À l’alinéa 4,
1° Avant la troisième occurrence du mot :
« société »,
insérer le mot :
« autre » ;
2° Substituer aux mots :
« dudit engagement »
les mots :
« du même engagement de conservation ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« dudit engagement »,
insérer les mots :
« de conservation ».
A l’alinéa 7, substituer aux mots :
« société objet »
les mots :
« société dont les parts ou actions font l’objet ».
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois alinéas précédents »
les mots :
« troisième et quatrième alinéas du présent 3 ».
Remplacer les alinéas 9 et 10 par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa du f est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une autre société qui détient les titres de la société dont les parts et actions font l’objet du même engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société faisant l’objet dudit engagement remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas du 3 du b. »
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « ce cas » sont remplacés par les mots : « ces cas ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot « consultation » substituer aux mots :
« des comités »
les mots :
« du comité »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 2.
À l’alinéa 3, après les mots « prévue aux », substituer aux mots :
« quatorzième et quinzième »
les mots :
« seizième et avant-dernier ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pouvant consister »,
le mot :
« consistant ».
L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du 1°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
b) À la dernière phrase du 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
c) À la dernière phrase du 3°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
d) À la dernière phrase du 4°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents de l’Assemblée des communautés de France – Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du 1° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
2° À la dernière phrase du 2° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
3° À la dernière phrase du 3° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
4° À la dernière phrase du 4° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de prolonger après 6 ans le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les familles dont un des enfants est en situation de handicap et bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
I. – L’article 244 quater T du CGI est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement à compter du 30 décembre 2021 en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.
Au titre des exercices clos entre le 30 décembre 2022 et le 31 décembre 2024, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.
I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2021. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.
III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.
V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
VI. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 244 quater T du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 244 quater T. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement à compter du 30 décembre 2021 en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.
« Au titre des exercices clos entre le 30 décembre 2022 et le 31 décembre 2024, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.
« II. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2021. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« III. – Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.
« IV. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« V. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
« VII. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 787 B du CGI des impôts est ainsi modifié :
A. Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.
« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :
« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;
2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »
B. Au début de l'avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».
C. Le f est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Le présent f s’applique également, à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées au 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du b est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.
« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :
« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;
« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;
b) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents » ;
2° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumise aux obligations de conservation prévues aux a et c. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Ou mettant en œuvre un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3332‑3 du code du travail à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Ou mettant en œuvre un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3332‑3 du code du travail à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et présentant les pistes envisageables dans la perspective d’ouvrir le droit français à l’aide active à mourir.
Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne peut également remplir ce devoir, seule ou par contrat, par un engagement volontaire plus ambitieux que les exigences du droit en vigueur. »
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Les engagements volontaires pour l’environnement
« Chapitre Ier
« Définitions et principes généraux
« Art. L. 1101‑1. – I. – Constitue un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, la décision par laquelle une personne, publique ou privée, physique ou morale, s’engage, seule ou par contrat, expressément et publiquement, à respecter une obligation de moyen ou de résultat contribuant à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, qui n’est pas déjà prévue par le droit en vigueur et permet d’en renforcer l’efficience.
« II. – Ne constitue pas un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, le seul engagement de respecter les règles de droit applicables à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
« III. – Un engagement volontaire pour l’environnement ne peut jamais avoir effet d’exonérer, même indirectement ou partiellement, son auteur de l’obligation de respecter l’ensemble des règles de droit applicables.
« Art. L. 1101‑2. – La protection de l’environnement, assurée par un engagement volontaire pour l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
« Art. L. 1101‑3. – Toute personne responsable d’un préjudice consécutif à la méconnaissance d’un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, est tenue de le réparer.
« Art. L. 1101‑4. – Les dispositions du présent titre sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Chapitre II
« Contrats d’engagements volontaires pour l’environnement
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 1101‑5. – I. – Un engagement volontaire pour l’environnement peut être pris, soit de manière unilatérale, soit sous la forme d’un contrat d’engagements volontaires.
« II. – Un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement, au sens du présent titre, peut être signé par des personnes publiques ou privées. Une personne privée qui décide de prendre un engagement volontaire pour l’environnement au moyen d’un tel contrat doit le signer personnellement et non par un intermédiaire.
« III. – Un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement ne peut pas comporter d’informations relevant de la qualification d’écoblanchiment au sens du présent code.
« IV. – Tout contrat d’engagements volontaires pour l’environnement, toute modification, tout avenant et toute mesure d’exécution de ce contrat est porté, dès sa signature ou adoption, à la connaissance du public gratuitement et complètement, notamment par voie dématérialisée.
« Section 2
« Contrats publics d’engagements volontaires pour l’environnement
« Art. L. 1101‑6. – I. – L’État, une collectivité territoriale ou toute autre personne publique peut signer, dans le respect de sa compétence et de ses règles de représentation, un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement avec des personnes publiques ou privées. La loi peut imposer à une personne publique d’élaborer un projet de contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Aucune personne privée ne peut être tenue de signer un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement.
« II. – Un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement a pour objet de définir les engagements volontaires pour l’environnement des personnes privées signataires, sous le contrôle de la personne publique cosignataire. Il ne peut pas avoir pour effet de mettre à la charge d’une personne publique une obligation qui n’est pas déjà définie par le droit en vigueur. Il ne prévoit aucune obligation pour autrui et ne comporte aucune disposition réglementaire.
« III. – Un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement ne peut pas avoir pour effet d’engager une personne publique à prendre ou à ne pas prendre, dans un certain sens ou dans un délai convenu entre les parties au contrat, une décision publique. Toute disposition contractuelle contraire est réputée nulle et non avenue.
« IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, tout litige relatif à un contrat d’engagements volontaires pour l’environnement signé par une personne publique ressort de la compétence des juridictions administratives.
« Art. L. 1101‑7. – I. – Un décret en Conseil d’État définit le contenu type de tout contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, lequel doit au moins comporter :
« - une indication précise de l’identité des parties signataires et, dans le cas d’un groupe de sociétés, l’indication précise des sociétés engagées par le contrat ;
« - le cas échéant, les conditions et résultats de la consultation des personnes travaillant au sein des personnes morales signataires sur les orientations du projet de contrat ;
« - la durée du contrat ;
« - une définition précise, matérielle et temporelle, partie par partie, des obligations de moyens et de résultats, des obligations de faire ou de ne pas faire ;
« - une présentation des critères, indicateurs et objectifs chiffrés dont sont assorties ces obligations pour en apprécier les effets et l’exécution pendant toute la durée du contrat. Tout objectif chiffré est assorti d’objectifs intermédiaires définis dans le temps et l’espace;
« - une présentation des motifs pour lesquels ces obligations sont définies et les effets qui en sont attendus par les parties ;
« - une description du cadre juridique dans lequel s’insère le contrat ainsi que des motifs pour lesquels les parties considèrent que leurs engagements vont au-delà du droit en vigueur et contribuent à son efficience ;
« - une indication, le cas échéant, des conditions de déclinaison territoriale des engagements définis dans le contrat ;
« - la description de la composition et des attributions du comité de pilotage mis en place pour assurer l’exécution du contrat, lequel doit comporter autant d’hommes que de femmes;
« - le rappel des conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assurer le suivi, le contrôle puis l’archivage du contrat.
« II. – Un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement ne peut pas comporter de référence à une norme, un certificat, un label, un signe de qualité, un référentiel ou une consigne qui ne serait pas préalablement rendue publique, gratuitement.
« Art. L. 1101‑8. – I. – Le Conseil d’État est saisi pour avis de tout projet de contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Son avis est communiqué au Conseil national de la transition écologique, également saisi pour avis.
« III. – Le projet de décision de signer un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, accompagné du texte complet du contrat et, le cas échéant, de ses annexes, ainsi que des avis du Conseil d’État et du Conseil national de la transition écologique sont soumis par la personne publique signataire à une procédure de participation du public, dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 1101‑9. – I. – Tout contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement doit être déposé, dès sa signature, à l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie chargée d’en assurer le suivi, le contrôle ainsi que l’archivage après exécution.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit la liste et le contenu précis des critères et des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des engagements et des objectifs pris aux termes d’un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Il définit également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles est appréciée la réalisation de ces engagements et objectifs par les filiales directes et indirectes des sociétés signataires. Il définit en outre les conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend compte, au moins chaque année et publiquement, de l’état de réalisation des engagements et objectifs de ce contrat, collectivement et par chacune des parties, nommément identifiée.
« III. – Au terme de la période d’exécution du contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement et dans un délai ne pouvant pas dépasser un an, l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie publie un rapport final comportant une description générale de la réalisation des engagements et objectifs du contrat ainsi qu’une liste de recommandations pour l’avenir. »
L’article 90 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Au début de cet article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 120‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la pratique de l’éco-blanchiment consistant à affirmer, à laisser entendre ou à donner l’impression par tout moyen et sur tout support qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents sans que cela ne puisse être vérifié ou justifié par l’auteur de cette pratique. »
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑60. – Est interdit, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone, dépourvu de conséquences négatives sur le climat, ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires. »
TITRE VII
Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale
Article XX
Pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement elle-même rendue publique.
Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation du Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises, au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.
Article XX
Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
Article XX
Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales afin de coordonner les actions et les engagements de chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
Article XX
Le Gouvernement remet un rapport avant le 31 décembre 2021 sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
À l’alinéa 12, après les mots :
« isolation thermique »
insérer les mots :
« , y compris les volets isolants et les portes d’entrées donnant sur l’extérieur »
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 15, après la référence :
« 4° »
insérer les mots
« À compter du 30 juin 2022, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’Etat, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un anà compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1. du I.
III. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les dispositions de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« ou, le cas échéant, l’âge d’équilibre applicable à l’assuré ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour chaque enfant »
les mots :
« en fonction du nombre d’enfants ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et comportant des instances représentatives du personnel. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« quinquennale »
le mot :
« octennale ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« sept ».
Au chapitre XI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, est inséré un article LO 19‑11‑6 ainsi rédigé :
« Art. LO 19‑11‑6. – Les taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de la valeur de services du point prévu à l’article L. 191‑4 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. »
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
Après l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218‑2 ne peuvent interdire :
« 1° Les actes d’hyperlien ;
« 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts à l’article L. 218‑2. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« éditeurs »,
insérer les mots :
« de presse ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« qui ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« tels ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 218‑1 »
les mots :
« résultant de l’article L. 218‑2 ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« de la présente partie ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« représentation »,
les mots :
« communication au public ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers et tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que de sa répartition. »
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« travail, »
insérer les mots :
« et autres ».
À l’alinéa 12, rétablir le II ans la rédaction suivante :
« II. – Les journalistes professionnels ou assimilés et autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du I du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« part »,
insérer les mots :
« appropriée et équitable ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou une »
le mot :
« , une ».
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi s’applique trois mois après sa promulgation. Elle ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. »
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« IV. – Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. »
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d’assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fournisseurs.
Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s’effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite conclue entre eux.
Pour les personnes publiques mentionnées au 1° de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le recours au prestataire extérieur ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Par dérogation à l’article L. 6331‑38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :
« a) à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) à 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
« a) à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) à 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
« Par dérogation à l’article L. 6331‑41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l’article L. 6331‑3 dudit code dans des conditions déterminées par décret. »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 262‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443‑7 et L. 443‑11. » ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2018 »
la date :
« 1er mars 2017 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Le I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le j de l’article 279 est abrogé.
2° Le G est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2.10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « pour le gazole : »
3° Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le gaz naturel carburant, le remboursement est calculé en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Les quatrième et avant-dernier alinéa de l’article L. 4622‑11 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Il doit être en activité. Si le président est élu parmi les représentants mentionnés au 1°, le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°. Si le président est élu parmi les représentants mentionnés au 2°, le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport étudiant la possibilité et l’opportunité de régionaliser la médecine du travail.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« Accélérant »
les mots :
« Fixant à 18 mois ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« interprofessionnels, »,
insérer les mots :
« notamment le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« Renforçant »
le mot :
« Redéfinissant ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une faute de l’employeur d’une particulière gravité »
les mots :
« des actes de harcèlement ou de discriminations ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 18 mois après la publication des ordonnances, un rapport évaluant l’impact des dispositions prises, notamment concernant les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.