I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.
Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret au vu des résultats observés au terme de la phase d’expérimentation mentionnée au premier alinéa.
II. – La phase d’expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
III. – Un décret fixe la liste des catégories de produits agricoles et alimentaires pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de produits, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions contenues dans le décret mentionné au I.
IV. – Pour les catégories de produits agricoles et alimentaires dont l’affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer les produits alimentaires présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes de rémunération des producteurs et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs.
À l’alinéa 3, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
À l’alinéa 3, après le mot :
« impact »
insérer les mots :
« sur le climat, ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« sur ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme »
le signe et la phrase suivants :
« . Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 1° »,
la référence :
« deuxième alinéa du présent article »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au II de l’article L. 230‑5‑1, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ces restaurants »
les mots :
« des restaurants collectifs ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° A L’article L. 230‑5‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le 1er janvier de chaque année à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public un bilan statistique de la mise en œuvre du présent article. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont les personnes morales de droit privé ont la charge »
les mots :
« gérés par des personnes morales de droit privé ».
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« à l’article L. 1‑3 »
la référence :
« au III de l’article L. 1 ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect ... (le reste sans changement) ».
Substituer aux alinéas 1 à 4 les trois alinéas suivants :
« I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant, d’une part, sur le programme national pour l’alimentation, et d’autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.
« Le programme national pour l’alimentation prend notamment en compte la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dès lors que »
le mot :
« si ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« seraient »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« présente »
sont insérés les mots :
« dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« cette redevance ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur le territoire national ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce rapport étudie notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le rapport établit un inventaire des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et plus largement à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente un rapport au Parlement consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. »
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑5. – En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« importée »,
insérer les mots :
« prévue à l’article L. 110‑5 du code de l’environnement ».
L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.
Rédiger ainsi l'alinéa 3
« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa, font l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et sont mis à disposition du public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne, sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et mis à disposition du public. »
Après l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 641‑25. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, et les produits de la mer, bruts ou transformés, peuvent, dans le respect de la règlementation de l’Union européenne et des disposition de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit au produit des caractéristiques particulières le distinguant des produits similaires habituellement commercialisés.
La mise en œuvre de ce cahier des charges, et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges, font l’objet d’un contrôle régulier. »
Après le mot :
« durable »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre Ier :
« pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Le respect des critères sociaux mentionnés au premier alinéa prend en compte la rémunération des producteurs. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, une expérimentation porte sur un affichage permettant de mettre en valeur la juste rémunération du producteur. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire, ainsi que de la restauration collective de l’administration publique, sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales, et doit respecter les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230‑5. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :
« II. – ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deuxième alinéa du présent article »
les mots :
" présent II ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Au plus tard le 1er janvier 2024, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer, quotidiennement, le choix d’un menu végétarien. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230‑5‑6‑1 font l’objet d’une communication. »
A la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ainsi que la nécessité d’une diversité alimentaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deuxième »est remplacé par le mot : « troisième ». »
A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
A l’alinéa 7, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et des produits de la pêche servis. » ; »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Au 6° , l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
« a) ter Au 7° , l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« a) bis Après le I sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« « I bis. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 60 % de produits mentionnés au I et de produits issus de circuits courts d’approvisionnement, dont 50 % de produits mentionnés au I et 20 % de produits mentionnés au 2° du même I.
« « I ter. – Au plus tard le 1er janvier 2027, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 70 % de produits mentionnés au I et de produits issus de circuits courts d’approvisionnement, dont 50 % de produits mentionnés au I et 20 % de produits mentionnés au 2° du même I.
« « I quater. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les circuits courts d’approvisionnement ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« au »
insérer la référence :
« I du ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le porteur du projet peut engager une démarche collective de certification environnementale telle que prévue à l’article L. 611‑6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un délégué interministériel à la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat est chargé de l’animation et du suivi de la mise en œuvre de cette stratégie. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique ».
Après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« et des acheteurs publics ».
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« rendu public ».
II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
« rendus publics ».
A la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« transformés, »
insérer les mots :
« issus d'une démarche collective de qualité »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« sans préjudice de l’application ».
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« par un organisme certificateur tiers offrant toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les médiateurs académiques et leurs correspondants, tels que définis à l’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation, reçoivent et traitent les réclamations individuelles relatives aux décisions d’autorisation de l’instruction en famille rendues par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, sans préjudice des voies de recours existantes. Les médiateurs et leurs correspondants traitent les réclamations formulées par les familles concernant un refus d’octroi d’une autorisation à exercer l’instruction en famille, et étudient le bien-fondé de ces dernières. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa peut être effectuée tout au long de l'année. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les médiateurs académiques et leurs correspondants, tels que définis à l’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation, reçoivent et traitent les réclamations individuelles relatives aux décisions d’autorisation de l’instruction en famille rendues par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, sans préjudice des voies de recours existantes. Les médiateurs et leurs correspondants traitent les réclamations formulées par les familles concernant un refus d’octroi d’une autorisation à exercer l’instruction en famille, et étudient le bien-fondé de ces dernières. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. »
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception, jusqu’au 31 décembre 2022, de la Clairette de Die » ;
2° Au 3° , après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , la Clairette de Die, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2022, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des vins en méthode ancestrale » ;
2° Au 3° , après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , les vins en méthode ancestrale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 194‑2‑1. – En complément de l’acquisition de points telle que prévue au chapitre Ier du présent titre, la possibilité d’acquérir des points supplémentaires, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle, est ouverte à toutes les personnes relevant du système universel. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 194‑2-1. 0 Il est ouvert aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code, ainsi qu’aux travailleurs mentionnés à l’article L722‑1 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité d’acquérir des points supplémentaires, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle ».
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.
« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mesure de l’usure et l’abrasion des pneumatiques des véhicules routiers et leur impact sur la pollution particulaire de l’air.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mesure de l’usure et l’abrasion des systèmes de freinage des véhicules routiers et leur impact sur la pollution particulaire de l’air.
Au premier alinéa de l’article L. 1454‑6 du code de la santé publique, les mots : « présent chapitre » sont remplacés par les mots : « chapitre III du présent titre ».
À la fin du 1° de l’article L. 1454‑6 du code de la santé publique, les mots : « au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation, et peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l’article L. 511‑4 du même code. ».
I. – A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. » sont remplacés par les mots « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° A la fin de l’article L. 315-3, les mots : «, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions prévues au 2° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »
I. – Pour l’application du présent article, est considérée comme technologie émergente, une technologie qui répond aux critères suivants :
- Elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée ;
- Le niveau d’énergie qui est produit, consommé, ou qui transite représente moins de 0,1 % de la consommation nationale.
II. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie dans le titre III du livre I du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue par l’article L. 342‑5 du code de l’énergie, l’autorité administrative et la Commission de régulation de l’énergie peuvent accorder des autorisations pour mener à bien un déploiement expérimental de technologies émergentes. Ces autorisations sont accordées pour une durée de 4 ans.
Le déploiement expérimental de technologie émergente doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie.
III. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les autorisations relevant du II peuvent comporter des dérogations sur les conditions d’accès au réseau et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie.
IV. – Les autorisations peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.
V. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du III.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
VI. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait attribué une autorisation mentionnée au point II du présent article, et lorsqu’elles sont achevées en fournit une évaluation.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« V. – Les dispositions du III entrent en vigueur au 1er janvier 2020 selon des conditions d’application fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La chambre des métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à l’équitable répartition des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements. »
Rétablir l’article 43 bis dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
« 2° À la fin de l’article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
« II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 selon des conditions d’application fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. »
A l’alinéa 8, après le mot :
« économique »
insérer le mot :
« , sociale ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« économique »,
insérer le mot :
« , sociale ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« démographique, »,
insérer le mot :
« géographique, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« publics, »
insérer les mots :
« du développement économique et de l’emploi ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« elle »
insérer les mots :
« recense et ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements entre eux. »
I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l’État et de ses établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés. Elle assume une fonction de veille, de prospective et de sensibilisation sur les effets des politiques publiques nationales sur la cohésion des territoires. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« mission » ,
insérer les mots :
« , d'impulser, ».
Après le mot :
« œuvre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« des actions de l’État en faveur de la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements entre eux. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ceux-ci, l’agence a pour mission d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements qui le demandent dans la rédaction, le dépôt et l’instruction des dossiers de demandes d’aides européennes. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé du numérique définit les mesures et moyens... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« publics, »,
insérer les mots :
« du développement économique et de l’emploi, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs »,
insérer les mots :
« , de la lutte contre l’habitat indigne ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« elle »,
insérer les mots :
« recense et ».
I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l’État et de ses établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés. Elle assume une fonction de veille, de prospective et de sensibilisation sur les effets des politiques publiques nationales sur la cohésion des territoires. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« mission » ,
insérer les mots :
« d'impulser, ».
Après le mot :
« œuvre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« des actions de l’État en faveur de la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ; ».
Après le mot :
« tous »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« les territoires, notamment des territoires ruraux, ultramarins et de montagne et des territoires comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Après le mot :
« tous »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« les territoires, notamment des territoires ruraux, ultramarins et de montagne et des territoires comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans la région recense et organise l’apport d’appuis techniques complémentaires disponibles au niveau régional, en réponse aux demandes transmises, le cas échéant, par les délégués territoriaux de l’agence situés dans son ressort. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« La composition et les conditions de saisine de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans la région recense et organise l’apport d’appuis techniques complémentaires disponibles au niveau régional, en réponse aux demandes transmises, le cas échéant, par les délégués territoriaux de l’agence situés dans son ressort. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à l’exception de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« territoire »
insérer les mots :
« et de la politique de la ville ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à l’exception de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« territoire »
insérer les mots :
« et de la politique de la ville ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« mission »,
insérer les mots :
« d’impulser, ».
A l’alinéa 20, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« , le ministre chargé des communications électroniques ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« qualifiées »,
insérer les mots :
« , dont au moins une personnalité qualifiée dans le domaine de l’économie, »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans la région recense l’offre d’ingénierie publique et privée disponible au niveau régional et régule sa mise à la disposition des délégués territoriaux de l’agence qui en font la demande. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou de calamité agricole consécutive à un aléa climatique ou sanitaire exceptionnel dont la liste est définie par décret. Ces règles ne sauraient prendre la forme de pénalités pour le producteur ; »
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’accord entre les parties, les indicateurs utilisés sont ceux définis par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires institué à l’article L. 682‑1. »
Après l’article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑3. – Les acteurs économiques se réunissent et concluent tous les 3 ans une charte d’engagement pour une relance de la création de valeur et pour son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires, sur le modèle de celle conclue le 14 novembre 2017 dans le cadre des États généraux de l’alimentation. Cette charte comprend des mesures relatives à la garantie d’une rémunération équitable et transparente des producteurs, à la mise en place de partenariats durables et équitables entre les acteurs de la production, de la transformation et de la distribution, au déploiement des plans de filière, à la poursuite de la transformation des systèmes agricoles vers une agriculture durable, à la garantie de la traçabilité des produits pour une meilleure information des consommateurs et à la montée en gamme de l’offre alimentaire.
« Cette charte est annexée aux contrats conclus entre les producteurs et les distributeurs.
« En cas de manquement aux engagements pris dans cette charte, l’article 1217 du code civil s’applique. »
Le titre IV du livre III du code de commerce est complété par un article L. 341‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 341‑1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à six ans. Ils ne peuvent pas être reconduits tacitement.
« Ces dispositions s’appliquent, y compris aux contrats en cours, à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. »
Le 3° du I de l’article L. 752‑6 du code du commerce est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La responsabilité sociétale et la distribution de produits bénéficiant d’un des signes, mentions ou démarches prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou de l’écolabel mentionné à l’article L. 644‑15 du code rural et de la pêche maritime, ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, démarches ou écolabel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés à l’alinéa 2 du présent article. »
Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est créé un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Une mention « Marque France » est attribuée aux produits dont une part significative de la production et de la transformation est réalisée en France. Les modalités de définition de cette part significative ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette « Marque France » sont définies par décret.
« L’État a l’obligation de promouvoir les produits bénéficiant de la mention « Marque France ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , dont l’un est réservé à des personnalités qualifiées issues des organisations représentant les consommateurs, des collectivités territoriales et des associations de protection de la nature et de l’environnement, désignées à raison de leurs compétences par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l’agriculture. »
Après l’article L. 751‑1 du code du commerce, il est inséré un article L. 751‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751–1 – 1. – I. – Les aménagements commerciaux soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 751‑1, lorsqu’ils distribuent des produits alimentaires, prévoient une part minimale significative de leur surface dédiée à la vente de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions.
« II. – Lorsqu’elle ne satisfait pas à l’obligation définie au I, l’entreprise exploitant la surface commerciale mentionnée à l’article L. 751‑1 distribuant des produits alimentaires, ou exploitant un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 et distribuant des produits alimentaires, aménage un espace équivalent sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, tel que défini dans le titre 1er du code général des collectivités territoriales.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Le 3° du I de l’article L. 752-6 du code du commerce est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La responsabilité sociétale et la distribution de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640 2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l’atteinte de l'objectif fixé au I du présent article. »
La loi n° 57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , dont l’un est réservé à des personnalités qualifiées issues des organisations représentant les consommateurs, des collectivités territoriales et des associations de protection de la nature et de l’environnement, désignées à raison de leurs compétences par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l’agriculture. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés au I de l’article L. 230‑5‑1 et à l’élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines mentionné à l’article L. 230‑5‑3. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 230‑5‑6. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230‑5‑1 ainsi qu’ à l’élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines décrit à l’article L. 230‑5‑4. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration seules ou en mélange avec d’autres matières, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« 15. Souhaite une refonte du modèle économique de l’agriculture européenne pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur production et non des aides ; ».
Aux 1° à 6° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, le chiffre : « 1 000 » est remplacé par le chiffre : « 300 ».
Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».
Au second alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière ».
Le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot « domicile », sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;
2° Les mots : « fait la preuve que le logement constitue son domicile » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« Aux 1° à 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ». »
Le 3° du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La responsabilité sociétale et la distribution de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions. »
Après l’article L. 751‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751–1 – 1. – I. – Les aménagements commerciaux soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 751‑1, lorsqu’ils distribuent des produits alimentaires, prévoient une part minimale significative de leur surface dédiée à la vente de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions.
« II. – Lorsqu’elle ne satisfait pas à l’obligation définie au I, l’entreprise exploitant la surface commerciale mentionnée à l’article L. 751‑1, distribuant des produits alimentaires ou exploitant un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 et distribuant des produits alimentaires, aménage un espace équivalent sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, tel que défini dans le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des territoires impactés par l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures après 2040 dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lui permettant de »,
les mots :
« afin de ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et capable »,
les mots :
« et permettant ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot « transparentes »,
substituer au mot :
« et »
le signe :
« , »
II. – En conséquence, après le mot : « discriminatoires »,
substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :
« raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« délestés »,
Insérer les mots :
« en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au deuxième alinéa du présent article ; ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lui permettant »,
les mots :
« afin ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et capable »,
les mots :
« et permettant ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot « transparentes »,
substituer au mot :
« et »
le signe :
« , »
II. – En conséquence, après le mot : « discriminatoires »,
substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au deuxième alinéa du présent article ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :
« raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« délestés »,
insérer les mots :
« en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 341‑4‑3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »
Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées toutes conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.
« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés aux articles L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation. »
Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
« Art. L. 345‑1. – les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.
« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.
« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
« 1° Un ou plusieurs logements ;
« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;
« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;
« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1.
« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.
« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 341‑4‑3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »
Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées toutes conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.
« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés aux articles L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation. »
Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».
Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
« Art. L. 345‑1. – les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.
« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.
« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
« 1° Un ou plusieurs logements ;
« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;
« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;
« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1.
« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.
« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 134‑3 est complété par l’un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97 du code de l’énergie. »
2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑92‑1. Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie.
« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »
3° Après le premier alinéa de l’article L. 111‑97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie.
« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. »
4° En conséquence , au quatrième alinéa de l’article L. 111‑82, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou qu’elles instaurent un traitement différent entre les fournisseurs fondé sur leur différence de situation ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou qu’elles instaurent un traitement différent entre les fournisseurs fondé sur leur différence de situation ».
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 4° »
les mots :
« treizième alinéa ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« plafond »
les mots :
« montant en valeur absolue calculés ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« trois »,
insérer les mots :
« , les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« emplacement »,
insérer les mots :
« de la zone d’implantation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le même mot, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, après le mot, procéder à la même insertion.
Après le mot :
« raccordement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu , ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. »
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« appartenant »,
les mots :
« qui appartiennent ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer le mot :
« et ».
Au début de l’alinéa 29, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce raccordement ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« des droits »
les mots :
« du droit ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de vente de »
les mots :
« ou du droit de vendre ».
À l’alinéa 32, après le mot :
« exclusif »,
insérer les mots :
« par les gestionnaires de réseaux ».
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Les sixième et septième alinéas »
les mots :
« Le sixième alinéa ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié »,
les mots :
« gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié »,
les mots :
« gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et des opérateurs de stockages souterrains »,
les mots :
« , des opérateurs de stockage souterrain ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et la troisième occurrence du mot « et » est remplacée par le signe « , » ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et des opérateurs de stockages souterrains »,
les mots :
« , des opérateurs de stockage souterrain ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et la troisième occurrence du mot « et » est remplacée par le signe « , » ».
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots
« du réseau de transport, ».
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots
« du réseau de transport, ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« équilibrage »,
insérer les mots :
« des réseaux ».
Modifier ainsi l’alinéa 16 :
1° Après le mot :
« considérées »,
insérer les mots :
« par la programmation pluriannuelle de l’énergie » ;
2° En conséquence, supprimer les mots :
« par la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« équilibrage »,
insérer les mots :
« des réseaux ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« stockages souterrains »,
les mots :
« stockage souterrain ».
Modifier ainsi l’alinéa 16 :
1° Après le mot :
« considérées »,
insérer les mots :
« par la programmation pluriannuelle de l’énergie » ;
2° En conséquence, supprimer les mots :
« par la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« modalités »,
substituer au mot :
« des »,
les mots :
« de ces ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« stockages souterrains »,
les mots :
« stockage souterrain ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« énergie »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« énergie »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« énergie »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 29, après le mot « constituer », substituer au mot :
« les »,
le mot :
« des ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« L. 443‑12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant »,
les mots :
« L. 142‑31 et d’une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« sont compensés »,
les mots :
« bénéficient d’une compensation ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« L. 443‑12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum »,
les mots :
« L. 142‑31 et d’une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ».
À l’alinéa 43, après la seconde occurrence du mot :
« énergie » »,
insérer les mots :
« , le mot : « souterrains » est remplacé par le mot : « souterrain » ».
À la première phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« stockages souterrains »,
les mots :
« stockage souterrain ».
À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« stockages souterrains »,
les mots :
« stockage souterrain ».
À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« modalités »,
substituer au mot :
« des »,
les mots :
« de ces ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« énergie »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« énergie »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« énergie »,
insérer le mot :
« et ».
À l’alinéa 29, après le mot :
« constituer »,
substituer au mot :
« les »,
le mot :
« des ».
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« L. 443‑12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant »,
les mots :
« L. 142‑31 et d’une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« sont compensés »,
les mots :
« bénéficient d’une compensation ».
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« L. 443‑12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum »,
les mots :
« L. 142‑31 et d’une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ».
À l’alinéa 51, substituer à la première occurrence du mot :
« compensés »,
les mots :
« bénéficiant d’une compensation ».
Modifier ainsi l’alinéa 51 :
1° Supprimer les mots : « non compensés » ;
2° Il est complété par les mots : « , sans compensation. »
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« non compensés raccordés au réseau de transport »,
les mots :
« raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d’une compensation ».
À l’alinéa 52, après la seconde occurrence du mot :
« gestionnaire »
substituer aux mots :
« d’un »,
le mot :
« de ».
À la fin de l’alinéa 52, substituer aux mots :
« non compensés raccordés à ce réseau de distribution »,
les mots :
« raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d’une compensation. »
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« non compensés raccordés à son réseau »,
les mots :
« raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d’une compensation ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« fonctionnement »,
substituer aux mots :
« de son »,
le mot :
« du ».
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« matière »,
le mot :
« manière ».
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« non compensés »,
les mots :
« qui ne bénéficient pas d’une compensation ».
Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :
« 18° bis À l’article L. 451-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑5 et ».
À l’alinéa 63, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« de gaz naturel ».
À la seconde phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« des stockages souterrains »,
les mots :
« de stockage souterrain ».
À la première phrase de l’alinéa 74, substituer à la première occurrence des mots :
« d’installations »,
les mots :
« desdites installations ».
À l’alinéa 43, après la seconde occurrence du mot :
« énergie » »,
insérer les mots :
« , le mot : « souterrains » est remplacé par le mot : « souterrain » ».
À la première phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« stockages souterrains »,
les mots :
« stockage souterrain ».
À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« stockages souterrains »,
les mots :
« stockage souterrain ».
À l’alinéa 51, substituer à la première occurrence du mot :
« compensés »,
les mots :
« bénéficiant d’une compensation ».
Modifier ainsi l’alinéa 51 :
1° Supprimer les mots : « non compensés » ;
2° Compléter cet alinéa par les mots : « , sans compensation. »
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« non compensés raccordés au réseau de transport »,
les mots :
« raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d’une compensation ».
À l’alinéa 52, après la seconde occurrence du mot :
« gestionnaire »
substituer aux mots :
« d’un »,
le mot :
« de ».
À la fin de l’alinéa 52, substituer aux mots :
« non compensés raccordés à ce réseau de distribution »,
les mots :
« raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d’une compensation. »
Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 78 :
1° Après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« de gaz naturel » ;
2° Après le mot :
« distribution »,
procéder à la même insertion.
À la seconde phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« demande de la Commission de régulation de l’énergie »,
les mots :
« Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, ».
Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 78 :
1° Après le mot :
« éléments »,
insérer le signe :
« , » ;
2° Après le mot :
« financiers »,
procéder à la même insertion.
À la seconde phrase de l’alinéa 78, après la seconde occurrence du mot :
« réseaux »,
insérer les mots :
« de gaz naturel ».
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« non compensés raccordés à son réseau »,
les mots :
« raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d’une compensation ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« fonctionnement »,
substituer aux mots :
« de son »,
le mot :
« du ».
À l’alinéa 81, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« des ».
À la fin de l’alinéa 81, substituer à la référence :
« L. 421‑5‑1 »,
la référence :
« L. 421‑3‑1 ».
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« I BA. – Au quatrième alinéa du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 421‑4 » est remplacée par la référence : « L. 421‑3‑1 » ».
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« matière »,
le mot :
« manière ».
À l’alinéa 89, après la référence :
« L. 431‑6‑2 »,
insérer les mots :
« du code de l’énergie ».
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« non compensés »,
les mots :
« qui ne bénéficient pas d’une compensation ».
Après l’alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :
« 18° bis À l’article L. 451-2, après le mot : « articles », sont insérés la référence et le mot : « L. 421‑5 et ».
À l’alinéa 63, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« de gaz naturel ».
À la seconde phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« des stockages souterrains »,
les mots :
« de stockage souterrain ».
À la première phrase de l’alinéa 74, substituer à la première occurrence des mots :
« d’installations »,
les mots :
« desdites installations ».
Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 78 :
1° Après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« de gaz naturel » ;
2° Après le mot :
« distribution »,
procéder à la même insertion.
À la seconde phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« demande de la Commission de régulation de l’énergie »,
les mots :
« Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, ».
Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 78 :
1° Après le mot :
« éléments »,
insérer le signe :
« , » ;
2° Après le mot :
« financiers »,
procéder à la même insertion.
À la seconde phrase de l’alinéa 78, après la seconde occurrence du mot :
« réseaux »,
insérer les mots :
« de gaz naturel ».
À l’alinéa 81, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« des ».
À la fin de l’alinéa 81, substituer à la référence :
« L. 421‑5‑1 »,
la référence :
« L. 421‑3‑1 ».
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« I BA. – Au quatrième alinéa du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 421‑4 » est remplacée par la référence : « L. 421‑3‑1 » ».
À l’alinéa 89, après la référence :
« L. 431‑6‑2 »,
insérer les mots :
« du code de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du réseau d’évacuation »,
les mots :
« de raccordement des installations de production en mer ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« du réseau d’évacuation »,
les mots :
« de raccordement des installations de production en mer ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du réseau d’évacuation »,
les mots :
« de raccordement des installations de production en mer ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« du réseau d’évacuation »,
les mots :
« de raccordement des installations de production en mer ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de bureaux »,
les mots :
« à usage tertiaire ou accueillant un service public ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de bureaux »,
les mots :
« à usage tertiaire ou accueillant un service public ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« aux droits »,
les mots :
« au droit ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« aux droits »,
les mots :
« au droit ».
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge, arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« constituent pas »
les mots :
« remplissent pas les conditions pour constituer ».