Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où le créancier est un établissement de crédit défini à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut intervenir qu’après présentation par le créancier à l’entrepreneur individuel des différents dispositifs d’offre de garantie assurée par une société de caution mutuelle auxquels il est éligible. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, un rapport sur le statut d’auto-entrepreneur, notamment sur l’opportunité d’engager une harmonisation de ce statut avec le statut d’entrepreneur individuel.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette allocation est accessible à l’ensemble des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 5424‑24 du code du travail quel que soit leur secteur d’activité. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les conditions d’une fusion réussie entre le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale et le fonds d’assurance formation du commerce, de l’industrie et des services.
I. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 681‑6. – Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, les dettes dues au titre du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont réputées acquittées six mois après la cessation de l’activité. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les travailleurs indépendants disposent d’une information sur les solutions les protégeant contre la perte d’emploi tels que l’allocation des travailleurs indépendants. Cette information leur est délivrée par les acteurs qui les accompagnent à tous stades de l’exercice de leur activité professionnelle :
« 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, lorsque celle-ci les accompagne dans la création de leur activité ;
« 2° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;
« 3° Par les greffes des tribunaux de commerces, lorsqu’ils les accompagnent dans la création de leur activité ;
« 4° Par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, lorsqu’elles les accompagnent dans la création de leur activité. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les conditions d’une fusion réussie entre le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale et le fonds d’assurance formation du commerce, de l’industrie et des services.
Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. – Bourse d’échanges de logements entre locataires
« Art. L. 446‑1. – Sur les territoires tendus en matière de logement, dont la liste est établie par décret et fait l’objet d’une actualisation annuelle, la mise en place d’un système de bourse d’échanges de logement entre locataires est rendue obligatoire. Cette bourse d’échanges fait l’objet d’une convention de partenariat entre l’État, Action Logement et les bailleurs sociaux du territoire ou leur représentant. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le système de cotation prévu par l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 précitée fait l’objet, six mois après son délai de mise en œuvre, d’un rapport confié à l’Agence nationale de contrôle du logement social. En cas de manquement, l’organisme bailleur, la société mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré se voit infliger une pénalité dans des conditions définies par décret. »
À la fin de la première phrase du trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements » sont remplacés par les mots : « réservataire est tenu de proposer au moins trois candidats à l’organisme propriétaire des logements, dans un délai qui ».
Après l'alinéa 22, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Le fait d'utiliser des faux des documents mentionnés au 1° et 2° du A. est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende."
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait de procurer frauduleusement à autrui un des documents mentionnés au 1° et 2° du A ou de participer à la réalisation d’un faux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
A l’alinéa 1, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« , stagiaires, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« , quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« autrui »
insérer les mots :
« , un faux, »
À l’alinéa 1, après le mot :
« salariés »,
insérer le mot :
« , stagiaires, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux citoyens qui participent, de façon occasionnelle et bénévole, à une mission de service public, en particulier dans le cadre éducatif pour l’accompagnement d’élèves lors de sorties pédagogiques et scolaires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Les organismes mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 32 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une information des signalements mentionnés au présent article, ainsi que des suites qui leur sont données. Cette information se fait dans le respect de l’anonymat des personnes concernées. »
À l’alinéa 4, après les mots :
« les poursuit ne sont »,
insérer le mot :
« manifestement ».
remplacer les mots « ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain » par « ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont manifestement pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ». »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Un professionnel de santé, lorsqu’il est sollicité pour établir un certificat attestant de la virginité d’une personne, est tenu d’informer la personne de l’interdiction de délivrance de ces certificats sur le territoire national et d’engager une discussion d’information. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 225‑4-11 ainsi rédigé :
« Art. 225‑4-11. (nouveau) – Contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque la personne est mineure. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« mineurs, »,
insérer les mots :
« et notamment en matière de violences sexistes et sexuelles, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 15.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux citoyens qui participent, de façon occasionnelle et bénévole, à une mission de service public, en particulier dans le cadre éducatif pour l’accompagnement d’élèves lors de sorties pédagogiques et scolaires. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux citoyens qui participent, de façon occasionnelle et bénévole, à une mission de service public, en particulier dans le cadre éducatif pour l’accompagnement d’élèves lors de sorties pédagogiques et scolaires. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« manifestement ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , à la part des femmes dans les instances de direction » ; » ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit la prise en compte et la publication d’un indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus faibles rémunérations. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit la prise en compte des emplois en contrat à durée déterminée, intérim, apprentissage et stage dans le calcul des écarts de rémunération. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit la prise en compte des temps partiels dans le calcul de ces écarts. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit la prise en compte et la publication d’un indicateur relatif aux initiatives prises par l’employeur en matière de sensibilisation des salariés aux violences sexistes et sexuelles et de formation des représentants du personnel et des personnels à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La publication des résultats comprend la note globale, les notes obtenues pour chaque indicateur et le détail des calculs de ces notes. Ces résultats sont mis à la disposition notamment du grand public, des syndicats et de l’inspection du travail. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le ministère du travail publie chaque année un rapport qualitatif sur les résultats obtenus par les entreprises concernées par l’index de l’égalité professionnelle. Il y présente l’évolution des résultats publiés indicateur par indicateur, ainsi que le taux de publication des résultats, et préconise sur cette base les modalités d’une amélioration continue du dispositif. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1142‑10 du code du travail, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « réévalué à la hausse selon un calendrier établi par décret, ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration de ce délai, l’entreprise se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être inférieur à un seuil défini par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 1142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en place d’un seuil de pertinence pour le calcul des écarts de rémunération est, le cas échéant, conditionnée à la consultation des partenaires sociaux et fait l’objet d’un rapport rendu public. ».
Le Gouvernement présente au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport évaluant le dispositif de l’index de l’égalité professionnelle. Ce rapport évalue la pertinence de chaque indicateur calculé et propose des pistes d’amélioration du dispositif.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération et y fait état des modalités d’amélioration des dispositifs de transparence salariale.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et des produits particulièrement polluants utilisant des énergies fossiles. »
Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter d’un an suivant la publication de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, figure sur les publicités en faveur de produits utilisant une quantité importante d’énergies fossiles une mention visant à en informer le consommateur. Un décret en Conseil d’État précise la liste des produits concernés, la formulation de la mention légale et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec des énergies fossiles. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑27, L. 581‑28 et L. 581‑31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2025, 35 % de la surface de vente soit consacrée à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m². »
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’une extension des objectifs de vente en vrac aux petites surfaces de moins de 400m2.
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois après promulgation du présent projet de loi, un rapport sur l’opportunité d’une généralisation nationale de la consigne pour les emballages en verre d’ici 2024. Le rapport analysera les possibilités et les limites d’une telle mesure et émettra des préconisations pour permettre cette généralisation.
I. – À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« pourra être généralisée »
par les mots :
« sera progressivement généralisée ».
II. – Par conséquent, rédiger ainsi la dernière phrase :
« Cette obligation entrera en vigueur pour les grandes surfaces le 1er janvier 2022, pour les moyennes surfaces le 1er janvier 2023 et pour les petites surfaces le 1er janvier 2024. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 150 000 »
le nombre :
« 100 000 ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque catégorie de formation, une sensibilisation à l’éco-conduite est réalisée tout au long de la formation afin de permettre aux candidats d’intégrer les principes de la conduite éco-responsable. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « En cas d’abandon d’un projet au regard des dispositions prévues par le présent article, une discussion est ouverte autour des acteurs locaux et du représentant de l’État afin d’envisager avec toutes les parties prenantes les meilleures perspectives d’avenir pour la zone où était prévue le projet initial, en prenant notamment acte des impératifs environnementaux, économiques, sociaux et d’attractivité du territoire. » »
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois après promulgation du présent projet de loi, un rapport sur la précarité énergétique. Il y fait état des aides publiques à destination des ménages précaires visant à lutter contre la précarité énergétique et propose des recommandations visant à ce que le système d’aides publiques puisse garantir à tous les ménages modestes un reste à charge nul sur leurs opérations de rénovation globale ou un financement entièrement couvert par les économies générées.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’abandon d’un projet au regard des dispositions prévues par le présent article, une discussion est ouverte autour des acteurs locaux et du représentant de l’État afin d’envisager avec toutes les parties prenantes les meilleures perspectives d’avenir pour la zone où était prévue le projet initial, en prenant notamment acte des impératifs environnementaux, économiques, sociaux et d’attractivité du territoire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, les collectivités territoriales ont l’obligation de proposer quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien. Cette obligation entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les services de restauration collective à choix multiple. Les services de restauration à menu unique doivent proposer, au moins une fois par semaine, un menu unique végétarien, à partir du 1er janvier 2025 au plus tard. »
Après le mot :
« expérimental »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et pour une durée de deux ans, les collectivités territoriales ont l’obligation de proposer quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien, dès lors que le service de restauration concerné propose plusieurs menus. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise à disposition d’un « chèque alimentaire bio » à destination des ménages modestes.
À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« la flore »,
insérer les mots suivants :
« la santé, la qualité de l’air, du sol ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le caractère durable des atteintes au sens du présent article est laissé à l’appréciation du juge compétent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le caractère durable des atteintes au sens du présent article est laissé à l’appréciation du juge compétent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le caractère durable des atteintes au sens du présent article est laissé à la libre appréciation du juge compétent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette formation comporte également une sensibilisation à l’éco-conduite et à ses bénéfices. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Chapitre IX du Titre II du Livre II du code de l’environnement est complétée par une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑54‑1. – I. – A compter du 1er janvier 2024, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage en faveur des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec dans des énergies fossiles.
« II. – Le décret prévu au I définit les modalités du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou règlementaires qui s’imposent aux fournisseurs et distributeurs de ces énergies. »
« Art. L. 229‑54‑2. - A compter du 1er janvier 2025, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que de toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou de toute opération de parrainage en faveur de tout transport et véhicule aérien, routier ou maritime motorisé fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. »
« Art. L. 229‑54‑3. - La surface et les espaces consacrés annuellement dans la presse écrite et les médias audiovisuels à la propagande ou à la publicité en faveur en faveur de tout transport et véhicule aérien, routier ou maritime motorisé fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité sera, en 2023, inférieure d’un tiers et en 2024 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée avant le vote de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi. »
« Art. L. 229‑54‑4. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte au sens des articles L. 229‑54‑2 et L. 229‑54‑3, toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le transport et les véhicules aériens, routiers ou maritimes motorisés fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, il rappelle le transport et les véhicules aériens, routiers ou maritimes motorisés fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit ou d’un service autre que le transport et les véhicules aériens, routiers ou maritimes motorisés fonctionnant à partir d’énergies fossiles. qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 2025 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise ce produit. La création de tout lien juridique ou financier entre ces
entreprises rend caduque cette dérogation. »
« Art. L. 229‑54‑5. - Les manquements aux interdictions définies aux articles L. 229‑54‑1, L. 229‑54‑2 et L. 229‑54‑3 sont punies d’une amende d’un montant maximal de 100.000 €. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale et 100 % en cas de récidive.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et des produits particulièrement polluants utilisant des énergies fossiles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter d’un an suivant la publication de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, figure sur les publicités en faveur de produits utilisant une quantité importante d’énergies fossiles une mention visant à en informer le consommateur. Un décret en Conseil d’État précise la liste des produits concernés, la formulation de la mention légale et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec des énergies fossiles. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑27, L. 581‑28 et L. 581‑31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2025, 35 % de la surface de vente soit consacrée à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. »
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
À l’alinéa 22, substituer au mot
« cinq »
le mot :
« deux »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° de l’article L. 2143‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, chaque délégué syndical dispose d’au moins quatre heures en plus des heures dont il bénéficie au titre du présent article afin de préparer la négociation prévue à l’article L. 2242‑2 lorsqu’elle s’engage. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 2315‑7 est ainsi modifié :
« a) Au dernier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ; »
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du comité économique et social dans les entreprises à partir de cinquante salariés prévu au présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ; »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que la mise en place »,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vélos »,
les mots :
« cycles et cycles à pédalage assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Les modalités d’application du 1° du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 150 000 »
le nombre :
« 100 000 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités concernées par le présent article sont tenues de mettre à disposition un rapport public annuel informant les habitants de la qualité de l’air dans l’agglomération. »
Après l’article L. 2213 5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213 5 1. – Dans les zones à faibles émissions visées à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité́ immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.”
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les bandes d’arrêts d’urgence ne font pas partie des voies sur lesquelles l’expérimentation peut être réalisée. ».
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque catégorie de formation, une sensibilisation à l’éco-conduite est réalisée tout au long de la formation afin de permettre aux candidats d’intégrer les principes de la conduite éco-responsable. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« « En cas d’abandon d’un projet au regard des dispositions prévues par le présent article, une discussion est ouverte autour des acteurs locaux et du représentant de l’État afin d’envisager avec toutes les parties prenantes les meilleures perspectives d’avenir pour la zone où était prévue le projet initial, en prenant notamment acte des impératifs environnementaux, économiques, sociaux et d’attractivité du territoire. » »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , diminué de 10 %. ».
Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« I ter. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
« 1° Le B du III est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements de la classe F et de la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
« b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« c) Le sixième alinéa est complété par les mots :« , et que le logement n’est pas de la classe F et G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ; »
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« C. – Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. ».
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris disposent d’au moins un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique pour 50 000 habitants au 31 décembre 2022. ».
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’objectif national qui vise à tendre vers zéro artificialisation nette des sols peut être invoqué comme motif de refus de l’octroi d’un permis de construire. »
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut refuser l’octroi d’un permis de construire au motif que celui-ci ne respecte pas l’objectif de zéro artificialisation nette prévu par la loi. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en incluant la prise en compte des arbres hors forêts et en particulier des arbres remarquables et centenaires. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace, doit être dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés au présent article, sur des espaces déjà artificialisés. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le principe d’évitement de l’artificialisation de zones inondables »
Après la première phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« Dans les espaces déjà urbanisés, le projet ne peut prévoir l’atteinte et la destruction d’arbres hors-forêts remarquables ou centenaires. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le refus de l’autorisation d’exploitation commerciale et du permis de construire peuvent être justifiés au motif de l’avis défavorable de l’enquête préalable à l’obtention de l’autorisation environnementale aux titres de la loi sur l’eau et du permis d’aménager. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets se situant en tout ou partie au sein d’une zone inondable ne peuvent faire l’objet des dérogations prévues au présent article. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets induisant une atteinte ou une destruction du patrimoine remarquable, d’arbres remarquables isolés ou d’arbres centenaires ne peuvent faire l’objet d’une dérogation. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’abandon d’un projet au regard des dispositions prévues au présent article, une discussion est ouverte autour des acteurs locaux et du représentant de l’État afin d’envisager avec toutes les parties prenantes les meilleures perspectives d’avenir pour la zone où était prévue le projet initial, en prenant notamment acte des impératifs environnementaux, économiques, sociaux et d’attractivité du territoire. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le refus de l’autorisation d’exploitation commerciale peut être justifié dans le cas où un lieu alternatif est disponible et dont l’occupation engendrerait une artificialisation des sols moindre. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent notamment les friches urbaines existantes. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, les collectivités territoriales ont l’obligation de proposer quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien. Cette obligation entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les services de restauration collective à choix multiple. Les services de restauration à menu unique doivent proposer, au moins une fois par semaine, un menu unique végétarien, à partir du 1er janvier 2025 au plus tard.
« Les collectivités territoriales disposant de moins de 200 couverts sont exonérées de cette obligation »
Après le mot :
« expérimental, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les collectivités territoriales ont l’obligation de proposer quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien, dès lors que le service de restauration concerné propose plusieurs menus. Les collectivités territoriales disposant de moins de deux-cent couverts sont exonérées de cette obligation ».
À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« flore, »
insérer les mots :
« la santé, la qualité de l’air, du sol ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le caractère durable des atteintes au sens du présent article est laissé à l’appréciation du juge compétent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Le caractère durable des atteintes au sens du présent article est laissé à l’appréciation du juge compétent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le caractère durable des atteintes au sens du présent article est laissé à la libre appréciation du juge compétent. »
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation du présent projet de loi, sur les prérogatives du maire en matière de refus de permis de construire. Ce rapport évaluera la possibilité de renforcer les pouvoirs du maire dans le refus d’octroi du permis de construire au motif de l’objectif de zéro artificialisation des sols.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans les deux ans suivant la promulgation du présent projet de loi sur la mise en œuvre des mesures de réemploi prévues à l’article 12 du projet de loi. Le rapport analysera l’évolution de la pratique des dispositifs de consigne pour réemploi en France au cours de ces deux années et proposera des pistes d’amélioration et de généralisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre des dispositifs de consigne pour réemploi pour les emballages en verre. Il y fait état de l’opportunité et des modalités d’une généralisation de ces dispositifs de consigne.
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois après promulgation du présent projet de loi, un rapport sur l’opportunité d’une généralisation nationale de la consigne pour les emballages en verre d’ici 2024. Le rapport analysera les possibilités et les limites d’une telle mesure et émettra des préconisations pour permettre cette généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place d’une méthodologie de calcul et d’un référentiel de mesure des émissions de gaz à effet de serre évitées par l’activité d’un organisme, qu’il s’agisse d’une administration ou d’une entreprise. Ce nouvel outil s’inscrit dans une perspective d’amélioration de la connaissance de l’impact positif sur le climat des acteurs publics et des entreprises.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’une extension des objectifs de vente en vrac aux petites surfaces de moins de 400m2.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur les opérations de parrainage et de mécénat provenant d’entreprises polluantes ou dont les revenus sont majoritairement issus des énergies fossiles. Le rapport évalue l’opportunité d’encadrer davantage ou d’interdire ce type d’opération, en particulier pour les opérations assimilables à du « greenwashing ».