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Historique
23 déc. 2025 : Confiée à Commission des affaires économiques

À venir
12 févr. 2026 09:00 : Discussion
12 févr. 2026 15:00 : Discussion
12 févr. 2026 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants
🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés11 Rejetés
7 Irrecevables
1 Non soutenus
7 Retirés
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« Étendre au maire le pouvoir de réquisition des locaux vacants ».


Article 1

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.

« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641‑1‑1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui-ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait. »

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑1, après le mot : « similaires », la fin de la phrase est supprimée ;

« 4° L’alinéa 3 de l’article L. 641‑1 est supprimé ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « mois », la fin de la phrase est supprimée ;

« 6° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1.

« 4° le chapitre I du livre VI du titre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 641‑17 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Au premier de l’alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique soumise à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;

« 4°L’article L. 642‑2 est complété par les mots : « si aucun associé n’est soumis à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;

« 5° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « usage », sont insérés les mots :« ou les locaux à usage d’habitation détenus par une personne physique multipropriétaire, au sens de l’article L. 642‑1‑1 »

« 4° (nouveau) Après l’article L. 642‑1, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 642‑1, est regardée comme multipropriétaire toute personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins trois locaux à usage d’habitation situés dans une commune mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642‑1 »

« 5° (nouveau) À l’article L. 642‑2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots :« , lorsque ces sociétés détiennent moins de trois locaux à usage d’habitation situés dans une commune mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642‑1, ».

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ; 

« b) Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« La réquisition pour les locaux vacants de plus de six mois et moins de douze mois ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 642‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa peut être ramené à cinq jours francs en cas d’urgence justifiée par la nécessité d’assurer la mise à l’abri des personnes bénéficiaires de la décision de réquisition. Dans ce cas, la notification visée à l’alinéa précédent est mise en oeuvre sans délai par un agent assermenté contre signature. ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 642‑12 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 642‑10 » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est supprimé ; 

2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »

II. – L’article L. 641‑12 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans toutes les communes où sévit une crise du logement » sont supprimés ; 

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »

III. – L’article L. 642‑1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :

« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où n’existent pas d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé : 

« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du I, les II et III de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’alinéa 1 et les alinéas 3 à 10 de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans leur rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sont abrogés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

1° Au 1° , la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

2° Au 2° , la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2033 » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) La date : « 1er janvier 2034 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2039 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte » ;

4° Le huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

« Le fait qu’il y ait de nombreux logements libres est choquant et provoquant. Ce sont des logements qui sont dans les portefeuilles de grands groupes financiers, des banques, des marchands de biens etc, et qui ne sont pas mis sur le marché pour des raisons qui tiennent en réalité à une approche spéculative. Donc ce qu’on va faire c’est utiliser l’ordonnance de 1945 du Général de Gaulle qui permet de réquisitionner des logements vacants pour y mettre des gens qui en ont besoin. » 

Jacques Chirac, maire de Paris, 1994

Trente ans plus tard, le diagnostic dressé par la Fondation pour le logement des défavorisés en 2025 montre lampleur du drame : 350 000 personnes sont sans domicile, un nombre qui a plus que doublé depuis 2012. Tous les indicateurs du mal‑logement virent au rouge : 912 personnes sont mortes dans la rue en 2024, dont 38 enfants, un chiffre qui, lui aussi, a plus que doublé depuis 2012.

Le nombre dexpulsions explose : + 30 % en un an, et un nombre dexpulsions qui a été multiplié par 4 depuis 2001. En septembre 2025, 2 159 enfants, dont 503 de moins de trois ans, étaient sans solution dhébergement, soit une hausse de 30 % par rapport à 2022.

Face à cette crise majeure, une toute autre politique est nécessaire.

À quelques semaines des élections municipales, toutes et tous les maires, toutes et tous les élu·es sortant·es, toutes et tous les candidat·es peuvent en témoigner : le logement est devenu la première préoccupation des habitant·es de nos communes. Pourtant, nos lois laissent finalement les maires et élus locaux très démunis pour répondre à cette crise.

Ils souhaitent encadrer les loyers ? Ils ne le peuvent pas car lexpérimentation de lencadrement des loyers ne permet plus depuis 2022 à de nouveaux territoires de candidater, et la survie du dispositif est suspendue à lentrée en vigueur dune nouvelle loi avant novembre 2026. 

Ils souhaitent taxer efficacement les résidences secondaires et les logements vacants, pour lutter contre la raréfaction de loffre et encourager la remise en location ? Impossible : la loi plafonne tellement le taux de taxe que les maires ne disposent daucun levier fiscal réellement dissuasif pour agir contre la spéculation et libérer des logements.

Ils souhaitent construire bien plus de logements sociaux, alors quun nombre record de 2,7 millions de demandeurs sont actuellement en attente dun logement social ? Ils ne le peuvent que difficilement, tant les baisses successives des dotations de l’État ont affecté leur budget et tant les financements permis par le fonds daide à la pierre sont en baisse constante. 

Ils souhaitent réquisitionner des logements vacants depuis des années pour loger des personnes à la rue ou sur le point d’être expulsées ? Ils ne peuvent pas en prendre linitiative, car la compétence dans ce domaine revient à lÉtat, via les préfets, qui se refuse à exercer son droit en la matière depuis des années, après y avoir eu recours notamment à la demande de Jacques Chirac lorsquil était Maire de Paris, ou encore en 2001 à linitiative de Marie‑Noëlle Lienemann, alors ministre du logement. Cette diversité dacteurs politiques ayant eu recours à cet outil montre à quel point il dépasse les clivages politiques et apporte une réponse pragmatique au sujet du mal‑logement et du sans‑abrisme.

Cest pour mettre fin à cette situation, et ne plus laisser les maires impuissant·es face à la crise du logement quils constatent chaque jour sur leur territoire, que nous proposons de permettre aux maires, comme aux préfets et dans les mêmes conditions, dexercer le droit de réquisition de locaux laissés vacants.

Grâce à sa connaissance fine du territoire et des difficultés rencontrées par les habitants de sa commune, le maire est particulièrement bien placé pour exercer ce droit, dans un cadre de confiance et de sécurité juridique, au plus près des besoins et des attentes démocratiques exprimées localement. Alors que, par une décision du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la possibilité de disposer dun logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle », il est urgent de permettre aux maires de contribuer pleinement à sa réalisation pour celles et ceux qui vivent dans leur commune.

Il sagit dun outil juridique encadré, temporaire et proportionné, qui peut aussi jouer un rôle de sécurisation pour les propriétaires, en particulier lorsque les collectivités assurent lintermédiation, la gestion et la remise en état des logements. De nombreux propriétaires seraient aujourdhui prêts à mettre des locaux vacants à disposition, sous réserve dun cadre clair, protecteur et sécurisé, permettant de restaurer la confiance et de lever les freins à la mobilisation du parc existant. Lobjectif nest pas dopposer propriétaires et collectivités, mais de mobiliser un parc aujourdhui inutilisé dans un cadre juridiquement sécurisé, face à une urgence sociale qui ne peut plus attendre.

Quand des familles vivent à la rue, quand des enfants y meurent, notre devoir impérieux est dagir, et de ne pas laisser celles et ceux qui seront dans quelques semaines élu·es à la tête de nos communes impuissant·es face à lurgence et face à une situation insoutenable.

Cest pourquoi larticle 1er de cette proposition de loi prévoit de modifier les articles L641‑1 à L642‑28 du code de la construction et de lhabitation en vue de permettre au maire dexercer le droit de réquisition afin de mettre en œuvre le droit au logement sur le territoire de sa commune.

Larticle 2 compense la charge induite pour les collectivités par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et comporte un gage de recevabilité financière.

Article 1

Le titre IV du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 64115. – Le maire de la commune peut également exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28. Pour les décisions prises sur le fondement de ces articles, le maire exerce lensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations dévolus au représentant de l’État. » ;

2° Au premier alinéa de larticle L. 642‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».

Article 2

I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création dune taxe additionnelle à laccise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création dune taxe additionnelle à laccise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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