L’article L. 632‑2-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. »
À l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés ».
Le neuvième alinéa de l’article L. 632‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables. » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable. » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Le dernier alinéa de l’article L. 632‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme et l’apiculture.
« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est-à-dire à maintenir et développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable, de la manière suivante :
« 1° En préservant et développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, via une régulation du foncier, et en luttant contre la décapitalisation de l’élevage, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national ;
« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions, sur l’ensemble du territoire national ;
« 3° En préservant et améliorant la rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;
« 4° En améliorant la capacité exportatrice, en maîtrisant les dépendances aux importations sur les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant dès que possible l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux ;
« 5° En anticipant et s’adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;
« 6° En assurant la recherche, l’innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l’égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ;
« 7° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture, et pour cela l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l’article L. 1.
« Les objectifs de politiques publiques susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre-mer, caractérisées par l’éloignement et l’insularité. »
« III. – D’ici au 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 1 A, L. 1, L. 2, L. 3, ainsi que par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être, a minima, excédentaires par rapport aux consommations nationales.
« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; elle s’articule avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, la stratégie nationale biodiversité́ mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique.
« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au III, et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
« 1° bis Le I de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;
« 2° De développer des filières de production et de transformation, et leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« 3° De préserver la souveraineté de l’élevage en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français, de maintenir l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;
« 4° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés agricoles, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial, ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect des libertés d’entreprendre ; de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;
« 5° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche « Une seule santé » selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l’optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ;
« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;
« 8° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés et de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques, de solutions fondées sur la nature ;
« 9° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des matériaux décarbonés, des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;
« 10° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites « intermédiaires » et les zones de montagne mentionnées au VI de l’article L. 1 ;
« 11° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;
« 12° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
« 13° De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national ;
« 14° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale d’ici 2050 ;
« 15° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;
« 16° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 17° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;
« « 18° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;
« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.
« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;
« 2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté́ agricole telle que définie à l’article L. 1 A, et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité́ de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.
« À ce titre, elle oriente en priorité́ l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté́ agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifies et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :
« 1° Faire connaitre le métier d’exploitant agricole et de salarié agricole, et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté́ alimentaire de la France ;
« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés et coordonnés, à l’attention de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité́ ;
« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité́ agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité́ d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« 7° Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation.
« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce »
les mots :
« d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 4 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV – Dispositions générales
« Art. L. 443‑9. – L’ensemble des dispositions des chapitres I, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre fournisseur et acheteur dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Les dispositions précitées sont d'ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Le I ter de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :
« I ter. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut fixer la liste de certains produits mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le IV article L. 441‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars, ou dans les deux mois suivant la date de début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention pour un, deux ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.
« Le médiateur saisi informe dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie qui s’assure qu’aucun abus visé à l’article L. 442‑1 n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.
« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires. » ;
2° Le I de L. 442‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas voir mené de bonne foi les négociations conduites dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue par cet article ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au même article ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l'article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° De ne pas avoir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date limite prévue par cet article. »
« II. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441‑4 du code de commerce, ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention pour un an, deux ans ou trois ans, ou à défaut un accord fixant les conditions d’un préavis.
« Le médiateur saisit dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie qui s’assure qu’aucun abus visé à l’article L. 442‑1 du même code n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi, pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.
« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale telle que définie à l’article L. 442‑1 du code de commerce.
« Dans le cadre de cette expérimentation, le 5° du I de l’article L. 442‑1 du même code s’applique, le cas échéant, à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au premier alinéa du présent II.
« Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« après le mot : « grossistes », sont insérés »,
les mots :
« les mots : « au sens du II de l’article L. 441‑4 » sont remplacés par ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une même catégorie d’acheteurs »,
les mots :
« la catégorie d’acheteurs concernée ».
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« point de départ »,
le mot :
« début ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée à l’article L. 441‑4‑1
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑8 est ainsi modifié :
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
1°
par la référence :
a)
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « deux premiers alinéas », sont insérés les mots : « du présent I » ;
IV. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
c)
V. – Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
2° À l’article L. 954‑3‑5, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
II. – À l’article L. 631‑25‑1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 43 710 636 106 € »
le montant :
« 44 358 636 106 € ».
II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de l’inflation sur les dépenses d’achats de produits alimentaires | 648 000 000 |
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au montant :
« 43 710 636 106 € »
le montant :
« 44 358 636 106 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 0 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | -376 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | -190 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 0 € | -190 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien exceptionnel à la restauration collective face à la hausse des prix des produits alimentaires | 566 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 566 000 000 € | -566 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La Nation se fixe pour objectif d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu.
Les conditions de ce calcul et les modalités de transition seront fixées par un décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatique perçoivent,… (le reste sans changement) ».
Après le mot :
« type »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dernières »,
le mot :
« pertes ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« biens »,
le mot :
« pertes ».
Après le mot :
« assurances »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« garantissant les dommages causés aux récoltes. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« récolte »,
les mots :
« garantissant les dommages causés aux récoltes ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« ordonnance »,
le mot :
« ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« agriculteurs »,
les mots :
« exploitants agricoles ».
À l’alinéa 2, après le mot « certaines », substituer au mot :
« activés »,
le mot :
« activités ».
À l’alinéa 2, après le mot « tout », substituer au mot :
« agriculteur »,
les mots :
« exploitant agricole ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à l’article L. 361‑4‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ; ».
Après le mot :
« partie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« des obligations mentionnées au 1° du présent I ; ».
Compléter l’alinéa 4 par la référence : « du présent I ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des dispositions des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de celles issues des ordonnances »,
les mots :
« des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ordonnances »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« agriculteurs »,
les mots :
« exploitants agricoles ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« s’il y a lieu »,
les mots :
« le cas échéant ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« L’ordonnance prévue au présent article est prise »,
par les mots :
« les ordonnances prévues au présent article sont prises ».
Après la dernière occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9 :
« chacune des ordonnances prévues au I. ».
I. — À l’alinéa 1, après le mot :
« ordonnance »,
insérer les mots :
« dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi,… (le reste sans changement) ».
II. — En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« d’assurance ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« garantie »,
insérer les mots : « contre l’ ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondants aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; » ;
2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;
« 6° Le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , par la limitation de la sélection adverse des risques par les entreprises d’assurance ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime doivent adhérer ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« utilisés à titre exclusivement professionnel »
les mots :
« autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel ».
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
« II. – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« introduites, »,
insérer les mots :
« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ».
Il est inséré l’article additionnel suivant :
L’article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
Après le mot « recueillies », supprimer les mots « chaque année »
Après les mots « des sociétés », supprimer les mots « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu. »
Il est inséré l’article additionnel suivant :
L’article L. 3332-25 du code du travail est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots « l'article L. 225-177 », supprimer le mot « ou »
Au deuxième alinéa, après les mots « l'article L. 225-177 », ajouter la ponctuation « , »
Au deuxième alinéa, après les mots « code de commerce », ajouter les mots « ou à l’article L. 522-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du présent A. »
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« d) La première phrase de l’avant dernier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent une seconde part à partir d’indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. » ; ».
I. - À l’alinéa 4, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« par un producteur agricole, une organisation de producteurs agricoles ou une association de producteurs agricoles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après les mots : « relatif à la cession », sont insérés les mots : « par un producteur agricole » ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à trois ans »
les mots :
« à une durée minimale fixée le cas échéant par un accord interprofessionnel étendu ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :
« Un accord interprofessionnel étendu pris en application de l’article L. 632‑3 peut fixer une durée minimale des contrats de vente et accords-cadres dans la limite de trois ans. »
II. – En conséquence, aux avant-dernière et dernière phrases phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« la durée minimale »
les mots :
« cette durée minimale ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Tout manquement aux dispositions du I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 441‑7-1. »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 443‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’une matière agricole, les conditions générales de vente mentionnées au même article L. 441‑1 comportent une mention relative à un mécanisme de tiers de confiance permettant d’attester que la hausse tarifaire permet de couvrir l’évolution de la rémunération des producteurs de la matière première agricole concernée. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 443‑4 ».
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3 et IV de l’article L. 441‑4, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, le prix d’achat présenté de manière agrégée de l’ensemble des principales matières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat.
La convention indique la clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole telle que prévue par l’article L. 441‑1‑1.
Les matières premières agricoles pouvant entrer dans la composition d’un produit alimentaire sont les produits agricoles visés par l’annexe 1 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. »
II. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – L’article L. 441‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8. – Outre la clause prévue au III de l’article L. 441‑7‑1 relative à la révision automatique de la part du prix du contrat qui résulte du coût des matières premières agricoles, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et de produits alimentaires comportent une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte, dès lors qu’elles affectent significativement le prix, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des autres matières premières ; des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, du coût du travail et de la main-d’œuvre, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision.
« La révision de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑1 du Code de commerce.
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »
À la première phrase du I de l’article L. 441‑3, les mots : « obligations réciproques » sont remplacés par les mots :« chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire ».
Le 3° de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’imposer des pénalités lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle résulte d’un cas de force majeure. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« ventes »,
insérer les mots :
« des fournisseurs soumis à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 et L. 441‑4‑1 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les matières premières agricoles visées au présent article correspondent aux produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 12:
« II. – Après le 3° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. » .
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il n’est également pas applicable au grossiste tel que défini au II de l’article L. 441‑4. »
À la première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, après le mot : « mentionne », sont insérés les mots : « les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendus par le distributeur et ».
L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »
L’article L. 441‑3 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant du 2° , du 3° et du 4° du III du présent article font l’objet d’un barème de prix par service proposé. ce barème est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente visées au V du même article. Il tient compte de la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services visés au III du présent article dans les mêmes conditions. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
Au VI de l’article L. 441‑4 du code de commerce :
« 1° Au début de la seconde phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « d’un délai d’un mois ».
« 2° À la même seconde phrase, le mot : « notifier » est remplacé par le mot : « motiver ».
« 3° Le VI est ainsi complété : « et motiver précisément les raisons pour lesquelles il souhaite les soumettre à la négociation ».
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes. » ;
« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’appel d’offre portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte une mention relative aux volumes sur lequel le distributeur est prêt à s’engager. »
Après le 2° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels par l’une ou l’autre des parties au contrat ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, à une rupture des produits en rayon, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ou le distributeur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. Le montant des pénalités appliquées par manquement aux obligations des parties est limité à 2 % du chiffre d’affaires des marchandises concernées par la livraison litigieuse ».
L’article L. 442‑3 du code de commerce est complété par un d) ainsi rédigé :« d) De fixer un taux de service en matière de livraison supérieur à 95 %. »
L’article L. 443‑4 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1 peuvent comporter une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle peut s’appliquer également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631‑24 et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« En cas de refus par le distributeur d’intégrer cette clause au sein des conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7 et L. 443‑2, le distributeur doit justifier par écrit, avant la signature de la convention écrite, la légitimité de ce refus. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 441‑7 »
la référence :
« L. 441‑4 »
II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5, substituer à la référence :
« L. 441‑7‑1 »
la référence :
« L. 441‑4‑1 ».
L’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° À la première phrase du VI, le mot :« mars » est remplacé par le mot : « février » ».
Compléter l’alinéa 5, par les mots :
« , sauf si le contrat prévoit un autre dispositif à effet similaire ou en cas de recours à l’arbitrage ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , socles de la négociation des conventions soumises aux articles L. 443‑5 ou L. 441‑4, ».
Afin de garantir l’effet utile des dispositions spécifiques applicables au secteur agricole, dont notamment l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles une Autorité de régulation du secteur agricole pourrait être créée.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 244 quater J du code général des impôts, il est inséré l’article 244 quater K ainsi rédigé :
« I. – Les exploitations agricoles qui obtiennent la certification environnementale de troisième niveau visée à l’article D617-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur première année de certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt prévu au même 1.
III. – Seules les certifications environnementales de troisième niveau permettent aux entreprises agricoles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I.
IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I.L’article 55 est complété, comme suit :
Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un fonds de soutien à la transition agroécologie destiné aux acteurs de la production agricole et de la transformation, afin d’accompagner financièrement la transformation durable de leur activité.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre de ce fonds, notamment la liste des acteurs économiques éligibles à l’attribution des aides qui en sont issues, les modalités de gestion du fonds ainsi que les conditions et modalités d’attribution des aides.
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 244 quater J du code général des impôts, il est inséré l’article 244 quater K ainsi rédigé :
« I. – Les exploitations agricoles qui obtiennent la certification environnementale de troisième niveau visée à l’article D617-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur première année de certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt prévu au même 1.
III. – Seules les certifications environnementales de troisième niveau permettent aux entreprises agricoles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I.
IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
Après le mot « recueillies », supprimer les mots « chaque année »
Après les mots « des sociétés », supprimer les mots « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu. »
L’article L. 3332-25 du travail est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots « l'article L. 225-177 », supprimer le mot « ou »
Au deuxième alinéa, après les mots « l'article L. 225-177 », ajouter la ponctuation « , »
Au deuxième alinéa, après les mots « code de commerce », ajouter les mots « ou à l’article L. 522-3 du code rural et de la pêche maritime. »
I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »
II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :
« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 ; »
« 2° Exercer leur activité principale :
« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent.
« La liste de ces secteurs est définie par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2020 »,
la date :
« 31 août 2020 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« évènementiel »
insérer les mots :
« ainsi que dans ceux dépendants de ces derniers »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de moins de 250 salariés ».
II. – Après les mots :
« qui ont subi »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de moins de 250 salariés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 250 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Avant le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaires à une étape de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »
L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I » ;
2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées dans un décret. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑6‑2. – En application de la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produite sur le territoire français au cours d’une année civile complète.
« Au moins une fois tous les quatre ans, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure de la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III de la même décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019.
« Un décret précise les modalités de cette mesure et de sa transmission à l’autorité compétente au niveau de l’Union Européenne. »
I.– Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 84 :
1° Après le mot : « catégorie », insérer les mots :
« de matériaux ou » ;
2° Après le mot : « reprend », insérer les mots :
« ou fait rependre » ;
3° Après le mot : « issus », insérer les mots :
« des matériaux et ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et de stockage ».
À l’alinéa 28, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés de cette destination le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances produites pour être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. Les modalités de mesure du gaspillage, de transmission de ce résultat à l’autorité compétente de l’Union européenne conformément au droit communautaire et de réalisation des diagnostics de lutte contre ledit gaspillage pour la restauration collective sont précisées par décret. »
Substituer aux alinéas 1 à 7 l’alinéa suivant :
« I. – Après le II de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé : ».
Supprimer l’alinéa 16.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Les éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus de mettre en place des modulations des contributions financières versées par les dits producteurs en vue de réduire fortement le conditionnement à usage unique des fruits et légumes frais non transformés composé pour tout ou partie de matière plastique, à l’exception des conditionnements par lots de 1,5 kilogramme ou plus, tout en veillant aux effets éventuels en terme de gaspillage alimentaire. »
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase par les mots :
« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».
À l’alinéa 111, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« , y compris de longue durée et/ou résultant d’une offre de marchés publics, ».
Compléter l’alinéa 114 par les mots :
« ou de réalisation de la prestation de services ».
À l’alinéa 116, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« ou de réalisation de la prestation de services ».
I. – Après l’alinéa 99, insérer les 10 alinéas suivants :
« Art. 39 decies G. – I. – Les exploitants d’engins de plus de 7,5 tonnes utilisés pour le transport de denrées périssables sous température dirigée et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme correspondant à une fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants équipant ces engins et inscrits à l’actif immobilisé, dès lors qu’ils fonctionnent exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou à tout autre énergie permettant une réduction significative des émissions carbonées.
« Les dispositifs thermiques frigorifiques ou réfrigérants mentionnés au premier alinéa sont ceux acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020.
« Un arrêté conjoint des Ministres de l’économie, de l’environnement et des transports établis la liste des énergies ouvrant droit à la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. – La fraction de la valeur d’origine des dispositifs mentionnés au premier alinéa admise à venir en déduction du résultat imposable est définie par arrêté du Ministre de l’économie et des finances.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, à compter du 1er janvier 2020, peut déduire une somme égale à une fraction de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« La fraction de la valeur d’origine des dispositifs mentionnés au premier alinéa admise à venir en déduction du résultat imposable est définie dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.
« Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de location du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. Elle informe le locataire, au moment de la signature du contrat de location, de la valeur d’origine du dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant équipant ce bien neuf, hors frais financiers.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est abrogé.
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « quatorze » est remplacé par les mots : « vingt-six ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 300 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 d'euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ses missions de contrôle, le Parlement veille à la bonne application du présent article. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 631‑24. – Sans préjudice des contrats conclus dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus pris en application de l’article L. 632‑2‑1, tout... (le reste sans changement) ».
L’article L. 553‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle ne réalise pas la commercialisation des produits de ses membres, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue peut, afin d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, procéder à des échanges d’informations stratégiques, notamment en élaborant et en diffusant des données statistiques agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles relatifs en particulier aux coûts de production, aux prix ou aux volumes ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« À ce titre, les organisations interprofessionnelles percevant ces créances ne sont pas soumises au contrôle prévu à l’article L. 133‑4 du code des juridictions financières. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que de clauses relatives notamment à ».
Le troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ;
2° Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, »
3° Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d’informations stratégiques, en particulier relatifs aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;
4° Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses prévisionnelles ».
5° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fréquence de diffusion des indices et l’ancienneté des données utilisées sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non-stockable. »
À l'alinéa 7 de l’article L. 632-4 du même code, substituer aux mots :
« les mesures »
les mots :
« les actions communes »
Après le troisième alinéa de l’article L. 632-6 du même code est ajouté l’alinéa suivant :
« Les cotisations prélevées sur les produits dont l’origine est identifiée peuvent financer des actions de promotion de ces produits faisant mention de leur origine sous réserve du respect du droit de l’Union européenne ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en particulier indiquer à l’article L. 441‑6 du code de commerce que les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale, et que, dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des contreparties, effectives et proportionnelles aux réductions de prix consenties, et qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du même code et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; »
L’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec leur cahier des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon les modalités prévues par décret. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :
« Sans préjudice des contrats conclus dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus, pris en application de l’article L. 632‑2‑1 du présent code, tout (le reste sans changement)».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits »
les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 631‑24 ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« sauf accord exprès entre les parties »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot
« ou ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« de trois ans »,
le mot :
« pluriannuelle ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que de clauses relatives notamment à ».
Au septième alinéa de l’article L. 632‑4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « les mesures » sont remplacés par les mots : « les actions communes ».
Le premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, les organisations interprofessionnelles percevant ces créances ne sont pas soumises au contrôle prévu à l’article L. 133‑4 du code des juridictions financières. »
I. – Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
a bis) Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;
a ter) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d’informations stratégiques, en particulier relatifs aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;
a quater) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses prévisionnelles »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La fréquence de diffusion des indices et l’ancienneté des données utilisées sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non-stockable. »
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »
les mots :
« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux produits relevant du régime de l’article L. 441‑2‑1 du présent code figurant sur une liste fixée par décret. »
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« ab) Après la première occurrence du mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;
« ac) Après le mot : « peuvent », les mots : « élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés » sont remplacés par les mots : « publier des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international » ; ».
Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. »
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :
« Dans le cadre de leurs missions, les organisations interprofessionnelles élaborent ou diffusent des indicateurs de coûts pertinents de production en agriculture ayant valeur de référence. Lorsqu’une filière ne dispose pas d’organisation interprofessionnelle ou lorsque celle-ci n’est pas en capacité de fournir des indicateurs de coûts pertinents de production, alors cette tâche est confiée à l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 qui définit un calendrier de travail par le biais de son comité de pilotage. »
I. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas un prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , le rapport annuel ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs »
les mots :
« le contrôle concernant la lisibilité et la transparence ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« meilleure »,
insérer les mots :
« information concernant la ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« indemnités financières »,
le mot :
« sanctions ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« son refus d’acceptation de »
les mots :
« toute demande de dérogation à ».
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 5, après le mot :
« immédiatement »,
insérer les mots :
« , après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, ».
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« annuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini à l’article L. 254‑7 ».
À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« capitalistique ».
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».