I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementales sera conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales devront garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementale sera conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales devront garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23
IV. – En conséquence, après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.
L’article L. 2111‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations de déclassements doivent intervenir dans un délai raisonnable. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale tient compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions détaillées à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
Le premier alinéa de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementales est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales garantissent a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ce contrat portant obligations réelles environnementale est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales doivent garantir a minima la préservation de la ressource en eau. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23
IV. – En conséquence, après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« « La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. » ; ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 34.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.
« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.
« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes :
« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;
« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ;
« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ;
« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;
« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;
« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;
b) Le 4 est abrogé ;
2° L’article 199 quater F est abrogé ;
3° L’article 204 E est ainsi rédigé :
« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.
« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ;
4° L’article 204 H est ainsi rédigé :
« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ;
5° L’article 204 I est ainsi rédigé :
« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;
6° L’article 204 J est ainsi rédigé :
« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.
« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. »
7° L’article 204 M est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 10° Au premier alinéa du I de l’article 199 octovicies, les mots : « qu’ils supportent entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires, » et après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs »;
2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots :« , du réemploi et de la réutilisation ».
Supprimer l’article.
Après le mot :
« réemploi »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. »
les mots :
« un indicateur relatif aux écarts de représentation fondés sur le sexe, l’âge, l’origine, le handicap, ou tout autre critère de discrimination mentionné à l’article 1 de la loi n° 2008‑496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, aux postes à plus forte responsabilité mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises mentionnées au premier alinéa choisissent trois critères de discrimination parmi ceux définis par décret, sur lesquels elles publient un indicateur relatif aux écarts de représentation. Celui-ci doit obligatoirement comprendre les écarts de représentation fondés sur le sexe. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle implique une sensibilisation à la préservation et à la restauration de la biodiversité. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle s’appuie, notamment, sur des projets concrets tels que la végétalisation du bâti scolaire, composante essentielle de l’éducation au développement durable. »
Compléter cet article par les mots :
« et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑5‑1 – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimum, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de la consultation objectivent ces critères environnementaux, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, et précisent la méthode avec laquelle ils seront évalués. » ; ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« un ».
I. – À la fin de l’alinéa 2 substituer aux mots :
« notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique »,
les mots :
« pour répondre aux enjeux de la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
Substituer aux mots :
« de la transition écologique »
les mots :
« du développement durable et des sciences de l’environnement ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« liés à l’environnement et au »
les mots :
« du dérèglement climatique, de l’environnement, de la biodiversité, du ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« écologique »
insérer les mots :
« ou d’adaptation au changement climatique ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs végétalisés mentionnés au premier alinéa du présent I sont réalisés conformément à des préconisations techniques et à des normes définies par arrêté. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Au plus tard trois ans après la prise d’effets du présent article, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif ou une proposition de loi les dispositions du présent article. »
« III (nouveau). – Le projet ou la proposition de loi mentionné au II s’appuie sur un rapport remis au Parlement évaluant la probabilité de l’atteinte de l’objectif de 95 % de véhicule propres en 2030. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , comme la présence de mécanismes naturels de captation du carbone ou l’installation de mécanismes artificiels. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« , en dehors de toute période d’état d’urgence sanitaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi permet l’expérimentation et la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour atteindre cet objectif. »
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme détaillent les mécanismes de compensation permettant de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« limiter l’artificialisation des sols et à »
les mots :
« gérer de façon économe l’espace et à limiter l’artificialisation des sols afin d’ ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes et tenant compte de la vacance des locaux et des zones déjà artificialisées disponibles pour y conduire des projets. » »
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols. En fonction de chaque type de territoire communaux ou métropolitains, à savoir, urbains littoraux ruraux ou montagnards, il vient fixer la trajectoire pour atteindre le pourcentage de réduction exigés par rapport à sa surface de zone constructible.
« En concertation avec les collectivités territoriales, et en accord avec les objectifs fixés par le Plan National pour la Biodiversité, un décret en Conseil d’État précise les conditions de distinctions entre territoires communaux et ou métropolitains urbains, littoraux, ruraux ou montagnards ainsi que les pourcentages de réduction exigés par rapport à la surface de zone constructible pour chacune de ces types de territoires. »
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :« friches », insérer les mots : « urbaines et industrielles ».
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches urbaines et industrielles et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification de la carte communale. »
Avant le 31 décembre 2022 et à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, le Gouvernement, pour une durée d’un an, met en place une expérimentation visant à instaurer un marché de droits à artificialiser contre renaturation, dans cinq bassins de vie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.
I. – l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit également faire l'objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions [dans la zone ou le périmètre], en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Ses conclusions sont prises en compte dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »
II. – Le I n’est pas applicable aux actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
À l’alinéa 3, après le mot :
« Toutefois, »
insérer les mots :
« dans le strict respect de la séquence dite éviter-réduire-compenser comme définie au II 2° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, ».
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation si les bâtiments prévus sont réversibles afin de pouvoir faire évoluer leur usage à l’avenir. »
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 5 000 ».
Le code du commerce est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 752‑1 du code du commerce, après le 7° il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
II. – « L’article L752‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
Le Gouvernement saisit l’Autorité de la concurrence pour avis sur la soumission au présent article des entrepôts logistiques supérieurs à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m2 de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final peuvent bénéficier de cette dérogation. »
Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :
« 4° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, d’une surface au moins égale à la surface de vente ou de stockage, et dans le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal, à défaut du plan local d’urbanisme, où se situe le projet, au sens de l’article L. 151‑1 du code de l’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont 10 % sous protection forte ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« justice sociale, »
insérer les mots :
« la biodiversité, »
Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles de la présente loi sur les libertés publiques et les droits fondamentaux : notamment le droit à la propriété et la liberté d’entreprendre, la liberté de circulation, le droit à la dignité humaine, le droit a la non discrimination, et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« , et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen »
les mots :
«, de les préparer à l'exercice de leurs responsabilités de citoyen, et de développer leur lien physique et émotionnel à la nature».
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l‘article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. »
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis :
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension ainsi que la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 du présent code.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherches ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑1.
« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposés après la date de promulgation de la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le II de l’article L. 114‑3, tel qu’il résulte du présent article, s’applique aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de promulgation de présente loi.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositifs végétalisés mentionnés au premier alinéa du présent I sont réalisés conformément à des préconisations techniques et à des normes définies par arrêté. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture et en façade du bâtiment et sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur 100 % de la surface de la toiture et de la façade du bâtiment et des ombrières créées, hors ouvrages et installations techniques. » »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment et sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, et en façade des parkings aériens en élévation, sur 100 % de la surface de la toiture du bâtiment et de la façade des parkings aériens en élévation et des ombrières créées, hors ouvrages et installations techniques. » »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées, et en façade des parkings aériens en élévation sur 100 % de la surface. » »
À l’alinéa 2, après le mot :
« alternatives »,
insérer les mots :
« , comme la présence de mécanismes de dépollution de l’air diminuant les particules fines et les oxydes d’azote ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »
Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles du présent titre au regard de leurs bénéfices pour les personnes appartenant aux 20% les plus vulnérables et les plus pauvres.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« limite l’artificialisation des sols et tend à »
les mots :
« tend à gérer de façon économe l’espace et à limiter l’artificialisation des sols afin d’ ».
I. – Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques, entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée, ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« justifié »,
insérer les mots :
« au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées ».
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification de la carte communale. »
Compléter l'alinéa 52 par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation permettant d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols, et le cas échéant de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes. ».
Le 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. »
À la fin, substituer aux mots :
« et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur »,
les mots :
« , le périmètre de la grande opération d’urbanisme, une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ainsi qu’une part minimale de surface non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« dans le strict respect de la séquence dite éviter-réduire-compenser définie au 2° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6 ° La nécessité de résorber la vacance commerciale »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’aménagement de surfaces de stationnement ne peut être réalisé qu’en sous-sol. »
L’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I sont appliquées aux sols spécifiquement dans le cadre des études d’impact, au sens de l’article R. 122‑5 du même code.
« L’étude d’impact doit ainsi comporter les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
« – éviter les effets négatifs notables du projet sur les sols, en identifiant et protégeant les sols qui peuvent ne subir aucun impact ;
« – réduire les effets n’ayant pu être évités en réutilisant, sur le site, les sols déplacés et en reconstituant des sols fonctionnels ;
« – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur les sols qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, en visant l’équivalence de fonctionnalité sur des sites tiers par la désartificialisation. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée »
les mots :
« , l’objectif de lutte contre la déforestation importée ainsi que la stratégie nationale des aires protégées. »
I. – À l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
IV. – A défaut de transmission dudit rapport au Parlement dans le délai prévu au I° du présent article et tant que celle-ci n’est pas intervenue, les effets de cette loi sont suspendus.
I. – A l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité des outils fiscaux et réglementaires actuels pour lutter contre l’artificialisation des sols et soutenir la restauration et la préservation de la biodiversité. Ce rapport étudie également la pertinence et détaille les modalités de nouveaux mécanismes de compensation à l’échelle national ou locale.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.
« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du Prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du présent 1, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.
« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b du présent 1 sont les suivantes :
« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;
« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;
« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;
« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;
« b) Le 4 est abrogé ;
« 2° L’article 199 quater F est abrogé ;
« 3° L’article 204 E est ainsi rédigé :
« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.
« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part.
« 4° Les articles 204 H, 204 I et 204 J sont ainsi rédigés :
« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %.
« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;
« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.
« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation.
« 5° L’article 204 M est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la protection de l’environnement » ;
2° Après le 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le soin de prévenir les atteintes de nature à compromettre la protection des espèces animales ou végétales et de leurs habitats, des espaces naturels et des paysages ou du caractère des sites bénéficiant d’un régime de protection en raison de leur dimension esthétique, écologique ou culturelle ; ».
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de protection de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ou de contrevenir à la protection de l’environnement » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux exigences relatives à la protection de l’environnement ».
Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Une année après la promulgation de la présente loi, le régime juridique de captation d’images par des moyens aéroportés est étendu, lors d'une expérimentation d'une année, aux polices municipales.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« information »
le mot :
« accord ».
II. – En conséquence, après le mot :
« consultatives »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« prévues par la loi et placées auprès d’eux. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à l'Office français de la biodiversité (ligne nouvelle) | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies A. - Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du du code général des impôts , au 1° de l’article L. 31-10-2 et au 1° du I de l’article R. 31-10-2, à l’article R. 331-63, aux articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-7, R. 313-14 à R. 313-17, aux articles R. 331-76-1 et R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
Supprimer les alinéas 10 à 21.
Supprimer l'alinéa 21.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le 9° du même article L. 331‑9, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« « 10° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de la voirie »
les mots :
« , de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2021 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses de digitalisation des commerçants et des artisans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.
« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du Prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.
« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes :
« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;
« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ;
« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ;
« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;
« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;
« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;
b) Le 4 est abrogé ;
2° L’article 199 quater F est abrogé ;
3° L’article 204 E est ainsi rédigé :
« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.
« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :
« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;
« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;
« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ;
4° L’article 204 H est ainsi rédigé :
« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ;
5° L’article 204 I est ainsi rédigé :
« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;
6° L’article 204 J est ainsi rédigé :
« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.
« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.
« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. »
7° L’article 204 M est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la référence :
« et au 4° »
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre l’artificialisation des sols.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.
II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de la Stratégie Nationale de la Biodiversité. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Ils font également mention de leurs actions en faveur de la biodiversité. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – L’autorité administrative en charge du contrôle de l’obligation de publication du rapport annuel par les entreprises mentionnées au 1 du I, publie sur son site internet la liste des entreprises ayant dérogé à cette obligation.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’Etat, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un anà compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1. du I.
III. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende n'excédant pas 375 000 €.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d’application du présent article.
Les a et b du 1° et les a et b du 2° du III de l’article 79 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les matières et déchets inertes produits sur les chantiers de construction, de déconstruction ou d’entretien routiers enfouis en carrière et en fond de fouille ne sont pas considérés comme réemployés ou orientés vers le recyclage ou comme d’autres formes de valorisation de matière. »
Substituer à l'alinéa 16 l’alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2020, un rapport sur l’évaluation du crédit d’impôt prévu au présent article, présentant notamment l’impact économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M Les revêtements de toitures, destinés à rafraîchir l’air intérieur des bâtiments et éviter la surchauffe provoquée par le rayonnement solaire, en bloquant celui-ci avant sa pénétration dans le bâtiment. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et de leurs dépenses de végétalisation des toits, au sens du 1° de l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article L. 5217‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation de compensation afférente aux dépenses d’investissements des transferts de compétences est imputée à la section d’investissement du budget du département. »
L’article 24 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le Parlement sollicite l’administration pour exercer ses missions de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Parlement ».
Le premier alinéa de l’article 47‑2 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment de sa mission juridictionnelle, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement, de l’exécution des lois de finances, de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du premier alinéa. »
Le premier alinéa de l’article 51‑2 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions déterminées par une loi organique, les instances chargées au sein de chaque assemblée d’exercer les missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24 disposent des pouvoirs de convocation de toute personne dont l’audition est jugée utile, de communication de tout document et de contrôle sur pièces et sur place.
« Des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et sur une multiplicité de critères. À l’issue des trois ans, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement. »
Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et sur une multiplicité de critères. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au gouvernement ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et sur une multiplicité de critères. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Gouvernement »
À la fin de la dernière phrase, substituer au mot :
« Gouvernement »
le mot :
« Parlement ».
Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche rigoureuse et sur une multiplicité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement.