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Historique
18 juil. 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 oct. 2018 - 26 oct. 2018 : 1997 amendements en Commission des affaires sociales


17 oct. 2018 09:45 : Examen du texte

23 oct. 2018 15:00 : Discussion
23 oct. 2018 21:30 : Discussion

24 oct. 2018 15:00 : Discussion
24 oct. 2018 21:30 : Discussion

25 oct. 2018 09:30 : Discussion
25 oct. 2018 15:00 : Discussion
25 oct. 2018 21:30 : Discussion

26 oct. 2018 09:30 : Discussion
26 oct. 2018 15:00 : Discussion
26 oct. 2018 21:30 : Discussion

30 oct. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


12 nov. 2018 16:00 : Discussion

13 nov. 2018 14:30 : Discussion

14 nov. 2018 14:30 : Discussion

15 nov. 2018 10:30 : Discussion

16 nov. 2018 09:30 : Discussion

20 nov. 2018 09:30 : Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
20 nov. 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

21 nov. 2018 17:00 : Examen du texte
21 nov. 2018 - 27 nov. 2018 : 368 amendements en Commission des affaires sociales




29 nov. 2018 10:30 : Nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
29 nov. 2018 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


10 déc. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

21 déc. 2018 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 v3
🖋️Amendements examinés : 100%
162 Adoptés83 Rejetés
55 Non soutenus
33 Irrecevables
35 Tombés
Liste des Amendements
ANNEXE B
🖋️Adopté27 nov. 2018

I. – À la fin du huitième alinéa du II de l’alinéa 17, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 4 ».

II. – En conséquence, au neuvième alinéa du même II, supprimer les mots :

« à coût inchangé pour les finances publiques ».

III. – En conséquence, supprimer le dixième alinéa dudit II.

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :

« 

(en milliards d’euros)

  

2018

2019

2020

2021

2022

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général

Maladie

Recettes

210,4

215,7

221,0

225,7

230,6

   

Dépenses

211,3

216,4

221,0

225,7

230,6

   

Solde

-0,9

-0,7

0,0

0,0

0,0

   

AT-MP

Recettes

12,8

13,3

13,0

13,2

13,4

   

Dépenses

12,0

12,2

12,2

12,4

12,5

   

Solde

0,8

1,1

0,8

0,9

0,8

   

Famille

Recettes

50,5

51,4

50,5

51,0

51,9

   

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

52,0

   

Solde

0,4

1,1

0,0

0,0

0,0

   

Vieillesse

Recettes

134,5

137,5

140,8

145,2

150,1

   

Dépenses

133,7

136,9

140,2

144,9

150,3

   

Solde

0,8

0,6

0,7

0,3

-0,1

   

RG consolidé

Recettes

395,2

404,8

412,1

421,6

432,1

   

Dépenses

394,1

402,7

410,6

420,5

431,5

   

Solde

1,1

2,1

1,5

1,1

0,7

   

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

211,9

217,3

222,6

227,3

232,2

   

Dépenses

212,8

218,0

222,6

227,3

232,2

   

Solde

-0,9

-0,7

0,0

0,0

0,0

   

AT-MP

Recettes

14,2

14,7

14,4

14,7

14,8

   

Dépenses

13,3

13,5

13,6

13,8

14,0

   

Solde

0,9

1,2

0,9

0,9

0,9

   

Famille

Recettes

50,5

51,4

50,5

51,0

51,9

   

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

52,0

   

Solde

0,4

1,1

0,0

0,0

0,0

   

Vieillesse

Recettes

236,9

241,4

246,2

252,5

259,5

   

Dépenses

236,6

241,2

245,7

252,8

260,9

   

Solde

0,4

0,2

0,5

-0,3

-1,4

   

ROBSS consolidé

Recettes

499,9

510,9

519,7

531,2

543,9

   

Dépenses

499,2

509,2

518,3

530,7

544,5

   

Solde

0,7

1,8

1,3

0,5

-0,6

   

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

16,8

16,5

16,9

17,5

18,1

   

Dépenses

18,9

18,4

17,8

18,0

18,2

   

Solde

-2,1

-2,0

-0,9

-0,5

0,0

   

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

394,6

404,4

412,6

422,6

433,6

   

Dépenses

395,7

404,2

412,1

421,9

433,0

   

Solde

-1,0

0,1

0,6

0,6

0,6

   

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

498,2

509,4

519,2

531,2

544,3

   

Dépenses

499,6

509,6

518,8

531,1

544,9

   

Solde

-1,4

-0,2

0,4

0,0

-0,6

   

 ».


Article 7
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
21 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 nov. 2018

Article 7 bis A
🖋️Adopté22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
21 nov. 2018

Article 7 bis B
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 9, supprimer le signe et la référence :

« , 4° ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 116.

 

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 24 à 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 123.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 35 :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs … (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

 « loisirs »,

 rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :

 « s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

 « Guadeloupe »,

 rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :

 « , la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

 « avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs »,

 les mots :

 « entre La Réunion et Mayotte ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

 « avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs »,

 les mots :

 « entre La Réunion et Mayotte ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

 « Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au c du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

 « Guadeloupe »,

 Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 :

 « , de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion ou de Mayotte ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 45, substituer aux taux :

« 60 % » et « 150 % »,

 les taux :

« 30 % » et « 100 % ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 46, substituer aux taux :

« 80 % » et « 200 % »,

 les taux :

« 40 % » et « 140 % ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 52 à 100.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 101, substituer aux mots :

 « , 10° et 11° »,

 les mots :

 « et 10° ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 106 à 110 les onze alinéas suivants :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241‑13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code. » ;

« – après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 15 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 10 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;

« – la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

« b) Au VII, les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 du présent code et de » sont supprimés ;

« 3° Le même article L. 741‑16 est abrogé le 1er janvier 2021 ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 122.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 117 à 121.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 9, supprimer la référence :

« , 4° ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 116.

🖋️Adopté22 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 20.

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Après l'alinéa 115, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les structures visées à l’article L. 5132‑7 du code du travail, de la suppression de l’exonération dont les modalités étaient visées à l’article D. 241‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Michèle de Vaucouleurs
22 nov. 2018

Après l'alinéa 115, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les structures visées à l’article L. 5132‑7 du code du travail, de la suppression de l’exonération dont les modalités étaient visées à l’article D. 241‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Francis Vercamer
22 nov. 2018

Après l'alinéa 115, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les structures visées à l’article L. 5132‑7 du code du travail, de la suppression de l’exonération dont les modalités étaient visées à l’article D. 241‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Thierry Michels
22 nov. 2018

Après l'alinéa 115, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les structures visées à l’article L. 5132‑7 du code du travail, de la suppression de l’exonération dont les modalités étaient visées à l’article D. 241‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté26 nov. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 du code du travail. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – Supprimer les alinéas 24 à 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 123.

🖋️Adopté27 nov. 2018

I. –Substituer aux alinéas 35 à 46 les dix-neuf alinéas suivants :

« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;

« b) La liaison entre ces départements ou celle de ces départements avec avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu’entre La Réunion et Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« 5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l’exception de ceux mentionnés au B et C, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 241‑13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.

« B. – Le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs, occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, qui :

« - soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle ;

« - soit relèvent du 5° du II ;

« - soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. »

« Pour ces employeurs, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241‑13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.

« C. – Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241‑13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d’activité de l’année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l’éligibilité au dispositif défini au présent alinéa. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 52 à 82 les vingt-neuf alinéas suivants :

« 11° Après l’article L. 752‑3‑2, il est inséré un article L. 752‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑3‑3 – I. – À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II.- L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;

« b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;

 « Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.

« III. – Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les employeurs situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

« 3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;

« 4° a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

« b) ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« La condition prévue au 3° n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les employeurs mentionnés au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

« Lorsque chez un même employeur ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’employeur ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 83 à 100.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 à 121.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 101, substituer aux références :

« , 10° et 11° »

la référence :

« et 10° ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – Substituer aux alinéas 106 à 110 les onze alinéas suivants :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241‑13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code. » ;

« – Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 15 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 10 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;

« – La première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

« b) Au VII, les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 du présent code et de » sont supprimés ;

« 3° Le même article L. 741‑16 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 122.

🖋️Adopté
Olivier Véran
22 nov. 2018

Au 3° du IV de l’alinéa 115, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à », 

les mots :

« au dernier alinéa de ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
22 nov. 2018

Rédiger ainsi le 6° du IV de l’alinéa 115 :

« 6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 6243‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet des exonérations prévues aux articles L. 6227‑8‑1 et L. 6243‑2. »

🖋️Adopté
Francis Vercamer
22 nov. 2018

Après l’alinéa 115, insérer l’alinéa suivant :

« XII bis. – Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d’impôt pour la compétitivité de l’emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
21 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 7 ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
21 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
21 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« Cette réduction de cotisation ne s’applique pas :

« 1° Aux entreprises dont la masse salariale est composée à plus de 10 % de salariés en contrats à durée determinée, d’intérimaires et de salariés en contrats courts mentionnés à l’article L. 1251‑1 du code du travail, qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

« 2° Aux entreprises dont la masse salariale est composée à plus de 7 % de salariés en contrats à durée déterminée, d’intérimaires et de salariés en contrats courts mentionnés à l’article L. 1251‑1 du code du travail, qui occupent entre 250 et 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros.

« 3° Aux entreprises dont la masse salariale est composée à plus de 5 % de salariés en contrats à durée déterminée, d’intérimaires et de salariés en contrats courts mentionnés à l’article L. 1251‑1 du code du travail, qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L’article L. 241‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
21 nov. 2018

I. –Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L’article L. 241‑11 est ainsi rédigé :

« Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Thierry Michels
21 nov. 2018

I. –Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L’article L. 241‑11 est ainsi rédigé :

« Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
21 nov. 2018

Substituer aux alinéas 23 à 29 l’alinéa suivant :

« 8° L’article L. 241‑13 est abrogé ; »

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
21 nov. 2018

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
21 nov. 2018

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :

« En annexe au décret, sont présentés les effets de l’allègement général pour les rémunérations suivantes : 1 SMIC ; 1,1 SMIC ; 1,2 SMIC ; 1,3 SMIC ; 1,4 SMIC ; 1,5 SMIC et 1,6 SMIC. Est également présentée l’articulation entre allègement général et exonérations de cotisations sociales de 6 points. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Après l’alinéa 115, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement indiquant l’impact financier pour les associations intermédiaires, de la suppression de l’exonération mentionnée à l’article L. 241‑11 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Michèle de Vaucouleurs
21 nov. 2018

Après l’alinéa 115, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement indiquant l’impact financier pour les associations intermédiaires, de la suppression de l’exonération mentionnée à l’article L. 241‑11 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
21 nov. 2018

Après l’alinéa 115, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement indiquant l’impact financier pour les associations intermédiaires, de la suppression de l’exonération mentionnée à l’article L. 241‑11 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
21 nov. 2018

Après l’alinéa 115, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du CICE pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

 

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 7 » ».

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 7 » ».

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

« XVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« Cette réduction de cotisation ne s’applique pas :

« 1° Aux entreprises dont la masse salariale est composée à plus de 10 % de salariés en contrats à durée déterminée, d’intérimaires et de salariés en contrats courts mentionnés à l’article L. 1251‑1 du code du travail, qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

« 2° Aux entreprises dont la masse salariale est composée à plus de 7 % de salariés en contrats à durée déterminée, d’intérimaires et de salariés en contrats courts mentionnés à l’article L. 1251‑1 du code du travail, qui occupent entre 250 et 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros.

« 3° Aux entreprises dont la masse salariale est composée à plus de 5 % de salariés en contrats à durée déterminée, d’intérimaires et de salariés en contrats courts mentionnés à l’article L. 1251‑1 du code du travail, qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L’article L. 241‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
21 nov. 2018

I. – Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L'article L. 241-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
21 nov. 2018

I. – Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L'article L. 241-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
22 nov. 2018

I. – Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L'article L. 241-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
21 nov. 2018

Après l'alinéa 115, insérer l'alinéa suivant :

« VII bis. – Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les structures visées à l’article L. 5132‑7 du code du travail, de la suppression de l’exonération dont les modalités étaient visées à l’article D. 241‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 nov. 2018

Substituer aux alinéas 23 à 29 l’alinéa suivant :

« 8° L’article L. 241‑13 est abrogé ; »

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

« loisirs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :

« s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ».

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

« Guadeloupe »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :

« , la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs »

les mots :

« entre La Réunion et Mayotte ».

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

« Guadeloupe, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ».

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

« personnels »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au c du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. »

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

« Guadeloupe »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 :

« , de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion ou de Mayotte ».

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 45, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 30 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 150 % »,

le taux :

« 100 % ».

🖋️Non soutenu
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 46, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 40 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 200 % »

le taux :

« 140 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :

« En annexe au décret, sont présentés les effets de l’allègement général pour les rémunérations suivantes : 1 salaire minimum de croissance ; 1,1 salaire minimum de croissance ; 1,2 salaire minimum de croissance ; 1,3 salaire minimum de croissance ; 1,4 salaire minimum de croissance ; 1,5 salaire minimum de croissance et 1,6 salaire minimum de croissance. Est également présentée l’articulation entre allègement général et exonérations de cotisations sociales de 6 points. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 102 à 112.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 102 à 112.

 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
22 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 111 les huit alinéas suivants :

« 4° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :

« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;

« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911- 7‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. »

« 4° bis L’article L. 751‑18 ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 741‑16 s’appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

I. – Substituer à l’alinéa 111 les huit alinéas suivants :

« 4° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :

« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;

« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;

« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911- 7‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. »

« 4° bis L’article L. 751‑18 ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 741‑16 s’appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
22 nov. 2018

Après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2020, un rapport d’évaluation du coût financier et de l’impact économique du dispositif d’exonération des cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels agricoles prévu à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 nov. 2018

I. – Supprimer le A du VI de l'alinéa 115.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
22 nov. 2018

I. – Supprimer le A du VI de l'alinéa 115.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
22 nov. 2018

I. – Supprimer le A du VI de l'alinéa 115.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
22 nov. 2018

I. – À la fin du premier alinéa du A du VI de l’alinéa 115, supprimer les mots :

« , à l’exception des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail. »

II. – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas du même A.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
22 nov. 2018

I. – Au deuxième alinéa du A du VI de l’alinéa 115, substituer à la date :

« 1er octobre »

la date :

« 1er juillet ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures d’exonération de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement. »

🖋️Tombé
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️Tombé
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 52 à 100.

🖋️Tombé
Lénaïck Adam
22 nov. 2018

I. – Après la première occurrence du mot :

« travail »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :

« et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code, dans les conditions définies au présent article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

 

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Tombé
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 117 à 121.


Article 8 bis A
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Francis Vercamer
22 nov. 2018

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Francis Vercamer
22 nov. 2018

Après le mot : 

« retraite »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« dans la limite d’un plafond déterminé par décret ».

 

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
22 nov. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’une exonération des charges de l’assurance vieillesse ».

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »


Article 9 quater
🖋️Adopté23 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-François Cesarini
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Lise Magnier
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jacques Cattin
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
David Habib
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Huppé
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
22 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le mot : « alcooliques », la fin du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation de l’Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jacques Cattin
22 nov. 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le début est ainsi rédigé : « À l’exception des vins, un... (le reste sans changement) ». »

🖋️Tombé
Audrey Dufeu
22 nov. 2018

Après la référence :

« 520 A »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« » sont supprimés et la référence : « , n° 1601/31 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée. »


Article 9 ter
🖋️Adopté23 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Dino Cinieri
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Francis Vercamer
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Audrey Dufeu
22 nov. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« à l’article 401 »

les références :

« aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :

« au même article 401 »

les références :

« aux mêmes articles 401, 435 et au même a du I de l’article 520 A ».

🖋️Tombé
Francis Vercamer
22 nov. 2018

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« et susceptible d’être consommé par des mineurs ».


Article 10 bis A
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Joël Giraud
22 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de trois mois, dans les territoires mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions de la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux professionnels libéraux dont la durée d’activité n’excède pas trois semaines par an.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 11
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I A (nouveau). – À la première phrase du 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « avant-dernière », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième ».

« I. – Le III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;

 « 2° Au 1°, après les mots : « D’une part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année » ;

 « 3° Au 2°, après les mots : « D’autre part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année ».

« II. – Le présent article s’applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I A. – À la première phrase du 1° bis de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « avant-dernière », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième ».

« I. – Le III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;

 « 2° Au 1°, après la première occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année » ;

 « 3° Au 2°, après la première occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année ».

« II. – Le présent article s’applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
22 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
🖋️Tombé
Vincent Descoeur
21 nov. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I AA. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, substituer les mots « taux de 8,3 » par les mots « taux de 6,6 % »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Tombé
Jean-Hugues Ratenon
21 nov. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I  A. – Le 4° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. » »

🖋️Tombé
Adrien Quatennens
22 nov. 2018

Rédiger ainsi le I A de l’alinéa 1 : 

« I A. – Le 4° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli : 

« 4° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,5 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
21 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
22 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
22 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
22 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Francis Vercamer
21 nov. 2018

I. – Après le mot :

« après »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le mot : « perçus », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « pendant trois années consécutives par les personnes, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Tombé
Francis Vercamer
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et au 1° du même III, après la première occurrence du mot : « part, » sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus pendant trois années consécutives, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
22 nov. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis. – Après le même III du même article L. 136‑8, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6.6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 404 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 843 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 19 200 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 123 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;

« III ter. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9.2 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, excèdent 36 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 9 604 euros pour chaque demi-part supplémentaire. »

🖋️Tombé
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 11 bis A
🖋️Adopté22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 11 ter
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« également fixé à 8 »,

les mots :

« fixé à 10 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« également fixé à 8 % »

les mots :

« fixé à 10 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« maladie complémentaire »

les mots :

« afférentes aux garanties de protection en matière de frais de santé, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Le taux de contribution est fixé à 0,83 %. Il est ajusté par voie d’arrêté, le cas échéant, afin de ne pas excéder le rendement de 300 millions d’euros, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins libéraux du 25 août 2016 ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
22 nov. 2018

Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de l’article L. 862‑4. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exonérées. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
22 nov. 2018

Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de l’article L. 862‑4. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exonérées. »

🖋️Rejeté
Valéria Faure-Muntian
22 nov. 2018

Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« de l’article L. 862‑4. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exonérées. »

🖋️Rejeté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.


Article 12 bis
🖋️Adopté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Taugourdeau
22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 12 ter
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 8.


Article 13 bis
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 15 bis
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Audrey Dufeu
22 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Le de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« a) Un taux de 1,6 % à compter du 1er janvier 2019 et de 1,75 % à compter du 1er janvier 2020 ; ». »


Article 16
🖋️Adopté22 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes : » ;

« b) Les a, b, c, d et e deviennent, respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;

« c) Le f est remplacé par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code ; »

« 3° Après le f du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : » ;

« 4° Les 2°, 3° et 4° dudit II deviennent, respectivement, des 1°, 2° et 3° ;

« 5° Le III devient le IV ;

« 6° Au premier alinéa du III, les mots : « de l’assiette prévue » sont remplacés par les mots : « des revenus mentionnés » ;

« 7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.

« En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641‑2, L. 641‑5 et L. 651‑1 du même code, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des II à IV » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les » sont supprimés.

« III. – Au premier alinéa du XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 »

« IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 17
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
21 nov. 2018

Article 19
🖋️Adopté27 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑7 est complété par les mots : « , et à l’exonération prévue à l’article L. 241‑17 » ;

« 2° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 44,97 % » ;

« – au troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 35,24 % » ;

« – à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 9,79 % » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ; »

« b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136‑8 du présent code est versé :

« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134‑4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

« – de 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;

« – de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« – de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136‑8 ;

« – de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« – de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136‑8 ;

« c) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136‑8 du présent code pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

« d) À l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

« e) Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »

« c) Après le même 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l’article L. 136‑8 est versé :

« a) Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

« b) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

« 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136‑7‑1 est ainsi réparti :

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 18 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 pour 82 % ; »

« d) Au 5°, les références : « L. 137‑18 et L. 137‑19 » sont remplacées par la référence : « et L. 137‑18 » ;

« 3° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑3. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8. » ;

« 4° Au deuxième alinéa du 2 de l’article L. 136‑6-1, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article L. 245‑14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts » ;

« 4° bis Après le I bis du même article L. 136‑6, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

« 4° ter Après le I bis de l’article L. 136 7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » ;

« 5° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

« b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;

« c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l’article L. 131‑8 » ;

« 6° Au début du premier alinéa de l’article L. 138‑21, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du présent code, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245‑15 du présent code, au 2° du I de l’article 1600‑0 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l’article L. 136‑7 du présent code, à l’article 235 ter » ;

« 6° bis À la fin du 9° du IV de l’article L. 241‑2, la référence : « 4° du IV de l’article L. 136‑8 » est remplacée par la référence : « b du 3° de l’article L. 131‑8 » ;

« 6° ter À la fin du 4° de l’article L. 241‑6, les mots : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 » sont remplacés par les mots : « et L. 136‑7‑1, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 » ;

« 7° La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.

« II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 14‑10‑4 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est abrogé ;

« b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14‑10‑5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 14‑10‑3 ; »

« 2° L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :

« a) Le a du 1 du I est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – après la seconde occurrence de la référence : « L. 14‑10‑4 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4 » ;

« b) Le a du 2 du même I est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – après la seconde occurrence de la référence : « L. 14‑10‑4 » sont insérés les mots : « , une fraction de 7,1 % au moins du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4 » ;

« b bis) Au dernier alinéa du même I, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

« c) Le a du 1° du II est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 64,3 % » ;

« d) Le a du III est ainsi modifié :

« – les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

« – sont ajoutés les mots : « et une fraction d’au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4. » ;

« e) Au a du 1° du IV, les mots : « comprise entre 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 1,27 % » ;

« f) Au b du même 1° du IV, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;

« g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

« III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° A Au 1° du IV de l’article 150‑0 B quinquies, les mots : « et des prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « , des prélèvements prévus au 1° du I de l’article 235 ter, à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale. » ;

« 1° B Au 5 du VIII de l’article 167 bis, les mots : « prélèvements sociaux » sont remplacés par les mots : « les prélèvements prévus à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter. ».

« 1° La section VIII du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :

« Section VIII

« Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

« Art. 235 ter. – I. – Il est institué :

« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136‑7 du même code.

« II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136‑6.

« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136‑7.

« III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » ;

« 2° Les articles 1600‑0 F bis et 1600‑0 S sont abrogés.

« IV. – Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au 5° de l’article L. 731‑2, le taux : « 55,77 % » est remplacé par le taux : « 53,08 % » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 4,18 % » est remplacé par le taux : « 6,87 % ».

« IV bis. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « définis au I » sont remplacés par les mots : « désignés aux I et I bis » et, à la fin, les mots : « physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables de la contribution prévue au même article L. 136‑6 » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 2° La première phrase du I de l’article 16 est complétée par les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136‑7 ».

« V. – À la fin du F du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « des prélèvements prévus à l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu au 2° du I l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code ».

« VI. – Au deuxième alinéa du M du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article L. 245‑14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts ».

« VI bis. – Le III de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

« 1° La référence : « 1600‑0 S » est remplacée par la référence : « 235 ter » ;

« 2° Les références : « , L. 136‑7, L. 245‑14 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, » sont remplacées par la référence : « et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et » ;

« 3° La référence : « et du 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles » est supprimée.

« VII. – Pour l’année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d’euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

« VIII. – La part des contributions à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241‑13 du même code, fait l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

« Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921‑4 dudit code après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement.

« La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du même code assure l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission.

« IX. – En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427‑1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail.

« Les branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

« X. – Le III de l’article 9 de la loi n° 2017‑1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

« XI. – Lorsque le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au c de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas atteint, l’affectation prévue au même c est complétée au titre des années 2019 à 2021, dans la limite de ce plafond, par un prélèvement sur la fraction définie au b du même article 1001.

« XII. – A – Les dispositions des I à VI bis, VIII et IX du présent article s’appliquent :

« 1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6°, aux faits générateurs d’imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

« 2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

« 3° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 pour le prélèvement prévu à l’article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Sauf en ce qui concerne les 4° bis et 4° ter du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

« 5° En ce qui concerne les 1° et 2° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

« 6° Pour l’application du 4° bis du I du présent article aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d’imposition à compter du 1er janvier 2018.

« B – Les dispositions des I à VI bis, VIII et IX du présent article,  à l’exception du 4° bis et 4° ter du I ne s’appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

« C – Nonobstant les A et B, le produit des prélèvements prévus à l’article 1600‑0 S du code général des impôts, aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« XIII. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts résultant d’opérations d’apports réalisées à compter du 1er janvier 2018 sont soumises aux contributions mentionnées à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.

« XIV. – À compter du 1er janvier 2020, l’article L. 131‑8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44,97 % » est remplacé par le taux : « 51,73 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 19,28 % » ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 18,98 % » ;

« d) A la fin du cinquième alinéa, le taux : « 10,01 % » est remplacé par le taux : « 10,02 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,84 % » ;

« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

« – À l’avant dernier alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,87 % » ;

« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,14 % » ;

« b) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,77 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,49 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % ».

« XV. – À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 131‑8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,73 % » est remplacé par le taux : « 51,16 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,28 % » est remplacé par le taux : « 12,13 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 18,98 % » est remplacé par le taux : « 26,69 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,84 % » est remplacé par le taux : « 5,72 % » ;

« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;

« – À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;

« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;

« b) Au c le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».

« XVI. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 51,16 % » est remplacé par le taux : « 50,94 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,13 % » est remplacé par le taux : « 8,89 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 26,69 % » est remplacé par le taux : « 30,15 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,72 % » est remplacé par le taux : « 5,62 % » ;

« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;

« – À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;

« b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».

« XVII. – Par dérogation à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 12, substituer au taux : « 2,40 % », le taux : « 0,95 % ».

II. — Rétablir l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :

« d) À l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,45 % ; ».

III. – Supprimer les alinéas 49, 50, 78 et 79.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir l’alinéa 81 dans la rédaction suivante :

 « XV. – À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 131-8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,10 % » est remplacé par le taux : « 52,53 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,35 % » est remplacé par le taux : « 12,18 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 16,77 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa, le taux : « 5,86 % » est remplacé par le taux : « 5,74 % » ;

« – au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;

« – à l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;

« – au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;

« b) Au c le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».

« XVI. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 52,53 % » est remplacé par le taux : « 52,30 % » ;

«  b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,18 % » est remplacé par le taux : « 8,93 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 24,51 % » est remplacé par le taux : « 27,99 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa, le taux : « 5,74 % » est remplacé par le taux : « 5,64 % » ;

« – au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;

« – à l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

« – au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;

« b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Meyer Habib
22 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Anne Genetet
21 nov. 2018
🖋️Non soutenu
Anne Genetet
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 35, supprimer les mots :

« , par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 38 supprimer les mêmes mots.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Valérie Rabault
22 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au taux :

« 2,40 % »

le taux :

« 0,95 % ».

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :

« d) À l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,45 % ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 et 50.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au a du 7°, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,56 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Martial Saddier
22 nov. 2018

I. – Après le mot :

« relèvent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :

« de la législation de la sécurité sociale d’un autre État membre ou de la Suisse. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
22 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir les XV et XVI de l’alinéa 81 dans la rédaction suivante :

« XV. – À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 131-8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,10 % » est remplacé par le taux : « 52,53 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,35 % » est remplacé par le taux : « 12,18 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 16,77 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,86 % » est remplacé par le taux : « 5,74 % » ;

« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;

« – À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;

« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;

« b) Au c le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».

« XVI. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 52,53 % » est remplacé par le taux : « 52,30 % » ;

« b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,18 % » est remplacé par le taux : « 8,93 % » ;

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 24,51 % » est remplacé par le taux : « 27,99 % » ;

« 2° Le 3° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, le taux : « 5,74 % » est remplacé par le taux : « 5,64 % » ;

« – Au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;

« – À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

« – Au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;

« b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;

« c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;

« 3° Le 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin du a, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;

« b) À la fin du b, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ». »


Article 20
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 21 à 25
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
21 nov. 2018
Après l'article 21 à 25, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Adopté27 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Pour l'année 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

217,3

218,0

-0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,5

1,2

Vieillesse

241,4

241,2

0,2

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

510,9

509,2

1,8

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

-2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

509,4

509,6

-0,2

 

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du second alinéa du I de l’annexe C :

« 

(En milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

74,1

141,1

30,6

14,0

258,0

0,0

258,0

Cotisations prises en charge par l’État

2,8

2,6

0,7

0,1

6,2

0,0

6,2

Cotisations fictives d’employeur

0,5

40,9

0,0

0,3

41,7

0,0

41,7

Contribution sociale généralisée

73,1

0,0

12,0

0,0

84,7

16,8

101,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,6

20,7

7,7

0,0

89,0

0,0

89,0

Charges liées au non recouvrement

-1,3

-1,1

-0,5

-0,2

-3,2

-0,3

-3,5

Transferts

2,9

36,6

0,2

0,1

28,1

0,0

10,1

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

4,6

0,5

0,8

0,5

6,4

0,0

6,4

Recettes

217,3

241,4

51,4

14,7

510,9

16,5

509,4

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du second alinéa du III de la même annexe :

(En milliards d’euros)

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

16,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

-0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,5

 ».


Article 23
🖋️Adopté27 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Pour l'année 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

«

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

215,7

216,4

-0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

12,2

1,1

Vieillesse

137,5

136,9

0,6

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,8

402,7

2,1

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

-2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

404,4

404,2

0,1

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le second alinéa du II de l'annexe C :

«

(En milliards d'euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

73,3

90,8

30,6

13,0

206,0

0,0

206,0

Cotisations prises en charge par l’État

2,8

2,3

0,7

0,0

5,8

0,0

5,8

Cotisations fictives d'employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,1

0,0

12,0

0,0

84,7

16,8

101,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,6

16,3

7,7

0,0

84,6

0,0

84,6

Charges liées au non recouvrement

-1,3

-1,0

-0,5

-0,2

-3,1

-0,3

-3,4

Transferts

2,9

28,9

0,2

0,0

20,9

0,0

4,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

4,3

0,3

0,8

0,4

5,8

0,0

5,8

Recettes

215,7

137,5

51,4

13,3

404,8

16,5

404,4

».


Article 26
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2018

Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs qualité permettant de ventiler l’enveloppe qualité intègrent des indicateurs de résultats et non seulement de procédure, y compris des indicateurs de mesure de la satisfaction des usagers. Ces indicateurs, communs à l’ensemble des établissements, sont évalués en tenant compte de la typologie d’activité de ces établissements. »


🖋️Rejeté
Jérôme Nury
22 nov. 2018

Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Les indicateurs qualité permettant de ventiler l’enveloppe qualité intègrent des indicateurs de résultats et non seulement de procédure, y compris des indicateurs de mesure de la satisfaction des usagers. Ces indicateurs, communs à l’ensemble des établissements, sont évalués en tenant compte de la typologie d’activité de ces établissements. »


🖋️Rejeté
Jérôme Nury
22 nov. 2018

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
22 nov. 2018

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de l’agence prononce la pénalité après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées. La motivation de la pénalité indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission. »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le directeur général de l’agence prononce la pénalité après avis d’une commission composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées. La motivation de la pénalité indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission. »

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
21 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
22 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
22 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
22 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité s’accompagne d’un plan d’amélioration de la qualité. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« l’année précédant l’année civile considérée ».


Article 28
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
22 nov. 2018

Article 29
🖋️Adopté26 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 7.

 

🖋️Adopté
Arnaud Viala
22 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
22 nov. 2018

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de permettre la création de structures autonomes de soins, alternatives à l’hospitalisation complète ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de permettre la création de structures autonomes de soins, alternatives à l’hospitalisation complète ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2018

Substituer à l'alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le 3° du même II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
21 nov. 2018

Substituer à l'alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le 3° du même II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
22 nov. 2018

Substituer à l'alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le 3° du même II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
22 nov. 2018

Substituer à l'alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le 3° du même II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;

« b) L’article L. 313‑26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
22 nov. 2018

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° ter Le III est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, des agences régionales de santé, des conseils départementaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial. » ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, participent aux délibérations du comité technique le représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le représentant des conseils départementaux au conseil stratégique dont la composition est fixée par les disposions de l’article R. 162‑50‑3 du présent code. » ;

« c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, l’émergence d’organisations innovantes dans le secteur médico-social, le comité technique saisit pour avis la conférence financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 du Code de l’action sociale et des familles compétente en fonction de la territorialité du projet. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la conférence financeurs et le délai dans lequel son avis est rendu. »


Article 29 bis A
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 29 bis B
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Adrien Quatennens
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
22 nov. 2018

Article 29 bis C
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 29 quater
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« majoration »

le mot :

« modulation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 14.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« majoration »

le mot :

« modulation ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« un cadre d’exercice coordonné. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 14. 

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« un cadre d’exercice coordonné. »


Article 29 quinquies
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l’État, la réorientation d’un patient effectuée par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162‑22‑6.

« Par dérogation à l’article L. 160‑13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l’expérimentation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l’État, la réorientation d’un patient effectuée par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162‑22‑6.

« Par dérogation à l’article L. 160‑13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l’expérimentation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. »


Article 29 septies
🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
21 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 1° de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« e) Développer la compréhension et la participation active des patients à leur parcours de soins, tant à titre préventif que curatif, notamment via l’éducation thérapeutique. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Développer la compréhension et la participation active des patients à leur parcours de soins, tant à titre préventif que curatif, notamment via l’éducation thérapeutique ; ».

🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
22 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Développer la compréhension et la participation active des patients à leur parcours de soins, tant à titre préventif que curatif, notamment via l’éducation thérapeutique. »


Article 29 ter
🖋️Adopté23 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le II de l’article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d’une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de cent cinquante points de base.

« Les catégories d’emprunts structurés concernés sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget. »


Article 30
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018

Article 31
🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
21 nov. 2018

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Le ministre en charge de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d’accès aux soins et sur leur coût pour l’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Le ministre en charge de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d’accès aux soins et sur leur coût pour l’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
22 nov. 2018

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Le ministre en charge de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d’accès aux soins et sur leur coût pour l’assurance maladie. »


Article 32
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 27.


Article 32 bis
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018

Article 33
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 165-9 ont été méconnues. ».

II. En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I » ;

le signe :

« : ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 25, rétablir le c dans la rédaction suivante :

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I du présent article. » ;

le signe :

« : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

« 2° D’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l’article L. 165‑9 ont été méconnues. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir le c de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
22 nov. 2018

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l'article L. 165‑1‑3, il est inséré un article L. 165‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑5. – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont l’ordonnance médicale date de moins d’un an pour l’adulte âgé de seize ans au moins et de six mois pour l’enfant de moins de seize ans peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165‑1. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
22 nov. 2018

À la fin du premier alinéa du B du III de l'alinéa 36, substituer à la date :

« 1er janvier 2020 »

la date :

« 1er janvier 2021 »

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
22 nov. 2018

I. – Substituer aux deuxième et troisième alinéas du B du III de l’alinéa 36 l’alinéa suivant :

« Par dérogation, les contrats et les bulletins d’adhésion qui résultent d’une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale qui ont été conclus avant la publication de la présente loi, continuent d’ouvrir droit au bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du même code jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi précitée et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, dès lors qu’ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un rapport d’évaluation portant sur les conséquences de la mise en œuvre du « 100 % santé », sur l’évolution du prix des complémentaires santé et sur l’amélioration de la couverture santé pour les assurés. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un rapport d’évaluation portant sur les conséquences de la mise en œuvre du « 100 % santé », sur l’évolution du prix des complémentaires santé et sur l’amélioration de la couverture santé pour les assurés. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires et du financement par la sécurité sociale du reste à charge zéro, ainsi que ses effets sur l’accès aux soins. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
22 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 33 bis
🖋️Adopté23 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 34
🖋️Adopté23 nov. 2018

Substituer aux deux derniers alinéas du 4° du II de l’alinéa 78 les quatre alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les États dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une prise en charge des soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du premier alinéa s’appliquent :

« a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l’État dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ;

« b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non visées au a et dont la pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français ;

« c) Aux enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« et varie selon l’âge du bénéficiaire ».

🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
22 nov. 2018
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« l’âge du bénéficiaire »

les mots :

« les revenus des bénéficiaires ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« et varie selon l’âge du bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« et varie selon l’âge du bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« l’âge du bénéficiaire »

les mots :

« les revenus des bénéficiaires ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018

Article 36
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
22 nov. 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
22 nov. 2018

Article 38 bis
🖋️Adopté
Audrey Dufeu
22 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l’alcoolisme, afin d’évaluer l’efficience des dépenses. Le rapport met en avant l’articulation entre les dépenses de prévention et l’évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liées à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci. »


Article 39 bis
🖋️Adopté23 nov. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, dont au moins une région d’Outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, les garçons.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé concerné.


Article 39 quater
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 39 ter
🖋️Adopté23 nov. 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les deux régions Nouvelle‑Aquitaine et Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur »

les mots :

« deux régions volontaires ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoire ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et non soignant ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 2 :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé concerné. »


Article 40
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« concluent »

les mots :

« peuvent conclure ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut prévoir ».

le mot :

« prévoit »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« concluent »

les mots :

« peuvent conclure ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut prévoir »

le mot :

« prévoit ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2018

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dont les troubles du langage et de l’apprentissage »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« neuro-développement »

insérer les mots :

« dont les troubles du langage et de l’apprentissage ».

🖋️Irrecevable
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Article 40 bis
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« expérimental »

insérer les mots :

« , pour une durée de cinq ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et pour une durée déterminée par décret ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« expérimental »,

insérer les mots :

« , pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et pour une durée déterminée par décret ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »


Article 41
🖋️Adopté26 nov. 2018

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le V de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

« a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qu’il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. » ;

« b) À la quatrième phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également ». »

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
21 nov. 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 41 bis
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 42
🖋️Adopté23 nov. 2018

Supprimer les alinéas 94 à 97.

🖋️Adopté
Philippe Berta
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’ouverture des autorisations temporaires d’utilisation à de nouvelles indications. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
22 nov. 2018

I. – Après le mot :

« indications »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 et aux I et II de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

« V. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou au titre des I et II de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes de sécurité sociale, des remises déterminées selon les modalités mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
22 nov. 2018
🖋️Rejeté
Philippe Berta
22 nov. 2018

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 162‑17‑1‑3. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments orphelins par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, ainsi que les modalités d’expérimentation de règles adaptées aux maladies rares. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2018

I. – Après le mot :

« publique »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :

« sont définies par décret en Conseil d’État, à partir de 2020, et après concertation avec les professionnels de santé concernés. »

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« médicaments »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :

« par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques pourraient le cas échéant être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
22 nov. 2018

Compléter l’alinéa 70 par les mots :

« à partir du 1er janvier 2020, après concertation avec les professionnels de santé concernés. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
22 nov. 2018

Après le mot :

« lesquelles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :

« la prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments homéopathiques ou tout ou partie d’entre eux, peut, le cas échéant, être admise, modifiée ou refusée ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
22 nov. 2018

À la première phrase de l’alinéa 79, supprimer les mots :

« ou séquentiellement ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
21 nov. 2018

I. – Après le mot :

« indications »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 et aux I et II de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

« V. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou au titre des I et II de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes de sécurité sociale, des remises déterminées selon les modalités mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
22 nov. 2018
🖋️Rejeté
Paul Christophe
22 nov. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le 8° du I entre en vigueur à compter du 1er mars 2019. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
22 nov. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 162‑17‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-3-2. – Le comité tient également compte d’informations qui lui sont transmises par l’entreprise exploitant le médicament, concernant les montants consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
22 nov. 2018

Compléter cet article les deux alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 162‑17‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑17‑4‑3. – En cas d’échec de la négociation et lorsque les prix demandés menacent l’équilibre financier du système de santé, le comité économique des produits de santé saisit le ministre chargé de la propriété industrielle qui peut soumettre le produit au régime de la licence d’office prévu à l’article L613‑16 du code de la propriété intellectuelle. »


Article 42 bis A
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 43
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le 5° de l’article L. 5121‑1 est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c) Spécialité hybride d’une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité. L’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ;

« d) Groupe hybride, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides ; » ;

« 2° L’article L. 5121‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d’État les conditions d’élaboration de ce registre, notamment les modalités d’inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l’objet de groupes inscrits sur ce registre. » ;

« 3° L’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

« a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

« b) Au même deuxième alinéa, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

« c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe hybride. » ;

« d) Au quatrième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « III » et, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou du même groupe hybride » ;

« e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑2, les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 5125‑23‑4 est abrogé.

« II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° A (nouveau) Au 4° de l’article L. 161‑36‑4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

« 1° L’article L. 162‑16 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

« a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

« b) Au troisième alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.

« Pour l’application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 sont prises en compte.

« IV. – Le III, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d’une spécialité hybride n’est pas admise en application du dernier alinéa du II » ;

« d) Au cinquième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « V » et la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 », la référence : « ou de l’article L. 5125‑23‑4 » et les mots : « de la spécialité générique ou » sont supprimés ;

« e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « VI » ;

« – à la première phrase, les deux occurrences des références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « III et V » ;

« – à la fin de la seconde phrase, les mots : « , de la santé, de l’économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la santé » ;

« f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « VII » ;

« 2° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « dans » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Après l’article L. 162‑22‑7‑3, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑4. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 peuvent bénéficier d’une dotation du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

« III. – Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l’article L. 162‑22‑7‑4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l’analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

« III bis. – La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l’ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du 1° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le 5° de l’article L. 5121‑1 est complété par des c et d ainsi rédigés :

« c) Spécialité hybride d’une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité. L’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ;

« d) Groupe hybride, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides » ;

« 2° L’article L. 5121‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d’État les conditions d’élaboration de ce registre, notamment les modalités d’inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l’objet de groupes inscrits sur ce registre. » ;

« 3° L’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

« a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

« b) Au même deuxième alinéa, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

« c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l’ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe hybride. » ;

« d) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III » et, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou du même groupe hybride » ;

« e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑2, les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 5125‑23‑4 est abrogé.

« II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° A (nouveau) Au 4° de l’article L. 161‑36‑4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

« 1° L’article L. 162‑16 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

« a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

« b) Au troisième alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.

« Pour l’application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 sont prises en compte.

« IV. – Le III, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d’une spécialité hybride n’est pas admise en application du dernier alinéa du II » ;

« d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V » et la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 5125‑23 », la référence : « ou de l’article L. 5125‑23‑4 » et les mots : « de la spécialité générique ou » sont supprimés ;

« e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, est ajoutée la mention : « VI » ;

« – À la première phrase, les deux occurrences des références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « III et V » ;

« – À la fin de la seconde phrase, les mots : « , de la santé, de l’économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la santé » ;

« f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « VII » ;

« 2° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « dans » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Après l’article L. 162‑22‑7‑3, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑4. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 peuvent bénéficier d’une dotation du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

« III. – Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l’article L. 162‑22‑7‑4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l’analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

« III bis. – La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l’ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du 1° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Tombé
Paul Christophe
22 nov. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médicaments administrés par voie inhalée à l’aide d’un dispositif, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe générique ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
22 nov. 2018

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« III. ter. – Pour l’application du d du 3° du I du présent article, peuvent être inscrites au registre des groupes hybrides les seules spécialités qui présentent la même composition qualitative, la même forme pharmaceutique et qui ne présentent pas de propriété sensiblement différente au regard de la sécurité et de l’efficacité ».


Article 44
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre de 2019 et 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.

« Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

« 1° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;

« 2° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;

« 3° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;

« 4° Le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861‑1 du même code ;

« 5° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l’article L. 117‑3 du même code ;

« 6° Les allocations mentionnées au 2° de l’article L. 5421‑2 du code du travail et l’allocation temporaire d’attente mentionnée à l’article L. 5423‑8 du même code ;

« 7° L’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 8° L’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;

« 9° L’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre de 2019 et 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

« 1° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;

« 2° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;

« 3° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;

« 4° Le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861‑1 du même code ;

« 5° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l’article L. 117‑3 du même code ;

« 6° Les allocations mentionnées au 2° de l’article L. 5421‑2 du code du travail et l’allocation temporaire d’attente mentionnée à l’article L. 5423‑8 du même code ;

« 7° L’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 8° L’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;

« 9° L’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
22 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 44 A
🖋️Adopté
Joël Aviragnet
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Aviragnet
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Caroline Fiat
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
22 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 45
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
21 nov. 2018

Article 47
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 623‑1 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331‑3 :

« 1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;

« 2° D’indemnités journalières forfaitaires.

« Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi n° 2004‑1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. » ;

« b) Au II, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » ;

« b bis) Au 1° du III, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

« c) Au 2° du III, la première occurrence de la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et, à la fin, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 2° du I du présent article » ;

« d) Au premier alinéa du IV, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du I » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du même I » ;

« 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 623‑4, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

À l’alinéa 2, rétablir les onze alinéas suivants :

« 1° L’article L. 623‑1 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331‑3 :

« 1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;

« 2° D’indemnités journalières forfaitaires.

« Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d’indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi n° 2004‑1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. » ;

« b) Au II, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » ;

« b bis) Au 2° du III, la première occurrence de la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et, à la fin, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 2° du I du présent article » ;

« c) Au 1° du III, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

« d) Au premier alinéa du IV, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du I » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du même I » ;

« 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 623‑4, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; ».

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une durée minimale fixée par décret »

les mots :

« la durée minimale prévue à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une durée minimale fixée par décret » ;

les mots et la référence :

« la durée minimale prévue à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.


Article 47 quinquies
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
21 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue à l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623‑1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :

« 1° À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité prévue audit article L. 623‑1 ;

« 2° À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivant la période mentionnée au 1°.

« Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté à l’issue de la durée d’attribution fixée en application du même article L. 623‑1, dans la limite de dix jours au maximum.

« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. »

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue à l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623‑1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :

« 1° À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité prévue audit article L. 623‑1 ;

« 2° À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivant la période mentionnée au 1° du présent article.

« Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté à l’issue de la durée d’attribution fixée en application du même article L. 623‑1, dans la limite de dix jours au maximum.

« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. »


Article 52 à 54
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
22 nov. 2018
Après l'article 52 à 54, insérer l'article suivant:

Article 54 bis A
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 54 bis B
🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Olivier Véran
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 55 à 58
🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
21 nov. 2018
Avant l'article 55 à 58, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
21 nov. 2018

– 1 –

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017

Articles 1er et 2

(Conformes)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2018

Articles 3 à 6

(Conformes)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures en faveur du soutien à l’activité économique et des actifs

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rétabli :

« Art. L. 24114. – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 3 000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 15 000 euros par an.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II du présent article est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou ancien salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis B (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l’article L. 242‑1 est en outre subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées respectent les prestations et tarifs définis, le cas échéant, par les conventions collectives. »

II. – Au 5° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, les mots : « à l’article L. 912‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 912‑1 ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa de l’article L. 131‑7, la référence : « L. 241‑6‑4, » est supprimée ;

1° Le second alinéa du I de l’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 241‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° du II de l’article L. 241‑2 » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 5424‑1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 241‑10 et » ;

4° L’article L. 241‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 » sont remplacés par les mots : « d’allocations familiales » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

5° L’article L. 241‑6‑4 est abrogé ;

6° Le III de l’article L. 241‑10 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail.

« Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

« Pour les structures définies à l’article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Cette exonération s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces exonérations s’appliquent » ;

7° L’article L. 241‑11 est abrogé ;

8° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’avec l’application du dispositif d’assiette forfaitaire résultant du IV de l’article 22 de la loi n° 91‑1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi pour l’intégralité des revenus tirés de l’activité de portage de presse » ;

– au second alinéa, les mots : « du cas » sont remplacés par les mots : « des cas » ;

b) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 5427‑1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427‑1, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code.

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 133‑9 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’État en application du même article L. 133‑9. » ;

9° Au début du II de l’article L. 243‑6‑1, les mots : « Le I est également applicable lorsque le cotisant » sont remplacés par les mots : « La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, » ;

9° bis Au II de l’article L. 243‑6‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 243‑6‑7, après la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « , des dispositions prévues aux articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, » ;

9° ter Au II de l’article L. 243‑6‑2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243‑6‑7, après la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « , sur les dispositions prévues aux articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 » ;

10° L’article L. 752‑3‑2 est ainsi modifié :

a) Les I à IV sont ainsi rédigés :

« I. – En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, de l’hôtellerie, des services aéroportuaires, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et celles exerçant une activité de comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités, ainsi qu’avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ou de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 241‑13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %.

« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 80 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241‑13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 200 %.

« IV. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.

« Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l’exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

« Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l’exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« Pour les particuliers employeurs, l’exonération se cumule avec la déduction forfaitaire mentionnée au 3° du I bis de l’article L. 241‑10. » ;

b) Le VIII est abrogé ;

11° (nouveau) Après l’article L. 752‑3‑2, sont insérés des articles L. 752‑3‑3 et L. 752‑3‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 75233 – I. – En Guyane, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211‑1 du même code, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guyane ;

« b) La liaison entre la Guyane et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guyane.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés en Guyane ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guyane, ou la liaison entre les ports de la Guyane et ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211‑1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guyane respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° du présent IV s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑2 et L. 1251‑54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV du présent article sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 75234  I. – À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;

« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« b) La liaison entre Saint-Barthélemy et ces départements ou collectivités.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au b du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I du présent article. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I du présent article. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111‑2 et L. 1251‑54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues au présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

bis. – Les exonérations prévues aux 6°, 10° et 11° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l’État.

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 712‑1, la référence : « L. 741‑5 » est remplacée par la référence : « L. 741‑7 » ;

1° L’article L. 741‑5 est abrogé ;

2° L’article L. 741‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241‑13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code. » ;

b) Au VII, les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 du présent code et de » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 741‑16‑1 est abrogé ;

5° (nouveau) Les articles L. 741‑17 et L. 751‑20 sont abrogés.

III. – (Non modifié)

III bis (nouveau). – À la seconde colonne de la soixante-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 du code des transports, la référence : « n° 2016‑816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : « n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2019 ».

IV, IV bis et V à VII. – (Non modifiés)

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension aux chambres consulaires de la réduction de six points des taux de cotisation d’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la définition de régimes spécifiques d’exonérations de cotisations et contributions sociales pour les employeurs établis en Guyane et à Saint-Barthélemy est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’inclusion des particuliers employeurs dans le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et du cumul de cet avantage avec la déduction forfaitaire définie à l’article L. 241-10 du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’inclusion des secteurs du nautisme, des services aéroportuaires et des activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’ études techniques à destination des entreprises dans le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’élargissement des personnels des entreprises du secteur du transport aérien dont la rémunération est prise en compte pour le calcul des exonérations de cotisations et contributions sociales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’augmentation des rémunérations retenues pour le calcul des exonérations de cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du a du 8° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161221 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis

(Supprimé)

Articles 8 ter et 9

(Conformes)

Article 9 bis

I. – L’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 7581. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245‑9 pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place est fixé à :

« 1° 168 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ;

« 2° 246 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ;

« 3° 325 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ;

« 4° 403 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ;

« 5° 482 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2024. »

II. – L’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Article 9 ter (nouveau)

I. – Après le chapitre Ier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Produits alimentaires à référence alcoolique

« Art. 520 B. – Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l’ensemble des produits dont la composition n’indique pas de produit mentionné à l’article 401 mais dont l’étiquetage des unités de conditionnement ou l’emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d’un produit mentionné au même article 401.

« Art. 520 C. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l’article 520 B.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis au même article 520 B.

« III. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur les produits définis audit article 520 B.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III du présent article.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Article 9 quater (nouveau)

Le b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458 du code des impôts, » sont supprimés ;

2° Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l’Union européenne ».

Chapitre II

Des règles de cotisations plus claires et plus justes

Article 10

(Conforme)

Article 10 bis A (nouveau)

I. – La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 bis

(Conforme)

Article 11

I A. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont les revenus », sont insérés les mots : « de l’antépénultième ou ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’introduction d’une condition d’assujettissement à la contribution sociale généralisée au taux de 3,8 % des retraités, des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des allocataires de l’assurance chômage au dépassement du seuil de revenu fiscal de référence deux années consécutives est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis A (nouveau)

I. – Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑3 du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 137‑15 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. » ;

2° L’article L. 137‑16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. »

II. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation du droit à consommation mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

I. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 862‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 86241. – Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162‑5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4.

« Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

« La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5. »

III. – (Non modifié)

IV. – La contribution prévue à l’article L. 862‑4‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019, 2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d’un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

Article 12 bis (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2019, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 13,27 % » est remplacé par le taux : « 18,02 % ».

II. – À compter du 1er janvier 2020, à la fin du premier alinéa du II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 18,02 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % ».

Article 12 ter (nouveau)

Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention prévue à l’article L. 863‑8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Article 13

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le I de l’article 42 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code » sont supprimés ;

1° À la première phrase du quatrième alinéa du même 2°, le mot : « reverse » est remplacé par le mot : « verse » ;

2° Le cinquième alinéa du même 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de défaut de paiement par l’employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d’utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. » ;

3° À la fin du second alinéa du 6°, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531‑8 » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 531‑8 ».

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – Le 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13 bis (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par ces décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »

Article 13 ter (nouveau)

L’article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243‑7‑2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. »

Articles 14 et 15

(Conformes)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

I. – L’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 641‑2, L. 651‑1 et L. 752‑4 du même code mettent en place un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul du montant des cotisations mentionnées au I du présent article. »

II. – (Supprimé)

III. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il examine en particulier les modifications du code général des impôts et du code de la sécurité sociale nécessaires à la détermination de modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant des cotisations sociales demandées au travailleur indépendant. »

IV (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

Article 18

(Conforme)

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑7 est complété par les mots : « , et à l’exonération prévue à l’article L. 241‑17 » ;

2° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 46,34 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 36,09 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 6,79 % » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,78 % ; »

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136‑8 est versé :

« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 2,40 % ;

« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134‑4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux :

« – de 5,97 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;

« – de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

« – de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136‑8 ;

« – de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

« – de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136‑8 ;

« c) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136‑8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

« d) (Supprimé)

« e) Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I du même article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »

c) Après le même 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I dudit article L. 136‑8 est versé :

« a) Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

« b) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

« 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136‑7‑1 est ainsi réparti :

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 18 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2 pour 82 % ; »

d) Au 5°, les références : « L. 137‑18 et L. 137‑19 » sont remplacées par la référence : « et L. 137‑18 » ;

3° L’article L. 135‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1353. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8. » ;

4° Au deuxième alinéa du 2 de l’article L. 136‑6‑1, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article L. 245‑14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts » ;

4° bis Après le I bis de l’article L. 136‑6, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre État et qui au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

4° ter Après le I bis de l’article L. 136‑7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre État et qui au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV du présent article ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » ;

5° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;

c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l’article L. 131‑8 » ;

6° Au début du premier alinéa de l’article L. 138‑21, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du présent code, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245‑15 du présent code, au 2° du I de l’article 1600‑0 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l’article L. 136‑7 du présent code, à l’article 235 ter » ;

6° bis À la fin du 9° du IV de l’article L. 241‑2, la référence : « 4° du IV de l’article L. 136‑8 » est remplacée par la référence : « b du 3° de l’article L. 131‑8 » ;

6° ter À la fin du 4° de l’article L. 241‑6, les mots : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 » sont remplacés par les mots : « et L. 136‑7‑1, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 » ;

6° quater (nouveau) L’article L. 241‑6‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24162. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 2,40 points pour les revenus d’activité des salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail, dans la limite de quatre fois le montant du plafond défini au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code. » :

7° La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.

II. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14‑10‑4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 dudit code, et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14‑10‑5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 14‑10‑3 ; »

2° L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 du I est ainsi modifié :

– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

– après la seconde occurrence de la référence : « L. 14‑10‑4 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14‑10‑4 » ;

b) Le a du 2 du même I est ainsi modifié :

– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

– après la seconde occurrence de la référence : « L. 14‑10‑4 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14‑10‑4 » ;

b bis) Au dernier alinéa du même I, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

c) Le a du 1° du II est ainsi modifié :

– les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

– les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 64,3 % » ;

d) Le a du III est ainsi modifié :

– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

– sont ajoutés les mots : « et une fraction d’au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4. » ;

d bis) (nouveau) Au dernier alinéa du même III, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° » ;

e) Au a du 1° du IV, les mots : « 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « 3,3 % et 8,2 % » ;

f) Au b du 1° du même IV, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;

g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

III, IV, IV bis, V et VI. – (Non modifiés)

VI bis (nouveau). – L’article 54 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

VI ter (nouveau). – Pour l’année 2019, les contributions des salariés prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail sont prises en charge par leurs employeurs, dans des conditions définies par décret.

VII à XIV. – (Non modifiés)

XV et XVI. – (Supprimés)

XVII. – (Non modifié)

Article 20

I. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Après le II sexies de l’article 4, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

« II septies. – La couverture des déficits des exercices 2014 à 2018 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code et de la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 dudit code, déduction faite de la part des déficits des exercices 2014 et 2015 couverte en application du II quinquies du présent article, est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés au premier alinéa du présent II septies excède 15 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé au même premier alinéa.

« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2018 sont fixés par décret. » ;

2° À la seconde phrase du 2° de l’article 6, les références : « aux IV et IV bis de l’article L. 136‑8 » sont remplacées par les références : « au c du 3° et au b du 3° bis de l’article L. 131‑8 ».

II (nouveau). – Pour les années 2020 à 2023, la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale bénéficie du versement d’une fraction supplémentaire du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale correspondant, par rapport au produit perçu en 2019, à un montant de :

1° 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

2° 3,5 milliards d’euros en 2021 ;

3° 5 milliards d’euros en 2023.

Article 20 bis

(Conforme)

Article 20 ter

Le premier alinéa du 21° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ».

Articles 20 quater et 21 à 25

(Conformes)

Article 26

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE IER

TRANSFORMER LE SYSTèME DE SOINS

Article 27

I. – L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 2° » ;

c) Les mots : « satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année » sont remplacés par les mots : « atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l’ensemble des établissements concernés. Lorsqu’un établissement mentionné au même I n’atteint pas, pendant trois années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l’établissement concerné fait l’objet d’une pénalité financière notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l’établissement concerné.

« Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d’indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.

« Lorsque, pour une année donnée, un établissement n’atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l’agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant trois années consécutives et propose des mesures d’accompagnement.

« L’établissement faisant l’objet d’une pénalité financière présente un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144‑1 ou L. 6161‑2‑2 du code de la santé publique. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.

« Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. »

II. – A. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La première année d’entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 162‑23‑15.

C. – Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d’hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 162‑22.

Article 28

(Conforme)

Article 29

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est complété par des e à i, i bis et j à l ainsi rédigés :

« e) Le 3° de l’article L. 6122‑2, en tant qu’il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l’article L. 6124‑1 relatives à l’organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l’expérimentation ;

« f) Les articles L. 6154‑2 et L. 6154‑3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d’honoraires, une activité libérale hors de l’établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ;

« g) Les articles L. 4041‑2 et L. 4042‑1, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d’adapter leur statut pour la durée de l’expérimentation pour rendre possible l’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d’eux ;

« h) Le dernier alinéa de l’article L. 6133‑1, afin de permettre la redistribution d’un intéressement collectif aux membres d’un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l’expérimentation ;

« i) Le deuxième alinéa de l’article L. 6312‑4, afin de permettre aux agences régionales de santé d’adapter les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires affectés aux transports terrestres aux besoins des établissements de santé ;

« i bis) (nouveau) L’article L. 6323‑1‑5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d’un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ;

« j) L’article L. 5125‑1‑1 A, afin de permettre aux pharmaciens d’officine, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011‑1, d’être désignés comme correspondants au sein d’une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l’accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d’ajuster leur posologie. Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 ou L. 6323‑3 ;

« k) (nouveau) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ;

« l) (nouveau) L’article L. 4311‑1, afin de permettre aux infirmières et infirmiers, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011‑1, d’être désignés comme référents au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, et ainsi d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 ou L. 6323‑3 ; »

1° bis Au 3° du même II, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « et d’organisation » ;

2° Les IV, V et VI deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Pour les expérimentations mentionnées au I dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant une démarche de coopération telle que celles mentionnées à l’article L. 4011‑1 du code de la santé publique, les dispositions des articles L. 4011‑2 à L. 4011‑3 du même code ne sont pas applicables, sous réserve des deux premiers alinéas de l’article L. 4011‑3 dudit code.

« Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant la réalisation d’actes de télésurveillance tels que ceux mentionnés au V de l’article 54 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III du présent article, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de l’article 54 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 précitée. »

Article 29 bis A (nouveau)

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑23‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, d’autre part ».

Article 29 bis B (nouveau)

I. – Après la première phrase de l’article L. 162‑21‑2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La publication ou la notification annuelles de ces tarifs et dotations aux établissements de santé fait apparaître la part représentée dans leur montant par le financement des transports susmentionnés. »

II. – L’article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Avant le 1er février 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les établissements de santé issu de l’application de l’article L. 162‑21‑2 du code de la sécurité sociale afin de permettre, le cas échéant, l’ajustement des tarifs, des prix de journées et des dotations ; la prise en compte des activités isolées ; la prise en compte des activités de recours. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

Article 29 bis C (nouveau)

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « une évaluation nationale de la répartition des crédits et de leur impact sur les situations sanitaires régionales, ».

Article 29 bis

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 162‑30‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l’évolution du nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable. » ;

2° Après le mot : « elle », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « saisit l’établissement concerné et lui enjoint d’élaborer un programme d’amélioration de la pertinence des soins, servant de base à la conclusion d’un volet additionnel au contrat mentionné au même article L. 162‑30‑2. »

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 quater

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑5 est complété par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d’un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l’accès aux soins. La condition d’exercice coordonné ne s’applique pas aux médecins exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 162‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les conditions de majoration de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à une prise en charge coordonnée. » ;

b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, » ;

3° (nouveau) L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :

a) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« 12° Des mesures… (le reste sans changement). » ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les conditions de majoration de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à une prise en charge coordonnée. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 29 quinquies

(Supprimé)

Article 29 sexies

(Conforme)

Article 29 septies

(Supprimé)

Articles 29 octies et 30

(Conformes)

Article 31

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

Article 32

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑38 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « , au registre des médicaments hybrides » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « sont rendues obligatoires » sont remplacés par les mots : « peuvent être demandées par les éditeurs » ;

– au même deuxième alinéa, après le mot : « médicaments », la fin est ainsi rédigée : « , produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur. Les fonctionnalités qui doivent être fournies par le logiciel en vue d’obtenir la certification sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les éditeurs de logiciels demandant une certification en application du IV s’engagent à faire évoluer leur logiciel pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités mentionnées au second alinéa du même IV.

« En cas de retard de la mise à jour d’un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, hors les cas d’impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise éditant le logiciel qui n’a pas respecté les engagements mentionnés au premier alinéa du présent V, après mise en demeure et recueil des observations de celle-ci.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté et, le cas échéant, du nombre de réitérations des manquements, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les logiciels concernés par le manquement.

« La pénalité recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de manquement répété de l’éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification. » ;

2° Après l’article L. 162‑2‑2, il est inséré un article L. 162‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 16223. – Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de l’article L. 221‑1 et aux III bis et IV de l’article L. 315‑1, l’assurance maladie peut transmettre aux médecins et aux pharmaciens certaines données personnelles des patients traités par ces professionnels, sauf opposition des patients dûment informés par ces professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect des dispositions du chapitre IX de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les informations transmises ont un lien direct avec l’objet des actions mentionnées au premier alinéa du présent article et sont nécessaires à une meilleure prise en charge du patient, en termes de qualité ou de pertinence. Elles peuvent comprendre des données administratives relatives aux patients, des données liées au remboursement par l’assurance maladie ou encore des données à caractère médical dont dispose l’assurance maladie. L’information peut être transmise aux professionnels à l’aide de services dématérialisés par l’assurance maladie, directement par ses agents dûment habilités, ou à l’aide du système d’information prévu à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

a) Le 21° est abrogé ;

b) À la deuxième phrase du 22°, après le mot : « prescription, », sont insérés les mots : « l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue au même article L. 161‑38, » ;

4° L’article L. 162‑5‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 6155‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, », les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » et, après le mot : « exercent », sont insérés les mots : « , au moins en partie, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « figure obligatoirement » sont remplacés par les mots : « personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent » ;

5° À l’article L. 162‑5‑16, après le mot : « identification », il est inséré le mot : « exacte » et, après les mots : « à l’article L. 162‑5‑15 », sont insérés les mots : « et par le numéro identifiant la structure, » ;

6° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 162‑5‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 162518. – Le pharmacien exécutant l’ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l’article L. 162‑5‑15 est tenu de reporter ces numéros, ou le cas échéant leur absence, sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie.

« Le non-respect de cette obligation ou la transmission d’éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4, auprès du pharmacien.

« Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021, date à laquelle les hôpitaux devront fournir des ordonnances comportant le numéro RPPS de chaque médecin. » ;

7° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1, après les mots : « sur la dispensation, », sont insérés les mots : « l’utilisation d’un logiciel d’aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l’article L. 161‑38, ».

Article 32 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑35 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail sont prescrits sauf exception de manière dématérialisée, via un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;

b) Au II, les mots : « de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I du présent article » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 161‑35‑1, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la mention : « I » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » ;

2° L’article L. 323‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3233. – L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

« 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;

« 2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

« Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur, et au plus tard le 31 décembre 2021, à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du même code. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si la convention n’a pas fixé un tel calendrier avant le 30 juin 2019, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.

III. – (Non modifié)

Article 33

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « , du distributeur » et, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , à un distributeur » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

1° bis Au 6° de l’article L. 160‑8, les mots : « à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné » sont remplacés par les mots : « aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés » ;

2° Au 3° de l’article L. 162‑9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

3° L’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et d’utilisation » sont remplacés par les mots : « , d’utilisation et de distribution » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur la liste peut distinguer au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d’une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d’autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L’une au moins de ces classes a vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, par l’application des dispositions des articles L. 165‑2, L. 165‑3 ou L. 871‑1. » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l’article L. 165‑1‑3, il est inséré un article L. 165‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 16514. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165‑1 peuvent comporter l’obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165‑1.

« II. – La distribution, en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165‑1 peut donner lieu à l’obligation pour le distributeur de participer à un dispositif d’évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165‑1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.

« III. – Les sommes dues en application des dispositions de l’article L. 133‑4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu’elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l’article L. 165‑9 par ce distributeur.

« IV. – Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I du présent article.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

« V. – Le distributeur qui n’entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l’article L. 165‑9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L’ensemble des produits et prestations qu’il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.

« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l’appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1. » ;

b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code. » ;

c) (Supprimé)

6° L’article L. 165‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et de chaque prestation proposés » sont remplacés par les mots : « proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le devis comporte au moins un équipement d’optique médicale ou une aide auditive appartenant à l’une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165‑1, sous réserve qu’il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises » sont remplacés par les mots : « est transmise » ;

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l’article L. 112‑1 du code de la consommation. » ;

7° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les aides auditives ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un bilan de la mise en place des offres à prise en charge renforcée en matière d’optique, de prothèses dentaires et d’aides auditives, présentant l’équilibre financier de cette réforme et son impact en termes d’accès aux soins.

Article 33 bis (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381‑1 du code de la santé publique est supprimée.

TITRE II

AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Lever les obstacles financiers à l’accès aux droits et aux soins

Article 34

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 861‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

« 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;

« 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

« Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861‑5. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 861‑2, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au 1° » ;

3° L’article L. 861‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sans contrepartie contributive, » sont supprimés, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « après application, le cas échéant, » et sont ajoutés les mots : « dont elles bénéficient » ;

b) À la fin du 3°, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

b bis) (nouveau) Au septième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

4° Au a de l’article L. 861‑4, les mots : « , gestionnaires de ces prestations pour le compte de l’État » sont remplacés par les mots : « assurant la prise en charge de leurs frais de santé » et sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme » ;

5° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’attribution de la protection » sont remplacés par les mots : « de protection » et, à la fin, les mots : « du régime d’affiliation du demandeur » sont remplacés par les mots : « assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est valable au titre de l’ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 861‑3. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu » sont remplacés par les mots : « des prestations sociales et familiales » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse » sont remplacés par les mots : « notifiée au demandeur par le directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « contentieux », sont insérés les mots : « en application des articles L. 142‑3 et L. 142‑4 et du 3° de l’article L. 142‑8 » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La prise en charge mentionnée à l’article L. 861‑3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l’organisme mentionné au troisième alinéa du présent article, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. » ;

– à la première phrase, les mots : « la protection complémentaire en matière de santé » sont remplacés par les mots : « cette prise en charge » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑3 est renouvelé automatiquement à l’issue d’une période d’un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu’ils continuent de bénéficier de l’une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement. » ;

6° L’article L. 861‑6 est abrogé ;

7° L’article L. 861‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Le directeur du fonds mentionné à l’article L. 862‑1 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au c de l’article L. 862‑7, le directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

8° L’article L. 861‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « effet », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la date prévue au quatrième alinéa de l’article L. 861‑5, sous réserve des autres dispositions du même quatrième alinéa. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1 » ;

9° L’article L. 861‑10 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l’article L. 861‑1 non acquittée par l’assuré. » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du même IV, les mots : « de l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé » ;

b bis) La dernière phrase du même IV est supprimée ;

c) Au V, les mots : « des premier et troisième alinéas » sont supprimés ;

10° Le chapitre Ier est complété par un article L. 861‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 86111. – La participation financière mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1 est due à l’organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l’article L. 861‑1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l’âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 325‑1 du présent code et à l’article L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de paiement par l’assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s’il n’acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d’État.

« À l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l’intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu’à compter du paiement du montant de l’ensemble des participations échues qui n’ont pas été acquittées.

« L’acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence :

« 1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d’acquittement de ce montant ;

« 2° L’abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant de la participation non acquittée.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861‑5, en l’absence d’acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l’organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l’intéressé met fin à la prise en charge prévue à l’article L. 861‑3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l’intéressé.

« Les conditions d’application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

11° L’article L. 862‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et d’assurer la gestion des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863‑1 et L. 864‑1 » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie » sont remplacés par les mots : « Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de » ;

12° L’article L. 862‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1, ces dépenses sont affectées d’un coefficient de majoration au titre des frais de gestion fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire. » ;

b) Le deuxième alinéa du même a est supprimé ;

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« b) Par les frais de gestion administrative du fonds.

« Les modalités d’application du a sont précisées par décret. » ;

13° L’article L. 862‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation financière de l’assuré mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1 n’est pas assujettie à la taxe. » ;

b) Au III, les mots : « aux a et b de l’article L. 862‑2 » sont remplacés par les mots : « au a de l’article L. 862‑2 et des sommes versées au titre de l’article L. 862‑4‑1 » ;

14° À l’article L. 862‑6, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

15° L’article L. 862‑7 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

b) Le c est ainsi modifié :

– les mots : « ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III du même article » sont remplacés par les mots : « , aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862‑4 au titre des contrats conclus en application de l’article L. 911‑1, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l’article L. 862‑4 » ;

– les mots : « les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 862‑6 et » sont remplacés par les mots : « les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l’article L. 861‑1, ainsi que » ;

c) Au d, les mots : « le nombre de personnes prises en charge et » sont remplacés par les mots : « les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que le montant des participations susmentionnées » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sur cette base, le fonds mentionné à l’article L. 862‑1 établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l’âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l’évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l’article L. 861‑1 ainsi que l’évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l’article L. 862‑4, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes. » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « novembre » ;

16° Les chapitres III et IV sont abrogés.

II à VI. – (Non modifiés)

VI bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 6‑3 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième ».

VII et VIII. – (Non modifiés)

Article 35

(Conforme)

Article 36

I et II. – (Non modifiés)

III. – L’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° (nouveau) Au 9°, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;

4° (nouveau) À la première phrase de l’article 20‑2, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I » ;

5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 20‑6, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du I ».

IV (nouveau). – Au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, après la référence : « 13° », sont insérés les mots : « du I ».

Article 36 bis

(Conforme)

Chapitre II

Renforcer la prévention

Article 37

(Conforme)

Article 38

I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du présent code. » ;

2° (nouveau) Après la référence : « 298 quaterdecies », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du code général des impôts. » ;

3° (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».

II. – Après l’article L. 221‑1‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 22114. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.

« I bis. – Une section du fonds retrace les actions à destination de l’outre-mer.

« II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l’outre-mer.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 38 bis

(Supprimé)

Article 39

(Conforme)

Article 39 bis

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, d’actions de formation et de sensibilisation des professionnels de santé et des campagnes d’information au sein des établissements de santé et des centres médico-sociaux scolaires mentionnés à l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, en partenariat avec les médecins et infirmiers de l’éducation nationale et les services de santé scolaire, pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.

II. – Un décret en Conseil d’État précise le délai dans lequel les régions informent le représentant de l’État de leur volonté de participer à cette expérimentation, les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques de l’appel à projets ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour participer à l’expérimentation, après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – (Non modifié)

Article 39 ter (nouveau)

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination obligatoire contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant et non soignant dans les établissements de santé public ou privés ainsi que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 39 quater (nouveau)

I. – L’État autorise pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination antigrippale des enfants.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Chapitre III

Améliorer les prises en charge

Article 40

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑2 est complété par les mots : « et sont effectués conformément aux recommandations de bonne pratique diffusées par l’autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale » ;

1° Le titre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles

du neuro-développement

« Art. L. 21351. – Pour l’accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d’un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l’assurance maladie.

« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l’article L. 3221‑1 du présent code.

« Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et les psychologues concluent avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 et les psychologues, le contrat peut prévoir également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.

« La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 2112‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135‑1. »

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Après le 2° de l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le périmètre des dépenses, notamment médicales et paramédicales, couvertes par la tarification. »

Article 40 bis (nouveau)

À titre expérimental et par dérogation aux IV, V et VI de l’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code et à l’article L. 2132‑4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l’une d’entre elles et pour une durée déterminée par décret, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.

La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu’une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles.

Les articles L. 314‑7 et L. 314‑7‑1 du même code ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité délégataire. L’article L. 313‑12‑2 dudit code s’applique aux établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, dans le cas où l’autorité délégataire désignée est le directeur général de l’agence régionale de santé.

Article 41

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du V de l’article L. 313‑12 est complétée par les mots : « , qu’il peut lui-même réaliser en cette qualité » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 314‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. »

Article 41 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 9° ».

Chapitre IV

Améliorer les conditions de l’accès aux produits de santé

Article 42

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 133‑4, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑2‑1, » et, à la fin, la référence : « et L. 162‑23‑1 » est remplacée par les références : « , L. 162‑23‑1 et L. 165‑1‑5 » ;

2° L’article L. 162‑4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ;

2° bis (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

3° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2, et notamment de la prise en charge des spécialités concernées à ce titre, » ;

4° L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– après le mot : « publique », sont insérés les mots : « prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, » ;

– après le mot : « réclame », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

– sont ajoutés les mots : « dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 du présent code ou L. 5123‑2 du code de la santé publique pour au moins l’une de ses indications » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code » ;

b bis) Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque toutes les indications prises en charge d’un médicament, au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2, relèvent des dispositions du V du présent article, pour la partie de l’année civile sur laquelle cette condition est satisfaite, le chiffre d’affaires mentionné à la première phrase du présent alinéa pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent II s’entend uniquement du chiffre d’affaires réalisé au titre des indications prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de ces indications, pour la période de temps concernée, est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total pour le médicament par la part d’utilisation de ce médicament dans les indications considérées. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le III du présent article et le présent IV sont applicables aux indications ne faisant pas l’objet de la fixation d’une compensation mentionnée au V du présent article. » ;

d) Après le même IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« V. – Lorsque qu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée. La compensation ainsi fixée reste applicable en cas de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent également une compensation lorsque la spécialité pharmaceutique fait l’objet d’une prise en charge en application du II du même article L. 162‑16‑5‑2.

« Pour les indications faisant l’objet d’une compensation mentionnée au présent V, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise au titre de cette indication, minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre la période et pour l’indication considérées, et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent V, notamment les conditions de prise en charge des spécialités concernées. » ;

e) Le V, qui devient le VI, est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les deux occurrences de la référence : « du II », est insérée la référence : « ou du V » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « dans le cadre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 » ;

– à la même deuxième phrase, après la référence : « au II », est insérée la référence : « ou au V » ;

– à la dernière phrase, après la référence : « au II », est insérée la référence : « ou au V » ;

f) Le VI, qui devient le VII, est ainsi modifié :

– aux première et seconde phrases, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « accordée dans le cadre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code » ;

– à la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , octroyée au titre du 1° du I du même article L. 5121‑12 ou au titre du 2° du même I, » ;

5° Après le même article L. 162‑16‑5‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16216511. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code ou dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur.

« Les autorisations temporaires d’utilisation délivrées au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge qu’avant la délivrance d’une première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré ainsi que dans le cadre de la continuité de traitement mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code.

« En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article ou de l’article L. 162‑16‑5‑2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

« II. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 162‑16‑5‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « , préalablement à l’obtention de sa première autorisation de mise sur le marché, » sont supprimés ;

– au même premier alinéa, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et qui a fait l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code » ;

– après le mot : « pour », la fin dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « l’indication ayant fait l’objet de l’autorisation temporaire d’utilisation dès lors que cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament. » ;

– les 1° et 2° sont abrogés ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, la poursuite de la prise en charge d’un traitement, pour un patient donné, initié dans le cadre d’une autorisation temporaire d’utilisation délivrée au titre du 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, est autorisée, sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 5121‑9 du code de la santé publique. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas fait l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation temporaire d’utilisation mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication peuvent demander leur prise en charge temporaire par l’assurance maladie. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa du A, après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « et au II » ;

– au 1° du même A, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « ou au refus d’inscription » ;

– au 3° dudit A, les mots : « marché, ou » sont remplacés par les mots : « marché pour les indications relevant du I du présent article, ou aucune demande d’inscription n’est déposée concomitamment à la demande de prise en charge pour les indications relevant du II, ou, pour les indications relevant des I ou II, » ;

– il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – Le présent III est notamment applicable aux spécialités disposant ou ayant disposé d’une autorisation temporaire d’utilisation au titre des 1° ou 2° du I de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et d’une prise en charge à ce titre. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est applicable aux prises en charge au titre du présent article. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « titre de », sont insérés les mots : « l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou de » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « dispositions de », sont insérés les mots : « l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou de » ;

8° Après le même article L. 162‑16‑5‑3, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621654. – I. – La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre des mêmes articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 ;

« 2° Et pendant une durée d’au moins un an à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre desdits articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai d’un an est ramené à quarante-cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’article L. 162‑17 du présent code ou au titre de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique.

« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2, les conditions de prise en charge, le cas échéant, fixées par le Comité économique des produits de santé s’appliquent. Lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, le laboratoire permet l’achat de son produit pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas, le cas échéant après l’application de remises, le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code.

« II. – En cas de manquement aux dispositions du I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant-dernier alinéas de l’article L. 162‑17‑4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I du présent article, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement. » ;

9° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge. » ;

10° Après l’article L. 162‑17‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑17‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621712. – La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6 et L. 165‑1 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou au titre des articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑2‑1 ou L. 165‑1‑5 du présent code peut être subordonnée au recueil et à la transmission d’informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces dispositions.

« Ces informations sont transmises aux systèmes d’information prévus à l’article L. 161‑28‑1 du présent code et à l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à une procédure de recouvrement d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4 du présent code. » ;

11° Après les mots : « sécurité sociale », la fin de la troisième phrase du premier alinéa et de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑1 est supprimée ;

12° L’article L. 162‑17‑2‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 1621722. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l’enregistrement prévu à l’article L. 5121‑13 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d’entre eux, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d’entre eux, par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d’entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. » ;

13° Le neuvième alinéa de l’article L. 162‑17‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, la référence : « de l’article L. 162‑16‑4 » est remplacée par les références : « des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6 et L. 162‑18. » ;

14° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Pour les spécialités susceptibles d’être utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments, le remboursement par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour l’une de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17, aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins l’un des critères prévus aux I ou II de l’article L. 162‑16‑4, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du dernier alinéa du I du présent article.

« Ces remises sont fixées par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier.

« III. – Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ;

c) (Supprimé)

d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) À la seconde phrase du sixième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux I et II » et les mots : « des trois prochaines années » sont remplacés par les mots : « de la prochaine année » ;

f) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « sixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent IV » ;

g) Au dernier alinéa, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « ou de décision » ;

15° À l’article L. 162‑22‑7‑3, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « qui bénéficient d’un dispositif de prise en charge », la référence : « L. 5121‑12 du code la santé publique » est remplacée par la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 » et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » ;

16° Après l’article L. 165‑1‑3, il est inséré un article L. 165‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 16515. – I. – Certains produits et prestations pour lesquels, pour une indication particulière, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 est demandée et est en cours d’instruction, peuvent faire l’objet d’une prise en charge temporaire par l’assurance maladie, décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L. 165‑1 et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les situations dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge temporaire. Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance des produits concernés au titre de leur éventuelle prise en charge au titre dudit article L. 165‑1.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application du présent I.

« II. – Pour les indications faisant l’objet d’une compensation mentionnée au I du présent article, l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise au titre de cette indication et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d’utilisation du produit ou de la prestation dans l’indication considérée.

« III. – Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du II du présent article est inscrit au remboursement au titre de l’article L. 165‑1 et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du produit ou de la prestation au sens de l’article L. 165‑4 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre du I, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du même II, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée.

« IV. – L’article L. 162‑16‑5‑4 est applicable aux produits et prestations faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au I du présent article. » ;

16° bis (nouveau) Le II de l’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « , lorsque leur évolution ne correspond pas à celle des besoins en santé » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un intervalle d’au moins trois années doit être respecté entre deux applications successives du critère mentionné au 3° du présent II pour un même produit ou une même prestation. » ;

17° Le III de l’article L. 165‑4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une prise en charge mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année.

« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit ou prestation. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au I du présent article, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 165‑2.

« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du présent IV.

« À défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».

II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)

Article 42 bis A (nouveau)

Après l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211211. – I. – En dehors des situations mentionnées aux articles L. 5121‑8, L. 5121‑9‑1 et L. 5121‑12, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire et nominative, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables demandeurs, dès l’issue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, et au terme d’une procédure déclarative, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;

« 2° Il n’existe pas, pour la pathologie dont souffre le patient, d’alternative thérapeutique appropriée et le patient n’est pas susceptible d’être inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de l’essai ou de non-satisfaction des critères d’inclusion.

« II. – Les sociétés estimant pouvoir mettre à disposition une molécule dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée s’identifient préalablement, ainsi que leur produit, dans un registre public tenu par l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1. Cette inscription ne vaut pas engagement de la société concernée à fournir son produit dans le cadre de cette utilisation mais seulement à accepter de recevoir et d’examiner des demandes en ce sens. La société concernée peut se désinscrire à tout moment.

« L’identification, à travers ce registre, des molécules susceptibles de faire l’objet d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée permet d’assurer également une information de tous sur les traitements potentiellement disponibles.

« Les conditions d’élaboration de ce registre et les données renseignées sont précisées par décret.

« III. – L’utilisation du médicament dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée est placée sous le contrôle d’une personne responsable, résidant en France et rattachée à l’opérateur titulaire des droits sur le médicament, réunissant les compétences médicales et pharmaceutiques appropriées.

« IV. – Le patient demandeur, assisté de son médecin prescripteur, soumet au titulaire des droits sur le médicament une demande de communication d’information des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, s’y opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément un comité indépendant, institué dans des conditions déterminées par décret. Le comité fournit au patient volontaire et à son médecin la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, précliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer sa sécurité.

« Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, est assisté par son médecin pour prendre la pleine mesure de ces informations, le cas échéant à l’aide de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, prend une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à l’utilisation du médicament.

« Le patient demandeur, assisté de son médecin traitant, après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans les conditions prévues au III, soumet une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée auprès du titulaire des droits sur le médicament. Il exprime de manière expresse assumer entièrement le risque dont il a pris connaissance et décharger tous les tiers de toute responsabilité liée à cette décision.

« Le titulaire des droits transmet sans délai cette demande à la personne responsable mentionnée au même III.

« La personne responsable mentionnée audit III ou la société titulaire des droits peut, au regard de sa connaissance intime de la molécule, s’opposer, sans avoir à motiver sa décision, à la demande d’utilisation testimoniale. En l’absence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée.

« V. – En cas d’acceptation par la société titulaire des droits, l’utilisation du médicament fait l’objet, dans des conditions précisées par décret, d’une déclaration préalable auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1, adressée par le patient et visée par son médecin prescripteur.

« L’utilisation du médicament fait l’objet d’une surveillance médicale étroite dans des conditions définies par l’opérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV du présent article.

« VI. – L’utilisation du médicament est possible pour une durée limitée, éventuellement renouvelable sur demande du patient, assisté de son médecin prescripteur, dans les mêmes conditions que la demande initiale.

« La durée d’utilisation du traitement ne peut excéder celle autorisée par les essais précliniques de toxicité de long terme déjà effectués sur le produit. Elle peut être, le cas échéant, réévaluée à l’aune des données collectées sur la molécule.

« Le patient, assisté de son médecin, peut à tout moment et sous sa seule responsabilité interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

« La personne responsable mentionnée au III ou la société titulaire des droits peut également, dans des conditions définies par décret, interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

« VII. – L’opérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1 et du comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV du présent article un bilan de l’état d’avancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.

« L’ensemble des données attachées à la molécule sous utilisation testimoniale éclairée et surveillée, données existantes en amont de cette utilisation ou issues de cette utilisation, restent la propriété pleine, entière et exclusive du titulaire des droits sur le médicament.

« Dans des conditions définies par décret, l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1 peut interdire l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament si les conditions prévues pour une telle utilisation ne sont pas remplies ou pour des motifs de santé publique.

« VIII. – L’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans l’indication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121‑12. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1, soit par la société titulaire des droits, notamment en cas d’impossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles.

« IX. – Un décret précise les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données personnelles dont le traitement est rendu nécessaire dans le cadre de l’application du présent article. »

Article 42 bis

(Supprimé)

Article 43

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° L’article L. 5125‑23 est ainsi modifié :

a, a bis, b et c) (Supprimés)

d) Au quatrième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et, après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou du même groupe hybride » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑2, les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif » sont supprimés ;

5° L’article L. 5125‑23‑4 est abrogé.

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° de l’article L. 161‑36‑4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

1° B (nouveau) Le II de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord conventionnel interprofessionnel conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des médecins et des pharmaciens habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions détermine des objectifs de prescription et de délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique ou biologique similaire tel que définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ;

1° L’article L. 162‑16 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné.

« Pour l’application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 sont prises en compte.

« IV. – Le III, à l’exception de l’avant-dernier alinéa, n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique. » ;

d) Au cinquième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « V. – » et la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 5125‑23, », la référence : « ou de l’article L. 5125‑23‑4 » et les mots : « de la spécialité générique ou » sont supprimés ;

e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

– à la première phrase, la première occurrence des références : « cinquième et sixième alinéas » est remplacée par les références : « III et V du présent article » et la seconde occurrence des références : « cinquième et sixième alinéas » est remplacée par les références : « mêmes III et V » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « , de la santé, de l’économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la santé » ;

f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;

2° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « dans » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 162‑30‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 peuvent bénéficier d’une dotation du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 1° du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

III. – Les modalités de détermination de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l’analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

III bis. – (Supprimé)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 43 bis

(Conforme)

TITRE III

MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS

Article 44 A (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er mai 1958 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa du présent article pour les assurés nés avant le 1er mai 1958. Pour les assurés nés entre le 1er mai 1957 et le 30 avril 1958, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois. » ;

2° Après le mot : « âge », la fin du 1° de l’article L. 351‑8 est ainsi rédigée : « de soixante-sept ans ; ».

Article 44

L’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sur la base », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’indice des prix hors tabac prévisionnel figurant dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’indice des prix hors tabac diffère de la prévision, il est ensuite procédé à un ajustement. Cet ajustement comporte :

« 1° Une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l’être pour respecter la parité entre, d’une part, l’évolution des prestations et, d’autre part, l’indice des prix à la consommation hors tabac ;

« 2° Une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité. »

Articles 45 et 46

(Conformes)

Article 47

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 663‑1, les mots : « proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement » sont supprimés.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 722‑10, les mots : « des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité » ;

2° L’article L. 732‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 73210. – Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant une durée minimale fixée par décret bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d’une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

« Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité pendant une durée minimale fixée par décret bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires.

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol. » ;

3° L’article L. 732‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « Lorsque les assurés », les mots : « personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « assurés mentionnés » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, attribuées sans condition de durée minimale d’interruption d’activité. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières » ;

4° L’article L. 732‑12‑2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières ».

III. – (Non modifié)

Articles 47 bis et 47 ter

(Conformes)

Article 47 quater

Dès réception d’une déclaration de grossesse, l’organisme de sécurité sociale adresse à l’intéressée un document détaillant l’ensemble de ses droits et lui indiquant qu’elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

Article 47 quinquies

(Supprimé)

Articles 48 à 50

(Conformes)

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Articles 51, 51 bis et 52 à 54

(Conformes)

Article 54 bis A (nouveau)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés aux articles L. 1313‑1 et L. 1413‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 4642‑1 du code du travail remettent tous les trois ans aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, au directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du présent code et au président du conseil d’administration de l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime un rapport examinant les besoins de création ou de révision des tableaux mentionnés aux premier à quatrième alinéas, à partir de données épidémiologiques réactualisées dans le domaine de la santé au travail. »

Article 54 bis B (nouveau)

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 25319. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 25320. – Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il regroupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253‑19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 25321. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253‑23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent article, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 25322. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253‑23 du présent code vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 25323. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253‑22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 25324. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 25325. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253‑23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 25326. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« 1° Pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 25327. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril de chaque année.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253‑23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa. »

II – Le VI de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Articles 54 bis et 55 à 58

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2017, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2017
 

(Conforme)

 


– 1 –

ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2019‑2022. Cette période sera marquée dès 2019 par le retour à l’équilibre de l’ensemble constitué par les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), permettant d’amplifier le désendettement de la sécurité sociale (I). Le financement de la sécurité sociale sur cette période évoluera substantiellement sous l’effet des nouvelles mesures de baisse pérenne des cotisations sociales qui en feront évoluer la structure (II). S’agissant de la branche maladie du régime général, la limitation de la progression de l’ONDAM permettra sur la période de continuer de dégager des économies tout en finançant les priorités du Gouvernement telles que l’accès aux soins et au droit à un remboursement intégral (III). L’équilibre financier des autres branches prestataires sera conforté sur la période quadriennale en vue de permettre le désendettement et le financement des priorités du Gouvernement (IV).

I.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 consolide le retour à l’équilibre des comptes sociaux et permet de garantir le désendettement de la sécurité sociale malgré des hypothèses macroéconomiques revues à la baisse.

Pour 2019, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB et de la masse salariale privée identiques à la prévision pour 2018 (respectivement 1,7 % et 3,5 %) et une hypothèse d’inflation en léger repli (1,3 %).

Pour les années 2020 à 2022, les hypothèses du Gouvernement sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l’inflation (+1,8 % à partir de 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,7 % en 2022).

Le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2019 au Conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est crédible pour 2018 et plausible pour 2019.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

      

Principales hypothèses retenues

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIB volume

1,2 %

2,2 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

Masse salariale privée

2,4 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,7 %

3,8 %

3,7 %

ONDAM

1,8 %

2,1 %

2,3 %

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

Inflation

0,2 %

1,0 %

1,6 %

1,3 %

1,4 %

1,8 %

1,8 %

Cette reprise favorise le redressement financier des régimes de sécurité sociale.

L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux, et permettent d’envisager un retour à l’équilibre de la sécurité sociale dès 2019, après 18 années de déficit. Le régime général devrait ainsi être en excédent dès 2018 et l’ensemble constitué par le régime général et le FSV dès l’année suivante. Ces bons résultats tiennent à la fois à la réalisation des économies prévues et au choix fait de compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes qu’elle a supportées du fait de la politique de baisse du coût du travail, dans un contexte où l’État continuera de présenter des déficits conséquents.

Ce contexte de redressement doit être mis à profit afin de préparer l’avenir en consolidant la situation des finances sociales et des finances publiques de manière plus générale.

La trajectoire financière offre tout d’abord la possibilité d’achever le remboursement de la dette sociale dans le respect du terme fixé à 2024 et sans aucune hausse des prélèvements. Il s’agit d’un engagement fort du Gouvernement pour la préservation et la pérennisation de notre système de protection sociale, afin de ne pas faire peser l’effort sur les générations futures. Le remboursement de l’ensemble de la dette transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), jusqu’en 2016 (soit 260 milliards d’euros) est en effet financé et garanti jusqu’à cette date. Il reste toutefois à prévoir le remboursement de la dette non reprise accumulée à l’ACOSS, dont la dette de trésorerie s’élève à près de 27 milliards d’euros.

Or cette dette peut être remboursée sans reporter l’échéance de 2024 ni augmenter les prélèvements obligatoires. Pour ce faire, il est proposé de transférer à compter de 2020, et jusqu’en 2022, 15 milliards d’euros de la dette restant accumulée à l’ACOSS à la CADES, ainsi que les ressources de contribution sociale généralisée (CSG) permettant cet apurement d’ici 2024, soit 1,5 milliard d’euros de CSG supplémentaire à compter de 2020, 2 milliards d’euros supplémentaires l’année suivante, augmentés enfin de 1,5 milliard à compter de 2022 soit au total une affectation de 5 milliards d’euros sur trois ans. Ce transfert des ressources rendues disponibles par les prévisions d’excédents sera réalisé sans aucun impact pour les contribuables.

Ce transfert autorise le maintien à l’équilibre durable de la sécurité sociale tout en permettant de faire évoluer les modalités d’application du principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale, comme le Gouvernement l’a proposé dans le rapport remis au Parlement en application de l’article 27 de la loi de programmation des finances publiques 2018‑2022. Ce rapport recommande que, pour l’avenir, les baisses de prélèvements obligatoires seront supportées par l’État ou la sécurité sociale, en fonction de l’affectation de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l’autre.

Le projet de loi fait application de ce principe, qui conduit à faire une exception à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale pour les pertes de recettes consécutives à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de la participation prévue par la loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE »), à la suppression de la taxe sur les farines et à l’application des réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie dans les régimes spéciaux.

Les ressources correspondant à ces deux mouvements de désendettement et de partage du coût des exonérations avec le budget de l’État sont réparties entre les branches en fonction de leur capacité contributive.

La trajectoire d’excédents présentée dans le cadre du présent projet de loi tient compte de ces mouvements tout en garantissant l’équilibre durable de la sécurité sociale.

II.  Les mesures de la LFSS 2019 en faveur de la compétitivité se traduisent par des modifications importantes des modalités de financement de la sécurité sociale

(Non modifié)

III.  La LFSS pour 2019 reflète un engagement du Gouvernement en faveur de la transformation de notre système de santé

(Non modifié)

IV.  La revalorisation maîtrisée des prestations sociales contribuera à l’équilibre des branches famille et vieillesse sur la période

La revalorisation différenciée des prestations limitera la progression des dépenses des branches prestataires, et conduira en 2019 à réduire de 1,5 milliard d’euros la progression des dépenses de pensions de retraite à la charge de la branche Vieillesse du régime général.

Afin de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes, l’assurance vieillesse bénéficiera en contrepartie de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche Famille. Les recettes de la branche Vieillesse seront toutefois affectées par la réduction du forfait social sur l’intéressement et la participation.

La revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera supportée par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette mesure forte de solidarité représente un effort estimé à 525 millions d’euros sur 3 ans.

La branche Vieillesse du régime général sera excédentaire, après prise en compte des transferts à l’État et liés au désendettement, sur l’ensemble de la période.

La branche Famille bénéficiera également en 2019 de l’effet de la revalorisation différenciée des prestations, permettant une économie de 260 millions d’euros. L’évolution du solde en 2019 sera affectée négativement par le transfert d’une partie des recettes de taxe sur les salaires à la branche Vieillesse. Le solde de la branche restera équilibré, après prise en compte des transferts à l’État et liés au désendettement, jusqu’en 2022.

       

Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Maladie

Recettes

210,4

216,0

221,0

229,2

235,6

 

 

 

Dépenses

211,3

216,4

221,0

225,7

230,6

 

 

 

Solde

-0,9

-0,5

0,0

3,5

5,0

 

 

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

12,8

13,3

13,4

13,6

13,8

 

 

 

Dépenses

12,0

12,2

12,2

12,4

12,5

 

 

 

Solde

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,5

50,4

50,9

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

51,9

 

 

 

Solde

0,4

1,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

134,5

137,6

140,9

145,3

150,2

 

 

 

Dépenses

133,7

136,9

140,2

144,9

150,2

 

 

 

Solde

0,8

0,7

0,8

0,4

0,0

 

 

 

Régime général consolidé

Recettes

395,2

405,2

412,5

425,5

437,6

 

 

 

Dépenses

394,1

402,7

410,6

420,4

431,4

 

 

 

Solde

1,1

2,5

1,9

5,1

6,2

 

 

 

 

       

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Maladie

Recettes

211,9

217,5

222,6

230,8

237,2

 

 

 

Dépenses

212,8

218,0

222,6

227,3

232,2

 

 

 

Solde

-0,9

-0,5

0,0

3,5

5,0

 

 

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,2

14,7

14,8

15,1

15,3

 

 

 

Dépenses

13,3

13,5

13,6

13,8

14,0

 

 

 

Solde

0,9

1,2

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,5

50,4

50,9

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,4

51,0

51,9

 

 

 

Solde

0,4

1,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

236,9

241,4

246,2

252,6

259,5

 

 

 

Dépenses

236,6

241,2

245,7

252,8

260,9

 

 

 

Solde

0,4

0,3

0,6

-0,2

-1,3

 

 

 

Régimes obligatoires de base consolidés

Recettes

499,9

511,3

520,1

535,1

549,3

 

 

 

Dépenses

499,2

509,1

518,3

530,6

544,4

 

 

 

Solde

0,7

2,2

1,8

4,5

4,9

 

 

 

 

       

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

16,8

16,6

17,1

17,7

18,3

Dépenses

18,9

18,4

17,8

18,0

18,2

Solde

-2,1

-1,8

-0,7

-0,3

0,1

 

 

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

394,6

404,9

413,2

423,2

434,3

Dépenses

395,7

404,2

412,0

421,9

432,9

Solde

-1,0

0,7

1,2

1,3

1,3

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

498,2

509,9

519,8

531,8

544,9

Dépenses

499,6

509,6

518,7

531,1

544,9

Solde

-1,4

0,4

1,0

0,7

0,1


– 1 –

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes


(Conforme)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 20 novembre 2018

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

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