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Historique
15 nov. 2023 : Nouvelle proposition de loi
15 nov. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

19 déc. 2023 09:00 : Discussion
19 déc. 2023 : Adopté par Sénat ( 5ème République )




8 févr. 2024 - 14 févr. 2024 : 155 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

13 févr. 2024 15:00 : Discussion
13 févr. 2024 21:30 : Discussion

14 févr. 2024 14:00 : Discussion
14 févr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
14 févr. 2024 : Modifié par Assemblée nationale de la 16ème législature

15 févr. 2024 : Dépôt d'un projet de loi



13 mars 2024 09:00 : Examen du texte

14 mars 2024 - 15 mars 2024 : 77 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

19 mars 2024 16:00 : Examen du texte
19 mars 2024 21:30 : Discussion

20 mars 2024 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

2 avr. 2024 09:00 : Discussion
2 avr. 2024 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


15 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
15 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

7 mai 2024 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires
🖋️Amendements examinés : 100%
44 Adoptés27 Rejetés
10 Non soutenus
8 Irrecevables
25 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Compléter le titre du projet par les mots :

« et à améliorer l’accompagnement des victimes ».

🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

Compléter le titre du projet par les mots : 

« et la désinformation dans le domaine de la santé ».


Article 1
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».

« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »

🖋️Adopté
Mathilde Desjonquères
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».

« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »

🖋️Adopté
Didier Paris
3 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».

« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
3 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».

« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »

🖋️Adopté
Philippe Pradal
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».

« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »


Article 1 A
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Après l’article 21 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

« « Art. 21 bis. – Une administration désignée par décret du Président de la République est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions : » ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« La mission »,

le mot :

« Elle ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« La mission »,

les mots :

« Cette administration ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dans le champ »,

les mots :

« au niveau ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d’animer ce »,

les mots :

« associations impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires et dans l’accompagnement des victimes et d’animer le ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Elle remet un rapport annuel d’activité au Premier ministre qui est rendu public. »

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent »,

les mots :

« d’anonymisation des personnes concernées ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« émanant »,

le mot :

« provenant ».

🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
2 févr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La mission intervient sur l’ensemble du territoire national. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué une autorité administrative indépendante au sens de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 dénomée Autorité de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

« II. – L’autorité est chargée :

« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

« 3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

« 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

« 5° D’informer et de senbiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ;

« 6° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

« 7° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ;

« 8° De coordonner l’action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d’animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.

« III. – L’Autorité reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

« IV. – Le statut et le fonctionnement de l’Autorité de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires se font dans le respect des titres Ier à IV de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017.

« V. – Elle est composée d’au moins 8 membres dont un président. »

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
1 févr. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« public », 

insérer les mots :

« , ou une escroquerie, ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024

À l’alinéa 5, après le mot : 

« publics », 

insérer les mots : 

« et des professionnels de santé ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , en particulier des professionnels des services de protection maternelle et infantile ; »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis D’informer le public sur les associations qui sont impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes telles que définies à l’article 2‑17 du code de procédure pénale. Cette information fait l’objet d’une mise à jour régulière ; »

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« coordonner »,

insérer les mots :

« et de promouvoir ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 8° De publier un bilan d’application de la loi n° du          visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et de la désinformation dans le domaine de la santé à compter de deux ans après la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
31 janv. 2024

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce rapport fait chaque année l’objet d’un débat au Parlement. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024

Après le mot : 

« accord », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« directeur général des travaux conduits au sein des Agences régionales de santé en matière de lutte contre les dérives sectaires. Elle est également informée, à sa demande et après accord de ses dirigeants, des travaux conduits au sein des clubs de prévention en matière de lutte contre les dérives sectaires. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Chaque année, le ministère chargé de la santé, avec l’appui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et Santé publique France, organise sur le territoire national une campagne de prévention contre les dérives sectaires.

🖋️Tombé
Philippe Schreck
3 févr. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Avant l’article 1er de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un article 1er A ainsi rédigé :

« « La politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires est mise en œuvre par une administration créée par décret du Premier ministre pris après avis obligatoire du Conseil d’État, et qui a notamment pour missions : ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Cette administration remet un rapport annuel d’activité au Premier ministre qui est rendu public. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
2 févr. 2024

À l’alinéa 1, après le mot : 

« sectaires », 

insérer les mots : 

« qui implique un mouvement portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, qui abuse de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique, créé, maintenu ou exploité, résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
2 févr. 2024

À l’alinéa 1, après le mot : 

« sectaires », 

insérer les mots : 

« , entendues comme dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion, qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes, ».

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À l’alinéa 1, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024

I. – À l’alinéa 9, après le mot : 

« établit », 

insérer les mots : 

« et publie ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« rendu public. »

les mots : 

« présenté au Parlement. »


Article 1 B
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
2 févr. 2024
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 222-16-2 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 222-12 », sont insérés les mots : « ou 225-4-13 ».

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
3 févr. 2024
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Marie Pochon
3 févr. 2024
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 223‑15‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « outre » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « et ne peuvent obtenir la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts ».


Article 1 BA
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure sont complétés par les mots : « , ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
3 févr. 2024

I. – Supprimer les mots : 

« à la prévention et ».

II. – En conséquence, substituer au mot : 

« phénomènes »

le mot : 

« dérives ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
2 févr. 2024

Substituer au mot : 

« phénomènes »

le mot : 

« dérives ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
31 janv. 2024

À la fin, substituer aux mots :

« phénomènes sectaires »

les mots :

« agissements à caractère sectaire ».


Article 2
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

🖋️Adopté
Philippe Pradal
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

🖋️Adopté
Mathilde Desjonquères
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

🖋️Adopté
Didier Paris
3 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 5° , sont insérés un 6° et un alinéa ainsi rédigés :

« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéas sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
2 févr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑14 ainsi rédigé :

« Art. 225‑4‑14. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle se soumette à des pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »


Article 2 bis
🖋️Adopté
Didier Paris
2 févr. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 8° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« « 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ». »

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
2 févr. 2024
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article 706‑3 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑30, », sont insérées les références : « 223‑1‑2, 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
3 févr. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

🖋️Tombé
Brigitte Liso
6 févr. 2024

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

🖋️Tombé
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article 223‑15‑2 »,

les mots :

« aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
3 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article 223‑15‑2 »,

les mots :

« aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

🖋️Tombé
Perrine Goulet
3 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

🖋️Tombé
Vincent Seitlinger
1 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« dix ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
3 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« dix ».


Article 2 ter
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa est supprimé ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros »

les mots :

« trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
3 févr. 2024
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33‑2-3 », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3 ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
30 janv. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros »

les mots :

« six ans d’emprisonnement et à 100 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Estelle Folest
2 févr. 2024
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, après le mot : « physique, », il est inséré le mot : « psychologique, ».


Article 3
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 du même code et connue de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
2 févr. 2024

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 du même code et connue de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3 » et après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4-13 » ; ».

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
2 févr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3 » et après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4-13 » ; ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« définies ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
3 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant : 

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 7.


Article 4
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

🖋️Tombé
Didier Paris
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

🖋️Tombé
Philippe Pradal
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

🖋️Tombé
Mathilde Desjonquères
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication en ligne, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.« Est punie des mêmes peines la provocation , par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication en ligne, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte révélant des faits avérés. »

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
2 févr. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication en ligne, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.« Est punie des mêmes peines la provocation , par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication en ligne, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte révélant des faits avérés. »

« La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du code pénal est obligatoirement prononcée en cas de condamnation prononcée sur le fondement du présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 4 A
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

I. – Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au dixième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :

« septième »

le mot :

« dixième ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au troisième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Rédiger ainsi les alinéas 28 et 29 :

« Lorsque que l’infraction a été commise dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au cinquième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Dans chaque administration concernée, du fait de ses missions, par la problématique des dérives sectaires, est nommé, à effectif constant, un référent formé à la prévention et à la détection des dérives sectaires. Ces référents ont pour charge d’informer les agents de leur ministère ainsi que la MIVILUDES de toute problématiques rencontrées dans l’exercice de leur mission en lien avec les dérives sectaires.
La liste des administrations dans lesquelles sont créés des référents est établie par décret.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’État s’assure, à moyens constants, d’informer les internautes sur les pratiques thérapeutiques non conventionnelles en créant, sur le site du ministère de la santé, un répertoire de notices descriptives de ces pratiques, assorties le cas échéant de messages d’alerte sur d’éventuels risques de dérives sectaires.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
30 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; »

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
3 févr. 2024

I. – Après le mot :

« suspension »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« dans un délai de trois jours est puni de 125 000 euros d’amende ».

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin des alinéas16, 22 et 30.

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
1 févr. 2024

À l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 75 000 euros »

le montant :

« 100 000 euros ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
3 févr. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. »

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
1 févr. 2024

À l’alinéa 22, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant : 

« 100 000 euros ».

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
1 févr. 2024

À l’alinéa 30, substituer au montant : 

« 75 000 euros »

le montant : 

« 100 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
2 févr. 2024
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de proposer ou ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
2 févr. 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« maximale »

le mot :

« minimale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 14 et de l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
3 févr. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
3 févr. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
3 févr. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».


Article 5
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
2 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
31 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , même non définitive, ».


Article 6
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

 « 2223‑15‑2 du code pénal »

les mots :

« 223‑15‑3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
3 févr. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. »


Article 7
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, la référence : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : « n° du  visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, la référence : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : « n° du  visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

🖋️Adopté
Éric Poulliat
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre des dispositions de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai de 12 mois à compter de sa promulgation.

🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
2 févr. 2024

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« et la désinformation dans le domaine de la santé ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et la désinformation dans le domaine de la santé ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les agents publics, et les agents de l’organismes mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail, en charge du contrôle de la qualité des offres de formation professionnelle, veille particulièrement à ce que les offres de formations soient exemptes de toute dérives sectaires. Pour ce faire, ils peuvent être en lien régulier avec la MIVILUDES, les référents de lutte et de prévention contre les dérives sectaires présents dans leur administration centrale, et signalent le cas échéant toute formation sujette à dérive sectaire au procureur de la République et aux autorités compétentes.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évolution la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires vers le statut d’une autorité administrative indépendante, telle que définie par la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement, avec l’appui de la mission interministérielle, remet au Parlement un rapport établissant les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la mission interministérielle. Ce rapport établit notamment les besoins en agents spécialisés sur les questions judiciaire, psychiatrique, sociologique et sociale.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de recours à la formation continue des magistrats aux questions relatives aux dérives sectaires.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes conduisant à l’accroissement des dérives sectaires. Ce rapport analyse la corrélation entre ce phénomène et l’accroissement des difficultés sociales de nos concitoyens.

🖋️Rejeté
Marie Pochon
3 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes de financements des organisations accusées de dérives sectaires surveillées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

🖋️Non soutenu
Estelle Folest
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dévoiement de la formation professionnelle à des fins de recrutement de nouveaux adeptes et de financement de groupes de nature sectaire.


Chapitre Ier A
🖋️Adopté
Brigitte Liso
6 févr. 2024

À l’intitulé du chapitre Ier A, substituer aux mots :

« la MIVILUDES dans la »,

les mots :

« l’administration chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de ».

– 1 –

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires
(Division nouvelle)

Article 1 a (nouveau)

Une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est chargée :

1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ;

7° De coordonner l’action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d’animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.

Le président de la mission établit un rapport annuel d’activité remis au Premier ministre et rendu public. Il est publié sous la seule responsabilité du président qui ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qui y sont émises.

La mission reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

La mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

Article 1 ba (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « , à la prévention et à la lutte contre les phénomènes sectaires ».

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Article 1 b (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Articles 1 et 2

(Supprimés)

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
(Division nouvelle)

Article 2 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 223‑15‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Article 2 ter (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

2° L’article 227‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1 du présent code, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Article 3

I. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;

b) (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2‑17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues au même article 2‑17, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les instances introduites jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit article 2‑17.

Chapitre III

Protéger la santé

Article 4 a (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4161‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

2° L’article L. 4223‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

3° L’article L. 6242‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

2° L’article L. 132‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Article 5

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 113. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11‑2 sont alors applicables.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11‑2 sont alors applicables. »

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Article 6

Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1573. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑2 du code pénal, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 7

I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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