 : Discussion
6 févr. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

14 févr. 2018 14:30 : Discussion
14 févr. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

21 févr. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

21 mars 2018 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
22 Adoptés300 Rejetés
4 Non soutenus
4 Irrecevables
7 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Substituer au mot :

« ratifiant »

le mot :

« abrogeant ».


Article 1
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l'intitulé de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective les mots : « au renforcement » sont remplacés par les mots : « à l’affaiblissement ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

À la fin, substituer au mot : « ratifiée », le mot : « abrogée ».


Article 2
🖋️Adopté
Laurent Pietraszewski
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet. »

« 3° ter L’article L. 2253‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet ». »

🖋️Adopté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le II de l’article L. 2254‑2 est complété par un alinéa 4° ainsi rédigé : 

«4° Les modalités d’accompagnement des salariés mentionnés au V, ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà des limites définies par le décret mentionné au VI du présent article. »

🖋️Adopté
Laurent Pietraszewski
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Après le mot : « dernier », la fin du IV de l’article L. 2254‑2 est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. ». »

🖋️Adopté
Laurent Pietraszewski
17 nov. 2017

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 13 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre IV du code du travail est complété par un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé : »

« 2° Au début, est insérée la référence :  : « Art. L. 2141‑7‑1. – » .

« 3° Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 2222‑3 est complété par les mots : « en dehors des thèmes obligatoires ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article L. 2232‑10‑1 est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 2261‑23‑1 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 2232‑12 sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis. – Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 2232‑12 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2232‑12 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 2° Le troisième alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2232‑12 est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’initiative de l’employeur » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les articles L. 2232‑21 à L. 2232‑23‑1 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 sont abrogés ; 

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 2232‑23‑1,les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieurs à »; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis – L’article L. 2232‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232‑21. – En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité social et économique ou, à défaut, les représentants de proximité peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié.

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2232‑21 du code du travail est complété par les mots : « , dans le respect des principes généraux du droit électoral » ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2232‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est soumise à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« Si cette condition n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« L’article L. 2232‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232‑22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232‑21, les représentants élus titulaires du comité social et économique ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232‑21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233‑21.

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie, l’accord ou l’avenant de révision est réputé non écrit.

« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur des accords.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2232‑22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les votes ont lieu habituellement à main levée. Le vote est secret si un salarié en fait la demande ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 2232‑23 est abrogé.»

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 2232‑23 est abrogé.»

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Le I de article L. 2232‑23‑1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « compris entre onze et moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « est inférieur à cinquante salariés » ;

« 2° Le 1° est ainsi modifié :

« a) Au début, le mot : « Soit » est supprimé ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations » ;

« 3° Au début du 2°, le mot : « Soit » est remplacé par les mots : « À défaut de salarié mandaté conformément au paragraphe précédent ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis – Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23-1, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieur à »; ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 2232‑24 est ainsi rédigé :

« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

« 1° ter Les articles L. 2232‑25 et L. 2232‑26 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :

« 2° Le chapitre Ier du titre IV est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Substituer aux alinéas 3 à 6 les vingt-six alinéas suivants :

« 2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigée :

« Art. L. 2241‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre.

« Art. L. 2241‑2. – La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

« 1° L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

« 3° L’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241‑3. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241‑1.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« 2° Les conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« 2° bis Les articles de la section 2 du chapitre Ier du titre IV sont ainsi rédigés

« Art. L. 2241‑4. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 5121‑8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.

« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242‑15 et L. 2242‑16.

« Art. L. 2241‑5. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241‑6. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

« Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :

« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314‑1 ;

« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;

« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Substituer aux alinéas 7 à 9 les quatre-vingt-deux alinéas suivants :

« 3° Les articles du chapitre II du titre IV sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2242‑1. – Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242‑13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

« À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242‑20 ou prévu à l’article L. 2222‑3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

« La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.

« Art. L. 2242‑2. – Lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

« Art. L. 2242‑2‑1. – En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242‑3. – Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

« Art. L. 2242‑4. – Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 2242‑5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334‑13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts.

« Art. L. 2242‑5‑1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑6 dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241‑13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242‑20, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4, il est fait application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241‑13 du même code.

« Art. L. 2242‑6. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑5 donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231‑1.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231‑1.

« Art. L. 2242‑7. – Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231‑6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

« Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Art. L. 2242‑8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323‑8.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241‑3‑1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242‑5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

« Art. L. 2242‑9. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242‑8 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2242‑10. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242‑8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242‑11. – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212‑1 et suivants

« Art. L. 2242‑12. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163‑3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

« Art. L. 2242‑13. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323‑10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242‑21 et L. 2242‑22.

« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242‑21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 2242‑14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242‑13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121‑8 et à l’article L. 5121‑9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« Art. L. 2242‑15. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑13 peut également porter :

« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233‑21 et L. 1233‑22 selon les modalités prévues à ce même article ;

« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.

« Art. L. 2242‑16. – Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 2242‑13, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

« Art. L. 2242‑17. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242‑13, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 2242‑18. – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212‑1 et suivants.

« Art. L. 2242‑19. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L. 4161‑1. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163‑3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

« Art. L. 2242‑20. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323‑10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254‑2 ;

« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2254‑2, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.

« Art. L. 2242‑21. – La négociation prévue à l’article L. 2242‑20 peut également porter :

« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233‑21 et L. 1233‑22 selon les modalités prévues à ce même article ;

« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée ;

« 5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237‑18 et suivants ;

« 6° Sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Substituer aux alinéas 7 à 9 les alinéas suivants :

« 3° Les articles du chapitre II du titre IV sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2242-1. – Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

À défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20 ou prévu à l'article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.

« Art. L. 2242-2. – Lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

« Art. L. 2242-3. – Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

« Art. L. 2242-4. – Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

«  Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts.

« Art. L. 2242-5-1. – L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.

Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.

« Art. L. 2242-6. – La négociation prévue à l'article L. 2242-5 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

« Art. L. 2242-7. – Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

 Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

 Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

 En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

 En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

 Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

« Art. L. 2242-9. – Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

 Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

 Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2242-10. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242-11. – La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.

« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.

« Art. L. 2242-13. – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

 « Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l'article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« Art. L. 2242-15. – La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.

« Art. L. 2242-16. – Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l'article L. 2242-13, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

« Art. L. 2242-17. – L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-13, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 2242-18. – L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 comporte notamment :1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;

2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.

Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.

« Art. L. 2242-19. – L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.

Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

« Art. L. 2242-20. – Un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.

Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.

Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord.

« Art. L. 2242-21. – Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 2242-1, relatives à la convocation des parties à la négociation et à l'obligation périodique de négocier, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :

« , ou lorsqu’elles ne produisent pas les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323‑8. » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« , ou au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’a pas produit les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Les articles L. 2253‑1 et L. 2253‑2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2253‑1 – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés.

« Art. L. 2253‑2. – Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. » ;

« 3° ter L’article L. 2253‑3 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« 3° bis Les articles L. 2253‑1 à L. 2253‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2253‑1. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.

« Art. L. 2253‑2. – Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.

« Art. L. 2253‑3. – En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

« Dans les autres matières, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3 bis Les 7°, 8° et 10° de l’article L. 2253‑1 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les 7° et 8° de l’article L. 2253‑1 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2253‑1, les mots : « , sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes » sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 2253‑2, les mots : « sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes » sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 2253‑3 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le I de l’article L. 2254‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’employeur envisage d’aménager la rémunération en application du troisième alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le I de l’article L. 2254‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut pas avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié ; ».

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le premier alinéa du II de l’article L. 2254‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Sa durée, s’il s’agit d’un accord ayant vocation à préserver ou à développer l’emploi ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le II de l’article L. 2254‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222‑3‑3, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le II de l’article L. 2254‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑21 et L. 2232‑21‑1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232‑24. » ; »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au IV de l’article L. 2254‑2, les mots : « dispose d’un délai d’un mois pour faire » sont remplacés par le mot : « fait » ; »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Après le mot : « employeur », la fin du IV de l’article L. 2254‑2 est supprimée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Supprimer les alinéas 10 et 11.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre de dix salariés ou plus ayant refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement est soumis aux modalités et conditions définies aux articles L. 1233‑28 à L. 1233‑33. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 5° Le VI de l’article L. 2254‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« VI. – Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au I, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233‑11 à L. 1233‑15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu’aux articles L. 1234‑1 à L. 1234‑20. La lettre de licenciement comporte l’énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.

« L’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable, le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254‑3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l’employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au premier alinéa du présent VI et sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.

« L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé mentionné à l’article L. 2254‑3 précité emporte rupture du contrat de travail.

« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234‑9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à l’article L. 2254‑6.

« Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

« Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au troisième alinéa du présent VI ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.

« 6° Les articles L. 2254‑3 et L. 2254‑6 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« 5° Le VI de l’article L. 2254‑2 est ainsi rédigé :

« VI. – Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au I, ce licenciement repose sur un motif économique. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2254‑2 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés, un expert-comptable peut être mandaté :

« 1° Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑35 ;

« 2° Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :

« – par les délégués syndicaux ;

« – à défaut, par les représentants élus mandatés ;

« – à défaut, par les salariés mandatés.

« Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Les articles L. 2262‑13 à L. 2262‑15 sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 2262‑13 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
17 nov. 2017

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2262‑13 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « celui qui conteste la légalité » sont remplacés par les mots : « aux auteurs » ;

« b) Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 2262‑14 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 2262‑14, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « ans ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 2262‑15 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° L’article L. 2262‑15 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«II. - Au second alinéa du A du IX de l’article 21 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la date : « 1er mai 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2019 ».»

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au IV de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « mai ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis : comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises

« Chapitre Ier : Champs d’application

« Art. L. 2336‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Elles sont également applicables :

« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial pour les établissements de moins de cinquante salariés ;

« 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé pour les établissements de moins de cinquante salariés.

« Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l’objet d’adaptations, par décrets en Conseil d’État, sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.

« Chapitre II : Attributions

« Art. L. 2336‑2. – Le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises mandate parmi ses membres des délégués pour négocier les accords collectifs d’entreprises pour les entreprises de moins de cinquante salariés ne disposant pas de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, dans le département qui correspond à sa circonscription d’élection.

« Chapitre III : Composition, élection et mandat

« Art. L. 2336‑3. – Le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises se compose de représentants des salariés dont le nombre est déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés.

« La représentation des salariés comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.

« Art. L. 2336‑4. – L’élection des représentants des salariés aux comités départementaux de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises ont lieu à une date fixée par décret. Les élections ont lieu au maximum tous les quatre ans.

« Art. L. 2336‑5. – Les représentants des comités départementaux de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

« - d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;

« - d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

« Art. L. 2336‑6. – Sont électeurs les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés d’un même département, des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques

« Art. L. 2336‑7. – Sont éligibles, à l’exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.

« Art. L. 2336‑8. – Le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes est élu pour un mandat de quatre ans. »

II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2232‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232‑21. – En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés les accords collectifs sont négociés et conclus par un délégué mandaté par le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises décrit au titre IV du livre III de la deuxième partie du code du travail. Le délégué du personnel non désigné comme délégué syndical participe, le cas échéant, à la négociation. »

2° Les articles L. 2232‑22 à L. 2232‑23‑1 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du B du IX de l’article 21 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 1er mars 2018 ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
17 nov. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au IV de l’article L. 2254‑2, les mots : « dans l’entreprise sur » sont remplacés par les mots : « aux salariés de l’entreprise ».

 

🖋️Tombé
Michel Castellani
17 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 les cinq alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2254‑2 est abrogé ;

« 5° À l’article L. 6323‑15, la référence : « L. 2254‑2 » est supprimée ;

« 6° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie, les articles L. 2254‑3 à L. 2254‑6, ainsi que le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

« 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323‑15 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

« 8° Le premier alinéa du II de l’article L. 3132‑25‑3 est complété par les mots : « soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II à IV de l’article L. 5125‑4. »

« II. – L’article L. 5544‑1 du code des transports est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« 4° L’article L. 2254‑2 est abrogé. »

🖋️Tombé
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« 4° L’article L. 2254‑2 est abrogé. »


Article 3
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’intitulé de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017, les mots : « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économiques dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » sont remplacés par les mots : « rétablissant l’organisation archaïque d’un monologue patronal dans l’entreprise et favorisant l’entrave et la dévalorisation de l’activité syndicale ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Laurent Pietraszewski
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, ».

🖋️Adopté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2312‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues à l’article L. 2312‑59 et aux articles L. 4131‑1 à L. 4133‑4 du code du travail ».

🖋️Adopté17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2312‑81 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » »

🖋️Adopté17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis La seconde phrase du même alinéa du même article est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;

« b) Elle est complétée par les mots : « dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État ». »

🖋️Adopté17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315‑80, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

« 2° ter L’article L. 2315‑80 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2°, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes. »

🖋️Adopté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

bis Le 1° de l’article L. 2315‑80 est complété par les mots : 

« ainsi qu’à l’article L. 2315‑95 en l’absence des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle prévus à l’article L. 2312‑18 ».

🖋️Adopté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 1° de l’article L. 2315‑85, après le mot : « expertise, » sont insérés les mots : « à défaut d’accord entre les parties, ».

🖋️Adopté17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2231‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement ».

b) La même phrase est complétée par les mots : « dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État ».

c) La deuxième phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° A Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2311‑2 le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° B À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° C Au premier alinéa de l’article L. 2313‑8, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° D Au dernier alinéa de l’article L. 2313‑9, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° E À l’article L. 2313‑10, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° F À la première phrase de l’article L. 2314‑4, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° G À L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2314‑5, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinq ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2311‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt et un » ;

« b) Au deuxième alinéa, il est procédé à la même substitution ; ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivant :

« 1° A La section 1 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

« a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » et le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 60 » et, au second alinéa du même article, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ; ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » et le mot : « cinquante » par le mot : « soixante ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° AA Le deuxième alinéa des articles L. 2312‑5, L. 2312‑9 et L. 2312‑12 est supprimé ;

« 1° A Les articles L. 2313‑9 et L. 2313‑10 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2312‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux articles L. 4131‑1 à L. 4133‑4 ».

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑13, les mots : « à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2312‑14 est ainsi rédigé :

« Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.

« Le comité social et économique dispose d’un droit de veto suspensif sur toutes les décisions ayant un impact direct ou indirect sur les conditions de travail ou le maintien dans l’emploi des salariés. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 2312‑14, il est inséré un article L. 2312‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑14‑1. - Le comité social et économique, après accord de la majorité au 2/3 des délégués syndicaux, peut déclencher un référendum ayant valeur de vote de confiance ou de défiance envers :

« 1° un ou plusieurs dirigeants d’entreprises ;

« 2° un ou plusieurs projets d’entreprises.

« Le scrutin se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 2324‑5 à R. 2324‑17. »

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18 est ainsi rédigée : 

« Ces informations comportent des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, la part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Les articles L. 2312‑19 et L. 2312‑21 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 2312‑21 est complété par les mots : « le cas échéant, la stratégie fiscale et notamment les prix de transfert entre les entités du groupe. »

1° A bis Le premier alinéa de l’article L. 2312‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle porte enfin sur la politique fiscale de l’entreprise ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2312‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de suivi régional peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée. Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa du I de l’article L. 2312‑25 est complété par les mots et la phrase suivante : « ainsi que sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. » ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 5° du II de l’article L. 2312‑25 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces informations portent sur l’année en cours et sur l’année à venir. Elles comprennent notamment des objectifs et résultats chiffrés, que ce soit en matière d’emploi, d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, ou de la reconstitution du fonds de roulement dans l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet. » ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑59, les mots : « qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2312‑72, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’article L. 2312‑84 est abrogé ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

"et la seconde phrase du même alinéa est supprimée. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « réunions », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2314‑1 est supprimée. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2314‑5 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314‑23 est ainsi rédigée : 

« Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111‑2 doivent justifier d’une présence continue ou discontinue dans l’entreprise pendant les douze derniers mois pour y être électeur. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
13 nov. 2017

Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants:

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑29 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est supprimée ;

« b) Après le mot : « scrutin », la fin de la seconde phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
17 nov. 2017

Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants:

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑29 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est supprimée ;

« b) Après le mot : « scrutin », la fin de la seconde phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 2315‑24, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et prévoit les modalités d’exercice de son pouvoir en tant qu’employeur propre ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° de l’article L. 2315‑36, les mots : « trois cent », sont remplacés par les mots : « cent cinquante » ; »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2315‑61 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % » ;

« b) Au 2°, le taux : « 0,22 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La seconde phrase du même alinéa du même article est supprimée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 2315‑79 est abrogé ; »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le 2° de l’article L. 2315‑80 est complété par les mots suivants : « , dans la limite du tiers de son budget annuel. ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’article 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2315‑80 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le coût des expertises est intégralement pris en charge par l’employeur dans les entreprises de moins de 500 salariés ou dont la subvention de fonctionnement n’atteint pas au moins 50 000 € ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 2315‑81‑1, les mots : « le coût prévisionnel, » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2315‑83 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise et, plus généralement, à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2315‑83 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise et, plus généralement, à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. »; »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 1° de l’article L. 2315‑85, après les mots : « d’expertise, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles est fixé ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2315‑86 sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 2315‑96, ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 2315‑89 le mot : « expert-comptable » est remplacé par le mot : « expert ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 2315‑90, le mot : « expert-comptable » est remplacé par le mot : « expert ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 2315‑90 est complété par les mots : « et, plus généralement, à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

" 2° bis À l’article L. 2315‑91, le mot : « expert-comptable » est remplacé par le mot : « expert ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2315‑96 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque les absences de travailleurs pour cause de maladie atteignent une proportion telle, sur une période de temps significative, qu’elles révèlent un dysfonctionnement dans l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article L. 2411‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou rencontrant la situation suivante » ;

« b) Il est ajouté un 21° ainsi rédigé :

« 21° Personne victime ou dénonçant des actes de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles dans l’entreprise ou le groupe. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 2411‑1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Lanceur d’alerte, défini à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
13 nov. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Dans les articles du code de travail et du code de la sécurité sociale relatifs aux seuils sociaux, la valeur numérique de ces derniers est doublée. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2033 ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑27 du code de commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » ;

2° Les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code du commerce est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1131‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans toute entreprise, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les deux ans. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1131‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1131‑3 ainsi rédigé :

« Dans toute entreprise, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la prévention du harcèlement sexuel au travail au moins une fois tous les deux ans. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1143‑2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 est complété par les mots : « et le comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1153‑6, il est inséré un article L. 1153‑7 ainsi rédigé :

« Le comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations met en place les politiques de prévention du harcèlement sexuel et constitue l’interlocuteur privilégié des personnes qui en sont victimes” » ;

2° À l’article L. 1144‑2, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots :« ainsi que le comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations ».

III. – Après le titre XII du livre III de la deuxième partie, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :

« Titre XII bis : Comités de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations

Chapitre unique.

« Article L. 23‑116‑1. – Les dispositions relatives aux comités de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.

« Article L. 23‑116‑2. – Les membres des comités de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV. »

IV. – Le livre VI de la quatrième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V : comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations.

« Chapitre Ier : Règles générales

« Article L. 4644‑2. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations. La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

« Article L. 4644‑3. – Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315‑1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

« Article L. 4644‑4. – L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

« Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« Article L. 4644‑5. – Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations.

« Article L. 4644‑6 . – Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations qui résultent d’accords collectifs ou d’usages. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2141‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un chèque syndical est attribué par l’employeur au salarié au cours du premier mois de l’année civile. Le salarié est libre d’attribuer ce chèque à l’organisation syndicale de son choix, sous la forme d’un bon de financement syndical. Les modalités de calcul du montant du chèque sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2141‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un chèque syndical peut être attribué par l’employeur au salarié au cours du premier mois de l’année civile. Le salarié est libre d’attribuer ce chèque à l’organisation syndicale de son choix, sous la forme d’un bon de financement syndical. Les modalités de calcul du montant du chèque sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre V de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4523‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4523‑5‑1. – Un salarié consommant des médicaments psychotropes suite à une prescription médicale peut en informer le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend en compte la consommation de médicaments psychotropes dans l’entreprise comme un indice susceptible de révéler l’existence d’une organisation du travail génératrice de troubles psychosociaux.

« Lorsque la proportion de consommateurs réguliers de psychotropes déclaré dépasse un quart de la masse salariale d’un établissement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en informe l’inspection du travail.

« II. – À partir du 1er janvier 2018, le comité social et économique assure les missions prévues au I. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
13 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, le 1er janvier 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
13 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Un an après la ratification de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des dispositions de l’article L. 2315‑80 du code du travail confiant au comité social et économique le financement à hauteur de 20 % du montant de certaines expertises commandées en matière de sécurité et santé au travail.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’instaurer un chèque syndical. Ce rapport précise les conditions permettant la mise en place et le financement d’un tel dispositif.

🖋️Tombé
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2315‑80 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑80. – Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur ». »

🖋️Tombé
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2315‑80 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2315‑80. – Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur ». »


Article 5
🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’intitulé de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les mots : « la prévisibilité et à la sécurisation » sont remplacés par les mots : « l’impunité juridique des employeurs et à la précarisation ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1236‑9. – Le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération bénéficie d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

« Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

« Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur. » »

🖋️Adopté
Laurent Pietraszewski
17 nov. 2017

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242‑20 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté17 nov. 2017

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au 7°, après le mot : « faciliter » sont insérés les mots : « l’accompagnement et »

🖋️Adopté17 nov. 2017

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif après s’être assurée de sa conformité à l’article L. 1237‑19, de la présence des mesures prévues à l’article L. 1237‑19‑1 et de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. Elle apprécie, au regard de l’importance du projet d’accord, si les mesures de reclassement externes et d’accompagnement prévues au 7° du même article L. 1237‑19‑1 sont précises et concrètes et si elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à l’objectif d’accompagnement et de reclassement externe des salariés. »

🖋️Adopté
Laurent Pietraszewski
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 8 bis Le IV de l’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :

« IV. – La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond, peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. »

🖋️Adopté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d’entreprise et d’établissement ».

🖋️Adopté17 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Adopté17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

2° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑84‑1.- Pour l’application des dispositions des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511‑71 et L. 511‑84 du présent code. »

3° L’article L. 533‑22‑2, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

4° Après le même article L. 533‑22‑2, il est inséré un article L. 533‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑22‑2‑1. – Pour l’application des dispositions des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées audit article, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution . »

🖋️Adopté
Francis Vercamer
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I de l’article L. 4161‑1 précité, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A Le second alinéa des articles L. 1134‑4 et L. 1144-3 est remplacé par trois alinéas ainsi ainsi rédigés :

« Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui alloue :

« 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;

« 2° Une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234‑9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de travail. ».

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et, à la fin, les mots : « tout moyen » sont remplacés par les mots : « écrit, y compris par voie électronique » ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie est abrogée. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 1222‑10 est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 1222‑10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

« 5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 1222‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ». »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 1222‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ». »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 1222‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 1222‑11, après le mot : « épidémie » sont insérés les mots : « ou terroriste avérée et circonstanciée. » »

 

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La section 3 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4 bis La section 3 du chapitre VI, du titre III du livre II de la première partie est abrogée ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis l’article L. 1223‑8 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 1223‑8, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « , pour les entreprises mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ».»

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 1223‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à ce type de contrat doit être dûment justifié ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 1224‑3‑2 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 1224‑3‑2 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 1225‑71, après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « ,qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois de » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Les articles L. 1226‑2 et L. 1226‑10 sont ainsi modifiés :

« a) Après le mot : « capacités », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Les articles L. 1226‑2 et L. 1226‑10 sont ainsi modifiés :

« a) Après le mot : « capacités », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
17 nov. 2017

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1226‑2, après le mot : « situées » sont insérés les mots : « prioritairement dans le ressort géographique de son domicile, ou à défaut, » .

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « capacités », la fin du premier alinéa de l’article L. 1226‑10 est supprimée ; ».

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
17 nov. 2017

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1226‑10, après le mot : « situées » sont insérés les mots : « prioritairement dans le ressort géographique de son domicile, ou à défaut, » .

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1226‑15, les mots : « le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235‑1. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. » ; ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après le mot :« article » , la fin du quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l’article L. 1232‑6 sont supprimés ;

« 1° ter Les avant-dernier et dernier alinéas des articles L. 1233‑16 et L. 1233‑42 sont supprimés ;

« 1° quater L’article L. 1235‑2 est ainsi rédigé :

« Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

« 1° quinquies L'article L. 1235‑2‑1 est abrogé ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le dernier alinéa des articles L. 1245‑1 et L. 1251‑40 sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1233-3, après le mot : « économiques » sont insérés les mots : « évaluées à l’échelle du groupe comprenant l’ensemble des sous-traitants, ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Substituer aux alinéas 3 et 4, l’alinéa suivant :

« 2° Les douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 1233‑3 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Substituer aux alinéas 3 et 4, l’alinéa suivant :

« 2° Les douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 1233‑3 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le douzième alinéa du même article est supprimé. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1233‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « établies sur le territoire national » sont supprimés ;

« b) Le treizième alinéa est supprimé ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au douzième alinéa de l’article L. 1233‑3, le mot : « national » est remplacé par le mot « européen ». »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237‑11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 16 les sept alinéas suivants :

« 5° L’article L. 1237‑16 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l’article L. 2242‑15 ;

« b) Le 3° est abrogé ;

« 6° La section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée ;

« 7° L’article L. 5421‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5421‑1. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237‑11 et suivants du présent code ou à l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le douzième alinéa du même article, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa n’est applicable qu’aux entreprises ayant procédé, notamment, à une actualisation de la base de données économiques et sociales prévues à l’article L. 2323‑8 ainsi qu’à celles ayant procédé à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323‑10 et n’ayant reçu aucun avis négatif ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1233‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑4. – Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

« Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

« Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

« 2° ter L’article L. 1233‑4‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑4‑1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

« Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« 2 bis L’article L. 1233‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » sont supprimés ;

« b) Le deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

« 2° ter Après le même article, est inséré un article L. 1233‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑4‑1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

« Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. » ;

« 2° quater À la fin du 5° de l'article L. 1233‑24‑2 et du 1° de l’article L. 1233‑24‑3, les mots : « à l’article L. 1233‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1 ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2°bis L'article L. 1233‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1233‑4‑1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

« Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233‑4 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un expert-comptable qui procède ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, les mots : « d’au moins cinquante salariés », sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1233‑71 ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1233‑61 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1234‑9, les mots : « 8 mois d’ancienneté ininterrompus » sont remplacés par les mots : « une année d’ancienneté ininterrompue ».

« 3° bis L’article L. 1235‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 1234‑9, les mots : « 8 mois d’ancienneté ininterrompus » sont remplacés par les mots : « une année d’ancienneté ininterrompue ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 4, insérer les vingt-neuf alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1235‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑1. – En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411‑1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

« À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

« Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

« 4° L’article L. 1235‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »

« 4° bis L’article 1235‑3‑1 est abrogé.

« 4° ter L’article 1235‑3‑2 est abrogé.

« 4° quater L’article 1235‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑5. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235‑2 ;

« 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235‑3 ;

« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235‑4.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235‑2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

« 4° quinquies A l’article L. 1235‑11, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;

« 4° sexies A l’article L. 1235‑13, le nombre : « un » est remplacé par le nombre : « quatre » ;

« 4° septies L’article L. 1235‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

« 1° De la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235‑11 ;

« 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’autorité administrative, prévues à l’article L. 1235‑12 ;

« 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l’article L. 1235‑13.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 4, insérer les vingt alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1235‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. »

« 4° Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 1235‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »

« 4° bis L’article L. 1235‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑3‑1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2, L. 1225‑4 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »

« 4° ter L’article L. 1235‑3‑2 est abrogé ».

« 4° quater L’article L. 1235‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑5. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235‑2 ;

« 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235‑3 ;

« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235‑4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235‑3 et L. 1235‑11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235‑2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.« ;

« 4° quinquies Au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

« 4° sexies À l’article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ;« .

« 4° septies Le 2° de l’article L. 1235‑14 est ainsi rétabli :

« 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’autorité administrative, prévues à l’article L. 1235‑12 ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 1235‑2 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1235‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

« 2° ter L’article L. 1235‑2‑1 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le quatrième alinéa de l’article L. 1235‑2 est supprimé ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1235‑2 est supprimé ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1235‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3. – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

bis Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 1235‑3 est ainsi rédigé :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

016
126
236
346
456
5612
6712
7812
8912
91015
101015
111115
121115
131115
141115
151115
161420
171420
181420
191420
201525
211525
221525
231525
241525
251530
261530
271530
281530
291530
30 et au-delà1530

 

 

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis La dernière ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 1235‑3 est ainsi rédigée :

«

 30 et au-delà424

 ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1235‑3 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1235‑3‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 1235‑3‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑3‑2. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2, L. 1225‑4 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9 ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 1235‑5 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « relatives », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « : » ;

« b) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés

« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235‑2 ;

« 2° À l’absence de cause réelle et sérieuse, prévue à l’article L. 1235‑3 ;

« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévu à l’article L. 1235‑4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235‑3 et L. 1235‑11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235‑2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis. – La première phrase de l’article L. 1235-7 est ainsi modifiée :

1° – Les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;

2° – Les mots : « pour motif économique » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À la première phrase de l’article L. 1235‑7, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « six » ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au second alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au second alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À l’article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À l’article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est abrogée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1236‑9. – Lorsque, à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

« Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Substituer aux alinéas 7 à 16 l’alinéa suivant :

« 5° La section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
17 nov. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le premier alinéa de L. 1237‑19 est complété par les mots : « L’initiative de l’accord collectif relève de l’employeur ou des salariés décidant de démissionner. ». »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Substituer aux alinéas 9 à 16 l’alinéa suivant :

« 6° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017

Substituer aux alinéas 9 à 16 l’alinéa suivant :

« 6° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
17 nov. 2017

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Au premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑4, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois ». »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1242‑8, les mots : « ou un accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « d’entreprise» ; »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant

« 8° bis Le second alinéa de l’article L. 1242‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243‑13 ou, lorsqu’il s’applique, à l’article L. 1243‑13‑1. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° bis Le premier alinéa de l’article L. 1242‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début, les mots : « À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242‑8, » sont supprimés ;

« b) Les mots « dix-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ». »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 1243‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1243‑13. – Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

« La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242‑8.

« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 8 bis Le dernier alinéa de l’article 1245‑1 est supprimé.

« 8 ter Le dernier alinéa de l’article 1251‑40 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 1245‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1245‑1. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242‑1 à L. 1242‑4, L. 1242‑6 à L. 1242‑8, L. 1242‑12, alinéa premier, L. 1243‑11, alinéa premier, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4. » ;

« 8° ter L’article L. 1251‑40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑40. – Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251‑5 à L. 1251‑7, L. 1251‑10 à L. 1251‑12, L. 1251‑30 et L. 1251‑35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le second alinéa de l’article L. 1251‑40 est supprimé ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 1471‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou la rupture du contrat de travail » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 1471‑1 est supprimé ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au troisième alinéa de l’article L. 1471‑1 du code du travail, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 1251‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑12. – La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1251‑35.

« Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

« Elle est portée à vingt-quatre mois :

« 1° Lorsque la mission est exécutée à l’étranger ;

« 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

« 3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.

« Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222‑7‑1.

« 8° ter L’article L. 1251‑35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-35. – Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251‑12.

« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

« 8° quater L’article L. 1251‑36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-36. – À l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

« 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

« 2° À la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

« Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.

«8° quinquies L’article L. 1251‑37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-37. – Le délai de carence n’est pas applicable :

« 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

« 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

« 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

« 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251‑6 ;

« 5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

« 6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑15 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑15 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑15 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3122‑15 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 8 bis Le II de l’article L. 4624‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le secret médical. » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Substituer aux alinéas 17 à 19 l’alinéa suivant :

« 9° L’article L. 8241‑3 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée est abrogé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Le deuxième alinéa de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017précitée est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir dans leurs relations avec l’administration des informations ainsi recueillies sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017

Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les services de l’État s’assurent de la couverture numérique sur l’intégralité du territoire afin d’assurer l’accessibilité du « code du travail numérique » à tous ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° « Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141‑23, de l’article L. 141‑28 ou de l’article L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23‑10‑1, de l’article L. 23‑10‑7 ou de l’article L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 124‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, » sont supprimés.

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l’ensemble de la période couverte par le contrat et fait l’objet d’un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 718‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718‑5‑1. – Dans le cadre du contrat vendanges visé à l’article L 718‑4, les employeurs entrant dans le champ d’application des dispositions du chapitre II bis relatives au titre emploi-service agricole peuvent utiliser un « titre emploi vendanges » en lieu et place du « titre emploi-service agricole ». Les mentions obligatoires du titre emploi vendanges sont limitées à :

« a) L’identité de l’employeur et du salarié ;

« b) La période couverte par le contrat ;

« c) Le nombre d’heures avec ventilation des heures supplémentaires ;

« d) Le salaire net payé au salarié. »

Les modalités d’application sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716‑1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié. »

2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 741-16-1, après le mot : « patronales » sont insérés les mots : « ou salariales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1121‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la relation sociale au travail est un droit fondamental de tout travailleur. Nul ne saurait porter atteinte à ce droit sous prétexte de la nature de la tâche à accomplir ou du but recherché par l’employeur. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1152‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152-7. – Aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral émanant d’une commande vocale robotisée programmée avec l’accord de l’employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1221‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.

« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.

« Il comporte la définition précise de son motif.

« Il comporte notamment :

« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154‑2, la désignation de l’emploi occupé ;

« 2° L’intitulé de la convention collective applicable ;

« 3° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

« 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »

II. – L’article L. 1221‑19 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ;

III. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, est abrogée.

IV. – Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est abrogé.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 1271‑5 du code du travail, les mots : « les articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13, pour un contrat de travail à durée déterminée, sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221‑2 ».

VI. – 1° Le 3° de l’article L. 1272‑4 du code du travail est supprimé.

2° Le 4° de l’article L. 1273‑5 du code du travail est supprimé.

3° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie du code du travail, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

4° L’article L. 2323‑53 est abrogé.

VII. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie code du travail est abrogé.

VIII. – 1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est abrogée.

2° À l’intitulé du chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie code du travail, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés.

3° L’article L. 4623‑5‑1 est abrogé.

IX. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé.

X. – Dans toutes les dispositions du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.

« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stock options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1235‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑7‑2. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagés.

« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. ».

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 1237-11 à L. 1237-15 et L. 5422-1 à L. 5422-2-1 du code du travail sont abrogés.

II. – L'article L. 1237-16 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:


L’article L. 1242‑1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le recours au contrat à durée déterminée est encadré par les quotas suivants :


« 1° Un maximum de 10 % dans les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.


« 2° Un maximum de 7 % dans les entreprises qui occupent entre 250 et 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros.


« 3° Un maximum de 5 % dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242‑2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 10 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;

« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

« 4° Remplacement d’un chef d’entreprise temporairement absent ;

« 5° Réalisation d’un contrat d’apprentissage. »

2° Les articles L. 1242‑3 et L. 1242‑4 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1251‑6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
13 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2421‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d’un contrat saisonnier d’une durée maximale d’un mois, et concernant un travailleur bénéficiant du statut de salarié protégé, l’employeur n’est pas tenu de saisir l’inspection du travail lors de l’arrivée du terme du contrat. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑27. – La durée légale du travail des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou par toute autre période de sept jours consécutifs. Cette durée est fixée à trente-deux heures à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑44 du code du travail est abrogé.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3122‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul travailleur ne peut effectuer un travail de nuit, plus de 15 ans dans sa carrière à raison d’un maximum de 200 nuits par an. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les articles L. 3122‑16 à L. 3122‑19 du code du travail sont abrogés.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3123‑7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les articles L. 3132‑24 à L. 3132‑25‑1, L. 3132‑2, L. 3132‑3, L. 3132‑4 à L. 3132‑6 du code du travail sont abrogés.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 3132‑25‑1 et L. 3125‑2 sont abrogés ;

« 2° Le sous-paragraphe 3 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:


Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le 4 février ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le 8 mars ; »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le 10 mars ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 3133-1 du code du travail, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«7° bis Le 4 août ; »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3141‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

2° Au 1° de l’article L. 2323‑17 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.

« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. » ;

2° Au 1° de l’article L. 2323‑17 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622‑2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.

« Ce suivi comprend une visite médicale effectuée après l’embauche par le médecin du travail. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

« Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé mais la périodicité ne peut pas être inférieure à une visite tous les ans.

« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite médicale être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213‑1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

« Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur et ne peut être inférieure à une fois tous les six mois.

« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 4622‑6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑17 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils prévoient également que le respect des conditions de labellisation des services de santé au travail inter-entreprises conditionne l’obtention de leur agrément par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le programme de labellisation est agréé par le comité régional d’orientation des conditions de travail . »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5312‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑1‑1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés sont tenues de réserver 10 % de leurs embauches à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ces taux sont calculés d’une part pour les recrutements en contrat à durée indéterminée et d’autre part pour les recrutements en contrat à durée déterminée.

« Il peut être dérogé à ce taux par accord de branche étendu si les caractéristiques spécifiques du secteur d’activité le justifient. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5422‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422‑9‑1. – L’allocation d’assurance est financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.

« Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire et les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail est ainsi rédigé :

« Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, peut être prononcée par le conseil de discipline du centre de formation des apprentis, constitué dans les quinze jours à compter de sa saisine, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. L’apprenti salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour demander la rupture du contrat pour manquements aux obligations de l’employeur ou contester la décision du conseil de discipline. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 7341‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. 7341‑1. – Les travailleurs qui, pour l’exercice de leur activité professionnelle, recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service sont des salariés de cette plateforme lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, qu’elle en détermine le prix ou son mode de calcul, et qu’elle évalue, soit par elle-même soit par l’intermédiaire de ses clients, la qualité du travail réalisé.

« Le présent titre est applicable à ces travailleurs. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221‑6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis à vis d’une autre personne physique ou morale.

« Est présumé être l’employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :

« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« 2° Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;

« 3° Ou lorsqu’un tiers, gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;

« 4° Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;

« 5° Ou lorsque le travailleur, pour l’exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l’acheteur final des services ;

« 6° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

2° Après l’article L. 8221‑6‑1, sont insérés des articles L. 8221‑6‑2 à L. 8221‑6‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 8221‑6‑2. – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l’article L. 8221‑6, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur. »

« Art. L. 8221‑6‑3. – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l’article L. 8221‑6‑1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang. »

« Art. L. 8221‑6‑4. – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 8221‑6‑1 du code du travail est complété par les mots : « et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique ou de dépendance économique avec celui-ci ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 8221‑6‑1 du code du travail est complété par les mots : « et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une commission est instituée afin de proposer au gouvernement et au Parlement la création d’un service public d’accès au droit.

Cette commission est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale de salariés et d’employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, d’un représentant du Conseil national des barreaux, d’un représentant de l’Ordre des experts-comptables, d’un représentant du service public de la diffusion du droit par l’internet et de praticiens des relations sociales.

Cette commission s’appuie sur les travaux réalisés à l’étranger.

Cette commission remet son rapport au gouvernement et au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

En cas d’impossibilité d’assurer la visite médicale de reprise du fait du service de santé au travail auquel a adhéré l’employeur, la responsabilité civile et pénale de l’employeur est transférée au service de santé au travail.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui évalue le coût ou les économies en termes de moyens, humains, financiers et organisationnels ainsi que l’impact social, environnemental et économique qu’induit le passage au trente deux heures de travail hebdomadaire. Le rapport fournit un détail chiffré de cette transition.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement au rapport étudiant l’ensemble des possibilités d’amélioration des contrats saisonniers ainsi que leurs conditions de mises en œuvre en tenant compte des avantages et des coûts de chaque proposition.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport examinant la mise en œuvre d’un droit de l’activité professionnelle pour clarifier la frontière entre salariés et indépendants, afin d’assurer à tous les travailleurs un droit à la protection sociale et des droits collectifs et individuels.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’une prise en charge des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail au cours des visites médicales par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.

🖋️Tombé
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis Le IV de l’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :

« IV. – La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive ». »


Article 8
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2261‑25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1388 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, précitée, est supprimée.


Article 9
🖋️Adopté
Sylvain Maillard
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques ».

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des précédents alinéas » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331‑1 du code du travail. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

5° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

À l'intitulé de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel, les mots : « prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « fin de prise en compte de l’exposition aux produits chimiques, aux postures pénibles, aux charges lourdes et aux vibrations, et à la volonté présidentielle de nier l’existence de la pénibilité au travail ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle doit être gérée dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, les mots : « et la reconversion professionnelle » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les institutions de la Corse.

« À cet effet, le Gouvernement communique au Président de l’Exécutif de Corse un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Le Gouvernement indique un délai raisonnable de réponse en vue de recueillir la position des institutions de l’île et les éventuelles demandes d’adaptation législatives et réglementaires nécessaires à la spécificité de la Collectivité de Corse.

« Le Président de l’Exécutif consulte les partenaires sociaux, ainsi que le Conseil économique social et environnemental de la Corse avant notification de son analyse ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1227‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1227‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1227‑2. – En matière de maladies professionnelles aux effets différés dans le temps qui relèvent d’une qualification pénale, à défaut de parvenir à identifier avec précision le moment de réalisation du risque, lorsque l’exposition a lieu sur une ou plusieurs périodes de temps dont la durée est indifférente, la période d’intoxication correspond à toute la période durant laquelle le salarié est exposé, de telle manière que plusieurs fautes peuvent être imputées sur toute la durée de cette période »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi rédigée :

« 1° Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie est ainsi rédigé :

« Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité

« Chapitre Ier : Déclaration des expositions

« Art. L. 4161‑1. – I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1, L. 222‑1‑1 ou L. 752‑4 du même code ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV. – Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251‑1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.

« Art. L. 4161‑2. – L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4163‑4 peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l’article L. 4161‑1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.

« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162‑12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.

« Art. L. 4161‑3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161‑1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.

« Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité

« Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162‑1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

« Art. L. 4162‑2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

« Art. L. 4162‑3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 222‑1‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162‑4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.

« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162‑1.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.

« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

« Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

« Art. L. 4162‑5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162‑4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l’article L. 6111‑1.

« Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

« Art. L. 4162‑6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162‑2 et L. 4162‑4, à une réduction de sa durée de travail.

« Art. L. 4162‑7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.

« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

« Art. L. 4162‑8. – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l’article L. 4162‑7, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.

« Art. L. 4162‑9. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162‑4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

« Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite

« Art. L. 4162‑10. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162‑4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale.

« Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations

« Art. L. 4162‑11. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l’État, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l’information des salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l’article L. 722‑1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l’article L. 723‑1 dudit code.

« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162‑3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162‑14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162‑4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 4162‑12. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162‑11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722‑20 et L. 722‑24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 4162‑14 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162‑20 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251‑1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161‑1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4162‑13. – Sous réserve des articles L. 4162‑14 à L. 4162‑16, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l’article L. 4161‑1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 4162‑18 du présent code.

« Art. L. 4162‑14. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

« Art. L. 4162‑15. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162‑12.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

« Art. L. 4162‑16. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

« Section 4 : Financement

« Art. L. 4162‑17. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Art. L. 4162‑18. – Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162‑4, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162‑14, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162‑13 ;

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162‑11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Art. L. 4162‑19. – Les recettes du fonds sont constituées par :

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162‑1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162‑20 ;

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162‑2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162‑20 ;

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

« Art. L. 4162‑20. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162‑19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162‑1 du présent code.

« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162‑19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162‑2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.

« Art. L. 4162‑21. – Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 4162‑19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162‑4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 4162‑22. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art. L. 4163‑4. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4163‑2 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 4163‑3. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 4163‑3.

« Art. L. 4163‑1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.

« Art. L. 4163‑3. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4163‑2 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

« Art. L. 4163‑2. – Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233‑1 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑21 et L. 2232‑24, par un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

« Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité. »

2° Au 1° de l’article L. 4121‑1, les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « et de la pénibilité au travail » ;

3° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 4612‑2, les mots : « aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « à des facteurs de pénibilité » ;

4° L’article L. 4612‑16 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « en matière de pénibilité » ;

5° L’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la pénibilité au travail » ;

b) Au 3°, les mots : « des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité au travail » ;

6° À l’article L. 5123‑6, les mots : « les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la pénibilité » ;

7° À la fin du 2° de l’article L. 5151‑5 et au III de l’article L. 5151‑6, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

8° L’article L. 6323‑4 est ainsi modifié :

a) Au 5°, la référence : « L. 4163‑14 » est remplacée par la référence : « L. 4162‑11 » et les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

b) Le 6° est abrogé ;

9° À l’article L. 6323‑14, la référence : « L. 4161‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4121‑3‑1 » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6323‑16, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3, les mots : « formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « prévention de la pénibilité et de formation » ;

2° À l’article L. 241‑3, les mots : « les dépenses supplémentaires engendrés par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du code du travail » sont supprimés ;

3° L’article L. 242‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article L. 241‑3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié:

- À la première phrase, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « de la contribution mentionnée » ;

- La seconde phrase est supprimée.

- À la dernière phrase, les mots : « et par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail » sont supprimés.

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 351‑1‑4 est supprimé ;

5° Au I de l’article L. 351‑6‑1, les mots : « professionnel de prévention » sont remplacés par les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » ;

6° À l’article L. 431‑1, les mots : « , le reclassement et la reconversion professionnelle » sont remplacés par les mots : « et le reclassement » ;

7° L’intitulé de la section 3du chapitre II du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Section 3 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle » ;

III. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la pénibilité ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4161‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161‑1. – I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1, L. 222‑1‑1 ou L. 752‑4 du même code ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités. 

« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV. – Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251‑1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; 

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
13 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le c du 3 du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.

« La mise en conformité avec les normes fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel qui assure la pérennité de l’activité. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4162‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4162‑1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4162‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4162‑1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4162‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1389 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4162‑2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1389 précitée, est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
16 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, après la deuxième occurrence du mot : « aux », il est inséré la référence : « a, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4163‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163‑21. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« IV. – Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4163‑7, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162‑14, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162‑13 ;

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162‑11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« V. – Les recettes du fonds sont constituées par : 

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162‑1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162‑20 ; 

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162‑2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162‑20 ; 

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

« VI. – La cotisation mentionnée au 1° du II du présent article est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162‑1 du présent code.

« VII. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° du II du présent article est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162‑2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« VIII. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au VI du présent article et à la cotisation additionnelle définie au VII.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
16 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4163‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163‑21. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte professionnel de prévention.

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« IV. – Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4163‑7, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« V. – Les recettes du fonds sont constituées par une cotisation spécifique due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens de l’article L. 4163‑5 et dont le taux est défini par décret. »

 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 4412‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4412‑1. – L’employeur est tenu de prendre des mesures visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents chimiques.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de prévention et de suivi des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour les finances publiques de l’instauration d’un droit opposable à l’emploi, instituant l’État comme employeur en dernier ressort.

Article 1

L’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.

Article 2

Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

2° L’article L. 2241‑5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 2242‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

4° Le début du V de l’article L. 2254‑2 est ainsi rédigé :

« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose... (le reste sans changement). »

Article 3

L’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.

Article 4

Le livre III de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si l’accord prévu au même article L. 2314‑6 en dispose autrement, le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2315‑61 est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;

3° Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa de l’article L. 2321‑1 est supprimée.

Article 5

L’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ratifiée.

Article 6

I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1222‑9, les mots : « de manière occasionnelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 1233‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 1° ne s’applique pas en cas de création artificielle, notamment en matière de présentation comptable, de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9 » ;

4° L’article L. 1235‑3‑2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑3‑1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑18 est ainsi rédigé :

« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8, soit dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242‑20 ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;

6° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

c) Au 7°, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237‑18‑4 » ;

8° L’article L. 1237‑19‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-19-6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le conseil social et économique est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. » ;

9° L’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;

b) Au II, après la référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du  est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante‑treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

Article 8

L’ordonnance n° 2017‑1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.

Article 9

L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.

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