Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également retenus pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« – Les lits des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes conformément au 6° du I de l’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – Les places dans les établissements pénitentiaires au sens de l’article 717 du code de procédure pénale ;
« – Les installations de résidences mobiles sur les aires d’accueil de gens du voyage conformément à l’article premier de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également retenues pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les installations de résidences mobiles sur les aires d’accueil de gens du voyage conformément à l’article premier de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ;
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également retenus pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les lits des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes conformément au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également retenues pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les places dans les établissements pénitentiaires au sens de l’article 717 du code de procédure pénale. » ; ».
Compléter l'article par le III suivant:
« III. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants volontaires peuvent se voir transférer l’application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
« Dans le cadre de l’expérimentation, les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés restent assujettis aux taux en vigueur découlant de l'application des décrets prévus aux II et III du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V. » ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementales sera conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales devront garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementale sera conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales devront garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23
IV. – En conséquence, après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.
L’article L. 2111‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations de déclassements doivent intervenir dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également retenus pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« – Les lits des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes conformément au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – Les places dans les établissements pénitentiaires au sens de l’article 717 du code de procédure pénale ;
« – Les installations de résidences mobiles sur les aires d’accueil de gens du voyage conformément à l’article premier de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également retenus pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les lits des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes conformément au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également retenues pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les places dans les établissements pénitentiaires au sens de l’article 717 du code de procédure pénale. » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également retenues pour l’application du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les installations de résidences mobiles sur les aires d’accueil de gens du voyage conformément à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ;
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 00 habitants volontaires peuvent se voir transférer l’application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation .
« Dans le cadre de l’expérimentation, les agglomérations et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre restent assujettis aux taux en vigueurs définis par décrets conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 302‑5 du même code et conformément au deuxième alinéa du III du même article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »,
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« « XI. — Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux susmentionnés tiennent compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément à l’article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des espaces agricoles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale tient compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions détaillées à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
Le premier alinéa de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementales est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales garantissent a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementale est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales doivent garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23
IV. – En conséquence, après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.
« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.
« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes :
« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;
« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ;
« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ;
« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;
« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;
« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;
b) Le 4 est abrogé ;
2° L’article 199 quater F est abrogé ;
3° L’article 204 E est ainsi rédigé :
« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.
« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ;
4° L’article 204 H est ainsi rédigé :
« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ;
5° L’article 204 I est ainsi rédigé :
« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;
6° L’article 204 J est ainsi rédigé :
« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.
« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. »
7° L’article 204 M est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 10° Au premier alinéa du I de l’article 199 octovicies, les mots : « qu’ils supportent entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires, » et après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs »;
2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots :« , du réemploi et de la réutilisation ».
Supprimer l’article.
Après le mot :
« réemploi »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. »
les mots :
« un indicateur relatif aux écarts de représentation fondés sur le sexe, l’âge, l’origine, le handicap, ou tout autre critère de discrimination mentionné à l’article 1 de la loi n° 2008‑496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, aux postes à plus forte responsabilité mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises mentionnées au premier alinéa choisissent trois critères de discrimination parmi ceux définis par décret, sur lesquels elles publient un indicateur relatif aux écarts de représentation. Celui-ci doit obligatoirement comprendre les écarts de représentation fondés sur le sexe. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et leur impact sur la préservation de la biodiversité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« serre »,
insérer les mots :
« ainsi que sur la biodiversité ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle implique une sensibilisation à la préservation et à la restauration de la biodiversité. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle s’appuie, notamment, sur des projets concrets tels que la végétalisation du bâti scolaire, composante essentielle de l’éducation au développement durable. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et développe le lien physique et émotionnel à la nature. »
À la fin de l’alinéa 3 substituer aux mots :
« qu’il définit. »
les mots :
« et de respect de la trame noire quand celle-ci est définie. »
I. – Au plus tard trois ans après la prise d’effets du présent article, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif ou une proposition de loi les dispositions de l’article 11 de la présente loi.
II. – Celui-ci ou celle-ci s’appuie sur un rapport évaluant l’efficacité de la mesure au regard de l’objectif de réduction du suremballage remis au Parlement. Ce rapport mentionne également les impacts économiques et sociaux sur les acteurs de la distribution alimentaire. Il n’omet pas d’évaluer les impacts pour les commerces spécialisés dans la vente en vrac.
I. – Au plus tard trois ans après la prise d’effets de l'article 12, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif les dispositions dudit article de la présente loi.
II. – Ce projet de loi s’appuie sur un rapport remis au Parlement évaluant l’efficacité de la mesure au regard de l’objectif d’encourager le recyclage, le réemploi et la réduction des dépôts sauvages.
Compléter cet article par les mots :
« et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑5‑1 – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimum, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de la consultation objectivent ces critères environnementaux, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, et précisent la méthode avec laquelle ils seront évalués. » ; ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« un ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles documentent également l’impact sur l’économie, l’innovation, le domaine social, l’emploi et la lutte contre les discriminations. Un décret en Conseil d’État précise les critères de transparence permettant aux acheteurs publics de rendre compte de la prise en compte de ces considérations. »
I. – À la fin de l’alinéa 2 substituer aux mots :
« notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique »,
les mots :
« pour répondre aux enjeux de la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
Substituer aux mots :
« de la transition écologique »
les mots :
« du développement durable et des sciences de l’environnement ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« liés à l’environnement et au »
les mots :
« du dérèglement climatique, de l’environnement, de la biodiversité, du ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« écologique »
insérer les mots :
« ou d’adaptation au changement climatique ».
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides forment des milieux diversifiés qui sont caractérisés soit par un sol hydromorphe, soit par une végétation hygrophile, tels que notamment, les marais, les mares, les mangroves, les tourbières, les forêts alluviales, les ripisylves, les prairies humides, les grands territoires d’étangs. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs végétalisés mentionnés au premier alinéa du présent I sont réalisés conformément à des préconisations techniques et à des normes définies par arrêté. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Au plus tard trois ans après la prise d’effets du présent article, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif ou une proposition de loi les dispositions du présent article. »
« III (nouveau). – Le projet ou la proposition de loi mentionné au II s’appuie sur un rapport remis au Parlement évaluant la probabilité de l’atteinte de l’objectif de 95 % de véhicule propres en 2030. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , comme la présence de mécanismes naturels de captation du carbone ou l’installation de mécanismes artificiels. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ce dispositif s’applique également aux voitures de transport avec chauffeur. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La région justifie publiquement chaque hausse des barèmes tarifaires, en expliquant quelles raisons ont nécessité d’augmenter les tarifs, de manière à ce que cette justification soit accessible aux usagers. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Île-de-France Mobilités justifie publiquement chaque hausse des barèmes tarifaires, en expliquant quelles raisons ont nécessité d’augmenter les tarifs, de manière à ce que cette justification soit accessible aux usagers. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« , en dehors de toute période d’état d’urgence sanitaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi permet l’expérimentation et la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour atteindre cet objectif. »
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme détaillent les mécanismes de compensation permettant de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols.
I. – Pour une durée d’un an, avant le 31 décembre 2022 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, une expérimentation visant à instaurer un marché de droits à artificialiser contre renaturation, est mise en place par le Gouvernement dans cinq bassins de vie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.
II. – Pour une durée d’un an, avant le 31 décembre 2022 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, une expérimentation visant à instaurer un mécanisme local de compensation des émissions de gaz à effet de serre, est mise en place par le Gouvernement, en concertation avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements, dans les régions. Cette expérimentation viserait à ce que chaque région attribue annuellement un nombre décroissant de quotas d’émissions aux entreprises dont le siège social se situe sur son territoire, et, à la fin de l’année civile, les entreprises ayant émis plus de gaz à effet de serre que les quotas qui leur ont été alloués devraient acheter des crédits carbone certifiés par un organisme indépendant, qui permettraient de financer des projets de compensation labellisés Bas Carbone situés dans cette même Région.
III. – Six mois avant le terme des expérimentations prévues au I et au II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de ces deux expérimentations, qui forment ensemble un « marché vert » par région, en vue d’une généralisation. Ce rapport comprend une évaluation de l’efficacité du marché de droits à imperméabiliser, d’une part, au regard des objectifs fixés en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, de préservation et de restauration de la biodiversité, et une évaluation du mécanisme local de compensation des émissions, d’autre part, au regard des objectifs fixés en termes de stockage, d’absorption et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et d’économie sociale et solidaire locale.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« limiter l’artificialisation des sols et à »
les mots :
« gérer de façon économe l’espace et à limiter l’artificialisation des sols afin d’ ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes et tenant compte de la vacance des locaux et des zones déjà artificialisées disponibles pour y conduire des projets. » »
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols. En fonction de chaque type de territoire communaux ou métropolitains, à savoir, urbains littoraux ruraux ou montagnards, il vient fixer la trajectoire pour atteindre le pourcentage de réduction exigés par rapport à sa surface de zone constructible.
« En concertation avec les collectivités territoriales, et en accord avec les objectifs fixés par le Plan National pour la Biodiversité, un décret en Conseil d’État précise les conditions de distinctions entre territoires communaux et ou métropolitains urbains, littoraux, ruraux ou montagnards ainsi que les pourcentages de réduction exigés par rapport à la surface de zone constructible pour chacune de ces types de territoires. »
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :« friches », insérer les mots : « urbaines et industrielles ».
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches urbaines et industrielles et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification de la carte communale. »
Avant le 31 décembre 2022 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, le Gouvernement, pour une durée d’un an, met en place une expérimentation visant à instaurer un marché de droits à artificialiser contre renaturation, dans cinq bassins de vie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité des outils fiscaux et réglementaires actuels pour lutter contre l’artificialisation des sols et sur l’opportunité de développer des dispositifs de compensation au niveau local. Ce rapport s’attache notamment à analyser les conditions d’expérimentation d’un marché de droits à artificialiser contre renaturation.
I. – l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit également faire l'objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions [dans la zone ou le périmètre], en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Ses conclusions sont prises en compte dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »
II. – Le I n’est pas applicable aux actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
À l’alinéa 3, après le mot :
« Toutefois, »
insérer les mots :
« dans le strict respect de la séquence dite éviter-réduire-compenser comme définie au II 2° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, ».
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation si les bâtiments prévus sont réversibles afin de pouvoir faire évoluer leur usage à l’avenir. »
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
Le code du commerce est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 752‑1 du code du commerce, après le 7° il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
II. – « L’article L752‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
Le Gouvernement saisit l’Autorité de la concurrence pour avis sur la soumission au présent article des entrepôts logistiques supérieurs à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m2 de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final peuvent bénéficier de cette dérogation. »
Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :
« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, d’une surface au moins égale à la surface de vente ou de stockage, et dans le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal, à défaut du plan local d’urbanisme, où se situe le projet, au sens de l’article L. 151‑1 du code de l’urbanisme. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5 ° La nécessité de résorber la vacance commerciale »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’aménagement de surfaces de stationnement ne peut être réalisé qu’en sous-sol. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont 10 % sous protection forte ».
L’article L. 141‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, tous les bois et forêts périurbains soient classés en forêts de protection. »
À l’alinéa 4, après les mots :
« justice sociale, »
insérer les mots :
« la biodiversité, »
I. – Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif ou une proposition de loi les dispositions du présent article.
II. – Celui-ci ou celle-ci s'appuie sur un rapport remis au Parlement évaluant l'efficacité de la mesure au regard des objectifs annuels fixés de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée »
les mots :
« , l’objectif de lutte contre la déforestation importée ainsi que la stratégie nationale des aires protégées. »
Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles de la présente loi sur les libertés publiques et les droits fondamentaux : notamment le droit à la propriété et la liberté d’entreprendre, la liberté de circulation, le droit à la dignité humaine, le droit a la non discrimination, et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles de la présente loi sur le volume de l’activité économique et l’exercice des libertés économiques.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« , et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen »
les mots :
«, de les préparer à l'exercice de leurs responsabilités de citoyen, et de développer leur lien physique et émotionnel à la nature».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et de prévention des nuisances lumineuses »
les mots :
« et de respect de la trame noire ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de cinq ans »,
les mots :
« d’un an ».
Au 3° de l’article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot « eau », sont insérés les mots «, de la préservation de la biodiversité ». »
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l‘article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. »
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis :
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension ainsi que la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 du présent code.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherches ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑1.
« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposés après la date de promulgation de la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le II de l’article L. 114‑3, tel qu’il résulte du présent article, s’applique aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de promulgation de présente loi.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositifs végétalisés mentionnés au premier alinéa du présent I sont réalisés conformément à des préconisations techniques et à des normes définies par arrêté. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture et en façade du bâtiment et sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur 100 % de la surface de la toiture et de la façade du bâtiment et des ombrières créées, hors ouvrages et installations techniques. » »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment et sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, et en façade des parkings aériens en élévation, sur 100 % de la surface de la toiture du bâtiment et de la façade des parkings aériens en élévation et des ombrières créées, hors ouvrages et installations techniques. » »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées, et en façade des parkings aériens en élévation sur 100 % de la surface. » »
À l’alinéa 2, après le mot :
« alternatives »,
insérer les mots :
« , comme la présence de mécanismes de dépollution de l’air diminuant les particules fines et les oxydes d’azote ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle justifie publiquement chaque hausse des barèmes tarifaires, en expliquant quelles raisons ont nécessité d’augmenter les tarifs, de manière à ce que cette justification soit accessible aux usagers. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la même phrase.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »
Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles du présent titre au regard de leurs bénéfices pour les personnes appartenant aux 20% les plus vulnérables et les plus pauvres.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La loi permet l’expérimentation et la mise en œuvre de mécanismes de compensation de l’artificialisation qui n’a pu être, ni évitée, ni réduite, afin d’atteindre cet objectif. »
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme détaillent les mécanismes de compensation permettant de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« limite l’artificialisation des sols et tend à »
les mots :
« tend à gérer de façon économe l’espace et à limiter l’artificialisation des sols afin d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »
I. – Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques, entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée, ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« justifié »,
insérer les mots :
« au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées ».
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification de la carte communale. »
Compléter l'alinéa 52 par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation permettant d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols, et le cas échéant de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes. ».
Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes et tenant compte de la vacance des locaux et des zones déjà artificialisées disponibles pour y conduire des projets ».
À la fin, substituer aux mots :
« et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur »,
les mots :
« , le périmètre de la grande opération d’urbanisme, une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ainsi qu’une part minimale de surface non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« dans le strict respect de la séquence dite éviter-réduire-compenser définie au 2° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6 ° La nécessité de résorber la vacance commerciale »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’aménagement de surfaces de stationnement ne peut être réalisé qu’en sous-sol. »
L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I sont appliquées aux sols spécifiquement dans le cadre des études d’impact, au sens de l’article R. 122‑5 du même code.
« L’étude d’impact doit ainsi comporter les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
« – éviter les effets négatifs notables du projet sur les sols, en identifiant et protégeant les sols qui peuvent ne subir aucun impact ;
« – réduire les effets n’ayant pu être évités en réutilisant, sur le site, les sols déplacés et en reconstituant des sols fonctionnels ;
« – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur les sols qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, en visant l’équivalence de fonctionnalité sur des sites tiers par la désartificialisation. »
L’article L. 141‑1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, tous les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations soient classés en forêts de protection. »
Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles du présent titre au regard de leurs bénéfices pour les personnes appartenant aux 20 % les plus vulnérables et les plus pauvres.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée »
les mots :
« , l’objectif de lutte contre la déforestation importée ainsi que la stratégie nationale des aires protégées. »
I. – À l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
IV. – A défaut de transmission dudit rapport au Parlement dans le délai prévu au I° du présent article et tant que celle-ci n’est pas intervenue, les effets de cette loi sont suspendus.
I. – A l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité des outils fiscaux et réglementaires actuels pour lutter contre l’artificialisation des sols et soutenir la restauration et la préservation de la biodiversité. Ce rapport étudie également la pertinence et détaille les modalités de nouveaux mécanismes de compensation à l’échelle national ou locale.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.
« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du Prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du présent 1, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.
« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b du présent 1 sont les suivantes :
« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;
« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;
« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;
« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;
« b) Le 4 est abrogé ;
« 2° L’article 199 quater F est abrogé ;
« 3° L’article 204 E est ainsi rédigé :
« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.
« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part.
« 4° Les articles 204 H, 204 I et 204 J sont ainsi rédigés :
« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %.
« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;
« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.
« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation.
« 5° L’article 204 M est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la protection de l’environnement » ;
2° Après le 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le soin de prévenir les atteintes de nature à compromettre la protection des espèces animales ou végétales et de leurs habitats, des espaces naturels et des paysages ou du caractère des sites bénéficiant d’un régime de protection en raison de leur dimension esthétique, écologique ou culturelle ; ».
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de protection de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ou de contrevenir à la protection de l’environnement » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux exigences relatives à la protection de l’environnement ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de protection de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ou de contrevenir à la protection de l’environnement » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux exigences relatives à la protection de l’environnement ».
Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Une année après la promulgation de la présente loi, le régime juridique de captation d’images par des moyens aéroportés est étendu, lors d'une expérimentation d'une année, aux polices municipales.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« information »
le mot :
« accord ».
II. – En conséquence, après le mot :
« consultatives »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« prévues par la loi et placées auprès d’eux. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité (ligne nouvelle) | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies A. - Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du du code général des impôts , au 1° de l’article L. 31-10-2 et au 1° du I de l’article R. 31-10-2, à l’article R. 331-63, aux articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-7, R. 313-14 à R. 313-17, aux articles R. 331-76-1 et R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
Supprimer les alinéas 10 à 21.
Supprimer l'alinéa 21.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le 9° du même article L. 331‑9, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« « 10° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de la voirie »
les mots :
« , de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2021 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses de digitalisation des commerçants et des artisans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport d’évaluation visant à mesurer la charge mentale qu’implique pour les usagers une complexité accrue des formalités administratives et une relation trop difficile avec l’administration, créant des souffrances ayant un impact sur leur santé mentale et physique. Le rapport cherche également à mesurer les formes et les effets de cette charge mentale administrative sur les usagers et les conséquences en termes de non recours et de non accès aux droits, notamment aux prestations sociales et aux dispositifs d’aides économiques et fiscales, mais également les conséquences en termes d’oublis ou d’erreurs commis par les usagers, notamment par les chefs d’entreprises.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.
« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du Prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.
« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes :
« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;
« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ;
« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ;
« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;
« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;
« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;
b) Le 4 est abrogé ;
2° L’article 199 quater F est abrogé ;
3° L’article 204 E est ainsi rédigé :
« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.
« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ;
4° L’article 204 H est ainsi rédigé :
« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ;
5° L’article 204 I est ainsi rédigé :
« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;
6° L’article 204 J est ainsi rédigé :
« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.
« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. »
7° L’article 204 M est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.