Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont aux critères d’une rénovation énergétique performante au sens du b) du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , qui satisfont aux critères d’une rénovation énergétique performante au sens du b) du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
3°Au deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le mot :« neuf » est remplacé par le mot :« douze ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ».
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et sont réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;
2° Après l’article 8‑1‑1, il est inséré un article 8‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8‑1‑2. – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. »
Après le mot :
« sûreté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« présentant des garanties équivalentes pour le syndicat des copropriétaires ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d’une classe sinon »
les mots :
« et conduisant au minimum à l’atteinte de la classe B ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 5° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ». »
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« estimé équivalent par le prêteur »
les mots :
« présentant des garanties équivalentes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« estimé équivalent par le prêteur »
les mots :
« présentant des garanties équivalentes ».
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »
2° Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. »
3° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année au plus tard le 30 mai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépenses fiscales en faveur du logement, et en particulier sur les avantages fiscaux bénéficiant aux bailleurs privés.
Ce rapport évalue notamment le coût, les bénéficiaires, la répartition territoriale et les effets sociaux, budgétaires et environnementaux du régime d’amortissement prévu au j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, issu de l’article 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, tel que modifié par la présente loi.
Il analyse l’articulation de ce régime avec les autres aides publiques au logement, notamment les aides personnelles au logement, les aides à la pierre, les crédits consacrés au logement social, les dispositifs de rénovation énergétique, ainsi que les autres dépenses fiscales favorables à l’investissement locatif et aux revenus fonciers. Il éclaire notamment sur les cas de cumul de dispositifs de faveur autour de mêmes biens immobiliers et propriétaires.
Ce rapport apprécie en particulier si ces dépenses fiscales contribuent effectivement à l’augmentation de l’offre locative, à la production de logements abordables, à la mobilisation du parc vacant, à la rénovation des logements, à la lutte contre l’habitat indigne ou énergivore et à la réduction des inégalités territoriales d’accès au logement.
Il examine également la cohérence de la répartition géographique de ces avantages fiscaux avec les besoins sociaux, les tensions constatées sur les marchés locaux du logement et les objectifs de sobriété foncière, de transition écologique et de justice territoriale.
Il formule, le cas échéant, des propositions permettant de renforcer la transparence, l’évaluation et le pilotage démocratique des dépenses fiscales en faveur du logement.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres »
les mots :
« ne peut être déclaré que s’il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’article suivant :
« – à l’amélioration de la capacité des armées à s’engager dans un conflit hybride prolongé en privilégiant, pour les besoins des armées et des services de renseignement, des solutions souveraines, nationales ou européennes, garantissant la maîtrise des données, des infrastructures et des algorithmes. »
Après l’alinéa 58, insérer les trois alinéas suivants :
« Les applications militaires de l’intelligence artificielle et les prochaines capacités issues des recherches dans le domaine quantiques, et les autres innovations technologiques, seront pensées et élaborées dans le cadre d’une souveraineté militaire affirmée. Les recherches seront faites avec de la technologie française et européenne.
« Le développement de cette recherche se fera en favorisant des choix industriels durables, en terme énergétique comme en matière d’environnement, en prenant en considération les questions climatiques et environnementales, par une réflexion sur la priorisation en faveur d’usages pertinents et non démesurés, en procédant à des évaluations environnementales des projets, notamment en matière de consommation d’eau et d’énergie, et en refusant la construction de tout centre de données lié à des énergies fossiles.
« L’utilisation de l’intelligence artificielle et l’intégration croissante de solutions de traitement automatisé des données dans les chaînes de décision opérationnelle ne doit pas permettre un remplacement de la décision humaine par une décision d’intelligence artificielle. »
I. – Pour l’exercice des missions relevant des intérêts essentiels de la Nation, notamment en matière de défense, de renseignement et de sécurité intérieure, l’État, ses opérateurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne peuvent recourir aux services, logiciels ou infrastructures fournis par la société Palantir Technologies, dont le siège social est sis dans l’État de Floride aux États-Unis d’Amérique, ni par les entités du groupe qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
II. – Les relations contractuelles en cours avec les entités mentionnées au I, notamment celles relevant de la commande publique, prennent fin dans un délai maximal de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la continuité des missions concernées, si besoin par réquisition à statut ad hoc.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres »
les mots :
« ne peut être déclaré que s’il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les images collectées au moyen de systèmes autorisés sur le fondement des treizième et quatorzième alinéas du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. »
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le vol »
les mots :
« des actes de terrorisme ou des atteintes graves à la sécurité des personnes ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« risques d’agression ou de vol »
les mots :
« actes de terrorisme ou des atteintes graves à la sécurité des personnes ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« le risque de vol »
les mots :
« ces risques ».
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l’article 110 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée s’applique aux traitements autorisés par le présent article. Lorsque la personne concernée s’oppose aux traitements précités, le responsable du traitement y met immédiatement fin. L’entrée de la personne dans l’établissement ne peut être refusée. »
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« escompté »
les mots :
« réel, démontré et documenté, au vu d’éléments objectifs, quantifiés et vérifiables, ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles les principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des traitements de données à caractère personnel ont été respectés et la démonstration que des moyens de prévention du vol moins intrusifs, autres que le recours à un système de vidéoprotection autorisé sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, ont été mis en œuvre et se sont révélés insuffisants. »
À la fin de l’alinéa 27, substituer au mot :
« ans »
le mot :
« jours ».
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
2° Au 2° du II de l’article 156, après la première occurrence du mot : « séparée, », sont insérés les mots : « dans la limite des seuils fixés à l’article 80 septies du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) à la fin, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 50 % lorsque le logement est loué en application du titre 1er ou du titre 1er bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et de 30 % dans les autres cas. »
2° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;
3° À la fin du 1° bis du 1 de l’article 50‑0, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l’article 32 est complété les mots : « , applicable également aux revenus tirés de la location meublée relevant du régime micro-bénéfices industriels et commerciaux. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables exerçant une activité de location meublée ne peuvent amortir le bien immobilier donné en location. Seuls les éléments mobiliers peuvent faire l’objet d’un amortissement, selon leur durée normale d’utilisation. »
3° Le 2° du 1 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 77 700 € » est remplacé par « 30 000 € » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1°, » est supprimé ;
– le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % »;
4° À l’article 151 septies B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les loueurs en meublé non professionnels, les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation sont réintégrés dans le calcul de la plus-value imposable lors de la cession du bien. »
L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est abrogé ;
– au premier alinéa du 3°, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– le a du même 3° est abrogé ;
– au b dudit 3°, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
– la deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– à la quatrième ligne de la première colonne, le mot :« autres » est supprimé ;
– à la même quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
– à la cinquième ligne de la même dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs locaux vacants, dont au moins un est situé dans une commune mentionnée au I, le taux mentionné au II est majoré dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte du nombre total de logements vacants détenus par le contribuable. »
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L'article 49 (État B (crédits de la mission)) est modifié comme suit :
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
| Aide à l'accès au logement | 600 000 000 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 600 000 000 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 0 |
| Politique de la ville | 0 | 0 |
| Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
| TOTAUX | 600 000 000 | 600 000 000 |
| SOLDE | 0 | |
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements vacants au sens du I de l’article 1407 bis du code général des impôts, le taux de la taxe d’habitation applicable à ces logements est majoré dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte du nombre total de logements vacants détenus par le contribuable. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 2° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Assure la réduction de l’approvisionnement énergétique en provenance d’entités ou de pays inamicaux au vu du contexte géopolitique et en cohérence avec la politique étrangère de la Nation. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pour que la quantité de carburants et d’électricité »
les mots :
« que pour la quantité d’électricité et dans une moindre mesure de carburants ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à hauteur de 45 % »
les mots :
« d’au moins 50 % ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les objectifs de réduction d’approvisionnement énergétique en provenance d’entités ou de pays inamicaux au vu du contexte géopolitique et en cohérence avec la politique étrangère de la Nation. »
Après l’article L. 125‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑16 Tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte du gaz naturel liquéfié établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :
« 1° la quantité concernée ;
« 2° son origine géographique et sa destination exacte ;
« 3° le trajet réalisé ;
« 4° les noms des entreprises impliquées dans ces chaînes d’approvisionnement dont notamment celles auxquelles le gaz naturel liquéfié est acheté et celles en charge du transport.
« Le rapport est rendu public. »
Après le 2° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Assure la sécurité des approvisionnements énergétiques effectués en dehors des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, au regard des impératifs d’approvisionnement et de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État. »
Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Assure la sécurité des approvisionnements énergétiques effectués en dehors des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, au regard des impératifs d’approvisionnement et de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à hauteur de 45 % »
les mots :
« d’au moins 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Supprimer les alinéas 17 à 22.
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’un résultat net de 5 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’un résultat net de 10 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’un résultat net de 15 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».
Supprimer l'alinéa 30.
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’émissions de particules fines, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’acidification terrestre et des eaux douces, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’utilisation du sol, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en eau, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources énergétiques, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en minéraux, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de minimisation de l’impact sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de promotion des méthodes utilisées par l’agriculture biologique ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de promotion des alternatives à l’usage chimique ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , de promotion des solutions agronomiques ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , d’alerte sur les dangers sanitaires liés à l’utilisation du produit ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« , d’alerte sur les dangers environnementaux liés à l’utilisation du produit ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :
« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »
À la dernière phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« intérêts »,
insérer les mots :
« ainsi que de certification ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« un décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état de la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation agricole, et fournit une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de sept ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Ce conseil stratégique global est consacré à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et poursuit un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture ».
Au premier alinéa du III de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit renouveler sa demande pour chaque établissement concerné ».
Le second alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de mettre en place des dispositifs de fidélisation ou de récompense. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer des modalités particulières de retour, d’échange ou de remboursement susceptibles d’encourager l’achat."
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs ne sont pas autorisés à publier ou à faire apparaître des avis ou commentaires émis par les utilisateurs concernant ces produits. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il n’est pas autorisé aux distributeurs de recourir à des techniques de vente croisée consistant à suggérer l’achat de produits similaires ou complémentaires. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer une offre de livraison sans frais. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de diffuser des contenus à visée publicitaire ou promotionnelle sur les réseaux sociaux. »
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à des technologies d’intelligence artificielle, incluant notamment des algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, à des fins de promotion, de ciblage ou de vente de ces produits. »
Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de distribuer proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2035, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits horticoles sont soumis au même régime que les produits agricoles. »
« Titre I bis
« Lever les contraintes au métier d’agriculteur biologique
« Article XXX
« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑2. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.
« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs effets sur les productions qui dépendent du mode de production biologique visées au précédent alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « interdit ».
Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑8‑1. – Le choix du consommateur est facilité au regard des conséquences des produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et pour l’environnement, et sans préjudice du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Titre Ier bis
Lutter contre la concurrence déloyale
Art. xx
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, il est tenu compte, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime :
1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu fixée au seuil de détermination, tel que défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives qu’ils contiennent soient encore approuvées dans l’Union européenne, des éléments scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine ou des risques inacceptables pour l’environnement, dès lors qu’ils ont été notifiés par la France sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 précité. »
Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , des produits agricoles ou des produits horticoles ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d’action national établit un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 253‑6‑1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code, il est établi un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique en vertu de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »
Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou horticoles ».
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés.
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés.
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des atlas de la biodiversité communale
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité. »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité »
Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».
Supprimer cet article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au travail de conciliation réalisé par l’Office national des forêts, concernant l’arbitrage entre l’intérêt des apiculteurs et les autres intérêts défendus par l’Office national des forêts.
À l’alinéa 1, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent »
Supprimer l'alinéa 1.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« un mois ».
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« un ».
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.
« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.
« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.
« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.
« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au travail de conciliation réalisé par l’Office national des forêts, concernant l’arbitrage entre l’intérêt des apiculteurs et les autres intérêts défendus par l’Office national des forêts.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre l’élevage en agriculture biologique ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre l’élevage sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Défendre un élevage paysan, local et écologique ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 15.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
II. – Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions prévues à l'alinéa 6 entrent en vigueur à compter de la date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer l'alinéa 23.
Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑16‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑16‑3. – Afin de garantir l’adéquation entre l’occupation des logements à loyer intermédiaire et les objectifs poursuivis, ces logements font l’objet d’un contrôle régulier des conditions de ressources des locataires, dans des modalités équivalentes à celles prévues à l’article L. 441‑9.
« Un décret en Conseil d’État précise la périodicité et les modalités de mise en œuvre de ces contrôles. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 8 à 13.
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l’État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l’issue de ladite procédure, le représentant de l’État dans le département est tenu d’adresser à l’ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d’un mois après la date de la résiliation du bail. »
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« abords »,
insérer le mot :
« immédiats ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« 2° Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de leurs abords immédiats ». »
I. – À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou aux intérêts du bailleur ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
À l’alinéa 5, après le mot :
« compétent, »,
insérer les mots :
« et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ».
Supprimer les alinéas 8 et 10.
À l’alinéa 10, après le mot :
« abords »,
insérer le mot :
« immédiats ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« aux équipements collectifs utilisés par les résidents, ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
Supprimer les alinéas 12 à 16.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois ».
II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
« d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2 »
les mots :
« ce dernier est tenu de motiver sa réponse ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« En cas de résiliation du bail par le juge, le préfet et le bailleur sont tenus d’adresser à l’ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai maximal d’un mois après la date de la résiliation du bail.
« Ce délai est réduit à une semaine si le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , au plus tard un an à compter des dates d’entrée en vigueur des obligations de décence énergétique définie au troisième alinéa du présent article. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des travaux »,
les mots :
« la réalisation dans un délai de trois ans de travaux, issu d’un plan pluriannuel de travaux au sens de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de litige entre le locataire et le bailleur, la caractérisation et la qualification d’un obstacle à l’exécution de travaux sont déterminées par le juge compétent. »
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« tient compte de la diligence du bailleur et ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou par une décision du syndicat des copropriétaires ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« En cas de litige entre le locataire et le bailleur, la caractérisation et la qualification d’un obstacle à l’exécution de travaux sont déterminées par le juge compétent. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , au plus tard un an à compter des dates d’entrée en vigueur des obligations de décence énergétique ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« maximal de trois ans ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« maximal de cinq ans ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 16 000 000 000 € | 16 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -16 000 000 000 € | -16 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 2 500 000 000 € | 2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 369 964 000 € | 369 964 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -369 964 000 € | -369 964 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 30 %. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la valorisation des biens est liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie, les plus-values sont soumises à un impôt sur le revenu tel que défini à l’article 150 VI. » ;
2° L’article 150 VC est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’abattement mentionné au I ne s’applique pas aux plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, dans les cas où un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie a été réalisé, dans un périmètre déterminé par l’intercommunalité . » ;
3° Le 2 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 150 VI ainsi rédigé :
« Art. 150 VI. – I. – Sont soumises à l’imposition sur le revenu les plus-values telles que définies aux articles 150 U à 150 VH réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, dans les cas où un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie a été réalisé, dans un périmètre déterminé par l’intercommunalité.
« II. – Le taux d’imposition est fixé à :
« a) 10 % de la plus-value au-delà de 100 000 euros de rente ;
« b) 30 % de la plus-value au-delà de 200 000 euros de rente ;
« c) 60 % de la plus-value au-delà d’un million d’euros de rente.
« III. – Sont considérés comme investissements publics de nature à améliorer le cadre de vie la création d’infrastructure, d’équipement public, de parc ou d’aménité urbaine.
« IV. – Il revient à l’intercommunalité de délimiter les périmètres concernés par cette taxation. »
Le c du 5 de l’article 158 du code général des impôts est supprimé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 70 %. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
b) Les a et b sont abrogés.
II. – Le 5° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
2° À la fin du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies. » ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».
b) Le IV est ainsi modifié :
– À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont : ».
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 euros par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 euros par ménage fiscal. ».
4° Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
b) Au second alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 7° et au premier alinéa du 8° du II de l’article 150 U, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Le III de l’article 150 VE est ainsi modifié :
a) Au 1° , le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
– Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que 90 % la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation ou à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code. La part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration dans la surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est abrogé ;
– Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– Le a du 3° est abrogé ;
– Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du II est ainsi modifié :
– La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est abrogé ;
– Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– Le a du 3° est abrogé ;
– Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du II est ainsi modifié :
– La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est supprimé.
II. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ne peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 2025 d’aucune aide ou subvention publique, d’aucune réfaction ou exonération d’imposition, d’aucun crédit d’impôt, d’aucun crédit ou de tout autre outil de financement public, ni d’aucun avantage public de toute nature, les prestataires de services soumis aux dispositions du code monétaire et financier exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions :
1° Apportant un soutien financier à de nouveaux projets d’exploitations fossiles ;
2° Ne disposant pas d’une stratégie de réduction de 50 % la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissements entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2030, et de 90 % avant le 1er janvier 2040.
Ne peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 2025 d’aucune aide ou subvention publique, d’aucune réfaction ou exonération d’imposition, d’aucun crédit d’impôt, d’aucun crédit ou de tout autre outil de financement public, ni d’aucun avantage public de toute nature, les prestataires de services soumis aux dispositions du code monétaire et financier exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions :
1° Apportant un soutien financier à de nouveaux projets d’exploitations fossiles ;
2° Ne disposant pas d’une stratégie de réduction de 50 % la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissements entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2030, et de 90 % avant le 1er janvier 2040.
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° Le I de l’article 1407 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot « meublés » est supprimé ;
b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour tous les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 bis ; »
3° L’article 1407 bis est ainsi rédigé :
« I. – La taxe d’habitation sur les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« II. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« Son taux est fixé au moins à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret détermine la liste de ces communes.
« IV. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
4° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
– À la fin, les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1407 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret détermine la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux est majoré dans conditions fixées par décret lorsque le contribuable dispose de plusieurs locaux vacants, dès lors qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I. »
I. – L’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’intitulé du 19° decies est ainsi rédigé : « Réduction et crédit d’impôt accordés au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable » ;
B. – L’article 199 tricies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction » sont remplacés par le mot : « d’une crédit » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– Les mots : « aux articles L. 321‑4 ou » sont remplacés par les mots « à l’article » ;
– La date : « 2024 » est remplace par la date : « 2030 » ;
c) Au 3° , le mot : « intermédiaire » est supprimé ;
d) Au B, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
c) En conséquence, au troisième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %. » ;
b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– Le mot : « , soit » est supprimé ;
– Après le mot : « transition », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « , le taux est porté à 65 %. » ;
d) Le cinquième, le sixième et le septième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement est donné en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »
II. – Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin de l’article 18‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17‑2 de la présente loi, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑2-1 est abrogé ;
2° L’article L. 832‑3 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au quatrième alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « d'économiser l'énergie », sont insérés les mots : « , d’assurer un confort thermique passif en période estivale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations pour améliorer les conditions de travail et de vie des bergers travaillant avec des chiens de protection.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – la construction d’infrastructures visant à l’exploration, l’exploitation, le transport ou le stockage d’énergies fossiles ou l’agrandissement de telles infrastructures. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II A. – Par dérogation au I, les activités relatives à l’hydrogène renouvelable, aux biocarburants et au biogaz ne relèvent pas de la définition des activités relatives aux énergies fossiles. »
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« III. – Pour les manquements aux obligations résultant du II, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées à l’article L. 612‑39 et, pour les personnes mentionnées à l’article L. 621‑9, à l’article L. 621‑15.
« Un décret en Conseil d’État fixe la répartition des pouvoirs de sanction attribués à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’Autorité des marchés financiers ainsi que les modalités de coopération entre elles pour le contrôle des obligations résultant du II. »
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’article L. 310‑1‑1‑3 du code des assurances, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑1-1‑4. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 500‑2 du code monétaire et financier. »
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« – la construction d’infrastructures visant à l’exploration, l’exploitation, le transport ou le stockage d’énergies fossiles ou l’agrandissement de telles infrastructures. »
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« III. – Pour les manquements aux obligations résultant du II, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées à l’article L. 612‑39 et, pour les personnes mentionnées à l’article L. 621‑9, à l’article L. 621‑15.
« Un décret en Conseil d’État fixe la répartition des pouvoirs de sanction attribués à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l’Autorité des marchés financiers ainsi que les modalités de coopération entre elles pour le contrôle des obligations résultant du II. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Un comité consultatif chargé d’évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article est mis en place auprès du Premier ministre. Le comité consultatif associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et de la société civile ainsi que des parties prenantes du secteur financier. Il est composé de membres bénévoles. Il remet au Parlement un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité consultatif par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Après l’article L. 310‑1-1‑3 du code des assurances, il est inséré un article L. 310‑1-1‑4 ainsi rédigé :
« Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 500‑2 du code monétaire et financier. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Un comité consultatif chargé d’évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article est mis en place auprès du Premier ministre. Le comité consultatif associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et de la société civile ainsi que des parties prenantes du secteur financier. Il est composé de membres bénévoles. Il remet au Parlement un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité consultatif par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le IX de l’article L. 511‑41‑1-A du code monétaire et financier, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le taux du coussin pour le risque systémique reflète notamment l’exposition aux risques liés au climat et à l’environnement des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les établissements d’importance systémique mondiale et les autres établissements d’importance systémique sont assujettis à un taux de coussin pour le risque systémique qui ne peut être inférieur à 10 % du montant de leur exposition finale aux activités relatives aux énergies fossiles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le IX de l’article L. 511‑41‑1-A du code monétaire et financier, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le taux du coussin pour le risque systémique reflète notamment l’exposition aux risques liés au climat et à l’environnement des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les établissements d’importance systémique mondiale et les autres établissements d’importance systémique sont assujettis à un taux de coussin pour le risque systémique qui ne peut être inférieur à 0,49 % du montant de leur exposition finale aux activités relatives aux énergies fossiles. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 511‑41‑1-C du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédits et les sociétés de financement intègrent de manière prospective les risques liés au climat et à l’environnement dans les approches internes qu’ils mettent en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres. Ils publient une fois par an un document retraçant leur politique sur la prise en compte des risques liés au climat et à l’environnement dans leurs approches internes. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des activités relatives aux énergies fossiles définies au I de l’article L. 500‑2 ».
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le IX de l’article L. 511‑41‑1-A du code monétaire et financier, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le taux du coussin pour le risque systémique reflète notamment l’exposition aux risques liés au climat et à l’environnement des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les établissements d’importance systémique mondiale et les autres établissements d’importance systémique sont assujettis à un taux de coussin pour le risque systémique qui ne peut être inférieur à 10 % du montant de leur exposition finale aux activités relatives aux énergies fossiles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le IX de l’article L. 511‑41‑1-A du code monétaire et financier, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Le taux du coussin pour le risque systémique reflète notamment l’exposition aux risques liés au climat et à l’environnement des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les établissements d’importance systémique mondiale et les autres établissements d’importance systémique sont assujettis à un taux de coussin pour le risque systémique qui ne peut être inférieur à 0,49 % du montant de leur exposition finale aux activités relatives aux énergies fossiles. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 511‑41‑1-C du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédits et les sociétés de financement intègrent de manière prospective les risques liés au climat et à l’environnement dans les approches internes qu’ils mettent en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres. Ils publient une fois par an un document retraçant leur politique sur la prise en compte des risques liés au climat et à l’environnement dans leurs approches internes. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des activités relatives aux énergies fossiles définies au I de l’article L. 500-2 ».
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Après l’article 38 du code des douanes, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – À partir du 1er janvier 2025, le nombre d’unités de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement importées chaque année en France ne peut dépasser le nombre d’unités importées en 2023.
« Un décret en Conseil d’État fixe une trajectoire de réduction progressive des importations de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code afin d’atteindre, pour l’année 2030, une réduction d’au moins 30 % par rapport à l’année 2023. »
Après l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑17‑1. – La France se donne pour objectif de définir des trajectoires de réduction des volumes de textiles, chaussures et linges de maison commercialisés en France compatibles avec l’accord de Paris.
« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2025‑2030, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.
« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des textiles, chaussures et linges de maison est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2026. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.
« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, le montant de la pénalité applicable aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 contenant du polyester est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive qui débute au minimum à 50 centimes par produit et atteint au maximum 10 euros par produit en 2030. Cette pénalité ne peut être intégrée dans le prix du produit. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, le montant de la pénalité applicable aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 livrés par avion est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive qui débute au minimum à 50 centimes par produit et atteint au maximum 10 euros par produit en 2030. Cette pénalité ne peut être intégrée dans le prix du produit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, la mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, par une même entreprise, est pénalisée de 5 euros par produit pour tout produit dépassant le seuil de 10 millions de produits. Cette pénalité ne peut être intégrée dans le prix du produit. »
Après l’article L. 541‑41 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑41‑1. – L’exportation de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets dans le pays destinataire est assimilée au transfert illicite de déchets. »
Substituer à l’alinéa 12, les six alinéas suivants :
« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, selon les critères suivants :
« 1° une pénalité minimale à partir de la mise à disposition ou la distribution de 100 nouvelles références par jour et maximale à partir de 1 000 nouvelles références par jour ;
« 2° une pénalité minimale à partir de la mise à disposition ou la distribution de 1 million de modèles de produits neufs par an et maximale à partir de 100 millions par an ;
« 3° une pénalité minimale lorsque la confection est réalisée à plus de 3 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale à partir de 10 000 kilomètres du barycentre de la France ;
« 4° une prime minimale lorsque la confection est réalisée à moins de 1 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale lorsqu’elle est réalisée à moins de 500 kilomètres du barycentre de la France ;
« Au plus tard le 1er janvier 2026, le montant des pénalités applicables est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive qui débute au minimum à 50 centimes par produit pour la pénalité minimale. La pénalité maximale est fixé à 10 euros par produit en 2030. Cette pénalité ne peut être intégrée dans le prix du produit. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un nombre élevé »,
les mots :
« au moins un million ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« chaque année ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. »
La section 1 du chapitre V du titre Ier du code des douanes est complété par un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – À partir du 1er janvier 2025, le nombre d’unités de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement importées chaque année en France ne peut dépasser le nombre d’unités importées en 2023.
« Un décret en Conseil d’État fixe une trajectoire de réduction progressive des importations de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code afin d’atteindre, pour l’année 2030, une réduction d’au moins 30 % par rapport à l’année 2023. »
La sous-section 2 de la section 2 chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑17‑1. – La France se donne pour objectif de définir des trajectoires de réduction des volumes de textiles, chaussures et linge de maison commercialisés en France compatibles avec l’accord de Paris.
« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2025‑2030, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »
les mots :
« , selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».
I. – À l’alinéa 15, substituer à la date :
« 1er juillet 2025 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »
les mots :
« nombre de nouvelles références mises en marché au-delà de 10 000 nouvelles références par an par une entreprise ou une place de marché, est fixé par voie réglementaire, selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur, dans le cadre des baux visés à l’article 24‑2 de la présente loi. »
Au deuxième alinéa, après le mot :
« loyers »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« contribue à l’égalité d’accès aux logements pour les locataires et prémunit les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est universelle, publique et obligatoire. Y souscrire est gratuit. »
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 19, substituer la seconde phrase par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, l’agence peut identifier et prévenir les risques de précarisation des locataires en situation d’impayés de loyer. Elle peut également financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 2 500 000 000 € | 2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (suppression) | dont titre 2 | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| ligneCredit (création) | Guichet unique des aides à l'achat d'un véhicule propre au sein des plateformes de mobilité | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Prime d'activité et autres dispositifs | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 100 000 € | 100 000 € |
| ligneCredit (création) | Communication Plan national volets/DPE (nouveau programme) | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 31 000 000 € | 31 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -31 000 000 € | -31 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au premier alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral, à partir du 31 décembre 2024, le nombre : « 4 600 » est remplacé par le nombre : « 200 ».
Au premier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, à partir du 31 décembre 2024, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant :« 200 euros ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 150 VC, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’abattement décrit au I ne s’applique pas aux plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, dans les cas où la valorisation des biens est liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie. »
2° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH bis A ainsi rédigé :
« Art. 150 VH bis A. – I. – Sont sujettes à l’imposition sur le revenu les plus-values telles que définies dans les articles 150U à 150 VH réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, dans les cas où la valorisation des biens est indéniablement liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie.
« II. – Le taux d’imposition est fixé à :
« 1° 10 % de la plus-value au-delà de 100 000 euros de rente ;
« 2° 30 % de la plus-value au-delà de 200 000 euros de rente ;
« 3° 60 % de la plus-value au-delà d’un million d’euros de rente ;
« 4° 100 % de la plus-value au-delà de deux millions d’euros de rente.
« III. – Sont considérés comme investissements publics de nature à améliorer le cadre de vie la création d’infrastructure, d’équipement public, de parc, ou d’aménité urbaine.
« IV. – Il revient à l’intercommunalité de délimiter les périmètres concernés par cette taxation. »
3° L’article 200 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la valorisation des biens est liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie, les plus-values sont sujettes à un impôt sur le revenu tel que défini à l’article 150 VH bis. »
L’article 150 VH du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Est sujette à un impôt sur le revenu additionnel la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens :
« 1° De 4 % lorsque le montant du bien excède 1 million d’euros ;
« 2° De 5,5 % lorsque le montant du bien excède 3 millions d’euros. »
Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est abrogé.
I. – À la fin du second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2024.
Après l’article 150 VH du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH-0 ainsi rédigé :
« Art. 150 VH-0. Sont sujettes à un impôt sur le revenu additionnel la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens :
« - De 4 % lorsque le montant du bien excède 1 million d’euros ;
« -De 5,5 % lorsque le montant du bien excède 3 millions d’euros. »
Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôt est abrogé.
L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’alinéa c. du 5 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3. de l’article 200 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2024.
I.- Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Sommes sujettes aux avantages fiscaux et sociaux
« Article L. 3336. – « Les avantages fiscaux et sociaux dont bénéficient les sommes et les revenus issus des sommes versées au titre de l’épargne salariale portent seulement sur les sommes affectées aux fonds suivants :
« 1° Fonds labellisés par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, dont les critères et les modalités de délivrance sont précisés par décret ;
« 2° Fonds investis dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 ;
« 3° Fonds exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. ».
2° L’article L. 3332‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article portent seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336. ».
4° L’article L. 3334‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article portent seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336. ».
II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Le a du 18° est complété par une phrase ainsi rédigée : « et affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail. ».
b) Après le premier alinéa du 18° bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération porte seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail. ».
2° Le 17° de l’article 157 est ainsi rédigé :
« 17° Les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail et les revenus issus de ces mêmes sommes visés à l’article 163 bis B ; ».
3° Le I de l’article 163 bis B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations portent seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail. ».
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral, le montant : « 4 600 euros » est remplacé par le montant : « 200 euros ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Le a du 18° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« et affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail. ».
b) Après le premier alinéa du 18° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération porte seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail. ».
2° Le 17° de l’article 157 est ainsi rédigé :
« 17° Les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail et les revenus issus de ces mêmes sommes visés à l’article 163 bis B ; ».
3° Le I de l’article 163 bis B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations portent seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du code du travail. ».
II. – Le titre III du livre III la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article portent seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du présent code. ».
2° L’article L. 3334‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article portent seulement sur les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds mentionnés à l’article L. 3336 du présent code. ».
3° Est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI :
« Sommes sujettes aux avantages fiscaux et sociaux
« Art. L. 3336 . – Les avantages fiscaux et sociaux dont bénéficient les sommes et les revenus issus des sommes versées au titre de l’épargne salariale portent seulement sur les sommes affectées aux fonds suivants :
« 1° Fonds labellisés par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, dont les critères et les modalités de délivrance sont précisés par décret ;
« 2° Fonds investis dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Fonds exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 euros ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Compléter le I de l’article 150 VC par un alinéa ainsi rédigé :
« Les abattements ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, dans les cas où la valorisation des biens est liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie. »
2° Après l’article 150 VH, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. 150 VH-0. I. – Sont sujettes à l’imposition sur le revenu les plus-values telles que définies aux articles 150 U à 150 VH du code général des impôts réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, dans les cas où la valorisation des biens est indéniablement liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie.
« II. – Le taux d’imposition est fixé à :
« - 10 % de la plus-value au-delà de 100 000 euros de rente ;
« - 30 % de la plus-value au-delà de 200 000 euros de rente ;
« - 60 % de la plus-value au-delà d’un million d’euros de rente ;
« -100 % de la plus-value au-delà de deux millions d’euros de rente.
« III. – Sont considérés comme investissements publics de nature à améliorer le cadre de vie la création d’infrastructure, d’équipement public, de parc ou d’aménité urbaine.
« IV. – Il revient à l’intercommunalité de délimiter les périmètres concernés par cette taxation. »
3° L’article 200 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la valorisation des biens est liée à un investissement public de nature à améliorer le cadre de vie, les plus-values sont sujettes à un impôt sur le revenu tel que défini à l’article 150 VH-0. »
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I » sont supprimés
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
«
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
» ;
c) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seizième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 132 389 000 »,
le nombre :
« 137 389 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 1 996 000 000 »,
le montant :
« 1 991 000 000 ».
II. – En conséquence, à la seizième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 132 389 000 »,
le montant :
« 137 389 000 ».
I.- A la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau au deuxième alinéa, substituer au chiffre :
« 520 »,
Le chiffre :
« 525 ».
II.- A la cinquième ligne de la deuxième colonne du tableau au deuxième alinéa, substituer au chiffre :
« 380 »,
Le chiffre :
« 375 ».
II. –A la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 520 »,
le nombre :
« 525 ».
I. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 380 »,
le nombre :
« 375 ».
Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, l’État français et tous les opérateurs dont il assure la tutelle ne peuvent apporter leur soutien financier à des activités ayant pour objet direct l’exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le soutien indirect de l’État au financement des énergies fossiles via l’aide publique à l’épargne financée par le programme 145 « Épargne » du présent projet de loi. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de réformer les dispositifs de soutien public à l’épargne dans l’optique de mobiliser l’investissement privé en faveur de la transition énergétique, ce qui implique de mettre fin à tout soutien public à l’épargne qui investit dans des activités ayant pour objet direct l’exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’électricité à partir d’énergies fossiles.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑2-1 est abrogé ;
2° L’article L. 832‑3 est abrogé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
I.Un plan national visant à faciliter l’accès aux aides pour l’installation de volets ou de stores extérieurs à des fins d’optimisation de l’isolation intérieure du logement est mis en place à l’échelle expérimentale. Le projet se voit allouer un budget de 100 000€ pour 2024.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le mot « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins en matière d’équipement en volet et stores extérieurs du parc immobilier français, le rapport coûts-bénéfices d’une telle solution sur l’amélioration du confort thermique des logements et les modalités de mise en œuvre d’un « plan volets » national.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité du financement du « plan volets », intégré au guichet unique Ma Prime Rénov’, dans l’optique d’améliorer rapidement et massivement le confort thermique des logements, dans un contexte de crise énergétique et d’adaptation aux impacts du changement climatique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins en matière d’équipement en volet et stores extérieurs du parc immobilier français, le rapport coûts-bénéfices d’une telle solution sur l’amélioration du confort thermique des logements et les modalités de mise en œuvre d’un « plan volets » national.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité du financement du « plan volets », intégré au guichet unique Ma Prime Rénov’, dans l’optique d’améliorer rapidement et massivement le confort thermique des logements, dans un contexte de crise énergétique et d’adaptation aux impacts du changement climatique.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 900 915 926 € | 2 925 669 370 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 13 901 400 000 € | 13 901 400 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 907 861 469 € | 1 573 661 469 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 400 931 467 € | 351 520 529 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 0 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 631 529 153 € | 631 529 153 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 6 000 000 € | 18 871 649 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 73 646 350 € | 26 151 556 € |
| programme (création) | Plan national Volet | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 11.
Au premier alinéa de l’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « , et l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l’exercice d’une activité professionnelle ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’ ».
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par les mots :
« « ou apportée au nom du principe de fraternité » ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« renouvelée »
insérer les mots :
« de plein droit ».II. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le fait que l’étranger ait quitté les lieux ne fait pas obstacle à ce renouvellement. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.« Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par le fait que l’étranger a quitté les lieux dans lesquels il était soumis à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 521‑6, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑1. – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente peut enregistrer sa demande avec le sexe revendiqué et, le cas échéant, avec les prénoms correspondants au sexe revendiqué. Le cas échéant, toute personne majeure peut déclarer dans les vingt-et-un jours qui suivent l’introduction de sa demande d’asile auprès de l’autorité administrative compétente son identité de genre et, le cas échéant, les prénoms correspondants au sexe revendiqué pour obtenir sa modification. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus »
les mots :
« et le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France »
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 32.
Les députés font l’objet d’une formation annuelle obligatoire sur l’immigration dispensée par des chercheurs.
Supprimer l'article.
L’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent pas se marier, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger a conclu un partenariat civil avant sa venue en France ;
« 4° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidante ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent ni se marier ni conclure un partenariat civil, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger menait une vie commune stable et continue sa venue en France. »
Au premier alinéa de l’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « , et l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire accordée sur le fondement de l’exercice d’une activité professionnelle ».
Au premier alinéa de l’article L. 434‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplacer le mot "un an" par "cinq ans".
Au premier alinéa de l’article L. 434‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplacer les mots "seize ans" par les mots "dix-sept ans".
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les situations de traumatismes subis par des victimes de la traite et des victimes de violences sexistes et sexuelles sont prises en compte dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa de cet article. »
Le second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.