Après l’article 3, ajouter un article ainsi rédigé :
« Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L.130-9 du code de la route est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure de constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. »
2° Après l'article L. 130-9-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130-9 servant au contrôle des niveaux d’émissions sonores des véhicules, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’une étude caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant au dit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. » »
L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles.
« L'expérimentation est prolongée jusqu'à l'homologation des appareils dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif prévu au présent article est ouvert à toute commune ou groupement de communes qui en fait la demande auprès du représentant de l'État dans le département. Les coûts d'installation et de fonctionnement des appareils sont à la charge de la collectivité ou du gestionnaire de voirie concerné. »
L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles.
L'expérimentation est prolongée jusqu'à l'homologation des appareils dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif prévu au présent article est ouvert à toute commune ou groupement de communes qui en fait la demande auprès du représentant de l'État dans le département. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les résultats de l’expérimentation des appareils de contrôle automatique des niveaux d’émissions sonores des véhicules en circulation menée en application de l’article L. 130‑9 du code de la route, et formulant des propositions pour leur déploiement sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport précise notamment les conditions d’homologation des appareils, les seuils d’émissions retenus selon les catégories de véhicules, ainsi que les modalités de financement du déploiement par les collectivités territoriales.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique peut faire l’objet d’adaptations permettant d’élargir les conditions d’inscription sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale.
II. – Cette expérimentation a pour objet de faciliter l’accès aux cadres d’emplois de chefs de service de police municipale (catégorie B) et de directeurs de police municipale (catégorie A), afin de répondre aux besoins de structuration des services et de renforcer l’attractivité des carrières.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
IV. – Dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’expérimentation prévue au I du même article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique peut faire l’objet d’adaptations permettant d’élargir les conditions d’inscription sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale de Marseille.
II. – Cette expérimentation a pour objet de faciliter l’accès aux cadres d’emplois de chefs de service de police municipale (catégorie B) et de directeurs de police municipale (catégorie A), afin de répondre aux besoins de structuration des services de la commune et de renforcer l’attractivité des carrières à Marseille où le nombre de policiers municipaux augmentent.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
IV. – Dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’expérimentation prévue au I du même article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude au titre de la promotion interne en vue de l’accès à un cadre d’emplois de niveau supérieur, dans des conditions élargies.
II. – Cette dérogation a pour objet de faciliter l’accès aux cadres qu’il s’agisse des chefs de service ou des directeurs de la police municipale, afin de répondre aux besoins de structuration des services et de renforcer l’attractivité des carrières.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requise.
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre et l’effectivité des promotions internes au sein de la police municipale. Ce rapport analyse également les besoins des communes et des intercommunalités en matière de recrutement, d’encadrement et de structuration des services de police municipale.
Au début du titre, après le mot :
« Formation »,
insérer les mots :
« et promotion interne ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 642‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa peut être ramené à cinq jours francs en cas d’urgence justifiée par la nécessité d’assurer la mise à l’abri des personnes bénéficiaires de la décision de réquisition. Dans ce cas, la notification visée à l’alinéa précédent est mise en oeuvre sans délai par un agent assermenté contre signature. ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou, à défaut, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.".
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
L’article 145‑40‑2 du code de commerce est complété un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe foncière, mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts, est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports.
« Art. L. 423‑66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423‑67. – Par dérogation à l’article L. 423‑65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.
« Art. L. 423‑68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélémy ;
« 2° Saint Martin ;
« 3° Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Polynésie française ;
« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5°.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423‑69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423‑66.
« L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423‑71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.
« Ce montant est de 15 euros.
« Art. L. 423‑73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :
«
| Catégorie de cabines | Majoration (%) |
| Cabine sans balcon | 0 |
| Cabine avec balcon | 25 |
| Suite | 50 |
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423‑74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423‑75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423‑77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423‑78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423‑79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »
II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ».
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports.
« Art. L. 423‑66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423‑67. – Par dérogation à l’article L. 423‑65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures.
« Art. L. 423‑68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélémy ;
« 2° Saint Martin ;
« 3° Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Polynésie française ;
« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5°.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 423‑69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423‑66.
« L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 423‑71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour.
« Ce montant est de 15 euros.
« Art. L. 423‑73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine :
«
| Catégorie de cabines | Majoration (%) |
| Cabine sans balcon | 0 |
| Cabine avec balcon | 25 |
| Suite | 50 |
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 423‑74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423‑75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423‑76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 423‑77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 423‑78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423‑79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »
II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ».
I. – Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complétée par une ligne ainsi rédigée :
«
| Bateaux de croisières | 0,5 | 1,5 |
»
II. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. »
III. – L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
I. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Bateaux de croisières | 0,5 | 1,5 |
»
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers dans le port de la commune considérée. »
II. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 000 000 € | 5 200 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -8 000 000 € | -5 200 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 000 000 € | 5 200 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -8 000 000 € | -5 200 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 273‑7, L. 273‑8, L. 273‑9 et L. 273‑10 du code électoral, les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille Provence sont élus sur la liste des conseillers municipaux. Pour Marseille, en cas de liste incomplète ou de vacance, les conseillers métropolitains supplémentaires seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement de la commune.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) Au 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés.
« b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. »
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« « Art. L. 272‑3. - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d’arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » »
Après l’article L. 273‑10 du code électoral, il est inséré un article L. 273‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273‑10‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent titre, pour Marseille, les conseillers métropolitains complémentaires sont élus par le Conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement.
« En cas de vacance résultant de la démission, y compris d’office, d’un conseiller municipal de Marseille, le candidat suivant de liste amené à le remplacer devient conseiller métropolitain.
« En cas de vacance résultant de la seule démission de la fonction de conseiller métropolitain ou lorsque, dans le cas visé à l’alinéa précédent, le suivant de liste est déjà conseiller métropolitain, il est pourvu au remplacement du poste vacant par le conseil municipal parmi les conseillers d’arrondissement.
« Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le poste de conseiller métropolitain ne pourra être pourvu que par un candidat de même sexe. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 2511‑8 est abrogé. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Vu le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, »
À l’alinéa 27, après le mot :
« ouvertes »,
insérer les mots :
« en application du règlement sur les services numériques ».
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« le règlement européen et ce faisant, à faire »
les mots :
« le règlement sur les services numériques et à faire ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« du règlement sur les services numériques ».
III. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« non-conformité avérée »
les mots :
« manquement avéré ».
Après le mot :
« européenne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« à un nouvel examen de la situation de X au regard de l’article 4 du règlement sur les marchés numériques, relatif à la désignation des contrôleurs d’accès ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 4 bis. Souhaite que la Commission européenne dispose de moyens humains et matériels plus importants pour faire respecter le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques ; »
I. – À l’alinéa 30, substituer au mot :
« aux »
le mot :
« au ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« risquant de conduire à »
les mots :
« présentant un risque de ».
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« correspondantes »
le mot :
« correspondant ».
II. – À l’alinéa 33, substituer au mot :
« correspondantes »
le mot :
« correspondant ».
I. – À l’alinéa 32, après les mots :
« propriétaires des plateformes »,
insérer les mots :
« en situation de conflit d’intérêts ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après les mots :
« propriétaires des plateformes »,
insérer les mots :
« en situation de conflit d’intérêts ».
Supprimer l'alinéa 2.
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2122‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut passer un marché de substitution avec un tiers sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code :
« – Pour répondre à ses besoins non satisfaits par la suite de la résiliation pour faute d’un marché conclu avec un titulaire défaillant ou en cas de cessation d’activité du titulaire en cours d’exécution ;
« – Avec comme unique objet la poursuite du marché préalablement attribué sous l’emprise de l’une des procédures prévues dans le présent code, incluant les seules prestations non réalisées par le titulaire défaillant et nécessaires à la satisfaction du besoin initial ;
« – Lorsque sont caractérisées des raisons d’intérêt général liées à l’urgence de poursuivre la réalisation des prestations, notamment lorsque la résiliation du marché a pour effet de retarder, renchérir ou rendre impossible l’exécution d’autres marchés en cours de validité ou de dégrader les missions ou les services d’intérêt général dont l’acheteur est en charge.
« Pour l’application du présent article, la valeur estimée des besoins est appréciée sur le fondement du montant des prestations non réalisées par le titulaire défaillant. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel à celui du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
À l’alinéa 3, après le mot et le signe :
« énergétique, »
insérer les mots :
« de besoins en alimentation électrique et en eau, ».
Rétablir la division dans la rédaction suivante :
« Chapitre II
« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou sur lequel les besoins énergétiques du projet sont de nature à créer des risques d’approvisionnement pour les usagers prioritaires et domestiques du réseau électrique ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’intitulé du titre est ainsi rédigé :
« De la protection des victimes et des témoins menacés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « d’une personne mentionnée à l’article 706‑57 », sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné à l’article 706‑57 ou d’une victime des mêmes crimes ou délits » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , y compris par le biais de mesures de relogement , ainsi que de mesures de réinsertion » ;
« 3° ter Au deuxième alinéa, les mots : « elle peut être autorisée » sont remplacés par les mots : « cette personne et ses proches peuvent être autorisés ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
d) À la deuxième phrase du sixième alinéa et au septième alinéas du même article 706‑62‑2, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l’installation d’un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d’entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l’impossibilité pour le prestataire d’entretien de respecter l’obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d’entretien. »
Supprimer l’alinéa 9.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 2 146 432 € | 2 146 432 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 146 432 € | 2 146 432 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -2 146 432 € | -2 146 432 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 2 146 432 € | 2 146 432 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 146 432 € | 2 146 432 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -2 146 432 € | -2 146 432 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par les mots :
« , à l’exception de la taxe foncière du local loué qui reste à la charge exclusive du bailleur. »
L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Navires de croisières | 0,70 | 2,30 |
»
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisières, la taxe est due dès lors qu’ils sont en exploitation commerciale, qu’ils embarquent ou débarquent des passagers en tête de ligne ou en escale dans le port de la commune considérée. »
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »