| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II.- L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑16‑1. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III.- Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV.- Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III.- Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV.- Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III.- Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« école »,
insérer les mots :
« ou le chargé d’école ».
Supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 14 :
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs, sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur ;
« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson, uniquement pour les espaces intérieurs ;
« c) Les foires et salons professionnels, sauf ceux de moins de 1 000 personnes organisés en extérieur ;
« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. »
Supprimer l’alinéa 22.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »,
la date :
« 31 octobre 2021 ».
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :
« a) Les activités de loisirs, sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur ;
« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson, uniquement pour les espaces intérieurs ;
« c) Les foires et salons professionnels, sauf ceux de moins de 1 000 personnes organisés en extérieur ; »
Supprimer l’alinéa 23.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrôle mentionné au précédent alinéa n’impose pas pour l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou l’exploitant de service de transport de contrôler la véracité des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II présentés par les personnes qui souhaitent y accéder, ni de contrôler l’identité de ces personnes. »
I. – À titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre :
1° De l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;
2° Du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.
II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
III. – Un décret précise les catégories de biens et de services éligibles et les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
III. – Un décret précise les catégories de produits éligibles et les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.
II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
III. – Un décret précise les catégories de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 juin 2021.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du septième alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1 000 euros »
le montant :
« 2 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 33.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement et la réparation des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre :
« 1° De l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;
« 2° Du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser la réparation des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’acquisition »
les mots :
« L’achat et la location ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement et la réparation des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre :
« 1° De l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;
« 2° Du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser le reconditionnement des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt visant à favoriser la réparation des produits électriques et électroniques
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 € par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le référent jeunesse, dont les missions et modalités de désignation sont fixées par décret ; »
II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent jeunesse. Il veille notamment à susciter l’intérêt des jeunes sapeurs-pompiers pour l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire et pour le métier de sapeur-pompier professionnel, et les accompagne dans la définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel.
III. – Les missions et les modalités de désignation du référent jeunesse mentionné aux I et II du présent article sont définies par décret.
La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑22 - Les entreprises, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec le service départemental d’incendie et de secours une convention afin de déterminer les conditions et les modalités d’une proposition de stage, d’alternance ou d’emploi pour un jeune sapeur-pompier ou un sapeur-pompier volontaire. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent dispositif, les contrôles effectués par les services de l’État portent également sur le projet économique sous-jacent aux opérations de cession de terres agricoles. Les modalités techniques de ces contrôles sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la demande d’autorisation porte sur des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, l’autorité administrative sollicite l’avis de l’organisation interprofessionnelle reconnue, dans les conditions visées à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime ou en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne. Cet avis est rendu dans un délai fixé par décret. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« la transmet à l’autorité administrative et en accuse réception au demandeur »
les mots :
« en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Les organisations interprofessionnelles, reconnues dans les conditions de l’article L. 632‑1, peuvent présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre du V du présent article. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Sont exclus des obligations prévues au présent article les vins et spiritueux sauf sur initiative des commerçants qui produisent les boissons.
»2° Les modalités de la vente en vrac feront l’objet d’une description complète dans un décret qui prendra en compte les enjeux structurels du secteur. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux produits mentionnés soumis au droit de la consommation visé à l’article 401 du code général des impôts ou au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sauf en cas de démarche volontaire des producteurs pour lancer une expérimentation, le présent article ne s’applique pas aux produits mentionnés soumis au droit de la consommation visé à l’article 401 du code général des impôts ou au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts ».
I. - Après l’alinéa premier de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré alinéas ainsi rédigés :
« Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 5 000 m2 qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit - au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« Ce moratoire est d’application immédiate y compris aux dossiers en cour d’instruction. »
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752‑1 du code de commerce est complété par alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création ou l’extension de surface de stockage des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 5 000 m2 qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés à au 8° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2° À l’article L. 752‑3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détails et qui sont conçus pour la livraison directe - ou indirecte - au consommateur ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »
3° À l’article L. 752‑5, après les mots : « ou points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile » sont insérés les mots : « Entrepôt de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
4° Il est inséré un article L. 752‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑17. – Pour les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »
5° L’article L. 752‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II, est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 752‑5‑1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, ou s’agissant d’un entrepôt logistique l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du projet. »
b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à chacune des deux surfaces énoncées à l’article L. 752‑17 . »
III. - Un moratoire est également décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment commercial d’une surface supérieure à 5.000 m2 en dehors des zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme.
IV. - En cas de non-respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages concernés.
V. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme.
VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par l’assujettissement des entrepôts logistiques à la Taxe sur les surface commerciales visée à l’article 302bis ZA du code général des impôts et la fixation de taux spécifiques supérieurs à ceux appliqués aux surfaces commerciales.
Ces moratoires sont d’application immédiate y compris aux dossiers en cour d’instruction. Dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de cette disposition, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des avantages et des inconvénients climatiques, économiques et sociaux et l’opportunité finale d’abroger ces moratoires »
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
« b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ou issus de l’agriculture certifiée de haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 ; » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Sont exclus des obligations prévues au présent article les vins et spiritueux sauf sur initiative des commerçants qui produisent les boissons. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Sont exclus des obligations prévues au présent article les vins effervescents sauf sur initiative des commerçants qui produisent les boissons. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux produits mentionnés soumis au droit de la consommation visé à l’article 401 du code général des impôts ou au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Sauf en cas de démarche volontaire des producteurs pour lancer une expérimentation, le présent article ne s’applique pas aux produits mentionnés soumis au droit de la consommation visé à l’article 401 du code général des impôts ou au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« I A. –Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création ou l’extension de surface de stockage des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 5.000 m2 qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant. Par dérogation, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au présent 8° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
« I B. – L’article L. 752‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détails et qui sont conçus pour la livraison directe - ou indirecte - au consommateur ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique »
« I C. – À l’article L. 752‑5, après le mot : « automobile » sont insérés les mots : « ou exploitant un entrepôt de logistique qui n’est pas intégré à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 752‑6‑1 du même code, il est inséré un article L. 752‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑7. – Pour les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »
« III. – Le II de l’article L. 752‑23 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « ou s’agissant d’un entrepôt logistique l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée, » ;
b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, la surface mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à chacune des deux surfaces énoncées à l’article L. 752‑17 ».
« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 5 000 m2 qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Ce moratoire est d’application immédiate y compris aux dossiers en cours d’instruction. »
« Un moratoire est également décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment commercial d’une surface supérieure à 5.000 m2 en dehors des zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme.
« En cas de non-respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages concernés.
« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme. »
« Ces moratoires sont d’application immédiate y compris aux dossiers en cours d’instruction.
« Dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des avantages et des inconvénients climatiques, économiques et sociaux et l’opportunité finale d’abroger ces moratoires. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« « 2° Et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; ou de l’agriculture certifiée haute valeur environnementale ; » ; ».
Compléter le titre par les mots :
« et au développement durable ».
Compléter le titre du projet par les mots :
« et au développement durable ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« « Elle assure et promeut un développement durable. » »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle assure et promeut un développement durable. »
L’article 40 de la Constitution est complété par les mots : « , ou soit ne répondraient pas à au moins un des objectifs de développement durable ».
L’article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements et propositions de loi doivent s’inscrire dans le respect des objectifs de développement durable. Ils doivent indiquer au moins un objectif de développement durable auquel ils répondent. »
L’article 40 de la Constitution est complété par les mots : « , soit ne répondraient pas à au moins un des objectifs de développement durable ».
Après l’article 40 de la Constitution, il est inséré un article 40‑1 ainsi rédigé :
« Art. 40‑1. - Les amendements et propositions de loi doivent s’inscrire dans le respect des objectifs de développement durable. Ils doivent indiquer au moins un objectif de développement durable auquel ils répondent. »
La France, par sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, encourage la mise en œuvre, dans les pays partenaires :
1° Du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
2° De l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
3° De la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;
4° De la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
5° De la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies.
I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
X. - L’évolution des moyens prévue par le présent article contribuera au renforcement de la part de dons dans l’aide publique au développement française, afin qu’elle atteigne au moins 22 % du total de l’aide publique au développement en 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Compléter cet article l’alinéa suivant :
« X. – L’évolution des moyens prévue par le présent article contribuera notamment au renforcement des projets visant à améliorer l’enregistrement des naissances, l’enrôlement de la population au sein d’un état civil, et la création de bases de données biométriques dans les pays partenaires. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , européens et bilatéraux, et l’adéquation des actions conduites au titre de ces fonds et programmes avec les priorités de l’action extérieure de la France, notamment au regard de leur proportion en prêts et en dons, et de leur répartition, en valeur absolue et en pourcentage, vers les secteurs et pays prioritaires de l’aide publique au développement française tels que déterminés par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. »
À l'alinéa 1, après les mots :
« sont insérés les mots : »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« comprenant notamment les indicateurs de suivi mondiaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la Commission statistique des Nations unies. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
A la première phrase de l’article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et notamment du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ».
I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
La deuxième phrase de l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :
« Elle favorise la coordination entre l’État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales, peut formuler toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales, et encourage la mise en œuvre, par le biais des actions internationales de coopération décentralisée, du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :
« Un comité au développement durable est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« III. – L’Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d’opérations financées par l’Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des États étrangers, des établissements de crédit et banques de développement et des personnes morales publiques ou privées, françaises ou étrangères. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.
« IV. – L’Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France. »
Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
IV. – La commission vise à évaluer l’impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales sur la mise en œuvre des textes suivants, notamment dans chacun des pays inclus dans la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, et en s’appuyant notamment sur les indicateurs de suivi mondiaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, tels que définis par la Commission statistique des Nations unies :
1° Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
2° L’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
3° La convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;
4° La déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
5° La convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies.
Dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet un rapport au Parlement portant spécifiquement sur l’impact de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales sur les départements, régions et collectivités d’outre-mer visés aux articles 73 et 74 de la Constitution, sur la façon dont cette partie de l’aide publique au développement de la France sert le développement des pays frontaliers de ces collectivités, et sur le bien-fondé d’inclure, dans le but d’en faire des plateformes de coopération internationale dans la politique d’aide publique au développement de la France, ces collectivités dans la zone de compétence de la société Expertise France.
Compléter cet article par la phrase suivante :
Ces derniers demeurent en vigueur.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« via un état civil fiable »,
les mots :
« via l’existence d’un état civil fiable et en permettant aux populations d’y avoir accès ».
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès à une identité juridique constitue un droit fondamental pour chacun. À ce titre, la France promeut l’enregistrement des naissances et l’enrôlement de la population dans les pays concernés et ce, en garantissant l’accès à un état civil fiable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – L’évolution des moyens prévue par le présent article contribuera notamment au renforcement des projets visant à améliorer l’enregistrement des naissances et l’enrôlement de la population et, ce réalisable notamment via l’accès à un état civil fiable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - L’évolution des moyens définis par le présent article contribue au renforcement de la part de dons dans l’aide publique au développement française, afin qu’elle atteigne au moins 22 % du total de l’aide publique au développement en 2022. »
La France, par sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, encourage la mise en œuvre, dans les pays partenaires :
1° Du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
2° De l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
3° De la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;
4° De la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
5° De la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et du programme d’action d’Addis‑Abeba sur le financement du développement agréé par les Nations unies en 2015 »
les mots :
« , du programme d’action d’Addis‑Abeba sur le financement du développement agréé par les Nations unies en 2015, ainsi que la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« doit avoir »
le mot :
« a ».
À la deuxième phrase de l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et peut formuler toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , peut formuler toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales, et encourage la mise en œuvre, par le biais des actions internationales de coopération décentralisée, du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. »
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité au développement durable est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 1er, les mots : « dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire » sont remplacés par les mots : « visant à participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies » ; »
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« III. – La commission vise à évaluer l’impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales sur la mise en œuvre des textes suivants, notamment dans chacun des pays inclus dans la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, et en s’appuyant notamment sur les indicateurs de suivi mondiaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, tels que définis par la Commission statistique des Nations unies :
« 1° Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
« 2° L’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
« 3° La convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;
« 4° La déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ;
« 5° La convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« efficacité et son impact »,
les mots :
« efficacité, son impact et son influence sur la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, sur les collectivités territoriales d’outre-mer mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales menée par la France dans les pays frontaliers à ces collectivités.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 6° Dans le cadre de ses missions de prévention des risques au travail, le médecin du travail peut prescrire la pratique d’une activité sportive adaptée au patient. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement du dossier médical partagé en France et l’éventualité d’une fusion avec le dossier médical santé-travail, qui permettrait un meilleur suivi des patients et une utilisation anonymisée des données de santé afin de mieux prévenir les risques professionnels par filière et par branche à l’avenir.
À l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences du mot :
« national »
le mot :
« départemental ».
L’article L. 4622‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions de prévention des risques au travail, le médecin du travail peut prescrire la pratique d’une activité sportive adaptée au patient. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de son consentement exprès et ».
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« national »,
le mot :
« départemental ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le fonctionnement du dossier médical partagé en France et l’éventualité d’une fusion avec le dossier médical santé-travail. Cela permettrait un meilleur suivi des patients et une utilisation anonymisée des données de santé afin de mieux prévenir les risques professionnels par filière et par branche à l’avenir.
Après le 6° de l’article premier de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la formation mentionnée au 1° du présent article, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d’actions de formation relatives à la laïcité et à la lutte contre les discriminations dans l’exercice de leur mission de service public. Cette formation est délivrée par un organisme assermenté au sein du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi. »
Après le 6° de l’article premier de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la formation mentionnée au 1° du présent article, les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de la fonction publique territoriale bénéficient d’actions de formation relatives à la laïcité et à la lutte contre les discriminations dans l’exercice de leur mission de service public. Cette formation est délivrée par un organisme assermenté au sein du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les parents doivent inclure dans leur présentation écrite les avis du médecin traitant et d’un pédopsychiatre. »
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Pour les enfants de moins de treize ans, la demande d’autorisation doit être motivée par la famille et appuyée par un avis du médecin traitant en charge de l’enfant. Pour les enfants de plus de treize ans, la demande d’autorisation doit s’effectuer à la demande de l’enfant sur avis du médecin traitant. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’absence au sein du territoire de l’académie d’une école dont la méthode d’apprentissage correspond au projet pédagogique de la famille. Dans ce cas, la famille peut procéder auprès des services de l’éducation nationale à une demande autorisation motivée sous réserve de justifier d’un projet pédagogique adapté à l’enfant. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au fonctionnement actuel du dispositif d’instruction en famille et sur l’opportunité de son évolution. Ce rapport mentionne notamment les raisons pour lesquelles les familles ont fait le choix d’opter pour l’instruction en famille, les méthodes d’enseignement utilisées et s’interroge sur l’opportunité de créer une autorité administrative indépendante chargée d’instruire les futurs demandes d’autorisation d’instruction en famille et d’opérer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement du dispositif.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de cinq ans ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’agent doit être caractérisée par des propos incitatifs. »
L’article L. 111‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La police de sécurité du quotidien tend à assurer des relations de confiance entre la police et les habitants, dont les attentes guident le travail policier. Elle repose sur la territorialisation de l’action et sur l’autonomie des agents, qui reçoivent à cet effet une formation spécifique. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« auteur présumé »
les mots :
« individu suspect ».
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241‑16, il est inséré un article L. 241‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8, L. 133‑8‑3 et L. 531‑8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241‑17 du présent code. »
III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des produits électriques et électroniques. »
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« i bis) Le 2° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des produits électriques et électroniques. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Lorsqu’ils concluent un marché global portant sur la rénovation énergétique d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, les acheteurs peuvent déroger aux dispositions des sections II et III du chapitre Ier du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2022, en ce compris, le cas échéant, les marchés subséquents passés sur le fondement d’accords-cadres ayant fait l’objet desdites mesures avant cette date.
I. – À la première phrase, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le « préciput » a pour objet le financement de la stratégie scientifique des établissements, ainsi que les coûts d’environnement et de gestion induits. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« territorial »,
insérer le mot :
« universitaire ».
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante:
« 2° Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art 47‑1. – Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tout acte d’état civil d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger et établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice dudit pays fait l’objet d’une transcription intégrale automatique dans le registre des Français nés à l’étranger ». »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – En cas de décès du conjoint, la compagne survivante est consultée, le cas échéant, sur le point de savoir si elle souhaite garder les embryons pour poursuivre le projet parental seule. Après l’expiration du délai d’un an à compter du décès, si la compagne survivante révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons. »
I. – À la fin de l’alinéa 5 substituer au montant :
« 2 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
II. – Les entreprises ayant déjà versé le montant de la taxe forfaitaire mentionnée au I du présent article se voient remboursées de l’intégralité de ce montant par l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les employeurs ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour les contrats à durée déterminée dits d'usage visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail conclus entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi n° de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les employeurs ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire prévue à l’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour les contrats à durée déterminée dits d’usage mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail conclus entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par les discothèques à compter du 2 juin 2020 et jusqu’au dernier jour du mois de leur réouverture. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique, toute communication des données collectées et utilisées dans le cadre des systèmes d’informations précités à toutes autres fins que celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article est prohibée ».
I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :
« enseignants »
les mots :
« de l’éducation nationale ».
II. – En conséquence, à la fin du même aliéna, substituer aux mots :
« perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État »
les mots :
« qu’ils auraient perçu dans le cadre du régime de retraite préexistant ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« enseignants »
les mots :
« de l’éducation nationale ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La réduction progressive prévue au 1° du présent article prend en compte le niveau de vie satisfaisant des professionnels soumis aux régimes mentionnés aux articles L. 633‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 640‑1, L. 644‑1, L. 645‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale. »
Au début de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« La fraction de retraite distribuée se voit appliquer un malus dégressif dont le montant est déterminé par décret. Ce malus diminue progressivement jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge légal de départ à la retraite à taux plein. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans le cadre d’une meilleure prise en compte de la pénibilité, le Gouvernement et les instances compétentes pour fixer les critères de pénibilité, sont tenus de consulter pour avis les représentants de la médecine du travail. »
Les mécanismes de compensation prévus au II de l’article 1er de la présente loi font l’objet d’un rapport détaillé du Gouvernement qui le fait parvenir au Parlement dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des produits électriques et électroniques. »
II. – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption de la directive 2018/0005 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – À l'alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et la salubrité publique ».
II – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« entraver »,
insérer les mots :
« ou d’occuper ».
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« peut »
les mots :
« doit notamment ».
L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit par période de deux semaines consécutives de séances parlementaires. Une semaine sans séance entre deux périodes est prévue » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « chaque semaine » sont supprimés.
L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit par période d’une semaine de séances parlementaires. Une semaine sans séance entre deux périodes est prévue. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « chaque semaine » sont supprimés.
Après le mot :
« France »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Après les mots :
« prestations sociales »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« afin de »,
les mots :
« en définissant les conditions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« De la poursuite sur le territoire français des activités économiques liées aux Royaume-Uni ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« De maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ; ».
Après le mot :
« applicables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« au maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« De maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs comme convenu dans le cadre de l’accord de retrait conclu entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni ; ».
A l’alinéa 13, substituer aux mots :
« préserver les »,
le mot :
« de la poursuite des ».
A l’alinéa 14, substituer au mot :
« Garantir »,
le mot :
« de garantie d’ ».
Après le mot :
« France »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dérogations »
insérer les mots :
« y compris ».
A l’alinéa 2,
Ajouter "notamment" après "des adaptations ou des dérogations,"
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive »
les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Paris »
les mots :
« la région ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Paris »
les mots :
« la région ».
IV. – En conséquence, à la fin de la première et de la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« Paris »
les mots :
« la région ».
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :
« 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 552‑7 est ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
Supprimer les alinéas 11 et 12.