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Historique
14 avr. 2021 13:50 : Examen du texte
14 avr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence




12 mai 2021 - 14 mai 2021 : 9 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 mai 2021 15:00 : Discussion
18 mai 2021 21:00 : Discussion

19 mai 2021 15:00 : Discussion
19 mai 2021 21:00 : Discussion

20 mai 2021 09:00 : Discussion
20 mai 2021 15:00 : Discussion
20 mai 2021 21:00 : Discussion

25 mai 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


29 sept. 2021 09:00 : Discussion
29 sept. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




16 nov. 2021 15:00 : Discussion
16 nov. 2021 21:30 : Discussion
16 nov. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

18 nov. 2021 09:00 : Discussion
18 nov. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

19 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

17 déc. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
Jean Castex
14 avr. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
19 Adoptés9 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
6 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« des »

les mots :

« dans les cours d’assises et les ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
6 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ; ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Antoine Savignat
29 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean Terlier
3 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Dans le cadre de l'expérimentation... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« pendant »

le mot :

« pour ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un arrêté du garde des sceaux »

les mots :

« l’arrêté prévu au III du même article 8 ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sont soumis à »

le mot :

« suivent ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 14, substituer aux références :

« aux articles 9 et 9‑1-1 »

la référence :

« à l’article 9 ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dans le cadre »

les mots :

« en application ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« judiciaires »

le mot :

« juridictionnelles ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« aucune »

le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 19, substituer à la seconde occurrence du mot :

« membre »,

le mot :

« magistrat ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« de ministère »,

les mots :

« d’administration centrale ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À la première phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :

« dans le cadre »

les mots :

« en application ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« ou ses conseils. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« celui-ci »

les mots :

« l’intéressé ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
3 mai 2021

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :

« Pour une durée d’un an... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
3 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
3 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
3 mai 2021

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
3 mai 2021

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
3 mai 2021

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
3 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« ou avec le conseil de celle-ci ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
3 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« celui-ci »,

les mots :

« l’avocat honoraire ».


Chapitre : TITRE II
🖋️Rejeté
Didier Paris
3 mai 2021

Supprimer le titre II et son intitulé.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Afin de remédier à la situation actuelle d’engorgement des cours d’assises et au regard des excellents résultats des cours criminelles départementales, instituées à titre expérimental par la loi n° 2019‑222 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit de réformer les juridictions criminelles et notamment de généraliser les cours criminelles départementales.

Les mesures envisagées visent à améliorer la procédure de jugement des crimes pour permettre une plus grande célérité des décisions rendues. La généralisation des cours criminelles départementales notamment va avoir un impact fort en termes de ressources humaines. En effet, les cours criminelles sont composées de cinq magistrats, dont au minimum trois magistrats professionnels.

Le recours, qui avait déjà été prévu à titre expérimental par la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et aux magistrats non‑professionnels exerçant à titre temporaire, se trouve logiquement pérennisé dans le cadre de la généralisation des cours criminelles départementales.

A titre de renfort complémentaire au profit des juridictions, il est également prévu d’instituer un nouveau juge non‑professionnel, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ce qui permettra d’apporter une réponse supplémentaire au besoin d’assesseurs en matière criminelle.

La présence d’un avocat honoraire dans la composition de jugement vise également à restaurer la confiance de nos concitoyens dans la Justice. Cette ouverture supplémentaire de la composition des formations de jugement des crimes confortera le sentiment que la Justice mêle de nombreuses expériences professionnelles, spécialement celles garantissant une expertise particulière des droits de la défense.

Le présent projet de loi organique met en œuvre sur le plan statutaire les réformes engagées dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Les dispositions du titre Ier ont pour objet l’inscription pérenne dans l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la compétence des magistrats exerçant à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

L’article 1er en son I complète les dispositions de l’article 41‑10 A de l’ordonnance précitée pour prévoir que la cour criminelle ne peut comprendre plus de deux assesseurs choisis parmi les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose que les juges non‑professionnels soient minoritaires dans une formation collégiale.

Dans son II, il inscrit à l’article 41‑10 de l’ordonnance précitée, la compétence des magistrats exerçant à titre temporaire pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles.

Le III inscrit à l’article 41‑25 de l’ordonnance précitée, la même compétence pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

L’article 2 abroge les dispositions du I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions qui prévoyait la compétence des magistrats exerçant à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles, jusqu’au 31 décembre 2022.

L’article 3, article unique du second titre, prévoit le statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, compétent pour siéger en qualité d’assesseur de la cour d’assises et de la cour criminelle. Ces dispositions sont prévues à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces dispositions prévoient que seuls peuvent être nommés avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, les avocats honoraires n’ayant pas exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel. Cette restriction permet d’une part de garantir un niveau de compétence certain, dès lors que pour pouvoir se prévaloir de l’honorariat les avocats doivent avoir exercé durant vingt années et d’autre part, de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’indépendance et l’impartialité de cet assesseur.

D’autres dispositions, inspirées du statut de la magistrature, permettent également de soumettre les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles aux mêmes droits et obligations que les magistrats, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

L’article 5 indique que ces juges non‑professionnels ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement. Il précise également les activités incompatibles avec l’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les termes de leur serment, les règles déontologiques auxquelles ils sont soumis, les conditions de la remise de leur déclaration d’intérêts et les conditions d’une action disciplinaire à leur égard.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article et notamment les conditions de la rémunération des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

Aux termes de l’article 4, les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 14 avril 2021.

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Éric DUPOND‑MORETTI

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 1

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À l’article 41‑10‑A, après les mots : « ou affectés », sont insérés les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 41‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales. » ;

3° À l’article 41‑25, après les mots : « les formations collégiales des tribunaux judicaires et des cours d’appels, », sont insérés les mots : « dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales» et après les mots : « le premier président de la cour d’appel », les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés.

Article 2

Les dispositions du I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions sont abrogées.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERCANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 3

I.  En vue de permettre l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi n°           du           pour la confiance dans l’institution judiciaire, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ;

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

II. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

L’article 27‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées à l’alinéa précédent.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils sont soumis à une formation préalable à leur prise de fonctions organisée par l’École nationale de la magistrature.

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n°58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

IV. ‒ L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnées aux articles 9 et 9‑1‑1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

Les avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer aucune mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, membre des cours et tribunaux administratifs ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée.

Les dispositions de l’article 7‑2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée leur sont applicables. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4

À l’article 26 de la loi organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, après les mots : « en matière correctionnelle », sont insérés les mots : « et les règles relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences définies à l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ».

Article 5

Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

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