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Historique

21 févr. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

15 mars 2018 - 20 mars 2018 : 121 amendements en Commission des affaires économiques

20 mars 2018 17:00 : Examen du texte


22 mars 2018 - 23 mars 2018 : 80 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

27 mars 2018 15:00 : Discussion
27 mars 2018 21:30 : Discussion

28 mars 2018 15:00 : Discussion
28 mars 2018 21:30 : Discussion

29 mars 2018 09:30 : Discussion

18 avr. 2018 14:30 : Discussion
18 avr. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )





6 juin 2018 09:35 : Examen du texte

12 juin 2018 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

14 juin 2018 09:30 : Discussion
14 juin 2018 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

21 juin 2018 10:30 : Discussion
21 juin 2018 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

26 juin 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

27 juin 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

26 juil. 2018 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de m. raphaël gauvain portant transposition de la directive du parlement européen et du conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (675) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés52 Rejetés
10 Non soutenus
1 Irrecevables
8 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Philippe Latombe
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle ».

🖋️Adopté
Christine Hennion
23 mars 2018

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de l’atteinte »

les mots :

« d’une atteinte significative ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« , et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ».

🖋️Adopté
Didier Paris
23 mars 2018

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général »

les mots :

« , dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible ».

🖋️Adopté
Didier Paris
23 mars 2018

À l'alinéa 33, substituer aux mots :

« la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de »

les mots :

« empêcher ou faire cesser toute menace ou atteinte à l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique et ».

🖋️Adopté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 55, substituer au mot :

« inférieur »

le mot :

« supérieur ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et de la charge de la preuve ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 151‑1‑1. Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 152‑1‑1. – La partie poursuivante doit démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit de manière indue portant atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 152‑1‑1. – Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations protégées au titre du secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Substituer aux alinéas 8 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 151‑1. – Est protégée au titre du secret des affaires, pour les seules personnes présentes sur un marché concurrentiel au sens du premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce, toute information essentielle, à savoir les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature industrielle, scientifique, technique ou stratégique, ayant une valeur commerciale directe pour une personne physique ou morale sur le même marché concurrentiel. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
23 mars 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« raisonnables »,

insérer les mots :

« et reconnues ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le secret des affaires ne peut concerner des informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Ne peut être protégée au titre du secret des affaires une information relative à une découverte scientifique qui aurait un impact substantiel bénéfique pour le bien-être de l’humanité et de l’environnement. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« « II. – Ne peut être protégée au titre du secret des affaires toute information relative à :

« « 1° L’impact environnemental et sanitaire de son activité ainsi que celles de ses sous-traitants et filiales ;

« « 2° Les conditions de travail de ses salariés, sa politique de recrutement, de licenciement, de rémunération ainsi que celles de ses sous-traitants et filiales ;

« « 3° Les relations entretenues par une personne avec ses sous-traitants et filiales ;

« « 4° Les informations de nature fiscale relatives à l’optimisation fiscale, à l’existence de montages fiscaux ;

« « 5° Les informations de toute nature qui permettent d’établir l’existence d’une fraude fiscale ou sociale, d’une évasion fiscale, de la commission d’infractions pénales, et de financement du terrorisme. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
23 mars 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« étude »,

insérer les mots :

« ,la mise en perspective commerciale, ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° L’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit et pratiques nationales ;

« 5° Toute pratique qui, eu égard aux circonstances est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
22 mars 2018

Après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. L. 151‑3 A. – Le fait de révéler à une personne non autorisée à en avoir connaissance, sans autorisation de l’entreprise ou de son représentant, une information protégée relevant du secret des affaires de l’entreprise, pour toute personne qui en est dépositaire ou qui a eu connaissance de cette information et des mesures de protection qui l’entourent, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. 

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi qu’à toute autorité juridictionnelle ;

« 2° Lorsque le juge ordonne ou autorise la production d’une pièce couverte par le secret des affaires en vue de l’exercice de ses droits par une partie, sauf motif légitime opposé par une partie ;

« 3° À celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ou des manquements dont il a eu connaissance ;

« 4° Aux autorités compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 20, après le mot : « légitime »,

insérer les mots :

« dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant atteinte aux intérêts de l’entreprise, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 20, après le mot :

« légitime »,

insérer les mots :

« dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indu d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime, ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

À l’alinéa 20, après le mot :

« légitime »,

insérer les mots :

« dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indu d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime, ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

À l’alinéa 23, après le mot :

« tout »,

insérer le mot :

« autre ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Il appartient au détenteur légitime d’établir que cette personne le savait ou ne pouvait l’ignorer au regard des circonstances. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
22 mars 2018

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 151-5-1. – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction à cette dispositions est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mars 2018

I. – À l’alinéa 29, après la référence :

« Art. L. 151-6. - »

insérer les mots :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 151‑7, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 151‑7. – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuve en vue d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère ou dans le cadre de celles-ci.

« Lorsqu’une demande de communication d’informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires émane d’une autorité administrative ou judiciaire étrangère, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale sollicitée ou son représentant, lorsque ce dernier est sollicité, détermine si l’information sollicitée est une information protégée au titre des articles L. 151‑1 et suivants et si, le cas échéant, la société est fondée à s’opposer à la demande de l’autorité requérante sur le fondement du premier alinéa. Le président du tribunal de commerce statue à bref délai dans la forme des référés. »

« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

 

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots 

« de communication »

les mots :

« d'information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 31 par les mots : « dans le respect de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Pour exercer toute activité d’enseignement et de recherche par des enseignants et enseignants-chercheurs, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ; ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
23 mars 2018

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« y compris lors de l’exercice du »

les mots :

« ou pour exercer le ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« y compris » 

le mot : 

« ou ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« y compris » 

le mot : 

« ou ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« ainsi que pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« ainsi que pour la lutte contre le financement du terrorisme et la commission de crimes et délits ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 35, après le mot :

« obtention »,

insérer les mots :

« , l’utilisation et la divulgation ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 35, après le mot :

« obtention »,

insérer les mots :

« , l’utilisation et la divulgation ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Pour l’application du présent article, les charges de la preuve, notamment relatives à la bonne foi, à l’exercice de la liberté d’expression, de communication, de la liberté de la presse, et à la protection d’un intérêt légitime, reposent sur le plaignant. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :

« Section 5

« Protection de la mobilité des travailleurs

« Art. L. 151-7. – Le présent titre ne peut avoir pour effet d’imposer aux salariés dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit en vigueur.

« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être à la fois indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« engage »

les mots :

« peut engager ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« engage »

les mots :

« peut engager ». 

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« Ne peut toutefois être engagée, par l’employeur ou le donneur d’ordre détenteur légitime du secret d’affaires, la responsabilité civile du salarié ou du salarié d’un de de ses sous-traitants, que si ce salarié a eu l’intention manifeste de révéler ce secret des affaires et que l’obtention, la détention ou divulgation en cause a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
23 mars 2018
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 71 par les mots :

« pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018

I. – Compléter la seconde phrase de l'alinéa 71 par les mots :

« ou 2 % du chiffres d’affaires de la personne concernée ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à l’encontre d’un journaliste titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 ou d’une publication de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € ou à une amende d’un maximum de 2 % du chiffre d’affaires du plaignant, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’action du détenteur licite d’un secret au-delà du délai de prescription ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut octroyer des dommages et intérêts à la partie lésée en réparation du préjudice causé. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
22 mars 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Chapitre V

« Abus de procédure

« Art. L. 154‑1. – En cas de procédure abusive ou de mauvaise foi de la part du détenteur légitime du secret, en cas d’action au-delà du délai de prescription ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut imposer au détenteur légitime du secret d’indemniser le défendeur ou le tiers lésé en réparation du préjudice causé. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 74 :

« Des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 75, substituer aux mots :

« instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l’occasion d’une instance au fond »

les mots :

« action relative à la prévention, à la cessation ou à la réparation d’une atteinte à un secret des affaires ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mars 2018

Après la mot :

« obligation »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 81 :

« de confidentialité dans leurs rapports entre elles dans le strict cadre de l’action ou de la mesure d’instruction. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mars 2018

Après le mot :

« représenter »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 82 :

« l’une des parties, à l’action ou la mesure d’instruction, ne sont pas liées à son égard, par cette obligation de confidentialité, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153‑1 restreignant l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mars 2018

Après le mot :

« décision »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 83 :

« devenue définitive, que la pièce couverte par l’obligation de confidentialité n’est pas relative à un secret des affaires ou si les informations en cause cessent d’être protégées au titre du secret des affaires. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
22 mars 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Chapitre V

« Délai de prescription

« Art. L. 154‑1. – Le délai de prescription de toute action ayant trait à l’application de la loi n°... du... portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est de douze mois. »

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Chapitre V

« Délai de prescription

« Art. L. 154‑1. – Le délai de prescription de toute action ayant trait à l’application de la loi n°... du... portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est de douze mois. »

🖋️Non soutenu
Christine Hennion
23 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il désigne un correspondant national chargé des questions relatives à la mise en œuvre des mesures de la loi n° ... du ... portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir‑faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites pour assurer la protection des intérêts économiques de la Nation. Ce correspondant national agit en coopération avec les correspondants nationaux désignés par les autres États-membres de l’Union européenne. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
22 mars 2018

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« de bonne foi ».

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« de bonne foi ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 32, substituer au mot :

« acte »

le mot :

« comportement ».

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 32, après le mot :

« répréhensible »,

insérer les mots :

« une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
22 mars 2018

À l’alinéa 32, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« légale ou ».

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
23 mars 2018

À l’alinéa 32, après le mot :

« général »,

insérer les mots :

« , une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales ».

🖋️Tombé
François Ruffin
23 mars 2018

À l’alinéa 33, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , des droits et libertés fondamentales ».


Article 1 ter
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
23 mars 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

bis Après l’article L. 741‑3, il est inséré un article L. 741‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑4. – La motivation de la décision peut être adaptée aux nécessités de la protection du secret des affaires. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code. ». 

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
23 mars 2018

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 3° Le tableau du 4° du même I du même article est ainsi modifié :

« a) La douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 440-1la loi n° 2018-XX du XX XX XXXX

 

« b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 441-8la loi n° 2018-XX du XX XX XXXX
Article L. 441-9l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014

 »

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du a du 1° de l’article L. 111‑2 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

II. – Au premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « secret des affaires ou un secret ».

III. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article L. 120‑1, les mots : « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 412‑7, au III de l’article L. 412‑8, aux deux alinéas du I et au II de l’article L. 521‑7 et au dernier alinéa de l’article L. 523‑1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 412‑17, les mots « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592‑46‑1, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

VI. – Au a du 1° de I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 615‑5‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VIII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 311‑6, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 311‑8, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 201‑3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Aux deux alinéas de l’article L. 253‑2, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 612‑5, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

X. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 1313‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1333‑29, et à la fin du 7° de l’article L. 5311‑2, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la première phrase du II de l’article L. 1413‑9, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 1413‑12‑3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5324‑1, les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant du secret des affaires ».

XI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162‑18, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À l’article L. 455‑3, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1511‑4 du code des transports, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XIII. – Au premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 226‑10 du code pénal, il est inséré un article 226‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑10‑1. – La dénonciation calomnieuse prévue par l’article 226‑10 est punie de sept ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amendes lorsqu’elle vise soit une chercheur ou un enseignant chercheur pour des propos écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche, soit une association ou un de ses membres pour des propos ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’intérêt général. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
22 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De l’atteinte au secret des affaires des entreprises

« Art. 226‑15‑1. – Constituent des informations protégées relevant du secret des affaires d’une entreprise, quel que soit leur support, les procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle, et qui ont, en conséquence, fait l’objet de mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.

« Ces mesures de protection spécifiques, prises après une information préalable du personnel par le représentant légal de l’entreprise ou par toute personne qu’il aura préalablement désignée par écrit et destinées à garantir la confidentialité des informations, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑3 du code des relations entre l’administration et le public, il est inséré un article L. 311-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3-1 A. – I. – Les rapports des corps d’inspection de l’État sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque ministère. Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place ou transmis par voie électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteintes au droit à la vie privée et familiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑3 du code des relations entre l’administration et le public, il est inséré un article L. 311‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1 A. – I. – Les rapports d’inspection des directions déconcentrées de l’État sont librement accessibles aux journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail et aux associations reconnues d’utilité publique. Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place, ou transmis par voie électronique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée à l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Non soutenu
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑3 du code des relations entre l’administration et le public, il est inséré un article L. 311‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1 A. – I. – Les rapports d’inspection des directions déconcentrées de l’État sont librement accessibles au public. Ils sont à cet effet publiés sur le site internet de chaque ministère. Sur simple demande, ils peuvent être consultables sur place ou transmis par voie électronique. Sont toutefois explicitement biffés les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre un avocat et son client, et ceux qui porteraient atteintes au droit à la vie privée et familiale.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 120‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses de confidentialité présentes dans le contrat de travail ne peuvent concerner que les secrets de fabrique visés à l’article L. 152‑7 du code du travail et les informations à caractère secret visées à l’article L. 226‑13 du code pénal. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour leurs activités relevant du cadre strict de leur travail d’enquête de mission d’information du public, et pour les actes non détachables de celles-ci, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail ne peuvent faire l’objet de poursuites relatives au secret professionnel, au secret des affaires et à la confidentialité, sur le fondement, notamment, de l’art. L. 611‑15 du code de commerce qui exige la confidentialité dans le cadre d’une procédure ad hoc ;

« La détention, par un journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction n'est pas constitué des délits définis aux articles 321-1 et 226-2 du code pénal, lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - I. – Les entreprises ont l’obligation d’apporter une réponse écrite et motivée, dans les deux mois suivant réception de la demande, à une question écrite des journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 ou des associations déclarées d’utilité publique, qui les interrogent sur des pratiques liées à leur activité économique pouvant être illégales ou menacer ou porter un préjudice grave pour l’intérêt général, alors-même qu’elles pourraient potentiellement relever du secret des affaires.

« II. – En cas de refus de répondre de l’entreprise ou d’insuffisance de la réponse apportée, le journaliste ou l’association peut saisir le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile pour demander que l’entreprise réponde effectivement à sa demande. Le cas échéant, et sur la demande du requérant, le tribunal de grande instance, sur le fondement du droit à l’information, peut ordonner la tenue d’un entretien physique entre le requérant et un des dirigeants de l’entreprise concernée.

« III. – Le fait d’entraver d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « de manière désintéressée » sont remplacés par les mots : « sans but lucratif ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement peut autoriser le Défenseur des droits à expérimenter, pour une durée limitée de 3 ans, un numéro vert pour les lanceurs d’alertes, dans la Région Île-de-France eu égard à la grande concentration de sièges de sociétés dont le cours de leur action détermine l'indice de cotation assistée en continu de la bourse de Paris. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.

« Ce numéro vert ne peut faire l’objet d’une interception de correspondances au titre des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – Les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail et les associations déclarées d’utilité publique ont, dans le cadre du droit d’information, un droit d’accès aux locaux et aux sites des entreprises et peuvent librement s’entretenir avec les salariés et les personnes présentes sur place, sans que ce droit n’entrave le bon fonctionnement de l’entreprise. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I.

« II. – Le fait d’entraver d’une manière concertée l’exercice du droit d’information mentionné au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en vigueur après la réalisation effective de l’harmonisation sociale et fiscale européenne.

🖋️Rejeté
François Ruffin
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« La présente loi entre en vigueur dès l’adoption définitive par l’Union européenne de la directive consacrant un statut socle harmonisé des lanceurs d’alerte dans l’Union européenne. »

Article 1

I.  Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« De l’objet et des conditions de la protection

« Section 1

« De l’information protégée

« Art. L. 1511.  Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

« 1° Elle n’est pas, en elle‑même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations ;

« 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu’elle est secrète ;

« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret.

« Section 2

« Des détenteurs légitimes du secret des affaires

« Art. L. 1512.  Est détenteur légitime d’un secret des affaires au sens du présent titre celui qui l’a obtenu par l’un des moyens suivants :

« 1° Une découverte ou une création indépendante ;

« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information ;

« 3° (Supprimé)

« Section 3

« De l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 1513.  L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret :

«  Une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contient ledit secret ou dont il peut être déduit ;

« 2° Une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires.

« L’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est également illicite dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 1514.  L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151‑3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de l’atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 1515. – L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ledit secret des affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151‑4.

« Section 4

« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Art. L.1516.  I. – Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives.

« Il n’est pas non plus protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :

«  Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse ;

« 2° Pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de l’environnement.

« II.  Le secret des affaires n’est également pas protégé lorsque :

« 1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« Chapitre II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1521. – Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 1513 à L. 1515 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser
une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1522.  I.  Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires, ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III. – Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV.  Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement de lui.

« V (nouveau). – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 15221 (nouveau). – Sans préjudice de l’article L. 152‑3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

« 2° L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152‑2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle son utilisation aurait pu être interdite.

« Section 2

« De la réparation d’une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 1523.  Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend notamment en considération :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui‑ci a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 1524.  (Supprimé)

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 1525.  La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 153‑1.

« Les mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 1526 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Chapitre III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires
devant les juridictions civiles ou commerciales

« Art. L. 1531.  Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office, à la demande des parties ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

« 1° Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ;

«  Adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 1532.  Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ceux qui la représentent devant la juridiction.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles‑ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153‑1 pour restreindre l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre‑temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« Chapitre IV

« Conditions d’application
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 154-1 (nouveau). – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret. »

Article 1 bis

La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.

Article 1 ter

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

« Titre Ier

« La procÉdure ordinaire

« Chapitre Ier

« La communication de la requête et des mémoires.

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Section 2

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Section 3

« Dispositions applicables devant les cours administratives d’appel

« Section 4

« Dispositions applicables devant le Conseil d’État

« Section 5

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 6111. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

2° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 775‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7752. – L’article L. 77‑13‑2 est applicable au présent chapitre. » ;

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation
d’une atteinte au secret des affaires.

« Art. L. 77131. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77132. – Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »

Article 2

Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1° de l’article L. 930‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 151‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; »

2° Le 1° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 151‑1 à L. 153‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir‑faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ; ».

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