Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« d bis) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux est éteinte si, dans les trente jours à compter de l’acquisition du faux ou d’un document mentionné au sixième alinéa du D du présent II appartenant à autrui, la personne, de sa propre initiative avant toute constatation d’infraction ou engagement de poursuites, justifie de s’être fait administrer une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 dont la liste est fixée par décret. Lorsque l’acquisition du faux ou du document appartenant à autrui est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, le délai de trente jours mentionné à la première phrase court à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
« Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à celle à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 pris en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. »
À l’alinéa 34, rétablir le d bis dans la rédaction suivante :
« d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie de s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 345 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le signe : « , » est remplacé par les mots : « mineurs et accueillis » ;
« 2° Au deuxième alinéa, la première occurrence des mots : « cet âge » est remplacée par les mots : « sa majorité », après le mot : « adopter », sont insérés les mots : « ou s’il ne remplissait pas lui-même les conditions légales pour être adopté » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
« Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de la femme qui n’en a pas accouché, celle-ci peut, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« sauf cas d’adoption intraconjugale ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« que leur expérience et compétence professionnelles »
les mots :
« nommés en raison d’expériences et de compétences professionnelles en matière ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qualifient »
les mots :
« qui les qualifient, notamment par leur nature à prévenir et à lutter contre les discriminations, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 345. – Sauf motif grave, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.
« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt-et-un ans de l’enfant, si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :
« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;
« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;
« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 ;
« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 343‑3. – Toute adoption conduisant à une confusion des générations est prohibée. »
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Quelle que soit la loi applicable, »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :
« Quelle que soit la loi applicable, les conditions de recueil et de rétractation du consentement prévues à l’article 348‑3 du code civil sont applicables. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou le majeur protégé ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« le consentement ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’agrément prévoit un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus âgé des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés à l’alinéa précédent. »
Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 370‑3 A ainsi rédigé :
« Art. 370‑3 A. – L’adoption internationale s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État d’origine a été, est ou doit être déplacé vers un État d’accueil, soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.
« Le premier alinéa ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« résidant habituellement à l’ »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 8, à la première phrase de l'alinéa 13 et 16.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles sont également informées de la possibilité de recevoir, pendant les deux premières années de l’adoption, un accompagnement des centres médico-psycho-pédagogiques et des consultations d’orientation et de conseils en adoption. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-huit »
le mot :
« vingt-six ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut, à titre exceptionnel, demander l’adoption de l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée ni l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« municipale »,
insérer les mots :
« , un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le chapitre III du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’intoxication volontaire
« Art. 706‑140‑1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 122‑1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Art. 706‑140‑2. – Lorsqu’en application de l’article 351 est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus par les articles 322‑8, 322‑9 ou 322‑10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues par les articles 221‑5‑6, 222‑18‑4, 222‑26‑2 ou 322‑11‑2 dudit code s’il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »
À l’alinéa 2, après le mot:
« municipale, »
insérer les mots :
« un garde champêtre ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un enfant »,
les mots :
« une personne ».
À l’alinéa 2, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« d’un ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« que prévoient les dispositions de »,
les mots :
« prévu à ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et, après la seconde occurrence du mot : »couple« , sont insérés les mots : »ou la femme non mariée« . »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dans le cadre du »,
les mots :
« en application ».
I. – À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »,
les mots :
« prévues au ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« même de procéder au don »,
les mots :
« qu’il soit procédé ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« général »,
insérer les mots :
« tel qu’il le décrit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« don »,
supprimer la fin de la phrase.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« lui »,
les mots :
« ses soins ».
À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer à la seconde occurrence des mots :
« de chaque »,
les mots :
« à la suite du don d’un ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« enfants nés »
les mots :
« personnes nées ».
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« nés »,
insérer les mots :
« à la suite ».
II. – En conséquence, au même alinéa après le mot :
« traitement »,
insérer les mots :
« de données ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« celle-ci »,
le mot :
« elle ».
Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« l’enfant »,
les mots :
« la personne ».
I. – À l’alinéa 32, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
I. – Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« , qui la préside ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :
« pour »,
les mots :
« en raison de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« hommes »,
insérer les mots :
« qui la composent ».
À l’alinéa 42, après le mot :
« fait »,
insérer le mot :
« un ».
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« à »,
les références :
« aux 1° à 6° du I de ».
Substituer à l’alinéa 50, les deux alinéas suivants :
« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« que prévoient les dispositions de »,
les mots :
« prévu à ».
I. – À l’alinéa 55, substituer au mot :
« prévue »,
les mots :
« fixée par le décret prévu ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« celle-ci »,
les mots :
« la promulgation de la présente loi ».
À l’alinéa 56, substituer à la référence :
« 2° »,
la référence :
« 3° ».
À l’alinéa 57, substituer à la référence :
« 2° »,
la référence :
« 3° ».
À l’alinéa 58, substituer à la référence :
« 2° »,
la référence :
« 3° ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. ».
I. – Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 30.
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« l’enfant majeur né »,
les mots :
« la personne majeure née à la suite ».
I. – À l’alinéa 52, après la référence :
« L. 2143‑6 »,
insérer la référence :
« L. 2143‑7 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer aux références :
« des articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 »,
les références :
« de l’article L. 2143‑4 ».
I. Après le mot :
« santé », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« Elle est chargée :
« 1° de faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ;
" 2° de faire droit aux demandes d’accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État mentionné au 3° de l’article L. 2143‑9 ;
" 3° de demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ;
« 4° de se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
« 5° de recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, à la demande d'une personne conçue par assistance médicale à la procréation ;
« 6° d’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.
Supprimer l’alinéa 56.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres I à IV du » ;
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
« c) La section 4 du chapitre Ier devient la section 3 ;
« d) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article » est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« DE L’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation fait obstacle à la remise, à l’officier de l’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »
« 4° Le titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents, et le cas échéant d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « du deuxième alinéa de l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« 5° L’article 372 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;
« b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du tiers donneur »
les mots :
« des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d'embryon ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots:
« au don ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« il ne peut »
le mot
« elles ne peuvent ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« informations »,
le mot :
« données ».
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« mentionné au »
les mots :
« pris en application du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« sur sa demande »,
les mots :
« , à la demande de cette dernière, ».
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« l’enfant majeur né »
les mots :
« la personne majeure née ».
Après la première occurrence du mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« toute insémination artificielle ou pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don ».
I. – À l’alinéa 54, substituer au mot :
« prévue »
les mots :
« fixée par le décret prévu ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 55.
À l’alinéa 55, après le mot :
« ces »,
insérer le mot :
« mêmes ».
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique pour donner leur accord à l’utilisation, à partir de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons et qui en feraient la demande. »
À l’alinéa 57, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 2143‑6 du code de la santé publique ».
À la première phrase de l’alinéa 60, substituer au mot :
« en »
les mots :
« avant le 31 décembre ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 60 par les mots :
« de gamètes et d’embryons ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« , à la demande d’une personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De transmettre, à leur demande, les motivations du don, telles que rédigées par le donneur, aux parents de l’enfant issu du don. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« ainsi que de dépôt »,
les mots :
« , d’introduction ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer la seconde occurrence des mots :
« en cas ».
À l’alinéa 25, substituer à l'avant-dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« suivant ».
À l’alinéa 38, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« du »
les mots :
« prévues au ».
Substituer à l’alinéa 39 les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».
« III. – Le 8° du I de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 2° de l’article 311‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Dans le cas visé à l’article 342‑12‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance ; » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 342‑12‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance par la possession d’état dans les conditions prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 31.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 31 :
« Dans le cas où la filiation a déjà été établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, et tant qu’elle n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance. »
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16‑10 du code civil, l’achat et l’utilisation de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont autorisés et encadrés afin de préserver le droit au respect de la vie privée et de protéger les données personnelles de la personne qui en fait la démarche.
Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques.
Il a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels.
L’individu peut à tout moment révoquer son consentement pour quelque raison que ce soit, les données à caractère personnel étant alors rapidement effacées, et l’échantillon biologique étant détruit dans un délai raisonnable.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« si elle le souhaite ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« si cette dernière le souhaite ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« sauf opposition de la part de la femme enceinte ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 et 60.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 61 :
« IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, ... (le reste sans changement).
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« majorité »,
insérer les mots :
« à l’identité et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« leurs données non identifiantes »
les mots :
« ces données et de leur identité ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à leur identité ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à la communication de leur identité ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité »
les mots :
« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande ».
VIII. – En conséquence, modifier ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 71 :
1° Après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et de leur identité » ;
2° Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de la phrase.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 73, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à l’identité ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur. »
À l’alinéa 16, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« soins »,
supprimer la fin de la phrase.
Supprimer les alinéas 21 et 22.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la deuxième occurrence du mot :
« dons »,
insérer les mots :
« ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues par l’article L. 1244‑4. ».
I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« au conseil mentionné »,
les mots :
« à la commission mentionnée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 74.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les onze alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au mot :
« il »
le mot :
« elle ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier »,
les mots :
« à la commission, à la demande de cette dernière ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 43, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.
XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 à 58.
XII. – En conséquence, aux alinéas 70 et 72, substituer aux mots :
« du conseil mentionné »
les mots :
« à la commission mentionnée ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer aux mots :
« Le conseil mentionné »
les mots :
« La commission mentionnée ».
À l’alinéa 41, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du ».
À l’alinéa 67, substituer au mot :
« toute »,
le mot :
« une ».
I. – Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de de l’alinéa 70.
II. – En conséquence, supprimer les troisième, quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 71.
À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« l’avant-veille de »
les mots :
« à ».
À l’alinéa 72, substituer au mot :
« mentionnée »
les mots :
« fixée par le décret prévu ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;
b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » » ;
2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;
d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »
« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnait conjointement l’enfant.
« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance »
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;
4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
5° L’article 372 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».
III. – (Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
IV (nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 1° B Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ; ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » » ;
« 1° (Supprimé) ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 » ;
« d) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , de l’article 342‑12 ».
Substituer aux alinéas 7 à 9 les trois alinéas suivants :
« 3° Le même titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’assistance médicale à la procréation »,
les mots :
« l’insémination ou du transfert d’embryon ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’assistance médicale à la procréation »
les mots :
« cette insémination ou ce transfert ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« ou du notaire qui l’a reçu ».
Supprimer les alinéas 15 à 20.
Substituer aux alinéas 21 et 22 les douze alinéas suivants :
« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnait conjointement l’enfant.
« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance »
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12 (nouveau). – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342‑13 (nouveau). – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. »
Supprimer les alinéas 29 à 43.
I. – Supprimer les alinéas 45 à 48.
II. – En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :
« conjoint »,
supprimer les mots :
« , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ».
Supprimer les alinéas 50 à 54.
Substituer aux alinéas 55 à 74 un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ; ».
Après l’alinéa 74, insérer les trois alinéas suivants :
« 22° L’article 372 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par la phase suivante : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;
« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Supprimer l'alinéa 20.
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« elles »
les mots :
« ces personnes ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , rédigées par leurs soins ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« où elles seront conservées »
les mots :
« qui les conserve ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :
« les »
les mots :
« la mise en œuvre des ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« d’ »,
insérer le mot :
« une ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« de ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »
« II. – (non modifié)
« III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don.
« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.
« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;
« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
« II et III. – (Supprimés)
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.
« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;
« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
« III bis. – L’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
« IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
« V. – (non modifié)
« VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
« D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.
« B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
« B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
« C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.
« D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.
« E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.
« F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;
« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.
« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;
« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :
« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« 5° L’article 372 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;
« b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
« II. – (Non modifié)
« III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« d’embryon »
les mots :
« proposer leur embryon à l’accueil ».
Compléter l’alinéa 33 par les trois phrases suivantes :
« Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143‑5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. »
À l’alinéa 60, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« d’un accueil ».
À l’alinéa 69, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« l’avant-veille de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 74, après les mots :
« d’embryons »
insérer le mot :
« accueillis »
Substituer au mot :
« dès »
le mot :
« avant ».
Compléter cet article par les mots :
« et après le mot : « professionnelle » sont insérés les mots : « ou dans un parcours universitaire ». »
À l’alinéa 3, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« l’ensemble »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les résultats obtenus par ces établissements se situent en deçà d’un niveau défini par décret, le responsable de l’établissement est tenu de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs. Le responsable de l’établissement publie chaque année ces objectifs et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un suivi annuel est assuré par une administration pilote désignée au sein du Ministère de l’économie, des finances et de la relance. Ce suivi permet de compiler les données publiées par les entreprises au-delà des seules grandes entreprises et d’établir des comparaisons nourrissant par la suite des échanges de bonnes pratiques entre les entreprises. »
Au premier alinéa de l’article L. 1143‐ 1 du code du travail, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« mille »
le nombre :
« deux cent cinquante ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« direction, »,
insérer les mots :
« à l’exception des collaborateurs occasionnels du service public, ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« d’égalité »,
insérer les mots :
« et de non-discrimination ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« de fraternité, »
insérer les mots :
« de respect de la liberté de conscience, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dignité »,
les mots :
« vie privée et de l’intégrité ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les modalités, l’instruction obligatoire doit comporter une initiation ou une formation aux principes républicains en matière de liberté, d’égalité et de non discrimination, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la liberté de conscience, de respect de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public. »
Après les mots :
« d’emprisonnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« de 15 000 euros d’amende et de la fermeture du local servant habituellement à l’exercice du culte, appartenant à un établissement public du culte, à une association à objet cultuel ou mis à disposition de ceux‑ci ».
Après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre III du titre Ier :
« au respect de la vie privée et de l’intégrité de la personne humaine ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, »
les mots :
« concession ou un marché de partenariat ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« public »
insérer les mots :
« au sens de l’article L. 1121‑3 et du 3° de l’article L. 1112‑1 du code de la commande publique, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« partie, »
insérer les mots :
« de confier ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« égalité »,
insérer les mots :
« et de non-discrimination ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité, »
insérer les mots :
« de respect de la liberté de conscience, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité acquis à compter du 1erjanvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances ; »
2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 311‑1 »
insérer la référence :
« , L. 651‑1 ».
Supprimer les alinéas 13 à 15.
A l’alinéa 2, supprimer la référence :
« et L. 651‑1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« « Art. 32. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
« « Leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. Cette procédure n’est pas applicable aux emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984. » »
« Le premier alinéa de l’article L. 6147‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’accomplissement de ces activités, les établissements publics de santé peuvent recruter des personnels régis par le code du travail ». »
Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1451‑5 – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités tel que défini au VI de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constitutif de travail illégal, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, interroger le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, toute nouvelle nomination qui ne tendrait pas à atteindre le taux de 40 % susmentionné serait nulle et non avenue.
« À titre exceptionnel, des statuts ou des règlements particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
« Leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. Cette procédure n’est pas applicable aux emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
Est mise en place une première affectation « d’utilité sociale » auprès de publics défavorisés pour tout nouveau cadre de la fonction publique, en particulier les élèves fonctionnaires des écoles de service public.
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Aucune distinction ou discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, d’une particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue, du patronyme, du lieu de résidence ou de la domiciliation bancaire, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, toute nouvelle nomination qui ne tendrait pas à atteindre le taux de 40 % susmentionné serait nulle et non avenue.
« À titre exceptionnel, des statuts ou des règlements particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi cet article :
« Pour l’application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n’auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019‑2024.
« Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l’article 22 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.
« Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Si l’un d’eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l’article 24 de la même loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article.
« Lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles 6‑1 à 6‑5 de la même loi, ces candidats disposent d’un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l’article 24 de la même loi. »
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. - L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à septième alinéas du présent article. » ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : ».
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« majore »
le mot :
« abonde »
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 3332‑2 »
substituer au mot :
« à »
le mot :
« pour ».
Après la référence :
« L. 3344‑1 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis L’article L. 3322‑4 est abrogé. »
I - Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’acquisition de titres ou de parts de fonds satisfaisant les critères mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l’accord d’intéressement le prévoit, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre leurs collaborateurs non salariés, personnes physiques qui collaborent avec ces entreprises sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 3312‑4 est complété par les mots : « ou intervenus en paiement de prestations effectuées par un collaborateur non salarié de l’entreprise. »
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3332‑2, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que les collaborateurs non salariés, personnes physiques qui collaborent avec l’entreprise sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an, ».
Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ».
2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article L. 3332‑2 du code du travail est complété par les mots : « dans les mêmes conditions financières que préalablement. »
L’article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit la mise en oeuvre de modalités d’un conseil personnalisé aux bénéficiaires, à leur demande, sur leurs décisions de placement, à la charge des sociétés chargées de gérer les actifs du plan. »
Après le sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire du plan, les sommes recueillies sont affectées selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers à un horizon qu’il détermine, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16. »
Le premier aliéna du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 3332‑2 », sont ajoutés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;
« 1° bis Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement visé au premier alinéa » ;
« b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1, ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – À l’article L. 3332‑12 du même code, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».
« V. – À l’article L. 3332‑13 du même code, les mots : « les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « l’abondement de l’entreprise ne peut ».
À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :
« et ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
4° Au dernier alinéa de l’article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, »
L’article L. 225‑96 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, elle ne délibère que sur ce point ».
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »
Après le mot :
« préciser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité pour les petites sociétés.
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑10. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, le comité mentionné au 2° du I de l’article L. 210‑10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission »de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑10. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de deux-cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° du I de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même I sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international. »
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑30‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. » ;
2° À l’article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par les mots : « et s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes ».
À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».
I - Après le troisième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »
II - En conséquence, à la deuxième phrase de l’article L. 225‑82‑2, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison »
I. – Après l’alinéa 25, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II. bis – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité et au cinquième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans sa rédaction issu de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la mutualité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi et les sociétés d’assurance mutuelle restent régies par les dispositions de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances. ».
Substituer à l’alinéa 1, les neuf alinéas suivants :
« A. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au même alinéa. » ;
« b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze », est remplacé par deux fois par le mot : « huit » ;
« 2° L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au même alinéa. » » ;
« b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé par deux fois par le mot : « huit ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 225‑18‑1 est supprimée.
2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 225‑69‑1 est supprimée.
3° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 226‑4‑1 est supprimée.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« en »,
les mots :
« faisant l’objet de ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« tribunal »,
insérer les mots :
« de commerce ».
À l’alinéa 3, après le mot « plan », insérer les mots « de sauvegarde ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« honnêtes »,
les mots :
« de bonne foi ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de ces régimes »
les mots :
« des régimes concernés ».
À l'alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« afin de le mettre ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« bénéficiaires, »
insérer le mot :
« adapter ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de régime »
les mots :
« d’un dispositif ».
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« le régime ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des autres »
les mots :
« ou qui gèrent d’autres ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sa mise en œuvre »,
les mots :
« la mise en œuvre de celle-ci ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« fixés ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« des ».
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« prévues »,
le mot :
« fixées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
Après le mot :
« vote »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations ».
À l ’alinéa 28, substituer aux mots :
« lorsqu’elles »,
le mot :
« qui ».
À l’alinéa 33, supprimer le mot :
« des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. »
À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« ceux-ci »,
les mots :
« ces propriétaires ».
À l’alinéa 88, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ces »,
le mot :
« les ».
À l’alinéa 88, après le mot :
« connaissance »,
insérer les mots :
« du fait ».
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« la rectification des informations inexactes la concernant »,
les mots :
« que les informations inexactes la concernant soient rectifiées ».
À l’alinéa 91, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
À l’alinéa 94, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« législatives résultant des ».
À l’alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« relative à des ».
I. – À l'alinéa 35, supprimer le mot :
« autres ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 36.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Les compagnies financières holding mères dans un État membre et les compagnies financières holding mère dans l’Union au sens du 1... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mère dans l’Union au sens du 1... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« pour le compte de tiers ».
I. – À l’alinéa 10, substituer par deux fois aux mots :
« l’entrée en vigueur »,
les mots :
« la publication ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
À l’alinéa 1, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les mesures d’ »,
les mots :
« celles nécessaires à l’ ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
À l’alinéa 4, substituer par deux fois au mot :
« articles »,
le mot :
« dispositions ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »,
les mots :
« de la publication ».
À l’alinéa 48, après la première occurrence du mot :
« adhérents », »,
insérer les mots :
« le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ».
I. – À l’alinéa 119, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »,
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« fait » »,
insérer les mots :
« et après le mot : « limitations », le signe : « , » est supprimé ».
À l’alinéa 123, après le mot :
« revenus »,
insérer le mot :
« professionnels »
La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages comme entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots « Le professionnel qui » sont remplacés par les mots : « Tout organisateur ou détaillant qui élabore ou ».
II. – En conséquence, il est procédé à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – À l’alinéa 3, les mots « le professionnel » sont remplacés par les mots « l’organisateur ou le détaillant ».
Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
I. – Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Compléter la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation par les mots : « et qui ne saurait excéder cinq ans ». »
II. – En conséquence, à l'alinéa 89, après la référence :
« XIV »,
insérer la référence :
« A. – ».
Substituer à l’alinéa 50 l’alinéa suivant :
« d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées : »
Substituer à l’alinéa 52 l’alinéa suivant :
« e) La quarante-sixième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : »
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Au début du dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1, la référence: « V » est remplacée par la référence: « VI »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« b) Le 4° du II desdits articles L. 743‑9, L. 753‑9 et le 3° du II dudit article L. 763‑9 sont ainsi rédigés : »
À l’alinéa 121, substituer à la référence :
« L. 518‑15‑3 »,
la référence :
« L. 518‑15‑2 ».
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est insérée la référence : « III » ; ».
À l’alinéa 135, substituer au mot :
« nonobstant »
les mots :
« par dérogation à ».
À l’alinéa 154, substituer au mot :
« septième »,
le mot :
« huitième ».
À l’alinéa 172, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« premier ».
À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« par des autorités homologues de l’Union européenne et de »,
les mots :
« une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur ».
Substituer aux alinéas 67 à 69 l’alinéa suivant :
« 1° Le tableau du I est complété par les lignes suivantes : »
À l’alinéa 158, substituer aux mots :
« ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme »,
les mots :
« relative à la croissance et à la transformation des entreprises ».
I. – À l’alinéa 159, supprimer la référence :
« L. 561‑8, ».
II. – Au même alinéa, substituer aux références :
« L. 561‑10‑1 à L. 561‑13 »,
les références :
« L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13 ».
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« ab) Le troisième alinéa est supprimé ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 160 :
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 166 :
« a) Le troisième alinéa est supprimé ».
À l’alinéa 167, substituer au mot :
« quatrième »,
le mot :
« cinquième ».
À l’alinéa 180, substituer à la référence :
« L. 621‑10 »
la référence :
« L. 621‑10‑2 »
Après l’alinéa 181, insérer l’alinéa suivant :
« 31 bis. – Au premier alinéa du II des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques ».
Rédiger ainsi l’alinéa 183 :
« d) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances » sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 168 :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »
I. – À l’alinéa 11, supprimer la référence :
« L. 227‑1 »
II. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 228‑6 »,
la référence :
« L. 228‑3‑6 ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« du XXXII »,
les mots :
« des alinéas 31 et 32 ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« septième »
le mot :
« sixième ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié est déterminé... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« annuel de la sécurité sociale prévu à »
les mots :
« mentionné au premier alinéa de ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« dernier alinéa »,
les mots :
« premier alinéa du II ».
Après le mot :
« sociale »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 22 :
« mentionnée à l’article L. 2313‑8 et composée d’au moins cinquante salariés ».
À l’alinéa 24, substituer à la première occurrence du mot :
« le »
les mots :
« la première occurrence du ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« par »
les mots :
« au sein de chaque ».
L’article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit la mise en œuvre de modalités d’un conseil personnalisé aux bénéficiaires, à leur demande, sur leurs décisions de placement, à la charge des sociétés chargées de gérer les actifs du plan. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou pour l’acquisition de titres ou de parts de fonds satisfaisant les critères mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l’accord d’intéressement le prévoit, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre leurs collaborateurs non salariés, personnes physiques qui collaborent avec ces entreprises sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 3312‑4 est complété par les mots : « ou intervenus en paiement de prestations effectuées par un collaborateur non salarié de l’entreprise. »
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3332‑2, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que les collaborateurs non salariés, personnes physiques qui collaborent avec l’entreprise sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an, ».
Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.
Après le sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire du plan, les sommes recueillies sont affectées selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers à un horizon qu’il détermine, dans des conditions fixées par décret. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de versement annuel »
les mots :
« annuels de versement ».
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ces versements »
les mots :
« Les versements mentionnés au troisième alinéa ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par l’autorité administrative dans des conditions prévues ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« celles-ci »
les mots :
« cette offre ou cette cession ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Le premier alinéa de l’article L. 322‑1‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 225‑96 »
la référence :
« L. 225‑105 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« civil »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 236‑27 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« antérieurement »
les mots :
« de la situation antérieure à ces dernières ».
À la seconde phrase l’alinéa 10, substituer aux mots :
« quotité du capital social »
les mots :
« fraction du capital social qui n'est pas ».
I. – À l'alinéa 35, substituer aux mots :
« Par dérogation au »
les mots :
« Sans préjudice du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'article 37.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« non membres de ce conseil »
les mots :
« qui n'y siègent pas ».
À la seconde phrase, substituer aux mots :
« de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité »
les mots :
« des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« chargé »,
insérer le mot :
« exclusivement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’organe social mentionné à l’alinéa précédent procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« vérification »,
insérer le mot :
« annuelle ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission, la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« deux-cent ».
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« de l’article L. 210-10 »,
les références :
« des articles L. 210-10 à L. 210-12 ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le comité »
les mots :
« l’organe ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du comité spécialisé »
les mots :
« de l’organe ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
Substituer à l’alinéa 12 les six alinéas suivants :
« Art. L. 110‑1‑1. – Constitue une mutuelle à mission ou une union à mission une mutuelle ou union dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :
« 1° Définissent une mission qui assigne à la mutuelle ou union la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;
« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent code, chargé de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.
« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente annuellement à l’assemblée générale un rapport.
« Les actes pris pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la mutuelle ou de l’union sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la mutuelle ou de l’union de la mise en œuvre de la mission.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet. »