| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 230 000 € | 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -230 000 € | -230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 230 000 € | 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -230 000 € | -230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le 5° bis du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les provisions constituées en vue de couvrir des pertes d’exploitation sans dommage matériel ni responsabilité causés par la réalisation d’un risque exceptionnel extérieur. Les conditions d’application sont fixées par décret ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 quinquies GF du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GG ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GG. – I. – Les entreprises captives d’assurance et de réassurance au sens des 1° et 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances peuvent constituer en franchise d’impôt une provision pour lissage de sinistralité.
« II. – Cette provision ne peut pas dépasser un plafond qui est constitué de la somme des plafonds individuels définis pour chaque catégorie de risque. Chaque plafond individuel est égal à un multiple du montant des primes acquises dans cette catégorie de risques au cours de l’exercice clôturé et des quatre exercices précédents, après déduction des réassurances cédées.
« III. – Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 230 000 € | 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -230 000 € | -230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-3. - Lors la conclusion d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation, ainsi qu’à la première demande du souscripteur, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance fournit, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée, l’ensemble des mentions utiles à la portabilité du contrat d’assurance ainsi que les moyens de résiliation dont bénéficie le souscripteur tout au long de l’exécution du contrat.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée.
« L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement. »
Le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes remet chaque année un rapport au Parlement portant sur l’état des lieux de la représentation des femmes dans les filières et métiers des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques avec une attention particulière accordée au secteur du numérique. Ce rapport formule des recommandations afin d’améliorer la part des femmes et l’accès à la formation dans ces secteurs. Ces recommandations peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement.
S’il le juge nécessaire, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes peut s’appuyer sur l’expertise d’organismes spécialisés dans la rédaction du rapport.
Conformément à ce rapport, le Parlement formule ses objectifs et mandate le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes afin de proposer des outils visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle dans ces secteurs.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« , mineure émancipée ou capable et consciente au moment de sa demande ».
II. – Compléter ce même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si la personne concernée est mineure, ses capacités de conscience doivent être évaluées par le juge des affaires familiales par lequel elle peut être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388‑1 du code civil. Le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et de vérifier que la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée par la personne mineure sans aucune pression extérieure. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit les conditions d’évaluation de la décision du mineur examinées par le juge des affaires familiales. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne concernée est mineure, au moins un des praticiens saisis par le médecin traitant doit être spécialiste de la maladie dont ce mineur est atteint. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après la seconde occurrence du mot : « défaut », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 est ainsi rédigée :
« sans qu’il s’en remette aux témoignages de la famille. L’ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
II. – Après le mot : « défaut », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 est ainsi rédigée :
« il s’en remet aux témoignages de la famille. L’ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑6, les mots : « s’assure » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social, a l’obligation de s’assurer » ;
2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :
– à la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’obligation » ;
– au sixième alinéa, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social a l’obligation d’informer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours à l’assistance médicale à mourir par les mineurs.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« , mineure émancipée ou capable et consciente au moment de sa demande ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Si la personne concernée est mineure, ses capacités de conscience doivent être évaluées par le juge des affaires familiales par lequel elle peut être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388‑1 du code civil. Le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et de vérifier que la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée par la personne mineure sans aucune pression extérieure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit les conditions d’évaluation de la décision du mineur examinées par le juge des affaires familiales. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑6, les mots : « s’assure » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social, a l’obligation de s’assurer » ;
2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :
– à la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’obligation » ;
– au sixième alinéa, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social a l’obligation d’informer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est invité à remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours à l’assistance médicale à mourir par les mineurs.
L'alinéa 2 est ainsi réécrit :
À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4, les mots : « la famille ou les proches, aient été consultés » sont remplacés par les mots :
« la famille, ait été consultée. L'ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé de corps, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;»
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
L'alinéa 3 est ainsi réécrit :
Après les mots : « témoignage de la famille», la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 est ainsi rédigée :
« . L'ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé de corps, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, veillent à ce que les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au sens du troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, soient clairement identifiés. Les critères d’identification sont précisés par décret. À ce titre :
« 1° Les opérateurs de plateforme veillent à informer le mineur de manière claire, accessible et facilement compréhensible, lorsqu’un contenu visionné est porteur d’une charge émotionnelle à forte intensité. Est considéré comme pourvu d’une charge émotionnelle à forte intensité, au sens du présent alinéa, le contenu qui, sans nécessairement être illicite, est de nature à nuire, notamment en raison de son caractère violent, choquant ou particulièrement viral, à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur. Lorsqu’ils ont connaissance de leur identité, les opérateurs de plateforme sont également tenus d’informer par tout moyen ses représentants légaux.
« 2° Les opérateurs de plateforme veillent à alerter le mineur de manière claire, accessible et facilement compréhensible, lorsqu’il s’expose à un risque d’enfermement. Est considéré comme un enfermement, au sens du présent alinéa, un ensemble de contenus qui, visionnés de façon régulière et répétée dans le temps, sont de nature à nuire, en raison de charges émotionnelles à forte intensité ou de leur caractère addictogène, à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur. Lorsqu’ils ont connaissance de leur identité, les opérateurs de plateforme sont également tenus d’alerter par tout moyen ses représentants légaux.
« 3° Les opérateurs de plateforme veillent à reproduire les avertissements et les symboles visuels prévus au troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sur les contenus identifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lorsqu’ils sont diffusés par les opérateurs de plateforme, notamment à destination des mineurs.
« 4° Les opérateurs de plateforme veillent à recommander en priorité aux mineurs des contenus éducatifs adaptés à l’âge de l’utilisateur, en certifiant des contenus favorisant l’épanouissement physique, mental et moral du mineur. Ils mettent à la disposition du public la possibilité de demander une telle certification, à condition que les contenus répondent aux critères définis par le présent alinéa. »
Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus d’informer les utilisateurs sur l’ensemble des contenus auxquels ils sont exposés. À ce titre, un rapport d’activité général est remis à l’utilisateur de manière hebdomadaire, permettant :
« 1° De l’informer du temps passé sur la plateforme, du type de contenus visualisés, de leur provenance géographique, ainsi que des thématiques abordées ;
« 2° De l’informer des contenus illicites qui ont été visionnés avant leur retrait de la plateforme, notamment ceux qui contreviennent aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
« 3° D’accéder de manière claire, accessible et facilement compréhensible, à des dispositifs ergonomiques lui permettant de contrôler, sélectionner et modifier les systèmes de recommandation dont il fait l’objet, et qui déterminent l’ordre des contenus qui lui sont présentés ;
« 4° D’accéder à des outils de formation visant à le sensibiliser sur le fonctionnement des plateformes numériques, les risques addictogènes et la régulation des contenus, dont les modalités sont fixées par décret. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :
« Art. L. 513‑6 – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. »
II. – Rédiger ainsi les alinéas 39, 40 et 41 :
« Art. L. 519‑14 – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546‑1.
Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. »
A l’alinéa 55, substituer aux mots :
« le 1er janvier 2021 »,
les mots :
« le 1er avril 2022 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après les mots :
« services numériques et »,
insérer le mot :
« de ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« des dispositions ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« vertu »,
le mot :
« application ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avec son consentement exprès »,
les mots :
« après avoir donné son consentement ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aux alinéas précédents »,
les mots :
« aux deux premiers alinéas du présent 1° ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurence du mot :
« ou »,
le signe :
« , ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« spécifique »,
le mot :
« précise ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux alinéas précédents »,
les mots :
« aux quatre premiers alinéas du présent 2° ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’emprisonnement d’au moins deux ans »,
les mots :
« d’au moins deux ans d’emprisonnement ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« le »,
le mot :
« un ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« du »,
les mots :
« prévus au »
I. – Au début de l’alinéa 1, après la référence :
« I. – »,
insérer la référence :
« A. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« II. – »
la référence :
« B. – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« III. – »
la référence :
« II. – ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« prévue au A ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent faire l’objet d’un référé »,
les mots :
« le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner leur ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« règles adoptées conformément au »
les mots :
« dispositions prises sur le fondement du ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« adoptées en application »
les mots :
« prises sur le fondement ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de ce livre »
les mots :
« du livre VI du même code ».
Substituer au mot :
« auxquelles »
les mots :
« sous réserve desquelles ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la zone précitée »
les mots :
« une de ces zones ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« collectivité »
insérer les mots :
« ou le groupement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de ces deux indemnités »
les mots :
« des indemnités prévues aux deux premiers alinéas du présent II ».
Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tient à jour l’ »
les mots :
« anime un ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et diffuser »
les mots :
« , diffuser et tenir à jour ».
Compléter l’alinéa 10 par le mot :
« animales ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« régulièrement inscrit dans »
les mots :
« poursuivant régulièrement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« inscrits dans »
le mot :
« poursuivant ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« qui »,
le mot :
« lesquels ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« le »,
le mot :
« les ».
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 19.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463‑2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il » ;
les mots :
« Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositions de nature législative »
les mots :
« mesures relevant du domaine de la loi ».
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« dans les »
les mots :
« au cours des ».
À l’alinéa 15, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« du titre Ier ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« formules tarifaires ou une réduction tarifaire »
les mots :
« des formules tarifaires ou des réductions tarifaires ».
Au début de l’alinéa 15, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le ministre ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« échéant, »,
insérer le mot :
« sur ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« échéant, »,
insérer le mot :
« sur ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« du tableau ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Substituer aux alinéas 16 à 18 quatre alinéas ainsi rédigés :
b bis ) (nouveau) À la première phrase, les mots : « , lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Autorité statue ainsi selon la procédure simplifiée, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463‑2. »
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« du ou ».
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurence du mot :
« pour »,
le mot :
« à ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« du présent article ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi que leur niveau de détail ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« constituant le »,
le mot :
« du ».
Alinéa 8
Après le mot :
suivie
Insérer les mots :
, si l’infraction constatée persiste,
Alinéa 1
Remplacer le mot :
douze
Par le mot :
huit
Alinéa 2
Après les mots :
des éléments nutritifs,
Supprimer le mot :
ou
Alinéa 19
Remplacer les mots :
Lorsque l’autorité statue ainsi selon la procédure simplifiée
Par les mots :
Dans ce cas
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette interdiction ne s’applique pas lorsque les prestations sont sous-traitées au sein d’un groupe d’entreprises ou au sein d’une ou plusieurs entités détenues totalement ou partiellement par ce groupe. »
I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».
II. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».
2° Le II est abrogé.
I. – À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« résiliation »
insérer les mots :
« , de la totalité des garanties prévues par la police d’assurance ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque cet avis lui est adressé moins de quatre mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. »
I. – À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
«, la totalité des garanties prévues par la police d’assurance ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque cet avis lui est adressé moins de quatre mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. »
I. – A l’alinéa 38, après la deuxième occurrence du mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« , de la totalité des garanties prévues par la police d’assurance ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque cet avis lui est adressé moins de quatre mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. »
Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, et en conformité avec l’article 2 de la même loi, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la dissimulation partielle du visage dans l’espace public à l’aide d’une protection préconisée par les pouvoirs publics est autorisée.
A l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et local »
les mots :
« régional, départemental et communal ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Est exclue de ces finalités toute exploitation commerciale ou publicitaire des données à caractère personnel. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire mentionnée au I, et jusqu’à l’issue de la durée pour laquelle le traitement, le partage et l’usage des données à caractère personnel sont autorisés, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, la Commission nationale de l’informatique et des libertés assure ses missions d’accompagnement, de contrôle et de sanction, en conformité aux règles de protection des données, afin de protéger les données à caractère personnel contre les usages abusifs. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les bouteilles et cartouches de gaz ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales veillent à la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’information dans le respect des règles applicables aux mesures de protection face aux risques cyber.
À cet effet, les communes peuvent déléguer à leur établissement public de coopération intercommunale, la mise en œuvre de mesures de protection des réseaux et systèmes d’information.
La commune ou, lorsque l’exercice de cette mission lui a été déléguée, l’établissement public de coopération intercommunale, nomme un responsable de la sécurité des systèmes d’information chargé de mettre en œuvre une politique garantissant la confidentialité et l’intégrité des réseaux et systèmes d’information. Le responsable de la sécurité des systèmes d’information doit notamment mettre en place une politique de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des élus et du personnel, la sécurité des systèmes d’information reposant tant sur la vigilance personnelle que sur l’organisation, les choix et les mesures techniques.
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales veillent à la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’information, dans le respect des règles applicables aux mesures de protection face aux risques cyber.
À cet effet, les communes peuvent déléguer à leur établissement public de coopération intercommunale la mise en œuvre de mesures de protection des réseaux et systèmes d’information.
La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, nomme un responsable de la sécurité des systèmes d’information chargé de mettre en œuvre une politique garantissant la confidentialité et l’intégrité des réseaux et systèmes d’information. Le responsable de la sécurité des systèmes d’information doit notamment mettre en place une politique de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des élus et du personnel, la sécurité des systèmes d’information reposant tant sur la vigilance personnelle que sur l’organisation, les choix et mesures techniques.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports, au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins exclusives de détermination des responsabilités et d’indemnisation en vertu de l’article L. 21 1‑1 du code des assurances. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« un »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 11.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« date »
les mots :
« prise d’effet ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« un »
le mot :
« deux ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« date »
les mots :
« prise d’effet ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑3‑1. – Afin de garantir leur portabilité, les contrats de gestion d’un plan d’épargne retraite collectif sont transférables vers tout autre organisme d’assurance gestionnaire.
« Le transfert du contrat de gestion n’entraine aucune modification sur les droits individuels acquis et en cours de constitution. Les frais encourus par l’entreprise à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant définit par décret. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« moins de 10 % »,
les mots :
« pas plus de 10 % ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« moins de 10 % »,
les mots :
« pas plus de 10 % ».
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« sociétés cotées »,
les mots :
« sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ».
Cet article est complété par les trois alinéas suivants :
« 13° Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 du présent code aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. »
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi ».
I. – Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Postérieurement à l’émission de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions établies à l’article L. 552‑4.
« L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre réalisée présente les garanties mentionnées à l’article L. 552‑5 à la date d’émission des jetons.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 552‑8 du code monétaire et financer n’est applicable qu’aux offres de jetons ayant été proposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À la troisième phrase de l’alinéa 62, après le mot :
« agréé »,
supprimer les mots :
« n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il ».
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« de l’article L. 862‑4. Par dérogation, les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exonérées. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si au moins l’une des parties justifie de l’intervention d’un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« étranger »
insérer les mots :
« ou liée par un lien de subordination à un État étranger ou à une personne morale contrôlée par un État étranger au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« Nation »,
insérer les mots :
« tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »
insérer les mots :
« ou liée par un lien de subordination à un État étranger ou à une personne morale contrôlée par un État étranger au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après les mots :
« Nation »,
insérer les mots :
« tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »
insérer les mots :
« ou liée par un lien de subordination à un État étranger ou à une personne morale contrôlée par un État étranger au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« Nation »,
insérer les mots :
« tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« étranger »
insérer les mots :
« ou liée par un lien de subordination à un État étranger ou à une personne morale contrôlée par un État étranger au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après les mots :
« Nation »,
insérer les mots :
« tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Les modalités de publication des moyens consacrés à la lutte contre la diffusion de fausses informations mentionnées au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la mention :
« I. – ».
L’article 47 est complété par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de cautionnement peut être rédigé et signé à l’aide d’outils numériques, sans préjudice des dispositions du présent article et de l’article 1367 du code civil. »
À l’alinéa 2, après l’année :
« 1986 »,
insérer les mots :
« de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil »
Modifier ainsi l’alinéa 47 :
1° Après la seconde occurrence du mot :
« cybersécurité »,
insérer les mots :
« , conformément au principe de subsidiarité, ».
2° Après le mot « demeurent », substituer aux mots :
« , dans tous les États membres, »
les mots :
« dans chaque État membre ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant la nécessité d’intégrer une réflexion éthique sur l’utilisation et le développement des technologies numériques ; »