À la fin du titre, substituer aux mots :
« jeunes mineurs des crimes sexuels »
les mots :
« mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« jeunes mineurs des crimes sexuels »
les mots :
« mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« jeunes mineurs des crimes sexuels »
les mots :
« mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« jeunes mineurs des crimes sexuels »
les mots :
« mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A Au début de l’intitulé de la section, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;
« 1° B Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
« 1° C Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
« 1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux viols et agressions sexuelles en cas d’inceste » ;
« 4° L’article 222‑31‑1 est abrogé.
« II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A Au début de l’intitulé de la section, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;
« 1° B Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
« 1° C Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
« 1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux viols et agressions sexuelles en cas d’inceste » ;
« 4° L’article 222‑31‑1 est abrogé.
« II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».
I. - À l’alinéa 3, après la référence :
« Art. 222‑23‑1. - »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« Art. 222‑23‑2. – »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».
IV. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
I. - À l’alinéa 3, après la référence :
« Art. 222‑23‑1. - »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« Art. 222‑23‑2. – »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».
IV. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« incestueux »,
insérer les mots :
« qualifié d’inceste ».
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis sur l’auteur par le mineur ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 222‑31‑1 exerçant »
le mot :
« 222‑22‑3 ayant ».
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :
« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.
« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :
« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.
« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :
« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.
« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis :
« Des crimes et délits sexuels sur mineurs
« Art. 227‑28‑4. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.
« Art. 227‑28‑5. – Le crime prévu à l’article 227‑28‑4 commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans est qualifié d’incestueux et est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A L’article 222‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « commis » , sont insérés les mots : « sans consentement » ;
« b) Après le mot : « auteur » , la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « est un viol puni de 15 ans de réclusion criminelle. » ;
« c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’usage de violence, contrainte, menace ou surprise constitue une circonstance aggravante punie de 20 ans de réclusion criminelle. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑23‑1. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins trois ans, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« également un viol »
les mots :
« un crime ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« ans »
supprimer la fin du même alinéa.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »
les mots :
« moins de dix-huit ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de quinze ans ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix-sept ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« seize ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , ou commis par un mineur de quinze ans sur la personne d’un majeur, »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – Constitue un viol le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« et 222‑23‑2 »
les références :
« à 222‑23‑2‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal est supprimé. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – Constitue un viol le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« et 222‑23‑2 »
les références :
« à 222‑23‑2‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal est supprimé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2-1. – Les viols définis à l’article 222‑23‑1 sont constitués lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est inférieure à cinq ans dans les cas où l’acte est commis par l’auteur en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
II. –En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec le mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable du crime défini au premier alinéa, le jeune majeur, sous réserve d’une relation préexistante avant l’acquisition de la majorité, avec un mineur de quinze ans. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot
« trois ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot
« trois ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot
« trois ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur atteint ou porteur d’un handicap, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. Le viol est également constitué si l’acte est commis sur la personne de l’auteur. »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
I. – Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »
les mots :
« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »
les mots :
« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »
les mots :
« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »
les mots :
« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »
les mots :
« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« ascendant »,
insérer les mots :
« , un collatéral ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
À l’alinéa 4, après le mot :
« ascendant »,
insérer les mots :
« , un membre de la famille par le sang ou par alliance ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de réclusion criminelle »
les mots :
« d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’ils sont précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d’actes de barbarie. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Est considéré comme une circonstance aggravante le fait, pour plusieurs personnes mentionnées aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 et agissant en qualité d’auteur ou de complice, de commettre en réunion les viols définis aux mêmes articles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable d’une ou de plusieurs des infractions prévue aux alinéas précédents. »
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222 23 à 222 26 du code pénal, et que cette infraction porte sur une personne mineure, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si le violeur refuse ce traitement, il devra rester en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui-ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non-respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Après l’article 222‑23‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑23‑4. – I. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.
« II. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle :
« 1° Lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;
« 2° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
« 4° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
« 5° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »
« 8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
« 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
« 11° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 12° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 13° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 14° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 227‑27‑2-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».
À la fin du 2° de l’article 227‑27‑2‑1, les mots : « un neveu ou une nièce » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur degré, un neveu, une nièce, quel que soit leur degré, un cousin ou une cousine, quel que soit leur degré ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , ou commis par un mineur de quinze ans sur la personne d’un majeur, »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le viol est également constitué si l’acte est commis sur la personne de l’auteur. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« surprise, »,
insérer les mots :
« et même si le mineur se livre à la prostitution, »
À l’alinéa 3, après le mot :
« surprise, »,
insérer les mots :
« et même si le mineur se livre à la prostitution, »
Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑23‑2. – Le crime prévu à l’article 222‑23‑1 commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans est qualifié d’incestueux et est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , ou commis par un mineur sur la personne d’un majeur, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mineur »
insérer les mots :
« ou par un mineur sur la personne d’un majeur, ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le viol est également constitué si l’acte est commis sur la personne de l’auteur. »
Après le mot :
« mentionnée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« aux 2° et 3° de l’article 222‑31‑1. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« surprise, »,
insérer les mots :
« et même si le mineur se livre à la prostitution, »
À l’alinéa 7, après le mot :
« surprise, »,
insérer les mots :
« et même si le mineur se livre à la prostitution, »
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« , lorsque : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° La victime est un mineur de quinze ans. Cet alinéa n’est pas applicable dans le cas où le majeur entretenait déjà, avant l’acquisition de la majorité, une relation continue et pérenne avec le mineur de quinze ans, et ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait ; ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de quinze »
les mots :
« de moins de dix-huit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’au moins quinze »
les mots :
« de moins de dix-huit ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« quatre ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 2° Le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1. »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« d’au moins quinze ans ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou un mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d’âge avec l’auteur des faits est de moins de cinq ans ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »,
les mots :
« l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »,
les mots :
« l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »,
les mots :
« l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
Après le mot :
« mentionnée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« aux 2° et 3° de l’article 222‑31‑1.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La victime est un mineur de quinze ans et l’acte est commis par l’auteur en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La victime est un mineur atteint ou porteur d’un handicap et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans. »
Après le mot :
« punies »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. »
Au 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère, une demi-sœur ».
Au 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère, une demi-sœur ».
Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».
À l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un cousin germain, une cousine germaine ».
À l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un cousin germain, une cousine germaine ».
À l’article 222‑31‑1 du code pénal, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un cousin germain, une cousine germaine ».
Le deuxième alinéa de l’article 222‑31‑1 du code pénal est complété par les mots : « , un cousin ou une cousine ».
L’article 222‑31‑1 du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les enfants et ascendants du conjoint, du concubin d’une des personnes mentionnées au 1° ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées au même 1° . »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « sœur, » sont insérés les mots : « un quasi-frère ou une quasi-sœur, »;
2° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « sœur, », sont insérés les mots : « un quasi-frère ou une quasi-sœur, » .
Après la seconde occurrence de la référence : « 2° » , la fin du 3° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, est supprimée.
Les article 222‑31‑1 et 227‑27‑2-1 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal ».
L’article 222‑22 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou à la faveur d’un environnement coercitif » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sur une personne se trouvant en état de sidération ou hors d’état d’exprimer son consentement. »
L’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou surprise » sont remplacés par les mots : « , surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui se trouvant en état de sidération ou hors d’état d’exprimer son consentement. »
L’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :
« I. – Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – Le délit de corruption de mineur prévu au I est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé ;
« 2° Les faits ont été commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ;
« 3° Les faits ont été commis dans des locaux de l’administration ;
« 4° Les faits ont été commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou, dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords des établissements ou locaux mentionnés aux 2° et 3°.
« III. – Le délit de corruption de mineur prévu au I est puni de dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque :
« 1° Les faits ont été commis en bande organisée ;
« 2° Les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;
« 3° Les faits ont été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise.
« IV. – Le délit de corruption de mineur est également constitué :
« 1° À l’encontre d’un majeur qui organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ;
« 2° Ou à l’encontre d’un majeur qui assiste, en connaissance de cause, à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ;
« 3° À l’encontre d’un majeur qui, par un moyen de communication électronique, assiste à un acte de nature sexuelle, de quelque nature qu’il soit, auquel procède un mineur. »
Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur de quinze ans, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
1° A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs », qui comprend les articles 227‑15 à 227‑21 ;
1° B Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs », qui comprend les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;
1° C Au début du paragraphe 2 tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont regroupées dans le présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. »
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
1° A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs », qui comprend les articles 227‑15 à 227‑21 ;
1° B Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs », qui comprend les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;
1° C Au début du paragraphe 2 tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont regroupées dans le présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑29‑1, 222‑29‑2 ou 222‑29‑3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis »
les mots :
« atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de pression sur le mineur, le délit n’est toutefois pas constitué si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;
2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Au second alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € »
les mots :
« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € »
les mots :
« dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 6, substituer au mot:
« cinq »
le mot:
« sept ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article 222‑31‑1 ou ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 3° Lorsque qu’ils sont commis par une personne majeure sur une victime présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l’auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’interdiction du territoire français est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, à titre définitif, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux alinéas précédents. »
À l’article 225‑7-1 du code pénal, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer les mots :
« ou sur la personne de l’auteur ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , ou de la lui faire commettre sur la personne de l’auteur, ».
I. – À l’alinéa 3 substituer aux mots :
« constitue un abus sexuel »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 substituer aux mots :
« abus sexuels »
les mots :
« agressions sexuelles ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un abus sexuel puni »
les mots :
« une infraction sexuelle punie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« abus sexuels »
les mots :
« infractions sexuelles ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« punis »
le mot :
« punies ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« abus sexuel incestueux »
les mots :
« infraction sexuelle incestueuse ».
L’article 706‑48 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « , au plus tard lors de l’engagement de poursuites ».
Au premier alinéa de l’article 706‑48 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».
I. – Substituer au mot :
« sexuelle »
le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« rapport »
le mot :
« acte ».
Substituer au mot :
« rapport »
le mot :
« acte ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ».
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deux alinéas précédents, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. »
« 3° L’article article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée contre la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ».
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deux alinéas précédents, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. »
« 3° L’article article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée contre la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « mineurs », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale : « est imprescriptible. ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. »
« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du code pénal. »
« 3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur présumé d’un viol commis sur un mineur a commis un nouveau viol sur un autre mineur pour lequel il a été déclaré coupable, le délai de prescription du premier crime est rouvert pour une durée de cinq années à compter de la déclaration définitive de culpabilité. » ; »
L’article 9‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme des infractions connexes les crimes ou délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur, qui procèdent d’une même conception, sont déterminés par la même cause et tendent au même but que ceux dont une juridiction pénale est saisie. »
L’article 9-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obstacle de fait peut résulter d’éléments de nature psychique, telle que l'amnésie traumatique.»
I. – L’article 9-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« L’obstacle de fait peut résulter de traumatismes psychiques de la victime. L’amnésie traumatique constitue un tel obstacle insurmontable. »
II. – Les dispositions du I sont interprétatives.
Après l’article 77‑4 du code de procédure pénale est inséré un article 77‑5 ainsi rédigé :
« Art. 77‑5. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222‑23‑2 et du deuxième alinéa de l’article 222‑29‑2, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
« Dès lors aucune poursuite pour non représentation d’enfant au titre de l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pendant la durée des dites investigations. ».
Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222‑23‑2 et du deuxième alinéa de l’article 222‑29‑2, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222‑23‑2 et du deuxième alinéa de l’article 222‑29‑2, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :« est imprescriptible. ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : »,
insérer les mots suivants :
« et à compter du jour où un syndrome d’amnésie post-traumatique est médicalement constaté ; ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou à compter du jour où une amnésie dissociative est expertisée. ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension de prescription prévue à l’article 9‑3 s’applique durant la période où la victime d’un viol lors de sa minorité a souffert d’une amnésie traumatique qui constitue un obstacle à la mise en œuvre de l’action publique. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : »
insérer les mots :
« ou, si cette seconde date est postérieure, à compter du jour où la victime est en capacité de se souvenir des faits et d’exercer ses droits ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , avant l’expiration de ce délai, ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« viol »
insérer les mots :
« , une agression sexuelle ou un abus sexuel tels que définis aux articles 222-29-1, 222-29-2, 227-5 ou 227-27 du code pénal ».
À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« mineur »
insérer les mots :
« tel que défini aux articles 222-23, 222-23-1 ou 222-23-2 du code pénal ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« tels que définis aux articles 222‑29‑1, 222‑29‑2, 227‑25 ou 227‑27 du code pénal ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sur un autre mineur un »,
les mots :
« un autre ».
L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « à l’exception des crimes prévus aux articles 222‑22 à 222‑26 du code pénal. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception des crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 222‑23 à 222‑26 ».
L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception des crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « 212‑3 », sont insérées les références : « et 222‑23 à 222‑26 ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est imprescriptible. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par un ascendant ou un collatéral, l’action publique se prescrit par quinze années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur par un ascendant ou un collatéral, par vingt-cinq années révolues à compter de la majorité du mineur ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 434‑3 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ». »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 13° , après le mot : « sexuelles » sont insérés les mots : « et de tentatives d’atteinte sexuelle » et la référence « 227‑27 » est remplacée par le référence « 227‑27‑2 » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article 227‑28‑3 du code pénal, les références : « 222‑22 à 222‑31, » sont supprimées. »
L’article 222‑32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 2° , les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 9° , les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; ».
L’article 222‑32 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à trois ans et 45 000 euros d’amende. »
L’article 222‑32 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une exhibition sexuelle est imposée à la vue d’un mineur de moins de quinze ans, les peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende »
Après l’article 222‑32 du code pénal, il est inséré un article 222‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑32‑1. – Le fait pour une personne d’imposer à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public tout acte de nature sexuelle sans s’exhiber est puni des peines prévues à l’article 222‑32 du code pénal. »
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle que soit la durée de la peine dès lors que »
les mots :
« dans le fichier quelle que soit la durée de la peine si ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »
L'avant-dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Les mots : « si cette inscription est ordonnée par décision en expresse » sont remplacés par les mots : « décision contraire spécialement motivée ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 »
les mots :
« commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 est prononcée à titre définitif »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La juridiction »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 »
les mots :
« ou 227‑28‑3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est prononcée à titre définitif ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La juridiction »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot
« vingt » .
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire, la décision est notifiée sans délai à l’organisme auprès duquel la personne exerce l’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
2° La première occurrence des mots : « ou professions » sont remplacés par les mots : « , des professions et du bénévolat ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
« II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
« II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». »
Après l’article 222‑26‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art.-222‑26‑2. - L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent alinéa.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement pourrait prévoir un état des lieux des violences sexuelles entre mineurs et sur la base des conclusions de celui-ci pourrait proposer les aménagements législatifs et réglementaires pour pallier ces violences.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui vise à quantifier, qualifier et évaluer les violences sexuelles sur mineurs conformément à la cible 2 de l’objectif de développement durable 16 qui tend à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation destinés à lutter contre les violences sexuelles sur mineurs.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, à l’accueil et à la prise en charge des victimes de viols et d’inceste. Il détaille les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés pour améliorer cet accompagnement.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d'inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés.
La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑23‑1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« Art. 222‑23‑2. – Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
2° (nouveau) Après l’article 222‑29‑1, il est inséré un article 222‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑29‑2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :
« 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ;
« 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article 227‑25 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° (nouveau) Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;
3° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 227‑27‑3, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».
(Supprimés)
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 222‑24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222‑23 » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».
Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco‑génital ».
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque, avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »
L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;
2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227‑25 à 227‑27 ;
« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »
Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».
II. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».