Après le mot :
« phrase, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire ». »
Après le mot :
« phrase, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire ». »
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation »,
les mots :
« dans le cadre ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« « directeur », »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont insérés les mots : « d’école ou chargé d’école. » »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« spécifique »,
insérer les mots :
« fixée par décret ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« restent »
le mot :
« demeurent ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« dédiée »
le mot :
« destinée ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« est pris en compte dans »
les mots :
« fait partie de ».
Supprimer les alinéas 2 à 12.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’inspecteur de l’éducation nationale est le supérieur hiérarchique des professeurs des écoles. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« nommé »
insérer les mots :
« après avoir donné son consentement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« fonctions »
insérer les mots :
« ou d’au moins une année d’exercice dans la fonction de directeur, ».
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Une formation à la fonction de directeur est nécessaire avant la prise de poste. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« nationale »
insérer les mots :
« en prenant en compte les orientations de la politique nationale »
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de formation ou ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« inspection »,
insérer les mots :
« de circonscription, validé par l’inspection ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« carrière »
insérer les mots :
« et obligatoirement tous les cinq ans »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« élémentaire ou primaire »,
les mots :
« primaire ou élémentaire ».
I. – Après la troisième occurrence du mot :
« de »
insérer le mot :
« leur » ;
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« de ces derniers »,
le mot :
« nécessaire ».
I. – Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« , notamment en y affectant des agents publics titulaires ou stagiaires de la fonction publique. ».
Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre »
le mot :
« met ».
Substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives »
les mots :
« peut, dans le cadre de ses compétences ».
À la fin, substituer aux mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers »
les mots :
« peut mettre à disposition des directeurs d’école les moyens permettant de leur garantir une assistance administrative. Les communes ou leurs groupements peuvent, pour leur part, mettre à disposition de ces directeurs d’école des moyens permettant de leur garantir une assistance matérielle. »
Compléter la seconde phrase par les mots :
« d’école maternelle, élémentaire ou primaire ».
Compléter la seconde phrase par les mots :
« , ainsi que les modalités de contrôle de leur mise en place effective au sein de chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sûreté »,
insérer les mots :
« et la sécurité ».
L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « ou chargé d’école » ;
1° A À la même première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;
1° B La deuxième phrase est supprimée ;
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »
L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.
« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la loi n° du créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y restent inscrits.
« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par le ministre chargé de l’éducation, qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école‑collège mentionné à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.
« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école est pris en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.
« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.
Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »