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Historique
12 juil. 2024 : Nouvelle proposition de loi
12 juil. 2024 : Nouvelle proposition de loi

14 nov. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Barnier déclare l'urgence

4 févr. 2025 09:00 : Discussion
4 févr. 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )




5 mars 2025 09:00 : Examen du texte
5 mars 2025 15:00 : Examen du texte
5 mars 2025 21:00 : Examen du texte

6 mars 2025 11:00 : Examen du texte
6 mars 2025 15:00 : Examen du texte
6 mars 2025 21:00 : Examen du texte

7 mars 2025 09:00 : Examen du texte
7 mars 2025 14:00 : Examen du texte

11 mars 2025 - 27 mars 2025 : 850 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

17 mars 2025 16:00 : Discussion
17 mars 2025 21:30 : Discussion

18 mars 2025 15:00 : Discussion
18 mars 2025 21:30 : Discussion

19 mars 2025 14:00 : Discussion
19 mars 2025 21:30 : Discussion

20 mars 2025 09:00 : Discussion
20 mars 2025 15:00 : Discussion
20 mars 2025 21:30 : Discussion

21 mars 2025 09:00 : Discussion
21 mars 2025 15:00 : Discussion
21 mars 2025 21:30 : Discussion

24 mars 2025 15:00 : Discussion
24 mars 2025 21:30 : Discussion

27 mars 2025 21:30 : Discussion

1 avr. 2025 : Dépôt d'un projet de loi


28 avr. 2025 09:00 : Discussion
28 avr. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

29 avr. 2025 15:00 : Discussion
29 avr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
29 avr. 2025 : 9 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

12 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

13 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

12 juin 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à sortir la france du piège du narcotrafic
🖋️Amendements examinés : 100%
189 Adoptés175 Rejetés
53 Non soutenus
48 Irrecevables
116 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Paul Molac
28 févr. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« service »,

insérer le mot :

« interministériel ».

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges ».

🖋️Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »

🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un état des lieux des dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police, ainsi que leurs impacts sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« PRODUCTION, DISTRIBUTION, VENTE, USAGE ET CONTRÔLE DU CANNABIS

« CHAPITRE Ier

« Dispositions liminaires

« Art. L. 3431‑1. – Sont autorisés dans les conditions prévues au présent titre la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« CHAPITRE II

« Dispositions générales

« Section 1

« Autorité de la production et d’exploitation du cannabis

« Art. L. 3432‑1. – Il est institué un établissement public administratif, dénommé Autorité de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, auquel est confié le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

« Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, l’Autorité de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

« Section 2

« Production du cannabis et des produits du cannabis

« Art. L. 3432‑2. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Section 3

« Vente et usage du cannabis et des produits du cannabis

« Art. L. 3432‑3. – Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

« Art. L. 3432‑4. – L’article L. 3335‑1 est applicable aux débits de vente de cannabis.

« Art. L. 3432‑5. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

« Art. L. 3432‑6. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. »

II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le Gouvernement dans le cadre d’une politique interministérielle conduite avec le ministère de la santé, peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.

Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP demandent le rattachement de la Police judiciaire à la Justice, pour renforcer notamment l’organisation de la lutte contre le narcotrafic, comme le préconise le rapport de la Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire et le rapport de la mission d'information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale.


Il n’est pas d’indépendance de la Justice pénale sans officiers de police judiciaire en mesure d’exercer leurs attributions à l’abri du risque d’intrusion du pouvoir exécutif. Cette maxime est particulièrement vraie dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. 


Le code de procédure pénale affirme le principe de la direction et du contrôle de l’enquête judiciaire par l’autorité judiciaire, mais il est démenti par l’architecture administrative actuelle, dans laquelle les services enquêteurs sont rattachés fonctionnellement au ministère de l’Intérieur, qui dispose de toute latitude sur l’organisation des services, l’affectation des ressources et la carrière des agents. Précisément, ce sont les services du ministre de l’Intérieur qui décident, seuls, du nombre et de la qualité des O.P.J. et A.P.J. affectés à une enquête, de l’urgence des investigations, de la répartition des compétences entre les services de police judiciaire d’un même ressort de tribunal de grande instance...


Ainsi, dans les faits, la direction, la surveillance et le contrôle de la police judiciaire échappent, bien souvent, aux magistrats fautes de moyens matériels nécessaires pour exercer cette mission. Le ministère de l’Intérieur, donc l’Exécutif apparaît comme le véritable chef de la police judiciaire, car il est en mesure d’interférer dans le cours d’enquêtes sensibles ou non et d’imposer à l’autorité judiciaire ses propres priorités.


Le souci d’efficacité l’emporte sur toute autre considération touchant à l’État de droit ou aux libertés. C’est d’ailleurs une des raisons qui explique les déclarations régulières des ministres de l’intérieur, mais également des syndicats de police, demandant des comptes aux magistrats sur les interpellations réalisées, au mépris de la procédure pénale.


Pour autant, pour les représentants des agents de police et les associations de gendarmes, il n’y a pas de sujet d’indépendance de la police judiciaire. Pour eux, la pratique d’agent montre que l’appartenance judiciaire des agents l’emporte généralement grâce à l’autonomie qu’ils arrivent à dégager dans l’exercice de leurs fonctions. Cette représentation de la situation révèle d’une part la fragilité du système qui ne garantit pas l’indépendance de la Justice, et repose dans les faits sur l’arbitraire des agents eux-mêmes. Elle fait d’autre part fi de la situation de l’activité judiciaire d’encombrement des tribunaux, de la lenteur des procédures et d’un sous-encadrement qui a favorisé le cloisonnement des services par un fonctionnement bureaucratique au détriment des principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance, et de contrôle, et ce dans l’ignorance de la situation des personnes.


D’autres systèmes plus respectueux de la séparation des pouvoirs sont envisageables. En Italie, par exemple, des officiers de police judiciaire sont directement rattachés aux parquets et ne dépendent que de l’autorité judiciaire pour leur carrière. Ils sont en général chargés des dossiers les plus sensibles tandis que d’autres officiers de police judiciaire travaillent avec la Justice pour le reste des dossiers, selon un modèle comparable à celui de la France. Cette structuration de la police judiciaire a permis au système judiciaire italien de renforcer l’efficacité de sa lutte contre la criminalité organisée.

🖋️Irrecevable
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Substituer aux alinéas 3 à 6 les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 121‑1. – Il est institué, sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie, une cellule nationale anti-criminalité organisée. Elle exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre-mer.« La cellule impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui concourent à la lutte contre la criminalité organisée, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement. Elle organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.« La cellule est informée des enquêtes judiciaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ou d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.« La cellule apporte son expertise et, le cas échéant, son soutien technique pour la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706‑95‑11 à 706‑95‑19 du code de procédure pénale. Elle peut être sollicitée par l’autorité judiciaire afin d’orienter le choix du service enquêteur le plus compétent en fonction des spécificités de l’enquête.

« Ses missions sont précisées par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Estelle Mercier
28 févr. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge. »

🖋️Rejeté
Catherine Hervieu
1 mars 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :« Les conditions de transmission et de diffusion récurrente aux administrés et acteurs compétents des informations nécessaires au suivi du déploiement des politiques publiques en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, au niveau national et par département, sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre en charge des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 févr. 2025

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants : 

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. » »

🖋️Rejeté
Catherine Hervieu
1 mars 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« V (nouveau). – 1° Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14 ° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent du présent article. Le document précise également la mise en œuvre annuelle de la programmation budgétaire telle qu’elle résulte de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en direction des structures en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

« 2° Après le quarante-neuvième alinéa du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le document de politique transversale dédié à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévu au 14° du présent article retrace les moyens budgétaires et indicateurs budgétaires concernant notamment les organismes et structures mentionnés au code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 1er de la loi n°      du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le document précise également la mise en œuvre annuelle de la programmation budgétaire telle qu’elle résulte de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en direction des structures en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants. » »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut, pour une durée de six ans, à compter de la promulgation de la présente loi mettre en place une unité d’investigations judiciaires au sein de l’Autorité des marchés financiers, dénommée « unité des délits boursiers » (UDB).

Cette unité a pour mission d’assurer l’intégralité du traitement pénal des infractions relatives aux marchés financiers, y compris la conduite des enquêtes, la collecte des preuves, la saisie des avoirs et la transmission des dossiers aux autorités judiciaires compétentes.

L’UDB est placée sous l’autorité du collège de l'Autorité des marchés financiers et agit en coordination avec le procureur de la République financier et les juridictions spécialisées.

Les agents de l'unité des délits boursiers sont habilités à exercer les missions suivantes :

1° Conduire des enquêtes sur les infractions relatives aux marchés financiers, notamment les délits d’initié, les manipulations de marché, les abus de position dominante et les diffusions d’informations fausses ou trompeuses ;

2° Recueillir tout élément de preuve, y compris par le biais de perquisitions, saisies, auditions et réquisitions de documents auprès des personnes physiques ou morales concernées ;

3° Collaborer avec les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et les autorités de régulation étrangères pour les enquêtes transfrontalières ;

4° Proposer des mesures conservatoires, telles que le gel des avoirs ou la suspension des opérations suspectes, en coordination avec le procureur de la République financier.

Les agents de l'unité sont assermentés et disposent des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire pour les infractions relevant de leur compétence.

II. – Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 28‑4. – Les agents de l’Unité des délits boursiers de l’Autorité des marchés financiers sont habilités à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire pour les infractions prévues aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier.

« Ils peuvent, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, procéder à des perquisitions, saisies et auditions dans le cadre de leurs enquêtes.

« Les procès-verbaux établis par les agents de l’unité font foi jusqu’à preuve du contraire. »

III. – Les modalités de la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
28 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « et 21‑1° » sont remplacés par les mots : « , 21‑1° et 21‑2° ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
27 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 10 000 habitants doivent être pourvues d’une police municipale. Le maire de la commune peut exceptionnellement y déroger par l’adoption d’une délibération motivée en ce sens, ou en cas de délégation, le président de l’établissement public de rattachement. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
27 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article L. 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
27 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale portent une arme de catégorie B.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par une délibération adoptée en conseil municipal ou à l’assemblée communautaire, peut déroger à l’obligation prévue au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’acquisition et de conservation des armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale. Il précise les modalités de la formation que les policiers municipaux reçoivent à cet effet. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
27 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Encadrement de l’usage des fichiers

« Art. L. 511‑8. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée à l’article L5125-6 du présent code permet l’accès direct aux policiers municipaux agréés et assermentés aux fichiers :

« 1° Des personnes recherchées ;

« 2° Des objets et véhicules signalés ;

« 3° Des véhicules assurés ;

« 4° D’immatriculation des véhicules ;

« 5° Du système national des permis de conduire. »

🖋️Rejeté
Jérémie Iordanoff
28 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’officiers et d'agents de police judiciaire effectivement affectés à la lutte contre la criminalité organisée en précisant les effectifs par départements.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un meilleur référencement des armes en circulation et renforcer les moyens des renseignements sur les trafics et la détention illicite d’armes en France.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’opérations nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État effectuées par département sur les vingt dernières années.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité de rétablir une police de proximité, selon la doctrine d’emploi instituée en 1998.

Ce rapport s’attache à évaluer les expérimentations menées en 2017 au titre de la police de sécurité et du quotidien tant par la police que la gendarmerie.

Il détermine enfin le rôle joué par cette doctrine dans la prévention de la délinquance et notamment dans la lutte contre dans la criminalité organisée.


Article 2
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéa 4 et 5.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et 706‑74‑1 » 

les mots :

« , 706‑74‑1 et 706‑75 ».

II. – En conséquence procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le »

le mot :

« Le ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« et 706‑42 »

les mots :

« , 705, 706‑42 et 706‑75 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au signe :

« ; »

le signe :

« . »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même suppression.

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
26 févr. 2025

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , à défaut, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 18, à la seconde phrase de l’alinéa 19 et à l’alinéa 35.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 14, supprimer les références :

« 1° , 2° , ».

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

À l’alinéa 14, supprimer les références :

« 1° , 2° , ».

🖋️Adopté
Sébastien Huyghe
1 mars 2025

À l’alinéa 14, supprimer les références :

« 1° , 2° , ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 69 et 70.

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
26 févr. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 69 et 70.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer l'alinéa 25.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 26 et 27.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 65, supprimer les mots :

« du tribunal judiciaire lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti-criminalité organisée ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, supprimer les mots :

« de la cour d’assises lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et ».

V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« en application des ».

VI. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« entrant dans le champ d’application de ces infractions »

les mots :

« relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 67, supprimer les mots :

« de la cour d’appel lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et ». 

VIII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la deuxième phrase.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« au profit de la juridiction d’instruction de Paris ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 35 à 37.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. –  À la première phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« organisée »,

insérer les mots : 

« de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« transmission »

le mot :

« communication ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code »

les mots :

« aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 71 : 

« 12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée. ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Substituer à l’alinéa 43 les deux alinéas suivants : 

« Art. 706‑74‑6. I. – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou l’un de ses substituts.

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 : 

« 9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. - Rédiger ainsi les alinéas 47 et 48 :

« 10° La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑77 est ainsi rédigée :

« « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit 706‑75. » ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 63.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant : 

« 12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer l'alinéa 72.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après la mention : 

« III. – », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 73 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ». »

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
26 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction visée par le présent article, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
1 mars 2025

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la cour d’assises des mineurs ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
1 mars 2025

Substituer aux alinéas 28 à 34 les neuf alinéas suivants : 

« Art. 706‑74‑2. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui du tribunal judiciaire siégeant dans la ville où est établi le procureur national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du ressort du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706‑74‑2 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706‑74‑2‑1. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706‑74‑2‑2. – Dans les cas prévus à l’article 706‑74‑2, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706‑74‑2‑3. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706‑74‑2 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706‑74‑2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 706‑74‑2 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement. »

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 12 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services de police judiciaire sont placés sous l’autorité du ministre de la justice. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de la prévention spécialisée et l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Ce rapport s’attache en particulier à pointer le rôle jouer de cette politique dans la prévention de la délinquance juvénile et notamment dans la lutte contre dans la criminalité organisée.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’éducateurs de la prévention spécialisée en France ainsi que leur organisation en France.

Il s’attache en particulier à permettre d’assurer une visibilité des emplois et des compétences sur chaque département de France. Il détermine également le rôle joué par les éducateurs dans la prévention de la délinquance juvénile et notamment dans la lutte contre dans la criminalité organisée.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un état des lieux des dysfonctionnements et des propositions d’amélioration des logiciels du ministère de la justice, en particulier Sirocco et Cassiopée.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à élaborer une politique efficace de prévention de la consommation des stupéfiants, en parallèle de la lutte contre le trafic de stupéfiant et la criminalité organisée.

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
26 févr. 2025

I. – À l’alinéa 20, après le mot : 

« réalisés », 

insérer les mots :

« avec son consentement libre et éclairé, recueilli sur procès-verbal versé à la procédure, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 70.

🖋️Tombé
Paul Molac
28 févr. 2025

À l’alinéa 38, substituer au mot :

« accord »,

le mot :

« concertation ».

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« en concertation avec les autres procureurs généraux dans le ressort desquels se trouve une juridiction interrégionale spécialisée ».

🖋️Tombé
Estelle Mercier
28 févr. 2025

À l’alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article 706‑75 ».

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
26 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 53, après le mot : 

« observations », 

insérer les mots : 

« , lesquelles sont versées au dossier de la procédure ».

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
26 févr. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 63 : 

« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction compétente dans un délai de cinq jours. »


Article 3
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa l’article 132‑3 est complété par les mots suivants : « y compris les infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. L. 132‑3-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2 du présent code. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Prévention des troubles à l’ordre public dans les ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles.

« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n’excédant pas six mois. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’échéance »

les mots :

« le terme ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département »

le mot :

« administrative ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« de »

insérer le mot :

« la ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« la fermeture prononcée ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Substituer à l’alinéa 16 les quatre alinéas suivants :

« I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;

« 2° Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». »

🖋️Adopté
Emmanuel Duplessy
1 mars 2025

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants : 

« I quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces dispositions sont également applicables en cas de poursuite pour l’une des infractions visées par les articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en lien avec l’une des infractions visées par le premier alinéa du présent article. » »

🖋️Adopté
Emmanuel Duplessy
28 févr. 2025

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« « 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret. » »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter A Au III de l’article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ; ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».

II – En conséquence, au début de l’alinéa 54, supprimer les mots :

« Le second alinéa de ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« rédigé »

le mot :

« modifié ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ». 

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 55 :

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. »

VI – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants :

« 5° A la fin du premier alinéa de l’article L. 561‑48 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ; 

« 6° Au tableau du I de l’article L. 775‑36, les deux lignes :

L. 561-47l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 à L. 561-48
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

L. 561-47 à L. 561-48la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic

« 7° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
1 mars 2025

Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu’aux informations juridiques immobilières ». »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Substituer aux alinéas 64 et 65 les quatre alinéas suivants :

« V – Après l’article 323‑12 du code des douanes, il est ajouté un article 323‑13 ainsi rédigé :

« Art. 323‑13. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

🖋️Adopté
Océane Godard
28 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI – L’article 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. » »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions introduites par le 1° du III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027. »

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 15.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de prendre un arrêté de fermeture administrative, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, s’assure que ce dernier n’est pas susceptible d’entraver des investigations judiciaires en cours. »

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l’intérieur, fait l’objet d’une validation par le juge administratif, dans un délai de 15 jours, à peine de de nullité.

« Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. »

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« Lorsque la fermeture est prononcée »

les mots : 

« Si la fermeture est confirmée par le juge administratif .

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Après la première occurrence du mot :

« mois »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« confirmée par le juge, le ministre de l’intérieur peut demander au juge de prolonger la fermeture pour une durée n’excédant pas six mois supplémentaire. Le juge statue sur cette demande dans les mêmes conditions que pour la décision initiale. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 févr. 2025

À l’alinéa 13, après le mot : 

« durée », 

rédiger ainsi la fin : 

« proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
1 mars 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
27 févr. 2025

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.

« Art. L. 333‑5. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

🖋️Irrecevable
Brigitte Barèges
28 févr. 2025

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I ter A. – Les unités cynophiles de la police municipale, spécifiquement entraînées à la détection de stupéfiants, sont autorisées à intervenir dans les opérations de détection de stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L’utilisation de ces unités est régie par les dispositions des conventions de coordination prévues à l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure. 

« Ces unités cynophiles, lorsqu’elles accomplissent ces missions, sont placées sous l’autorité et le contrôle direct du procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 330‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « À compter du 1er juillet 2026, l’enregistrement des informations dans le traitement automatisé ne peut être effectué que par les services de l’État. » »

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
28 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 7° quater Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L511‑1 du code de la sécurité intérieure ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Aux agents de la police municipale, pour l’exercice de leurs missions prévues par l’article L511‑1 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 29 et 30. 

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 29 et 30. 

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 févr. 2025

À l’alinéa 30, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« , lorsqu’il est supérieur à un montant fixé par décret ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter l’alinéa 30 par les mots :

« dès lors que le montant est supérieur ou égal à 1 000 euros par jour ».

🖋️Rejeté
Océane Godard
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 30 par les mots :

« pour des montants supérieurs à 500 euros ». 

🖋️Rejeté
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

À l’alinéa 51, après la référence : 

« L. 561‑2 », 

insérer les mots :

« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

À l’alinéa 51, après la référence : 

« L. 561‑2 », 

insérer les mots :

« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
28 févr. 2025

À l’alinéa 51, après la référence : 

« L. 561‑2 », 

insérer les mots :

« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 51, après la référence :

« L. 561‑2 »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des 13° et 18°, ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; ». »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :

« Les opérations mentionnées dans cet article sont soumises au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Irrecevable
Emmanuel Duplessy
28 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – L’article L. 321‑10 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les informations contenues dans les registres tenus individuellement sont reportées dans un registre national mis en œuvre par le ministre chargé de la culture. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. » » 

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – L’article 321‑7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les informations contenues dans les registres tenus individuellement sont reportées dans un registre national sous la supervision du ministère de la culture. Les modalités d’application en sont précisées par décret. » »

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

« « Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuel Duplessy
28 févr. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – L'article L. 5114‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française. Les services du ministre chargé de la mer mettent en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins d’enregistrement des bateaux de plaisance et d’identification de leur propriétaire.

« « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées, qui ne peut être supérieure à deux ans. » »

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Il est institué un fichier national spécifique aux bateaux de plaisance enregistrés sur le territoire de la République française et tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

« « Les informations contenues dans ce fichier et précisées par décret en Conseil d’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« des classements sans suite, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des poursuites engagées, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, avant la quatrième occurrence du mot :

« des »,

insérer le mot :

« ou ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« jugements »,

insérer les mots :

« de condamnation ».

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou des appels interjetés ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et commises sur le territoire de sa commune ou par une personne résidant à titre principal sur sa commune. »

🖋️Tombé
Paul Molac
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des infractions liées au blanchiment mentionnées aux article 324‑1 à 324‑6 du même code ».

🖋️Tombé
Emmanuel Duplessy
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Un arrêté détermine les modalités simplifiées de la protection du maire par le service de la protection en cas de danger grave. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
27 févr. 2025

À l’alinéa 6, après le mot : 

« informé »,

insérer les mots : 

« , dans un délai maximal de 48 heures, ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
28 févr. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas sont transmises dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale. »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article, transmises par le procureur de la République au maire, sont anonymisées. »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants :

« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« transmission »

le mot :

« accès ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« deux ans ».

III. – En conséquence, après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants :

« Les opérateurs et prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du I.

« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I de mettre à disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes, manifestement fausses ou de ne pas mettre à disposition les données mentionnées par le présent article.

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le code des douanes. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« accès »

insérer les mots :

« aux données ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« des données »

les mots :

« de celles-ci ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Michaël Taverne
28 févr. 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et de la plate-forme nationale des réquisitions bancaires » ;

2° Il est ajouté un article 230‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. 230‑45‑1. – I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des réquisitions bancaires.

« Sauf impossibilité technique, les réquisitions, saisies et demandes relatives aux comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et adressées en application du présent code, et plus particulièrement en application des articles 77‑1‑1 et 706‑153 à 706‑157, ou en application de l’article 323 du code des douanes sont transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale des réquisitions bancaires qui organise la centralisation de leur exécution.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données recueillies sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des réquisitions bancaires.

« II. – La plateforme nationale des réquisitions bancaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d’État. »


Article 4
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ainsi qu’ »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 4 à 9.

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 4 à 9.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 3 et 10 à 16.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
28 févr. 2025

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
28 févr. 2025

À l’alinéa 5, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues à l’article 222‑34 et au deuxième alinéa des articles 222‑35 et 222‑36 du code pénal » ; ».

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

À l’alinéa 7, après les mots et le signe : 

« d’instruction », 

insérer les mots : 

« et, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent requérir »

le mot :

« requièrent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut, sur requête du procureur de la République, ordonner »

les mots :

« ordonne, sur requête du procureur de la République, ».

🖋️Tombé
Xavier Lacombe
1 mars 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent requérir »

le mot :

« requièrent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut, sur requête du procureur de la République, ordonner »

les mots :

« ordonne, sur requête du procureur de la République, ».

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« suspectée »,

insérer les mots :

« dont le patrimoine est supérieur à 1 million d’euros ».

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction détermine un délai compris entre un et trois mois, à compter de la notification de la réquisition, dans lequel la justification doit être apportée ainsi que, le cas échéant, la forme qu’elle doit prendre. »II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci »

les mots :

« le délai déterminé par le procureur de la République ou le juge d’instruction ».III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« normes »

le mot :

« formes ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’un » 

les mots :

« de trois ».

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« amende de 10 000 euros »

les mots :

« contravention de la 5e classe ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
1 mars 2025

Compléter l'alinéa 8 par les mots :

« , ainsi que de la suspension du versement de toute prestation sociale. »


Article 4 bis A
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« biens »,

insérer le mot :

« saisis ».

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. » »

🖋️Adopté
François Ruffin
28 févr. 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : «  ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : «  ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, le mot : « immobilier » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A Le sixième alinéa de l’article 131‑21 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️Non soutenu
Xavier Lacombe
1 mars 2025

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A Le sixième alinéa de l’article 131‑21 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « porte également sur les » sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
1 mars 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des avoirs liés au trafic de stupéfiants s’applique sans seuil minimal de valeur, quel que soit le montant des biens concernés. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
28 févr. 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;

2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;

2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peut mettre » sont remplacés par les mots : « met en priorité » ;

2° Les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

3° Les mots : « , un bien immobilier » sont remplacés par les mots : « et sauf décision motivée de son conseil d’administration, les biens immobiliers » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Le début de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « L’agence met en priorité à disposition, à titre gratuit, tous les biens, quelle que soit leur nature, qui lui sont confiés en application du 1° ... (le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable
Sophie Ricourt Vaginay
28 févr. 2025
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑160‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑160‑1. – Les sommes issues de la confiscation des produits du trafic de stupéfiants ainsi que des avoirs criminels y afférents sont affectées en priorité au financement des services de police et de gendarmerie nationale, ainsi qu’aux juridictions spécialisées dans la lutte contre le narcotrafic. Ces fonds sont répartis sur décision conjointe des ministres de l’intérieur et de la justice. »

II. – En conséquence, l’article L. 222‑11 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits des confiscations d’avoirs criminels issus du trafic de stupéfiants sont prioritairement alloués au financement des moyens matériels et humains des services répressifs et judiciaires compétents. »

III. – En conséquence, l’article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes saisies et confisquées en application du présent article sont affectées, après prélèvement des frais de gestion, au financement de la lutte contre le narcotrafic et à l’amélioration des moyens des services d’enquête et des juridictions spécialisées. »

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot et le signe : 

« Toutefois, »,

insérer les mots : 

« en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« alinéa », 

supprimer la fin.

III. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot et le signe : 

« Toutefois, »,

insérer les mots : 

« en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« alinéa », 

supprimer la fin.


Article 5
🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention »..

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou le juge des libertés et de la détention ».

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots : 

« ou dans les conditions prévues par l’article D. 591 du présent code ».

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai de 5 jours. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai de 10 jours. »

🖋️Tombé
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante : 

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai d’un mois. »

🖋️Tombé
Paul Molac
28 févr. 2025

Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante : 

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai d’un mois. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante : 

« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai d’un mois. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est rendue dans un délai permettant d’assurer la sauvegarde des intérêts invoqués et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. »


Article 5 bis
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
1 mars 2025
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocations familiales. »

2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »


Article 6
🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La chambre d’instruction émet un avis conforme sur les communications d’informations prévues au présent II. » »


Article 7
🖋️Adopté
Olivier Falorni
25 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.

« II. – Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.

« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Une cellule spécialisée dans la détection et la prévention de la corruption liée au narcotrafic est créée sous l’autorité du ministère de l’intérieur. »

🖋️Irrecevable
Sophie Blanc
26 févr. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 111‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑6. – Toute personne définitivement condamnée pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal se voit privée de l’ensemble des aides sociales mentionnées au présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle sa condamnation a acquis un caractère définitif. »


Article 8
🖋️Adopté
Roger Vicot
5 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et à la délinquance organisée »

les mots :

« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et la délinquance organisée »

les mots :

« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

III. – En conséquence, aux alinéas 10 et 11, supprimer les mots :

« relative à la criminalité et à la délinquance organisées ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Christophle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 févr. 2025

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 décembre 2028 »

la date :

« 1er juillet 2026 ».


Article 8 bis
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Christophle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️Rejeté
Paul Christophle
28 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, avant la référence : « 6° », sont insérés les mots : « au a du ».

« IV. – L’alinéa 10 de l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° De la prévention :

« a) De la criminalité organisée ;

« b) De la délinquance organisée. ». »


Article 8 ter
🖋️Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Aurélien Lopez-Liguori
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
1 mars 2025
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 621‑20‑4 du code monétaire et financier, le mot : « financier » est supprimé.

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
1 mars 2025
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 621‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Pour la recherche sur internet des faits susceptibles de caractériser les manquements visés au II de l’article L. 621‑15, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les besoins de l’enquête ou du contrôle et afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

2° Après l’article L. 621‑13‑9, il est inséré un article L. 621‑13‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑13‑10. - Pour les besoins de la recherche sur internet des offres proposées par des opérateurs mentionnés à l’article L. 621‑13‑5 et de leur promotion en ligne et d’informations ayant une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers, susceptibles de caractériser des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les personnels habilités à cet effet par le secrétaire général peuvent, afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les personnels habilités procèdent dans ces cas à leurs constatations. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du Mécanisme National d’Identification, d’Orientation et de Protection des victimes (MNIOP) en France.

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , sauf si les fournisseurs susmentionnés démontrent qu’ils ne sont techniquement pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou techniques ».

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou techniques ».


Article 9
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : 

« objet »,

insérer les mots : 

« un crime ou un ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, après le mot : 

« d’ », 

insérer les mots : 

« un crime ou d’un ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« l’infraction prévue »

les mots : 

« le délit prévu ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 29, après le mot :

« ou », 

insérer le mot : 

« délit ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« il a »

les mots :

« ils ont ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7, 14 à 19, 24 et 25, 29 et 30, 34 et 35, 38 et 39, 46 et 47.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« – aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « directe ou indirecte et l’appartenance » ; ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
3 mars 2025

Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

« Le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »

🖋️Non soutenu
Xavier Lacombe
1 mars 2025

À l’alinéa 15, après le mot :

« temps »,

insérer les mots :

« , usant du pouvoir d’intimidation du lien associatif et de la loi du silence qui en dérive, ».

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , notamment afin de contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à une mission de service public. »

🖋️Non soutenu
Xavier Lacombe
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , notamment afin de contrôler, directement ou indirectement, des marchés publics, des entreprises privées, corrompre ou intimider des personnes investies d’un mandat électif public ou privé, des agents de la fonction publique ou toute personne participant à une mission de service public. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et de façon fréquente ou importante »,

les mots :

« , volontairement, de façon fréquente et déterminante ».

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
27 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« et de façon fréquente ou importante ».

🖋️Non soutenu
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« , fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 450‑1‑2. – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de leur complexité, de leur importance ou du nombre de personnes les composant, les organisations criminelles définies à l’article 450‑1‑1, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français.

« La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l’intérieur. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
1 mars 2025

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les étrangers ayant commis les crimes et délits mentionnés au présent article font systématiquement l’objet d’une procédure d’expulsion. Une mesure de rétention de sûreté peut être prise jusqu’à l’expulsion pour certains criminels étrangers dont le profil laisse à penser qu’ils peuvent récidiver ou qui présentent un risque de fuite important. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Sophie Ricourt Vaginay
28 févr. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 222‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

« Constitue un crime le fait de participer, de manière directe ou indirecte, à un réseau criminel organisé en vue de la production, de l’importation, du transport, du stockage, de la cession ou de la transformation de stupéfiants. Cette participation est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 2 000 000 euros d’amende. » ;

2° Après l’article 222‑37, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 222‑37 est commise en bande organisée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende de 4 500 000 euros. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 222‑38 est complété par les mots :

« ou lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».

🖋️Irrecevable
Brigitte Barèges
1 mars 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale, lorsqu’ils sont individuellement habilités par le procureur de la République et placés sous l’autorité du maire, peuvent constater par procès-verbal l’infraction prévue à l’article L. 3421‑1 du Code de la santé publique et établir une amende forfaitaire délictuelle en application du présent chapitre. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1‑2. – Les agents de police municipale peuvent constater, sur autorisation préalable du procureur de la République et sous l’autorité du maire, l’usage illicite de stupéfiants prévu à l’article L. 3421‑1 du Code de la santé publique et établir une amende forfaitaire délictuelle. »

III. – L’article L. 2212‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut, en lien avec le procureur de la République, autoriser les agents de police municipale à constater et sanctionner l’usage de stupéfiants sur la voie publique par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle. »


Article 10
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants »

les mots :

« rendre complice de tels actes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Romain Baubry
1 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« définie au 4 »

les mots :

« ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
1 mars 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 122‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les mineurs dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans sont pénalement responsables des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450-1 dans les mêmes conditions que les personnes majeures. »

🖋️Rejeté
Edwige Diaz
1 mars 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑43‑1.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
25 févr. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.

« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires.

« Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ou à la personnalité de son auteur.

« Les dispositions du présent article n’excluent pas le prononcé d’une amende ou de peines complémentaires. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
1 mars 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative pour des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales et des majorations dont elles peuvent faire l’objet mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 10 bis
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un maximum légal fixé à »

le mot : 

« de ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« et »

le signe : 

« , ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la référence : 

« 706‑73‑1 », 

insérer les mots : 

« et 706‑74 ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
1 mars 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les étrangers ayant commis les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale font systématiquement l’objet d’une procédure d’expulsion. Une mesure de rétention de sûreté peut être prise jusqu’à l’expulsion pour certains de ces criminels lorsque leur profil laisse à penser qu’ils peuvent récidiver ou lorsqu’ils présentent un risque de fuite important. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 132‑36 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l’accompagne.

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé : 

« Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »


Article 10 ter
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 1 à 4.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 1 à 4.

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 6, après le signe : 

« « », 

insérer les mots :

« qu’il soit ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
1 mars 2025
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d’une arme de catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs peines complémentaires. »

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
1 mars 2025
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : 

« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans d’emprisonnement et de 10 000 000 euros d’amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l’article 222‑52, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Irrecevable
Sophie Blanc
26 févr. 2025
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. – L’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une des infractions prévues aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1 du code pénal. » ;

2° L’article L. 631‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑2. – Les dispositions de l’article L. 631‑1 ne sont pas applicables aux étrangers mineurs.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans ayant un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste. » ; 

3° Les articles L. 631‑3 et L. 631‑4 sont abrogés.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après le mot :

« également »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la peine complémentaire suivante : ».

🖋️Tombé
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« En cas de récidive légale, la peine complémentaire encourue est la suivante :

« L'annulation du permis de conduire. »


Article 11
🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
28 févr. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. »

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Tombé
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.

« Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier.

« La personne concernée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico-judiciaire. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« stupéfiantes »,

insérer les mots : 

« en vue de leur transport ».

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si la personne n’a pas déjà été transférée en unité médico-judiciaire, son transfert est alors immédiatement ordonné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. »

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pour laquelle »

le mot :

« dont ».

🖋️Tombé
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« À chaque prolongation de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l’article 63‑1, ainsi que ceux prévus aux articles 63‑3, 63‑3‑1 à 63‑4‑3. »

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 : 

« Par dérogation à l’article 706‑88 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4, dès la première heure de garde à vue. »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent dispositif n’est pas applicable aux personnes mineures. Celle-ci font l’objet du régime de droit commun concernant la garde à vue. »

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 12. 

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 7 à 12. 

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
1 mars 2025

À l’alinéa 8, après la mention : 

« Art. 222‑44‑2. – », 

insérer les mots :

« À l’exception des personnes mineurs, ».

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« commercial », 

insérer les mots : 

« ou dans une embarcation maritime ».

🖋️Tombé
Yoann Gillet
27 févr. 2025

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Brigitte Barèges
28 févr. 2025

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 10, après le mot : 

« aéroport », 

insérer les mots : 

« ou dans un port ».

🖋️Tombé
Brigitte Barèges
28 févr. 2025

À l’alinéa 10 substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

Après le mot : 

« interdictions », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« prévues aux mêmes 1° et 2° . »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Sont exclues du dispositif prévu au II les personnes physiques mineures. ».

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Dans les territoires régis par l’article 72‑3 de la Constitution, chacun des procureurs de la République près le tribunal judiciaire est chargé de la collecte et du partage des données concernant les infractions liées au trafic de stupéfiants avec les parquets des autres collectivités d’outre-mer, sous la tutelle du Parquet national anticriminalité organisée.

« Ce partage de données est réalisé dans le but de coordonner les actions de luttes contre le narcotrafic spécifiquement aux collectivités d’outre-mer. »


Article 12
🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les effets concrets des censures extra-judiciaires de Pharos sur les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique dans la lutte contre ces fléaux. »

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 2° Au premier alinéa, les mots : « mêmes articles 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à l’exception de l’article 222‑38, et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à l’exception de l’article 222‑38, et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

« 2° bis B À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »

« 2° quater Aux sixième et septième alinéas, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ». »

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« susmentionnée » 

les mots : 

« mentionnée au même I ».

🖋️Tombé
Éric Pauget
3 mars 2025

À la première phrase de l'alinéa 12, supprimer les mots : 

« premier alinéa du ».

🖋️Tombé
Éric Bothorel
1 mars 2025

Supprimer l’alinéa 22.


Article 12 bis
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Après le mot :

« identification »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Compléter l’aliéna 8 par les mots : 

« et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« six mois ».


Article 13
🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« par ces dispositions »

les mots : 

« à l’article 698‑6 du présent code ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« il »

les mots : 

« lorsqu’il ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« ils »

les mots : 

« lorsqu’ils ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 706‑75‑6 »,

la référence :

« 706‑75‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11 et au début de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« 706‑75‑7 »

la référence :

« 706‑75‑3 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13 et à la fin de l’alinéa 14, substituer à la référence :

« 706‑75 »

la référence :

« 706‑74‑1 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :

« 706‑76‑4 »

la référence :

« 706‑75‑3 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 18 et au début de l’alinéa 19, substituer à la référence :

« 706‑76‑5 »

la référence :

« 706‑75‑4 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19 et à la fin des alinéas 20 et 21, substituer à la référence :

« 706‑76 »

la référence :

« 706‑75 ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

À l’alinéa 19, substituer à la dernière occurrence du mot :

« du »

le mot :

« le ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
4 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « la loi n°     du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé :

« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 

« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord est donné par son représentant légal.

« Si l’association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime.

« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 11 à 24.


Article 14
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le même »

le mot :

« l’ ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 10 les deux alinéas suivants :

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou qu’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78.

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou de meurtre en bande organisée ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du signe :

« , »

le mot : 

« ou ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants :

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; 

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. ».

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants :

« 2° bis À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1 et 312‑6‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

« 3° À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article 414‑4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; ».

IX. – En conséquence, après le mot :

« réalisation » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

X. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits »

les mots :

« d’en limiter les dommages ».

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

XII. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑10 et à l’article L. 2339‑13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

« 2° À la première phrase des articles L. 2341‑6, L. 2353‑9 et L. 2342‑76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». »

« I ter. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

« I quater. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions du III de l’article L. 465‑3‑6, les dispositions de l’article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section.

« « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. ». »

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Substituer aux alinéas 35 à 68 les 34 alinéas suivants :

« 1° Au début, est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« « Chapitre Ier

« « De l’octroi du statut de collaborateur de justice

« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

« « Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

« « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.

« « Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil de celles-ci est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

« « Art. 706‑63‑1 C. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

« « Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

« « Est également joint à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

« « Art. 706‑63‑1 D. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

« « La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

« « En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

« « En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

« « Art. 706‑63‑1 E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

« « Art. 706‑63‑1 F. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourues prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

« « Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.

« « Art. 706‑63‑1 G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

« « Art. 706‑63‑1 H. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. » ; 

« 2° Est ajouté un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1, 706‑63‑1‑1, 706‑63‑1‑2 et 706‑63‑2 dans leur rédaction résultant de la présente loi ; 

« 3°  L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ; 

« b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« 4° Après l’article 706‑63‑1, sont insérés deux articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 D de révéler :

« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

« 2° Le contenu des déclarations de cette personne. »

« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 B avec leur accord. » ; 

« 5° L’article 706‑63‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. ».

« III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
27 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

« « Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.

« « Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants.

« « Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

« « La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

« 2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

« 3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;

« 4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« 5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.

« « Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.

« « Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti-stupéfiants. » ;

« 2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.

« « La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti-stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti-stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.

« « Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti-stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. » »

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
28 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » ;

« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. » »

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
1 mars 2025

I. – À l’alinéa 34, substituer au mot : 

« collaborateurs »

le mot : 

« coopérateurs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, à la première phrase de l’alinéa 39, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l’alinéa 41, substituer au mot :

« collaborateur »

le mot : 

« coopérateur ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot : 

« collaboration »

le mot :

« coopération ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 54, à la première phrase des alinéas 58 et 66 et à l’alinéa 68, substituer à chaque occurrence du mot :

« collaborateur »

le mot : 

« coopérateur ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du présent code lorsqu’il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l’article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Dans un délai raisonnable, un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Xavier Lacombe
1 mars 2025

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes qui bénéficient des mesures de protection et réduction de peine au titre du présent article sont dénommées « coopérateur de justice » ; ».

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 : 

« L’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section peut se voir exempter de peine si, ayant averti... (le reste sans changement) ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« s’il l’estime opportun ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 39 : 

« Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, les procès-verbaux... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
François-Xavier Ceccoli
1 mars 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« s’il l’estime opportun ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 39 : 

« Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, les procès-verbaux... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Xavier Lacombe
1 mars 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« s’il l’estime opportun ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 39 : 

« Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, les procès-verbaux... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Après la deuxième phrase de l’alinéa 39, insérer la phrase suivante :

« L’information des victimes et de toute personne intéressée par l’affaire est de droit, sauf si une telle information aurait pour conséquence directe de compromettre l’enquête. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

À l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité »

les mots :

« les mentions de cette identité dans les procès-verbaux de déclaration sont occultées ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
28 févr. 2025

Après le mot : 

« déclaration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 : 

« n’en font pas mention. »

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice du statut de collaborateur de justice fait l’objet d’une évaluation régulière par le procureur de la République ou le juge d’instruction. »

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Ces informations doivent permettre l’identification des auteurs principaux ou donner des indices pouvant conduire au démantèlement effectif d’une organisation criminelle. »

🖋️Tombé
Martine Froger
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante : 

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des crimes d’assassinat, d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée. »

🖋️Tombé
Estelle Mercier
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« Sont exclus du champ de cette immunité les poursuites qui pourraient être engagées sur le fondement des articles 221‑1 à 221‑5‑1 du code pénal. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« décision spécialement motivée » 

les mots :

« violation de la convention par le coopérateur de justice ».

🖋️Tombé
François-Xavier Ceccoli
1 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« décision spécialement motivée » 

les mots :

« violation de la convention par le coopérateur de justice ».

🖋️Tombé
Xavier Lacombe
1 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« décision spécialement motivée » 

les mots :

« violation de la convention par le coopérateur de justice ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 58, après les mots :

« motivée »,

insérer les mots : 

« faisant état de circonstances particulières au regard, notamment, de la violation des engagements contenus dans la convention ».

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
1 mars 2025

I. – Après la première phrase de l’alinéa 58, insérer la phrase suivante :

« Les exemptions ou réductions de peine accordées sont strictement proportionnelles à l’importance et à l’efficacité des informations fournies. »

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 58, substituer au mot :

« Elle » 

les mots 

« La convention ».

🖋️Tombé
Sandra Regol
1 mars 2025

Après la première phrase de l’alinéa 58, insérer la phrase suivante :

« Elle se prononce sur l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 févr. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« pendant le délai de prescription de la peine »

les mots :

« dans un délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif ».

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Substituer aux alinéas 62 et 63 les trois alinéas suivants :

« bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – après le mot : « localisation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , ou le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

« – les deuxième et troisième phrases sont supprimées. »

🖋️Tombé
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’identité d’emprunt n’est pas publiée et les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
28 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un article 706‑63‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 706‑63‑3. – La personne bénéficiant d’une réduction de peine dans le cadre de l’article 132‑78 du code pénal est incarcérée dans un établissement pénitentiaire dans lequel n’est incarcéré aucun auteur, coauteur ou complice d’une infraction visée au 1° du III de l’article 706‑63‑1 B ni aucune personne susceptible de l’exposer à des intimidations, menaces ou violences en raison des révélations faites à l’autorité judiciaire dans sa déclaration, notamment en raison de son appartenance présente ou passée à une entité ou structure constituée en vue de commettre une ou plusieurs infractions dont la personne bénéficiant d’une réduction de peine a été membre. » »


Article 14 bis
🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :

« 1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende . »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Éric Pauget
3 mars 2025

Compléter cet article par les douze alinéas suivants : 

« 5° L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

« 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin visé » ;

« 9° Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;

« 10° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;

« – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »

🖋️Irrecevable
Sophie Ricourt Vaginay
28 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article 706‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre des enquêtes et procédures relatives aux infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal (trafic de stupéfiants), l’identité d’un témoin peut être dissimulée dès lors qu’il existe un risque sérieux pour sa sécurité ou celle de ses proches. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 706‑60 est ainsi modifié :

« Au premier alinéa, après les mots : « intégrité physique, » sont insérés les mots : « notamment dans le cadre des infractions de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée, ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« 5° L’article 706‑63‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre du trafic de stupéfiants en bande organisée, les juges d’instruction et le procureur de la République peuvent proposer à des témoins non impliqués pénalement, mais apportant des éléments déterminants pour l’enquête, d’intégrer un programme de protection spécifique, sous l’autorité du ministère de la Justice et en coordination avec le ministère de l’intérieur. »

« II. – Après l’article 132‑78 du code pénal, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 132‑78‑1. – Toute personne, même non impliquée pénalement, qui apporte une aide substantielle à la justice dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic peut bénéficier d’un statut spécifique de témoin protégé. Ce statut permet, sur décision conjointe du procureur de la République et du ministre de l’Intérieur :

« « 1° Une protection policière renforcée ;

« « 2° Un changement d’identité et de résidence si nécessaire ;

« « 3° Un accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale ;

« « 4° Une aide financière exceptionnelle en cas de nécessité absolue. » »

🖋️Irrecevable
Laurent Lhardit
28 févr. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’intitulé du titre est ainsi rédigé :

« De la protection des victimes et des témoins menacés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « d’une personne mentionnée à l’article 706‑57 », sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné à l’article 706‑57 ou d’une victime des mêmes crimes ou délits » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , y compris par le biais de mesures de relogement , ainsi que de mesures de réinsertion » ;

« 3° ter Au deuxième alinéa, les mots : « elle peut être autorisée » sont remplacés par les mots : « cette personne et ses proches peuvent être autorisés ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

d) À la deuxième phrase du sixième alinéa et au septième alinéas du même article 706‑62‑2, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion ».

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
1 mars 2025
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 14 bis, insérer un article ainsi rédigé : 

« Après le titre XXI du livre IV du code pénal, insérer un titre ainsi rédigé : 

« Titre XXI bis. - De la protection des mineurs victimes de traite des êtres humains aux fins d'exploitation d'activités criminelles ou délictuelles

Les mineurs victimes de traite des êtres humains aux fins d'exploitation d'activités criminelles ou délictuelles font l’objet d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Ils bénéficient également de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

En cas de nécessité, ils sont autorisés, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire à faire usage d’une identité d’emprunt.

Sans préjudice des mesures d’assistance éducative prévues par le code civil et des actions de prévention en faveur de l'enfant prévues par le code l'action sociale et des familles, les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions d’un magistrat spécialement du parquet chargé des affaires concernant les mineurs, par la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

Les mesures de protection et de réinsertion comportent notamment la mise en place d’un parcours de réinsertion visant à extraire le mineur du réseau criminel par un accès renforcé aux dispositifs de prise en charge éducative et sociale. Lorsque l’exploitation du mineur s’est matérialisée par le détournement ou la destruction de ses documents d’identité, il est procédé prioritairement à leur renouvellement et selon des modalités simplifiées précisées par décret.

La commission visée à l’alinéa 3 assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion qu’elle a définies. Elle peut les modifier ou y mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission.

Les membres de la famille et les proches du mineur peuvent également bénéficier de mesures de réinsertion et de protection.

En cas de grave danger, le procureur de la République peut attribuer au mineur, pour une durée renouvelable de six mois et, avec son accord et celui de ses représentants légaux, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l’accord du mineur et de ses représentants légaux, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où il déclenche l’alerte. ».»

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par alinéa ainsi rédigé : 

« La procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable pour en matière d’usage illicite de stupéfiants. »

II. – L’article L 324‑1 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 75 000 euros »

le montant : 

« 30 000 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.


Article 15
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 3.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 2 à 3.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« le bénéficiaire de l’autorisation »

les mots : 

« l’agent mentionné au premier alinéa dudit I ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« en application du »

les mots : 

« selon les modalités prévues au ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« dispose d’ »

les mots : 

« peut former ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 75 000 euros »

le montant : 

« 30 000 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les deuxième et dernière phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
1 mars 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV : 

« Dispositions communes

« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné.« Art. 230‑19‑2. – Les personnes habilitées et spécialement désignées en application de l’article 230‑19‑1 reçoivent une formation régulière sur les risques liés à la consultation des fichiers sur les libertés publiques et sur les risques de corruption en découlant.« Art. 230‑19‑3. – L’habilitation prévue à l’article 230‑1‑1 est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun.« Art. 230‑19‑4. – La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence justifiée, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache.« Art. 230‑19‑5. – Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République.« Art. 230‑19‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment l’autorité qui procède au réexamen de l’habilitation et le contenu et la fréquence de la formation prévue à l’article 230‑19‑3 qui ne peut être inférieure à trois ans. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. 706‐74‐1. – I. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‐73, 706‐73‐1 ou 706‐74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire identifié en application du présent article, le président du tribunal judiciaire en informe l’intéressé, qui peut faire valoir ses observations tendant à s’y opposer.

« Le président du tribunal judiciaire communique l’identité de l’intéressé, sauf s’il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le président du tribunal judiciaire envisage de communiquer l’identité de l’intéressé malgré son opposition, celui-ci dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
28 févr. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’une personne mentionnée au premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. »


Article 15 bis A
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 2, après la référence :

« 706‑74 »,

insérer les mots :

« , aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5, ».

🖋️Adopté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. »

🖋️Non soutenu
Martine Froger
28 févr. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« Art. 706‑105‑3. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
1 mars 2025
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑105‑2. – Les travailleurs sociaux accompagnant des mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom
lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé. 

« L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 15 quater
🖋️Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 4, substituer à la cinquième occurrence du mot : 

« à »

les mots : 

« au premier alinéa de ».

🖋️Tombé
Michaël Taverne
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« deux »

le mot : 

« une ».

🖋️Tombé
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« à »

les mots : 

« au premier alinéa de ».


Article 15 ter
🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Vincent Caure
3 mars 2025

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut... (le reste sans changement) ».


Article 16
🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Michaël Taverne
28 févr. 2025

À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du 1°, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;

« b) Après la même première phrase du 1° , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » 

🖋️Tombé
Vincent Caure
4 mars 2025

Substituer aux alinéas 10 à 32 les onze alinéas suivants :

« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.

« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier.

« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement de ces éléments peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque celle-ci estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle peut subordonner le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du même article. 

« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa, par une décision motivée. »

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Cette ordonnance doit être motivée et justifier en détail l’atteinte grave et immédiate qu’un tel versement entraînerait pour la sécurité nationale, l’intégrité d’une enquête judiciaire ou la protection des sources humaines. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Après l’aliéna 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le procès-verbal distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie du procès-verbal distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l’issue de cette consultation, l’avocat peut soumettre le procès-verbal distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, à la chambre de l’instruction qui procède à nouveau à l’examen prévu au quatrième alinéa du II. »

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
28 févr. 2025

Suppression des alinéas 28 à 31.

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
1 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures concernant les mineurs . »


Article 16 bis
🖋️Adopté
Vincent Caure
4 mars 2025

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« s’applique »,

insérer le mot :

« également ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« également ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
28 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« magistrat compétent »

les mots : 

« procureur de la République ».


Article 17 bis
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot : 

« pour »

les mots : 

« ou comme ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières occurrences du mot : 

« pour ».

🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« pour »

les mots : 

« ou comme ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières occurrences du mot : 

« pour ».


Article 18
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

Après le mot :

« physique »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.


Article 19
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 13 à 25.


Article 20
🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

« ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Après la référence :

« article 173, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« les mots : « adresse copie » sont remplacés par les mots : « adresse, à peine d’irrecevabilité, copie, par voie dématérialisée, » ; ».

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « copie », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée, » ; ».

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
26 févr. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 173‑1 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Tombé
Roger Vicot
3 mars 2025

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 706‑94 »

la référence :

« 706‑74 ».

🖋️Tombé
Michaël Taverne
28 févr. 2025

À la fin de l’aliéna 2, substituer à la référence :

« 706‑94 »

la référence :

« 706‑74 ».


Article 20 bis
🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 20 ter
🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »

🖋️Tombé
Jérémie Iordanoff
27 févr. 2025

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, il appartient au juge procédant à l’homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s’interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s’il juge la procédure retenue manifestement inopportune. »


Article 21
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ou une infraction mentionnée à la section 10 du chapitre II du livre II du code pénal ou à la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code. »


Article 21 bis
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans les cas où »

le mot :

« si ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« leur exploitation »

les mots :

« ces enquêtes et investigations ».

🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au second alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ». »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les données ne pourront être conservées au-delà d’une période de neuf ans. »


Article 21 quater
🖋️Adopté
Roger Vicot
3 mars 2025

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à cet effet ».


Article 21 quinquies
🖋️Rejeté
Roger Vicot
3 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Jérémie Iordanoff
1 mars 2025

Supprimer l’alinéa 7.


Article 21 ter
🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et 706‑73‑1 »

les mots :

« 706‑73‑1 et 706‑74 ».

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
28 févr. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n’est pas immédiatement disponible, l’autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. »


Article 22
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« préalablement au recrutement, à l’affectation ou à »

les mots : 

« avant le recrutement, l’affectation ou ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code »

les mots :

« des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 30.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 65, supprimer les mots :

« et procédures de signalement »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 88.

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 91 à 95.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en charge »

le mot :

« chargée ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« au moins soit conduite »

les mots :

« soit conduite au moins ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« A bis (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, la référence : « n° 2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » est remplacée par la référence : « n°      du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« ter AA) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ; ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 42, substituer au mot : 

« dédié » 

le mot : 

« consacré ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 46, substituer au mot : 

« recouvre »

le mot : 

« comprend ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 52 : 

« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après la première occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :

« l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après la première occurrence du mot :

« conteneurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 68 :

« commerciaux ; ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 71, supprimer les mots :

« les personnes accédant ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 72 :

« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes... (le reste sans changement) ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 73 :

« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 78, supprimer les mots : 

« ou temporaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , ou lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ; ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
1 mars 2025

Après l’alinéa 84, insérer les huit alinéas suivants :

« Art. L. 5332‑18‑1. – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. 

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi,  et notamment par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 du code des transports, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire. » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer l’alinéa 102.

🖋️Adopté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 102.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après le mot : 

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 104 :

« entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI (nouveau). – La formation des agents en charge de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
1 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du ter) du 1° du II du présent article modifiant les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions règlementaires que ces articles prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Lecoq
28 févr. 2025

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants : 

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, c’est-à-dire lorsqu’il serait lié à des activités de corruption ou de criminalité organisée. » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Lecoq
28 févr. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« a) bis Après le III de l’article L. 114‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » »

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 50 à 55.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 56 à 62.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
1 mars 2025

I. – À la fin de l’alinéa 79, supprimer les mots :

« , l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« – l’accès temporaire aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 par les personnes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations par toute autre personne qu’elle désigne ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le décret mentionné à l’article L. 5332‑21 définit l’accès temporaire et l’accès permanent à une installation portuaire. »

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Lecoq
28 févr. 2025

Après l’alinéa 84, insérer les sept alinéas suivants : 

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n’interviennent qu’après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
21 févr. 2025

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 85 :

« Art. L. 5332‑19. – Au niveau national, une plateforme de signalement centralisée pour l’ensemble des ports maritimes relevant du présent titre est mise en place... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, aux alinéas 86 et 87, substituer aux mots :

« le point de contact unique » 

les mots :

« la plateforme ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 92 :

« Art. L. 6341‑5. – Au niveau national, une plateforme de signalement centralisée pour l’ensemble des aérodromes relevant du présent titre est mise en place... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, aux alinéas 93 et 94, substituer aux mots : 

« le point de contact unique »

les mots : 

« la plateforme ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
28 févr. 2025

Après l’alinéa 96, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 7° de l’article 3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Réalise une cartographie nationale annuelle des risques de corruption, dressant notamment un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Cette cartographie étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents. » »

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
28 févr. 2025

Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Aux maires des communes de plus de 100 000 habitants ;

« 5° Aux présidents des collectivités territoriales, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, de plus de 100 000 habitants ;

« 6° Aux directeurs des administrations autres que celles mentionnées au 3° du présent I mettant en œuvre des activités exposées au risque de corruption. La liste des secteurs concernés et des seuils d’effectif prévus pour l’application de ce 6° sont définis par un décret pris en Conseil d’État ; ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI (nouveau). – Les agents en charge des contrôles de sûreté dans les ports maritimes et aérodromes sont tenus de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire lors des opérations de contrôle et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

À l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et ».

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de deux ans » 

les mots :

« d’un an ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« d’un an d’emprisonnement et ».

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
1 mars 2025

À la fin de l’alinéa 68, supprimer les mots :

« et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ».

🖋️Tombé
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À l’alinéa 88, après le mot :

« avis » ,

insérer le mot :

« conforme ».


Article 22 bis
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« ou »,

insérer les mots : 

« d’acteur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« d’acteur ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 du code de procédure pénale ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : 

« conformément »

les mots : 

« dans les conditions prévues ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« conformément »

les mots : 

« selon les modalités prévues ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« appel »,

insérer les mots :

« de la décision de rejet ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après le mot :

« phrase »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente ». »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , constatée et datée par le greffier de ladite chambre ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 20 et 28.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 20 et 28.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 26 et 27.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« . Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes visées au premier alinéa par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Supprimer les alinéas 39 et 40.

🖋️Adopté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 39 et 40.

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 45, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« en »

les mots :

« de la ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après le mot : 

« autoriser »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« la comparution physique de la personne détenue. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« des personnels »

les mots : 

« du personnel ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 50, substituer au mot : 

« dédiée »

le mot : 

« consacrée ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots : 

« qui permettraient »

le mot : 

« permettant ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 74, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 76, substituer au mot : 

« personnels »

le mot : 

« agents ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 84, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots : 

« les conditions ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
27 févr. 2025

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. » »

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 50. 

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 43.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 4 à 8.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 11 à 15, 18 et 19.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 21 et 41.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer l’alinéa 35.

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
27 févr. 2025

Compléter l’alinéa 35 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. » ; »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 44 à 47.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer les alinéas 44 à 47.

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025

À l’alinéa 45 substituer aux mots :

« à l’article 706‑73 »

les mots :

« aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
1 mars 2025

Après l’alinéa 48, insérer les deux suivants :

« L’article L. 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mineurs ne peuvent être détenus dans des établissements pénitentiaires dédiés à l’accueil des personnes prévenues ou condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. » »

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 52 à 84.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 52 à 84.

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
27 févr. 2025

À l’alinéa 56, supprimer le mot : 

« particulièrement ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 84, après le mot :

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le personnel de l’administration pénitentiaire est tenu de suivre une formation spécifique visant à prévenir toute discrimination au sens de l’article 225‑1 du code pénal, à éviter toute pratique discriminatoire et à garantir le respect des droits individuels, des libertés fondamentales, ainsi que la préservation de la dignité de la personne. »

🖋️Tombé
Pouria Amirshahi
1 mars 2025

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
1 mars 2025

Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« bis) Les établissement pénitentiaires doivent garantir aux personnes placées sous -main de justice écrouées la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée en assurant un accompagnement individualisé.

« Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au ci-dessous.

« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires ; ».


Article 23 bis
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , matériellement délimité ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , sans motif légitime, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de cet établissement ».

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 », sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « six ans d’emprisonnement et à 90 000 ».

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
27 févr. 2025
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le même article 434‑35‑1, sont insérés des articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :

« « Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.

« « Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. » »

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir. 

« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».


Article 23 quater
🖋️Adopté1 mars 2025
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant:

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :

« Quartiers sécurisés » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Quartiers spécifiques » ;

c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section.

« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les modalités et plages horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« personnels »

les mots : 

« agents ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« de leurs »

le mot : 

« des ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« personnels »

le mot : 

« agents ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« du présent chapitre »

les mots : 

« de la présente section ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« les conditions ».

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Romain Baubry
1 mars 2025
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant:

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 225‑1 est ainsi rédigé : 

« Les fouilles intégrales des personnes détenues sont justifiées par la rencontre physique de ces derniers avec toutes personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire, par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. » ;

2° Les deux dernières phrases de l’article L. 225‑2 sont supprimées ;

3° La première phrase de l’article L. 225‑3 est supprimée.

🖋️Rejeté
Romain Baubry
1 mars 2025
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑3 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 225‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3‑1. – Dans les établissements pénitentiaires classés « haute sécurité », les fouilles intégrales des personnes détenues sont justifiées par la rencontre physique de ces derniers avec toutes personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire »


Article 23 ter
🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
1 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 24
🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« liée à des activités de trafics de stupéfiants ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« habitation, »,

insérer les mots :

« en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« , après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. »

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ne peut être prononcée que »

les mots : 

« est prononcée ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« principal ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – Substituer aux alinéas 8 à 13 l’alinéa suivant :

« III. – Au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « location », sont insérés les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ; » .

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et b bis ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et »

les mots : 

« saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :

« agissement »,

insérer les mots :

« , en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou les activités ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours »

les mots : 

« à l’expiration de ce délai ».

🖋️Adopté
Vincent Caure
3 mars 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot : 

« juge », 

insérer les mots : 

« aux fins de résiliation du bail ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Léaument
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , par arrêté motivé précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
27 févr. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune concernée est systématiquement informé, dans un délai de 48 heures, par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, de l’interdiction de paraître prononcée à l’égard de son administré. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, des interdictions prises en vertu du présent article. » 

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
28 févr. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« , qui ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée ».

🖋️Rejeté
Jordan Guitton
1 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« d’un »

les mots : 

« de deux ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d’être réunies. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 févr. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 16.

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 13. 

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

Supprimer les alinéas 14 à 16.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« stupéfiants »,

insérer les mots :

« ou relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée ».

🖋️Non soutenu
Brigitte Barèges
28 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« le préfet peut enjoindre »

les mots :

« le préfet doit automatiquement enjoindre ».

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l’État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l’issue de ladite procédure, le représentant de l’État dans le département est tenu d’adresser à l’ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d’un mois après la date de la résiliation du bail. »

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
27 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 531‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses nationales ne peuvent bénéficier aux individus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. »

II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le bénéfice d’un logement locatif social mentionné à l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est retiré dans un délai de deux mois si l’un de ses occupants s’est rendu coupable de l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale. Lorsque la personne ayant commis ces actes est mineure, l’expulsion de sa famille est décidée en fonction du niveau d’implication des parents dans l’éducation de leur enfant et des mesures prises pour l’empêcher de reproduire ces actes. En cas de récidive légale du mineur, le bénéfice du logement social est aussitôt retiré.

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
26 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures adoptées sur la lutte contre le narcotrafic en France. Ce rapport doit notamment :

1° Mesurer l’évolution du trafic de stupéfiants sur le territoire national, en analysant les tendances en matière de production, d’importation, de distribution et de consommation ;

2° Évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le narcotrafic instaurés par la présente loi, en s’appuyant sur des indicateurs tels que le nombre d’interpellations, de condamnations par les juridictions, de démantèlements de réseaux criminels, de saisies de stupéfiants et d’avoirs criminels ;

3° Analyser les effets des mesures sur la criminalité associée au narcotrafic, notamment les violences entre trafiquants et les atteintes aux forces de l’ordre et à la population ;

4° Examiner les conséquences des dispositions adoptées sur les quartiers les plus touchés par le trafic, en tenant compte des impacts socio-économiques et des effets sur la sécurité publique ;

5° Dresser un tableau exhaustif de l’état de la corruption en France en lien avec le narcotrafic ;

6° Identifier les éventuelles limites des dispositifs mis en place et proposer des ajustements législatifs ou réglementaires pour renforcer leur efficacité.

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.

II. – Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 3411‑9‑1. – I. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogues mentionnés aux articles L. 3411‑8 et L. 3411‑9 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« II. – Ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411‑8 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

« La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une salle de consommation à moindre risque créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

« Le professionnel intervenant à l’intérieur de la salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants.

« III. – Les articles L. 313‑1‑1 et L. 313‑3 à L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets de mise en place d’une salle de consommation à moindre risque mentionnée au I. »

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze ».

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la coordination entre le Procureur de la République national anti-criminalité organisée et les juridictions intermédiaires, locales et régionales, dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la criminalité organisée.

🖋️Rejeté
Estelle Mercier
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.

🖋️Rejeté
Estelle Mercier
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le procureur de la République national anti‑criminalité remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la pertinence de la répartition des compétences concurrentes organisées par l'article 2 de la présente loi et les voies éventuelles d’amélioration de ce dispositif.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers des juridictions pénales spécialisées ainsi que l’opportunité d’en créer de nouvelles dans les collectivités d’outre-mer et en France métropolitaine, dans le cadre du renforcement et de l’organisation de la lutte contre le grand banditisme et la délinquance financière.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de la la juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée (Junalco).

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les possibilités offertes par les sites de paris en ligne dans le cadre du blanchiment d'argent issu de la criminalité organisée.

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de déterminer les effets de la présente loi, et notamment de son article 3, sur la lutte contre le narcotrafic lorsqu’il a lieu dans les locaux ayant le statut de locaux associatifs.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et financiers de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations mises en place au profit des agents des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s’agissant de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre d’opérations de blanchiments. Il précise les services et le nombre d’agents ayant bénéficié de telles formations, et émet des préconisations permettant de former un plus grand nombre d’agents de façon régulière afin de faire face à l’évolution rapide des pratiques en la matière.

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
27 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité des opérations ponctuelles menées à l’aéroport Félix Éboué de Cayenne, consistant à filtrer l’intégralité des voyageurs (opérations 100 %). Ce rapport doit s’intéresser aux pistes éventuelles pour renforcer ces actions, notamment en matière de coordination entre les différentes autorités compétentes et de recours à des technologies plus avancées, afin de maximiser l’efficacité des contrôles.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs par la criminalité organisée.

Ce rapport s’attache à élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’exploitation criminelle, centrée sur les victimes et articulée avec le plan de lutte contre la traite.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’importance du phénomène des mules, l’opportunité de la mise en place d’une hyper-prolongation médicale et les impacts d’une création d’unités médico-légales dans les aéroports les plus touchés.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
28 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la réforme du statut de collaborateur de justice prévue à l'article 14 de la présente loi.

🖋️Rejeté
Michaël Taverne
1 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la législation actuelle en matière d’usage des drones comme technique spéciale d’enquête. Il fait état des limitations et lacunes du dispositif actuel, ainsi que des difficultés rencontrées par les services enquêteurs. Il propose des pistes de réformes du dispositif dans le but de le faire correspondre au mieux aux besoins des enquêtes.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
27 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des téléphones portables sur le pilotage des actions de trafics de stupéfiants depuis les établissements pénitentiaires.

🖋️Irrecevable
Bénédicte Auzanot
26 févr. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation.

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« abords »,

insérer le mot :

« immédiats ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« 2° Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de leurs abords immédiats ». »

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
28 févr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou aux intérêts du bailleur ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».


Chapitre II
🖋️Adopté
Éric Pauget
6 mars 2025

Supprimer la division et l'intitulé du chapitre II.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
1 mars 2025

À la fin de l'intitulé du chapitre II, substituer aux mots :

« dans les outre-mer » 

les mots :

« par des mesures relatives aux personnes vulnérables exploitées par un réseau criminel ».

- 1 -

TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

Article 1

I et II. – (Supprimés)

II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »

III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;

1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 39‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

6° Après l’article 706‑74, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

« Art. 706741. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;

« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ;

« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.

« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

« Au sein de la cour d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

« Art. 706742. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706743. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Art. 706744. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code.

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

« Art. 706745. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

« Art. 706746. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;

8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;

10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;

11° L’article 706‑78 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77.

« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706781. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Au sein de la cour d’assises lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de la cour d’appel lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Art. 706782. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ;

12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706793. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ;

12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;

13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».

III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

TITRE II

Lutte contre le blanchiment

Article 3

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13231. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public

« Art. L. 3332. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

« Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

« Art. L. 3333. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

2° (Supprimé)

 (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561271. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

 (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au III ;

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Article 4

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6011 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

2° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Article 4 bis a (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561141 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Article 5

Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706331. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;

« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;

« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »

Article 5 bis (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 56222. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».

TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic

Article 6

Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

b) (Supprimé)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Article 8

I à V. – (Supprimés)

bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ;

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».

ter (nouveau). – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ;

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Article 8 bis (nouveau)

I. – Au II de l’article 13 de la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Article 8 ter (nouveau)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 871‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i. Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;

ii. La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;

iii. Après les mots : « soixante‑douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;

iv. Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1, L. 852‑3 et L. 853‑2 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;

2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ;

4° L’article L. 871‑5 est abrogé ;

5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :

a) Au début, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;

b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : « . Sur » ;

c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;

d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;

e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;

6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues à l’article L. 871‑6 » ;

7° À l’article L. 881‑1, la référence : « , 226‑14 » est supprimée ;

8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :

a) Le e du I est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;

– après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;

b) Au 1° du VII :

– après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;

– sont ajoutés les mots : « et de la loi n°     du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation

« Art. L. 3418. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.

« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;

« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.

« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33‑1 sont définies par décret en Conseil d’État.

« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« Art. L. 3419. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Art. L. 3420. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées au même article 34‑18 de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.

« S’il constate que la procédure mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :

« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;

« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.

« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.

« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, au terme du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18 du présent code. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.

« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3421. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 3422. – La présente section est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie. »

TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

a) (Supprimé)

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

c) (Supprimé)

d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 45011. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.

« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;

e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;

5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ».

Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227182. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Article 10 bis (nouveau)

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 13261. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Article 10 ter (nouveau)

I. – L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du véhicule. »

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ;

2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Article 11

I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706882. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222442. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Article 12

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l’exception de l’article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

 (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

B (nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code, et à l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

D (nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ».

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3411. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition d’un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3981. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques.

TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2421. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6.

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après l’article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé :

« Art. 706757. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706‑75.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;

2° ter (nouveau) Après l’article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :

« Art. 706765. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑76 ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76.

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

3° (Supprimé)

Article 14

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132781. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;

– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ;

2° bis (nouveau) L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;

b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222671. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. »

II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :

« Art. 706631 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.

« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706‑104.

« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706‑104.

« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Art. 706631 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.

« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.

« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.

« Art. 706631 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.

« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

« Art. 706631 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

 (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 706632. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Article 14 bis (nouveau)

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont ainsi rédigés :

« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 706‑62‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;

4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706‑62‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »

Article 15

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706741. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé :

« Art. 70680 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

III (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑80 A ».

Article 15 bis a (nouveau)

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 7061052. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° Les 1° de l’article 67 bis‑1 A et a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».

Article 15 ter (nouveau)

L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Article 15 quater (nouveau)

Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 70699. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

1° et 2° (Supprimés)

2° bis (nouveau)(Supprimé)

2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :

« Art. 706104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.

« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.

« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

« II bis (nouveau). – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.

« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.

« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.

« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

3° bis (nouveau) Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7061041. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. » ;

4° (Supprimé)

Article 16 bis (nouveau)

L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »

Article 17

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° Le huitième alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Article 17 bis (nouveau)

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

II. – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».

Article 18

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

II (nouveau). – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Article 19

I. – L’article 15‑1 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

« Art. 156. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;

1° bis (nouveau) Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

« Art. 23054. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.

« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :

« Art. 706871. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui comporte :

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.

« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présent code ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré.

« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.

« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui‑ci. »

Article 20

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑94, » ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;

2° à 4° (Supprimés)

Article 20 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. »

Article 20 ter (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495‑7, ».

Article 21

I. – (Supprimé)

II. – La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, » ;

a et b) (Supprimés)

3° (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Article 21 ter (nouveau)

I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À l’article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;

2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :

« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :

« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.

« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :

« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;

« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 21 quater (nouveau)

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De la commission rogatoire du juge d’instruction

« Art. 3445. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Article 21 quinquies (nouveau)

I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du même code » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.

« Art. 67 bis7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »

TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison

Article 22

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;

3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1143. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :

« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou de plusieurs agents ;

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ;

« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.

« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.

« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« VI. – (Supprimé)

« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;

B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;

1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

c ter B) (nouveau) L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

c ter C) (nouveau) L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :

« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c ter D) (nouveau) L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 : « ;

– le II est ainsi rédigé :

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :

« 1° L’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;

c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

« Section 6

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement

« Art. L. 533216. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;

« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

« Art. L. 533217. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.

« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :

« 1° Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

« 2° Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16.

« Art. L. 533218. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

« 1° Par l’autorité administrative :

« a) L’autorisation pour :

« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ;

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« Art. L. 533219. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.

« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 63415. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.

« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

 (nouveau) Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;

2° (Supprimé)

IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1121. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »

V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :

« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »

2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;

« 15° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »

II. – Après l’article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 44522. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Article 23

I. – (Supprimé)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 14511. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau)(Supprimé)

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

3° bis (nouveau) À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

4° bis (nouveau)(Supprimé)

5° L’article 179 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

 (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ;

 (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 7061052. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.

« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

2° (Supprimé)

 (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Caméras installées sur des aéronefs

« Art. L. 22321. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats ;

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

« 5° La formation des agents.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;

« 7° Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.

« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« Art. L. 22322. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Art. L. 22323. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 22324. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 22325. – Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Article 23 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 434351. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

2° À l’article 711‑1, les mots : « la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Article 23 ter (nouveau)

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;

2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Article 23 quater (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Caméras embarquées

« Art. L. 22326. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 22327. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au‑delà de la durée de la mission.

« Art. L. 22328. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 22329. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 22330. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

« Art. L. 22331. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 24

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants

« Art. L. 22111. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.

« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.

« Art. L. 22112. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du g de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».

IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 44243. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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