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Historique
26 mai 2023 : Nouvelle proposition de loi

29 sept. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

10 oct. 2023 09:00 : Discussion
10 oct. 2023 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



31 janv. 2024 09:00 : Examen du texte

1 févr. 2024 - 2 févr. 2024 : 101 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

6 févr. 2024 15:00 : Discussion
6 févr. 2024 21:30 : Discussion

7 févr. 2024 14:00 : Discussion
7 févr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
7 févr. 2024 : Modifiée par Assemblée nationale de la 16ème législature
7 févr. 2024 : Dépôt d'un projet de loi



11 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
11 mars 2024 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

14 mars 2024 09:00 : Discussion
14 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (n°1713) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
31 Adoptés39 Rejetés
22 Irrecevables
3 Non soutenus
6 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« des élus locaux et la protection des maires »

les mots : 

« et la protection des maires et des élus ».

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à améliorer l’accompagnement des élus victimes de violences et à aggraver les peines pour les auteurs ».


Article 1
🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À l'alinéa 6, substituer au mot :

« présentes »,

le mot :

« actuelles ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
1 févr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants : 

« c) Le 1° du même I du même article 222‑14‑5 est complété par les mots : « , la peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an » ;

« d) Le 2° dudit I dudit article 222‑14‑5 est complété par les mots : « , la peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à six mois. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa du même I du même article 222‑14‑5, après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « , la peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans », et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , la peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an » ;

« f) Le dernier alinéa du même I du même article 222‑14‑5 est complété par les mots : « , la peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ». »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Le paragraphe 2 de la section 1 est complété par un article 222‑16‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑16‑4. – Pour l’application des dispositions de la présente section, tout titulaire d’un mandat électif est une personne chargée d’une mission de service public. »

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
2 févr. 2024

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
1 févr. 2024

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bisAprès le même deuxième alinéa du même article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l’article 222‑14‑5, est prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31. »

🖋️Irrecevable
Michel Guiniot
2 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
2 févr. 2024
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article 222-33-1-1 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Sur le titulaire d’un mandat électif ; ».


Article 2
🖋️Adopté
Didier Paris
2 févr. 2024

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
2 févr. 2024

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur des militants politiques durant des activités de tractage et de collage d’affiches officielles ; »


Article 2 bis
🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Le paragraphe 3 du chapitre V »,

les mots :

« Après le premier alinéa de l’article 65-3 ».

II. – En conséquence, après le mot :

« presse »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :

« Art. 65-5 ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« lorsqu’elle est ».

🖋️Rejeté
Didier Paris
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« deux ans ». 

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« lorsque la victime est titulaire d’un mandat électif public ou lorsqu’elle est candidate à un tel mandat au moment des faits ».


Article 2 ter
🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À l’alinéa 4, supprimer l'avant-dernière occurrence du mot :

« mêmes ».

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Michel Guiniot
2 févr. 2024
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221‑11 est ainsi rétabli : 

« Art. 221‑11. – Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire est obligatoire à l’encontre de tout étranger condamné pour les crimes ou délits prévus aux articles 221‑3 et 221‑4 commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public. » ;

2° L’article 222‑48 est ainsi rétabli : 

« Art. 222‑48. – Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire est obligatoire à l’encontre de tout étranger condamné pour les crimes ou délits prévus aux articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 222‑14‑1, et 222‑15‑1 commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public. » ;

3° L’article 322‑16 est ainsi rétabli : 

« Art. 322‑16. – Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire est obligatoire à l’encontre de tout étranger condamné pour les crimes ou délits prévus aux articles 322‑3 et 322‑8 commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public. »


Article 3
🖋️Adopté
François Cormier-Bouligeon
2 févr. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« délégation », 

insérer les mots :

« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot : 

« délégation », 

insérer les mots :

« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« délégation », 

insérer les mots :

« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont ».

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , autre que le maire, adresse une demande de protection à celui‑ci, le maire adressant sa »

les mots :

« adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. »

les mots :

« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la commune, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« il a été informé »

les mots :

« l’élu bénéficie de la protection de la commune ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant »

les mots :

« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par le département, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« il a été informé »

les mots :

« l’élu bénéficie de la protection du département ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. »

les mots :

« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la région, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« il a été informé »

les mots :

« l’élu bénéficie de la protection de la région ».

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. »

🖋️Adopté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. »

🖋️Adopté
Paul Molac
2 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° , après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Rome
2 févr. 2024
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le médiateur territorial assure notamment une mission de prévention des conflits entre élus locaux et citoyens. Il peut être saisi par tout élu local de la collectivité ou du groupement dont il dépend. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Rome
2 févr. 2024
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

La formation obligatoire prévue au premier alinéa de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales comprend un module spécifique à la désescalade et à la gestion des comportements violents.

🖋️Irrecevable
Sébastien Rome
2 févr. 2024
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

Les communes ou groupements de communes, les départements et les régions instituent un médiateur des élus chargé de la prévention des risques de conflits entre citoyens et élus locaux.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d'Etat.

🖋️Irrecevable
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« le suppléant ou ayant reçu délégation, ».

II. – En conséquence, aux l’alinéa 11 et 16, supprimer les mots :

 « ayant reçu délégation, ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« le suppléant ou ayant reçu délégation, ».

II. - En conséquence aux alinéas 11 et 16, supprimer les mots : 

« ayant reçu délégation, ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
1 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La commune accorde également sa protection aux anciens élus municipaux, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Le département accorde également sa protection aux anciens conseillers départementaux, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions passées. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« La région accorde également sa protection aux anciens conseillers régionaux, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. »

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la commune a institué un médiateur territorial tel que prévu à l’article L. 1112‑24, le maire, ou, le cas échéant, l’élu le suppléant ou ayant reçu délégation, propose à l’élu demandeur de saisir le médiateur territorial. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque le département a institué un médiateur territorial tel que prévu à l’article L. 1112‑24, le président du conseil départemental, ou, le cas échéant, le vice-président ou le conseiller ayant reçu délégation, propose à l’élu demandeur de saisir le médiateur territorial. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la région a institué un médiateur territorial tel que prévu à l’article L. 1112‑24, le président du conseil régional, ou, le cas échéant, le vice-président ou le conseiller ayant reçu délégation, propose à l’élu demandeur de saisir le médiateur territorial. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
1 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211‑15‑1. – L’établissement public de coopération intercommunale accorde sa protection au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. »

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qu’il a été procédé à la transmission de la demande au » 

les mots : 

« que la demande a été réceptionnée par le ».

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la troisième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« qu’il a été procédé à la transmission de la demande au » 

les mots : 

« que la demande a été réceptionnée par le ».

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« qu’il a été procédé à la transmission de la demande au » 

les mots : 

« que la demande a été réceptionnée par le ».


Article 6
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« des élus locaux et la protection des maires »

les mots : 

« et la protection des maires et des élus ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

I. – le deuxième alinéa de l’article 121‑2 est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article 121‑3 est complété une phrase ainsi rédigée :

« Un maire, un président d’établissement public de coopération intercommunale, un président de département ou de région, le président de l’Assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Corse ou de Martinique ne peuvent voir leur responsabilité pénale personnelle engagée du fait de leurs fonctions au titre du présent alinéa que lorsqu’il est établi qu’ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en toute connaissance de cause. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 121‑3 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un maire, un président d’établissement public de coopération intercommunale, un président de département ou de région, le président de l’Assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Corse ou de Martinique ne peuvent voir leur responsabilité pénale personnelle engagée du fait de leurs fonctions au titre du présent alinéa que lorsqu’il est établi qu’ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en toute connaissance de cause. »


Article 7
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« des élus locaux et la protection des maires » 

les mots :

« et la protection des maires et des élus ».


Article 8
🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« implique »

insérer le mot :

« notamment ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« en fonction d’un barème fixé par décret, »

les mots :

« de tout ou partie »

🖋️Irrecevable
Philippe Dunoyer
2 févr. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 127‑2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui‑ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au haut-commissaire ou à son représentant dans la province dans les conditions prévues au II de l’article L. 121‑39‑1-1. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinq précédents alinéas » ;

« 3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La protection mentionnée aux cinq premiers alinéas du présent article implique la prise en charge, en fonction d’un barème fixé par décret, par la commune des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au haut-commissaire de la République. »


Article 9
🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Bru
2 févr. 2024

À l’alinéa 4, après le mot :

« électorale », 

insérer les mots :

« ou de permanence parlementaire ».


Article 10
🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 52‑18. – I. – Pour l’application du présent chapitre, les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52‑8, l’article L. 52‑8‑1, le cinquième alinéa du I de l’article L. 52‑12, les septième et neuvième alinéas de l’article L. 52‑14, le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et l’article L. 52‑17 s’appliquent. Les dispositions applicables au financement de la campagne électorale s’appliquent au financement des dépenses de sécurité. Les dispositions applicables au compte de campagne s’appliquent à l’état détaillé des dépenses de sécurité. Les dispositions applicables aux dépenses de campagne s’appliquent aux dépenses de sécurité telles que définies dans le présent chapitre.

« II. – Le présent chapitre s’applique à tous les candidats ayant déclaré leur candidature auprès du représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux dépenses de sécurité visées aux 1° et 2° de l’article L. 52‑18‑2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4. »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection »

Les mots :

« la période définie à l’article L. 52-18-1 ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« lorsque le candidat peut y prétendre ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

I. –  À l’alinéa 9, après la référence :

« Art. L. 52‑18‑3. – »,

insérer la phrase suivante :

« Les demandes de remboursement des dépenses visées à l’article L. 52‑18‑2 sont adressées au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Elle se prononce dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52‑15. »

III. – En conséquence, après le mot :

« remboursement »

supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

Au début de l'alinéa 10, ajouter la référence :

« Art. L. 52-18-4. – ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« caractérisant les différents niveaux de menace définis »

les mots :

« permettant de définir différents niveaux de menace ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« permettant au »

le signe et le mot :

« . Le ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« d’évaluer »

le mot :

« évalue ».

III. – En conséquence, après le mot :

« avéré »,

rédiger ainsi la fin de ladite phrase dudit alinéa :

« et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ce décret fixe également les modalités de transmission de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. ».

🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, ajouter les mots : 

« En cas de menace avérée, »

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

Supprimer les alinéas 6 à 10.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024

I. – Supprimer les alinéas 6 à 9.

II. – En conséquence, après le mot : 

« chapitre », 

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
2 févr. 2024

I. – Supprimer les alinéas 6 à 9.

II. – En conséquence, après le mot : 

« chapitre », 

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 lorsque le candidat peut y prétendre et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en : »

les mots :

« assure par ses services la protection d’un candidat envers lequel une menace est avérée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Edwige Diaz
2 févr. 2024

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Edwige Diaz
2 févr. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« tour »

les mots :

« dépôt du compte de campagne afférent à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Edwige Diaz
2 févr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Aux deux premiers alinéas de l’article L. 4135‑29 du code général des collectivités territoriales, les mots :« ayant reçu délégation » sont supprimés. 

II. – Aux quatre premiers alinéas de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les élus municipaux ». 

III. – Aux premier alinéa et deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 du code général des collectivités territoriales, les mots : « général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ».


Article 11
🖋️Irrecevable
Paul Molac
2 févr. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 2‑19 du code de procédure pénale, les mots : « , si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
2 févr. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 2‑19 du code de procédure pénale, les mots : « , si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 39‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe, au moins une fois par an, les maires des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique de répression des atteintes subies, dans l’exercice de leurs fonctions, par les personnes investies d’un mandat électif public. » ;

2° L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public se plaint de faits qu’elle a personnellement subis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République territorialement compétent l’avise, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la plainte, de la décision qu’il a prise en application des dispositions de l’article 40‑1 ou, à défaut, des motifs pour lesquels sa décision n’est pas encore rendue. »


Article 12
🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

 I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Afin d’améliorer l’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« information »,

insérer les mots :

« des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
2 févr. 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du ressort concerné »

les mots :

« de la République ».


Article 13
🖋️Rejeté
Edwige Diaz
2 févr. 2024

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Adopté
Vincent Bru
2 févr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les parlementaires concernés ; ».

🖋️Adopté
Charles Sitzenstuhl
1 févr. 2024

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 30.

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, établissements ou organismes dont ils relèvent. »

.

🖋️Adopté
Vincent Bru
2 févr. 2024

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les parlementaires concernés ; ».

🖋️Adopté
Charles Sitzenstuhl
1 févr. 2024

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Irrecevable
Vincent Bru
2 févr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

  3° Les parlementaires concernés ; ».

🖋️Rejeté
Edwige Diaz
2 févr. 2024

Supprimer les alinéas 9 et 26.

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Des représentants d’associations œuvrant dans le domaine des violences intra-familiales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Des représentants d’associations œuvrant dans le domaine des violences intra-familiales. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« c) Des personnalités qualifiées au regard de leur expérience particulière dans les domaines listés au b et désignées dans les mêmes conditions. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« d) Des personnalités qualifiées au regard de leur expérience particulière dans les domaines listés au c et désignées dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les réunions du conseil en formation plénière sont publiques. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Les réunions du conseil en formation plénière sont publiques. »

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les réunions du conseil en formation plénière donnent lieu à un compte rendu public. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Les réunions du conseil en formation plénière donnent lieu à un compte rendu public. »

🖋️Irrecevable
Vincent Bru
2 févr. 2024

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

 2° bis Les parlementaires concernés ; ».

🖋️Tombé
Sébastien Rome
2 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale, de la prévention et de la médiation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de l’action sociale, de la prévention et de la médiation. »

🖋️Tombé
Victor Habert-Dassault
2 févr. 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les parlementaires de la circonscription dans laquelle se situe le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peuvent, après demande du maire, siéger de façon permanente ou être temporairement associés aux travaux du conseil. » 


Article 16
🖋️Rejeté
Edwige Diaz
2 févr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Aux collaborateurs d’élus et de groupes dès lors qu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages. »


Article 17
🖋️Adopté
Thomas Rudigoz
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Charles Sitzenstuhl
1 févr. 2024

Compléter cet article par les mots : 

« du fait de leurs mandats passés ».


Article 18
🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
2 févr. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année aux commissions compétentes en matière de collectivités territoriales de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport dressant le bilan des atteintes portées contre les élus locaux, des actions entreprises pour prévenir leur survenue et des suites données par les autorités de poursuite et par les juridictions répressives aux plaintes déposées par les titulaires d’un mandat électif public pour ces faits subis dans l’exercice de leurs fonctions. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
2 févr. 2024

I. – À la première phrase, supprimer les mots : 

« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, ». 

II. – En conséquence, après le mot : 

« rapport »

insérer le mot : 

« annuel ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
1 févr. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce bilan est décliné par département. »

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
2 févr. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la menace et aux violences de l’extrême-droite et de ses groupuscules envers les titulaires d’un mandat électif en France. Il présente les actions menées pour lutter ces menaces et ces violences.


Article 19
🖋️Rejeté
Edwige Diaz
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les statistiques détaillées des agressions et des violences réalisées contre les élus en France, entre 2013 et 2023. Ce rapport met en avant les différents types d’agressions, leur répartition sur le territoire national comprenant un découpage géographique municipal, départemental et régional ainsi que les effets de ces agressions sur la vie politique locale, comme les démissions des maires et des conseillers municipaux, procès, constitutions de parties civiles ou conséquences sur le tissu associatif local.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
1 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport faisant état du nombre de violences qui ont eu lieu en 2023 envers les élus et l’ensemble des agents des collectivités territoriales, et des solutions, autres que législatives, qui peuvent être apportées aux collectivités pour s’en protéger.

🖋️Rejeté
Marie Pochon
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement adresse au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact des violences subies par les élus locaux dans le cadre de leur mandat sur leur santé mentale et la poursuite de l’exercice de leur mandat.

🖋️Rejeté
Sébastien Rome
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'efficacité des politiques pénales, en matière de sanctions des infractions commises à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, et de l'alourdissement du quantum de peines. Ce rapport en précise les effets économiques et sociaux.

🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’intérêt d’aligner les dispositions législatives et réglementaires définissant les garanties bénéficiant aux présidents et aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sur celles applicables en métropole aux présidents et membres des assemblées régionales et départementales.

🖋️Non soutenu
Philippe Dunoyer
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’intérêt de faire bénéficier les candidats aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de garanties équivalentes à celles apportées par l’article 9 de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Edwige Diaz
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux de l’accès au crédit bancaire pour les élus de la République. Ce rapport comprendra des éléments chiffrés relatifs au nombre d’élus dont les contrats bancaires ont été rompus entre l’ouverture de leur compte et leur élection au niveau local ou national, et reviendra sur les motifs qui ont conduit à ces ruptures de contrat, ainsi que sur la liberté d’appréciation laissée aux établissements bancaires en vue de refuser l’ouverture ou le maintien d’un compte à une « personnalité politiquement exposée », dite « PPE ». »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
2 févr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour les personnes titulaires d’un mandat électif public de bénéficier du statut de « salarié protégé ».


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Adopté
Fabrice Brun
1 févr. 2024

I. – À l’intitulé du titre Ier, après le mot : 

« répressif »

insérer les mots : 

« pour mieux protéger les élus ».

II. – En conséquence, à la fin du même intitulé, substituer aux mots :

« l’encontre des élus » 

les mots :

« leur encontre ». 

TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES ÉLUS

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 est ainsi modifié :

– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;

 après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , présentes ou passées, » ;

2° La section 8 est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » ;

b) À l’article 222‑48, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

Article 1 bis

Au 3° de l’article 322‑8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».

Article 2

I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 4335, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 1318 ».

Article 2 bis

Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :

« Art. 655. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu à l’article 65 est porté à un an lorsque la victime est titulaire d’un mandat électif public ou lorsqu’elle est candidate à un tel mandat au moment des faits. »

Article 2 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les mêmes faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière ou de sa situation de candidat à un mandat électif public. » ;

2° (nouveau) L’article 226‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidat à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES
DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES
DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT
OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celuici, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10, la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux viceprésidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Article 5

L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. »

Article 6

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Les mots : « ainsi que l’article » sont supprimés ;

c) Après la référence : « L. 2123‑24‑1 », sont insérés les mots : « , L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑21 est ainsi rédigée :

«

L. 5214-8

la loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

»

Article 7

(nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 127-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑34, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique » ;

 (nouveau) La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10 est ainsi rédigée : 

«

La loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

»

Article 8

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique la prise en charge par la commune, en fonction d’un barème fixé par décret, des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Article 9

Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« L’assurance des risques liÉs À l’exercice
d’un mandat ÉlÉctif

« Art. L. 2531. – Tout titulaire d’un mandat électif ou toute personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7 et L. 329‑1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

Article 10

I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

« Protection des candidats

« Art. L. 5218 (nouveau). – Est candidate à une élection au sens du présent chapitre toute personne ayant, dans les six mois précédant l’élection, déclaré publiquement sa candidature ou déclaré un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4, procédé à l’enregistrement de sa candidature auprès du représentant de l’État dans le département et pris effectivement part au moins au premier tour de l’élection.

« Art. L. 52181. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

« Art. L. 52182. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 lorsque le candidat peut y prétendre et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.

« Art. L. 52183.  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52‑18‑2. Elle arrête le montant du remboursement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères caractérisant les différents niveaux de menace définis dans le cadre d’un référentiel national permettant au représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat et son intensité. Ce décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS
DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX
PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

Article 11

L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »

Article 12

I. – (Non modifié) L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».

II (nouveau). – Afin d’améliorer l’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus, des conventions prévoyant un protocole d’information peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur du ressort concerné.

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire municipal peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑4 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;

«  Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;

« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

« 5° (nouveau) Des citoyens tirés au sort, dont le nombre est défini par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« Les maires ou leurs représentants des communes de moins de 5 000 habitants limitrophes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;

3° L’article L. 132‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;

« 3° (nouveau) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

« 5° (nouveau) Des citoyens tirés au sort, dont le nombre est défini par le président du conseil.

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) (Supprimé)

« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

Article 15

I. – Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, dans les îles… (le reste sans changement). »

Article 16

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

1° À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;

2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

Article 17

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport sur l’opportunité d’élargir la protection fonctionnelle aux élus ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six ans lorsque ceux-ci sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages.

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant l’ensemble des actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs conséquences. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour des faits de violences dont ils sont victimes.

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les communes de l’obligation de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle des élus prévue aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport propose une réévaluation du montant des compensations versées par l’État en application du même article L. 2123‑35.

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