Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d’actes de terrorisme dont le législateur a doté l’autorité administrative à l’issue de l’état d’urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l’ensemble du territoire national.
Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative inspirées de l’état d’urgence mais adaptées à des situations de droit commun : les périmètres de protection (article L. 226‑1), la fermeture des lieux de cultes (article L. 227‑1), les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (article L. 228‑1) et les visites domiciliaires et saisies (article L. 229‑1).
En raison du caractère novateur de ces mesures accroissant de manière significative les pouvoirs de l’autorité de police administrative, l’article 5 de la loi du 30 octobre 2017 a prévu une information permanente du Parlement ainsi qu’une évaluation annuelle de leur mise en œuvre et a limité au 31 décembre 2020 l’application des dispositions les instituant, renvoyant de ce fait la question de la pérennisation de ces mesures au‑delà de cette date à l’évaluation de leur caractère nécessaire, adapté et proportionné. La crise sanitaire liée à la covid‑19 et ses conséquences sur le fonctionnement normal des institutions n’ayant pas permis au Gouvernement de présenter en temps utile au Parlement le projet de loi pérennisant ces mesures, cette échéance a été reportée au 31 juillet 2021 par la loi n° 2020‑1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.
L’examen de l’ensemble des décisions prises en application de ces dispositions, depuis plus de trois ans, démontre leur grande utilité opérationnelle pour l’autorité administrative et leur caractère complémentaire par rapport à l’intervention de l’autorité judiciaire, soit en amont de l’ouverture d’une procédure judiciaire pour assurer le suivi d’une personne manifestant des signes de radicalisation à caractère terroriste, soit à l’issue de la détention d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste ou ayant présenté des signes de radicalisation en détention.
Par ailleurs, leur nombre mesuré – de l’ordre d’une cinquantaine de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en vigueur simultanément –, ainsi que les faibles taux de contestation et de remise en cause par le juge des décisions prises confirment une bonne appropriation de ces instruments par l’autorité de police administrative. Ce bilan justifie donc la pérennisation de ces mesures, dont la nécessité est confirmée par la permanence de la menace terroriste.
L’article 1er abroge en conséquence le II de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 aux termes duquel les chapitres VI à X du titre II du code de la sécurité intérieure, issus des quatre premiers articles de cette loi, ne sont applicables que jusqu’au 31 juillet 2021. Cette abrogation permet ainsi de conférer un caractère permanent à ces dispositions.
L’application quotidienne de la loi ayant, par ailleurs, permis d’en révéler certaines insuffisances ou limites, les articles suivants visent à compléter ou à ajuster ces mesures sans toutefois modifier l’équilibre général du dispositif voté par le législateur en 2017 et dont le Conseil constitutionnel a estimé qu’il opérait une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre l’objectif de prévention d’actes de terrorisme et la protection des droits et libertés garantis par la Constitution.
Dans cette optique, l’article 2 vise à élargir le champ d’application de la mesure de fermeture des lieux de culte en permettant de prononcer également la fermeture de lieux dépendant du lieu de culte visé par la mesure et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient susceptibles d’être utilisés aux même fins pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture. Selon les informations dont dispose l’autorité administrative, cette fermeture pourra être concomitante à celle du lieu de culte ou postérieure, une fois constatées les manœuvres pour y faire échec. Dans tous les cas, la mesure prendra fin en même temps que celle visant le lieu de culte lui‑même.
L’article 3 ajuste certaines dispositions applicables aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour rendre ce dispositif encore plus opérationnel.
Le a du 1° et le 2° visent à renforcer la surveillance des personnes faisant l’objet d’une telle mesure en permettant à l’autorité administrative d’exiger un justificatif de domicile de la personne concernée afin de vérifier son lieu d’habitation pour définir son périmètre de résidence (article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure), pour aménager la mesure afin de permettre à la personne concernée de poursuivre sa vie privée ou familiale (article L. 228‑2), ou encore dans le cadre d’une obligation de déclaration des déplacements de la personne en dehors d’un périmètre déterminé (article L. 228‑4). Cette nouvelle exigence vise à renforcer le caractère proportionné de la définition de ce périmètre tout en limitant les risques de déclarations de domicile ou de changement de domicile visant à faire échec à la surveillance.
Le b du 1° vise à permettre à l’autorité administrative de prononcer une mesure ponctuelle d’interdiction de paraître à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance au titre de l’article L. 228‑1 du code de la sécurité intérieure. Actuellement, les personnes faisant l’objet d’une telle mesure peuvent être soumises à deux régimes distincts mais alternatifs, au‑delà des obligations communes de déclaration de domicile ou de changement de domicile : au titre de l’article L. 228‑2, le ministre de l’intérieur peut leur faire interdiction de se déplacer au‑delà d’un périmètre géographique déterminé et leur prescrire de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; au titre de l’article L. 228‑4, ils sont seulement astreints à signaler leurs déplacements au‑delà d’un périmètre déterminé et peuvent, ponctuellement ou pendant la durée de la mesure, faire l’objet d’une interdiction de paraître en un lieu déterminé. Par suite, une personne faisant l’objet d’une interdiction de déplacement en dehors d’un périmètre de résidence ne peut simultanément faire l’objet d’une interdiction de paraître dans un lieu particulier, alors que les besoins de surveillance et de contrôle peuvent parfois commander de cumuler ces interdictions, en particulier lorsque se tient, au sein même du périmètre prescrit pour la résidence, un événement qui, par son ampleur ou ses circonstances particulières, est exposé à un risque de menace terroriste. Cette interdiction de paraître pourra donc désormais être prononcée en complément des obligations prévues à l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure afin d’écarter temporairement la personne du lieu où se tient un tel événement. Pour tenir compte de la rigueur de cette mesure, prononcée en complément de l’interdiction de quitter un périmètre déterminé, celle‑ci devra être expressément motivée au regard des critères définis par la loi, ne pourra excéder la durée de celle de l’événement, dans la limite d’une durée de trente jours, et devra, sauf urgence dûment justifiée, être notifiée à l’intéressé au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.
Le 3° instaure une dérogation à la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en principe prononcées pour une durée de trois mois renouvelable sans pouvoir toutefois excéder une durée cumulée de douze mois, leur renouvellement au‑delà de six mois étant, par ailleurs, subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La disposition nouvelle vise à porter cette durée maximale cumulée à vingt‑quatre mois lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction aura été commise en état de récidive légale. Chaque renouvellement au‑delà d’une durée cumulée de douze mois sera prononcé pour une durée de trois mois et subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. Comme tel est actuellement le cas, ces renouvellements au‑delà de douze mois seront effectués sous le contrôle rapide du juge, chaque renouvellement étant notifié au moins cinq jours avant l’expiration de la mesure précédente afin de permettre à la personne concernée de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sous 48 heures, de la légalité de cette mesure qui ne peut alors entrer en vigueur avant que le juge ait statué, dans un délai maximal de 72 heures.
Le 4° prévoit également, s’agissant précisément de cette procédure spécifique de contestation de la mesure de renouvellement, que lorsque la personne concernée a saisi un tribunal territorialement incompétent, imposant ainsi un renvoi à la juridiction compétente, l’arrêté initial est prorogé jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué. Cette disposition vise ainsi à éviter que la saisine d’un tribunal incompétent ne soit utilisée de manière dilatoire, risquant alors d’aboutir au prononcé d’une décision juridictionnelle après l’expiration de la précédente mesure et provoquant ainsi une discontinuité dans l’application de la mesure.
Enfin, le 5° modifie l’article L. 228‑6 du code de la sécurité intérieure pour préciser que les obligations imposées dans le cadre d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prennent en compte les obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire lorsqu’elles sont de même nature ou poursuivent le même objectif, afin de respecter le principe de proportionnalité, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.
L’article 4 ouvre la possibilité de procéder à la saisie des supports informatiques contenant des données lorsque, au cours d’une visite et alors que celle‑ci a révélé des éléments en lien avec la menace, la personne concernée par la mesure fait obstacle à l’accès à ces données informatiques ou à leur copie.
L’article 5 crée, au sein du code de procédure pénale, une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste destinée à renforcer le suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste qui ne font l’objet, à leur sortie de détention, d’aucune autre mesure de suivi judiciaire. Cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’encontre des individus condamnés, pour des infractions de nature terroriste, à des peines graves, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive, et qui présentent, à leur sortie de détention, un niveau de dangerosité particulièrement élevée. Elle permet d’assujettir la personne à un certain nombre d’obligations destinées à faciliter sa réinsertion et à prévenir sa récidive. Au regard de la sensibilité de la mesure, et afin de tenir compte des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020‑895 DC du 7 août 2020, le prononcé de la mesure est entouré de plusieurs garanties : elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines, après débat contradictoire ; sa durée maximale est fixée à un an, renouvelable dans la limite de cinq ans ; elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de personnes ayant été placés en mesure de recevoir un accompagnement à la réinsertion en détention.
L’article 6 étend la possibilité de communication des informations relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques, aujourd’hui limitée au seul représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation, à celui qui est chargé du suivi de cette personne lorsqu’elle représente par ailleurs une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste. En effet, certains individus suivis pour ce motif peuvent faire l’objet d’une admission en soins psychiatriques dans un département différent de celui dans lequel ils résident, dès lors que les troubles conduisant à cette admission ont été constatés dans ce département. Il en résulte une déperdition de l’information pour l’autorité administrative, départementale ou nationale, en charge du suivi de la radicalisation à caractère terroriste de la personne concernée.
Le chapitre II a trait à la modification de certaines dispositions relatives au renseignement. Près de cinq ans après l’adoption de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, il vise à apporter au livre VIII du code de sécurité intérieure les ajustements nécessaires pour que les services de renseignement continuent de disposer de moyens d’action adéquats et proportionnés face aux menaces persistantes qui pèsent sur les intérêts fondamentaux de la Nation.
L’article 7 complète l’article L. 822‑3 du code de sécurité intérieure pour encadrer les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent, d’une part, exploiter les renseignements qu’ils ont obtenus pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil et, d’autre part, se transmettre les renseignements qu’ils ont collectés par la mise en œuvre des techniques autorisées par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Le partage des renseignements nécessaires à l’exercice des missions de chacun des services de la communauté du renseignement est en effet une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Dans cette perspective, l’article en précise le cadre opérationnel, dans le respect du principe, posé par le législateur en 2015, suivant lequel les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles prévues à l’article L. 811‑3.
Ainsi, en premier lieu, lorsqu’un service de renseignement obtient, après la mise en œuvre régulière d’une technique de renseignement pour une finalité donnée, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions.
En deuxième lieu, les renseignements collectés, extraits ou transcrits peuvent être transmis à d’autres services de renseignement si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire. Une telle transmission devra néanmoins être subordonnée à l’autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dans deux hypothèses, afin de respecter les principes établis en 2015 et qui gouvernent l’activité de services de renseignement français :
– lorsque cette transmission concerne des renseignements à l’état brut – c’est‑à‑dire ni extraits, ni transcrits – et poursuit une finalité différente de celle ayant justifié leur recueil ;
– lorsque cette transmission concerne des renseignements, qu’ils soient à l’état brut, extraits ou transcrits, recueillis par la mise en œuvre d’une technique à laquelle le service de renseignement destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
Ces deux verrous permettent ainsi de s’assurer de la pertinence de la transmission entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique limitée à une finalité donnée ou réservée à un nombre restreint de services de renseignement.
L’article 7 organise également deux types de contrôle :
– d’une part, un dispositif de contrôle interne, le responsable de chaque service de renseignement désignant un agent chargé de veiller, sous sa responsabilité, au respect des conditions précitées ainsi qu’à la destruction des renseignements transmis dans les délais de conservation applicables à chacun. Pour mener à bien cette mission, il sera informé par ses homologues des autres services de la destruction, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir ;
– d’autre part, les opérations de transmission sont placées sous le contrôle de la CNCTR, qui disposera d’un accès permanent aux relevés assurant la traçabilité des transmissions et précisant la date, la nature, la finalité et les destinataires de chacune d’elles, ce qui permettra à la commission d’exercer utilement son contrôle et de faire usage, le cas échéant, de son pouvoir de recommandation au Premier ministre en cas de manquement constaté voire, si elle estime qu’un manquement persiste, d’en saisir la formation spécialisée du Conseil d’Etat compétente en matière de renseignement.
Le VI de cet article modifie les dispositions de l’article L. 863‑2 en encadrant davantage les modalités de transmission d’informations par les différentes autorités administratives aux services de renseignement, d’initiative ou sur la demande de ces derniers. Le champ de ces transmissions, qui concernent également les informations couvertes par un secret protégé par la loi, est limité aux informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de ces services et susceptibles de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Lorsque les informations ainsi transmises font l’objet, de la part des services destinataires de ces informations, d’un traitement de données à caractère personnel, elles doivent être conservées dans les conditions applicables à ce traitement et détruites lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions ayant motivées leur transmission. La nouvelle rédaction de l’article L. 863‑2 rappelle que les agents destinataires de ces informations sont tenus au respect du secret professionnel. Enfin, un contrôle interne du respect de ces dispositions est mis en place.
Eu égard à la création de ce régime général de transmission d’informations par les autorités administratives aux services de renseignement, le VI de l’article 10 abroge l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales qui organise, au profit des services de renseignement, un droit de communication des informations détenues par les services fiscaux, droit de communication spécifique désormais superflu.
Enfin, dans les conditions prévues par le règlement général sur la protection des données, le VIII de l’article 10 modifie les articles 48 et 49 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui organisent le droit d’accès des personnes aux traitements dont leurs données à caractère personnel font l’objet, pour en exclure l’information suivant laquelle des données à caractère personnel ont fait l’objet d’une transmission aux services de renseignement, eu égard au risque opérationnel que ferait courir un tel accès.
L’article 8 instaure un régime autonome de conservation de renseignements pour les seuls besoins de la recherche et du développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements. Il est en effet indispensable pour les services de renseignement de disposer d’un stock important de données, captées par telle ou telle technique de renseignement, leur permettant d’acquérir des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider ces capacités. Le nouveau III de l’article L. 822‑2 permet donc une conservation de renseignements au‑delà de la durée normalement applicable, dans la mesure strictement nécessaire à ces travaux de recherche et de développement et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, sous réserve que ces renseignements soient expurgés des motifs et des finalités ayant justifié leur recueil et conservés dans des conditions ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. À cette fin, les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche destinés à garantir le respect de ces conditions sont préalablement soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR. Enfin, ces renseignements sont, en outre, uniquement accessibles aux agents spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission puis détruits dès qu’ils ne sont plus utiles aux besoins précités et au plus tard cinq ans après leur recueil. Le II de l’article 11 prévoit que le service du Premier ministre assurant la centralisation de certains renseignements collectés par les services de renseignements pourra également les conserver, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, après accord des services à l’origine de leur recueil.
L’article 9 modifie l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure relatif aux techniques de recueil des données informatiques (1°) et de captation des données informatiques (2°). Ces deux techniques de renseignement, qui présentent des finalités identiques, ne bénéficient toutefois pas d’une même durée d’autorisation : la première peut être autorisée pour une durée maximale de trente jours quand la seconde peut être autorisée pour une durée maximale de deux mois. Or, le recueil des données informatiques nécessite souvent une mise en œuvre technique complexe et longue, peu compatible avec la particulière brièveté de cette autorisation. C’est pourquoi la durée d’autorisation de cette technique est alignée sur celle de captation des données informatiques, à savoir deux mois, soit un niveau qui demeure inférieur de moitié à la durée d’autorisation normalement applicable aux autres techniques de renseignement.
L’article 10 modifie l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure afin de compléter la liste des techniques de renseignement pour lesquelles la coopération des opérateurs de communications électroniques peut être requise afin qu’ils réalisent sur leurs réseaux des opérations matérielles nécessaires à leur mise en œuvre et de garantir qu’elles ne porteront pas atteinte au fonctionnement et à la sécurité des réseaux, ni à la qualité du service rendu par les opérateurs. L’article 13 ajoute ainsi au champ de cette disposition les techniques de recueil ou de captation des données informatiques, prévues à l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent être mise en œuvre de deux manières : soit par accès direct au support informatique concerné, soit par les réseaux des opérateurs de communications électroniques. La seconde extension vise la technique de renseignement visée à l’article L. 851‑6 du même code, soit celle qui permet le recueil au moyen d’un appareil de type « IMSI–catchers de données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. En effet, le déploiement de la 5G (communications mobiles de 5e génération) aura pour conséquence que les identifiants des terminaux mobiles deviendront temporaires, évolueront à une fréquence élevée et seront attribués par le réseau.
Seul l’opérateur pourra établir le lien entre ces identifiants temporaires et les identifiants pérennes des abonnements ou des équipements terminaux utilisés. Il sera donc nécessaire, pour que la technique de l’« IMSI‑catcher » conserve un intérêt opérationnel, de pouvoir obtenir des opérateurs de communications électroniques le lien entre ces deux types d’identifiants. Une modification corrélative est effectuée à l’article L. 871‑3 du même code aux mêmes fins s’agissant cette fois du concours des opérateurs de communications électroniques au profit de l’autorité judiciaire.
L’article 11 autorise, à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter, par le biais d’un dispositif de captation de proximité, les correspondances transitant par la voie satellitaire. L’interception de ce type de communications représente un enjeu opérationnel majeur pour les services de renseignement, en raison du déploiement de nouvelles constellations satellitaires et du développement à venir d’une offre alternative de télécommunications de nature à concurrencer des opérateurs de communications électroniques traditionnels.
Face à cet enjeu, le cadre légal actuel se révèle très largement inadapté, d’une part, car les réseaux en cours de déploiement sont tous exploités par des opérateurs étrangers, qui ne peuvent être facilement réquisitionnés dans le cadre de la loi renseignement, d’autre part, car les communication satellitaires se caractérisent par une plus grande instabilité technique, qui rend plus complexe d’opérer un ciblage des interceptions au stade de la captation, sur le modèle des interceptions de sécurité.
Afin de ne pas désarmer les services de renseignement face à cette évolution des modes de communication, le dispositif proposé tend à créer, à titre expérimental, un nouveau cas d’interception de correspondances par le biais d’un dispositif de proximité, restreint à certaines des finalités prévues à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure et entouré de garanties fortes.
Le chapitre III, constitué d’un unique article 12, tire la conséquence du développement du trafic aérien des aéronefs sans personnes à bord, qui soulève d’importants enjeux de sécurité publique et de défense. En effet, ces appareils sont susceptibles d’être équipés de dispositifs d’attaque ou de captation d’images employés à des fins malveillantes. Pour parer à cette menace émergente, il modifie l’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques pour prévoir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut recourir, sur le territoire national, à des opérations de brouillage des aéronefs sans personne à bord, usuellement dénommés drones, afin de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la sécurité de grands événements (sommets internationaux, manifestations sportives) ou de certains convois (convois officiels, convois de matières dangereuses…). Il prévoit en outre la possibilité de procéder à de telles opérations de brouillage en cas de survol par un drone d’une zone faisant l’objet d’une interdiction permanente ou temporaire de circulation aérienne sur le fondement de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Il dispose en outre que la mise en œuvre du brouillage, dont les modalités précises sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat, doivent être strictement proportionnée à ces finalités. Enfin, il renvoie également à un décret en Conseil d’Etat la détermination des autorités compétentes pour y procéder.
Enfin, le chapitre IV, composé des articles 13 à 19, concerne l’application outre‑mer des dispositions du projet de loi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 28 avril 2021.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur
Signé : Gérald DARMANIN
Chapitre Ier
Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme