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Tri
Article 1

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :

« III. – À l’exclusion des biens utilisés par le ministères des armées et des anciens combattants, le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur, les biens ...(le reste sans changement).  »

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 :

« III. – À l’exclusion des biens immobiliers relevant des concessions de logement aux agents civils et militaires au sens de l’article R. 2124‑64 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens ...(le reste sans changement). »

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou du domaine public ».

II. – Après le mot :

« bail »,

supprimer la fin de l’alinéa 18.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’ensemble de ses missions, l’établissement public a pour mission principale le bon fonctionnement du service public. Cette mission principale ne saurait être subordonnée aux activités commerciales de l’établissement public. »

Supprimer l’alinéa 20.


Titre

Rédiger ainsi le titre :

« visant à liquider le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ».


Article 1

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« ou du domaine public ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« ou une ou plusieurs conventions d’occupation du domaine public ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret cité au présent III ne peut inclure les des biens utilisés par les ministères des Armées et des Anciens combattants, de la Justice et du ministère de l’intérieur. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret cité au présent III ne peut inclure les biens immobiliers relevant des concessions de logement aux agents civils et militaires, au sens de l’article R. 2124‑64 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans l’ensemble de ses missions, l’établissement public a pour mission principale le bon fonctionnement du service public. Cette mission principale ne saurait être subordonnée aux activités commerciales de l’établissement public. »

Supprimer l’alinéa 20.

ARTICLE 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Au 1 du I de l’article 197 :

a) Aux premier et au deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

c) Aux troisième et quatrième alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

d) Aux quatrième et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 5 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 5. À l’exception des contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code, le crédit d’impôt défini au 4 est plafonné à :

« a) 30 % des dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur ou égal à 45 000 € ;

« b) 10 % des dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur ou égal à 70 000 € ;

« c) 1 % des dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article 200 quindecies du code général des impôts, est inséré l’alinéa suivant :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code, le crédit d’impôt défini à l’alinéa précédent est plafonné à :

« – 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;

« – 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;

« – 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »

2° Le c du 5° du II est ainsi rédigé :

« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1. Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« 2. Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3. Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4. Les seules graines et des plants forestiers utilisés sont conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5. Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6. Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7. Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés ;

« 8. Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En tout état de cause, l’affranchissement de l’impôt des rémunérations visées à la phrase précédente ne saurait réduire l’impôt sur le revenu dû de plus de 850 € par an. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Au 1 du I de l’article 197 :

–  Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

–  Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;

–  À la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

–  Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

–  À la fin du même troisième alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

–  À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

–  À la fin du même avant-dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

–  À la fin du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € ».

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

– à la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

– à la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du d, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

– le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

– le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

c) À la dernière phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

3° À la fin de la première phrase du 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Les dispositions prévues au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 4

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % », 

le taux : 

« 60 % ».

II. – À l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % », 

le taux : 

« 120 % ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % »

le taux : 

« 60 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 120 % ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 10,3 % » 

le taux : 

« 53,2 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20,6 % » 

le taux : 

« 73,2 % ».


ARTICLE 5

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 4.


ARTICLE 6

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« a bis) Lorsque le montant total des pensions de retraite perçu est inférieur ou égal à 20 000 euros, les pensions font l’objet d’un abattement de 2 000 euros sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

« Lorsque, pour l’un des membres du foyer fiscal, l’abattement de 2 000 euros excède le montant brut des pensions de retraite qu’il perçoit, la fraction de cet abattement excédant le montant brut de ses pensions est ajoutée à l’abattement applicable aux pensions de retraite de l’autre membre du foyer fiscal. Il en est de même lorsque l’un des membres du foyer fiscal ne perçoit aucune pension de retraite et ne perçoit pas non plus de revenus d’activité.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent a bis, lorsque le montant total des pensions de retraite perçu par le foyer fiscal excède 20 000 euros, le contribuable peut opter pour l’application de l’abattement proportionnel de 10 % prévu au a du présent 5 pour l’ensemble des pensions perçues par le foyer fiscal. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« a bis) Lorsque le montant total des pensions de retraite perçu est inférieur ou égal à 20 000 euros, les pensions font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

« Lorsque, pour l’un des membres du foyer fiscal, l’abattement de 2 000 euros excède le montant brut des pensions de retraite qu’il perçoit, la fraction de cet abattement excédant le montant brut de ses pensions est ajoutée à l’abattement applicable aux pensions de retraite de l’autre membre du foyer fiscal. Il en est de même lorsque l’un des membres du foyer fiscal ne perçoit aucune pension de retraite et ne perçoit pas non plus de revenus d’activité.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent a bis, lorsque le montant total des pensions de retraite perçu par le foyer fiscal excède 20 000 euros, le contribuable peut opter pour l’application de l’abattement proportionnel de 10 % prévu au a du présent 5 pour l’ensemble des pensions perçues par le foyer fiscal. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 8

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux : 

« 25 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
21 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 3.


ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « une réduction » sont remplacés par le mot : « un crédit » ;

b) Les mots : « sur le revenu » sont supprimés ;

c) Le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;

d) Les mots : « 20 % du revenu imposable » sont remplacés par le montant : « 1 200 euros » ;

2° Le b est abrogé.

II. – Les dispositions prévues de sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».


ARTICLE 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 100 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail, et ce sans limite de jours par an. »


ARTICLE 11

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;

« III. – En conséquence, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. Après l'alinéa 1 ajouté l'alinéa suivant :

Les F. ; G. ; G bis. ; H. ; İ. ; I bis. ; I ter ; I quater, I quinquies et I sexies de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

II. En conséquence supprimer les alinéas 2 à 12.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2100 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2100 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2100 ».


ARTICLE 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Sanofi.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l’exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est déterminée par le tableau suivant :

Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km)Date d’acquisition du véhicule
 Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028Entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029A partir du 1er janvier 2030
Inférieures à 2030000 euros27000 euros24000 euros21000 euros18000 euros
Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 5016240 euros12180 euros8120 euros4060 euros0 euro
Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 16014640 euros10980 euros7320 euros3600 euros0 euro

Supérieures ou égales à 160
7920 euros5940 euros3960 euros1980 euros0 euro

Un décret conjoint des ministres chargés du budget, de la transition écologique et des transports peut établir une ou plusieurs sommes supérieures à celles mentionnées au tableau précédent pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. »

II. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 ter B est abrogé ;

2° L’article 220 B est abrogé ;

3° L’article 244 quater B est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « ne sont pas non plus admises en déduction la fraction de rémunération supérieure à un plafond de rémunération correspondant à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 117 quater du code général des impôts, insérer un article 117 quater-0 ainsi rédigé :

« Art. 117 quater-0. I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1er janvier 2026.

« IV. Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Sanofi.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société ArcelorMittal France.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, »

II. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 Quater Z. – I. Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.

« II. Ce rapport couvre les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 000 000 000 euros.

« III. Il détaille pour chacune des entreprises définies au II. l les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 20 %

b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l’exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société Vencorex France.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2026, et jusqu’au 31 décembre 2027, le taux de 25 % mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est majoré par un taux complémentaire de 8,3 %.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 30 juin 2027.


ARTICLE 13

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« à L. 421‑79‑1 »

les mots : 

« , L. 421‑78 et L. 421‑79‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« 7° bis L’article 421‑79 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »

« 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑75. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2026, les suivants : »

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1600 à 180010
De 1 801 à 1 90050
De 1 901 à 2 200100
A partir de 2 201150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5490
De 1550 à 175010
De 1 751 à 1 85050
De 1 851 à 2 150100
A partir de 2 151150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990
De 1500 à 170010
De 1 701 à 1 80050
De 1 801 à 2 100100
A partir de 2 101150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4490
De 1450 à 165010
De 1651 à 1 75050
De 1 751 à 2050100
A partir de 2 051150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1400 à 160010
De 1601 à 1 70050
De 1 701 à 2000100
A partir de 2001150

« 


ARTICLE 17

Supprimer les alinéas 91 à 96.


ARTICLE 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. »

2° Après l’article L. 423‑25, sont ajoutés un article L. 423‑25‑1 et un article L. 423‑25‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.

« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

« Art. L. 423‐25‐2. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou toute autre personne morale ou physique à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.

« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ou en réalisation d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. »

2° Après l’article L. 423‑25, sont ajoutés un article L. 423‑25‑1 et un article L. 423‑25‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.

« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai.

« Art. L. 423‐25‐2. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, ou toute autre personne morale ou physique à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.

« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ou en réalisation d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du premier janvier 2026, les seuils de matières premières issues de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés, pour les essences et pour les gazoles, sont de 0 %. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié : 

1° Les articles L. 312‑31 et L. 312‑32 sont abrogés ;

2° La sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est supprimée ;

3° L’article L. 312‑54 est abrogé ; 

4° La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;

5° L’article L. 312‑69 est abrogé.

« 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L422 -24 bis. » ;

2° Il est ajouté un article L. 422‑24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑24 bis. La circulation d’aéronefs privés, dit « aéronef d’affaires » », tels que définis aux 3° et 4° de l’article L422‑22‑1, sont soumis à un complément de taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone qu’ils émettent lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française.

« Le fait générateur du complément de taxe est constitué par toute entrée dans l’espace aérien national, ou dans l’un des espaces aériens placés sous juridiction française, ainsi que par l’embarquement sur le territoire français.

« Le tarif du complément la taxe est fixé à 77 euros par tonne de dioxyde de carbone émise au dessus lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, arrondie à l’unité supérieure.

« Ce complément est contrôlé et collecté de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.

« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :

« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;

« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 4,00 € sans nuitée et 5,00 € par nuitée passée au port.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.

« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. » »

II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La cinquième ligne des deuxième à dernière colonnes du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services est supprimée.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d'un moteur à réaction à usage personnel

« Art. L. 422 -58. – Tout aéronef équipé d'un moteur à réaction, à l'exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l'année de l'imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d'une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l'année considérée. La taxe est assise sur la puissance du moteur à réaction, exprimée en kilowatts.

« Art.L.422 -59. – Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts)Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW1000
1 000 kW à 1 199 kW5000
1 200 kW à 1 499 kW10000
1 500 kW et plus50000

À compter de l’année 2027, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

« Art.L.422 -60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »


ARTICLE 23

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Au deuxième alinéa, la phrase : "Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État" est supprimée.


ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 285 quinquies A. – I. Une redevance pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :

« 1° de produits agricoles ;

« 2° de produits animaux ou d’origine animale ;

« 3° d’animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.

« II. – La redevance pour dérogation aux normes de production française est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

« III. – Le calcul de la redevance est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.

« IV. – Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente redevance.

« V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de calcul définies au présent III de cette redevance, ainsi que les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du même code, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.

« V. Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que les transactions infrajournalières, ou que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,1 %, pour les transactions infrajournalières autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 3° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

B. – Les VII à XI sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1595 ter du code général des impôts, l’article 1595 quater est ainsi rétabli :

« Art. 1595 quater – I. Il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

« II. – La présente taxe est due par l’acquéreur. En cas d’acquéreurs multiples, elle est divisée entre les acquéreurs au prorata des parts détenues.

« III. – La présente taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

« 1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

« 2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

« 3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

« 4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

« 5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

« 6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

« 7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

« 8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

« 9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

« 10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

« IV. – Sont exemptés de la présente taxe :

« 1° L’État ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° les organismes et établissements publics ;

« 4° Les organismes d’habitations à loyer modéré ;

« 5° Les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;

« 6° Les associations mentionnées à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7° Les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour les opérations visant à transformer le logement en logements sociaux.

« V. – La présente taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme les droits de mutation à titre onéreux et sous les mêmes garanties et sanctions. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2026.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211 -1 du même code, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 -1, ou par un dépositaire central, au sens du 3°du II de l’article L. 621 -9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621 -9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que les transactions infrajournalières, ou que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,1 %, pour les transactions infrajournalières autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 3° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

B. – Les VII à XI sont abrogés.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé́ par le taux : « 15 % ».


ARTICLE 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un C ainsi rédigé :

« C : Taux relevé

« Art. 279 ter. Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. ».

II. Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2026.

III. Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I – Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

2° Le a et le b sont supprimés ;

3° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitat et financées par un prêt locatif social ; »

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;

3° Après la quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Résidences universitaires définies à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitat et financées par un prêt locatif social4° du A du II.5,5%

III. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA. Par dérogation au 2°du b de l’article 279, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement au domicile principal. »

2° Le 2°du b de l’article 279 est complété par les mots : « qui sont des personnes morales : administrations publiques, sociétés, associations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est rétabli un article 278 septies ainsi rédigé :

« Art. 278 septies. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.

« II. – La liste des produits concernés et leur prix est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des

impositions sur les biens et services

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont remplacés par le signe : « ; » ;

–  les a et b sont abrogés ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitat et financées par un prêt locatif social. »

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;

c) Après la même quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitat et financées par un prêt locatif social4° du A du II5,5%

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 2° est abrogé ;

– au premier alinéa du 3°, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

– le a du même 3° est abrogé ;

– au b dudit 3°, le mot : « autres » est supprimé ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

– la deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

– à la quatrième ligne de la première colonne, le mot : « autres » est supprimé ;

– à la même quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

– à la cinquième ligne de la même dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. Les services de transport ferroviaire d’intérêt régional. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport ferroviaire d’intérêt régional ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

ARTICLE 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

2° Le taux « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».

3° Avant les mots : « la part », sont insérés les mots : « , notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

3° Avant les mots : « la part », sont insérés les mots : « notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre III est ainsi rétablie :

« Art. L. 331‑35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112‑1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331‑36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101‑2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331‑39.

« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la Métropole de Lyon.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331‑37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »

2° L’article L. 331‑38 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

3° L’article L. 331‑39 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

4° L’article L. 331‑40 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

5° L’article L. 331‑40‑1 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

6° L’article L. 331‑41 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

7° L’article L. 331‑42 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

8° L’article L. 331‑43 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

9° L’article L. 331‑44 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

10° L’article L. 331‑45 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2020‑1721 du29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

11° L’article L. 331‑46 ainsi rédigé :

« Art. 331‑46. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112‑2 et L. 333‑2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑36. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi rétabli :

« Art. 67. – Il est institué, pour les années scolaires 2013‑2014 et 2014‑2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.

« Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

« 1° Un montant forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013‑2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014‑2015 ;

« 2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334‑18‑4 et L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013‑2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014‑2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014‑2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.

« Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

« Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

« Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.

« La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de paiement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"I- A la fin de l’article, ajouter l’alinéa suivant :
« « La fraction prévue au précédent alinéa est est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le montant révisé est arrondi à l’euro supérieur. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » »
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. "

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimé ;

b) Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« I. – L’assiette de la taxe sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé selon le barème suivant :

« – À 25 % la première année d’imposition ;

« – À 50 % la seconde année d’imposition ;

« – À 75 % la troisième année d’imposition ;

« – À 100 % à compter de la quatrième année d’imposition.

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1408, 1409, 1411 bis, 1413, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 4, 8 et 29 de la loi n°2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

IV. – Le VIII de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. 

V. – Les B à D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

VI. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

VII. – Le A du XXIV et les A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « 300 % notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « 100 % notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le taux : « 60 % », sont insérés les mots : « notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».


ARTICLE 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;

2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »


ARTICLE 30

I. – Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 436-1 et L. 436 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer les alinéas 2 à 7, 13 à 14.

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 436-1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Supprimer les alinéas 3 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.


ARTICLE 31

I. – Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« À compter de 2026, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-point supérieur. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
22 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

ARTICLE 32

I. – Supprimer les alinéas 3 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 20.


ARTICLE 36

I. – Supprimer la ligne 14 du tableau de l’alinéa 1.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer la ligne 14 du tableau de l’alinéa 1.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 45

À la fin de l’alinéa, substituer au montant :

« 28 781 025 011 € » 

le montant :

« 23 794 873 177 € ».

À la fin, substituer au montant :

« 28 781 025 011 » 

le montant :

« 23 794 873 177 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En l’absence d’annulation des titres de dettes françaises détenus par la Banque centrale européenne dans son bilan, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »


ARTICLE 54

Supprimer cet article.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-1 531 000 €-1 531 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins1 531 000 €1 531 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-68 500 000 €-68 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires68 500 000 €68 500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-600 000 €-600 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins600 000 €600 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-68 500 000 €-68 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires68 500 000 €68 500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
8 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-600 000 €-600 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins600 000 €600 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
13 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres-1 531 000 €-1 531 000 €
programme (modification)Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins1 531 000 €1 531 000 €
programme (modification)Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers0 €0 €
Solde:

Annexe : ETAT D - RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2026, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité750 000 000 €750 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État-750 000 000 €-750 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
13 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité750 000 000 €750 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État-750 000 000 €-750 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 4 bis, 18, 18 bis et 18 ter de l’article 81 sont supprimés ;

2° L’article 83 est ainsi modifié : 

– Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

– À la première phrase du troisième alinéa du 2°, les mots : « versements mentionnés aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent » ; 

3° L’article 154 bis est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, les mots : « et troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa » ; 

– au premier alinéa du 1°, les mots : « et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142‑3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

– Le dernier alinéa est supprimé ;

– Au 2°, les mots : « et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l’article L. 142‑3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont supprimés

– Au premier alinéa du 3°, les mots : « et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l’article L. 142‑3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont supprimés.

4° Les deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l’article l’article 154 bis-0 A sont supprimés ; 

5° Au premier alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ; 

6° Le 5 de l’article 158 est ainsi modifié : 

a) Le b bis est ainsi rédigé : 

« Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d’emploi subie, au titre des contrats d’assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis » ;

b) Le b quater est ainsi rétabli : 

« Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d’épargne retraite populaire prévus à l’article L. 144‑2 du code des assurances ; »

c) Le b quinquies est ainsi rédigé : 

« b quinquies) Sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l’exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132‑23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l’article 163 bis ».

7° Les articles 163 bis AA et 163 bis B sont abrogés ; 

8° L’article 163 quatervicies est ainsi modifié : 

a) Le d du 1 est supprimé ;

b) Au 2° du a du 2, les mots : « ou aux plans d’épargne retraite qui sont au titre de la retraite » sont supprimés ; 

9° L’article 163 quinvicies est abrogé ; 

10° Le deuxième alinéa du I de l’article 757 B est supprimé ; 

11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’exception des contrats relevant des articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » ; 

12° Après la référence : « L. 3152‑4 », la fin du e du 1° du IV de l’article 1417 est supprimée. 

II. – Les chapitres II et IV du titre II du livre II du code monétaire et financier sont abrogés.

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est abrogée.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

2° Le IV de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 A bis ainsi rédigé :

«  Art. 200 A bis. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A du 1 de l’article 200 A sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. 

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est appliquée. 

« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée.

« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III et IV, le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau du troisième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 80 000 €

2,5

Comprise entre 80 000 € et 126 200 €

6,5

Comprise entre 126 200 € et 180 000 €

9

Comprise entre 180 000 € et 228 700 €

24

Comprise entre 228 700 € et 329 000 €

30

Comprise entre 329 000 € et 429 600 €

36,2

Comprise entre 429 600 € et 674 800 €

40

Comprise entre 674 800 € et 902 838 €

47

Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €

54

Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €

 

62

 

Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €

 

69

 

Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €

 

76

 

Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 €

 

80

 

Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €

 

85

 

Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 €

 

90

 

Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 €

 

95

 

Au-delà de 12 000 000 €

 

100

2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant« 120 000 € ». 

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 5,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du code général des impôts, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.

III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2036, une contribution exceptionnelle est instituée, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

II. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au I un taux de 0,5 % sur la fraction excédant 2 200 000 euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2036.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

2° Le IV de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 A bis. –  I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.

« IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé son changement de résidence fiscale vers un État tiers est assujettie à une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.

« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III. et au IV., le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.

« VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « sont exonérées » sont remplacées par les mots : « bénéficient d’un abattement à hauteur de 50 000 euros » ;

2° Au I bis, le mot : « exonération » est remplacé par le mot : « abattement ».

3° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « exonération » est remplacé par le mot : « abattement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile

fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 5,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.

II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 Gquater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 Ibis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

« Art. 885‑0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau I de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 80 000 €

2,5

Comprise entre 80 000 € et 126 200 €

6,5

Comprise entre 126 200 € et 180 000 €

9

Comprise entre 180 000 € et 228 700 €

24

Comprise entre 228 700 € et 329 000 €

30

Comprise entre 329 000 € et 429 600 €

36,2

Comprise entre 429 600 € et 674 800 €

40

Comprise entre 674 800 € et 902 838 €

47

Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €

 

54

Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €

 

62

 

Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €

 

69

 

Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €

 

76

 Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 € 

80

 

Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €

 

85

 

Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 €

 

90

 

Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 €

 

95

 

Au-delà de 12 000 000 €

 

100

2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 €» est remplacé par le montant : « 120 000 € ». 

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau I de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 80 000 €

2,5

Comprise entre 80 000 € et 126 200 €

6,5

Comprise entre 126 200 € et 180 000 €

9

Comprise entre 180 000 € et 228 700 €

24

Comprise entre 228 700 € et 329 000 €

30

Comprise entre 329 000 € et 429 600 €

36,2

Comprise entre 429 600 € et 674 800 €

40

Comprise entre 674 800 € et 902 838 €

47

Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €

54

Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €

62

Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €

69

Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €

76

Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 €

80

Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €

85

Au-delà de 5 265 000 € 

90

2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En tout état de cause, la réduction fiscale définie au présent article ne peut bénéficier à une personne ayant réalisé le démembrement d’un bien immobilier en vue de sa transmission au cours des quinze années, ni à aucun de ses légataires. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « âgées de moins de 64 ans révolus ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
21 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article liminaire

Supprimer cet article.


Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité750 000 000 €750 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État-750 000 000 €-750 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité750 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État-750 000 000 €-750 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:

Article 2

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du 1° de l’article 81 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’affranchissement visé à la phrase précédente n’excède pas 850 € par an. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, quatre alinéas sont ainsi insérés :

« À l’exception des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code, le crédit d’impôt défini à l’alinéa précédent est plafonné à :

– 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;

– 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;

– 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 1° du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la seconde phrase du 1° de l'article 81 du code général des impôts, ajouter la phrase suivante :
"En tout état de cause, l'affranchissement de l'impôt des rémunérations visées à la phrase précédente ne saurait réduire l'impôt sur le revenu dû de plus de 850€ par an."


Article 2 ter

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € » ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »

« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

« – À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

« – À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

« – À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »

« b) Le 2 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

« c) Le 3 est ainsi modifié :

« – Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;

« – Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;

« d) Le a du 4 est ainsi modifié :

« – Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;

« – Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 €11,9
Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 €13,8
Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 €20 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 €24 %
Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 €28 %
Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 €33 %
Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 €38 %
Supérieure ou égale à 55 613 €43 %

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 €20 %
Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 €24 %
Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 €28 %
Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 €33 %
Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 €38 %
Supérieure ou égale à 60 953 €43 %

« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 €9,9 %
Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 €20 %
Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 €24 %
Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 €28 %
Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 €33 %
Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 €38 %
Supérieure ou égale à 64 405 €43 %

« II. – Les 1° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I de l’article 777 est ainsi rédigé :

 « 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF
applicable (%)

N’excédant pas 80 000 €

2,5
Comprise entre 80 000 € et 126 200 €6,5
Comprise entre 126 200 € et 180 000 €9
Comprise entre 180 000 € et 228 700 €24
Comprise entre 228 700 € et 329 000 €30
Comprise entre 329 000 € et 429 600 €36,2

Comprise entre 429 600 € et 674 800 €

40
Comprise entre 674 800 € et 902 838 €47
Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €54
Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €62
Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €69
Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €76
Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 €80
Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €85
Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 €90
Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 €95
Au-delà de 12 000 000 €100

 »

2° Au premier alinéa de l’article 779, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre « 120 000 ».

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 octies

Supprimer l'alinéa 4.


Article 3 quater

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« huit »,

le mot :

« neuf ».

II. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au-delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. Si les héritiers, donataires ou légataires ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, la réduction fiscale définie au présent article ne peut bénéficier à une personne ayant réalisé le démembrement d’un bien immobilier en vue de sa transmission au cours des quinze années, ni à aucun de ses légataires. »


Article 3 sexies

À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« soixante‑dixième », 

le mot : 

« soixante-quatrième ».


Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »


Article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 212 du code général des impôts est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 212 du code général des impôts est abrogé. »


Article 5

Supprimer l'alinéa 4

Supprimer l’alinéa 4.


Article 6

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

Les mots "l'ensemble des membres" sont remplacés par les mots "par membre"

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – à la deuxième phrase, les mots : « l’ensemble des membres » sont remplacés par les mots : « par membre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8

Supprimer cet article.


Article 8 ter

Supprimer cet article.


Article 9

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Au début de la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux » ;

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 bis

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Après le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« À l’exception des contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code, le crédit d’impôt défini à l’alinéa précédent est plafonné à :

– 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;

– 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;

– 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 sexies

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le b du 1 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2027 » ;

« b) À la fin du 2°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

« c) À la fin du 3°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa du 2° du d, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

« 3° Le 4 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2027 » ;

« – le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

« – le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

« b) À la deuxième phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

« c) À la dernière phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

« 4° À la fin de la première phrase du 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;

« 5° Le 5 est ainsi modifié :

« a) Au début du a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au début du a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

« II. – Le I est applicable à compter du premier janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 9 ter
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. Après le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :

« A l'exception des contribuables mentionnés au 3°de l'article L.341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L.541 -1 du même code, le crédit d’impôt défini à l'alinéa précédent est plafonné à :

- 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;
- 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;
- 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 quinquies

I. Avant le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :

"La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée :
"Ce taux est porté à 100 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail, et ce sans limite de jours par an." "

II- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 100 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail, et ce sans limite de jours par an. » »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 quinquies bis ainsi rédigé :

« Art. 285 quinquies bis. - I. Une redevance pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :
1° de produits agricoles ;
2° de produits animaux ou d'origine animale ;
3° d'animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.

II. La redevance pour dérogation aux normes de production française est due par l'importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

III. Le calcul de la redevance est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.

IV. Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente redevance.

V. Un décret pris en Conseil d’Etat avant le premier juillet 2025 précise les modalités de calcul définies au présent III. de cette redevance, ainsi que les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit.


Article 10 sexies

À l’alinéa 2, à leurs deux occurrences, substituer aux mots : 

« de l’Union européenne », 

les mots : 

« français ». 

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots : 

« de l’Union européenne »,

par le mot :

« français ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« de l’Union européenne »,

par le mot :

« français ».


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. »

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. »

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11 sexies

À l’alinéa 20, substituer au taux :

« 3 % » 

le taux :

« 15 % ».

À l’alinéa 20, substituer au taux : 

« 3 % »,

le taux :

« 15 % ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le A du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l’exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

2° Cette phrase est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L'article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III. A. de l'article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
"III. A. - La taxe est assise sur la somme des valeurs de rachat des titres annulés au cours de l'exercice comptable, à laquelle est appliqué le taux prévu au présent IV."

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
2° A la fin de la phrase, ajouter les mots : «, dans la limite de 350 millions d'euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.


Article 12 quaterdecies

Supprimer cet article.


Article 17

Supprimer les alinéas 64 à 69.

Supprimer les alinéas 64 à 69.


Article 17 bis

Supprimer cet article.


Article 19 bis

Supprimer cet article.


Article 20

À la fin de l’alinéa 54, supprimer les mots : 

« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – L’article L. 422‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24 bis »

II – Après l’article L. 422‑24, il est inséré un article L. 422 -24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -24 bis. La circulation d’aéronefs privés, dit « aéronef d’affaires », tels que définis aux 3° et 4° de l’article L. 422‑22‑1, sont soumis à un complément de taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone qu’ils émettent lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française.

« Le fait générateur du complément de taxe est constitué par toute entrée dans l’espace aérien national, ou dans l’un des espaces aériens placés sous juridiction française, ainsi que par l’embarquement sur le territoire français.

« Le tarif du complément la taxe est fixé à 77 euros par tonne de dioxyde de carbone émise au dessus lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, arrondie à l’unité supérieure.

« Ce complément est contrôlé et collecté de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 « Section 5 : Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel

 «  Art. L. 422‑58. Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée. La taxe est assise sur la puissance du moteur à réaction, exprimée en kilowatts.

 « Art. L. 422‑59. Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :

 «

Puissance (en kilowatts) Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW1 000
1 000 kW à 1 199 kW5 000
1 200 kW à 1 499 kW10 000
1 500 kW et plus50 000

 »

À compter de l’année 2027, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

 « Art. L. 422 -60. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié:
I - L'article L.422 -20 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l'article L422 -24 bis»
II - Après l'article L.422 -24, il est créé un article L.422 -24 bis ainsi rédigé:
«Art. L.422 -24 bis. La circulation d'aéronefs privés, dit "aéronef d'affaires", tels que définis aux 3° et 4° de l'article L422-22-1, sont soumis à un complément de taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone qu'ils émettent lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française.
Le fait générateur du complément de taxe est constitué par toute entrée dans l'espace aérien national, ou dans l'un des espaces aériens placés sous juridiction française, ainsi que par l'embarquement sur le territoire français.
Le tarif du complément la taxe est fixé à 77 euros par tonne de dioxyde de carbone émise au dessus lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, arrondie à l'unité supérieure.
Ce complément est contrôlé et collecté de la même manière et sous le même régime de sanction que la taxe définie à la présente section. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 « Section 5 : Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d'un moteur à réaction à usage personnel

 « Art.L.422 -58. Tout aéronef équipé d'un moteur à réaction, à l'exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l'année de l'imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d'une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l'année considérée. La taxe est assise sur la puissance du moteur à réaction, exprimée en kilowatts.

 « Art.L.422 -59. Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts) Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW1 000
1 000 kW à 1 199 kW5 000
1 200 kW à 1 499 kW10 000
1 500 kW et plus50 000

À compter de l’année 2027, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

 «  Art.L.422 -60. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »


Article 23

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, remplacer le taux :
« 0,4% »
Par le taux :
« 0,7% ».


Article 25 duodecies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 25 nonies

Supprimer cet article.


Article 26 bis

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 80, insérer les quatre alinéas suivants :

« H bis. – À la fin de l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

« H ter. – À la fin de l’article L. 223 WL ter, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

« H quater. – L’article L. 223 WL quater est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

« 2° Au 2°, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est supprimé.

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 octies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 27 ter

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« – Les mots : « dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés. »

II. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« – Le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

« – Avant le mot : « part », sont insérés les mots : « notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ; 

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % » ; 

3° Après ce même taux : « 60 % », sont insérés les mots : « notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« – Les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, après lealinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« – le taux :« 60 % » est remplacé par les mots : « 300 % notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».


Article 29

Supprimer les alinéas 64 et 65.

Supprimer les alinéas 64 et 65.


Article 30

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles L. 436 -1 et L. 436 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 1 à 14.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7.

II. – Supprimer les alinéas 13 à 14.


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la loi de finances pour 2026, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 45

À la fin, substituer au montant :

« 28 439 880 549 € »

le montant :

« 23 794 873 177 € ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En l’absence de dénonciation de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »

À la fin, substituer au montant :

« 28 439 880 549 € »,

le montant :

« 23 794 873 177 € ».


Article 54

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article liminaire

Supprimer cet article.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

– à la fin du même troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

– à la fin du même avant-dernier et du dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;

– le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;

d) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;

– le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 €20 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 €24 %
Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 €28 %
Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 €33 %
Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 €38 %
Supérieure ou égale à 55 613 €43 %

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 €7,5 % 
Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 €20 %
Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 €24 %
Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 €28 %
Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 €33 %
Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 €38 %
Supérieure ou égale à 60 953 €43 %

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 €9,9 %
Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 €20 %
Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 €24 %
Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 €28 %
Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 €33 %
Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 €38 %
Supérieure ou égale à 64 405 €43 %

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

ARTICLE 3
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
12 nov. 2025

ARTICLE 5

À l’alinéa 2 :

I. – Substituer au montant : 

« 10 006 800 072 € » 

le montant : 

 « 2 907 780 172 € ».

II. – Au même alinéa, substituer au montant :

« 10 355 609 648 € » 

le montant : 

« 2 991 316 517 € ».

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 10 006 800 072 € »,

le montant : 

« 2 907 780 172 € ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au montant :

« 10 355 609 648 € »,

le montant : 

« 2 991 316 517 € ».


ARTICLE LIMINAIRE

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -67360535 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -66012976 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : -35598038 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -33905835 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : -60000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -60000000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : -1500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1500000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnnule : -15225563 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -15209643 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : -35925553 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : -37175664 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -89677479 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : -7949999 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -7949999 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : -1700000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4100000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : -18816702 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : -31239120 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -67360535 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (modification)Vie étudianteAnnule : -35598038 €
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programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -50000000 €
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programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -99000000 €
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programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
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programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
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programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : -1500000 €
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programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : -49000000 €
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programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : -13000000 €
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programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : -11072877 €
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programme (modification)Administration territoriale de l'ÉtatAnnule : -4468220 €
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programme (modification)Vie politiqueAnnule : -6401044 €
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programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurAnnule : -146749505 €
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programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêtAnnule : -140605778 €
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programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : -29040652 €
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programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : -60099837 €
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programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)Annule : -25514036 €
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programme (modification)Aide économique et financière au développementAnnule : -105724053 €
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programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développementAnnule : 0 €
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programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développementAnnule : -63760074 €
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programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »Annule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour le développementAnnule : 0 €
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programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la NationAnnule : 0 €
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programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnnule : -15225563 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : -125925527 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
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programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administrativesAnnule : -7008130 €
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programme (modification)Conseil économique, social et environnementalAnnule : 0 €
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programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financièresAnnule : 0 €
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programme (modification)PatrimoinesAnnule : -52337896 €
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programme (modification)CréationAnnule : -37000000 €
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programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : -30828796 €
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programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la cultureAnnule : -3445566 €
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programme (modification)Coordination du travail gouvernementalAnnule : -10761420 €
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programme (modification)Protection des droits et libertésAnnule : -1163774 €
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programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : -256975105 €
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programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
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programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : -3957486 €
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programme (modification)Stratégies économiquesAnnule : 0 €
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programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »Annule : -73427511 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : -8160952 €
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programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : -25963191 €
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programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : -72212165 €
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programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : -1769686 €
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programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : -56159275 €
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programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : -4497606 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : -43495818 €
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programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : -10503184 €
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programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : -1814045 €
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programme (modification)Immigration et asileAnnule : -3362627 €
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programme (modification)Intégration et accès à la nationalité françaiseAnnule : -15603403 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la rechercheAnnule : 0 €
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programme (modification)Valorisation de la rechercheAnnule : 0 €
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programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprisesAnnule : 0 €
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programme (modification)Financement des investissements stratégiquesAnnule : 0 €
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programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovationAnnule : 0 €
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programme (modification)Justice judiciaireAnnule : -35925553 €
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programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : -37175664 €
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programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : -7949999 €
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programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : -1700000 €
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programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : -3106109 €
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programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : -18816702 €
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programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : -31239120 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
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programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
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Annule : -25356965 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (création)Investissement dans les actifs stratégiques françaisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3230035883 €
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Supplémentaire : 3230035883 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : -141930642 €
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Annule : -46430642 €
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programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : -39013804 €
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programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : -2500000 €
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Annule : -21891991 €
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programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateursAnnule : -200000000 €
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Annule : -18996184 €
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programme (modification)Transformation publiqueAnnule : -24061523 €
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programme (modification)Fonction publiqueAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiquesAnnule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : -609707931 €
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Annule : -395482927 €
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programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : -272347090 €
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programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : -3463163 €
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Annule : -5094334 €
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programme (modification)Soutien des ministères sociauxAnnule : 0 €
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Annule : -3219936 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -42582174 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -8842592 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
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programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -500002 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -500000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -80000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -80000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -62404261 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : -133732336 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -65189168 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -26921903 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5766576 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
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programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotectionAnnule : -1243996 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : -49000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -46000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : -13000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -13000000 €
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programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : -11072877 €
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Annule : -9940645 €
Supplémentaire : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'ÉtatAnnule : -4468220 €
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Annule : -6036676 €
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programme (modification)Vie politiqueAnnule : -6401044 €
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Annule : -4095609 €
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programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurAnnule : -146749505 €
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Annule : -100994993 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêtAnnule : -140605778 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -98505778 €
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programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : -29040652 €
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Annule : -4484696 €
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programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : -60099837 €
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programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)Annule : -25514036 €
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Annule : -25514036 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développementAnnule : -105724053 €
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Annule : -19098557 €
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programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développementAnnule : 0 €
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programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développementAnnule : -63760074 €
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Annule : -10053826 €
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programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »Annule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour le développementAnnule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
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programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
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programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : -125925527 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -8006127 €
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programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
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programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
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Annule : 0 €
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programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
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Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administrativesAnnule : -7008130 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2300000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnementalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financièresAnnule : 0 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : -52337896 €
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Annule : -23840942 €
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programme (modification)CréationAnnule : -37000000 €
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Annule : -10491545 €
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programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : -30828796 €
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Annule : -13030885 €
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programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la cultureAnnule : -3445566 €
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Annule : -1483567 €
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TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernementalAnnule : -10761420 €
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programme (modification)Protection des droits et libertésAnnule : -1163774 €
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Annule : -1640815 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -42582174 €
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Annule : -8842592 €
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programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
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programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -500002 €
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Annule : -500000 €
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programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -80000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -80000 €
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programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -62404261 €
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Annule : -30000000 €
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programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
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programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
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Supplémentaire : -65189168 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -26921903 €
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Annule : -5766576 €
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programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : 0 €
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programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotectionAnnule : -1243996 €
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programme (création)Investissement dans les actifs stratégiques français - Nationalisation d'Arcelor FranceAnnule : 0 €
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programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
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programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
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programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030Annule : 0 €
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programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateursAnnule : -200000000 €
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programme (modification)Fonction publiqueAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiquesAnnule : 0 €
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programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : -609707931 €
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programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : -272347090 €
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programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : -3463163 €
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programme (modification)Soutien des ministères sociauxAnnule : 0 €
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programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (modification)ÉpargneAnnule : 0 €
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programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilitéAnnule : 0 €
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programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissementAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risqueAnnule : 0 €
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programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19Annule : 0 €
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programme (création)Investissement dans les actifs stratégiques français (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
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programme (création)Investissement dans les actifs stratégiques français (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 3230035883 €
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Supplémentaire : 3230035883 €
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Article 45 bis
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 10 de la loi n°2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce rapport traite de la bonification des trimestres des sapeurs pompiers professionnels et l’effet sur l’acquisition des droits à la retraite du plafond de 5 ans applicable à cette bonification.

Titre

Rédiger ainsi le titre : 

« pour mettre un terme au racket organisé par les banques sur les classes populaires ».

Rédiger ainsi le titre :

« visant à mettre fin à l’impôt privé que les banques prélèvent sur la pauvreté ».

Rédiger ainsi le titre :

« contre l’exploitation de la pauvreté par la rente bancaire ».

Rédiger ainsi le titre :

« pour interroger la nocivité du secteur bancaire pour la société ».

Rédiger ainsi le titre :

« hypocrite du Rassemblement National qui fait mine de combattre le racket des banques alors qu’il défend les ultra-riches ».

Rédiger ainsi le titre :

« du Rassemblement National qui protège les ultra-riches lors des débats budgétaires mais fait semblant de combattre les banques dans sa niche parlementaire ».

Rédiger ainsi le titre :

« du parti de Marine Le Pen qui récupère opportunément le travail législatif de la gauche pour masquer son programme libéral ».

Rédiger ainsi le titre :

« copiée-collée sur celle du groupe GDR ».

Rédiger ainsi le titre :

« du Rassemblement National qui défend les actionnaires des banques dans les débats sur le projet de loi de finances pour 2026 mais prétend combattre les frais bancaires dans sa niche ».

Rédiger ainsi le titre :

« du Rassemblement National qui détricote ce qu’il prétend défendre devant le grand public ».

Rédiger ainsi le titre :

« de circonstance du parti d’extrême-droite qui refuse de s’attaquer au pouvoir réel des banques et de la finance ».

Rédiger ainsi le titre :

« d’un Rassemblement National qui prétend combattre les frais bancaires, mais qui en réalité défend le système économique qui les produit ».


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le besoin d'étendre le plafonnement et l'interdiction des frais bancaires prévus par la présente loi aux petites et moyennes entreprises et aux associations à but non lucratif.

Ce rapport analyse notamment le montant total des frais bancaires courants et d'incidents facturés annuellement aux petites et moyennes entreprises et associations, l'impact de ces frais sur la trésorerie et la viabilité économique de ces structures, en particulier pour les très petites entreprises et les associations d'intérêt général, les différences de traitement entre les clients particuliers et les clients professionnels en matière de frais bancaires et les modalités techniques et juridiques d'extension du dispositif de la présente loi aux personnes morales.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact social et économique des frais bancaires sur les ménages en situation de précarité.

Ce rapport réalise notamment une évaluation du montant moyen annuel de frais bancaires supportés par les ménages selon leurs déciles de revenus, une analyse de la corrélation entre niveau de revenus, endettement et multiplication des frais d'incidents bancaires, un bilan de l'efficacité du plafonnement actuel des frais d'incidents pour les clients fragiles, une étude comparative des pratiques bancaires en Europe concernant les frais appliqués aux personnes en difficulté financière.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le besoin d'instituer un blocage ou un gel total des frais bancaires courants pour l'ensemble des clients des établissements de crédit.

Ce rapport analyse notamment les coûts réels supportés par les banques pour les opérations courantes, dont la tenue de compte, les virements, les prélèvements et les retraits, comparés aux tarifs pratiqués, l'évolution des frais bancaires courants au cours des dix dernières années et une étude comparative internationale des pratiques en matière de facturation des services bancaires de base.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques tarifaires des établissements bancaires et les stratégies de contournement des plafonnements existants.

Ce rapport analyse notamment l'inventaire exhaustif des lignes tarifaires facturées par les établissements de crédit en France, les pratiques de création de nouveaux frais ou de renommage de frais existants visant à contourner les plafonnements légaux, l'analyse des tarifs pratiqués pour des services identiques selon les établissements bancaires et selon le type de clientèle et le respect effectif des réglementations en vigueur en matière de frais bancaires, notamment pour les clients fragiles et les insuffisances des dispositifs actuels de contrôle et de sanction des pratiques abusives.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le besoin et les modalités d'instauration d'un pôle public bancaire garantissant l'accès aux services financiers essentiels.

Ce rapport analyse notamment les expériences internationales de services bancaires publics ou de banques postales offrant des services gratuits, le coût pour les finances publiques de la création d'un pôle public bancaire assurant les opérations essentielles, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les virements et les prélèvements, les modalités juridiques et techniques de mise en œuvre d'un tel service, notamment via La Poste ou la Caisse des dépôts et consignations, l'impact d'un tel service sur la lutte contre l'exclusion bancaire et la précarité.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement nécessaire de l’Observatoire de l’inclusion bancaire et des dispositifs de suivi des frais bancaires.

Ce rapport analyse notamment un bilan des missions et des moyens actuels de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, une évaluation des insuffisances du dispositif actuel de collecte de données sur les frais bancaires, notamment l’absence de données consolidées sur le montant total des frais facturés annuellement, les propositions pour élargir le périmètre des données que les établissements bancaires doivent transmettre à l’Observatoire, les recommandations pour renforcer les pouvoirs d’investigation et de sanction de l’Observatoire et une étude sur l’opportunité de créer un registre public des tarifs bancaires permettant une comparaison transparente entre établissements.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques de fermeture abusive de comptes bancaires et sur les moyens de renforcer la protection des usagers contre ces pratiques.

Ce rapport analyse notamment le nombre annuel de fermetures de comptes à l’initiative des établissements bancaires et les motifs invoqués, les cas de fermetures de comptes discriminatoires ou abusives, notamment à l’encontre de personnes en situation de précarité, de militants associatifs ou politiques, ou de structures de l’économie sociale et solidaire, les conséquences sociales et économiques des fermetures de comptes pour les personnes concernées, l’effectivité du droit au compte et les délais de traitement des demandes auprès de la Banque de France et les insuffisances du cadre juridique actuel encadrant les fermetures de comptes.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application effective des sanctions prévues par la présente loi et proposant, le cas échéant, un renforcement du dispositif répressif.

Ce rapport analyse notamment le bilan des contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en matière de frais bancaires, le nombre et le montant des sanctions prononcées pour non-respect de la réglementation sur les frais bancaires, l’analyse de l’effectivité dissuasive des sanctions au regard des profits réalisés par les établissements bancaires, les propositions pour renforcer les moyens de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en matière bancaire et l’opportunité d’instaurer des sanctions administratives automatiques en cas de manquements constatés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le volume global et la répartition des frais bancaires facturés en France.

Ce rapport analyse notamment le montant total des frais bancaires toutes catégories confondues facturés annuellement par les établissements bancaires opérant en France et la répartition de ces frais par type d’établissement.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les marges et la rentabilité des frais bancaires pour les établissements de crédit.

Ce rapport analyse notamment les marges réalisées par les établissements bancaires sur chaque catégorie de frais, avec une distinction entre les différents types d’établissements, la part des frais bancaires dans le produit net bancaire et dans le résultat net des principaux groupes bancaires français, l’évolution de la rentabilité des frais bancaires au cours des dix dernières années et une étude comparative internationale des marges pratiquées sur les frais bancaires.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les publics les plus exposés aux frais bancaires et sur les mécanismes d’aggravation des inégalités par le système bancaire.

Ce rapport analyse notamment le montant moyen annuel de frais bancaires supporté par les ménages selon leur situation sociale, qu'ils soient bénéficiaires de minima sociaux, travailleurs précaires, classes moyennes ou ménages aisés, l’identification des profils socio-démographiques les plus touchés par les frais d’incidents, selon l'âge, la situation familiale, la catégorie socio-professionnelle et le territoire de résidence, et l’étude des discriminations tarifaires entre les différentes catégories de clients, comparant les offres premium et les offres de base, ainsi que les banques en ligne et les banques traditionnelles.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création et de fonctionnement d’un pôle public bancaire au service de l’intérêt général et de la bifurcation écologique incluant des mesures de justice vis à vis des frais bancaires.

Ce rapport analyse notamment : 

– les services bancaires essentiels garantis à tous à prix coûtant voire gratuitement, tels que la disposition d’un compte courant et d’une carte de paiement à autorisation systématique, ainsi que la réalisation de virements et prélèvements ou l’accès aux espèces ; 

– les modalités de regroupement des établissements publics existants et de socialisation d’une partie du secteur bancaire par nationalisation de banques de détail issues de la séparation des activités d’affaires et de détail ; 

– les missions du pôle public, notamment sur l’accès universel aux services bancaires, le financement de l’économie réelle et de la bifurcation écologique, la lutte contre l’exclusion et la désertification bancaires, ou encore l’orientation du crédit selon des critères sociaux et écologiques ;

– la gouvernance démocratique associant État, salariés et usagers, avec droit de vote de défiance des représentants des salariés, la conditionnalité sociale et écologique des prêts, grâce notamment au taux zéro pour les projets contribuant à la bifurcation écologique ou à un mécanisme de frais inversement proportionnels à la taille des entreprises ;

– l’articulation avec la séparation stricte entre les banques de détail et celles d’investissement et la création d’un circuit du Trésor du XXIe siècle et les mesures d’accompagnement, dont par exemple un moratoire sur les fermetures d’agences, la mise à disposition de guichets de proximité dans les zones désertifiées ou le maintien des relevés papier.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les aides publiques, avantages fiscaux et soutiens de l’État dont bénéficient les établissements bancaires.

Ce rapport analyse notamment l'inventaire exhaustif de toutes les aides publiques directes et indirectes perçues par les établissements bancaires français au cours des dix dernières années, le ratio entre les aides publiques perçues et le produit des frais bancaires dans leur comptes de résultat, le montant total des garanties publiques accordées au secteur bancaire et leur coût pour les finances publiques, les avantages fiscaux spécifiques dont bénéficie le secteur bancaire, dont les crédits d’impôt, les niches fiscales et l'optimisation fiscale tolérée, le montant des impôts et taxes effectivement acquittés par les principaux groupes bancaires français comparé à leurs bénéfices et les montants versés en dividendes aux actionnaires comparés aux aides publiques reçues.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution du secteur bancaire au financement de l'économie réelle et sur les moyens d'orienter davantage les activités bancaires vers l'intérêt général.

Ce rapport analyse notamment la répartition des activités des grands groupes bancaires français entre banque de détail, banque de financement et d'investissement, et activités de marché, la part des bénéfices bancaires provenant des frais facturés à la clientèle de détail comparée aux autres sources de revenus, l'évolution du financement bancaire des PME, des TPE et des projets d'investissement productif au cours des dix dernières années, la contribution des établissements bancaires au financement de la bifurcation écologique et énergétique et les pratiques spéculatives et les investissements dans les secteurs des énergies fossiles.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le besoin d’étendre le plafonnement et l’interdiction des frais bancaires prévus par la présente loi aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux associations à but non lucratif.

Ce rapport analyse notamment le montant total des frais bancaires courants et d’incidents facturés annuellement aux PME et aux associations, l’impact de ces frais sur la trésorerie et la viabilité économique de ces structures, en particulier pour les très petites entreprises et les associations d’intérêt général, les différences de traitement entre les clients particuliers et les clients professionnels en matière de frais bancaires et les modalités techniques et juridiques d’extension du dispositif de la présente loi aux personnes morales.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact social et économique des frais bancaires sur les ménages en situation de précarité.

Ce rapport dresse notamment une évaluation du montant moyen annuel de frais bancaires supportés par les ménages selon leurs déciles de revenus, une analyse de la corrélation entre niveau de revenus, endettement et multiplication des frais d’incidents bancaires, un bilan de l’efficacité du plafonnement actuel des frais d’incidents pour les clients fragiles, et une étude comparative des pratiques bancaires en Europe concernant les frais appliqués aux personnes en difficulté financière.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le besoin d’instituer un blocage ou un gel total des frais bancaires courants pour l’ensemble des clients des établissements de crédit.

Ce rapport analyse notamment le montant total des frais bancaires courants hors frais d’incidents perçus annuellement par les établissements bancaires en France, la part de ces frais dans le produit net bancaire des établissements de crédit, les coûts réels supportés par les banques pour les opérations courantes (tenue de compte, virements, prélèvements, retraits) comparés aux tarifs pratiqués, l’évolution des frais bancaires courants au cours des dix dernières années et une étude comparative internationale des pratiques en matière de facturation des services bancaires de base.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques tarifaires des établissements bancaires et les stratégies de contournement des plafonnements existants.

Ce rapport dresse notamment l’inventaire exhaustif des lignes tarifaires facturées par les établissements de crédit en France, les pratiques de création de nouveaux frais ou de renommage de frais existants visant à contourner les plafonnements légaux, l’analyse des tarifs pratiqués pour des services identiques selon les établissements bancaires et selon le type de clientèle, le respect effectif des réglementations en vigueur en matière de frais bancaires, notamment pour les clients fragiles et les insuffisances des dispositifs actuels de contrôle et de sanction des pratiques abusives.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le besoin et les modalités d’instauration d’un pôle public bancaire garantissant l’accès aux services financiers essentiels.

Ce rapport analyse notamment les expériences internationales de services bancaires publics ou de banques postales offrant des services gratuits, le coût pour les finances publiques de la création d’un pôle public bancaire assurant les opérations essentielles (compte courant, carte de paiement, virements, prélèvements), les modalités juridiques et techniques de mise en œuvre d’un tel service, notamment via La Poste ou la Caisse des dépôts et consignations, et l’impact d’un tel service sur la lutte contre l’exclusion bancaire et la précarité.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement nécessaire de l’Observatoire de l’inclusion bancaire et des dispositifs de suivi des frais bancaires.

Ce rapport dresse notamment un bilan des missions et des moyens actuels de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, une évaluation des insuffisances du dispositif actuel de collecte de données sur les frais bancaires, notamment l’absence de données consolidées sur le montant total des frais facturés annuellement, les propositions pour élargir le périmètre des données que les établissements bancaires doivent transmettre à l’Observatoire, les recommandations pour renforcer les pouvoirs d’investigation et de sanction de l’Observatoire et une étude sur l’opportunité de créer un registre public des tarifs bancaires permettant une comparaison transparente entre établissements.

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Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques de fermeture abusive de comptes bancaires et sur les moyens de renforcer la protection des usagers contre ces pratiques.

Ce rapport analyse notamment le nombre annuel de fermetures de comptes à l’initiative des établissements bancaires et les motifs invoqués, les cas de fermetures de comptes discriminatoires ou abusives, notamment à l’encontre de personnes en situation de précarité, de militants associatifs ou politiques, ou de structures de l’économie sociale et solidaire, les conséquences sociales et économiques des fermetures de comptes pour les personnes concernées, l’effectivité du droit au compte et les délais de traitement des demandes auprès de la Banque de France et les insuffisances du cadre juridique actuel encadrant les fermetures de comptes.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application effective des sanctions prévues par la présente loi et proposant, le cas échéant, un renforcement du dispositif répressif.

Ce rapport dresse notamment le bilan des contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de frais bancaires, du nombre et du montant des sanctions prononcées pour non-respect de la réglementation sur les frais bancaires, l’analyse de l’effectivité dissuasive des sanctions au regard des profits réalisés par les établissements bancaires, des propositions pour renforcer les moyens de contrôle de la DGCCRF en matière bancaire et étudie l’opportunité d’instaurer des sanctions administratives automatiques en cas de manquements constatés.

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant, pour chaque année depuis 2017 :

1) L’évolution du solde structurel, du solde conjoncturel et du solde des mesures ponctuelles et temporaires ;

2) Les mesures ayant contribué à la dégradation du solde structurel, notamment les baisses de prélèvements obligatoires et les réformes ayant réduit les recettes publiques ;

3) Une évaluation de l’impact budgétaire de ces baisses de prélèvements obligatoires sur le solde structurel, en distinguant les effets directs – baisse de recettes – et indirects – absence d’effet de relance sur l’activité.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant et évaluant les aides publiques perçues en 2024 par les entreprises ayant reçu au moins un million d’euros d’aides publiques.

Ce rapport précise, pour chaque entreprise concernée, le montant total des aides reçues, leur nature (subventions, exonérations, crédits d’impôt, garanties, etc.), ainsi qu’une évaluation de leur efficacité au regard de critères économiques (investissement, relocalisations), sociaux (emploi, conditions de travail) et environnementaux (réduction des émissions, transition écologique). Le rapport identifie également les situations de non-contrepartie ou de comportements contraires à l’intérêt général.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les effets des politiques budgétaires sur la croissance économique depuis 2017. Ce rapport détaille l’évolution des dépenses publiques par rapport à l’inflation et à la croissance de la population, en tenant notamment compte de l’augmentation et du vieillissement de la population. Il évalue les effets récessifs des différentes vagues de coupes budgétaires, en particulier au regard de leurs impacts sur la demande intérieure, l’investissement public et la qualité des services publics. Il examine les liens entre le niveau des dépenses publiques et le taux de croissance du produit intérieur brut, à la lumière notamment des analyses produites par des institutions indépendantes telles que l’Observatoire français des conjonctures économiques.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant et justifiant l’augmentation des reports de crédits du budget de l’État d’une année sur l’autre depuis 2020.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les possibilités de conditionner la partie excédentaire de la contribution française au budget de l’Union européenne pour peser au sein du Conseil européen, afin de permettre la mise en œuvre d'une politique sociale, écologique et démocratique à l’échelle du continent.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant, pour chaque année, de 2017 à 2024 :

– Le montant moyen d’impôt sur le revenu acquitté, après application des réductions et crédits d’impôt (RICI), ainsi que le taux moyen réel d’imposition, ventilés par tranche de revenu fiscal de référence,

– Le coût total des RICI par tranche de revenu, et son évolution annuelle,

– L’évolution annuelle du revenu fiscal moyen des 10 % et des 1 % de foyers fiscaux les plus aisés,

– Une synthèse de l’impact redistributif net de l’impôt sur le revenu, tenant compte des RICI.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les effets des politiques budgétaires sur la croissance économique depuis 2017. Ce rapport détaille l’évolution des dépenses publiques par rapport à l’inflation et à la croissance de la population, en tenant notamment compte de l’augmentation et du vieillissement de la population. Il évalue les effets récessifs des différentes vagues de coupes budgétaires, en particulier au regard de leurs impacts sur la demande intérieure, l’investissement public et la qualité des services publics. Il examine les liens entre le niveau des dépenses publiques et le taux de croissance du PIB, à la lumière notamment des analyses produites par des institutions indépendantes telles que l’Observatoire français des conjonctures économiques.


Article liminaire
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant, pour chaque année depuis 2017 :

1° L’évolution du solde structurel, du solde conjoncturel et du solde des mesures ponctuelles et temporaires ;

2° Les mesures ayant contribué à la dégradation du solde structurel, notamment les baisses de prélèvements obligatoires et les réformes ayant réduit les recettes publiques ;

3° Une évaluation de l’impact budgétaire de ces baisses de prélèvements obligatoires sur le solde structurel, en distinguant les effets directs (baisse de recettes) et indirects (absence d’effet de relance sur l’activité).

PIONANR5L17B1341 inconnu
Article 1

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le i, est inséré un j ainsi rédigé :

« « j) Lors de la transmission d’une société, de parts ou d’actions de société dont la valeur estimée est supérieure à 2 000 000 d’euros, dont l’activité principale est industrielle, commerciale au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Si les héritiers ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre 

« 2 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux trois occurrences de la seconde phrase du même alinéa.

À la seconde phrase de l’alinéa 6, susbtituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 10 % ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« La limite de l’abattement est fixée à 2 millions d’euros. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le même premier alinéa est complété par les deux phrases suivantes : « À échéance de la durée de conservation obligatoire par l’héritier, donataire, ou légataire, l’administration fiscale opère une vérification que les titres ont été conservés sans interruption jusqu’à cette date. Si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale opère au recouvrement de la somme correspondant à la totalité de l’exonération. » »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la fin du e ter, les mots : « qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données » sont supprimés. »


Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À échéance de la durée de conservation obligatoire par l’héritier, donataire, légataire, l’administration fiscale opère une vérification que les titres ont été conservés sans interruption jusqu’à cette date, si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale opère au recouvrement de la somme correspondant à l’exonération. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de la second phrase du deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le e ter de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « n’ » est supprimé ;

2° À la fin, les mots : « qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de l’abattement est fixée à deux millions d’euros. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à deux millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à deux millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à deux millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à deux millions d’euros. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la transmission d’une société, de parts ou d’actions de société dont la valeur est estimée supérieure à 2 000 000 d’euros, dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Si les héritiers ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Titre

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,

les mots :

« visant à abroger une mesure injuste mise en place par le Gouvernement Bayrou »

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises »,

les mots :

« portant sauvetage des micro-entreprises »


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les statistiques concernant le niveau de vie et de revenu des artistes-auteurs disposant d’une micro-entreprise ainsi que l'impact attendu de la variation du seuil de TVA sur les revenus de ces micro-entreprises.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
23 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’effet des seuils de franchise de TVA dans la profession d’avocats et les conséquences de ces seuils sur l’accès au droit et le non recours aux prestations d’avocat pour les particuliers issus de classes moyennes et populaires.


Titre
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
28 mai 2025

Rédiger ainsi le titre :

« visant à abroger une mesure injuste mise en place par le Gouvernement Bayrou ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
28 mai 2025

Rédiger ainsi le titre :

« portant sauvetage des micro-entreprises ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
28 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les statistiques concernant le niveau de vie et de revenu des artistes-auteurs disposant d'une micro-entreprise, ainsi que impact attendu de la variation du seuil de la taxe sur la valeur ajoutée sur les revenus de ces micro-entreprises.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
28 mai 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'effet des seuils de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans la profession d'avocats, et les conséquences de ces seuils sur l'accès au droit et le non recours aux prestations d'avocat pour les particuliers issus de classe moyenne et populaire.

Article 2
🖋️ • Adopté
Aurélien Le Coq
21 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« réception de cette demande »

les mots :

« date de la décision de résiliation ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« la décision de résiliation »

les mots :

« sa décision ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1-3 » 

2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé : « II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1-3 » 

3° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. 

« Ce plafond inclut les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.

« Il s’applique aux opérations effectuées par les personnes physiques, associations à but non lucratif, microentreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

4° L’article L. 312‑1-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette convention ne peut déroger aux plafonnements mentionnés à l’article L. 312‑1-3 dès lors que les personnes physiques mentionnées au premier alinéa relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Après l'alinéa 2 de l'article L. 312‑1‑3 est complété par les deux alinéas suivants :

Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.

Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie‑attribution. ».

II. – Le 5° de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 5° Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur. ». »


Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre de l’économie. »


Article 2

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« porte exclusivement sur »,

les mots :

« comporte ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualistes du client. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« motive »,

insérer les mots 

« et notifie au client ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« ou sur un autre support durable ».

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Tout manquement aux obligations mentionnées au V et aux V bis du présent article est sanctionné d’une amende administrative de 3 000 €, puis de 15 000 € en cas de récidive.

« Les amendes prévues au présent VII sont prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« En cas de manquements répétés, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation définit une période pendant laquelle l’établissement de crédit n’est plus autorisé à résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
17 févr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« à la différence, si elle est positive, entre : »

les mots :

« au montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.

Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Le I est applicable aux seules personnes non soumises à l’impôt sur le revenu, tel que défini à l’article 6 du code général des impôts. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le I est applicable pour le seul calcul du revenu de référence permettant l’octroi d’une aide publique directe. En tout état de cause, il n’est pas applicable pour un calcul relatif à l’octroi d’une exonération ou d’un crédit d’impôts. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêtAnnule : -138081117 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1869031 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : -79318764 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -124037524 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : -911893 €
Annule : -16084080 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -911893 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)Annule : 0 €
Supplémentaire : -15427824 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -15427824 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -48878275 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -250132699 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : -9769622 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -3111715 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -67041251 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -85105955 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -182000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : -470372597 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -2663 €
Supplémentaire : -1289383 €
Annule : -3002663 €
Supplémentaire : -1289383 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : -400000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : -470372597 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : -73104326 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -84904326 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : -123285235 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -126785235 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : -225562015 €
Supplémentaire : -283703787 €
Annule : -225562015 €
Supplémentaire : -283703787 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : -38442210 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -33000598 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : -33536949 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -33536949 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : -38746842 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -38796111 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la rechercheAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14025000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Valorisation de la rechercheAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4851000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprisesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -784300 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -922204551 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -272714920 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : -1229116 €
Supplémentaire : -55616172 €
Annule : -1229116 €
Supplémentaire : -26231693 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : -89449302 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -7000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : -470372597 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : -73104326 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -84904326 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : -123285235 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -126785235 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : -38442210 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -33000598 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : -38746842 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -38796111 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la rechercheAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14025000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Valorisation de la rechercheAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4851000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprisesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -784300 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -922204551 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -272714920 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : -1229116 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1229116 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : -89449302 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : -6926584017 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6926584017 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : -766824992 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -766824992 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : -9769622 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -3111715 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -67041251 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -85105955 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -182000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : -470372597 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : -2663 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -3002663 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : -400000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local300 000 €300 000 €
ligneCredit (création)dont titre 3300 000 €300 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-300 000 €-300 000 €
ligneCredit (création)dont titre 3-300 000 €-300 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs42 000 000 €42 000 000 €
programme (modification)Transformation publique-42 000 000 €-42 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)-4 600 000 000 €-4 600 000 000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Contribution de la réduction des niches fiscales au budget des collectivités territoriales4 600 000 000 €4 600 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Contribution de la réduction des niches fiscales au budget des collectivités territoriales500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Transformation publique-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)-4 600 000 000 €-4 600 000 000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Contribution de la réduction des niches fiscales au budget des collectivités territoriales4 600 000 000 €4 600 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-74 000 000 €-74 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-50 000 €-50 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Fonds de compétences techniques mis à disposition des projets ministériels74 000 000 €74 000 000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité975 000 000 €975 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2975 000 000 €975 000 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État-975 000 000 €-975 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-975 000 000 €-975 000 000 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
4 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité-98 532 000 €-98 532 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-98 532 000 €-98 532 000 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État0 €0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions98 532 000 €98 532 000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT G - LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Garantir un recrutement permettant de rétablir la qualité du service public ».


Article 2

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les quinze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3

Après l’année :

« 2024 »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

À l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 30 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1. du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11. de l’article 150‑0 D est supprimé ;

2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :

« Art. 200 A bis. – I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A. du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliqué sur ledit paiement à hauteur de 12,7 % du montant total du paiement.

« IV. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au III du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement est effectuée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R  sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »


« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »


« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »


« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »


« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »


« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »


« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »


« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »


« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »


« Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »


« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 00 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

« Art. 885‑0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »


« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »


« Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »


« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)


« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »


« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »


2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »


II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».


III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».


IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».


V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »


VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».


VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

B. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

C. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 1133 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Après le mot « nue-propriété », le mot : « ne » est supprimé.

II. – Après le mot : « ouverture », les mots :« à aucun impôt ou taxe » sont remplacés par les mots : « aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 777 du présent code ».

III. – Le même article est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« L’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit correspond à la valeur du bien à date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ».

À l’alinéa 8, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 40 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑13 du code des assurances, les mots : « soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la » sont remplacés par les mots : « pas soumis aux règles de la ».

II. – Le second alinéa du I de l’article 757 B du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.

« Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt de 1 000 € ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

« 3. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 6 du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. » ;

b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés ;

2° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ;

3° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un f bis A ainsi rédigé :

« f bis) A Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A ; »

4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées aux I et I ter de l’article 150‑0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 2 000 000 €. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli : 

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R  sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

«  Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

«  Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

«  Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 00 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

« Art. 885‑0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier impôts est abrogé ;

3° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – A la fin de la première phrase de l’article L. 122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

« 2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « avec des personnes physiques résidant sur le territoire français et des personnes morales établies résidant sur le territoire français ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : 

« Toutefois, le tarif réduit pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs à des fins d’activité agricole, forestière, et montagnarde qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique prévu à l'article L312-60 s'applique. »

II. – Le G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La septième ligne de la première colonne du tableau de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « , à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le A du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du premier janvier 2025, les seuils de matières premières issues de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés, pour les essences et pour les gazoles, sont de 0 %. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services de transport collectif urbains. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif urbains ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le C du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« C

« Taux relevé

« Art. 280. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Le C du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« C : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins trois tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les billets de train. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport de voyageurs ferroviaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services de transport collectif urbains. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif urbains ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux : 

« 20,6 % »,

le taux : 

« 53,2 % ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »,

le taux :

« 73,2 % ».

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 53,2 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »

le taux :

« 73,2 % ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.

Substituer aux alinéas 1 à 12 l’alinéa suivant :

« L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

« 2. La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances.

« 3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase du second alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ; 

2° Le a quinquies est supprimé ; 

3° Au premier alinéa du a sexies-0, les mots : « , autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie au précédent alinéa correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 220 quater B, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé : 

« Art. 220 quater C. – Les sociétés réalisant un chiffre d’affaire supérieur à 100 000 000 d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une nappe phréatique, ou d’un sol est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire, et qui ne financent pas les travaux de dépollution des dites nappes ou des dits sols dans les 12 mois, sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b) du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu assorti d’une pénalité équivalente à 100 % de celui-ci. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

« 2° Sont publiées, pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées, ces éléments :

a) Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

b) Chiffre d’affaires ;

c) Effectifs, en équivalent temps plein ;

d) Bénéfice ou perte avant impôt ;

e) Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

f) Bénéfices non distribués ;

g) Subventions publiques reçues ;

h) La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

i) Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux b) à i), les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

3° . – En cas de non-respect des obligations prévues au 2° , il est institué une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 244 quater I du code général des impôts par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

« 2° La liste des entreprises recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l’année.

« 3° En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est instauré une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie au premier alinéa du présent c correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à cinquante fois le salaire le plus faible versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie au premier alinéa du présent c correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511 -1 du code monétaire et financier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. –  A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur céréalier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. A. –Le bénéfice du crédit d’impôt défini au présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes lors d’un exercice pendant lequel la société requérante aurait recours à un ou des licenciements économiques.

« B. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent VII, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221 1, L. 8221 3, L. 8221 5, L. 8231 1, L. 8241 1, L. 8251 1 et L. 8251 2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146 1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques.

« B. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent VIII, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de versement de dividendes lors d’un exercice pendant lequel la société requérante aurait recours à un ou des licenciements économiques.

« 2. La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« 3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° , majoré de 10 %. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimer les alinéas 6 à 11 et 37 à 42.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices sociétés pétrolières et gazières, des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

«  Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur céréalier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.

IV. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024

I. – Supprimer les alinéas 6 à 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 42.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés "gîte de France" dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale ou non est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; » ;

3° Il est ajouté un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale ou non est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, qui ne sont pas classés, au sens de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trois catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;

b) Les mots : « respecte la limite mentionnée au 1° », sont remplacés par les mots : « respectent les limites mentionnées aux 1° bis à 2° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’un abattement à hauteur de 50 000 euros » ;

2° Au début du I bis et au début du premier alinéa du II, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « L’abattement » ;

3° Au second alinéa du II, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « l’abattement ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z, » ;

2° Il est ajouté un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information contenant les entreprises dont le chiffres d’affaires est supérieur à 1 000 000 000 euros et qui bénéficient d’aides publiques. Ce rapport détaille les aides et les montants perçus par ces entreprises, dispositif par dispositif. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d’euros » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %. »


Article 15

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les F, G, G bis, H, I, I bis, I ter, I quater et I quinquies sont supprimés. »

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I.A. – Les XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont ainsi modifiés :

« 1° Les occurrences des mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacées par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

« 2° Les occurrences des mots : « de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2100 ».

II. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2100 ».

III. – À l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2100 ».

IV. – À l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2029 »,

l’année :

« 2100 ».

I.– Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les F, G, G bis, H, I, I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2030 » 

l’année : 

« 2100 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année : 

« 2100 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année : 

« 2100 ». 

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :

« 2029 »

l’année : 

« 2100 ». 

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2027 » 

l’année :

« 2100 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année : 

« 2100 ». 

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année :

« 2029 »

l’année : 

« 2100 ».  

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le XXIV est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du A et au a du 1° du B, les mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

b) Au b du 1° du A et au b du 1° du B, les mots : « « de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « du montant des compensations d’exonératons de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

2° Au a du 1° du A du XXV, les mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services
 


Article 16

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. – Au A du II de l’article 1498 du code général des impôts, les mots :« 1er janvier 2013 » sont remplacés par les mots « 1er janvier de chaque année ».

« À compter du premier janvier 2025, cette actualisation est réalisée :

« 1° Tous les ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;

« 2° Tous les ans, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a. Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.

b. Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« L’assiette de la taxe annuelle sur les logements vacances est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième.
Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° bis, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 21 % » ;

2° Au deuxième alinéa du 5 quater, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ».

II. – L’article 53 de loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % » ;

2° Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° Le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième et le onzième alinéa sont supprimés.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du commerce en ligne, les taux mentionnés aux 1° et 2° sont majorés de respectivement 4 % et 6 %. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : »

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »;

2° Le 4 et le 6 sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces2% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,5% du coût par personne de la nuitée5% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,5% du coût par personne de la nuitée

2° Le 7e alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 2 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » 

II. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces5 euros20 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros10 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euro5 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles1 euro3 euros
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,5 euro1,50 euro
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,30 euro0,90 euro
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euro0,8 euro
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euro

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.  

La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancherTarif plafond
1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
2 euros10 euros
1 euro4 euros
0,50 euros1,50 euros
0,30 euros0,90 euros
0,20 euros0,80 euros
0,20 euros0,60 euros
0,20 euros0,20 euros

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancherTarif plafond
2,50 euros8 euros
2 euros10 euros
1 euro4 euros
0,50 euros1,50 euros
0,30 euros0,90 euros
0,20 euros0,80 euros
0,20 euros0,60 euros
0,20 euros0,20 euros

 »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les conseils départementaux et l’Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % pour les aménagements ne conduisant pas à une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et se situant dans des espaces déjà artificialisés au sens du treizième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code. Ce taux est fixé dans une fourchette comprise entre 2,5 % et 5 % pour les aménagements conduisant à une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code, en prenant en compte les objectifs et trajectoires de lutte contre l’artificialisation définis dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et dans le schéma de cohérence territoriale applicables au département. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

2° Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».

B. – La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

C. – À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

III. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’assiette de la taxe sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé selon le barème suivant :

« – À 25 % la première année d’imposition ;

« – À 50 % la seconde année d’imposition ;

« – À 75 % la troisième année d’imposition ;

« – À 100 % à compter de la quatrième année d’imposition.

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, la par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1384 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé.

2° Le a) du 4° est modifié :

a) Après le mot : « travaux », est inséré le mot : « permettant » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou qui ont fait l’objet d’une rénovation énergétique performante au sens du 17° de l’article L 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1599 ter A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions prévues au présent alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 000 euros. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est supprimé ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 35 % de la plus-value réalisée. » ;

3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;

– La seconde phrase est complétée par les mots : « , le taux de cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le 1° est ainsi modifié : 

– Le premier alinéa est supprimé ;

– Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

– Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le 4 et le 6 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.

« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :

« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;

« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 4,00 € sans nuitée et 5,00 € par nuitée passée au port.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.

« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »


Article 19
🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
13 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Art. 233. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré par décret, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1 Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « les locaux classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

2° Après le 1° du 1, le 1° bis est ainsi modifié : « 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale ou non est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; »

3° Insérer un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale ou non est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, qui ne sont pas classés, au sens de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trois catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;

b) Les mots : « respecte la limite mentionnée au 1° », sont remplacés par les mots : « respectent les limites mentionnées aux 1° bis, 1° ter, et à 2° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé : 

« Art. 285 nonies. – À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées depuis Israël ou depuis les territoires palestiniens occupés sont soumis à une hausse à hauteur de :

« – 100 % pour toutes les marchandises en provenance du territoire d’Israël.

« – 300 % pour toutes les marchandises en provenance des territoires occupés palestiniens au sens de la résolution 2334 des territoires de l’Assemblée générale des Nations Unies. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

"Section 5 : Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel

« Art. L. 422-58. – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée.

« Art. L. 422-59. – Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts) Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW1 000
1 000 kW à 1 199 kW5 000
1 200 kW à 1 499 kW10 000
1 500 kW et plus50 000

« À compter de l’année 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

« Art. L. 422-60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122‑4-4. – I. – Sur les sections d’autoroute soumises à péage définies à l’article L 122‑4, il est perçu à compter du premier janvier 2025 une redevance additionnelle sur les externalités négatives pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie.

« II. – Le montant de la une redevance additionnelle sur les externalités négatives est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

« III. – Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 24 % ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigé :

« Section XXIV

« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZH. – Est perçue, à partir du 1er janvier 2025, au profit de l’État, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %. »

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 24 % ».

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 7 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️ • Retiré
Aurélien Le Coq
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.

« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

« Art. L. 423‐25‐2. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.

« Le tarif de cette taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-point supérieur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, après l’année : 

« 2025 », 

rédiger ainsi la fin des alinéas 11 et 14 :

« le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2024 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 30

Supprimer cet article.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 31

Supprimer cet article.


Article 32

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer une ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale1 350 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer une ligne suivante :

Plan de reconstruction Nouvelle-Calédonie

840 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans la sous-section 1 de la section1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après l’article L2334-6, est créé un article L2334-7 ainsi rédigé : « Les communes de plus de 30 000 habitants ne respectant pas les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumises à une baisse de leur dotation globale de fonctionnement proportionnelle à l’écart constaté entre la cible législative de taux de logements sociaux dans la commune et la situation d’espèce. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 46 288 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer une ligne ainsi rédigée :

Plan de reconstruction Nouvelle-Calédonie2 100 000 000

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 46 288 897 951 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 33

I. – À la vingt-troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« État ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer l’alinéa 9.


Article 36

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« La fraction prévue au précédent alinéa est est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le montant révisé est arrondi à l’euro supérieur. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 38

Supprimer l’alinéa 4.


Article 47

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 48

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 53

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 57

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 58

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse détaillant les besoins en financement par la mise en place de mesures d’aide pour permettre la protection et la reconstruction du Liban.
 
 

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse détaillant les besoins en financement par la mise en place de mesures d’aide pour permettre la protection et la reconstruction des territoires palestiniens.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information détaillant les entreprises qui perçoivent plus de 100 millions d’euros d’aides publiques par an. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d’aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d’aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Insérer un article après l'article 244 quater Y du Code général des Impôts ainsi rédigé:
Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans à condition d’avoir fait l’objet d’une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information détaillant les entreprises qui perçoivent plus de 100 millions d’euros d’aides publiques par an. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d’aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d’aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse détaillant les besoins en financement par la mise en place de mesures d’aide pour permettre la protection et la reconstruction du Liban.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse détaillant les besoins en financement par la mise en place de mesures d’aide pour permettre la protection et la reconstruction des territoires palestiniens.

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