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Historique

17 nov. 2023 - 27 nov. 2023 : 127 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

30 nov. 2023 : 15:00 - 20:05 Discussion
30 nov. 2023 : Retrait de la loi
📜Loi visant à instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines
13 oct. 2023
Clémence Guetté

Amendements examinés : 🖋️58%
20 Adoptés53 En attente23 Rejetés
4 Non soutenus
3 Irrecevables
24 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à instaurer une dépendance alimentaire de la France auprès des autres puissances agricoles mondiales ».

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à instaurer une dépendance alimentaire de la France auprès des autres puissances agricoles mondiales ».

🖋️En attente27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à mettre en péril l’agriculture française et la souveraineté alimentaire de notre pays ».

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à retarder l’adaptation au changement climatique ».

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à encourager les cultures agricoles sans eau ».

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à diminuer le nombre d’exploitants agricoles en France ».

🖋️En attente25 nov. 2023
Pierre Henriet

À la fin, substituer au mot :

« mega-bassines », 

les mots :

« réserves de substitution ».

🖋️Non soutenu17 nov. 2023
Christelle Petex

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« instaurer un moratoire sur le »

les mots :

« sécuriser les critères de ».


Article 1
🖋️Adopté17 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté17 nov. 2023
Philippe Schreck

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté24 nov. 2023
Jean Terlier

Supprimer cet article.

🖋️Adopté24 nov. 2023
Julien Dive

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 nov. 2023
Charles Sitzenstuhl

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 nov. 2023
Pierre Henriet

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Marie Lebec

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Damien Adam

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Jean-René Cazeneuve

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Benoît Bordat

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Anne-Laure Blin

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Nicole Le Peih

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Yannick Haury

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Pierre Meurin

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Pascal Lavergne

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Anthony Brosse

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Frédéric Descrozaille

Supprimer cet article.

🖋️Adopté27 nov. 2023
Patricia Lemoine

Supprimer cet article.

🖋️Adopté17 nov. 2023
Chantal Jourdan
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.

🖋️En attente27 nov. 2023
Clémence Guetté
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1-3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder ».

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Anne-Laure Blin
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
 
« 6° Aux enjeux particuliers de la production agricole notamment en matière de stockage de l’eau, comme mentionné au 5° bis de l’article L. 211‑1. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Dominique Potier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 213‑7 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin définit les situations dans lesquelles, en France métropolitaine, la conduite des projets de territoire pour la gestion de l’eau doit être encouragée, à l’exception du bassin de Corse où la collectivité de Corse est compétente. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 214‑2‑1. – Sont appelées méga-bassines ou réserves de substitution les ouvrages ayant vocation à stocker de l’eau par imperméabilisation du sol et à l’air libre, essentiellement destinés aux exploitations agricoles à vocation industrielle de grande ampleur.« N’est pas une exploitation agricole à vocation industrielle de grande ampleur, toute exploitation non-végétale d’une taille inférieure à 150 000 volailles, 15 000 porcs ou 1 000 bovins ainsi que toute exploitation végétale d’une taille inférieure à 500 hectares. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Philippe Schreck
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article L. 214‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées à la présente section sont soumises à un renouvellement obligatoire tous les dix ans. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités en fonction des prévisions de disponibilité de la ressource en eau pour l’usage considéré et pour la durée de l’autorisation. En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, l’autorité administrative est tenue d’imposer à l’exploitant les prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163‑1 à L. 163‑9 et L. 163‑11 du code minier. »

2° Le II de l’article L. 214‑6 est abrogé.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations et ouvrages fondés en titre.

🖋️En attente27 nov. 2023
Christelle Petex
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au titre de cette autorisation, l’autorité administrative peut prescrire la conduite d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau incluant une évaluation des volumes prélevables. En application du VI de l’article L. 212‑1, les installations, ouvrages, travaux et activités à usage agricole et les prélèvements nécessaires à leur remplissage qui satisfont au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1 et aux règles de répartition des eaux mentionnées à l’article L. 211‑2 sont réputés répondre à un intérêt général majeur. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Clémence Guetté
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Les réserves de substitution destinées à l’irrigation existantes doivent être déconstruites avant le 1er janvier 2026. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentées par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.

« Les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentées par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« Art. L. 214‑11‑2. - En zone de répartition des eaux :

« 1° La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« 2° Les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux article L. 214‑1 et suivants, sont arrêtés.

« 3° Les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être déconstruites avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

🖋️En attente27 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Pour les projets en cours d’instruction, pour les projets en cours de construction, ainsi que pour tous les futurs projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorisation de construction ne peut pas être délivrée sans la réalisation d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel doit prendre en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat. 

« Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur une approche globale de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Cette démarche est co-construite par l’ensemble des usagers du périmètre retenu. Cette démarche est considérée réalisée lorsqu’elle aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers. Cet engagement garantit la préservation des ressources d’eau disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique, en s’y adaptant, et garantit la compatibilité des usages entre eux. Cet engagement intègre l’enjeu de préservation de la qualité des eaux. Le projet de territoire pour la gestion de l’eau veille à ce que soit respectée la priorisation des usages telle que définie à l’article L. 211‑1.

« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude peut proposer :

« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;

« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;

« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;

« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »

🖋️En attente24 nov. 2023
Julien Dive
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la gestion de l’eau et a pour finalité la protection des exploitations agricoles, la lutte contre la sécheresse, et la préservation de la souveraineté alimentaire. » 

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3 du même code, un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associés à ces ouvrages.

Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L.214-4 du code de l’environnement. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. 

III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent III.

IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.

🖋️En attente27 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.

🖋️En attente22 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

a) à la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

b) à la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

c) au partage de l’eau entre agriculteurs ;

d) à l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

🖋️En attente26 nov. 2023
Chantal Jourdan
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Il est instauré un moratoire de cinq ans suspendant la délivrance des autorisations mentionnées au I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement visant à la construction de retenues de substitution, destinées à l’irrigation agricole, résultant du prélèvement d’eaux superficielles ou souterraines.

🖋️En attente26 nov. 2023
Chantal Jourdan
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2024, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

🖋️En attente27 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’aménagement d’une retenue de substitution est conditionné par l’installation d’un dispositif permettant d’effectuer des analyses bactériologiques et de transmettre les résultats de ces analyses à l’autorité administrative.

L’installation d’un tel dispositif est à la charge du propriétaire de l’aménagement.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️En attente27 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’aménagement d’une retenue de substitution est conditionné par l’installation d’un dispositif de télémesure permettant de transmettre en temps réel les niveaux des eaux superficielles ou souterraines alimentant la retenue. 

Son installation est à la charge du propriétaire.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️En attente24 nov. 2023
Julien Dive
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les conséquences de la sécheresse dans les exploitations agricoles, avec un accent particulier sur les pertes de rendements subies par les exploitants.

🖋️En attente27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices permis par les retenues d'eau pour le développement et la préservation de l'agriculture locale. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Charles Sitzenstuhl
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices des retenues d'eau pour le développement de l'agriculture locale. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Jean-René Cazeneuve
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices des retenues d'eau pour le développement de l'agriculture locale. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices des retenues d'eau pour le développement de l'agriculture locale. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur le coût financier entraîné par le moratoire sur les méga-bassines. Ce rapport comprendra le coût entraîné par les démantèlements, par l'abandon des projets et pour l'irrigation des agricultures locales. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Jean-René Cazeneuve
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût financier entraîné par le moratoire sur les méga-bassines.

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût financier entraîné par le moratoire sur les méga-bassines.

🖋️En attente27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'établir un comparatif des capacités françaises à retenir l'eau de pluie, comparativement à ses voisins européens. Le présent rapport présentera les systèmes de retenues d'eau italien, espagnol, suisse, allemand et belge. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'établir un comparatif des capacités françaises à retenir l'eau de pluie, comparativement à ses voisins européens. Le présent rapport présentera les systèmes de retenues d'eau italien, espagnol, suisse, allemand et belge. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, filière par filière, les volumes d'eau qui ont permis de pérenniser les cultures situées dans le périmètre des retenues d'eau. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Olga Givernet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, filière par filière, les volumes d'eau qui ont permis de pérenniser les cultures situées dans le périmètre des retenues d'eau. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Anne-Laure Blin
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer les besoins sur le territoire en matière de dispositifs permettant une meilleure gestion collective de l’eau. Ce rapport vise notamment à faire des propositions pour désigner les territoires propices à la mise en place de système de retenues d’eau.

🖋️En attente27 nov. 2023
Dominique Potier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de dresser, territoire par territoire, un état des lieux des projets de territoire pour la gestion de l’eau mis en œuvre ou en cours d’instructions. Il précise de quelle manière chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau permet d’élaborer une stratégie efficace d’adaptation au changement climatique et à ses effets. Enfin, le présent rapport compare le nombre de projets de territoire pour la gestion de l’eau effectivement mis en œuvre au regard des objectifs de 50 projets en 2022 et de 100 projets à l’horizon 2027.

🖋️En attente27 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les enjeux de pollution des eaux stockées dans les retenues.

Ce rapport présente les risques de pollution des eaux souterraines mises en surface pour les retenues ainsi que les risques de pollution des sols et des cultures suite à l’utilisation de l’eau des retenues. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les techniques de dépollution existantes pour l’utilisation des eaux des retenues de substitution. Ce rapport présente les faisabilités techniques d’installation d’outils de dépollution ainsi que leurs coûts. 

🖋️En attente27 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les impacts en terme de biodiversité à l’échelle d’une retenue de substitution. 

Ce rapport propose des observations quant à la disparition et l’apparition d’espèces animales et végétales et à l’évolution des milieux naturels suite à la construction d’une retenue de substitution.

Le rapport comporte également un volet sur les espèces exotiques invasives potentiellement observées ainsi qu’un volet sur des aménagements potentiels sur les retenus de substitution et leurs alentours pour favoriser la biodiversité.

🖋️En attente27 nov. 2023
Emmanuel Blairy
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la perspective et les prévisions de niveau des nappes phréatiques à dix ans en lien avec les évolutions climatiques.

🖋️En attente24 nov. 2023
Lionel Tivoli
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation des inondations en France sur les vingt dernières années et les moyens de retenir et conserver ces eaux.

🖋️Non soutenu27 nov. 2023
Jean-Luc Fugit

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu27 nov. 2023
Jean-François Lovisolo

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable22 nov. 2023
Delphine Batho
🖋️Irrecevable27 nov. 2023
Delphine Batho
🖋️Irrecevable22 nov. 2023
Delphine Batho
🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3 du même code, un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associés à ces ouvrages.

Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

II. – Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. 

III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent III.

IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. 

Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. 

Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Philippe Schreck
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations visées à la présente section sont soumises à un renouvellement obligatoire tous les dix ans. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités en fonction des prévisions de disponibilité de la ressource en eau pour l’usage considéré et pour la durée de l’autorisation. En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, l’autorité administrative est tenue d’imposer à l’exploitant les prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163‑1 à L. 163‑9 et L. 163‑11 du code minier. »

II. – En conséquence, le II de l’article L. 214‑6 du même code est abrogé.

III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations et ouvrages fondés en titre.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelés réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentées par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.

« Les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – En zone de répartition des eaux, la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« En zone de répartition des eaux, les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux article L. 214‑1 et suivants sont arrêtés.

« En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1 ».

🖋️Non soutenu17 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑2‑1. – Sont appelés méga-bassines ou réserves de substitution les ouvrages destinés principalement à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que ceux définis à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes, et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre. N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels. »

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisation exclusive de l’eau stockée pour l’irrigation de surfaces agricoles exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

🖋️Rejeté20 nov. 2023
Clémence Guetté
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

🖋️Rejeté20 nov. 2023
Clémence Guetté
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 122-1-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122‑1-3 ainsi rédigé :

« L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder ».

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Lisa Belluco
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Philippe Schreck
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent article sont définies dans le cadre du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau prévu à l’article L. 213‑9‑1.»

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’aménagement d’une retenue de substitution est conditionné par l’installation d’un dispositif de télémesure permettant de transmettre en temps réel les niveaux des eaux superficielles ou souterraines alimentant la retenue. 

Son installation est à la charge du propriétaire.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’aménagement d’une retenue de substitution est conditionné par l’installation d’un dispositif permettant d’effectuer des analyses bactériologiques et de transmettre les résultats de ces analyses à l’autorité administrative.

L’installation d’un tel dispositif est à la charge du propriétaire de l’aménagement.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Delphine Batho
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Christophe Barthès
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Les résultats de l’inventaire exhaustif des retenues d’eau en France lancé en 2022 par le ministère de la transition écologique et le ministère de l’agriculture, annoncé dans le « Varenne agricole de l’eau et du changement climatique » de février 2022, donnent lieu dans chaque chambre du Parlement, à un débat en séance publique.

À l’issue de ce débat, la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, au Sénat, et la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée Nationale, émettent un avis au Gouvernement sur l’opportunité de l’érection des structures relevant des articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement sur l’entretien, l’usage, et la réutilisation des constructions existantes.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les enjeux de pollution des eaux stockées dans les retenues.

Ce rapport présente les risques de pollution des eaux souterraines mises en surface pour les retenues ainsi que les risques de pollution des sols et des cultures suite à l’utilisation de l’eau des retenues. 

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les techniques de dépollution existantes pour l’utilisation des eaux des retenues de substitution. Ce rapport présente les faisabilités techniques d’installation d’outils de dépollution ainsi que leurs coûts. 

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Jorys Bovet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les impacts en terme de biodiversité à l’échelle d’une retenue de substitution. 

Ce rapport propose des observations quant à la disparition et l’apparition d’espèces animales et végétales et à l’évolution des milieux naturels suite à la construction d’une retenue de substitution.

Le rapport comporte également un volet sur les espèces exotiques invasives potentiellement observées ainsi qu’un volet sur des aménagements potentiels sur les retenus de substitution et leurs alentours pour favoriser la biodiversité.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Lionel Tivoli
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation des inondations en France sur les vingt dernières années et les moyens de retenir et conserver ces eaux.

🖋️Rejeté17 nov. 2023
Emmanuel Blairy
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la perspective et les prévisions de niveau des nappes phréatiques à dix ans en lien avec les évolutions climatiques.

🖋️Tombé17 nov. 2023
Delphine Batho

Rédiger ainsi l’article unique :

« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

« II. – Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée : 

« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé17 nov. 2023
Christelle Petex

Rédiger ainsi l’article unique :

« Après le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au titre de cette autorisation, l’autorité administrative peut prescrire la conduite d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau incluant une évaluation des volumes prélevables. En application du VI de l’article L. 212‑1, les installations, ouvrages, travaux et activités à usage agricole et les prélèvements nécessaires à leur remplissage qui satisfont au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1 et aux règles de répartition des eaux mentionnées à l’article L. 211‑2 sont réputés répondre à un intérêt général majeur. L’établissement visé à l’article L. 213‑8‑1 peut conditionner ses concours financiers mentionnés à l’article L. 213‑9‑2 à la reconnaissance de cet intérêt général majeur. »

🖋️Tombé22 nov. 2023
Delphine Batho

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L.214-4 du code de l’environnement. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée : 

« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
Lisa Belluco

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement »

les mots :

« la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’interdiction prévue au précédent alinéa s’applique aux projets en cours d’instruction ou de construction. »

🖋️Tombé26 nov. 2023
Chantal Jourdan

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« pour la construction de méga‑bassines telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement »,

les mots : 

« mentionnées au I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement visant à la construction de retenues de substitution, destinées à l’irrigation agricole, résultant du prélèvement d’eaux superficielles ou souterraines ».

🖋️Tombé17 nov. 2023
Pierre Meurin

Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et de leurs conséquences écologiques, économiques et sociales, ».

🖋️Tombé17 nov. 2023
Lisa Belluco

Après le mot :

« sociales, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
André Chassaigne

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« En lien étroit avec les comités de bassin et les agences de l’eau, le Gouvernement conduit une prospective sur les conséquences du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau à horizon 2050 sur les différents bassins versants français et s’engage à construire une planification permettant d’anticiper et d’orienter la gestion de la ressource à l’échelle du territoire. Cette planification repose sur les principes d’une gestion publique et démocratisée de l’ensemble des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques. Elle prévoit les mesures prioritaires à conduire, notamment en matière de stockage de la ressource, à travers l’optimisation et la coordination de l’ensemble des ouvrages existants, ainsi qu’au regard de l’intérêt et de la faisabilité de grands projets de réservoirs complémentaires destinés au soutien d’étiage pour satisfaire l’ensemble des besoins fondamentaux à long terme. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
Jean-René Cazeneuve

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de dix ans »,

les mots :

« d’un jour ».

🖋️Tombé26 nov. 2023
Chantal Jourdan

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé27 nov. 2023
Charles Sitzenstuhl

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris aux projets en cours d’instruction », 

les mots :

« lorsque le flux annuel d’eau stockée en France atteint 40 % ». 

🖋️Tombé27 nov. 2023
Benjamin Haddad

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris aux projets en cours d’instruction », 

les mots :

« lorsque le flux annuel d’eau stockée en France atteint 40 % ». 

🖋️Tombé27 nov. 2023
Olga Givernet

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris aux projets en cours d’instruction », 

les mots :

« lorsque le flux annuel d’eau stockée en France atteint 40 % ». 

🖋️Tombé27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris aux projets en cours d’instruction » 

les mots : 

« lorsque le flux annuel d’eau stockée en France atteint 20 % ».

🖋️Tombé17 nov. 2023
André Chassaigne

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« En lien étroit avec les comités de bassin et les agences de l’eau, le Gouvernement conduit une prospective sur les conséquences du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau à horizon 2050 sur les différents bassins versants français et s’engage à construire une planification permettant d’anticiper et d’orienter la gestion de la ressource à l’échelle du territoire. Cette planification repose sur les principes d’une gestion publique et démocratisée de l’ensemble des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques. Elle prévoit les mesures prioritaires à conduire, notamment en matière de stockage de la ressource, à travers l’optimisation et la coordination de l’ensemble des ouvrages existants, ainsi qu’au regard de l’intérêt et de la faisabilité de grands projets de réservoirs complémentaires destinés au soutien d’étiage pour satisfaire l’ensemble des besoins fondamentaux à long terme. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
Emmanuel Blairy

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris »,

le mot :

« sauf ».

🖋️Tombé17 nov. 2023
Emmanuel Blairy

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris »,

les mots :

« sauf ».

🖋️Tombé17 nov. 2023
Delphine Batho

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées. Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés. Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code. »

🖋️Tombé20 nov. 2023
Clémence Guetté

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

🖋️Tombé17 nov. 2023
Delphine Batho

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
Laurence Heydel Grillere

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le moratoire sur les projets de méga-bassines prévu au I du présent article ne concerne pas les projets de construction, ou en cours de construction, de méga-bassines destinés aux exploitations agricoles consommatrices d’eau. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
Olga Givernet

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le moratoire sur les projets de méga-bassines prévu au I du présent article ne concerne pas les projets de construction, ou en cours de construction, de méga-bassines destinés aux exploitations agricoles consommatrices d’eau. »

🖋️Tombé27 nov. 2023
Olga Givernet

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du moratoire tel que proposé au I du présent article, les projets de construction, ou en cours de construction de méga-bassines, qui seraient destinées à alimenter les activités de sucrerie ». 

🖋️Tombé27 nov. 2023
Clémence Guetté

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 11min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à aller vers la souveraineté alimentaire en protégeant les consommateurs, les agriculteurs et l’écosystème de la spéculation internationale sur les productions agricoles et de la raréfaction de la ressource en eau encouragées par les projets de méga-bassines.

Des retenues artificielles démesurées

Les méga-bassines sont des retenues artificielles : elles ne se situent pas le long d’un cours d’eau, ne prennent pas appui sur du relief et doivent être endiguées de tous les côtés. Pour construire ces bassines, il est donc nécessaire d’excaver et ensuite d’utiliser cette terre pour construire des talus. Le réservoir est recouvert d’une bâche. Contrairement aux retenues collinaires ou aux retenues en barrage sur un cours d’eau, les méga-bassines ne se remplissent pas grâce à l’écoulement de l’eau. Elles se remplissent en pompant, pendant environ deux mois, de l’eau dans la nappe phréatique et dans les rivières à l’aide de plusieurs kilomètres de tuyaux, en hiver quand l’eau serait en « excès ». Ces bassines sont dites de substitution car elles prétendent se substituer à des prélèvements directs dans la nappe et les rivières lors de la période estivale.

Ces méga-bassines se caractérisent par leur démesure : la méga-bassine de Sainte-Soline, emblématique de l’opposition aux méga-bassines, fait plus de quinze hectares et le bassin équivaut à dix-sept terrains de football, soit l’équivalent en eau de près de trois cents piscines olympiques[1]. Rien qu’à l’échelle du centre ouest de la France, cent-cinquante bassines sont prévues[2].

Des projets qui nuisent à la majorité des agriculteurs

Les méga-bassines constituent un accaparement de la ressource en eau au détriment de la majorité des usagers et des agriculteurs. Ces méga-bassines vont alimenter des productions très gourmandes en eau notamment les productions céréalières, majoritairement destinées à l’élevage industriel ou à l’export, au détriment des maraîchers et de plus petites exploitations. Ces dernières profitent à des exploitations non-représentatives de la diversité des exploitations et des pratiques agricoles. Pour les bassines du sud des Deux-Sèvres, Vincent Bretagnolle, chercheur au CNRS, précise que les bassines vont profiter à 7% des agriculteurs du sud des Deux-Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93% des agriculteurs sans solution pérenne. Concernant la méga-bassine de Sainte-Soline plus précisément, d’après les données de la chambre interdépartementale d’agriculture, « les douze agriculteurs connectés à la mégabassine ont une exploitation qui mesure en moyenne 147 hectares. Des tailles d’exploitation plus grandes que la moyenne française, estimée à 69 hectares, et à la moyenne du département, qui est de 89 hectares. (…) Sept des douze agriculteurs investis dans la mégabassine de Sainte-Soline sont des céréaliers. Les cinq autres sont éleveurs bovins, caprins ou ovins (…) Aucune de ces douze exploitations est en agriculture biologique »[3]. Les bassines profitent bien à une minorité d’agriculteurs puisque seulement 7,3 % de la surface agricole utile est irriguée en France[4].

Ce modèle est dévastateur pour nos agriculteurs : il y a trois fois plus de suicides dans cette profession que dans le reste de la population. La libéralisation menée par les accords de libre-échange dans laquelle s’inscrit ce modèle met en concurrence les agriculteurs des différentes régions du monde alors que les différences de productivité et de subventions agricoles sont gigantesques. Nombre de paysanneries sont condamnées à la crise et ne peuvent assurer leur sécurité alimentaire.

Des projets imposés sans débat démocratique

Il convient de noter que les données sur les exploitations bénéficiant des bassines sont peu ou pas accessibles au public. Il est urgent et plus que nécessaire qu’une transparence soit garantie dans le déploiement des bassines et que des données sur les exploitations bénéficiaires de ces bassines soient publiées. Il s’agit d’un enjeu démocratique majeur inscrit dans la méthode de construction des PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau, Instruction du gouvernement du 7 mai 2019), méthode bafouée par les promoteurs de ces réserves d’accaparement.

Pire, la volonté du gouvernement de donner aux projets de bassines le statut d’intérêt général majeur[5] les soustrairait au droit de l’environnement et à la participation du public. Cet enjeu de la future loi d’orientation agricole ouvre la porte à la multiplication de grands projets imposés, empêchant la concertation et la participation approfondie des citoyens.

Des financements qui reposent essentiellement sur des fonds publics

Ces méga-bassines conduisent également à une captation des financements de la politique de l’eau au détriment de la majorité des agriculteurs.

Dans son rapport « La gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique » de juillet 2023, la Cour des comptes soulignait que « la cristallisation des oppositions autour de certains projets, particulièrement d’infrastructures d’irrigation (Caussade, bassines dans les Deux-Sèvres, etc.), n’est pas sans rapports avec cette inégale répartition du financement de la politique de l’eau. Elle témoigne aussi de la faiblesse de la concertation sur cette politique dans de nombreux territoires dépourvus de commissions locales de l’eau »[6]. Ces investissements qui conduisent à un enfermement des agriculteurs dans des pratiques très consommatrices d’eau sont donc problématiques à plusieurs titres : ils se font sur fonds publics sans le moindre débat. 

Dans les Deux-Sèvres, le coût des seize bassines a été réévalué à 76 millions d’euros par la Coop de l’eau 79, la porteuse du projet, soit 20 millions de plus que le coût estimé en 2019 (55 millions). Le financement est assuré à hauteur de 70% par des financements publics issus notamment de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et des fonds du Plan de Relance[7]. Cette part majeure de fonds publics se retrouve dans d’autres projets, comme celui de 30 bassines dans le bassin de Clain, dans la Vienne[8].

Une impasse écologique : rareté de la ressource en eau et utilisation de pesticides

Les méga-bassines et le fait qu’elles soient financées par des fonds publics n’incitent à aucun changement de pratiques de la part des irrigants, qui sont de plus en plus dépendants de structures d’approvisionnement en eau. Pire, les méga-bassines peuvent conduire à une augmentation de l’irrigation. En effet, la construction de nouvelles infrastructures conduit à une augmentation des volumes d’eau stockée dans ces réservoirs. Davantage d’eau est donc disponible pour l’irrigation, accentuant les déficits de disponibilité de l’eau, disponibilité déjà affectée par le changement climatique. Les méga-bassines renforcent donc la non-disponibilité de la ressource en eau, conduisant à la construction de nouvelles infrastructures : un véritable cercle vicieux. En outre, étant donné les coûts très importants de ces infrastructures, il y a une volonté de les « optimiser » et donc d’augmenter le volume d’eau prélevée dans les nappes. La minorité d’agriculteurs irrigants n’est pas incitée à changer de pratiques puisque le gouvernement les enferme dans ce modèle, quitte à tenir de faux propos. Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, a en effet indiqué à propos des bassines : « c’est un modèle vertueux qui incite le monde agricole à la sobriété : on utilisera moins d’eau en s’appuyant sur des réserves faites à des moments de disponibilité de la ressource »[9].

Concernant le recours aux pesticides, les changements de pratiques de ces irrigants ne sont pas non plus au rendez-vous. Dans les protocoles conclus pour le déploiement des méga-bassines, par exemple pour celles des Deux-Sèvres, les quelques agriculteurs en bénéficiant s’étaient engagés – sans aucune contrainte toutefois – à adopter des pratiques plus écologiques, notamment la réduction de l’usage des pesticides. Pour la méga-bassine de Sainte-Soline, Vincent Bretagnolle précise ainsi : « Il ne nous a jamais été retourné un quelconque bilan chiffré ni même qualitatif de l’usage des produits phytosanitaires par les irrigants. La seule information dont nous disposons, et qui nous a été communiquée à ma demande, est que sur quarante exploitants qui ont signé leur engagement, seuls trois, à titre individuel, se sont engagés dans une réduction des traitements phytosanitaires. Aucun ne s’est converti en agriculture bio »[10].

Une solution qui n’est pas résiliente face au changement climatique

Ces méga-bassines symbolisent la maladaptation au manque d’eau et aux conséquences du changement climatique. Elles sont un non-sens puisque l’eau pourrait manquer pour pouvoir les remplir. A cause du changement climatique, les déficits de pluie, ainsi que la fréquence et l’intensité des sécheresses notamment hivernales sont amenés à augmenter. A l’hiver 2022-2023, la France a connu une sécheresse hivernale record avec 32 jours sans pluie. La recharge 2022-2023 des nappes « reste déficitaire ». En effet, dans son bilan au 1er 2023, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) indiquait que « les niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles avec 80% des niveaux modérément bas à très bas »[11]. En outre, des études montrent d’ores-et-déjà que des bassines en projet ne pourront pas être remplies faute d’eau suffisante. Une étude, pilotée par l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) et conduite par le cabinet Suez Consulting, montre en effet qu’il n’y a pas assez d’eau pour remplir les trente méga-bassines dans bassin de la rivière Clain dans la Vienne – raison pour laquelle le préfet, Jean-Marie Girier, a souhaité enterrer les conclusions du rapport[12]. Sur les onze « unités de gestion » qui sont composées d’une ou plusieurs méga-bassines, trois pourraient ne pas être remplies puisque leur remplissage ne garantirait pas les débits minimums à assurer pour les cours d’eau. Deux autres unités sont « remplissables » mais au prix des autres usages de l’eau dans le secteur. Ces constats sont d’autant plus inquiétants qu’ils ne prennent pourtant pas toutes les conséquences du changement climatique et sont dès lors trop optimistes. Les données de l’étude Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC) mentionnée ci-dessus se fondent sur des mesures réalisées entre 2010 et 2018. En d’autres termes, elles ne prennent pas totalement en compte les conséquences du changement climatique, qui s’amplifient, sur la ressource en eau. Sur vingt ans, la quantité d’eau disponible a déjà diminué de 14%. D’ici 2050, la quantité d’eau disponible devrait être réduite de 30 à 40% en France. Aussi, « faire des barrages et des réservoirs d'eau c'est une solution de secours pour un an ou deux, mais c'est totalement faux de penser que cela peut être une solution à long terme, et même à moyen terme, pour les agriculteurs », résume Christian Amblard, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques, directeur de recherche honoraire au CNRS.

Enfin, ces méga-bassines ne sont pas adaptées au risque de sécheresse pluriannuelle et risquent d’augmenter la durée de la sécheresse. Comme le rappellent les chercheuses Florence Habets et Magali Reghezza, « les méga-bassines vont sans doute permettre de maintenir les usages sur la première, voire les premières années d’une sécheresse pluriannuelle. Mais au prix de prélèvements conséquents dans les nappes et ces retenues, largement supérieur à la capacité de recharge durant cette sécheresse longue. La somme de ces prélèvements peut alors contribuer à augmenter la durée de la sécheresse. On parle d’ailleurs pour cette raison de sécheresse “anthropique” ».

Par ailleurs, le fonctionnement même des méga-bassines a un impact sur la qualité et la quantité de l’eau stockée. Dans la majorité des projets, ces bassines exposent en surface de l’eau normalement stockée dans une nappe, où elle va subir des dégradations : l’eau stagne à l’air libre, des algues ou des bactéries peuvent se développer, l’eau s’évapore et sa quantité diminue en conséquence. Les bassines sont en effet bien moins efficaces qu’une nappe puisque 20% de l'eau captée s'évapore avant d'être utilisée, cette part risquant d’augmenter avec l’augmentation de température de l’air et de l’eau.

Une décision de justice montrant l’inadéquation des méga-bassines à la baisse de la disponibilité de l’eau accentuée par le changement climatique

Une décision de justice historique très récente a d’ailleurs mis en exergue l’inadéquation des méga-bassines à la baisse de la disponibilité de l’eau qui est accentuée par le changement climatique. En effet, le tribunal administratif de Poitiers a annulé deux arrêtés préfectoraux autorisant la création de quinze méga-bassines, dont neuf dans les bassins de l’Aume et de la Couture dans les départements de la Charente, Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres et 6 autres dans le sous-bassin de La Pallu dans la Vienne. Pour les neuf bassines de Charente, Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, il est précisé, dans le jugement, qu’« en permettant de revenir à des niveaux de prélèvements semblables, voire supérieurs, à ceux du début des années 2000, le projet n’est pas associé à de réelles mesures d’économie d’eau et ne tient pas compte des effets prévisibles du changement climatique ». Concernant les méga-bassines dans la Vienne, le tribunal administratif de Poitiers a indiqué que « compte tenu du surdimensionnement du projet (…) et des effets prévisibles du changement climatique, la préfète de la Vienne a, en autorisant ce projet, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ». Il précise par ailleurs dans son jugement « les inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact ont ainsi eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ».

Une alternative existe : la bifurcation de notre modèle pour garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs et la souveraineté alimentaire

Face aux méga-bassines, un autre monde est possible. Des alternatives au modèle agricole productiviste existent comme le démontrent de multiples initiatives d’agriculture paysanne de qualité, d’agriculture biologique et de circuits courts de proximité. Pour garantir la qualité de l’eau, pour permettre à l’eau d’imprégner les sols et ensuite permettre son stockage dans les nappes – qui est le meilleur réservoir pour garantir la qualité de l’eau sur le long-terme –, de nombreuses mesures doivent être prises : interdire les pesticides les plus dangereux immédiatement et réduire l’usage des autres pesticides, replanter des haies et des arbres, empêcher l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols.

La bifurcation du modèle agricole doit être soutenue, afin de garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs d’une part, et la souveraineté alimentaire d’autre part. Cela doit s’inscrire dans un ensemble de mesures globales : définanciarisation de l’eau et de l’alimentation, sortie des traités de libre-échange, protection des agriculteurs de l’écrasement des prix organisé par la grande distribution, renforcement de la protection sociale des agriculteurs, réforme et augmentation du budget consacré à l’installation des jeunes et des nouveaux agriculteurs, etc.

L’article unique de la présente proposition de loi prévoit par conséquent la mise en place d’un moratoire sur le déploiement des méga-bassines.

Article 1

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et de leurs conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines telle que prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d'une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d'instruction.

([1]) https ://www.midilibre.fr/2022/10/31/megabassinesquestcequecesenormesreservoirsdeauet
purquoiilssontcontestesparlesecologistes10773579.php

([2]) https ://lejournal.cnrs.fr/billets/lesmegabassinesneresoudrontpaslacrisedeleau

([3]) https ://www.mediapart.fr/journal/ecologie/120423/saintesolineenquetesurles12agriculteurs
quiprofiterontdelamegabassine

([4]) https ://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/27/lessurfacesirrigueesenhaussedepuisdix
ansenfrance_6132188_3244.html

([5]) https ://www.contexte.com/article/agro/infocontextecommentmarcfesneauveutsanctuariser
danslaloileaudesagriculteurs_174318.html

([6]) https ://www.ccomptes.fr/system/files/202307/20230717gestionquantitativedeleau.pdf

([7]) Un article de presse précise que « selon un document de la Commission des aides de l’Agence de
l’eau, consulté par Libération, les financements publics s’élèvent toutefois au total à près de 70 %. En plus des 53 % d’aides engagées par l’Agence, le fonds européen de la politique agricole commune (le Feader) doit prendre en charge 10 % des travaux et l’État 5 %. Le reste
est à la charge des agriculteurs » : https ://www.liberation.fr/environnement/agriculture/
70daidespourlesbassinesdesdeuxsevreslesopposantsexigentlarretdufinancementpublic20221216_H6YOFZH5LJCIBEJG6TZUXGJXGI/

([8]) https ://www.vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/33329/190925/file/Pr %C3 %A9sentation
+protocole+Clain++12072022.pd
f

([9]) https ://www.ouestfrance.fr/economie/agriculture/entretienmarcfesneaudefendlemodele
desbassines1bf7703641a111eeae6d069db0645c1b

([10]) https ://www.mediapart.fr/journal/ecologie/290323/saintesolinelestromperiesdugouvernement
surlesmegabassines

([11])  https ://www.brgm.fr/fr/actualite/communiquepresse/nappeseausouterraineau1ermars2023

([12]) https ://www.mediapart.fr/journal/ecologie/210623/uneetudemontreleslimitesdesmegabassines
elleesttorpilleeparleprefet

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