Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;
« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;
« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :
« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».
« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 8° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« « 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet. »
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation, définie au premier alinéa, permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 38.
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« moins de la moitié des membres »
les mots :
« la moitié des membres au moins ».
Supprimer l’alinéa 133.
À l’alinéa 14, avant le mot :
« titres »,
insérer le mot :
« les ».
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« à ces fonctions »
les mots :
« aux fonctions judiciaires ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots :
« comme magistrat »
les mots :
« dans le corps judiciaire ».
À la troisième phrase de l’alinéa 76, après les mots :
« premier grade, »
insérer les mots :
« cette recommandation, ».
I. – À l’alinéa 84, supprimer le mot :
« respectivement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« prévues »,
insérer les mots :
« , selon le cas, ».
À l’alinéa 92, après le mot :
« extraordinaire »,
insérer les mots :
« du siège et du parquet ».
À la première phrase de l’alinéa 95, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application du ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 97, substituer aux mots :
« reçoit, s’il y a lieu, application »
les mots :
« est appliqué ».
À l’alinéa 100, substituer aux mots :
« , de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25‑2 »
les mots :
« ou de la commission d’avancement ».
À l’alinéa 116, substituer au mot :
« suivants »
les références :
« 41‑1 à 41‑9‑1 ».
À l’alinéa 136, substituer aux mots :
« dossiers de candidature »
le mot :
« candidatures ».
Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception à l’alinéa précédent, les avocats justifiant de dix années au moins d’exercice en cette qualité peuvent être nommés pour exercer en service extraordinaire. ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dispositions du statut général des fonctionnaires »
les mots :
« le code général de la fonction publique ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes ».
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 12‑1 est ainsi modifié :
« a) à la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » » ;
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« « Par exception aux précédents alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui-ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » »
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« appartenir ou avoir appartenu »
les mots :
« être ou avoir été membres ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :
« au »
le mot :
« du ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer les vingt alinéas suivants :
« fa) Après l’article 34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 34‑1. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les aptitudes suivantes :
« « 1° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« « 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« « 3° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« « 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« « 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« « 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« « 7° L’aptitude à exercer conjointement ses missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président,
« « 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« « 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les qualités et aptitudes suivantes :
« « 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« « 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« « 3° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« « 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« « 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« « 6° L’aptitude à exercer conjointement ses missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
« « 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« « 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 58 les quatre alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, telles qu’elles sont énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
« 2° Après le premier alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, telles qu’elles sont énumérées à l’article 34‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié »
les mots :
« doivent représenter moins de la moitié et plus du quart ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
II. – En conséquence, au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« Les »
insérer le mot :
« autres ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :
« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39‑1. »
I. – Après l’alinéa 168, insérer l’alinéa suivant :
« À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III. »
II. – Par conséquent, à la première phrase de l’alinéa 169, supprimer le mot :
« même » .
I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter ° Le 2° du II de l'alinéa de l’article 10‑2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d’appel ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 72 et 73 les sept alinéas suivants :
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation.
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux alinéas précédents, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation.
« – la deuxième phrase est supprimée.
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 84 les quatre alinéas suivants :
« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« « La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
« « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 92 à 95 les huit alinéas suivants :
« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.
« « Par dérogation à l’alinéa précédent :
« « - les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
« « - les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
« « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris.
« b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation, de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 122 l’alinéa suivant :
« Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires.
VII. – En conséquence, après l’alinéa 122, insérer l'alinéa suivant :
24° bis Au premier et au septième alinéas de l’article 40 les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 123, insérer les trois alinéas suivants :
25° bis Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de l’effectif des conseillers et présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et premiers avocats généraux près ladite cour.
25° ter Au quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « magistrats hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;
IX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 173 les quatre alinéas suivants :
b) Le premier alinéa du même I est ainsi modifié :
– les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
– avant les mots : « lorsqu’ils » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés »
X. – En conséquence, substituer l’alinéa 179 les neuf alinéas suivants :
« II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »
« 3° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « , ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;
« 4° A l’article 20‑1 les mots : « l’article 76‑4 » sont remplacés par les mots : « l’article 71 ».
À l’alinéa 61, substituer au mot :
« fixe »
les mots :
« définit ».
À la première phrase des alinéas 104 et 108, substituer aux mots :
« à égalité de niveau hiérarchique »
les mots :
« niveau hiérarchique égal ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 104, substituer au mot :
« il »
les mots :
« le magistrat ».
À l’alinéa 137, substituer aux mots :
« cette période, ils »
les mots :
« leur période de mobilité, les magistrats ».
À l’alinéa 137, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Après l'alinéa 170, insérer un alinéa ainsi rédigé :
31° bis À l’article 76-1, après les mots : « jusqu’au 30 juin », sont insérés les mots : « ou 31 décembre ».
I. – Supprimer les alinéas 21 à 28, 35 à 37, 43 à 46.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 74 à 79 les deux alinéas suivants :
« Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 85 à 90 les deux alinéas suivants :
« Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 96 à 99 les deux alinéas suivants :
« Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » »
Rédiger ainsi cet article :Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :1° L’article L. 121‑4 est ainsi rédigé :« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée à l’alinéa précédent, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° Après l’article L.O. 121‑4, il est inséré un article L.O. 121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121‑4‑1. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121‑5 ainsi rédigée :
« Art. L.O. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 122‑7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;
5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑4‑1 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
6° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Au chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L’article L. 513‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;
9° L’article L. 513‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 513‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;
11° L’article L. 513‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° L’article L. 532‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 532‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14° Les articles L. 552‑9‑1, L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, et L. 552‑9‑11 deviennent respectivement les articles L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, L. 552‑9‑11 et L. 552‑9‑12 ;
15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552‑9‑1. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
a) A l’article L. 552‑9‑4 la référence à l’article L. 552‑9‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑4 ;
b) A l’article L. 552‑9‑6 la référence à l’article L. 552‑9‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑5 ;
c) A l’article L. 552‑9‑11 la référence à l’article L. 552‑9‑9 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑10 ;
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18° Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés.
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« le magistrat ».
Supprimer l'alinéa 32.
Supprimer l'alinéa 44.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Ceux-ci ».
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« qu’elle tient du »
les mots :
« mentionnées au ».
À l’alinéa 45, supprimer les mots :
« date de ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la référence : « 22 »
les mots :
« le mot : « doivent ». »
Après la référence :
« 41‑27, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :
« après le mot : « ans », la fin est ainsi rédigée : « renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les mêmes formes. Il est de droit dans la même juridiction. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la première occurrence du signe :
« , ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot et les signes :
« mots : « »
insérer le mot :
« ou ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pour présider l’audience de règlement amiable ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« dernière »
le mot :
« troisième ».
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« en aucun cas ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
I. – Supprimer l’alinéa 35.
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :
« magistrature »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« h) Après le mot : « et » , la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 61 :
« h) Après le mot : « et » , la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil ».
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 49.
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« acceptation »
le mot :
« rejet ».
Compléter l'alinéa 70 par les mots :
« , et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« toute ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« à leur demande ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« directs, »
insérer les mots :
« à leur demande, ».
I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :
« maximum »
le mot :
« durée ».
II. – En conséquence au même alinéa, avant le mot :
« de »,
insérer le mot :
« maximale ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots :
« À réception de la plainte »
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à compter de la réception de la plainte ».
I. – À la fin de l’alinéa 37, supprimer le mot :
« complémentaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 60.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« À réception de la plainte »
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à compter de la réception de la plainte ».
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois ». »
II. –En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». »
I. – Supprimer les alinéas 21 et 22.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , avec privation totale ou partielle du traitement ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« « La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l’article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et impartialité »
les mots :
« , impartialité et humanité » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de porter attention à autrui , ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« statut général des fonctionnaires »
les mots :
« code général de la fonction publique ».
À la seconde phrase, supprimer les mots :
« du directeur général de l’administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, ».
Compléter la seconde phrase par les mots :
« des magistrats ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une part, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« D’autre part, ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« pour »,
insérer le mot :
« élire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
I. – À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« et les conseillers référendaires »
les mots :
« , les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« les substituts chargés d'un secrétariat général »
les mots :
« le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Substituer à l’alinéa 25 les trois alinéas suivants :
« 4° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».»
À l’alinéa 27, après la seconde occurrence du mot :
« du »,
insérer le mot :
« premier ».
Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« I. bis – Le III du même article est ainsi modifié :
« 1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la référence : « III bis » ;
« 2° Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « III ter. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quater, IV et V du présent article, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. » ;
3° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la référence : « III quater » ;
« I. ter – Après le 2° du I de l’article 10‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° De recevoir la déclaration d’intérêt de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et le cas échéant d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies à l’article 7‑2. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation »
les mots :
« Avant le 30 juin 2026 ».
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Après l’alinéa 34, insérer les six alinéas suivants :
« V bis. – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C.
« A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de mandat suivant les modalités prévues au même article 41‑12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
« Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
« B. – Les juges de proximité, nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique n° 2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41‑12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
« C. – L’article 41‑27 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 7° l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de mandat suivant les modalités prévues au même article 41‑27, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
« Pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication. »
A l’alinéa 35, substituer à la référence :
« 7° »
La référence :
« 3 ° ».
À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique ».
Au titre, substituer aux mots :
« la modernisation et »
les mots :
« à la modernisation et à ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et »
les mots :
« et justifiant ».
À l’alinéa 85, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Supprimer l'alinéa 88.
À l’alinéa 95, substituer aux mots :
« dossiers de candidature »
le mot :
« candidatures ».
Supprimer l'alinéa 141.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« notamment d’un premier président de cour d’appel élu par ses pairs, d’un procureur général près une cour d’appel élu par ses pairs, d’un président de tribunal judiciaire élu par ses pairs, d’un procureur de la République élu par ses pairs, d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignée par le président de l’Assemblée Nationale, d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignée par le président du Sénat et de trois personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice »
les mots :
« d’un ou plusieurs premiers présidents de cour d’appel, procureurs généraux près une cour d’appel, présidents de tribunal judiciaire et procureurs de la République, en activité ou honoraire, élus par leur assemblée respective, ainsi que de personnalités qualifiées en matière de ressources humaines et budgétaires, n’appartenant pas au corps judiciaire et nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Le président du collège d’évaluation est élu par ses membres parmi les membres magistrats. »
II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la quatrième phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , dignité, impartialité, intégrité et probité ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations ainsi que les »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« au magistrat qu’elle concerne »
les mots :
« à l’intéressé ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et gérer l’activité de la cour d’appel »
les mots :
« la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« et à gérer l’activité de la juridiction »
les mots :
« la juridiction et à gérer son activité ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 50, après le mot :
« présentés »
insérer les mots :
« en application du premier alinéa ».
À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« , de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes »
les mots :
« et de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 34‑1. »
À la seconde phrase de l’alinéa 99, substituer au mot :
« ils »
les mots :
« les magistrats ».
À l’alinéa 109, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« établit ».
I. – À l’alinéa 112, substituer à la première occurrence du mot :
« Les »
les mots :
« Un sixième des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , à raison d’un sur six, ».
À l’alinéa 113, substituer aux mots :
« ces magistrats »
les mots :
« un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa ».
À l’alinéa 119, supprimer le mot :
« magistrats ».
À l’alinéa 143, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 144, substituer au mot :
« choix »
le mot :
« demandes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 149, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce poste ».
À l’alinéa 151, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
A l’avant-dernière phrase de l’alinéa 152, substituer au mot :
« choix »
le mot :
« demandes ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 160, substituer aux mots :
« . La réintégration est prononcée conformément »
les mots :
« et dans les conditions prévues ».
I. – Substituer aux alinéas 162 et 163 l’alinéa suivant :
« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 164, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 165, substituer aux mots :
« deuxième et troisième »
les mots :
« premier et deuxième ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 166, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
À la première phrase de l’alinéa 166, substituer au mot :
« exprimé »
le mot :
« formulé ».
I. – À l’alinéa 182, après le mot :
« élu »
insérer les mots :
« , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 184, procéder à la même insertion.
I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, et qui souhaite exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. Le garde des sceaux, ministre de la justice saisit alors pour avis le Conseil supérieur de la magistrature, qui apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. Le Conseil supérieur de la magistrature peut également se saisir, à l’initiative du président d’une des formations, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité de l’intéressé, ou du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, un avis sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité, est donné par le Conseil supérieur de la magistrature. »
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« du ou ».
I. – À l’alinéa 43, supprimer les mots :
« depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , depuis un point du territoire de la République ».
Supprimer l'alinéa 68.
À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L.O. 121‑4‑1 »
la référence :
« L.O. 121‑5 ».
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Les scrutins mentionnés au II peuvent être organisés par voie électronique. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
À l’alinéa 47, substituer au mot :
« détermine »
le mot :
« définit ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« le bon fonctionnement du service et »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« favorisent »
le mot :
« garantissent ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au respect et à l’attention portés à autrui »
les mots :
« à la délicatesse »
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« obligations attachées à l’exercice de ses fonctions »
les mots :
« devoirs de son état ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« 6 bis A Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un ... (le reste sans changement) :
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, après la référence :
« 4° bis »,
insérer les mots :
« de l’article 45 » ;
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, après la référence :
« 5° »
insérer les mots :
« du même article ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« vote pour élire »
le mot :
« élit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« vote pour élire pour »
le mot :
« élit ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.
À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« L. 120‑12 ou L. 220‑9 »
les mots :
« L. 120‑13 ou L. 220‑11 ».
À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Les d et e »
les mots :
« Le d »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« entrent »
le mot :
« entre ».
À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« du dernier alinéa du II bis et ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article 720 du code de procédure pénale, après le mot : « ans » , sont insérés les mots : « à l’exception des peines prononcées en application des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ».
L’article 723‑31 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le risque de récidive mentionné à l’alinéa précédent peut être apprécié par tous moyens s’agissant de personnes condamnées pour actes de terrorisme en application du titre II du Livre IV du code pénal. »
Après le quatrième alinéa de de l’article 730‑2‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code. La mesure probatoire n’est pas applicable aux étrangers à une peine prévue par cet article lorsqu’une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 729‑2, en étant subordonnée à la condition d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d’expulsion. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 6, substituer aux références :
« 706‑73 et 706‑73‑1 »
les références :
« 705, 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la fin de l’article 114‑1 du code de procédure pénale, les mots : « 10 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ; ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article 11‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « administrations, », après le mot : « enquêtes », il est inséré le mot : « administratives, » et les mots : « la commission d’accidents » sont remplacés par les mots : « soit la commission d’accidents ou d’infractions relevant de la compétence de juridictions pénales spécialisées prévues par le présent code » ;
« 2° À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « ces », il est inséré le mot : « administrations, » et la référence : « des articles 226‑13 et 226‑14 » est remplacée par la référence : « de l’article 434‑7‑2 ». »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la même loi, les sociétés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »
Supprimer l’alinéa 14.
Après le mot :
« justice »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« . Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.
Supprimer le titre II et son intitulé.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230‑33, 230‑34 et par l’article 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
5° L’article 706‑19 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;
6° L’article 706‑20 est abrogé ;
7° A l’article 706‑21, les références : « les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « l’article 706‑18 » ;
8° L’article 706‑22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et les mots : « ou sa compétence » sont supprimés.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
5° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. »
Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
2° Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑25‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ». »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41‑1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;
b) À la fin du sixième alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet du ministère de la justice et du ministère du budget » ;
2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 800‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1-2 et 41‑1-3. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ces derniers procèdent. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions du troisième alinéa de l’article 28 ».
Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : « , 464‑2 ». »
Compléter l’article 9 par les cinq alinéas suivants :
XII. – Au 3° de l’article 74‑2, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 362 et au 4° de l’article 775 du code de procédure pénale ainsi qu'au premier alinéa de l’article L. 222‑65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».
XIII. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 712‑6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire, ou les mesures d’ajournement avec probation ».
XIV. – Le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, au premier alinéa de l’article 132‑63 et par deux fois au premier alinéa de l’article 132‑64, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132‑65, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« XII. – Lorsque, dans un département au sein duquel il est procédé à l’expérimentation de la cour criminelle en application du II de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur, en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »
L’article 77‑2 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV – En toutes hypothèses, à compter du premier acte, aucune enquête ne peut se poursuivre au delà d’un an pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans, et de trois ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.
« Passé ces délais et lorsque l’enquête ne lui parait pas terminée, le procureur de la République ne peut être autorisé à la poursuivre pour une durée d’un an renouvelable, que par une ordonnance motivée du juge de la liberté et de la détention. Celui-ci statue au cours d’une audience publique en présence du procureur de la République et, le cas échéant, de la personne mise en cause ou de la victime, assistées de leur avocat.
« Le procureur de la République avise la personne mise en cause, la victime ou leur avocat de la mise à la disposition d’une copie de la procédure. »
« Le second alinéa de l’article 144‑1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou qu’il doit être mis fin aux atteintes à sa dignité humaine résultant des conditions de sa détention provisoire ». »
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. »
Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :
« 8° bis L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;
« - les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
« - après le mot : « enquête » sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;
« - les mots « dont il s’est saisi » sont supprimés ;
« - le mot « copie » est supprimé ;
« - il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. »
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. »
« d) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au... (le reste sans changement) ». »
Substituer à l’alinéa 20 les huit alinéas suivants :
« VII bis. – Au 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑26 » est remplacée par la référence : « 222‑26‑1 ».
« VII ter. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑4 du même code est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »
« VIII. – L’article 706‑53‑10 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706‑53‑2. »
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cours » sont insérés les mots : « , sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5° , ».
« 3° Au troisième alinéa, après le mot : « République » sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction, »
« 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est supprimée. »
L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou la nature des travaux proposés. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines du ressort dans lequel se situe la structure d’accueil et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; »
« Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l’article 131‑36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
Après le mot :
« terrorisme, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »
Rédiger ainsi cet article :
À la fin du II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l’année : « 2020 », est remplacée par l’année : « 2021 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie Française, en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article 398‑1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’article 6‑2 de de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée :
a) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».
b) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».
3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ; dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette dernière »
les mots :
« la victime ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 11.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est abrogé ; ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « »
les mots :
« les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « délit mentionné ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’au moins trois ans ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un moyen de communication électronique »
les mots :
« la voie des communications électroniques ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« garde des sceaux, ».
À l’alinéa 4, supprimer l'avant-dernière occurrence du signe :
« , ».
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« illicites »
le mot :
« illicite ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« en application des opérations mentionnées à »
les mots :
« lors des opérations effectuées en application de ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« appareil »,
insérer les mots :
« ou d’un dispositif ».
À l’alinéa 59, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 706‑98, ».
À l’alinéa 70, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« et au 2° ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« République »,
insérer les mots :
« du tribunal de grande instance ».
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article 28 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire. »
« « Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41‑1. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de la personne ».
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« 60‑1 »,
insérer les mots :
« , au deuxième alinéa de l’article 60‑2 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au premier alinéa de l’article 60‑2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ». »
A l’alinéa 3, rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – À l’article 63‑4‑3‑1 du même code, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3 ». »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
III. - Après l’article 706‑112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑112‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑112‑1. - Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment auquel est apparu l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur, le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« jours »,
insérer le mot :
« supplémentaires ».
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La visite ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« les enquête ou instructions »
les mots :
« l’enquête ou l’instruction ».
Après le mot :
« fait »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« application de l’article 56‑1 du code de procédure pénale. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 801‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles, ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous forme numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
2° À l’article 66, après les mots : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L’article 155 est abrogé ;
4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, il peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« transmet »
le mot :
« peut transmettre ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« interne »,
insérer les mots :
« en médecine ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
À l’alinéa 10, après le mot :
« deux »,
insérer le mot :
« premières ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ; ».
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Après l’article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 80‑5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. » »
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« mois »,
insérer les mots :
« s’est écoulé ».
À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« civile ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’avocat de la personne »
les mots :
« son avocat ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« communication »
le mot :
« télécommunication ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’ont pas d’avocats »
les mots :
« ne sont pas assistées par un avocat ».
À l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 180‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. » »
Après le mot :
« pénale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 173‑1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième ou quatrième alinéa du présent article, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ». »
Après le mot :
« pénale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« IV quinquies. – Au premier alinéa de l’article 89‑1 du code de procédure pénale, la seconde occurrence des mots : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
« IV sexies. – Au dernier alinéa de l’article 175‑1 du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
« IV septies. – Au premier alinéa de l’article 706‑119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence des mots : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ». »
À l’alinéa 21, rétablir les V à VII dans la rédaction suivante :
« V. – Au deuxième alinéa des articles 41‑4 et 778 du code de procédure pénale, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction ».
« VI. – À la troisième phrase de l’article 41‑6 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article 706‑153 du même code, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction ».
« VII. - Après l’article 170 du même code, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :
« Art. 170‑1. - Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue par l’article 199.
« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »
L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connu, ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »
Substituer à l’alinéa 5 les vingt-six alinéas suivants :
« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :
« – les violences prévues par les articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;
« – les appels téléphoniques malveillants prévus par l’article 222‑16 ;
« – les menaces prévues par les articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;
« – les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;
« – l’exhibition sexuelle prévue par l’article 222‑32 ;
« – la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues par l’article 222‑39 ;
« – le délit de risques causés à autrui prévu par l’article 223‑1 ;
« – le délit de recours à la prostitution prévu par l’article 225-12-1 ;
« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226-3-1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;
« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus par les articles 227‑3 à 227‑11 ;
« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;
« – le recel prévu par l’article 321‑1 ;
« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles 322‑1 à 322‑4‑1 et 322‑12 à 322‑14 ;
« – l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue par les articles 431‑22 à 431‑25 ;
« – les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l’article 433‑3 ;
« – les outrages et rébellions prévus par les articles 433‑5 à 433‑10 ;
« – l’opposition à exécution de travaux publics prévue par l’article 433‑11 ;
« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d’usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433‑12 à 433‑18 ;
« – les atteintes à l’état civil des personnes prévues par les articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;
« – le délit de fuite prévu par l’article 434‑10 ;
« – le délit de prise du nom d’un tiers prévu par l’article 434‑23 ;
« – les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434‑24 à 434‑26, 434‑35 à 434‑35‑1 et 434‑38 à 434‑43‑1 ;
« – les faux prévus par les articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;
« – la vente à la sauvette prévue par les articles 446‑1 et 446‑2 ;
« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521‑1 et 521‑2 ; ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 163‑2 »,
insérer la référence :
« , L. 163‑3 ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« L’usage de stupéfiants prévus »
les mots :
« Le délit d’usage de stupéfiants prévu ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« « II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits visés à l’article 398‑1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes. » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« IV. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑3 est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au premier alinéa de l’article L. 163‑3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 5, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Après le premier alinéa de l’article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À l’article 512 dudit code, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 13, rétablir le 4° du I dans la rédaction suivante :
« 4° L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ; ».
À l’alinéa 15, rétablir le 6° du I dans la rédaction suivante :
« 6° Après l’article 371, il est inséré un article 371‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 371‑1. - La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.
« « Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d’assises, siégeant à la cour d’appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ; ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
À l’alinéa 32, après la première occurrence du mot :
« réclusion »,
insérer le mot :
« criminelle ».
À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« garde des sceaux, ».
« Chapitre IV
« Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé ».
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217‑1 à L. 217‑4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
« Art. L. 217‑5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126‑1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d’une provision ;
« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422‑2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »
II. – Après l’article 706‑16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑16‑1 et 706‑16‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑16‑1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. 706‑16‑2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnie d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »
III. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 422‑1, il est inséré un article L. 422‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑1‑1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422‑1 peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126‑1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;
2° L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126‑1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 169‑4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent V pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté. Si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. » ;
2° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté. Si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. »
II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773‑10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228‑2 et L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229‑4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l’article L. 229‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L. 229‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Art. 706‑80‑1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque ... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« Art. 67 bis-3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque... (le reste sans changement). »
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou de l’instruction ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 18 et 20.
I. – À l’alinéa 17, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 20.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre »
les mots :
« ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou du juge d’instruction saisi des faits »
les mots :
« chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »
Supprimer l’alinéa 20.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents ».
I. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131‑9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. » »
Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :
« VI bis. – Le dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° À la fin, la référence : « l’article 132‑55 » est remplacée par les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. ». »
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« « Art. 20‑5. – Sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :
« « 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;
« « 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.
« « Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. » »
À l’alinéa 35, après la première occurrence de la référence :
« 8° »,
insérer la référence :
« du I ».
À l’alinéa 35, substituer aux références :
« 7° et 8° »,
les références :
« 8° et 9° ».
I. – Après le mot :
« effectué »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;
« 2° Au profit d’une société à mission au sens de l’article L. 210‑10 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « »
les mots :
« les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « »
les mots :
« les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la juridiction ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« nécessaire »
le mot :
« indispensable ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer par trois fois aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie »
les mots :
« elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« soit »,
insérer les mots :
« , s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« soit »,
insérer les mots :
« , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 27 :
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 32 à 36 les quatre alinéas suivants :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464‑2, » ;
« 2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
« 3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »
X. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :
« La première phrase du »
le mot :
« Le ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« début »,
insérer les mots :
« de la première phrase ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 41 :
« 2° À la même phrase, les trois... (le reste sans changement) ».
XIV. – En conséquence, à l'alinéa 42, rétablir le 3° du VIII dans la rédaction suivante :
« 3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 et 45.
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Du placement »
les mots :
« De la détention à domicile ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 22.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« placement »
les mots :
«détention à domicile ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« sous détention à domicile ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« La détention à domicile sous... (le reste sans changement) ».
VI. – En conséquence, rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :
« IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la peine de probation dont »
les mots :
« du sursis probatoire et lorsque ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une peine dont »
les mots :
« lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« suite à »
les mots :
« à la suite d’ ».
À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« son »
le mot :
« un ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation »
les mots :
« que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« est »
le mot :
« soit ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« telle mesure »
les mots :
« mesure mentionnée au 1° du présent article ».
À l’alinéa 26, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« celles ».