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Historique

16 déc. 2024 15:35 : Examen du texte
16 déc. 2024 16:00 : Discussion
16 déc. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
16 déc. 2024 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

18 déc. 2024 09:00 : Discussion
18 déc. 2024 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

20 déc. 2024 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronspéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Originalv2
📜Projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Michel Barnier
11 déc. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés52 Irrecevables
5 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :

                                                            (En euros)

Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 245 046 362
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion431 738 376
Dotation départementale d'équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire-
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)-
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers-
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022-
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles17 600 000
Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 202452 862 037
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties7 000 000
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales45 057 825 520
 
🖋️Adopté
Éric Coquerel
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Aurélien Le Coq
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Eva Sas
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Philippe Brun
12 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 21 609 624 014 €.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Élisa Martin
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
12 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jiovanny William
13 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
14 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Charles de Courson
13 déc. 2024

Après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« en 2025 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 déc. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;

« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros. »


Article 3
🖋️Adopté
Charles de Courson
13 déc. 2024

Après le mot :

« habilitées »,

insérer les mots :

« en 2025 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 déc. 2024

I. – Compléter l’alinéa unique par les mots :

« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :

« (En millions d’euros)

 Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)65 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF)300
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)13 200

 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 déc. 2024

I. – Compléter l’alinéa unique par les mots :

« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :

« (En millions d’euros)

 Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)45 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF)350
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)11 000

 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
11 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
11 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
12 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michel Castellani
13 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
13 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
13 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
12 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
12 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
12 déc. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

présenté au nom de Monsieur Michel BARNIER

Premier ministre

par

M. Antoine ARMAND

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

et par

M. Laurent SAINT‑MARTIN

Ministre auprès du Premier ministre,

chargé du budget et des comptes publics

Sommaire

Exposé général des motifs

Nécessité d’une loi spéciale jusqu’au vote de la loi de finances de l’année

Contenu de la loi spéciale

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants

ARTICLE 2 : Autorisation de l’État à recourir à l’emprunt

ARTICLE 3 : Régimes et organismes de sécurité sociale habilités à recourir à des ressources non permanentes

Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

1

Le 4 décembre 2024, l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure, en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution à la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur les conclusions de la commission mixte paritaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Conformément à l’article 50 de la Constitution, le Premier ministre a remis au Président de la République la démission du Gouvernement le 5 décembre.

De fait, le projet de loi de finances pour 2025 ne peut être examiné et adopté de façon définitive par le Parlement dans des délais compatibles avec la promulgation de la loi avant le début du prochain exercice.

La Constitution du 4 octobre 1958 et la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ne prévoient pas explicitement la procédure à suivre dans l’hypothèse où un Gouvernement serait censuré dans un calendrier ne lui permettant pas de mener à son terme l’examen au Parlement du projet de loi de finances d’une année donnée avant le début de celle‑ci.

Toutefois, la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 79‑111 DC du 30 décembre 1979, Loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants) prise à l’occasion de l’examen de la loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants permet de considérer qu’il est possible d’adopter une loi spéciale lorsqu’il apparaît comme certain non seulement qu’une loi de finances ne pourra pas être adoptée avant le début d’année prochaine, mais également que le Gouvernement ne sera pas en mesure de demander à l’Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, d’émettre un vote séparé sur l’ensemble de la première partie de la loi de finances de l’année.

En effet, le Conseil constitutionnel a considéré « qu’il appartient, de toute évidence, au Parlement et au Gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; qu’ils doivent pour ce faire, s’inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l’ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et des autorisations relatifs aux services votés » (considérant 2).

Ainsi, les articles 47 alinéa 4 de la Constitution et 45 de la LOLF prévoient que le Gouvernement doit déposer avant le 19 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, devant l’Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée. Le 5° de l’article 1 de la LOLF confère à cette loi spéciale le caractère de loi de finances.

Sur le fondement de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Gouvernement présente à la représentation nationale le présent projet de loi spéciale visant à assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics en 2025, dans l’attente de l’adoption de la loi de finances de l’année.

Dans sa décision précitée de 1979, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi n° 79‑1159 du 30 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980, les impôts, produits et revenus existants affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir n’était pas contraire à la Constitution : « considérant que, bien qu’elle ne soit pas au nombre des lois mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, cette loi, tout comme les lois prévues à l’article 44, 1 ° et 2 °, de cette ordonnance, doit être considéré comme une loi de finances, au sens de l’article 47 de la Constitution ; qu’en effet, les dispositions qu’elle comporte sont de celles qui figurent normalement dans une loi de finances ; qu’ainsi, elle constitue un élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances pour 1980 » (considérant 4).

Eu égard à ces éléments, le présent projet de loi spéciale contient trois articles, soit les dispositions indispensables au fonctionnement régulier de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, nécessaires à la continuité de la vie nationale et au fonctionnement des services publics jusqu’à l’adoption d’une loi de finances initiale pour 2025.

L’article premier du projet de loi spéciale vise à autoriser à percevoir les impôts existants. Cette disposition est fondamentale et indispensable pour garantir le financement de l’État et des autres personnes morales affectataires des impositions de toutes natures, notamment les collectivités territoriales et les organismes publics qui leurs sont rattachés. Elle emporte également la reconduction des prélèvements sur les recettes mentionnés à l’article 6 de la LOLF, soit les prélèvements sur les recettes au profit des collectivités territoriales (PSR‑CT) et de l’Union européenne (PSR‑UE). L’autorisation est donnée pour une durée temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année.

Les deuxième et troisième articles du projet de loi spéciale concernent les autorisations relatives aux emprunts. En l’absence de telles dispositions, la sécurité des opérations de financement de l’État et de plusieurs organismes de sécurité sociale ne serait plus assurée à compter du 1er janvier 2025. Le recours à des emprunts à long, moyen et court termes revêt aujourd’hui un caractère indispensable pour la continuité de la vie nationale.

Le deuxième article est relatif à l’autorisation d’emprunt de l’État. Les emprunts de l’État sont autorisés chaque année en loi de finances (article 34 I 8° de la LOLF). L’État n’est pas autorisé, en l’absence de texte législatif au titre de l’année concernée, à emprunter. Cette autorisation relève du domaine obligatoire et exclusif de la loi de finances. Les impositions de toutes natures autorisées par le présent projet de loi étant insuffisantes pour garantir les ressources de l’État et assurer la continuité de son action et de ses engagements, il est essentiel d’autoriser l’État à recourir à l’emprunt, afin de financer les dépenses à venir pour l’année 2025 jusqu’à l’adoption de la loi de finances de l’année.

Le troisième article concerne l’autorisation d’emprunt de plusieurs organismes de sécurité sociale. En application de l’article LO 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale autorise annuellement les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, en particulier l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) à emprunter. À l’instar de l’État et en raison du rejet du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est indispensable de permettre à ces organismes de recourir à l’emprunt dans l’attente de l’adoption d’une loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025. L’insertion de cette disposition dans le présent projet de loi spéciale est indispensable pour assurer la continuité de la vie nationale.

Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

1

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre auprès du Premier ministre,

chargé du budget et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait le 11 décembre 2024

 Signé : Michel BARNIER

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances

et de l’industrie,
Signé : Antoine ARMAND

Par le Premier ministre :

Le ministre chargé du budget et des comptes publics,
Signé : Laurent SAINT-MARTIN

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée conformément aux lois et règlements.

Exposé des motifs

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année, conformément au troisième alinéa de l’article 45 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). L’objectif de cet article est de permettre à l’État et aux autres personnes publiques de percevoir en 2025 les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs missions, jusqu’à l’adoption de la loi de finances de l’année.

Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

1

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le ministre chargé des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, ainsi qu’à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l’État.

Exposé des motifs

L’article autorise le ministre chargé des finances à procéder aux opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt et sur instruments à terme, destinées à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières.

Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

1

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont habilitées à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie.

Exposé des motifs

L’article autorise l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et la Caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire et du régime d’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers (CNRACL) à recourir à des ressources non permanentes pour l’année 2025, en vue de couvrir leurs besoins de trésorerie. Cette disposition est indispensable au bon fonctionnement des différents organismes de sécurité sociale visés.

Les régimes autorisés par le projet de loi spéciale à recourir à l’emprunt sont ceux qui, compte tenu de leurs besoins de trésorerie dès le début de l’année 2025, doivent être habilités à y recourir, dans la stricte limite de leurs besoins.

Les ressources mobilisées par l’ACOSS devront permettre de couvrir, outre l’ensemble des besoins de financement du régime général de sécurité sociale, ceux du régime de sécurité sociale dans les mines, du régime spécial de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire et du régime d’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers (CNRACL), auxquels l’ACOSS est autorisée à accorder des avances de trésorerie.

Le cadre légal régissant ces autorisations d’emprunt reste par ailleurs inchangé.

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