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Historique

15 oct. 2025 - 12 nov. 2025 : 3877 amendements en Commission des affaires sociales

21 oct. 2025 16:30 : Examen du texte

27 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
27 oct. 2025 14:30 : Examen du texte
27 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

28 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
28 oct. 2025 16:30 : Examen du texte
28 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

29 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
29 oct. 2025 09:40 : Examen du texte
29 oct. 2025 15:00 : Examen du texte
29 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

31 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
31 oct. 2025 14:30 : Examen du texte
31 oct. 2025 21:15 : Examen du texte

4 nov. 2025 15:00 : Discussion
4 nov. 2025 21:30 : Discussion

5 nov. 2025 14:00 : Discussion
5 nov. 2025 21:45 : Discussion

6 nov. 2025 09:00 : Discussion
6 nov. 2025 15:00 : Discussion
6 nov. 2025 21:30 : Discussion

7 nov. 2025 09:00 : Discussion
7 nov. 2025 15:00 : Discussion
7 nov. 2025 21:30 : Discussion

8 nov. 2025 09:00 : Discussion
8 nov. 2025 15:00 : Discussion
8 nov. 2025 21:30 : Discussion

9 nov. 2025 09:00 : Discussion
9 nov. 2025 15:00 : Discussion
9 nov. 2025 21:30 : Discussion

12 nov. 2025 14:00 : Discussion
12 nov. 2025 21:30 : Discussion


26 nov. 2025 09:00 : Discussion
26 nov. 2025 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

27 nov. 2025 - 9 déc. 2025 : 1503 amendements en Commission des affaires sociales

29 nov. 2025 09:00 : Examen du texte
29 nov. 2025 14:30 : Examen du texte
29 nov. 2025 21:00 : Examen du texte





9 déc. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

12 déc. 2025 09:00 : Discussion
12 déc. 2025 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

16 déc. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

18 déc. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

30 déc. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Sébastien Lecornu
14 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 94%
538 Adoptés259 En attente1520 Irrecevables
862 Rejetés
190 Non soutenus
508 Tombés
Liste des Amendements
ANNEXE
🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1,0 % » 

le nombre :

« 0,7 ».

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
18 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer les douze alinéas suivants :

« Au delà de l’ONDAM, l’année 2026 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement : 

« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale et recréer des postes et de l’attractivité ; 

« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;

« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;

« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ; 

« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ; 

« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;

« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;

« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;

« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;

« – Développer la prévention et les interventions précoces ;

« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« La trajectoire financière de la branche maladie intègre le financement de la stratégie décennale de développement des soins palliatifs votée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
20 oct. 2025

Après l’alinéa 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au 1er janvier 2026, il est institué un dispositif nommé Pass premiers secours en santé mentale. Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par l’assurance maladie du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
20 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
20 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, les établissements privés de santé autorisés à exercer en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
20 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construit sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
20 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, le centre Primo Levi voit ses subventions maintenues, une fois tenu compte de l’inflation. »

🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
18 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
18 oct. 2025

Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
18 oct. 2025

Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes : 

« La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite de base intègre, pour l’année 2026, les effets de la suspension au 31 décembre 2025 des mesures relatives au relèvement de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice du taux plein, telles que prévues par la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Conformément à l’engagement du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale du 14 octobre 2025, aucun relèvement de l’âge légal n’interviendra jusqu’au 1er janvier 2028, et la durée d’assurance sera maintenue à 170 trimestres jusqu’au 1er janvier 2028. »

II. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 9. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Rédiger ainsi la quatrième et la cinquième phrases de l’alinéa 9 :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025

Après la deuxième phrase de l'alinéa 10, ajouter la phrase suivante: « Celle-ci s'inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant, en termes de coûts d'une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents, et en termes de recettes d'autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l'enfant dans la fratrie. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
19 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants : 

« À compter de 2026, la Caisse nationale des allocations familiales crée par décret une dotation « Prévention et parentalité en protection de l’enfance », inscrite au sein des dépenses d’action sociale de la branche Famille, destinée à financer sur l’amorce d’un plan pluriannuel de l’enfance protégée :

« 1° Les actions de prévention primaire et de repérage des situations de vulnérabilité familiale ; 

« 2° Les dispositifs de soutien à la parentalité et les lieux d’accueil enfants-parents ;

« 3° La participation de la branche Famille à la mise en œuvre des taux et des normes d’encadrement applicables dans les structures d’accueil de la petite enfance et de la protection de l’enfance ; 

« 4° Le soutien au déploiement et à la pérennisation des centres d’appui à la protection de l’enfance et à la santé de l’enfant ainsi que des centres nationaux de ressources pour la prévention primaire et la parentalité ;

« 5° Les actions de formation et d’amélioration des conditions de travail des professionnels ;

« 6° Les projets expérimentaux portés par les territoires pilotes et leur évaluation nationale.

« Le montant de cette dotation est fixé à 300 millions d’euros pour l’exercice 2026. Elle est mobilisée dans le cadre de conventions tripartites conclues entre l’État, la Caisse nationale des allocations familiales et les départements, lesquelles fixent les objectifs, les indicateurs de résultats ainsi que les modalités de gouvernance, d’attribution et de suivi des actions financées.

« Un rapport d’évaluation est transmis chaque année au Parlement dans le cadre de l’annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, présentant la répartition, l’exécution et les résultats obtenus au titre de cette dotation. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
19 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants : 

« Il est institué par décret, à compter du 1er janvier 2026, un forfait annuel de 1 660 euros par enfant confié à l’aide sociale à l’enfance destiné à financer la prise en charge psychotraumatique et psychologique coordonnée de ces enfants dans les centres d’Appui à l’enfance existants représentant une charge annuelle de 9 966 000 euros pour l’année 2026.

« Ce forfait couvre :

« 1° Les soins psychiques délivrés par des professionnels formés aux traumatismes complexes sévères dans le cadre d’une action coordonnée en santé mentale ;

« 2° Les temps de coordination assurés par des infirmiers puériculteurs référents chargés de garantir l’accès effectif aux soins et la cohérence du suivi ;

« 3° Les outils numériques de suivi médical et de coordination des parcours de santé, intégrés au dossier médical partagé.

« Le financement de ce forfait est assuré par la Caisse nationale d’assurance maladie, sur le modèle du financement des parcours de soins intégrés prévus à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, en lien avec les agences régionales de santé et les départements. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
20 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants : 

« Le Gouvernement est invité à étudier la création, à compter de l’exercice 2026, d’un fonds national pluriannuel pour la protection de l’enfance, destiné à cofinancer les dépenses relevant des compétences des départements en matière de protection et de prévention de l’enfance.

« Ce fonds aurait pour vocation d’être financé par la mobilisation d’une part des ressources issues de la contribution sociale généralisée, dans le cadre d’un mécanisme de solidarité nationale, et de s’articuler avec les politiques menées par les départements, l’État et les organismes de sécurité sociale.

« Ce dispositif, dont les modalités seraient déterminées par décret, assurerait une répartition équitable des moyens entre les départements selon des critères objectifs tenant compte :

« 1° Du nombre d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ;

« 2° Des dépenses constatées au titre des missions de protection et de prévention ;

« 3° Des indicateurs territoriaux de vulnérabilité sociale et démographique.

« La gouvernance du fonds pourrait être organisée au sein d’un cadre conventionnel associant l’État, l’Assemblée des départements de France et les caisses nationales concernées et faire l’objet d’un rapport annuel d’évaluation présenté au Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025

À l’alinéa 11, après le mot :

« financer »,

insérer les mots :

« la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 : 

« Bien qu’en augmentation, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards d’euros pour l’APA et d’environ 2 milliards d’euros pour la PCH. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »

🖋️Irrecevable
Denis Fégné
17 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
18 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1er janvier 2026, les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière sont revalorisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« Cette trajectoire intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,0 % » 

le taux :

« 0,7 %».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1,0 % » 

le nombre :

« 0,7 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
24 oct. 2025

À l'alinéa 7, supprimer la dernière ligne du tableau.

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 la phrase suivante :

« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu (DPC) consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »

🖋️Tombé
Paul Vannier
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il prévoit les financements pour la réouverture, dès 2026, d’un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels. »

🖋️Tombé
Perceval Gaillard
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La trajectoire prévoit, dès 2026, le déploiement d’un plan national de prévention du syndrome de l’alcoolisation fœtale ».

🖋️Tombé
Karen Erodi
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Dans chaque département, au moins un centre ou une structure agréée est mis à disposition pour la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse, par voie médicamenteuse ou instrumentale. »

🖋️Tombé
Murielle Lepvraud
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il prévoit les financements et les modalités d’une reconnaissance statutaire des sage-femmes en tant que praticiennes hospitalières. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
30 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, il est institué un dispositif nommé « pass premiers secours en santé mentale ». Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par l’assurance maladie du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
30 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet.»

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
30 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« En 2026, les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
30 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construira sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
30 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, le centre Primo Levi voit ses subventions maintenues, une fois tenu compte de l’inflation. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Boris Vallaud
29 oct. 2025

Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Tombé
Boris Vallaud
29 oct. 2025

Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
30 oct. 2025

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de 2025 à 2028 »

les mots :

« en 2025, 2027 et 2028 »

II. – En conséquence, après le mot :

« durée »,

supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre 1,6 milliard d’euros ».

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
30 oct. 2025

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« ainsi que la compensation par la Caisse nationale d’allocations vieillesse (CNAV) à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».

IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« , ainsi qu’à la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et à la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
30 oct. 2025

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« ainsi que de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet à compter de 2026 ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« , l’affiliation à la CNRACL, dès 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , les effets de l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».

IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« ainsi qu’à l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
30 oct. 2025

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« ainsi que de la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« , la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), dès 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , les effets de la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».

IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« ainsi qu’à la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Tombé
Sophie Pantel
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer les douze alinéas suivants :

« Au delà de l’ONDAM, l’année 2026 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement : 

« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale et recréer des postes et de l’attractivité ; 

« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;

« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;

« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ; 

« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ; 

« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;

« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;

« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;

« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;

« – Développer la prévention et les interventions précoces ;

« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, il est institué un dispositif nommé « pass premiers secours en santé mentale ». Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par l’assurance maladie du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet.»

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« En 2026, les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construira sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, le centre Primo Levi voit ses subventions maintenues, une fois tenu compte de l’inflation. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Boris Vallaud
24 oct. 2025

Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Tombé
Boris Vallaud
24 oct. 2025

Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️Tombé
Sophie Pantel
24 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Tombé
Anne Bergantz
24 oct. 2025

Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« Celle-ci s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
24 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants : 

« À compter de 2026, la Caisse nationale des allocations familiales crée par décret une dotation « Prévention et parentalité en protection de l’enfance », inscrite au sein des dépenses d’action sociale de la branche Famille, destinée à financer sur l’amorce d’un plan pluriannuel de l’enfance protégée :

« 1° Les actions de prévention primaire et de repérage des situations de vulnérabilité familiale ; 

« 2° Les dispositifs de soutien à la parentalité et les lieux d’accueil enfants-parents ;

« 3° La participation de la branche Famille à la mise en œuvre des taux et des normes d’encadrement applicables dans les structures d’accueil de la petite enfance et de la protection de l’enfance ; 

« 4° Le soutien au déploiement et à la pérennisation des centres d’appui à la protection de l’enfance et à la santé de l’enfant ainsi que des centres nationaux de ressources pour la prévention primaire et la parentalité ;

« 5° Les actions de formation et d’amélioration des conditions de travail des professionnels ;

« 6° Les projets expérimentaux portés par les territoires pilotes et leur évaluation nationale.

« Le montant de cette dotation est fixé à 300 millions d’euros pour l’exercice 2026. Elle est mobilisée dans le cadre de conventions tripartites conclues entre l’État, la Caisse nationale des allocations familiales et les départements, lesquelles fixent les objectifs, les indicateurs de résultats ainsi que les modalités de gouvernance, d’attribution et de suivi des actions financées.

« Un rapport d’évaluation est transmis chaque année au Parlement dans le cadre de l’annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, présentant la répartition, l’exécution et les résultats obtenus au titre de cette dotation. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
24 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants : 

« Le Gouvernement est invité à étudier la création, à compter de l’exercice 2026, d’un fonds national pluriannuel pour la protection de l’enfance, destiné à cofinancer les dépenses relevant des compétences des départements en matière de protection et de prévention de l’enfance.

« Ce fonds aurait pour vocation d’être financé par la mobilisation d’une part des ressources issues de la contribution sociale généralisée, dans le cadre d’un mécanisme de solidarité nationale, et de s’articuler avec les politiques menées par les départements, l’État et les organismes de sécurité sociale.

« Ce dispositif, dont les modalités seraient déterminées par décret, assurerait une répartition équitable des moyens entre les départements selon des critères objectifs tenant compte :

« 1° Du nombre d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ;

« 2° Des dépenses constatées au titre des missions de protection et de prévention ;

« 3° Des indicateurs territoriaux de vulnérabilité sociale et démographique.

« La gouvernance du fonds pourrait être organisée au sein d’un cadre conventionnel associant l’État, l’Assemblée des départements de France et les caisses nationales concernées et faire l’objet d’un rapport annuel d’évaluation présenté au Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
24 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants : 

« Il est institué par décret, à compter du 1er janvier 2026, un forfait annuel de 1 660 euros par enfant confié à l’aide sociale à l’enfance destiné à financer la prise en charge psychotraumatique et psychologique coordonnée de ces enfants dans les centres d’Appui à l’enfance existants représentant une charge annuelle de 9 966 000 euros pour l’année 2026.

« Ce forfait couvre :

« 1° Les soins psychiques délivrés par des professionnels formés aux traumatismes complexes sévères dans le cadre d’une action coordonnée en santé mentale ;

« 2° Les temps de coordination assurés par des infirmiers puériculteurs référents chargés de garantir l’accès effectif aux soins et la cohérence du suivi ;

« 3° Les outils numériques de suivi médical et de coordination des parcours de santé, intégrés au dossier médical partagé.

« Le financement de ce forfait est assuré par la Caisse nationale d’assurance maladie, sur le modèle du financement des parcours de soins intégrés prévus à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, en lien avec les agences régionales de santé et les départements. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
24 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport sur la santé, le développement et le bien-être de l’enfant, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce rapport est rattaché à l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), au sein d’un sous-objectif intitulé « Prévention et santé de l’enfant ». Il présente :

« 1° Les principaux indicateurs relatifs à la santé physique et mentale des enfants, à la prévention précoce, à la périnatalité, à la santé scolaire et à la santé des enfants en situation de handicap ;

« 2° Les données relatives à la détection, au diagnostic, à la prise en charge et à l’accompagnement des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles du spectre de l’autisme ;

« 3° Les indicateurs de l’enfance en danger, notamment le nombre de signalements, de placements, de ruptures de parcours et d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’évolution des moyens humains et financiers qui leur sont consacrés ;

« 4° L’état d’avancement des politiques publiques et des financements afférents relevant des branches Maladie, Famille et Autonomie ;

« 5° Les indicateurs d’inégalités territoriales et sociales concernant l’accès aux soins, la prévention et les dispositifs de soutien à la parentalité et à la protection de l’enfance.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat annuel au Parlement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
24 oct. 2025

À l’alinéa 11, après le mot :

« financer »,

insérer les mots :

« la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et ».

🖋️Tombé
Anne Bergantz
1 nov. 2025

Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« Celle-ci s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
23 oct. 2025

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 : 

« Bien qu’en augmentation, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards d’euros pour l’APA et d’environ 2 milliards d’euros pour la PCH. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
29 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants : 

« À compter de 2026, la Caisse nationale des allocations familiales crée par décret une dotation « Prévention et parentalité en protection de l’enfance », inscrite au sein des dépenses d’action sociale de la branche Famille, destinée à financer sur l’amorce d’un plan pluriannuel de l’enfance protégée :

« 1° Les actions de prévention primaire et de repérage des situations de vulnérabilité familiale ; 

« 2° Les dispositifs de soutien à la parentalité et les lieux d’accueil enfants-parents ;

« 3° La participation de la branche Famille à la mise en œuvre des taux et des normes d’encadrement applicables dans les structures d’accueil de la petite enfance et de la protection de l’enfance ; 

« 4° Le soutien au déploiement et à la pérennisation des centres d’appui à la protection de l’enfance et à la santé de l’enfant ainsi que des centres nationaux de ressources pour la prévention primaire et la parentalité ;

« 5° Les actions de formation et d’amélioration des conditions de travail des professionnels ;

« 6° Les projets expérimentaux portés par les territoires pilotes et leur évaluation nationale.

« Le montant de cette dotation est fixé à 300 millions d’euros pour l’exercice 2026. Elle est mobilisée dans le cadre de conventions tripartites conclues entre l’État, la Caisse nationale des allocations familiales et les départements, lesquelles fixent les objectifs, les indicateurs de résultats ainsi que les modalités de gouvernance, d’attribution et de suivi des actions financées.

« Un rapport d’évaluation est transmis chaque année au Parlement dans le cadre de l’annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, présentant la répartition, l’exécution et les résultats obtenus au titre de cette dotation. »

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
23 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
29 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants : 

« Il est institué par décret, à compter du 1er janvier 2026, un forfait annuel de 1 660 euros par enfant confié à l’aide sociale à l’enfance destiné à financer la prise en charge psychotraumatique et psychologique coordonnée de ces enfants dans les centres d’Appui à l’enfance existants représentant une charge annuelle de 9 966 000 euros pour l’année 2026.

« Ce forfait couvre :

« 1° Les soins psychiques délivrés par des professionnels formés aux traumatismes complexes sévères dans le cadre d’une action coordonnée en santé mentale ;

« 2° Les temps de coordination assurés par des infirmiers puériculteurs référents chargés de garantir l’accès effectif aux soins et la cohérence du suivi ;

« 3° Les outils numériques de suivi médical et de coordination des parcours de santé, intégrés au dossier médical partagé.

« Le financement de ce forfait est assuré par la Caisse nationale d’assurance maladie, sur le modèle du financement des parcours de soins intégrés prévus à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, en lien avec les agences régionales de santé et les départements. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
29 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants : 

« Le Gouvernement est invité à étudier la création, à compter de l’exercice 2026, d’un fonds national pluriannuel pour la protection de l’enfance, destiné à cofinancer les dépenses relevant des compétences des départements en matière de protection et de prévention de l’enfance.

« Ce fonds aurait pour vocation d’être financé par la mobilisation d’une part des ressources issues de la contribution sociale généralisée, dans le cadre d’un mécanisme de solidarité nationale, et de s’articuler avec les politiques menées par les départements, l’État et les organismes de sécurité sociale.

« Ce dispositif, dont les modalités seraient déterminées par décret, assurerait une répartition équitable des moyens entre les départements selon des critères objectifs tenant compte :

« 1° Du nombre d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ;

« 2° Des dépenses constatées au titre des missions de protection et de prévention ;

« 3° Des indicateurs territoriaux de vulnérabilité sociale et démographique.

« La gouvernance du fonds pourrait être organisée au sein d’un cadre conventionnel associant l’État, l’Assemblée des départements de France et les caisses nationales concernées et faire l’objet d’un rapport annuel d’évaluation présenté au Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
29 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport sur la santé, le développement et le bien-être de l’enfant, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce rapport est rattaché à l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), au sein d’un sous-objectif intitulé « Prévention et santé de l’enfant ». Il présente :

« 1° Les principaux indicateurs relatifs à la santé physique et mentale des enfants, à la prévention précoce, à la périnatalité, à la santé scolaire et à la santé des enfants en situation de handicap ;

« 2° Les données relatives à la détection, au diagnostic, à la prise en charge et à l’accompagnement des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles du spectre de l’autisme ;

« 3° Les indicateurs de l’enfance en danger, notamment le nombre de signalements, de placements, de ruptures de parcours et d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’évolution des moyens humains et financiers qui leur sont consacrés ;

« 4° L’état d’avancement des politiques publiques et des financements afférents relevant des branches Maladie, Famille et Autonomie ;

« 5° Les indicateurs d’inégalités territoriales et sociales concernant l’accès aux soins, la prévention et les dispositifs de soutien à la parentalité et à la protection de l’enfance.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat annuel au Parlement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025

À l’alinéa 11, après le mot :

« financer »,

insérer les mots :

« la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et ».

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« La trajectoire prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Au total »

les mots :

« Bien qu’en augmentation »

II. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :

« atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant »

les mots :

« ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
29 oct. 2025

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Au total »

les mots :

« Bien qu’en augmentation »

II. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :

« atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant »

les mots :

« ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap ».

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. ».

🖋️Tombé
Denis Fégné
24 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »

🖋️Tombé
Chantal Jourdan
24 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Au 1er janvier 2026, les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière sont revalorisées par décret. »

🖋️Tombé
Denis Fégné
29 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »


Article 1
🖋️Adopté
Joëlle Mélin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
27 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 245,1 »

le montant :

« 261,3 ».

II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :

« – 17,2 »

le montant :

« – 1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fixé à 16,2 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».
 

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 16,2 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 245,1 »

le montant :

« 261,3 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 17,2 »

le montant :

« – 1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fixé à 16,2 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 16,2 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».


Article 2
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 111,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 111,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 18 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de même colonne du même tableau , substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à la septième ligne de même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,3 ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9»

le montant :

« 112,9 ».

II. –– En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 110,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 17,8 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,3 ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 »  

le montant : 

« 113,892 ».  

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 3,3 » 

le montant : 

« 3,308 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 111,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 111,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau 2, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 18 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,3 ».

🖋️Tombé
Pierrick Courbon
29 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 » 

le montant : 

« 111,9 » 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 17,4 » 

le montant : 

« 18,5 » 

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant : 

« 15,6 » 

le montant : 

« 16,5 »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 110,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 17,8 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,3 ».

🖋️Tombé
David Taupiac
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 » 

le montant : 

« 113,59 ». 

II. – À la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 15,6 » 

le montant : 

« 15,91 ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 »  

le montant : 

« 113,892 ».  

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 » 

le montant : 

« 3,308 ».

🖋️Tombé
Michel Castellani
29 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 »  

le montant : 

« 113,892 ».  

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 » 

le montant : 

« 3,308 ».

🖋️Tombé
David Taupiac
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 »  

le montant : 

« 113,892 ».  

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 » 

le montant : 

« 3,308 ».

🖋️Tombé
Pierrick Courbon
29 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109,492 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,308 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

🖋️Tombé
David Taupiac
31 oct. 2025

À la sixième ligne de la colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant : 

« 6,1 » 

le montant : 

« 6,09 ».

🖋️Tombé
Henri Alfandari
25 oct. 2025

À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,1 »

le nombre :

« 3,1 ».


Article 3
🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
31 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 725‑5 est abrogé.

« 2° À l’article L. 725‑6, la référence : « L. 725‑5 » est remplacée par la référence : « L. 725‑3‑2 ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« IV. – Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, la date : « 1er juillet 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;

2° A la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation ».

II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date « 1er septembre 2027 ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
22 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-12-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.

Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.

Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
22 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article

L. 732-18-5 ainsi rédigé :

« Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.

L'aide au passage de relai est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d'exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base.

Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er  janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
31 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
20 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
23 oct. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. – 5221‑8 du code du travail est complété par les mots :

« ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L. 1221‑12‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Les deuxième à quatrième phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382‑2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Fixer »

le mot :

« Établir ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« déterminé ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« mentionnés au II du présent article ; ».

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs ».

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
1 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 20, après le mot :

« action »

insérer les mots :

« sanitaire et ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« la deuxième »

les mots :

« l’avant-dernière ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
27 oct. 2025

I. – À l’alinéa 17, après le mot : 

« effectuer »

insérer les mots :

« par voie dématérialisée ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« , prioritairement par voie dématérialisée, ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« des personnels »

les mots :

« du personnel ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑7‑1. – Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
29 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique à compter des cotisations sociales dues au titre de cette même année.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la deuxième phrase, après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « majoritairement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :

« deuxième, ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :

« En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée. La commission comprend majoritairement des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382‑4. Le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L382‑2 désigne en son sein les organisations qui siègent avec voix délibérative. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« affiliés »,

insérer le mot :

« élus ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« affiliés »,

insérer le mot :

« élus ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« affiliés »

insérer le mot : 

« élus ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante : 

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
31 oct. 2025

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 382‑4 est ainsi rédigé :

« Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, lorsqu’elles vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit des sommes qu’elles versent à titre de redevances de droit d’auteur aux artistes-auteurs ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, mentionnés à l’article L. 382‑1 »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 19 et 20.

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
20 oct. 2025

Après l’alinéa 1, rédiger ainsi la fin de l’article.

« 1° L’article L. 382‑2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. Il comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs élues, ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382‑4 dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative. Siègent également au conseil, avec voix consultative :

« 1° Deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;

« 2° Un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« 3° Un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ;

« 4° Un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 5° Un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;

« 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs sont désignées conformément au résultat des élections professionnelles des artistes-auteurs. Les organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382‑4 sont désignées par arrêté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« 2° Après l’article L. 382‑2, il est inséré un article L. 382‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑2‑1. – Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. Il a notamment pour rôle :

« 1° De déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs et autrices, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ;

« 2° D’établir les statuts et le règlement intérieur du conseil ;

« 3° De voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ;

« 4° De veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ;

« 5° De veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs et autrices par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations ;

« 6° De veiller à la bonne application aux artistes-auteurs et autrices des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ;

« 7° De déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs et autrices ;

« 8° De déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs et autrices ;

« 9° De déléguer le contrôle du champ d’application du régime à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ;

« 10° De déléguer l’action sociale à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’action sociale ;

« 11° De déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’observation et de prévention sanitaire ;

« Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Des représentants de la Caisse nationale d’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale des affaires familiales y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs et autrices. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs et autrices.

« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs et autrices par les organismes du régime général de sécurité sociale.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs et autrices. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs et autrices. »

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 382‑14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « du Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
20 oct. 2025

Substituer aux alinéas 2 à 30 les sept alinéas suivants :

« Le dernier alinéa de l’article L. 382‑1 est remplacé six alinéas ainsi rédigés :

« L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable.

« La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.

« La commission comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4 dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative.

« Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs mentionné à l’article L. 382 désigne en son sein, pour une durée de 4 ans, les organisations qui siègent avec voix délibérative.

« En outre, siègent avec voix consultative, un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5, et deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture.

« Les délibérations de la commission d’affiliation et de recours amiable ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite par les ministères compétents dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
20 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 à 12 les trente-et-un alinéas suivants :

« 2° L’article L. 382‑2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 382‑2. – Le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. Il comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs élues, ainsi que des organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4, dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative. Siègent également au conseil, avec voix consultative :

« 1° Deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ; 

« 2° Un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 

« 3° Un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ; 

« 4° Un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; 

« 5° Un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; 

« 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales. 

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs sont désignées conformément au résultat des élections professionnelles des artistes-auteurs. Les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4 sont désignées par arrêté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« 2° bis Après l’article L. 382‑2, il est inséré un article L. 382‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑2‑1. – Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. Il a notamment pour rôle :

« 1° De déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs et autrices, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ; 

« 2° D’établir les statuts et le règlement intérieur du conseil ; 

« 3° De voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ; 

« 4° De veiller à l’application des dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ; 

« 5° De veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs et autrices par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations ;

« 6° De veiller à la bonne application aux artistes-auteurs et autrices des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ; 

« 7° De déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs et autrices ; 

« 8° De déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs et autrices ; 

« 9° De déléguer le contrôle du champ d’application du regimbe à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ; 

« 10° De déléguer l’action sociale à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans la commission d’action sociale ; 

« 11° De déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans la commission d’observation et de prévention sanitaire ;

« Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci 

« Des représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale des allocations familiales y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs et autrices. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs et autrices. 

« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs et autrices par les organismes du régime général de sécurité sociale.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier. 

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs et autrices. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs et autrices. » ; 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« de l’association agréée mentionnée »

les mots : 

« du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et autrices ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Substituer aux alinéas 2 à 12 les trente-et-un alinéas suivants :

« 2° L’article L 382‑2 est remplacé par deux articles L. 382‑2‑1 et L. 382‑2‑2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 382‑2. – Le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. Il comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs élues, ainsi que des organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4, dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative. Siègent également au conseil, avec voix consultative :

« 1° Deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ; 

« 2° Un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 

« 3° Un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ; 

« 4° Un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; 

« 5° Un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; 

« 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales. 

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs sont désignées conformément au résultat des élections professionnelles des artistes-auteurs. Les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4 sont désignées par arrêté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« 2° bis Après l’article L. 382‑2, il est inséré un article L. 382‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑2‑2. – Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. Il a notamment pour rôle :

« 1° De déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ; 

« 2° D’établir les statuts et le règlement intérieur du conseil ; 

« 3° De voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ; 

« 4° De veiller à l’application des dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ; 

« 5° De veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse nationale des allocations familiales ;

« 6° De veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ; 

« 7° De déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs ; 

« 8° De déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs ; 

« 9° De déléguer le contrôle du champ d’application du regimbe à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ; 

« 10° De déléguer l’action sociale à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans la commission d’action sociale ; 

« 11° De déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègent dans la commission d’observation et de prévention sanitaire ;

« Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci 

« Des représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale des allocations familiales y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs

« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs par les organismes du régime général de sécurité sociale.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier. 

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Rédiger ainsi le 1° du I :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 382‑1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.

« La commission comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑4 dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative.

« Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs désigne en son sein, pour une durée de 4 ans, les organisations qui siègent avec voix délibérative. »

« En outre, siègent avec voix consultative, un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5, ainsi que deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture.

« Les délibérations de la commission d’affiliation et de recours amiable ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite par les ministères compétents dans un délai et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
20 oct. 2025

Substituer aux alinéas 19 à 21 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 382‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑7. – Le Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs exerce une action sociale et une action de prévention sanitaire en faveur de ses ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Les alinéas 6 à 12 sont remplacés par les vingt trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés

« I. – L’État agrée une association dont l’unique instance est son conseil d’administration qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« 1. Déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ;

« 2. Établir le règlement intérieur du conseil ;

« 3. Voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ;

« 4. Veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ;

« 5. Veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations ;

« 6. Veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ;

« 7. Déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;

« 8. Déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs ;

« 9. Déléguer le contrôle du champ d’application du régime à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ;

« 10. Déléguer l’action sociale à une commission dédie et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’action sociale ;

« 11. Déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’observation et de prévention sanitaire.

« Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés élus, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs.

« b) Le deuxième alinéa est remplacé par 8 alinéas ainsi rédigés :

« II – Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État

« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci

« Des représentants de la caisse nationale d’assurance maladie, de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale d’assurance familiale y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs.

« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs par les organismes du régime général de sécurité sociale.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs.

« Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs. »

🖋️Non soutenu
Hervé Berville
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – À 2 % pour les salariés ; 

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1 ° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1 ° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour leur part couvrant les charges de retraite complémentaire ».

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la couverture des charges de l’assurance vieillesse de base, aucune limitation de plafond n’est applicable à ces cotisations. L’assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l’année précédente ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « dont le taux est fixé par décret, » sont supprimés ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé comme suit : » ; 

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

🖋️Non soutenu
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « dont le taux est fixé par décret, » sont supprimés ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé comme suit : » ; 

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

« Leur taux est ainsi fixé :

« 

Cotisation
plafonnée
Cotisation
plafonnée
Cotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnée
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Sur la totalité de la
rémunération
Sur la totalité de la
rémunération
Sur la part de
la
rémunération
supérieure à 4 fois le plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Sur la part de
la
rémunération
supérieure à 4 fois le plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
EmployeurSalariéEmployeurSalariéEmployeurSalarié
8,55 %6,90 %2,02 %0,40 %1,78 %1,60 %

 »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° du I et le B du II de l'article 5 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2026, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter– À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il appartient aux organismes définis au titre II du livre VII du présent code de communiquer aux exploitants agricoles la nécessité d’un statut pour son conjoint si ce dernier prend part aux activités de l’exploitation. »

2° Le dixième alinéa de l’article L. 321‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes définis au titre II du livre VII du présent code organise des temps d’échange collectif avec les personnes dont le statut de conjoint‑collaborateur arrive à terme, afin de les accompagner vers le statut le plus adapté à leur rôle au sein de l’exploitation. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’L’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « ces personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Eric Liégeon
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole visé à l’article L 321‑5 dudit code dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut visé au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Louise Morel
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325‑1‑1. – Le bénéfice du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle est étendu à l’ensemble des agents publics titulaires relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs exerçant leurs fonctions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Les modalités d’affiliation, de cotisation et de coordination avec les régimes obligatoires de base sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« V. – Pour l’application du présent article, les personnes visées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité otisation sociale qui ont acquitté avant le 1er janvier 2019 des cotisations sociales auprès des organismes agréés visés à l’article L. 382‑2 et qui n’ont pas acquitté de cotisations d’assurance vieillesse, peuvent demander à ce que l’assiette retenue pour le calcul du rachat des cotisations soit déterminée sur une base annuelle et de manière forfaitaire, en application d’une grille fixée par décret, sans avoir à justifier des revenus artistiques perçus sur les périodes concernées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 382‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382‑10‑1. – Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du présent code bénéficient, en cas d’interruption d’activité entraînant une perte de revenus, d’une allocation de remplacement financée dans les conditions prévues à l’article L. 5424‑34 du code du travail.

« Ont droit à cette allocation les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du présent code justifiant, au cours des douze derniers mois, d’un revenu d’activité équivalent à au moins trois cents heures rémunérées au salaire minimum de croissance et répondant à des conditions de ressources fixées par décret.

« Cette allocation, proportionnelle aux derniers revenus d’activité et assortie d’un plancher forfaitaire, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération mensuelle correspondant au salaire minimum de croissance.

« Sa durée d’attribution est fixée à douze mois renouvelables, sous réserve du respect des conditions prévues au présent article.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de coordination avec le régime d’assurance chômage des travailleurs privés d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II – Les charges pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
21 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’ article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées aux L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est compété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L710‑1 du code de commerce et L321‑1 du code de l’artisanat, dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 5 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans mentionné au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
24 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 613‑2, les mots : « pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet » sont supprimés ;

2° Après le mot : « locales », la fin de l’article L. 613‑5 est supprimée ;

3° L’article L. 613‑6 est abrogé ;

4° Après le mot : « locales », la fin de l’article L. 613‑9 est supprimée ;

5° L’article L. 613‑10 est abrogé.

II. – Le fonctionnaire territorial ou hospitalier qui, en raison d’une nomination dans au moins un emploi permanent à temps non complet, a été affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 921‑2‑1 du même code avant la date d’entrée en vigueur du présent article est rétabli dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics pendant la période où il a été soumis au régime général d’assurance vieillesse et à l’institution de retraite complémentaire précités.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets financiers de la décision du Conseil d’État n° 473997 du 25 octobre 2024 relative aux prélèvements sociaux applicables aux retraités polypensionnés percevant des pensions françaises et étrangères. Ce rapport comporte notamment :

1° Le montant des recettes supplémentaires de contributions sociales perçues au cours de l’année 2024 consécutives à la suppression du mécanisme de plafonnement des prélèvements sociaux, ventilées par type de versement : rentes périodiques et capitaux ;

2° Le nombre de retraités frontaliers concernés par cette évolution, répartis par pays d’origine de la pension étrangère : Allemagne, Suisse, autres pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;

3° Une estimation du montant moyen des prélèvements supplémentaires supportés par les retraités polypensionnés depuis octobre 2024, avec des exemples types selon différents profils de pensions ;

4° Le nombre de demandes de remboursement de prélèvements sociaux introduites entre 2019 et octobre 2024 dans le cadre de l’application du plafonnement dit « Nikula », ainsi que le montant total des remboursements effectués sur cette période ;

5° Une analyse de la conformité de la suppression du plafonnement au regard du droit de l’Union européenne, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’arrêt « Nikula » C-50/05 du 18 juillet 2006 et l’arrêt « De Ruyter » C-623/13 du 26 février 2015, et du principe de libre circulation des travailleurs garanti par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6-1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – À 2 % pour les salariés ; 

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – À 2 % pour les salariés ;

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le mot : « assimilés, », la fin du premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «sans limitation de plafond applicable à ces cotisations. L’assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l’année précédente ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

« Leur taux est ainsi fixé :

« 

Cotisation
plafonnée
Cotisation
plafonnée
Cotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnéeCotisation déplafonnée
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Sur la totalité de la
rémunération
Sur la totalité de la
rémunération
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
Sur la part de
la
rémunération
dans la limite
du plafond
prévu au
premier alinéa
du présent
article
EmployeurSalariéEmployeurSalariéEmployeurSalarié
8,55 %6,90 %2,02 %0,40 %1,78 %1,60 %

 »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

🖋️Non soutenu
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique est créée sur la part des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le produit de cette contribution est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifique sont définies par décret pris en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique est créée sur la part des revenus dont le montant dépasse 2,5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le produit de cette contribution est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifique sont définies par décret pris en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :

« La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 Le dernier alinéa de l’article L. 382-1 est remplacé par les alinéas suivants :

 « L’affiliation est prononcée par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable.

La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée.

La commission comprend des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382-4 dont le nombre ne peut excéder un cinquième du nombre des membres ayant voix délibérative.

Le conseil de la protection sociale des artistes-auteurs mentionné à l’article L.382 désigne en son sein, pour une durée de 4 ans, les organisations qui siègent avec voix délibérative.

En outre, siègent avec voix consultative, un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et un représentant de l’organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.382-5, et deux représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture.

Les délibérations de la commission d’affiliation et de recours amiable ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite par les ministères compétents dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, déterminée par décret, de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

🖋️Irrecevable
Nicole Le Peih
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, déterminée par décret, de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, déterminée par décret, de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Toutefois, pour les élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

« Les indemnités de fonction des élus des chambres consulaires mentionnées au L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, L. 710‑1 du code de commerce et L. 321‑1 du code de l’artisanat dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130- 1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130- 1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Jean Moulliere
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa

Substituer les mots  :

« conformément aux dispositions suivantes  »

Par les mots :

« conformément aux dispositions du I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Supprimer le deuxième alinéa ;

3° Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311-2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 5 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2026, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 34,65 %.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets financiers de la décision du Conseil d'État n° 473997 du 25 octobre 2024 relative aux prélèvements sociaux applicables aux retraités polypensionnés percevant des pensions françaises et étrangères. Ce rapport comporte notamment :

1° Le montant des recettes supplémentaires de contributions sociales perçues au cours de l'année 2024 consécutives à la suppression du mécanisme de plafonnement des prélèvements sociaux, ventilées par type de versement : rentes périodiques et capitaux ;

2° Le nombre de retraités frontaliers concernés  par cette évolution, répartis par pays d'origine de la pension étrangère : Allemagne, Suisse, autres pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;

3° Une estimation du montant moyen des prélèvements supplémentaires supportés par les retraités polypensionnés depuis octobre 2024, avec des exemples types selon différents profils de pensions ;

4° Le nombre de demandes de remboursement de prélèvements sociaux introduites entre 2019 et octobre 2024 dans le cadre de l'application du plafonnement dit "Nikula", ainsi que le montant total des remboursements effectués sur cette période ;

5° Une analyse de la conformité de la suppression du plafonnement au regard du droit de l'Union européenne, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Nikula C-50/05 du 18 juillet 2006 et arrêt De Ruyter C-623/13 du 26 février 2015) et du principe de libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État »

les mots :

« ainsi que des représentants de l’État relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« des représentants des organismes de gestion collective ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective, ».

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et des organismes de gestion collective ».

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« III. – L’association agréée comprend, en son sein, trois commissions permanentes :

« 1° Une commission de recours, chargée d’examiner les contestations individuelles relatives à l’affiliation, aux cotisations et aux prestations sociales des artistes-auteurs. Elle émet un avis consultatif transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 382‑1, conformément aux dispositions prévues par décret ;

« 2° Une commission d’action sociale, chargée de proposer et de suivre la mise en œuvre des orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le cadre du budget fixé par les représentants de l’État ;

« 3° Une commission d’observation et de prévention sanitaire, chargée d’évaluer la situation sociale et de santé des artistes-auteurs, d’identifier les risques professionnels et d’émettre des recommandations en matière de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

« La composition, les missions détaillées et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Maxime Michelet
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Laure Miller
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Hubert Ott
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Adopté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Adopté
Valérie Rossi
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du III, après le mot : « année » , sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année » ;

2° Au premier alinéa du III bis, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,6 % ».

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,6 % ».

🖋️Adopté
Estelle Mercier
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité, définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du présent code, des personnes dont les montants des revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution au taux de :

« – 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;

« – 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;

« – 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;

« – 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;

« – 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ; 

« – 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;

« – 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;

« – 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;

« – 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial ;

« b) Les montants mentionnés au 3° a) sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »

2° – Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

3° – Au III ter, après les mots : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II ».

II. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Plassard
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Christophe Plassard
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) à la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2021.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Anne Genetet
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
29 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;

2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;

3° Le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

II. – Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ; 

« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.

« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du présent code des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 80 071 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 10,2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 10,7 % lorsque ces revenus fiscaux sont supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ; 

2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

3° Au III ter, après le mot : « aux » sont insérés les mots : « 3° du II ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé : 

« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 9,7 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 10,2 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 10,7 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ; 

2° Au III ter, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « et III ter A ».

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
28 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du III, après le mot : « année » , sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année » ;

2° Au premier alinéa du III bis, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est créée une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est de :

« 1° 1 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 900 000 € et 1 000 000 €.

« 2° 1,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 000 000 € et 1 500 000 €.

« 3° 2 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 500 000 € et 2 000 000 €.

« 4° 2,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est supérieur à 2 000 000 € net taxable.

« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« Le produit de la contribution sur les successions et les donations créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations 

« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article xx, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

A. À l'article L5422-9, le 1° est complété par les mots "et des salariés"

B. L'article L5422-10 est ainsi rédigé :

"Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés."

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. L'article L136-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé.

b) Par conséquent, le 1° du II est supprimé.

B. À l'article L131-8, le d) du 3°est supprimé.

III. Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.

IV. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à » sont remplacés par les mots : « au I de l’article de l’article 150 VC du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés. 

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits de terrains à bâtir mentionnées au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits mentionnées aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC autres que les terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les biens qui s’y rapportent à compter du 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de L’article 136‑8 du code de la sécurité social est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 11,2 % ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 11,2 % ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1er janvier 2026, le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 9,5 % » ;

2° Le 1er janvier 2027, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ; 

« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.

« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du présent code des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 80 071 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 10,2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 10,7 % lorsque ces revenus fiscaux sont supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ; 

2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II, au III et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ; 

« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.

« b) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »

2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II, au III et au III bis ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Valérie Rossi
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° du III et au premier alinéa du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1° du III et au premier alinéa du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé : 

« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 9,7 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 10,2 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 10,7 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ; 

2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ».

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au  2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

c) Au  3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux « 8,3 % ».

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L'article L. 136-8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

d) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 1° de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est de :

« 1° 1 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 900 000 € et 1 000 000 €.

« 2° 1,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 000 000 € et 1 500 000 €.

« 3° 2 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 500 000 € et 2 000 000 €.

« 4° 2,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est supérieur à 2 000 000 € net taxable.

« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« Le produit de la contribution sur les successions et les donations créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations 

« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Estelle Mercier
24 oct. 2025

Après l’alinéa 1er, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°A Le 2° du I est ainsi modifié :

« Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

« Le 2° est complété par les mots : « à compter du 1er janvier 2026. À compter du 1er janvier 2027, le taux précité est fixé à 10,2 % ». »

🖋️Tombé
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« I bis. – Par dérogation au III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les seuils mentionnés aux III et III bis du même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
22 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° Au III ter, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « et IV ».

« 7° Le IV est ainsi rétabli :

 « IV. – Par dérogation aux I et au III bis, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, dans les cas prévus aux 1° et 2° du III, les revenus mentionnés au a) du I de l’article L. 136‑6 du présent code, en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, visés à l’article 73 B du code général des impôts, par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale.

« 8° À l’alinéa 1er du III bis, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 136‑6 du présent code ». »

II. – Compléter cet article :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
30 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 12 817 € » 

le montant : 

« 13 048 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 164 € » 

le montant : 

« 15 437 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 3 764 € » 

le montant : 

« 3 832 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant :

« 17 057 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 546 € ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant : 

« 18 331 € »

le montant : 

« 18 661 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 554 € ».

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant : 

« 17 057 € ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant : 

« 18 331 € » 

le montant : 

« 18 661 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 €. »

XXI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« 5° Au début du III ter, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À compter du 1er janvier 2027, les ».

XXII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
25 oct. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 12 817 € » 

le montant : 

« 13 048 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 164 € » 

le montant : 

« 15 437 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 3 764 € » 

le montant : 

« 3 832 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant :

« 17 057 € ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 546 € ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant : 

« 18 331 € »

le montant : 

« 18 661 € ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 554 € ».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant : 

« 17 057 € ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au montant : 

« 18 331 € » 

le montant : 

« 18 661 € ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 €. »

XXI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« 5° Au III ter, au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À compter du 1er janvier 2027, les ».

XXII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 26 à 40.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 26 à 40.

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 41.

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 41.

🖋️Tombé
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« I bis. – Par dérogation au III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les seuils mentionnés aux III et III bis du même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».


Article 7
🖋️Adopté
Corentin Le Fur
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Bentz
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christelle D'Intorni
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Bentz
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Alexandre Allegret-Pilot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Viry
1 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Justine Gruet
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Charles Sitzenstuhl
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 137-30, L. 137-31, L. 137-32, L. 137-33, L. 137-34, L. 137-35, L. 137-36, L. 137-37, L. 137-38 et L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi l’article 7 :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Non soutenu
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 1 , insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

I. – Après le premier alinéa de l’article 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret fixe les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis dudit article. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025

À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,05 % »

le taux :

« 2, 10 % ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ; 

2° Le mot : « associations, » est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ; 

2° Le mot : « associations, » est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ; 

2° Le mot : « associations, » est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas

échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
15 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière. 

« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.

« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés avec les mêmes garanties et les mêmes sanctions.

« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d’un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil déterminé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli : 

« Art. L. 14‑10‑4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du même code ;

« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131‑8 ;

« 3° Des produits divers, dons et legs ;

« 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code.

« 5° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2025. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.

« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :

« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;

« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;

« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;

« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;

« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;

« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer les articles 7 à 15.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d’un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil déterminé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médicaux sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️Rejeté
Valérie Rossi
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
25 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « par les associations, fondations et fonds de dotation, ainsi que »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, fondations et fonds de dotation employant moins de 250 salariés ainsi que ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine la date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

«  Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « personnes physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ainsi que par les personnes physiques ou morales et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

«  Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
16 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
15 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret détermine les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des actions prévention en santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.

« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les organismes régis par le code de la mutualité, le code des assurances ou le code de la sécurité sociale qui pratiquent des opérations de couverture complémentaire du risque maladie versent chaque année une contribution pour la prévention, assise sur la part de leurs fonds propres excédant les exigences de solvabilité définies par la réglementation prudentielle.

 
II. – Le taux de cette contribution est fixé à 5 %. Ce taux peut être modulé, dans la limite de plus ou moins deux points, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des comptes publics, en fonction de l’évolution des besoins de financement de la politique de prévention de la nation et ceux de la branche maladie du régime général de sécurité sociale.


III. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie du régime général de la sécurité sociale. Il finance les actions de prévention relevant de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique.

IV. –Les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux associés à cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État.


V. – Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présente l’exécution et l’affectation du produit de la contribution ainsi que son impact sur la politique de prévention et l’équilibre de la branche maladie de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
24 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « morales », la fin du deuxième alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigée : « mentionnées à l’article 1679 A du présent code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer. ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Jean Terlier
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean Terlier
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Victor Castor
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean Terlier
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Victor Castor
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et des articles 120 à 123 bis du code général des impôts. Le produit de cette contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie telle que mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale." 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️Rejeté
Zahia Hamdane
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 :

« Contribution exceptionnelle à la charge des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. L. 137‑42‑1. – I – Est instituée pour l’année 2026, à la charge des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont privés et à but lucratif, une contribution exceptionnelle pour le financement du service public de la prise en charge de la perte d’autonomie.

« II. – Cette contribution est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures.

« III. – Les modalités de recouvrement de cette contribution sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.

« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :

« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;

« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;

« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;

« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;

« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;

« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas

échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Marie-Agnès Poussier-Winsback
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret détermine la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – La date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

«  Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

«  Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des dividendes reversés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret détermine les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.

« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
 

🖋️Rejeté
Damien Maudet
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.

II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Zahia Hamdane
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Est instituée une taxe exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les structures privées à but lucratif gérant des établissements pour personnes âgées dépendantes.

Cette taxe est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures, tel que défini à l’article 38 du code général des impôts.

Son produit est intégralement affecté au financement des établissements publics et à but non lucratif relevant du secteur médico-social accueillant des personnes âgées dépendantes, en particulier pour la création de postes et l’amélioration des conditions d’accueil et de travail.

Les modalités de recouvrement et d’affectation de cette taxe sont précisées par décret.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

"I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.

II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131-8 du même code."

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les articles 231 à 231 bis V sont abrogés ;

2° Les articles 1679 à 1679 bis sont abrogés ;

3° À l’annexe 2, les articles 142 à 144 sont abrogés ;

4° À l’annexe 3, l’article 369 est abrogé.

II. – L’article article L136‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
24 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° Le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé.

« 2° L’article 137‑13 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa du I, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, » sont supprimés ;

« b) Le denier alinéa du même I est supprimé ;

« c) Au 2° du II, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
24 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1er janvier 2026, le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

« 2° Le 1er janvier 2027, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ». »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2025

Rédiger ainsi l’article 7 :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Tombé
Jean-François Rousset
24 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
24 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 de la sécurité sociale dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
24 oct. 2025

I. – À l'alinéa 3, substituer au taux : 

« 2,25  », 

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9. 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
25 oct. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 9,5 % » ;

« 2° Le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».

« II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 de la sécurité sociale dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »

🖋️Tombé
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
31 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862‑4 »

les mots :

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
27 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 2,25 », 

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9. 

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
24 oct. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«III. -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :

« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;

« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;

« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.

« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
24 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des établissements publics de santé ou des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.


Article 7 quater
🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
7 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Adopté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

III. – Compléter l’alinéa 30 par les mots : 

« Ce taux peut être modulé dans la limite de quinze points de pourcentage en fonction de la durée d’ancienneté du salarié bénéficiant desdites indemnités. Les conditions de modulation de ce taux sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Supprimer l’alinéa 36.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Au dernier alinéa de l’article 137‑12 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

À l’alinéa 30, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
23 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées aux I et II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime , les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues par l’article L. 731‑14 du même code.

II. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par le I. Il détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée audit alinéa préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.

🖋️Adopté
Paul Midy
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa ; » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa. »

II. – A la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. »

III. – Le I s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️Adopté
Max Mathiasin
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du système national version 2 sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel, ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Corentin Le Fur
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis Les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au 1° du II de l’article L. 242‑1 pour les entreprises employant entre cinquante et deux-cent-cinquante salariés à la condition que les travailleurs qui en bénéficient disposent d’une rémunération supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ». 

II. – Après l’alinéa 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après ce même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, le taux est de 20 % pour les versements des sommes au bénéfice des travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

V. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :« VI. – Dans les 3 mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la contribution patronale applicable aux compléments de salaire sur le pouvoir d'achat des salariés et l'attractivité des entreprises. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Après le mot :

« assujetties »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aux 5° et »

le mot :

« au »

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 14 et 15.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 36.

🖋️Non soutenu
Karl Olive
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
24 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025

À l’alinéa 21, substituer au taux :

« 8 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 30.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 29 et 30.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – »  ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues aux premiers et seconds alinéas du présent article, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l’acquisition de sa résidence principale.

« Les sommes versées mensuellement par les employeurs pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts d’un crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant sont exonérées de cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et d’un forfait social au taux de 20 %.

« La prise en charge prévue au présent II ne peut excéder un montant annuel égal à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« III. – Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’alinéa II est compensée à due concurrence par la réduction des cas de déblocage de l’épargne salariale ou, à défaut, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I- Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».

II- Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;

2° Les a à c sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »

II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L'alinéa 2 de l'article L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche est ainsi rédigé : 

En cas d’installation ou de cessation d’activité, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa. Ces cotisations sont calculées au prorata de la période d’activité comprise entre la date de début ou de fin d’activité et le 31 décembre de l’année considérée.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».

II. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;

2° Les a à c sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à » sont remplacés par les mots : « au I de l’article de l’article 150 VC du même code » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. 

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits de terrains à bâtir mentionnées au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou de droits mentionnées aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC autres que les terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les biens qui s’y rapportent à compter du 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑10‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du présent code ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 242‑4‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 qui sont perçus par les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

III. – Le I et le II s’appliquent aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 751‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et celui des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé en application de l’article L. 5212‑13 du code du travail ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Non soutenu
Mélanie Thomin
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Vincent Trébuchet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 741‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑10‑2. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du présent code ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 242‑4‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 qui sont perçus par les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

III. – Le I et le II s’appliquent aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. 

« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. 

« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Joël Bruneau
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé : 

« g) la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Corentin Le Fur
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur

est applicable ;

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
29 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur

est applicable ;

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; 

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; 

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ; 

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ; 

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; 

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ;

« i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ;

2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

b) Les 1° à 8° du I sont supprimés ; 

c) Le III est abrogé.

d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

3° À la fin du second alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au second alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans, par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

Afin de garantir la validation de quatre trimestres annuels au titre de l’assurance vieillesse, il est institué, pour les années de très faibles revenus résultant notamment de fortes perturbations climatiques, une cotisation forfaitaire minimale, dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par décret.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité, les conditions de sa reconduction ou de sa dénonciation. Les exploitants ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 137‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : 

 – au troisième alinéa, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, » sont supprimés ;

 – le denier alinéa est supprimé ;

b) A la première phrase du 2° du II, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 3 500 €. »

II. – À l’article L. 3121‑27 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-six ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Hervé Berville
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Gérard Leseul
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Corentin Le Fur
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du 1° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % »

2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles ».

🖋️Rejeté
Justine Gruet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,6 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,45 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».
 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381‑1 et L. 742‑1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131‑2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245‑13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil et dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.

« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.

« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt‑quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation AT‑MP est majoré de 5 % par accident grave au‑delà du deuxième, pour une durée de trois ans.

« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante‑cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante‑huit heures.

« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par la Carsat, dont l’exécution effective est constatée.

« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les rentes supérieures à 600 euros, une contribution majorée est appliquée. Cette majoration est fixée par un décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « pour les entreprises employant plus de 50 salariés ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « pour les entreprises employant plus de 50 salariés ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « est compris entre le » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au » et les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont supprimés.

2° La première phrase du III est complétée par les mots : « , dans la limite de 673 euros par mois ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 120 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 120 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 140 % ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 150 % ». 

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « en vigueur » sont remplacés par les mots : « applicable au 31 décembre 2025 ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice de la réduction progressive de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. » 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale,il est inséré un III. bis ainsi rédigé :

« III. bis – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2036. »

II. – L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2036.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : :

« VIII. – En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux derniers exercices si l’entreprise a versé des dividendes au cours de l’année précédant le licenciement collectif. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions et pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 6 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévues au présent article est soumise au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la version suivante :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article dont bénéficie chaque employeur peut être minoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail ;

« 2° De la nature des contrats de travail et de leurs durées ;

« 3° Du taux de sinistralité dans l’entreprise ;

« 4° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 6° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction dont bénéficie chaque employeur en vertu du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2026, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »

« Les modalités d’application du présent VIII sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : 

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spécialisés. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics nationaux en faveur d’une nutrition favorable à la santé. Ces exonérations ne bénéficient pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires transformés dont les taux de sel, de sucre ou d’acide gras saturé sont supérieurs aux recommandations définies par l’Organisation mondiale de la santé. Sur la base de ces recommandations, une liste du taux de sel, sucre et d’acide gras accepté par catégorie d’aliments est définie par décret. Cette liste est réévaluée tous les 5 ans après avis de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics en faveur d’une alimentation saine et durable. Ces exonérations ne s’appliquent pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires dits « ultra transformés » selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Les modalités d’application du présent VIII sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :

« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;

« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – À compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Lorsque l’employeur n’a pas procédé, pendant deux années consécutives, à une augmentation de la rémunération des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance dans une proportion supérieure à celle résultant des revalorisations légales prévues aux articles L. 3231‑5 et L. 3231‑10 du code du travail, le montant de la réduction applicable aux rémunérations de ces salariés est diminué de 100 %, jusqu’à ce que l’employeur justifie avoir procédé à une telle augmentation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IX. »

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er septembre 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 85 points. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ou d’entreprise ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli : 

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »

2° Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 111 ter, 113 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 code du travail, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts sont également intégrés dans l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ; 

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice du 1° à 3° du II du présent article n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré un malus sur les cotisations d’assurance maladie à la charge des employeurs pour les entreprises dont le taux de contrats conclus à temps partiel excède un seuil fixé par décret et selon des modalités déterminées par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 242‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑2-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-15. – Les entreprises de plus de cinq cents salariés qui commettent l’infraction prévue au a de l’article L441‑16 du code de commerce pendant deux années consécutives ou plus sont redevables d’une surcotisation de 10 % du montant des cotisations et contributions sociales versées par l’employeur. Cette surcotisation s’applique l’année de la constatation de la situation d’infraction renouvelée et est pérennisée jusqu’à la disparation de l’infraction. Elle est versée mensuellement dans des conditions prévues par décret ».

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑15. – 1° Les entreprises de plus de cinq cents salariés qui procèdent à un plan de licenciement collectif de plus de 10 salariés sont redevables d’une surcotisation de 10 % du montant des cotisations et contributions sociales versées par l’employeur lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« a) L’entreprise a versé des dividendes l’année du licenciement collectif ;

« b) L’entreprise a dégagé un bénéfice après impôt positif l’année précédant le licenciement collectif.

« 2° La surcotisation prévue en 1° s’applique les douze mois suivants le plan de licenciement collectif. Elle est versée mensuellement dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Rejeté
Louise Morel
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« IV. – Les revenus tirés de l’activité de micro-entrepreneur exercée par les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite sont exonérés de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Louise Morel
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale appliqués sur les pensions de retraite sont fixés comme suit :

« Une exonération totale (0 %) de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale est accordée sur les pensions de retraite pour les retraités bénéficiant du statut de micro-entrepreneurs. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1235‑14 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.

« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3141‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141‑9‑1. – I. – Par dérogation au titre II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de sa 5 ème semaine de congés acquise au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2026 en application d’un accord ou d’une convention collective, et sous réserve d’avoir épuisé ses quatre premières semaines de congés payés. Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.

« II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’institution de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier A

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3233. – Le présent chapitre est applicable aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3233‑1. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3233‑2. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3233‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15.

« Art. L. 3233-4. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

🖋️Rejeté
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés »

2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » 

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social est abrogé.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole affiliés à la mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions déterminées par décret, opter pour le calcul de leurs cotisations sociales sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés en application de l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Le décret mentionné au I détermine :

1° Les conditions d’éligibilité à l’expérimentation et les modalités d’exercice de l’option ;

2° Le délai minimal dans lequel l’option doit être formulée préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité, les conditions de sa reconduction ou de sa dénonciation ;

3° Les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation, notamment au regard de ses effets sur la trésorerie des exploitants agricoles et sur le financement du régime de protection sociale agricole.

III. – À l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation est remis au Parlement avant le 30 juin 2030, afin de mesurer les impacts économiques et sociaux de la mesure et d’envisager, le cas échéant, sa généralisation à l’ensemble des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code du travail, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « conformément aux dispositions du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa,le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin, les mots : « conformément aux dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

b) Il est ajouté le mot et le signe : « Toutefois : »

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin, les mots : « conformément aux dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

b) Il est ajouté le mot et le signe : « Toutefois : » ;

2° le 1° est abrogé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin, les mots : « conformément aux dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés le mot et le signe : « Toutefois : » ;

2° Le 1° est abrogé ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑131 du code du travail, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « a, b ou g ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions et pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots ", dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale." sont remplacés par les mots : "sans limitation de plafond applicable à ces cotisations. L'assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l'année précédente".

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Le plafond de l’ensemble des commissions et frais de toute nature perçus par l’émetteur auprès d’un restaurant ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, y compris les commissions d’interchange et d’apport d’affaires, qui ne peut excéder 2,5 % de la valeur faciale du titre. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5221‑8 du code du travail est complété par les mots :

« ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 5221‑8 du code du travail est complétée les mots : « ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La phrase de l’article L 5221‑8 du code du travail est complété par les mots : « ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole est abrogé.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recette pour le budget de la sécurité sociale et le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. A titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2029, l’Etat peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou par l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.

II. Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I sont celles organisées par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou sont de dimension internationale, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.

III. Au plus tard avant le 1er janvier 2030, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement clarifiant les différences de situations entre les établissements et services relevant de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans l’application des règles de prélèvements sociaux et d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. 

🖋️Rejeté
Charles Fournier
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce. »

II. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

III. – . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,6 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : 

« et que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 quand ces derniers sont supérieurs à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381‑1 et L. 742‑1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131‑2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245‑13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Jean Terlier
23 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3315‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par », » ;

2° Après le mot :« revenu », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

II. – Il est inséré un article 1679 B du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 1679 B.- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° , 2° et 3° du II sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an » ;

2° Est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L 3231‑2 du code du travail. »

II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est complétée par une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ; 

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Rejeté
Karine Lebon
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. » 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil et dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles est établie selon critères déterminés par voie réglementaire, à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux :« 200 % » est remplacé par le taux :« 100 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux :« 200 % » est remplacé par le taux :« 100 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 120 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 120 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 140 % ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 150 % ». 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « est compris entre le » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au » et les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont supprimés.

2° La première phrase du III est complétée par les mots : « , dans la limite de 673 euros par mois ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – A compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III. bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Un décret détermine les conditions d’application du dispositif prévu au présent III bis. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale,il est inséré un III. bis ainsi rédigé :

« III. bis – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2036. »

II. – L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2036.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l'année précédente. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 140 % ».

« II. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu'un ou plusieurs salariés de l'entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux exercices précédant le dit plan. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spécialisés. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction dont bénéficie chaque employeur en vertu du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2026, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »

« Les modalités d’application du présent VIII sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :

« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;

« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; 

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; 

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ; 

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ; 

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; 

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ;

« i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ;

2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 8° du I sont supprimés ; 

b) La fin du premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

c) Le III est supprimé ;

d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 3 500 €. »

II. – À l'article L. 3121‑27 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli : 

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »

2° Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pascal Lecamp
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3, à hauteur de 1,5 point.

« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre les administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. » ;

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7-1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,5 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.

« III. – La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. » ;

3° Après l’article L. 842‑4, il est inséré un article L. 842‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 842‑5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales prévues aux articles L. 241‑17‑1 et L. 613‑7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 133‑6-8 à L. 133‑6-8‑4. »

II. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 278, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : 22 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 278‑0 bis, et 278 sexies : le nombre : « 5,5 » est remplacé par le nombre : « 2,1 ».

III. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pascal Lecamp
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 1,5 point.

« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.

« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,5 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.

« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »

III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »

IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;

V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 3 points.

« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.

« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 3 points de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.

« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.

« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »

III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »

IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :

A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;

V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 code du travail, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts sont également intégrés dans l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice du 1° à 3° du II du présent article n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 242‑2, il est inséré un article L. 242‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑2-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 242-5 du code de sécurité sociale, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 242-5 du code de sécurité sociale, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
23 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1111‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « du I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° En cas d’atteinte du seuil d’effectif prévu à l’article L. 2311‑2, l’obligation de mise en place du comité social et économique demeure applicable dans les conditions prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par les mots : « assujettie pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, » ;

« 2° À la fin, les mots : « , aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ». »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est complétée par une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ; 

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la sécurité sociale d’une potentielle reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l’exposition des travailleurs à des produits cancérigènes.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I.- Après le C du I de l’article 10, le C bis suivant est ajouté :

« Au A du I de l’article L 136-4 du code de la sécurité sociale, après le 3°, l’alinéa suivant est ajouté :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75-0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Charles Fournier
30 oct. 2025

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 à 25 les deux alinéas suivants :

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social prévues au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 137‑15 » sont remplacés par les mots : « aux trois derniers alinéas de l’article L. 137‑15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Il est institué une contribution, due par les employeurs, »

les mots :

« Une contribution due par les employeurs est ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 5, après la référence :

« L. 242‑1 »

insérer les mots :

« y compris celles versées aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’obligation, prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, »

les mots :

« l’obligation ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :

« entreprise »

insérer les mots :

« , prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au 1° du II de l’article L. 242‑1 pour les entreprises employant entre cinquante et deux-cent-cinquante salariés sont assujetties à la condition que les travailleurs qui en bénéficient disposent d’une rémunération supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« d bis) Après ce même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, le taux est de 20 % pour les versements des sommes au bénéfice des travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi »

les mots : 

« versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de licenciement et les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code ne sont pas assujetties ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Julie Delpech
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 1237‑5 »

la référence :

« L. 1237‑7 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 »

les mots :

« correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au b du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 et les sommes mentionnées au d du 3° du III du même article ; ».

🖋️Tombé
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : 

« Ce taux peut être modulé dans la limite de quinze points de pourcentage en fonction de la durée d’ancienneté du salarié bénéficiant desdites indemnités. Les conditions de modulation de ce taux sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
27 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants : 

« III. – Sont exonérés de cette contribution : 

« 1° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;

« 2° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail. »

« IV. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
27 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Justine Gruet
28 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Olivia Grégoire
31 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Karl Olive
21 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
29 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Michel Castellani
29 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
27 oct. 2025

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« a et au ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« « et au f ». ».

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

À l’alinéa 15, après la référence : 

« L. 136‑1‑1 »

insérer les mots :

« , à l’exception des titres-restaurant mentionnés aux articles L. 3262‑1 et suivants du code du travail, ».

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Olivia Grégoire
17 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
18 oct. 2025

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« a et au ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« « et au f ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

Substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants :

« 1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ; 

« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour ». »

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
22 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

Après l’alinéa 30, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° Ce taux de 40% peut être porté à 50% en fonction :  

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° Du taux de sinistralité de l'entreprise ;

« 4° De l'évolution des salaires dans l'entreprise ;

« 5° Des écarts de salaire entre femmes et hommes dans l'entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration ou de la majoration du forfait social patronal.»

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Julie Delpech
17 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 36. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Alexandre Allegret-Pilot
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les entreprises de moins de 150 salariés sont exonérées de la contribution mentionnée au présent article au titre des avantages sociaux et culturels versés à leurs salariés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Olivier Serva
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

Substituer aux alinéas 18 à 28 les trois alinéas suivants :

« 1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ;

« 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ; 

« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour ». »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 21, substituer au taux :

« 8 % »

le taux :

« 4 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« selon les ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
31 oct. 2025

AU début de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« aux 2° et 3° »,

les mots :

« au 2° ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025

À l’alinéa 30, substituer au taux : 

« 40 % »,

le taux : 

« 47 % ».

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
28 oct. 2025

À l’alinéa 30, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
31 oct. 2025

À l’alinéa 30, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 33 :

« – les 1° à 3° sont abrogés ; ».

🖋️Tombé
Julie Delpech
27 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Au V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, la référence : « L. 137‑12 » est remplacée par la référence : « L. 137‑15 ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III déterminé notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le seuil minimal de contributions exigible pour chaque année, le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
29 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III déterminé notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».


Article 9
🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée au sein d’une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Adopté
Estelle Mercier
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Adopté
Max Mathiasin
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Adopté
Yoann Gillet
22 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Adopté
Christian Baptiste
28 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Adopté
Karine Lebon
28 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée au sein d’une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Max Mathiasin
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

🖋️Adopté
Elie Califer
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Adopté
Joseph Rivière
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Jean-Claude Raux
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Jean-Claude Raux
21 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
28 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
28 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Sandrine Le Feur
29 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
30 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Alexandre Loubet
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Damien Maudet
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Adopté
Laurent Mazaury
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Paul Midy
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Charles Fournier
20 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :

« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. »

« 2° l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les cinq alinéas suivants :

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :

« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;

« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.

« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ou sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article précité. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

🖋️Adopté
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Guillaume Garot
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article cette exonération s’applique au sein des territoires précités : 

« 1° Aux chambres d’agriculture présentes pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ; 

« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées à l’alinéa 7 de l’article L711‑3 du code de commerce pour l’exercice de leurs missions. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Didier Le Gac
29 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ; 

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2026, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

II – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Les employeurs ayant bénéficié bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les abandons de compte courant d’associé assimilés à des apports en société ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
29 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
François Gernigon
30 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :

« I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6‑4. – Les créateurs et repreneurs d’entreprises remplissant des conditions de ressources ou de situation sociale définies par décret bénéficient, au titre de leur début d’activité, d’une exonération de cotisations sociales d’assurance maladie, maternité, invalidité-décès, retraite de base et allocations familiales.

« I. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises ne relevant pas du régime micro-social, l’exonération s’applique pendant une durée de douze mois à compter de la date d’affiliation et porte sur la fraction des revenus ou rémunérations n’excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année d’affiliation.

« II. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises relevant du régime micro-social, l’exonération est dégressive et s’applique selon les modalités suivantes :

« 1° 100 % des cotisations sociales dues au titre de la première année civile d’activité ;

« 2° 75 % des cotisations sociales dues au titre de la deuxième année civile d’activité ;

« 3° 50 % des cotisations sociales dues au titre de la troisième année civile d’activité.

« III. – L’accès aux exonérations mentionnées aux I et II est réservé aux créateurs et repreneurs d’entreprise appartenant aux publics définis par décret, notamment les demandeurs d’emploi indemnisés, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de vingt-six ans, les personnes handicapées, ainsi que les créateurs d’entreprises implantées dans des zones prioritaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise sur la croissance économique et les créations d’entreprises innovantes. ».

🖋️Irrecevable
Gaëtan Dussausaye
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Guiniot
29 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Hervé Berville
28 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Non soutenu
Joseph Rivière
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Non soutenu
Stéphane Lenormand
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
17 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 5 à 16. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Lionel Vuibert
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Corentin Le Fur
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Sylvain Berrios
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Charles Fournier
30 oct. 2025

I. – Après l'alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :

« III. – Après la première phrase des mêmes a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, est insérée, deux fois, une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. » ;

« III bis. – Le même article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :

« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;

« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.

« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Paul Midy
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 18 l’alinéa suivant :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 18 l’alinéa suivant :

« À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ». »

🖋️Rejeté
Paul Midy
19 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux : 

« 25 % » 

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Estelle Mercier
24 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 140 % ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
29 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Stéphane Mazars
24 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérés comme employés à temps plein les salariés rémunérés sur la base de la durée légale du travail.

« L’attribution de congés ou de jours de repos supplémentaires par accord collectif de branche ou d’entreprise ne peut avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance retenu pour le calcul des allégements de cotisations sociales, dès lors que les salariés perçoivent une rémunération établie sur la base de la durée légale du travail. »

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après la date : « 1er janvier 2024 », sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du même code, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les emplois visés au même I, le montant brut salaire minimum interprofessionnel de croissance est minoré de 20,84 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hélène Laporte
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rurale et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux « 30 % » ; 

2° Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 90 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : 

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : 

« III. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : « dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;

4° Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « déterminées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
17 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique sont éligibles, à compter du 1er janvier 2026, au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses réelles d’investissement, notamment celles afférentes à leurs bâtiments et aux projets de modernisation et d’équipement matériel, selon des modalités précisées par décret. Les établissements publics de santé bénéficient, en lieu et place de toute autre personne publique propriétaire, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’ils ont effectivement exposées dans l’exercice de leurs missions, dès lors que ces dépenses sont financées sur leurs propres budgets. ».

3° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1615‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les abandons de créances de compte courant d’associé assimilés à des apports en société ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
22 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé, tels que définis dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 40 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Anne-Sophie Ronceret
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes non salariées agricoles productrices de betteraves sucrières, confrontées en 2025 à des pertes d’activité liées à la jaunisse virale, bénéficient, dans la limite d’un plafond national de dépenses, d’une exonération des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10, dues au titre des revenus professionnels de l’année 2025. 

Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
28 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Avant le 15 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2027. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er septembre 2027.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
29 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale sur les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser la Mutualité sociale agricole à mettre en œuvre, dans la limite de cinq départements identifiés comme particulièrement exposés à des dommages récurrents subis par les exploitations agricoles du fait de la faune sauvage, notamment le loup ou le castor d’Europe, affectant leur viabilité économique, un dispositif de modulation des cotisations sociales agricoles dues au régime des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette modulation, décidée dans le cadre de l’expérimentation, vise à adapter les cotisations en fonction des pertes économiques constatées, dans la limite d’une enveloppe financière fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale.

L’expérimentation est conduite à enveloppe constante, sans création de charge nouvelle pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des départements concernés et les conditions de retour à droit commun.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
23 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret détermine le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
23 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret détermine le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 22 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
François-Xavier Ceccoli
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 381‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 381‑1‑1. – I. – Les personnes qui apportent, de manière régulière et substantielle, une aide à un proche en situation de dépendance ou de handicap, sans être salariées pour cette activité, bénéficient d’un crédit de cotisation au titre de l’assurance vieillesse, financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« II. – Ce crédit est attribué proportionnellement à la durée d’aide effective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre trimestres par année civile. Un trimestre d’assurance est validé pour chaque période d’aide équivalente à quatre-vingt-dix jours à temps plein.

« III. – Le bénéfice du crédit est ouvert aux aidants d’une personne bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, dès lors que l’aide est apportée à domicile et que l’aidant n’exerce pas une activité professionnelle supérieure à un mi-temps.

« IV. – Ces crédits sont assimilés à des périodes d’assurance au sens de l’article L. 351‑3 et ouvrent droit à pension dans les mêmes conditions que les cotisations effectivement versées.

« V. – Le présent article n’est pas cumulable avec les droits ouverts au titre de l’assurance vieillesse des aidants familiaux mentionnée à l’article L. 381‑1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
François-Xavier Ceccoli
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑3‑2‑1. – I. – Les professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salarié dans une structure de soins de premier recours implantée dans une zone identifiée comme sous-dotée en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération partielle de leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de leur activité.

« II. – Le taux de l’exonération est fixé à 50 % des cotisations sociales légales et conventionnelles dues, hors contributions sociales généralisées.

« III. – L’exonération s’applique pour une durée de cinq années à compter de l’installation ou de la prise de fonctions dans la zone concernée, et peut être renouvelée une fois si l’exercice est poursuivi sans interruption.

« IV. – Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’exercice effectif d’une activité à temps plein ou équivalent dans la zone sous-dotée.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des professions éligibles, les modalités de constatation de la sous-dotation, les procédures de déclaration, ainsi que les règles de cumul avec d’autres dispositifs d’allègement de cotisations. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
17 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ; 

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
17 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que de transport » sont remplacés par les mots : « , à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, à bord de navires desservant de manière régulière les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Anne-Sophie Ronceret
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes non salariées agricoles productrices de betteraves sucrières, confrontées en 2025 à des pertes d’activité liées à la jaunisse virale, bénéficient, dans la limite d’un plafond national de dépenses, d’une exonération des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10, dues au titre des revenus professionnels de l’année 2025. 

Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Avant le 15 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2027. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er septembre 2027.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.

« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale sur les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Emmanuel Duplessy
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 25 % » 

le taux : 

« 50 % ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
28 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« iA) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« iA) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la date :

« 1er janvier 2026 »

insérer les mots : 

« à l’exception des aa du 1°, du ia du b du même 1° et au ii bis du du même b, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Frantz Gumbs
31 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 7 à 11. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Tombé
Yoann Gillet
31 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin »,

le mot :

« Mayotte ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin », 

les mots :

« et Mayotte ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 16.

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Anchya Bamana
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« Saint-Barthélemy »

insérer les mots :

« , à Mayotte ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Frantz Gumbs
24 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 7 à 11. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, après la référence :

« I, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :

« 3°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c de ce même 3°, après le mot : « Martinique, », est inséré le mot : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :

« 4°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, après la référence :

« I, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :

« 3°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c de ce même 3°, après le mot : « Martinique, », est inséré le mot : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :

« 4°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »

VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
24 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article cette exonération s’applique au sein des territoires précités : 

« 1° Aux chambres d’agriculture présentes pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ; 

« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées à l’alinéa 7 de l’article L711‑3 du code de commerce pour l’exercice de leurs missions. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Max Mathiasin
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Nicole Le Peih
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Philippe Naillet
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Joseph Rivière
24 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 12, 13, 14, 15 et 16

🖋️Tombé
Christian Baptiste
17 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 13 à 14.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
25 oct. 2025

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 90 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 75 % ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 90 % »

le taux :

« 130 % ».

🖋️Tombé
Christian Baptiste
17 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
18 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17. 

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 12 à 16.

🖋️Tombé
Christian Baptiste
28 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 14.

🖋️Tombé
Christian Baptiste
28 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
29 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Jérôme Nury
29 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Christelle D'Intorni
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Delphine Lingemann
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;

« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
29 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ». 

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
29 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la première phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 et 5 au sens du cadre national des certifications professionnelles ». »

🖋️Tombé
Christine Loir
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, les mots : « L’apprenti est exonéré » sont remplacés par les mots : « Les apprentis âgés de moins de vingt ans ou préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, tel que défini par le code de l’éducation, notamment un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet d’études professionnelles, sont exonérés »

🖋️Tombé
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une TPE, PME ou ETI » ;

🖋️Tombé
Olivier Serva
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la seconde phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

🖋️Tombé
Didier Le Gac
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la seconde phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« III. – L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« III. – À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ». »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
29 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Paul Midy
29 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;

« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;

« b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».

🖋️Tombé
Christine Loir
20 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 17 l'alinéa suivant :

« II. – Au début de la première phrase de l’alinéa unique de l’article L. 6243‑2 du code du travail, les mots : « L’apprenti est exonéré » sont remplacés par les mots : « Les apprentis âgés de moins de vingt ans ou préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, tel que défini par le code de l’éducation, notamment un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet d’études professionnelles, sont exonérés »

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
18 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la première phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 et 5 au sens du cadre national des certifications professionnelles ». »

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
18 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« À la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ». »

🖋️Tombé
Olivier Serva
24 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Joseph Rivière
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Max Mathiasin
21 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Didier Le Gac
29 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que de transport » sont remplacés par les mots : « , à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, à bord de navires desservant de manière régulière les départements et régions d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la réaction suivante :

« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 79 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Éric Michoux
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qui prend le nom de »,

le mot :

« dénommée ».

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« qui prend le nom de »,

le mot :

« dénommée ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« qui prend le nom de »

le mot :

« dénommée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots : 

« , assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités suivantes : »

les mots : 

« les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle : ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ; 

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ; 

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ; 

« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Karine Lebon
28 oct. 2025

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« peut fixer »

le mot :

« fixe ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« sa charge »,

les mots :

« la charge de l’entreprise redevable ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».

« I. ter – L’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :

« celle »

les mots :

« l’année ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Au début de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont applicables à partir de »

les mots : 

« Le I est applicable pour la première fois aux ».

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 30,60 milliards d’euros »

le montant :

« 31,80 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :

« 2,19 milliards d’euros »

le montant :

« 2,29 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
30 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Bertrand Bouyx
29 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l’article
L. 138-10 du présent code produits en UE
CoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l’article
L. 138-10 du présent code produits en UE
CoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
31 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l’article
L. 138-10 du présent code produits en UE
CoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de la contribution prévue à ce même article due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

« II. – Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

« III. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

« IV. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Au III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 27,89 milliards d’euros ».

« II. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

« III. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.

« IV. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

« V. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le II de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’ alinéa suivant :

« 2° bis Le V de l’article L. 138‑12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le IV de l’article L. 138‑15 est rétabli dans sa rédaction résultant de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le IV de l’article L. 138‑15 est rétabli dans sa rédaction résultant de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 14,substituer au taux :

« 0,20 % »

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 3,2 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 2,6 % ».

🖋️Non soutenu
Loïc Kervran
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Bertrand Bouyx
30 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots : 

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot : 

« bénéficiant »

les mots : 

« mentionnés au A ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux : 

0,20 % »

le taux : 

« 1,8 % ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« et à la contribution additionnelle ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :

« I »

 la référence : 

« II ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sur le chiffre d’affaires »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :

« III » 

la référence : 

« II ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :

« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »

les mots : 

« La contribution de base est exclue ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :

« les chiffre d’affaires retenus »

les mots : 

« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , additionnelles ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« du chiffre d’affaires hors taxes »

les mots : 

« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Éric Michoux
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
François Cormier-Bouligeon
30 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots : 

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot : 

« bénéficiant »

les mots : 

« mentionnés au A ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux : 

0,20 % »

le taux : 

« 1,8 % ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« et à la contribution additionnelle ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :

« I »

 la référence : 

« II ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sur le chiffre d’affaires »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :

« III » 

la référence : 

« II ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :

« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »

les mots : 

« La contribution de base est exclue ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :

« les chiffre d’affaires retenus »

les mots : 

« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , additionnelles ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« du chiffre d’affaires hors taxes »

les mots : 

« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christophe Marion
31 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots : 

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot : 

« bénéficiant »

les mots : 

« mentionnés au A ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux : 

0,20 % »

le taux : 

« 1,8 % ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« et à la contribution additionnelle ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :

« I »

 la référence : 

« II ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sur le chiffre d’affaires »

les mots :

« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :

« III » 

la référence : 

« II ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :

« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »

les mots : 

« La contribution de base est exclue ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :

« les chiffre d’affaires retenus »

les mots : 

« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , additionnelles ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« du chiffre d’affaires hors taxes »

les mots : 

« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Bertrand Bouyx
29 oct. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :

« 0,20 % »

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025

À fin de l’alinéa 17, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 3,2 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
29 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 17, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 2,6 % ».

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
29 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 25. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ; 

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ; 

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ; 

« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et par conséquent du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Loïc Kervran
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et par conséquent du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :

« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 32, substituer au taux :

« 0,05 % »

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant

« 2 000 euros »

le montant :

« 50 000 euros ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 33 et 34.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 30,60 milliards d’euros »

le montant :

« 31,80 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :

« 2,19 milliards d’euros »

le montant :

« 2,29 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :

« 2,19 milliards d’euros »

le montant :

« 2,1 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 23 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 25,65 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 29.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 29.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
29 oct. 2025

Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux :

« 5,24 % ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,01 % ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les articles L. 138‑10 à L. 138‑16 sont abrogés »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 36.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 39.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« sans déduction des remises » 

les mots : 

« après déduction des remises ».

II. – En conséquence, au même alinéa 26, substituer aux mots : 

« et de toutes autres remises » 

les mots :

« et des remises ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant : 

« Un taux réduit assis sur la même assiette que le taux de base s’applique pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance, correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et des remises mentionnées à l’article L. 138‑9, est inférieur à 50 millions d’euros.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux : 

« 4,24 % » 

le taux :

« 6,1 % »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux : 

« 4,01 % » 

le taux : 

« 5,9 % ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants : 

« Le taux réduit mentionné au C dudit III est respectivement fixé comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

 « de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable » 

les mots :

« total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 et suivants du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4-1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au A qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés au A bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5-1 et L. 162‑16‑5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5-1‑2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise exonératoire.

« Le montant de cette remise exonératoire peut tenir compte du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
20 oct. 2025

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« peut fixer »

le mot :

« fixe ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 32, substituer au taux :

« 0,05 % »

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant

« 2 000 euros »

le montant :

« 50 000 euros ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :

« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

À l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux :

« 5,24 % ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,01 % ».

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
24 oct. 2025

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIX. – Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et modulé en fonction de l’évolution du plafond mentionné à l’article L 138‑9 du présent code dans des conditions fixées par décret, » ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le b du 4° du I de l’article 29 de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
29 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Tombé
Thierry Frappé
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° Les spécialités génériques mentionnées au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les spécialités de référence mentionnées au a du 5° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base du remboursement le plus élevé en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au même groupe, conformément au III de cet article, ou encore lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° Les médicaments hybrides mentionnés au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée àl’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article L. 5121‑1. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée àl’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Nicolas Turquois
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sans déduction des remises »

les mots :

« minoré des remises »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :

« 1° Un premier taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

"2° Un second taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année pour chaque entreprise redevable au titre du chiffre d’affaires réalisé défini au présent B, dont le montant total est inférieur à un seuil défini par décret. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux : 

« 6,1 % ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,8 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :

« mentionné »

 le mot :

« mentionnés ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« a) Pour l’année 2025, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,75 %, et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,24 % ; ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :

 « b) Pour l’année 2026, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,65 % et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,01 %. »

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. »

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
30 oct. 2025

I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025

I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
29 oct. 2025

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Michel Lauzzana
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique également aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique également aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Nicolas Turquois
1 nov. 2025

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

À l’alinéa 38, substituer au montant :

« 2,19 milliards »

le montant :

« 2,1 milliards ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

À l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 23 milliards d’euros ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

À l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d'euros »

le montant :

« 25,65 milliards d'euros ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
28 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11
🖋️Adopté
Hendrik Davi
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« III. –  Le I du présent article s’applique pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027. »

🖋️Adopté
Françoise Buffet
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « 12 % vol. » sont remplacés par les mots : « 25 % vol. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « 12 % vol. » sont remplacés par les mots : « 25 % vol. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Adopté
Nicolas Thierry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

« VI. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Adopté
Boris Tavernier
19 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. –  – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Adopté
Nicole Dubré-Chirat
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

 La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l’exception des entreprises faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine, la guaranine font l’objet de la même taxe. Un décret précise les substances. ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du même code due à compter de l’exercice 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Françoise Buffet
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Marcellin Nadeau
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Guillaume Garot
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Richard Ramos
27 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »

2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis À ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :

« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture ;

« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.

« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au delà de 3035

« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :

« 

CATÉGORIE DE PRODUITS 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits ultra-transformés)

Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse  3,50

« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :

« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture.

« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire ; tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.

« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. 

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au delà de 3035

« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :

« 

CATÉGORIE DE PRODUITS 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits ultra-transformés)

Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse  3,50

« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. »

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.

« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021

Au delà de 30
35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.

« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021

Au delà de 30
35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;

2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.

🖋️En attente
Sabrina Sebaihi
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITE DE SUCRE 
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)
TARIF APPLICABLE 
(en euros par quintal de produit)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1 janvier de chaque année, à compter du 1 janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Thierry Sother
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Thierry Sother
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I du présent article est le suivant :

« 

 Quantité de sucre
(en kilogrammes de sucre ajouté par quintal de produit)
 Tarif applicable (en euros par quintal de produit)
 Inférieur à 50
 Entre 5 et 1015
 Entre 10 et 1525

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Thierry Sother
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d’acquittement sont déterminés par décret. Ce tarif est d'au moins 1 euro par gramme d'additifs alimentaires à risques ajouté pour chaque kilogramme vendu des produits mentionnés au I. »

« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.

« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2026.

« Au 1er janvier 2026, elle contient au moins les vingts additifs alimentaires les plus à risques. » 

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️En attente
Boris Tavernier
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ». 

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026. 

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️En attente
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :

« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.

« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »

🖋️En attente
Nicolas Thierry
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️En attente
Nicolas Thierry
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

II. – Par dérogation aux I du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.

III. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du IV de l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « , plafonné » est remplacé par les mots : « qui ne peut être inférieur ».

II. – L’augmentation du produit de la taxe prévue au I du présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑1‑1. – I. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la dangerosité des produits et procédés de traitement de nettoyage, la déclaration unique obligatoire mentionnée à l’article L. 1342‑1 peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.

« Les modalités sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État.

« II. – Les messages publicitaires en faveur de produits et procédés de traitement de nettoyage sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application du I du présent article. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« S’agissant des autres types de promotion de ces produits, cette même contribution est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux repas servis dans les établissements de restauration rapide dont la composition ne répond pas à des critères de qualité nutritionnelle fixés par décret. Ces repas sont soumis au taux normal de 20 %. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant de distinguer les repas répondant à un profil nutritionnel équilibré, fondés notamment sur :

1° La présence d’au moins un fruit et/ou légume dans le menu, la limitation des apports en sucres ajoutés, graisses saturées et sel ;

2° L’absence de boisson sucrée incluse, la taille et l’équilibre des portions.

III. – Les recettes supplémentaires générées par cette modulation du taux de TVA sont affectées à la branche maladie du régime général de la sécurité sociale.

IV. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement avant le 1er septembre 2026, évaluant l’impact de cette mesure sur l’évolution de l’offre alimentaire des chaînes de restauration rapide et sur les comportements de consommation.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jiovanny William
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

«  Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 

« Fait générateur 

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Sous-section 1 

« Règles de calcul

« Paragraphe 1 

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue à la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant : 

« Montant applicable à compter du 1er mars 2026 : 22

« Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 : 44

« Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 : 66

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section. Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 « Paiement de l’accise 

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 

« Contrôle, recouvrement et contentieux 

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 « Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« CHAPITRE IV 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

«  Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

«  Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

«  Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

«  Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

«  Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

«  Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

«  Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

«  Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

«  Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

«  Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

«  Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

«  Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

«  Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

«  Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

«  Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

«  Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » mentionnée à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services : est réputée bière au sens du présent article toute boisson commercialisée comme telle ou comme boisson aromatisée à base de bière, quel que soit son procédé de fabrication ; 

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et : 

« – soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« – soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.

« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« Par dérogation au I, les bières répondant aux critères du même I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️Rejeté
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :

« – soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;

« – soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.

« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.

« 2°Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur. 

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

🖋️Non soutenu
Colette Capdevielle
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

🖋️Non soutenu
Colette Capdevielle
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

« VI. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Les recettes supplémentaires résultant de l’application du taux prévu au présent IV sont affectées au fonds d’intervention régional défini à l’article L. 1435‑8. »

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Céline Hervieu
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du II est ainsi rédigée :

« 

Tarif applicable

(en euros par hectolitre de boisson)

7

24

38

 » ;

2° Le VI de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à 90 % » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à 10 % à l’Agence française de développement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Céline Hervieu
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde colonne du tableau du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : 

« 

Tarif applicable

(en euros par hectolitre de boisson)

7
24
38

 ».

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :

« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;

« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

🖋️Rejeté
Thierry Sother
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France. 

« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
24 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;

2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

4° Au 1° du A du V, après la référence : « 287 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.

🖋️Rejeté
Thierry Sother
19 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d’acquittement sont déterminés par décret. »

« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.

« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2026.

« Au 1er janvier 2026, elle contient au moins les vingts additifs alimentaires les plus à risques » 

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 ter. – I. — Par dérogation aux dispositions du présent code, les produits alimentaires destinés à la consommation humaine sont soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différenciés selon leur profil nutritionnel, défini en référence aux recommandations du « programme national nutrition santé ».

« II. – — Sont considérés comme : 

« 1° Produits dont la consommation est à encourager : les produits peu transformés, riches en nutriments essentiels (fibres, vitamines, minéraux, protéines de qualité), et à faible teneur en sucres ajoutés, en sel ou en acides gras saturés ;

« 2° Produits dont la consommation est à limiter : les produits à forte transformation, à densité énergétique élevée, et présentant une forte teneur en sucres ajoutés, en sel ou en acides gras saturés, ou un faible apport en nutriments essentiels.

« III. – — Les produits relevant de la catégorie mentionnée au 1° du II bénéficient d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %.

« IV. – — Les produits relevant de la catégorie mentionnée au 2° du II sont soumis à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %.

« V. – — Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, précise : 

« 1° Les critères de classification des produits dans chacune des catégories mentionnées au II ; 

« 2° Les modalités de mise en œuvre et de contrôle du dispositif ; 

« 3° Les dispositions transitoires permettant l’adaptation progressive des opérateurs économiques.

« VI. – — Les recettes supplémentaires résultant de l’application du taux prévu au IV sont affectées au fonds d’intervention régional défini à l’article L. 1435‑8. »

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)38,5041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)67,3970,6376,4581,5182,7686,4188,78
Minimum de perception (en €/1000 unités)400,40468,00542,90626,50719,20821,80935,60
CigarettesTaux (en %)56,0057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)77,1378,2378,2581,6484,4086,3687,31
Minimum de perception (en €/1000 unités)456,10509,00567,50632,90705,40785,80874,70
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)50,2052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)117,92127,12133,80138,79141,43147,73149,52
Minimum de perception (en €/1000 grammes)458,50532,80618,30716,60829,60959,601104,20
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,5052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)60,2477,7782,7888,1691,8194,3197,88
Minimum de perception (en €/1000 unités)389,80469,50528,10593,50666,00746,30835,30
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,5053,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)198,83212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Minimum de perception (en €/1000 grammes)1327,001498,201687,801899,502134,202394,202682,20
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)52,7054,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)38,5741,0642,4743,8944,7746,1047,47
Minimum de perception (en €/1000 grammes)216,40242,80272,00304,60340,70380,80425,20
Tabacs à priserTaux (en %)59,5460,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,8346,6549,2051,5253,6255,5157,22

c) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ; 

2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)37,6041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)65,8370,6376,4581,5182,7686,4188,78
CigarettesTaux (en %)55,8057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)73,1478,2378,2581,6484,4086,3687,31
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49,1052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)111,62127,12127,41126,03122,44122,04118,39
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,1254,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)40,2941,0642,4743,8944,7746,1047,47
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)50,1052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)1,091,561,661,761,841,891,96
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)50,1253,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)178,28212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Tabacs à priserTaux (en %)58,3360,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,0746,6549,2051,5253,6255,5157,22
🖋️Rejeté
Frédéric Valletoux
24 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La dernière colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : 

« 

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

38,5

67,39

400,4

56

77,13

456,1

50,2

117,92

458,5

51,5

60,24

389,8

51,5

198,83

1327

52,7

38,57

216,4

59,54

43,83

 »

 
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 577 E bis. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4°  ainsi rédigé :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑2 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑2. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑5. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑6. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑8. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑9. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

« Art. L. 315‑10. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑11. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑12. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑9, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑14. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑12 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑15. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315‑18. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑19. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. 

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase IV est remplacée par la phrase suivante : « Le taux de la taxe est fixé à 10 %. » ;

2° Compléter le premier alinéa du VI par les mots : « selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé » ;

2° Au 2° du VI, les mots : « , pour sa part restante » sont supprimés ;

3° Après 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, mentionné au titre II du livre III du code de la recherche. »

III. – À titre transitoire, le taux mentionné au IV de l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 2,5 % pour l’année 2026, à 5 % pour l’année 2027 et à 7,5 % pour l’année 2028.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Céline Hervieu
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde colonne du tableau du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : 

« 

Tarif applicable

(en euros par hectolitre de boisson)

7
24
38

 ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 821
Au-delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A  ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 54
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés. 

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au-delà de 3035

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du Chapitre III du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :

« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;

« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

🖋️Rejeté
Thierry Sother
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. 

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne obligatoirement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La présentation ou l’expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles figure de manière visible sur la face avant de l’emballage de toutes les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final, à l’exception des produits non transformés à ingrédient unique et des produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité ou d’origine contrôlée ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’alinéa 9 de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur les services de communication au public en ligne, sous réserve du respect des restrictions prévues par la présente section.
Sont considérées comme intrusives :
1° Les communications publicitaires diffusées sur les réseaux sociaux et services en ligne qui, par le choix des supports, des formats, du langage, des personnages, des influenceurs ou des algorithmes de diffusion, sont conçues pour accroître significativement leur exposition ;
2° Les pratiques de marketing individualisé ou de profilage algorithmique destinées à optimiser l’exposition des mineurs ;
3° L’utilisation de jeux, concours, filtres, effets interactifs ou de toute autre modalité d’interaction avec le public, dont les photos sur les réseaux sociaux lors d’évènements sportifs, incitant à la consommation d’alcool ou l’associant à des performances, au succès social ou à une amélioration d’aptitudes.

La responsabilité éditoriale de la communication numérique incombe à toute personne physique ou morale qui en assure la conception, la publication, la commande ou le financement, y compris lorsque le message est relayé par un tiers ou un utilisateur.
Les dispositions du présent alinéa s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de l’annonceur ou du diffuseur, dès lors que le contenu est accessible depuis le territoire français. »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « et inférieur ou égal à 11 » ;

b) Après la même troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

🖋️Rejeté
Béatrice Bellay
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️Rejeté
Nicolas Thierry
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)38,5041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)67,3970,6376,4581,5182,7686,4188,78
Minimum de perception (en €/1000 unités)400,40468,00542,90626,50719,20821,80935,60
CigarettesTaux (en %)56,0057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)77,1378,2378,2581,6484,4086,3687,31
Minimum de perception (en €/1000 unités)456,10509,00567,50632,90705,40785,80874,70
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)50,2052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)117,92127,12133,80138,79141,43147,73149,52
Minimum de perception (en €/1000 grammes)458,50532,80618,30716,60829,60959,601104,20
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,5052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)60,2477,7782,7888,1691,8194,3197,88
Minimum de perception (en €/1000 unités)389,80469,50528,10593,50666,00746,30835,30
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,5053,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)198,83212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Minimum de perception (en €/1000 grammes)1327,001498,201687,801899,502134,202394,202682,20
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)52,7054,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)38,5741,0642,4743,8944,7746,1047,47
Minimum de perception (en €/1000 grammes)216,40242,80272,00304,60340,70380,80425,20
Tabacs à priserTaux (en %)59,5460,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,8346,6549,2051,5253,6255,5157,22

 »

c) Le cinquième au dernier alinéas sont supprimés ; 

2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)37,6041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)65,8370,6376,4581,5182,7686,4188,78
CigarettesTaux (en %)55,8057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)73,1478,2378,2581,6484,4086,3687,31
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49,1052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)111,62127,12127,41126,03122,44122,04118,39
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,1254,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)40,2941,0642,4743,8944,7746,1047,47
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)50,1052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)1,091,561,661,761,841,891,96
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)50,1253,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)178,28212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Tabacs à priserTaux (en %)58,3360,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,0746,6549,2051,5253,6255,5157,22

 »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La dernière colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : 

« 

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

38,5

67,39

400,4

56

77,13

456,1

50,2

117,92

458,5

51,5

60,24

389,8

51,5

198,83

1327

52,7

38,57

216,4

59,54

43,83

 »

 
🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3342-2 ainsi rédigé :

Art. L. 3342-2. – Afin de garantir l’application effective de l’interdiction de vente de boissons alcooliques aux mineurs prévue à l’article L. 3342-1, il est institué un ensemble de mesures de renforcement des obligations applicables aux opérateurs économiques.

I. – Toute institution qui commercialise des boissons alcooliques, y compris à distance, est tenue : 

1° De mettre en place un dispositif de production d’une pièce d’identité pour tout achat de boissons alcooliques et cela avant tout acte de vente, quel que soit le canal de distribution utilisé ; 

2° De former les personnes chargées de la vente ou du service à la réglementation applicable, notamment au moyen de modules obligatoires intégrés dans les formations relatives à l’accueil du public ou à la distribution d’alcool

II. – Les manquements à ces obligations sont susceptibles de faire l’objet de contrôles par les agents mentionnés aux articles L. 5125-25 du présent code et L. 511-3 du code de la consommation.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au 7° du même article L. 320‑6 ». 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1°bis Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ; » ;

b) Au 2°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1°bis » ; 

c) Au cinquième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également comprises dans l’assiette de la contribution les dépenses engagées par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard au titre du parrainage ou du sponsoring d’événements, de clubs ou de compétitions sportives. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expression complémentaire précise, le cas échéant, le caractère ultra-transformé de l’aliment, en cohérence avec l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expression complémentaire précise, le cas échéant, le caractère ultra-transformé de l’aliment, en cohérence avec l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011. »

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I – Le chapitre II du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑10. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et d’activités promotionnelles, directes ou indirectes, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuelle ou numérique, ainsi que sur tous supports et produits qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score, ou les produits appartenant aux groupes 1 et 2 de la classification NOVA. Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et de boissons qui, par leur nature, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme étant principalement destinés aux enfants et aux adolescents, sont interdits de manière totale sur tout support de communication radiophonique, audiovisuelle ou numérique, ainsi que sur tous les supports et produits qui leur sont directement associés.

« Toute communication publicitaire destinée à promouvoir, directement ou indirectement, un produit visé ci-dessus est interdite lorsqu’elle est diffusée dans un contexte spécifiquement attractif pour les mineurs de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s’applique sur l’ensemble des médias et supports de diffusion, notamment :

« – les programmes télévisés et services de médias audiovisuels à la demande destinés prioritairement aux enfants ou adolescents ;

« – les services de radio diffusant des émissions à destination du jeune public ;

« – les services de communication au public en ligne, y compris les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux et les sites internet, lorsqu’ils s’adressent principalement aux mineurs ou qu’ils proposent des contenus identifiés comme attractifs pour ce public ;

« – les applications mobiles, jeux vidéo, supports imprimés (magazines, bande dessinées) et événements culturels ou sportifs dont le public ciblé ou majoritaire est âgé de moins de 18 ans.

« II – Pour l’application du présent article, est considérée comme « destinée aux mineurs » toute publicité diffusée durant un programme ou sur un support dont l’audience moyenne est constituée d’au moins 25 % de mineurs. Il est également interdit, de manière générale, de diffuser des publicités pour les produits visés au premier alinéa dans les salles de spectacles ou de cinéma avant des séances réservées au jeune public (films d’animation, séances familiales).

« III – Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende administrative de 30 000 € par diffusion illégale constatée, sans préjudice des sanctions plus élevées éventuellement prévues par le code de la communication audiovisuelle. Les modalités de contrôle et de sanction sont précisées par décret, en associant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Le produit de ces amendes est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. 

« IV – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur. 

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « après consultation des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et du conseil national de l’ordre des pharmaciens ».

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
16 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du « n-hexane » sont assujetties à une contribution à partir du 1er janvier 2026, quel que soit leur chiffre d’affaires. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis du présent article, les produits pris en compte sont les produits contenant du « n-hexane ». Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.

« IV. – La contribution mentionnée au même I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
19 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. 

« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté.

« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. 

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
16 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du « n-hexane » à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La moitié des sommes collectées en application du I bis du présent article permettent d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et l’autre moitié de financer des actions de prévention. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première ligne de la dernière colonne de tableau de l’article 3512‑14‑14 du code de la santé publique, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
François-Xavier Ceccoli
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première ligne de la dernière colonne de tableau de l’article 3512‑14‑14 du code de la santé publique, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑1‑1. – I. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la dangerosité des produits et procédés de traitement de nettoyage, la déclaration unique obligatoire mentionnée à l’article L. 1342‑1 peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.

« Les modalités sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État.

« II. – Les messages publicitaires en faveur de produits et procédés de traitement de nettoyage sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application du I du présent article. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« S’agissant des autres types de promotion de ces produits, cette même contribution est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux 5° et 7° du même article L. 320‑6 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit » sont remplacés par les mots : « au 7° du même article L. 320‑6 ». 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1°bis Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ; » ;

b) Au 2°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1°bis » ; 

c) Au cinquième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er mars 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.

IV. – Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant des pistes de renforcement du réseau officinal français dans les zones rurales.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « pour » est remplacée par les mots : « ce plafond est fixé par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
24 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 40 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« IV. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Thierry Sother
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France. 

« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « I. – » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

 – les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;

 – les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ;

 – les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite » sont supprimés ;

 – les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite » sont supprimés ;

 – les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est insérée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux alinéas précédents » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’avant-dernière phrase, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes » sont remplacés par les mots : « la loi dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité » sont remplacés par les mots : « la loi dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des plafonds fixés par les lois de financement de la sécurité sociale sur les remises effectivement consenties, le recours effectif aux spécialités pharmaceutiques substituables et la soutenabilité économique du réseau officinal. Ce rapport est remis dans le cadre des moyens budgétaires existants.

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes » sont remplacés par les mots : « à 40 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques, hybrides ou de référence mentionnées au même alinéa » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique et pour leurs spécialités de référence de prix équivalent, ce plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »

II. – Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des plafonds fixés par le présent article sur les remises effectivement consenties, la dynamique du marché des spécialités pharmaceutiques substituables et la soutenabilité économique du réseau officinal. Ce rapport est remis dans le cadre des moyens budgétaires existants.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion, les remises commerciales, ristournes et avantages financiers consentis par les entreprises pharmaceutiques aux officines de pharmacie et aux grossistes-répartiteurs sont maintenus et exclus de tout dispositif national visant à plafonner, restreindre ou compenser ces remises. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. –  À l’avant dernière phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite » sont supprimés ;

II. – À la dernière phrase :

a) les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite »sont supprimés ;

b) le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17‑1. – Les entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé sont assujetties à une contribution destinée à participer au financement des logiciels d’aide à la prescription médicale. 

« L’assiette de la contribution correspond au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 du présent code. 

« Le taux est fixé à 0,4 %. 

« La contribution prévue au présent article est versée au bénéfice de l’assurance maladie chaque 1er janvier sur la base du montant calculé au titre de l’année précédente. »

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Les recettes supplémentaires résultant de l’application du taux prévu au présent IV sont affectées au fonds d’intervention régional défini à l’article L. 1435‑8. »

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Benoît Biteau
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du IV de l’article L.253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 0,9 % » est remplacé par « 1,8 % ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant :

1° l’adéquation du taux prévu au IV de l’article L.253-8-2 avec l’évolution pluriannuelle des demandes d’indemnisation ;

2° l’opportunité d’élargir le périmètre des bénéficiaires et d’améliorer l’information des victimes.

🖋️Irrecevable
Géraldine Grangier
28 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux officines sur les spécialités pharmaceutiques remboursables, sont plafonnés dans les conditions suivantes :

1° Le plafond annuel de remise par ligne de produit est fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;

2° Ce plafond est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes pour :

a) Les spécialités génériques et leurs références ;

b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;

c) Les spécialités hybrides substituables et leurs références à prix identique ;

3° Ce plafond est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes pour :

a) Les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

b) Les spécialités de référence à prix identique à ces médicaments.

II. – Pour l’application des plafonds mentionnés au I, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du code de la sécurité sociale que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l’officine.

III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce et sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 162‑38 du code de la sécurité sociale.

IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des lignes de produits concernées et les conditions de suivi par le Comité économique des produits de santé.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant l’impact du dispositif sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.

VI. – Le présent article s’applique aux contrats de fourniture conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. 

« II. – A. – Le plafond mentionné au I est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; 

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ; 

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. 

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. 

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est déterminé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« IV. – Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent article, il (le reste sans changement) » ; 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

 – les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » et les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ; 

 – la troisième occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ; 

 – à la fin, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

c) À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précisé, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ; 

2° Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; 

b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux deux premiers alinéas du présent article »

4° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « publique, pour » sont remplacés par les mots : « publique, ce plafond est fixé par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 40 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article, et pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. Il ne peut être inférieur à 20 % pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ils est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Guillaume Garot
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 40 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article, et pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. Il ne peut être inférieur à 20 % pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ils est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». 

II – À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier de l’article L. 3232‑8 du code de santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ». 

🖋️Tombé
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, notamment des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des charcutiers, des traiteurs ou des restaurateurs dans le cadre d’une production de proximité.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au delà de 3035

« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :

« 

CATÉGORIE DE PRODUITS 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits ultra-transformés)

Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse  3,50

« Les tarifs mentionnés dans le tableau des deuxième et troisième alinéas du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)
TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Supérieure à 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 54
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Tombé
Thierry Sother
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Thierry Sother
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I du présent article est le suivant :

« 

 Quantité de sucre
(en kilogrammes de sucre ajouté par quintal de produit)
 Tarif applicable (en euros par quintal de produit)
 Inférieur à 50
 Entre 5 et 1015
 Entre 10 et 1525

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Eric Liégeon
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

 – les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » et les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ; 

 – la troisième occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ; 

 – les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

c) À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précisé, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ; 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; 

b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux deux premiers alinéas du présent article »

4° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;

2° Les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, ce plafond est fixé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « selon le chiffre d’affaires hors taxes des officines, aux conditions fixées par l’arrêté précité » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est réduite à 30 % pour les 10 % d’officines réalisant le bénéfice net le plus élevé. »

🖋️Tombé
Richard Ramos
27 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Boris Tavernier
29 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. 

« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté.

« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. 

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »


Article 12
🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« la mention : « b » est remplacée par la mention « b du 6° » et »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« et à la Caisse nationale de l’assurance maladie ».

🖋️Adopté
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 30, après le mot :

« et » »

insérer les mots :

« la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots :« . Cette convention est » »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 36, substituer à la référence :

« VII »,

la référence :

« VI bis ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer à la mention :

« VII »,

la mention :

« VI bis ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Vincent Rolland
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».

II. – Après le mot : « professionnelle », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail est supprimée.

III. – L’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
26 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».

🖋️Adopté
Anne-Cécile Violland
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».

II. – À la fin du 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération » sont supprimés. 

III. – Les II et III de l’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
François Gernigon
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique dans des conditions fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
1 nov. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

2° À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

🖋️Adopté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ». 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« – le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;VIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« – le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;VIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« – le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi rédigé :

« Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
17 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I A . – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la mention : 

« a : », 

insérer les mots : 

« le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,88 % » et ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« – il est ajouté un a bis ainsi rédigé : 

« bis) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, au 1° du II et au III bis du même article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,07 % 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi rédigé :

« Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 39.

🖋️Rejeté
Jorys Bovet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 35.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 135‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑4 – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci mis en réserve » ; ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑48 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑48. – Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle jusqu’à 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26.

« Le produit de cette taxe additionnelle est exclusivement destiné au financement du service départemental d’incendie et de secours. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Stéphane Delautrette
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,7 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impôts sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

🖋️Irrecevable
Boris Tavernier
19 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le mot : « affecté », la fin du VI de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour quatre cinquièmes à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime et pour le solde à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du même code afin de constituer un fonds permettant le financement d’actions de solidarité alimentaire. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’agence peut également verser des contributions à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 706‑161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence peut également verser des contributions à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, insérer un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :  

“Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,60 euros par décilitre d’alcool pur. 

Le surplus de recettes est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.  

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.”

🖋️Rejeté
Sandra Delannoy
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 1er de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « communiquent », est inséré le mot : « automatiquement ». 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ». 

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. – Le 1er janvier 2026 :

1° Le 3° est ainsi modifié : 

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

B. – Le 1er janvier 2027 :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. – Le 1er janvier 2026 :

1° Le 3° est ainsi modifié : 

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

B. – Le 1er janvier 2027 :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. – Le 1er janvier 2026 :

1° Le 3° est ainsi modifié : 

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

B. – Le 1er janvier 2027 :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,42 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,03 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sophie Pantel
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :

« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts, est intégralement reversée aux départements et à la métropole de Lyon.

« Ces crédits sont intégralement reversés au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.

« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret, notamment les modalités de répartition du produit de la taxe entre les départements et la métropole de Lyon. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5-4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑5-4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , le régime géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer la seconde phrase du phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrôle effectué en application du présent article n’a pas à être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle. »

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :

« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts, est intégralement reversée aux départements et à la métropole de Lyon.

« Ces crédits sont intégralement reversés au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.

« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret, notamment les modalités de répartition du produit de la taxe entre les départements et la métropole de Lyon. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À l’Etablissement français du sang, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,42 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,03 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5-4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑5-4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
24 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, dans la durée d’assurance, des périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, au 2° de l’article L. 822‑8 du même code et aux 1° et 2° de l’article L. 822‑15 dudit code ; » ;

2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le remboursement au régime géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, des dépenses correspondant à l’application des dispositions du I de l’article 34 du décret n° 2003‑1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret précise les modalités de ce remboursement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Karim Ben Cheikh
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 766‑4-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l’exercice des missions de service public mentionnées à l’article L. 762‑6 du présent code, la Caisse des Français de l’étranger est financée, outre les cotisations de ses adhérents, par une fraction du produit des cotisations de l’assurance maladie, de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l’assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d’administration de la Caisse. »

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’État assure, à compter de l’exercice 2026, la compensation intégrale des charges nouvelles supportées par les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux et les établissements relevant de la fonction publique territoriale du fait de l’augmentation du taux de cotisation employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

II. – Cette compensation est financée au sein de l’Ondam hospitalier par une dotation spécifique versée aux établissements concernés, calculée sur la base de l’évolution annuelle du taux de cotisation CNRACL appliqué à la masse salariale des agents affiliés.

III. – Un décret précise les modalités de calcul, de versement et de suivi de cette compensation.

🖋️Rejeté
Frantz Gumbs
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2026, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.

II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.

III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.

IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport présentant :

1° Le montant total des exonérations de cotisations sociales applicables dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en distinguant les exonérations compensées et non compensées pour chaque département ;

2° Les principaux indicateurs d’accès aux soins dans ces territoires, notamment la densité médicale, le taux de couverture complémentaire santé, les délais moyens de rendez-vous en soins de premier recours et le nombre d’évacuations sanitaires vers l’Hexagone.

Ce rapport est élaboré à partir des données transmises par les caisses locales de sécurité sociale, les agences régionales de santé et la direction de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

– Le troisième alinéa de l’article L. 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agence peut également verser à l’Assurance maladie des contributions destinées au financement des dépenses afférentes aux missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code. »


– En conséquence, au troisième alinéa de l’article 3411-9 du code de la santé publique, la première phrase est complétée par les mots :

« et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués »


– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean Moulliere
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L 5221-8 du code du travail est ainsi modifié

Compléter l’article par les mots « ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221-12-1 ». »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« A l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :


« 6° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2025. »

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
8 nov. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,88 % » ;

2° Après le même 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« bis) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, au 1° du II et au III bis du même article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,07 % ; »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Karine Lebon
29 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
31 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».


Article 13
🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
24 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 255,0 » 

le montant :

« 271,4 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 12,5 »

le montant :

« 3,9 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 17,5 » 

le montant : 

« – 1,2 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 255,0 » 

le montant :

« 271,4 ».

II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« – 12,5 »

le montant :

« 3,9 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« – 17,5 » 

le montant : 

« – 1,2 ».

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 267,5 »

le montant :

« 267,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 676,9 »

le montant :

« 676,6 ».

🖋️Rejeté
Guillaume Florquin
30 oct. 2025

I. – À la cinquième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 59,4 »

le montant :

« 59,3 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 43,5 »

le montant :

« 43,6 ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2025

I. – A la septième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 659,5 »

le montant :

« 681,25 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 17,5 »

le montant :

« 4,25 ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
29 oct. 2025

I. – À la dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 659,5 »

le montant :

« 681,25 ».

II. – En conséquence, à la même dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« – 17,5 »

le montant :

« 4,25 ».

🖋️Rejeté
Guillaume Florquin
24 oct. 2025

I. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 43,5 »

le montant :

« 43,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 676,9 »

le montant :

« 677,0 ».

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
24 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 267,5 »

le montant :

« 267,2 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 676,9 »

le montant :

« 676,6 ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 134‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’alinéa unique, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » sont remplacés par les mots : « par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

2° La dernière phrase de l’alinéa unique est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Manuel Bompard
31 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier et dernier alinéas du I de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 267,5 »

le montant :

« 266,8 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 676,9 »

le montant :

« 676,2 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 255,0 » 

le montant :

« 271,4 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 12,5 »

le montant :

« 3,9 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 17,5 » 

le montant : 

« – 1,2 ».

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites ;

b) Après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ressource affectée au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »

II. – À l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale, le 11° est ainsi rétabli :

« 11° Trois milliards d’euros, base 2025 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – À la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 659,4 »

le montant : 

« 681,15 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 17,5 »

le montant :

« 4,25 »

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
24 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Fonds national d’épargne retraite

« Art. L. 944‑1. – À compter du 1er janvier 2026, il est institué une contribution sociale spécifique affectée au Fonds national d’épargne retraite, destiné à compléter les régimes obligatoires de retraite par répartition par un mécanisme public de capitalisation individuelle.

« Cette contribution est due :

« 1° Par les employeurs, à hauteur de 1 % des revenus d’activité versés aux salariés affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale ;

« 2° Par les salariés primo-affiliés à compter du 1er janvier 2026, à hauteur de 1 % de leurs revenus d’activité ou de remplacement mentionnés à l’article L. 136‑1 du présent code.

« L’assiette, les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette contribution sont celles prévues aux articles L. 136‑1 à L. 136‑5.

« Le produit de cette contribution est affecté au Fonds national d’épargne retraite, institué comme un compte distinct. Ce fonds est géré par un Établissement de Retraite Additionnelle des Salariés du Privé (ERASP), créé sur le modèle de l’établissement gérant la retraite additionnelle de la fonction publique institué par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, assure la transparence, la sécurité et la performance de la gestion du fonds. Il a pour finalité la constitution, au profit de chaque cotisant, d’une épargne retraite complémentaire individuelle, publique et sécurisée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la création, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l’Établissement de retraite additionnelle des salariés du privé, ainsi que les conditions d’ouverture des comptes individuels, de gestion des actifs, de transparence, et de liquidation des droits à compter de l’âge légal de départ à la retraite.

« Art. L. 944‑2. – Le taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136‑8 du présent code est diminué, à due concurrence, du taux de contribution institué à l’article L. 944‑1. »


Article 15
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
1 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,4 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
1 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,4 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,4 milliards »

le montant : 

« 15 milliards ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,4 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût d’une éventuelle prise en charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques chez les professionnels de santé effectuant plus de cent kilomètres par jour dans le cadre de leur activité professionnelle.


Article 16
🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ; 

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement ».


Article 17
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️Adopté
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Maud Petit
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
René Lioret
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Michoux
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
18 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
René Lioret
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne-Sophie Ronceret
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».

2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.

« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.

🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
29 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans un maximum de trois régions dont une située dans un territoire d’outre-mer, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes de prélèvements consécutifs aux sévices subis par les victimes de violences sexuelles et sexistes, dans un délai d'un mois suivant les faits, quels que soient l’âge de la victime , et même en l’absence de dépôt de plainte. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur : 

1° L’accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale ; 

2° L’impact de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ; 

3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales en cours ou à venir ;

4° Les conditions de mise en œuvre pour les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie ; 

5° La pertinence d’une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés.

🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Corentin Le Fur
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« I A. – La fin du premier alinéa du I est complétée par une phrase ainsi rédigée : Les assurés bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés et n’étant pas atteints d’une affection au sens du 3° de l’article 160‑14 sont exemptés de cette participation. »

II. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis La fin du premier alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les assurés bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés et les assurés mentionnés au 3° de l’article 160‑14 ne bénéficiant pas de cette allocation sont exemptés de cette participation. » 

III. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À la fin, est ajoutée la phrase suivante : « Les assurés bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés et les assurés mentionnés au 3° de l’article 160‑14 ne bénéficiant pas de cette allocation sont exemptés de cette franchise. » 

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 1° À la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être supérieur à deux euros pour les actes et les consultations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »

« 1° bis Le second alinéa est complété par les mots : « , qui ne peut excéder le nombre de cinquante ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments mentionnés au 1° du présent III., ce montant ne peut être supérieur à un euro par boîte délivrée. Pour les actes mentionnés au 2° du présent III, ce montant ne peut être supérieur à un euro. Pour les transports mentionnés au 3° du présent III, ce montant ne peut être supérieur à quatre euros. »

IV. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : 

a bis) À la fin de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond annuel ne peut être supérieur à cinquante euros par assuré. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , après un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie. » ;

« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , après un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie. » ;

« 2° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la fixation des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III, un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie est nécessaire ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa du II et le dernier alinéa du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret en Conseil d’État modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire. Le cas échéant, la signature du décret en Conseil d’État ne peut intervenir qu’après réception des avis conformes de ces commissions. ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’alinéa 5 de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite à la participation de l’assuré aux tarifs des consultations de médecine générale, hors participation forfaitaire mentionnée au II du présent article, est égale au ticket modérateur applicable au 31 octobre 2025 ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« En 2026, le montant et le nombre maximum des participations forfaitaires ainsi que le montant et le plafond annuel des franchises médicales prévues à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont stables. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe en outre les conditions dans lesquelles la participation forfaitaire peut être exclue pour certains actes et consultations de prévention. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
23 oct. 2025

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les donneurs mentionnés à l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’organes et de la collecte de ces produits, ainsi que ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les donneurs mentionnés à l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’organes et de la collecte de ces produits, ainsi que »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise prévu à l’article L. 165‑1-3 ».

2° Après l’article L. 165‑1-8, il est inséré un article L. 165‑1-9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 165‑1-9. – Pour les lentilles de contact inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité. « Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, est valorisé à 0,01 € et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Il n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte SESAM-Vitale, l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte CPS, le numéro RPPS du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 160‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 160‑1, les titulaires de la carte de séjour définie à l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais de santé. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »

🖋️Non soutenu
Loïc Kervran
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Rejeté
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
1 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

🖋️Non soutenu
Loïc Kervran
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Rejeté
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Non soutenu
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Rejeté
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Kasbarian
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie. 

II. – La section 9 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogée.

III. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application des articles abrogés au II sont supprimées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie, à l’exception des soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales prescrits en complément d’un traitement médical pour les patients relevant d’une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l’enfant.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1. – I. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code, peut bénéficier, pour lui-même et pour les personnes à sa charge mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161‑1 dudit code, d’une aide médicale d’urgence, destinée à assurer la prise en charge des seuls soins urgents et vitaux, ainsi que des soins de prévention des risques majeurs de santé publique.

« II. – Sont considérés comme soins urgents et vitaux les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital du patient ou serait de nature à entraîner une altération grave et durable de son état de santé.

« Sont considérés comme soins de prévention des risques majeurs de santé publique les soins ou traitements relatifs :

« 1° À la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies transmissibles figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ;

« 2° Aux vaccinations obligatoires et aux mesures de prophylaxie prévues par le code de la santé publique ;

« 3° À la surveillance sanitaire des personnes atteintes d’infections graves susceptibles de menacer la santé publique.

« III. – L’aide médicale d’urgence couvre exclusivement les prestations et actes de soins figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 251‑2 assurent le versement des prestations dans la limite des crédits ouverts à cet effet.

« IV. – Les soins dispensés dans le cadre de l’aide médicale d’urgence ne donnent pas lieu à participation financière du bénéficiaire lorsque l’urgence médicale est constatée par un professionnel de santé habilité.

« V. – Par dérogation au I, toute personne, même non résidente, présente sur le territoire français et dont l’état de santé requiert des soins urgents au sens du présent article, peut bénéficier, à titre exceptionnel, de l’aide médicale d’urgence sur décision individuelle du ministre chargé de l’action sociale, prise après avis médical motivé. Dans ce cas, la prise en charge peut être partielle.

« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des demandes, la nature des soins pris en charge et la procédure d’évaluation médicale de l’urgence, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Anchya Bamana
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exclusion des frais des séances d’accompagnement psychologique et des frais de transport » ;

2° Le 2° est ainsi modifié : 

a) Les mots : « aux 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 4° » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du même code et les frais afférents aux vaccinations dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » 

3° Le 3° est ainsi modifié : 

a) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ; 

b) À la fin, les mots : « du même code » sont supprimés ; 

c) Sont ajoutés les mots : « dudit code à condition d’être relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi que les frais définis aux 1°, 2° et 3° du même article »

4° À la fin du 4°, les mots : « et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont supprimés ;

5° Le septième alinéa est supprimé ;

6° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le mot : « certains » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » ;

c) À la fin, les mots : « qui ne peut excéder neuf mois » sont supprimés ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont exclus de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article les frais relatifs aux rhinoplasties, aux allogreffes de cornée, aux interventions hors tumeur maligne du sein, aux poses d’implants cochléaires, aux gastroplasties et autres interventions pour obésité, aux interventions de reconstruction de l’oreille moyenne et pour oreilles décollées, ainsi que les frais destinés à la prévention d’une maladie. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 221‑1‑5, il est inséré un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1-6. – I – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds de soutien à la santé mentale et la psychiatrie.

« II – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants d’usagers, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« III – Les missions du fonds sont :

« a) Financer de manière pérenne, en complément des dotations annuelles de santé publique et après évaluation, les besoins des établissements de santé publics exerçant une activité de psychiatrie telle que définie par l’article L3221‑1‑1 du code de la santé publique pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées au titre de l’article L. 3221‑3 du même code.

« b) Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale.

« c) Financer les dispositifs de prévention et prise en charge visant spécifiquement : les publics précaires, les personnes placées sous-main de justice, les mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance et les personnes en situation de conduites addictives.

« IV – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de formation, de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale en lien avec la santé mentale.

« V – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.

« VI – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

b) Après le 7° de l’article L. 131‑8, il est inséré un 7° bis est inséré : 

« 7° bis – Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 % ; ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. – Après le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : 

« 7° bis – Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 %. »

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 131‑8, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 %. »

2° Après l’article L. 221‑1‑5, il est inséré un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1‑6. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds d’innovation et de soutien à la santé mentale et à la psychiatrie.

« II. – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants des personnes, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« III. – Les missions du fonds sont :

« 1° Développer des dispositifs d’accompagnement innovants pour les personnes vivant avec des troubles de la santé mentale, selon les modalités de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Financer de manière pérenne, après évaluation, les dispositifs mentionnés au a du III du présent article.

« IV. – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de recherche, de formation, de sensibilisation, de promotion ou de prévention en santé mentale et psychiatrie.

« V. – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.

« VI. – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 114‑22‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑2-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire. 

« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Amélia Lakrafi
29 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, les personnes de nationalité française précédemment établies à l’étranger, victimes de violences conjugales ou intrafamiliales et contraintes de quitter le territoire étranger pour se mettre à l’abri en France, bénéficient de l’ouverture immédiate des droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité à compter de leur arrivée sur le territoire national, sans application du délai de carence prévu au présent code. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de justification de la situation de violence conjugale et les pièces nécessaires à l’ouverture immédiate des droits.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Amélia Lakrafi
29 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑1‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 160‑1, les personnes de nationalité française revenant sur le territoire national après un séjour à l’étranger, lorsqu’elles sont victimes de violences conjugales ou intrafamiliales les ayant contraintes à quitter leur résidence hors de France, peuvent bénéficier, pendant la période précédant leur affiliation effective au régime général de l’assurance maladie, de la prise en charge de leurs dépenses de santé par un organisme tiers agissant à ses frais.

« Cet organisme peut être :

« 1° Une personne morale de droit public ou une collectivité territoriale ;

« 2° Une association, une fondation ou toute autre personne morale à but non lucratif ;

« 3° Un organisme d’assurance, une mutuelle, une union ou fédération de mutuelles, une institution de prévoyance, ou toute entreprise offrant une couverture santé complémentaire dans le cadre d’un dispositif conventionné ou d’une action de solidarité.

« Les conditions d’agrément des organismes, les modalités de la prise en charge, ainsi que les conditions dans lesquelles ces dépenses peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une coordination avec les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dépenses engagées par les organismes mentionnés au présent article sont supportées à leurs frais et ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sauf disposition contraire du décret d’application. »

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe en outre les conditions dans lesquelles la participation forfaitaire peut être exclue pour certains actes et consultations de prévention. »

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre préliminaire du Titre VI du Livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° À la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 160‑13, substituer aux mots : « 3° et 4° » les mots : « 3°, 4° et 15° bis ». 

2° – Après le 15° de l’article 160‑14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 15° bis Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les majeurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 du code pénal ; ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge par l’assurance maladie comprend les frais de formation à la Langue des Signes Française (LSF) pour les parents ou représentants légaux d’un enfant atteint de surdité, dès le diagnostic de celle-ci. Cette prise en charge couvre le coût intégral des formations dispensées par des organismes agréés. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

• les conditions d’éligibilité des parents ;

• la liste des organismes de formation agréés ;

• les modalités de remboursement ou de financement direct ;

• les dispositifs de coordination avec les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et les services de santé.

III. – Les dépenses résultant du présent article sont prises en charge par la branche maladie du régime général de sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
1 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « , les donneurs mentionnés à l’article L. 1231- du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’organes et de la collecte de ces produits ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑5‑20 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑5‑20. – Les consultations médicales ayant pour seul objet la délivrance d’un certificat médical ne donnent lieu à aucun remboursement par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
29 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 25 % pour les pathologies chroniques non invalidantes.

« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les troubles du développement de l’enfant, pour les pathologies graves ou invalidantes pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical. »

« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’Assurance maladie. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 861‑4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 861‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑4‑2. – Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article L. 861‑1 bénéficient de plein droit de la complémentaire santé solidaire. Ce bénéfice est attribué automatiquement par l’organisme d’assurance maladie chargé de la prise en charge des frais de santé, qui en assure la notification à l’assuré. 

« Le droit à cette protection est automatiquement renouvelé lorsque les conditions mentionnées ci-dessus demeurent respectées. 

« Lorsqu’une personne éligible n’a pas bénéficié de cette attribution ou du renouvellement automatique, elle peut, à défaut, présenter une demande selon la procédure prévue à l’article L. 861‑5. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés au titre des soins assurés par des professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « outre, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles peut s’effectuer, si le contrat le prévoit, » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « , si le contrat le prévoit, » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur prise en charge par le contrat, ».

🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
28 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu à l’article 64 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établit un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.

🖋️Irrecevable
Gabriel Amard
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions de la convention nationale relative au conventionnement des taxis avec l’assurance maladie, les licences de taxi délivrées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 peuvent bénéficier du conventionnement, même en cas de dépassement du quota départemental fixé à 57 taxis pour 100 000 habitants, dès lors que leur titulaire justifie d’une activité conventionnée d’au moins trois années dans le département concerné.

🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Pour les contrats d’assurance complémentaire santé souscrits en Guyane, les organismes complémentaires d’assurance maladie ne peuvent augmenter les cotisations ou primes annuelles, au titre de la contribution instaurée par le présent article, dans une proportion supérieure au taux d’inflation constaté pour l’année précédente par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – Le respect de cette disposition fait l’objet d’un rapport annuel transmis au Parlement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Dix pour cent du produit de la contribution mentionnée au présent article sont affectés à un fonds de prévention et d’accès aux soins dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’ANEPF propose d’étendre l’âge d’exonération de la franchise à 26 ans, pour permettre à l’ensemble des étudiants d’accéder aux soins sans contrainte financière à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé. Les assurés actuellement exonérés, soit environ un tiers des assurés, continueront de l’être (enfants et jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, femmes enceintes à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour après l’accouchement, mineures pour la contraception et la contraception d’urgence sans consentement parental et victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de santé en rapport avec cet événement). 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
1 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la mise en place d’une exonération du paiement, pour l’assuré donneur tel que défini à l’article L. 1231 du code de la santé publique, de la participation mentionnée aux articles L. 160‑13 à L. 160‑16 du code de la sécurité sociale.

II. – Les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’impact sur le don d’organes. Ce rapport se prononcera notamment sur la pertinence d’une généralisation. 

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant :

1° L’impact sanitaire, territorial et économique de la réduction du taux de remboursement des cures thermales ;

2° Les conditions de maintien d’un financement pérenne et équitable des cures thermales, sans augmentation du niveau global de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

🖋️Irrecevable
Zahia Hamdane
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur le renoncement aux soins. Ce rapport distingue les conséquences de la hausse et de l’extension des franchises médicales selon les catégories sociales, les niveaux de revenus et les pathologies concernées. Il examine également les conséquences de ces franchises sur l’état de santé des personnes, le report des soins et la hausse du recours aux services d’urgence. Il présente enfin des pistes de réforme permettant de réduire, voire de supprimer, l’impact financier des franchises sur les assurés sociaux.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6112‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6112‑5-1. – I. – La prise en charge, par les établissements de santé publics et privés, de patients non-résidents et non assurés pour des soins programmés est subordonnée à la présentation d’une garantie de paiement couvrant la totalité des frais estimés, incluant les actes de soins, l’hébergement et les frais annexes.

« La garantie de paiement peut prendre la forme :

« 1° D’un paiement anticipé, intégral ou partiel, des frais par le patient ou par un organisme tiers, notamment une assurance, un employeur, une ambassade ou un organisme de sécurité sociale étranger ;

« 2° De la production d’une attestation d’assurance privée couvrant l’intégralité du séjour et des soins programmés.

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux situations d’urgence vitale ;

« 2° Aux interventions relevant de missions humanitaires ;

« 3° Aux dispositifs prévus par la réglementation internationale.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les formats de garantie acceptables et le plafond éventuel du paiement anticipé. »

🖋️Irrecevable
Brigitte Liso
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° A l'article L. 1111-3 :

a) Les mots « a droit à une information sur les frais » sont remplacés par les mots « doit être informée des frais » ;

b) Ajouter après les mots « dispense d'avance de frais » la mention suivante : « ainsi que des frais directement associés à la délivrance de ces mêmes activités de prévention, de diagnostic et de soins ».

2° A l'article L. 1111-3-1 :

a) La mention « dans des conditions définies par décret » est supprimée ; 

b) Compléter l’alinéa par « Ce document l'informe également du coût réel de cette prise en charge pour l'établissement de santé. Les conditions d'établissement de ce document sont définies par décret.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
24 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 115‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 115‑10 ainsi rédigé :

« L. 115-10. – Toute mesure législative ou règlementaire ayant pour effet une évolution des dispositifs d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’une aide mentionnée à l’article L. 871‑1 ou une variation de périmètre des dépenses relatives à des prestations en nature ou en espèces remboursables par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel ».

🖋️Irrecevable
Anne-Sophie Ronceret
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».

II. – Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.

« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, est valorisé à 0,01 € et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Il n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
19 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 25 % pour les pathologies chroniques non invalidantes. 

« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les troubles du développement de l’enfant et pour les pathologies graves ou invalidantes pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical. » 

« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »

🖋️Irrecevable
Jimmy Pahun
24 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du Chapitre II du Titre II du Livre III du code de la sécurité sociale est complété d’un article L. 322‑5-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5-6 . – Les transports nécessitant un passage du véhicule de taxi par voie d’eau sont remboursables dans les conditions suivantes :

« I. – La tarification du transport aller ou retour à vide au tarif C ou D comprend un forfait d’immobilisation du véhicule, le coût du passage aller et retour par voie d’eau, la prise en charge et les kilomètres parcourus en charge, le coût du temps d’attente éventuel lié aux contraintes horaires du bateau.

« A. – Un forfait d’immobilisation du véhicule pour le trajet aller-retour est pris en compte sur la base de 2h45 à facturer au tarif horaire préfectoral de l’attente. Ce temps prend en compte la durée de la traversée ainsi que le délai nécessaire avant l’embarquement pour le trajet aller-retour.

« B. – Concernant le passage par voie d’eau, sont pris en charge :

« 1° Le coût du passage aller-retour du véhicule de taxi, sur présentation des billets indiquant la date et l’heure ;

« 2° Le coût du passage aller-retour pour le conducteur du véhicule de taxi, sur présentation du billet indiquant la date et l’heure ;

« 3° Le coût du passage aller pour le patient, sur présentation du billet indiquant la date et l’heure.

« C. – La prise en charge du patient et les kilomètres parcourus sont facturables. Les kilomètres parcourus correspondent au trajet-aller ou retour du domicile du patient à la structure de soins appropriée la plus proche. Ils sont facturables au tarif C ou D.

« D. – Un temps d’attente maximum d’1h30 d’attente peut être facturé si les contraintes horaires des bateaux pour le retour sur l’île le justifient.

« II. – La tarification du transport aller et retour au tarif A ou B en charge comprend un forfait d’immobilisation du véhicule, le coût du passage aller – retour par voie d’eau, la prise en charge et les kilomètres parcourus en charge, le coût de l’attente sur le lieu de soins.

« A. – Un forfait d’immobilisation du véhicule pour le trajet aller-retour est pris en charge sur la base de 2h45 à facturer au tarif horaire préfectoral de l’attente. Ce temps prend en compte la durée de la traversée ainsi que le délai nécessaire avant l’embarquement, pour le trajet aller-retour.

« B. – Concernant le passage par voie d’eau, sont pris en charge :

« 1° Le coût du passage aller-retour du véhicule taxi, sur présentation des billets indiquant la date et l’heure ;

« 2° Le coût du passage aller-retour pour le conducteur du véhicule taxi, sur présentation du billet indiquant la date et l’heure ;

« 3° Le coût du passage aller-retour pour le patient, sur présentation des billets indiquant la date et l’heure.

« C. – La prise en charge du patient est facturable. Les kilomètres parcourus correspondent au trajet en charge aller-retour du domicile du patient à la structure de soins appropriée la plus proche. Ils sont facturables au tarif A ou B.

« D. – Le temps d’attente sur le lieu de soins est facturé sur la base du tarif horaire préfectoral de l’attente.

« E. – Un temps maximum d’1h30 d’attente peut être facturé si les contraintes horaires des bateaux pour le retour sur l’île le justifient .

« La remise de 11 % prévue par la convention s’effectue sur les deux composantes suivantes : prise en charge et tarif kilométrique. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité

sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont privilégiées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’intégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités de couverture complémentaire santé. Ce rapport pourra notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion. 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
22 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I- Au dernier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, le mot « avis »
est remplacé par le mot « accord ».


II - Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les
entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans un maximum de trois régions dont une située dans un territoire d’outre-mer, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des soins médicaux, y compris des actes de prélèvements et de suivi psychologique, consécutifs aux sévices subis par les victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, et même en l’absence de dépôt de plainte.

II. – L’expérimentation est facultative et n’ouvre aucun droit nouveau au-delà de sa durée d’application.

III. – L’expérimentation est conduite sous l’autorité conjointe des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la justice, en lien avec les agences régionales de santé et les associations reconnues d’utilité publique œuvrant pour la lutte contre les violences sexuelles.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les critères de sélection des territoires, la nature des soins concernés et les conditions d’évaluation, sont fixées par décret, au plus tard le 1er juillet 2026.

V. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
1° L’accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale ;
2° L’impact de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
3° Les conditions de mise en œuvre pour les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie ;
4° La pertinence d’une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
23 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I      - Au dernier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, le mot « avis » est remplacé par le mot « accord ».

II    - Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« En 2026, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"En 2026, le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est stable"

🖋️Irrecevable
Maud Petit
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies pouvant être réalisées en cas d’examen périodique des patients exonérés du ticket modérateur dans le cadre des transports sanitaires, et de fin de l’exonération exonérés du ticket modérateur et de la franchise pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale de l’État.

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"I. - À compter du 1er janvier 2026, l'Assurance Maladie adresse annuellement à chaque assuré social un rescrit de consommation de soins.

II. - Le rescrit de consommation de soins comprend : 

1° Un récapitulatif détaillé des soins consommés par l'assuré au cours de l'année écoulée ; 

2° Le coût total de ces soins pour l'Assurance Maladie ; 

3° Une comparaison avec la moyenne nationale de consommation de soins pour une catégorie d'âge et de situation médicale similaires ; 

4° Des recommandations personnalisées pour une consommation de soins responsable et efficiente.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant

I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaire la gestion de la couverture des frais relatifs à l’acquisition de dispositifs médicaux d’optique médicale à usage individuel admis au remboursement dans le cadre de la couverture mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.

II.- Les organismes d’assurance maladie complémentaire remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie comportant les incidences de cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III.- Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État, notamment s’agissant des droits et prérogatives délégués aux organismes d’assurance maladie complémentaire par les organismes d’assurance maladie obligatoire.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Tombé
Karine Lebon
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Bataille
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Christophe Marion
31 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Frédéric Valletoux
1 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 : 

« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Olivier Fayssat
29 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :

« Lorsque l’assuré bénéficie du tiers payant pour les prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, les montants correspondant à la franchise peuvent être acquittés, prélevés ou recouvrés selon les modalités définies au dernier alinéa du II. »

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 6 à 14.

🖋️Tombé
Karine Lebon
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 6 à 14.

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Christophe Marion
31 oct. 2025

A la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« exception », 

insérer les mots :

« de ceux qui appartiennent aux catégories de produits pour lesquelles existent des classes à prise en charge renforcée et qui sont délivrés par les professionnels mentionnés aux articles L. 4362‑1 et L. 4361‑1 du code de la santé et ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 11.
 

🖋️Tombé
Danielle Simonnet
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 11.
 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 11, après le mot :

« des »

insérer les mots :

« franchises relatives aux ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I. – Le premier alinéa de l’article L253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Jean-Pierre Bataille
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Justine Gruet
24 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 6 à 14.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

Supprimer les alinéas 7 à 8. 

🖋️Tombé
Danielle Simonnet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

Supprimer les alinéas 12 à 14. 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« IV. – Après l’article L. 160‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants. 

« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »

« V. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise prévu à l’article L. 165‑1‑3 ». 

2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 165‑1‑9. – Pour les lentilles de contact inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité. 

« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte SESAM-Vitale, l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte CPS, le numéro RPPS du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret. 

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. » 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois. 

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 35 ter ZD du code général des impôts.


Article 19
🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – A l’alinéa 5, supprimer les mots :

« suivant des critères définis par décret après avis de la Haute autorité de santé »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les critères d’inscription sur cette liste sont déterminés par décret, pris après avis de la Haute autorité de santé. »

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Karine Lebon
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Compléter l'alinéa 7 par la phrase :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires. »

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours prend en compte, de manière adaptée, les risques d’évolutions somatiques ainsi que les risques d’évolutions psychiques. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« pathologie à risque d’évolution vers » ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute autorité de santé ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

À l’alinéa 5, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« , et avis conforme des associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025

À l’alinéa 5, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« , et en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 oct. 2025

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , et peut inclure, dans des conditions définies par décret, des prises en charge non médicamenteuses et des structures d'accompagnement contribuant à une meilleure gestion des facteurs de risques par les patients et à la prévention de l'aggravation de la pathologie ».

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le parcours d’accompagnement préventif mentionné au présent article tient compte, dans l’évaluation et la prise en charge des patients, des expositions environnementales susceptibles d’influencer l’évolution de la pathologie, notamment celles liées à la pollution de l’air, aux substances chimiques, aux perturbateurs endocriniens ou aux conditions climatiques. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« pathologie à risque d’évolution vers une » ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :

« , inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute Autorité de santé ».

🖋️Non soutenu
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le parcours d’accompagnement préventif peut inclure des actions de prévention et d’éducation à la santé dans les territoires exposés à des pollutions environnementales spécifiques, notamment liées aux marées d’algues vertes, en lien avec les agences régionales de santé. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
24 oct. 2025

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , et peut inclure, dans des conditions définies par décret, des prises en charge non médicamenteuses et des structures d’accompagnement contribuant à une meilleure gestion des facteurs de risques par les patients et à la prévention de l’aggravation de la pathologie. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
23 oct. 2025

Alinéa 5

Après les mots :

« sur prescription médicale »

Insérer les mots :

« , et peut inclure, dans des conditions définies par décret, des prises en charge non médicamenteuses et des structures d'accompagnement contribuant à une meilleure gestion des facteurs de risques par les patients et à la prévention de l'aggravation de la pathologie. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun médicament, aucun acte, aucun transport et aucune prestation prescrit dans le cadre d’un parcours d’accompagnement préventif défini au présent article n’est soumis à la franchise mentionnée au III de l’article L. 160-13. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 
 
« Ce parcours peut inclure des interventions et traitements médicamenteux comme non médicamenteux. »

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours prend en compte, de manière adaptée, les risques d’évolutions somatiques ainsi que les risques d’évolutions psychiques. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

À l’alinéa 7, après le mot : 

« publique », 

insérer les mots : 

« et peut associer, selon la prescription médicale, les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 code de la santé publique, lorsque leur intervention concourt à la prévention de l’aggravation des pathologies chroniques, ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours d’accompagnement préventif est organisé par le médecin traitant aveс l’accord du patient et peut prendre la forme d’un parcours coordonné renforcé tel que mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il doit être tracé dans le dossier médical partagé du patient. »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut réaliser des actes de mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard], à visée de dépistage ou de suivi. »

2° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Réaliser des actes de mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard], à visée de dépistage ou de suivi. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre, de formation, de traçabilité et d’interprétation des spirométries réalisées par les pharmaciens d’officine et les masseurs-kinésithérapeutes, sans prescription préalable du médecin généraliste.

III. – Les conditions d’incitation à la réalisation et le remboursement de ces actes sont définis par voie conventionnelle dans le cadre des négociations avec l’assurance maladie.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
30 oct. 2025

Les jeunes âgés de 15 à 30 ans résidant dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d'un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale en raison de leur maladie mentale et/ou souffrance psychique. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’assurance maladie à exonérer de la franchise mentionnée au III de l’article 160‑13 du code de la sécurité sociale les bénéficiaires de prestations, de transports ou de médicaments prescrits dans le cadre d’un parcours d’accompagnement préventif défini au I du présent article. 

« Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

« Au plus tard six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le parcours d’accompagnement préventif mentionné au présent article tient compte, dans l’évaluation et la prise en charge des patients, des expositions environnementales susceptibles d’influencer l’évolution de la pathologie, notamment celles liées à la pollution de l’air, aux substances chimiques, aux perturbateurs endocriniens ou aux conditions climatiques. »

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le parcours d’accompagnement préventif peut inclure des actions de prévention et d’éducation à la santé dans les territoires exposés à des pollutions environnementales spécifiques, notamment liées aux marées d’algues vertes, en lien avec les agences régionales de santé. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
31 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les actions de prévention prévues au présent article incluent explicitement la santé mentale comme composante essentielle de la santé globale. »
 
 

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce parcours peut inclure des interventions et traitements médicamenteux comme non médicamenteux. »

🖋️Irrecevable
Lionel Tivoli
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« peut » 

le mot :

« doit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, après le mot :

« organisé » 

insérer les mots :

« en collaboration entre le médecin traitant et son patient ».

III. – En conséquence, audit alinéa 7, après le mot : 

’publique »

insérer les mots :

« , tracé dans le dossier médical partagé du patient, ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« peut être »

le mot : 

« est ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot : 

« sous »

les mots : 

« par le médecin traitant avec l’accord du patient et peut prendre ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les mots : 

« Il est tracé dans le dossier médical partagé du patient. »

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le 5° bis de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : 

« 5° ter Les consultations de prévention numérique réalisées dans un centre autorisé par décret, dont les dépenses sont imputées aux dépenses prévues pour le remboursement des consultations de prévention. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.
Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.
Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
17 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. – La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait l’objet d’aucun remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑14‑1. – Tout assuré relevant de l’assurance maladie est tenu de respecter les rendez-vous inscrits dans le parcours de prévention défini par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de non-respect, sans motif légitime dûment justifié, de ces actions obligatoires de prévention, les participations forfaitaires et franchises mentionnées aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14 sont majorées, dans la limite d’un plafond annuel de 50 €.

« Les motifs légitimes, le périmètre des actions de prévention concernées, les modalités de notification à l’assuré et les conditions d’application de la majoration sont fixés par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les sommes collectées au titre de cette majoration sont intégralement affectées au financement des programmes de prévention de l’assurance maladie. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‐1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‐1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anaïs Belouassa-Cherifi
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la dernière phrase de l’article L. 1172-1, insérer la phrase suivante :
« Les activités physiques prescrites sont intégralement prises en charge par l’Assurance Maladie »."

🖋️Irrecevable
Karl Olive
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
 
1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :
 
a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;
 
b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
 
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »
 
II. La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au 11e alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’activité physique adaptée ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au 11e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, les mots « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots « prescrire de l’activité physique adaptée ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6111-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-8. – Les établissements thermaux autorisés en application de l’article L. 1322-1 peuvent également être reconnus comme établissements de santé de prévention de la perte d’autonomie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ils ont pour missions :
1° La prévention de la perte d’autonomie ;
2° La prévention des chutes ;
3° La lutte contre la dénutrition ;
4° L’éducation à la santé des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques. »
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration de ces établissements dans les parcours de soins coordonnés mentionnés à l’article L. 1411-1 du même code, ainsi que les modalités de financement et de tarification de leurs activités de prévention.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3-1. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les officines de pharmacie peuvent être reconnues comme Maisons France Santé, au même titre que les structures mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code.

Cette reconnaissance ouvre droit à la participation des officines concernées au réseau territorial des Maisons France Santé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis des représentants de la profession pharmaceutique et des agences régionales de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‐6‐2, il est inséré un article L. 1411‐6‐4 ainsi rédigé :

Art. L. 1411‐6‐3 – Des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive sont prévus à certains âges. Ils peuvent notamment donner lieu à des consultations de prévention et de promotion de la santé génésique réalisées par les médecins et les sages-femmes.

2° À l’article L. 1411‐7 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L. 1411-6-3 »

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le nombre et la périodicité des rendez‐vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive mentionnés au I de l’article L. 1411‐6‐3.

3° À l’article L. 1411‐8 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à l’article L. 1411‐6‐2 » sont insérés
les mots : « et à l’article L. 1411-6-3 »

b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » ; sont remplacés par les mots « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L.1411-6-3 »

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L.160‐8, les mots « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacées par les mots suivants « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L.1411-6-3 »

2° À l’article L. 160‐14 :

Rédiger ainsi le 21° : Pour les consultations et séances de prévention dédiées à la santé sexuelle et reproductive prévues par l’article L.1411-6-3 du code de santé publique ainsi que pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer l'article suivant : 

I. Le 21° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux assurés âgés de moins de vingt-six ans » sont supprimés ;

2° Les mots : « à ces assurés » sont remplacés par les mots : « à toute personne, quel que

soit son âge ».

II. Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application

du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits

prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑64 – Lorsqu’un patient a été admis dans un parcours d’accompagnement préventif, prévu à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale, le médecin peut lui prescrire des séances d’activité physique adaptée.

Le nombre de séances et les modalités de prescription sont déterminés par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
24 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 :

« Prise en charge des prestations de soins à destination des enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance »

« Art. L. 162‑64. – I. – À titre dérogatoire, l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, au titre de l’article L. 225‑5 du code de l’action sociale et des familles ou, l’enfant d’une victime de « féminicide » au titre de l’article 377 du code civil, bénéficie d’un panier de soin forfaitaire de 1 500 € par an.

« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la disposition mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques des consultations et leur prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ainsi que les modalités d’adressage.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des professionnels et bénéficiaires visés par les dispositions prévues au I du présent article. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 324‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑2. – Tout protocole de soins en cours mentionnant une absence de limitation de durée est réputé produire effet pour une durée maximale de dix ans à compter de sa date initiale.

« Les droits des patients sont maintenus jusqu’à l’expiration de cette durée, sous réserve du renouvellement du protocole dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1111‑14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier Pharmaceutique, mentionné à l’article L. 1111‑23, est intégré au sein de Mon Espace Santé, sous réserve du consentement explicite du patient. Les informations qu’il contient sont rendues accessibles aux professionnels de santé habilités à consulter le dossier médical partagé, dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité prévues au présent code. »

II. – Un décret fixe les modalités techniques d’interopérabilité et de sécurité nécessaires à la mise en œuvre du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19

Insérer l’article suivant

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles le contrat de l’organisme mentionné au premier alinéa peut prévoir une variation à la hausse du montant des prestations afférentes à ces garanties en considération de la participation de l’assuré ou adhérent à des actes, programmes ou parcours de prévention. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au I. de l'article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, substituer à la référence "2025" la référence : "2026".

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des orthophonistes salariés dans les établissements de santé et les établissements ou services médico-sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport dresse un état des lieux :

1° Des effectifs, de la répartition territoriale et des postes vacants ;

2° Des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière selon les filières (hospitalière, médico-sociale, territoriale) ;

3° Des conditions d’exercice et de la charge de travail ;

4° Des difficultés de recrutement et de fidélisation, ainsi que de leurs causes ;

5° Des mesures susceptibles d’améliorer l’attractivité du salariat orthophonique, notamment en matière de formation, de revalorisation et de reconnaissance des compétences ;

6° Des besoins en postes orthophoniques nécessaires pour assurer une couverture suffisante des besoins de soins sur l’ensemble du territoire.

Ce rapport évalue également les conséquences de la pénurie d’orthophonistes salariés sur la qualité de la prise en charge des patients et formule des recommandations pour renforcer leur présence au sein des établissements.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge à 100% par l’assurance maladie de l’entretien postnatal précoce ainsi que des séances postnatales dans le cadre de l’assurance maternité. Ce rapport en évalue l'impact financier pour la sécurité sociale et propose des pistes de financement.

🖋️Irrecevable
Anaïs Belouassa-Cherifi
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'instauration d'une prise en charge intégrale par l'Assurance maladie obligatoire de l'activité physique adaptée pour les assurés souffrant d'une affection longue durée. Ce rapport s'intéresse aux économies permises par cette prise en charge nouvelle au titre des effets conservateurs sur l'état de santé des patients de cette approche préventive. Il détaille comment cette prise en charge nouvelle peut s'articuler avec le recours à des thérapies médicamenteuses, dans une optique de maximisation de la qualité du soin apporté. Il présente les effets bénéfiques d'un maintien de l'exonération du ticket modérateur pour les patients souffrant d'une affection longue durée du point de vue des restes à charge supportés.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"Après l'article 19, insérer un article additionel ainsi rédigé :

«  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de reconnaître l’algie vasculaire de la face (AVF), dans ses formes chroniques et épisodiques sévères, comme une affection de longue durée (ALD) ouvrant droit à une prise en charge intégrale à 100 % des soins et traitements nécessaires, conformément à l’article L.160-14 du Code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les besoins médicaux et thérapeutiques des patients atteints d’AVF, notamment les traitements spécifiques tels que le sumatriptan injectable, l’oxygénothérapie à visée thérapeutique et les traitements de fond innovants, y compris les anticorps monoclonaux anti-CGRP.

Il analyse également les coûts et modalités de mise en œuvre d’une telle prise en charge, identifie les obstacles administratifs ou financiers à la reconnaissance de cette pathologie en ALD et propose les ajustements législatifs et réglementaires nécessaires.

Le rapport pourra comporter toute autre analyse utile relative à l’organisation des soins et à l’accès aux dispositifs de remboursement pour les patients concernés. »"

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"I.- À titre expérimental, pour une durée de deux ans, la Sécurité sociale propose la prise en charge anonymisée des frais de transport entre leur domicile et les établissements de santé, pour une femme mineure ou en situation de violence intrafamiliale avec le statut "d'ayant droit d'un assuré" voulant avoir recours à un avortement.

II.- Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les caisses primaires d'Assurance maladie concernées par cette expérimentation.

III.- Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation. Il détaille les modalités envisagées pour la généralisation et la pérennisation du dispositif."

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'État peut autoriser la création d'un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Ce programme identifie les risques de surexposition aux pathologies graves et fixe des orientations en matière de prévention sanitaire.

II. – Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les agences régionales de santé mobiliser le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide et d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés. 


II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’Etat.


IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
17 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. – La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au cours de cet entretien, la femme enceinte reçoit une information complète sur les conditions, les risques et les modalités de suivi d’un accouchement par césarienne. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels tels que mentionnés à l’article L. 5232‑3 du présent code peuvent intervenir dans ce parcours coordonné renforcé. »

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les produits de santé et examens complémentaires prescrits par les infirmiers dans les conditions prévues à l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont pris en charge dans le cadre prévu aux articles L. 162‑1-7 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’activité physique adaptée ».

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’activité physique adaptée ».

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du parcours de prévention mentionné à l’article L. 1411‑1‑1‑1 et coordonné entre les différents professionnels de santé, le pharmacien d’officine peut, avec l’accord du patient, réaliser un entretien nutritionnel personnalisé visant à évaluer les besoins alimentaires, à identifier les déséquilibres nutritionnels et à proposer un accompagnement adapté.

« Ces entretiens sont effectués selon un protocole établi conjointement par les ordres professionnels concernés et validé par la Haute autorité de santé.

« Ils peuvent donner lieu à une rémunération forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »

II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité des patients, la formation des professionnels concernés et les modalités d’évaluation, sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2122‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑1-1 – Toute femme ayant accouché par césarienne bénéficie d’un parcours de soin postnatal dédié comprenant, en sus de l’entretien prévu au cinquième alinéa de l’article L. 2122‑1, un suivi médical post-opératoire et un accompagnement psychologique adapté à sa situation.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – Après le 1° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les frais résultant de l’application de l’article L. 2122‑1-1 du code de la santé publique ; »

III. – Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de ce parcours de soin sur la détection et le traitement de la dépression post-partum ainsi que sur le suivi des séquelles post-opératoire des femmes ayant accouché par césarienne.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 32° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais relatifs au forfait patient urgence, lorsque le patient est atteint d’hémoglobinopathies chroniques, notamment de drépanocytose. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre.

III. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux assurés âgés de moins de vingt-six ans » sont supprimés 

II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux assurés âgés de moins de vingt-six ans » sont supprimés ;

2° Les mots : « à ces assurés » sont remplacés par les mots : « à toute personne, quel que soit son âge ».

II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Constance de Pélichy
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La section 6 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑31‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑31‑2. – Il est créé un fonds national pour la santé mentale financé par la Caisse nationale d’assurance maladie.

« Ce fonds a pour objet :

« 1° De renforcer la prise en charge des consultations psychologiques et psychiatriques dans le cadre du dispositif de soins remboursables ;

« 2° De soutenir la création et la coordination de réseaux territoriaux de santé mentale regroupant les structures publiques, les établissements médico-sociaux et les professionnels libéraux ;

« 3° De financer des actions de prévention, de sensibilisation et de déstigmatisation des troubles psychiques, notamment à destination des jeunes et du milieu professionnel.

« Un décret fixe les modalités d’organisation, de financement et d’évaluation de ce fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État sont compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 :

« Prise en charge des prestations de soins à destination des enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance »

« Art. L. 162‑64. – I. – À titre dérogatoire, l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, au titre de l’article L. 225‑5 du code de l’action sociale et des familles ou, l’enfant d’une victime de « féminicide » au titre de l’article 377 du code civil, bénéficie d’un panier de soin forfaitaire de 1 500 € par an.

« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la disposition mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques des consultations et leur prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ainsi que les modalités d’adressage.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des professionnels et bénéficiaires visés par les dispositions prévues au I du présent article. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles le contrat de l’organisme mentionné au premier alinéa peut prévoir une variation à la hausse du montant des prestations afférentes à ces garanties en considération de la participation de l’assuré ou adhérent à des actes, programmes ou parcours de prévention. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
24 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour garantir l’accès de toute personne à la santé et à la prévention, les officines situées dans une zone telle que définie par l’article L1434‑4 du code de la Santé Publique, sont désignées comme éligibles à la qualité de Maison France Santé, au même titre que les établissements définis par l’article L6323‑3 du code de Santé Publique.

II. – Les modalités du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 pré-clinique chez les personnes à partir de 2 ans.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I. »

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Toute femme ayant accouché bénéficie de manière systématique d’un programme de rééducation périnéale et abdominale, pris en charge par l’assurance maladie, sauf avis contraire motivé d’un professionnel de santé. Ce programme est prescrit et organisé par le médecin ou la sage-femme assurant le suivi postnatal.

II. – Les modalités d’application du I. sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 pré-clinique chez les personnes à partir de 2 ans.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I. ​​​

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’un assuré bénéficie de la reconnaissance d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie procède, à la demande du médecin traitant ou du service du contrôle médical, à une révision du protocole de soins dès que l’état de santé de l’assuré indique une rémission ou une guérison partielle ou totale de l’affection.

II. – Cette révision peut-être réalisée par le médecin traitant ou le médecin conseil, dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code. Lorsque les critères médicaux justifiant l’admission au régime d’exonération ne sont plus remplis, la caisse prononce la suppression du bénéfice de l’affection de longue durée et, le cas échéant, sa conversion en régime de droit commun.

III. – La caisse peut maintenir, à titre transitoire, le bénéfice du dispositif pour une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de la décision de sortie du dispositif.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

V. – Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présente le nombre de révisions effectuées, les sorties du dispositif prononcées et leur impact sur les comptes de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, avec les professions de médecins, d’infirmiers et de pharmaciens, des accords conventionnels tripartites portant sur l’amélioration de l’observance thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques.

II. – Ces accords associent, au minimum, un médecin, un infirmier diplômé d’État exerçant en pratique libérale et un pharmacien d’officine. Ils précisent :

1° Les modalités de repérage, de suivi coordonné et d’accompagnement des patients présentant des risques de non-adhésion au traitement ;

2° Les indicateurs de qualité et d’impact (renouvellement des traitements, fréquence des contacts thérapeutiques, résultats biologiques ou cliniques) établis conjointement ;

3° Les modalités de rémunération forfaitaire interprofessionnelle reposant sur des résultats mesurés collectivement ;

4° Les conditions d’évaluation effectuées par la Haute Autorité de santé et la Caisse nationale d’assurance maladie.

III. – Les montants, les critères et les modalités d’attribution des forfaits sont négociés et fixés dans le cadre conventionnel, après avis de l’Union nationale des professionnels de santé.

IV. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement douze mois avant le terme de l’expérimentation. Il présente les résultats sanitaires et économiques et propose, le cas échéant, la généralisation du dispositif.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage pré-clinique du diabète de type 1 chez les enfants à partir de deux ans.

II. – Cette expérimentation est conduite dans cinq départements, sélectionnés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après concertation avec les agences régionales de santé concernées.

III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’information et de participation des familles, les modalités de recueil et de traitement des données, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant sur les résultats sanitaires, économiques et sociaux du dispositif, ainsi que sur l’opportunité de sa généralisation. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant le calendrier détaillé de déploiement du registre national du cancer, tel que prévu par la loi n° 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers.

🖋️Irrecevable
Sarah Legrain
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs accessibles aux personnes ayant connu une interruption spontanée de grossesse. Ce rapport envisage la mise en place d'un congé postérieur à la survenue de l'événement, d'une durée de 3 jours, accessible à la personne victime de fausse couche et à son ou sa conjoint.e.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs accessibles aux personnes ayant connu une interruption spontanée de grossesse. Ce rapport propose les axes d'une campagne d'information du public.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs accessibles aux personnes ayant connu une interruption spontanée de grossesse. Ce rapport évalue l'opportunité de mettre en place un examen médical systématique dans les 4 semaines après l'évènement. Ce rapport en évalue l'impact financier pour la sécurité sociale et propose des pistes de financement.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité, dans chaque département, des professionnels de santé pour les femmes concernées par une interruption de grossesse. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels en soin psychique.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de reconnaître la fibromyalgie, dans ses formes modérées à sévères, comme une affection de longue durée exonérante. Ce rapport évalue les besoins médicaux, psychologiques et sociaux des patients atteints de fibromyalgie, notamment l’accès aux traitements antalgiques, aux thérapies non médicamenteuses – kinésithérapie, balnéothérapie, activités physiques adaptées – et aux programmes d’éducation thérapeutique. Il identifie les obstacles administratifs, médicaux ou financiers à la reconnaissance de cette pathologie en affection de longue durée, et propose les ajustements législatifs et réglementaires nécessaires. Le rapport pourra comporter toute autre analyse utile relative à la formation des professionnels de santé, à l’organisation du parcours de soins, ainsi qu’à l’accès aux dispositifs de remboursement pour les patients concernés.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins et aux innovations thérapeutiques pour les personnes atteintes de drépanocytose, incluant des recommandations visant à réduire les inégalités territoriales et à améliorer la formation des professionnels de santé.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au parlement et Conseil économique social et environnemental, avant le 1er
octobre 2027, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé en France. 

Ce rapport devra notamment :
* Consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ;
* Analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’Etat, des collectivités
territoriales et de la Sécurité sociale ;
* Analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ;
* Inclure une analyse populationnelle, et notamment selon l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre
avec un handicap, la précarité et le milieu de vie ;
* Avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé
alimentaire et santé sexuelle ;
* Proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ;
* Proposer une feuille de route concernant le financement et l’efficience de la prévention en santé.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, avec les professions de médecins, d’infirmiers et de pharmaciens, des accords conventionnels tripartites portant sur l’amélioration de l’observance thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques.

II. – Ces accords associent, au minimum, un médecin, un infirmier diplômé d’État exerçant en pratique libérale et un pharmacien d’officine. Ils précisent :

1° Les modalités de repérage, de suivi coordonné et d’accompagnement des patients présentant des risques de non-adhésion au traitement ;

2° Les indicateurs de qualité et d’impact (renouvellement des traitements, fréquence des contacts thérapeutiques, résultats biologiques ou cliniques) établis conjointement ;

3° Les modalités de rémunération forfaitaire interprofessionnelle reposant sur des résultats mesurés collectivement ;

4° Les conditions d’évaluation effectuées par la Haute Autorité de santé et la Caisse nationale d’assurance maladie.

III. – Les montants, les critères et les modalités d’attribution des forfaits sont négociés et fixés dans le cadre conventionnel, après avis de l’Union nationale des professionnels de santé.

IV. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement douze mois avant le terme de l’expérimentation. Il présente les résultats sanitaires et économiques et propose, le cas échéant, la généralisation du dispositif.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
24 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

 I- Pour garantir l'accès de toute personne à la santé et à la prévention, les officines situées dans une zone telle que définie par l’article L1434-4 du Code de la Santé Publique, sont désignées comme éligibles à la qualité de Maison France Santé, au même titre que les établissements définis par l’article L6323-3 du Code de Santé Publique.

II- Les modalités du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
29 oct. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».


Article 20
🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« pilotent »

le mot : 

« organisent ». 

🖋️Adopté
Guillaume Florquin
20 oct. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par mots :

« , sauf contre-indication médicale reconnue ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ; »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« listée dans »

les mots : 

« figurant sur une liste établie par ». 

🖋️Adopté
Guillaume Florquin
30 oct. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« , sauf contre-indication médicale reconnue ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« , sauf contre-indication médicale reconnue ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 : 

« Ce décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« dressée »

le mot : 

« établie ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« établit ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« identifiés »

le mot : 

« recensés ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 30, substituer à la mention :

« 4° »

la mention : 

« 5° ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« il est mis un terme anticipé aux conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui »

les mots : 

« les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 ». 

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant pour les séances mentionnées au I, permettant aux patients d’être dispensés de l’avance de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Adopté
Hélène Laporte
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions précédentes, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant pour les séances mentionnées au I, permettant aux patients d’être dispensés de l’avance de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

🖋️Adopté
Stéphane Viry
6 nov. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;

c) La fin de la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;

2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».

🖋️Adopté
Paul Christophle
6 nov. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;

c) La fin de la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;

2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».

🖋️Adopté
Sandrine Josso
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans.

🖋️Adopté
Marine Hamelet
28 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduit par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport devra notamment présenter l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;

2° Le 5° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats. »

🖋️Adopté
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. 

Elle définit les objectifs de financement public nécessaires pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sur le recours des femmes à ces dispositifs.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sur le recours des femmes à ces dispositifs. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental jusqu’au 1er août 2028, l’État peut autoriser, dans un maximum de cinq régions, la réalisation d’actions de dépistage et de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire par des masseurs-kinésithérapeutes. 

II. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

III. – Une évaluation de cette expérimentation est réalisée par la Haute Autorité de santé en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé. Elle se prononce sur sa généralisation dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation. 

IV. – Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle, prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie. Il est élaboré en consultation avec les organismes gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.

🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des protections périodiques réutilisables mentionné à l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport devra préciser : 

1° Les mesures réglementaires déjà prises ou en cours de préparation pour l’application de cet article ;

2° Le calendrier du déploiement du dispositif, tel qu’annoncé par la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes en 2025 ;

3° Les moyens envisagés pour garantir un accès effectif et équitable à ce remboursement sur l’ensemble du territoire.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les nouveaux modes de financement et d’action des services départementaux de la protection maternelle et infantile introduits par l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’efficacité des politiques de repérage d’enfants présentant des risques de santé et de la mise en place du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention et l’effectivité de celui-ci par les services. Il évalue également l’évolution des besoins de financement des services départementaux de la protection maternelle et infantile, les financements réellement versés par les Agences régionales de santé et les disparités de financement d’une région à l’autre. Il recherche enfin les liens entre les difficultés soulevées et la hausse de la mortalité infantile en France et le rôle de prévention que les centres peuvent jouer.

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le I de l’article L. 3111‑2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Contre la grippe, selon les conditions de santé du patient précisées par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
31 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 16.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
19 oct. 2025

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« 5° Les 1° et 2° de l’article L. 4151‑2 sont ainsi rédigés :

« 1° Prescrire certains vaccins pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations ;

« 2° Peuvent administrer, certains vaccins, pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations. » ; 

« 6° Après le 4° du II de l’article L. 4311‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Prescrire et administrer certains vaccins pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations ; »

« 7° L’article L. 5125‑1‑1-A est ainsi modifié :

« a) Le a du 9° est ainsi rédigé : « Prescrire certains vaccins pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations ; »

« b) Le 9° bis est ainsi rédigé :« Peuvent administrer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, sans attendre la publication du calendrier de vaccinations. » ;

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« grippe »,

insérer les mots :

« et la covid-19 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 4211‑3, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 5° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique, les laboratoires de biologie médicale peuvent assurer la conservation, la distribution et la cession des vaccins qui peuvent être prescrits en leur sein conformément à l’article L. 6212‑3 du même code quand ceux-ci sont administrés au laboratoire de biologie médical. Les prix de cession des vaccins par les laboratoires de biologie médicale sont identiques à ceux résultant de la procédure établie par l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale. 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du V du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Les établissements mentionnés au I. de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles peuvent se doter de solutions permettant d’effectuer un examen visé à l’article L6211‑1 du code de la santé publique afin de diagnostiquer les patients atteints d’infections respiratoires aiguës. Le biologiste médical conserve la responsabilité de la validation des résultats obtenus.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14‑10‑5-1. – Il est créé un fonds de soutien à l’emploi médico-social dans les départements et régions d’outre-mer. Ce fonds est destiné à financer la formation, la titularisation et la revalorisation salariale des personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services d’aide à domicile. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑24-1. – I. – Il est créé, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés.

« II. – Le guichet fournit, selon la situation et avec le consentement de l’usagère, une orientation sécurisée vers :

« 1° Les dispositifs de médiation et de réclamation des établissements de santé, notamment la commission des usagers et la médiation médicale ;

« 2° La commission de conciliation et d’indemnisation compétente ;

« 3° Les agences régionales de santé et les dispositifs de sécurité des soins ;

« 4° Les instances ordinales concernées ;

« 5° Les structures d’accompagnement et d’aide psychologique et sociale.

« Le guichet rappelle que le signalement ne se substitue pas aux procédures d’urgence, ni aux démarches pénales ou disciplinaires.

« III. – Un accusé de réception est délivré à l’usagère ; des informations de suivi et des ressources utiles sont mises à disposition au sein de « Mon Espace Santé ».

« IV. – Les traitements de données mis en œuvre pour ce guichet sont fondés sur une mission d’intérêt public, réalisés dans le respect du règlement (UE) 2016/679, de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 et des référentiels applicables. Les données personnelles de santé sont hébergées auprès d’un hébergeur certifié et ne font l’objet d’aucune publication nominative.

« V. – Un rapport annuel public, non nominatif, présente des indicateurs agrégés et des propositions d’amélioration.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » »

II. – Le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’État définit en partenariat avec la conférence nationale de santé les objectifs de santé publique pluriannuels et les arrête » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « définie par l’État » sont remplacés par les mots : « ainsi définie ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale de santé permet la mise en œuvre de la politique de santé. A cette fin, elle précise le calendrier d’atteinte de chacun des objectifs qu’elle se fixe ainsi que les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.

« Le suivi de la stratégie nationale de santé est présenté chaque année dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 732-12-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret. Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.
Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;

2° Le 5° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 83 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sur le recours des femmes à ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sur le recours des femmes à ces dispositifs.

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des protections périodiques réutilisables mentionné à l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport doit préciser : 

1° Les mesures réglementaires déjà prises ou en cours de préparation pour l’application de cet article ;

2° Le calendrier du déploiement du dispositif, tel qu’annoncé par la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en 2025 ;

3° Les moyens envisagés pour garantir un accès effectif et équitable à ce remboursement sur l’ensemble du territoire.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’entretien postnatal précoce obligatoire introduit par l’article 86 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue le coût de la mise en place de campagnes nationales d’information de grande envergure et récurrentes sur les troubles mentaux en période périnatale, en complément de l’entretien précoce postnatal obligatoire, ainsi que les bénéfices de celles-ci pour les femme enceintes et les parturientes.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’entretien précoce postnatal obligatoire introduit par l’article 86 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge de l’entretien par l’assurance maternité, les bénéfices pour les patientes et les enfants et les conséquences de ce remboursement sur le taux de recours à l’entretien post-natal précoce.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 62 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il évalue la réalité de la prise en charge de la grossesse des personnes porteuses de handicap sur l’ensemble du territoire, notamment dans la disponibilité du matériel médical adéquat ou dans les solutions de consultations adaptées et personnalisées.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle, prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie, et est élaboré en consultation avec les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.

🖋️Irrecevable
Davy Rimane
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le ressort de l’agence régionale de santé de Guyane, le fonds d’intervention régional peut soutenir, en complément de la stratégie métaux lourds, des actions de prévention, de dépistage, de suivi médical, de recherche et de coordination relatives à l’exposition au mercure et à ses effets sanitaires, en particulier dans les zones riveraines du Maroni et de l’Oyapock. Ces actions visent à renforcer les dispositifs existants sans s’y substituer, notamment par le déploiement de moyens de consolidation des parcours de soins pour les populations isolées et le soutien à la recherche sur la sécurité alimentaire et la santé environnementale. »

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « physiologique comme psychologique » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « précoce » est supprimé.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation des gamètes du couple est prioritairement envisagée avant de recourir à un don. Pour motif médical, ce principe peut conduire à l’utilisation des ovocytes de l’un des membres du couple ou au transfert d’embryons constitués à partir des ovocytes de l’autre membre du couple. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé établit et publie, selon l’avis de la Haute Autorité de santé, des recommandations vaccinales spécifiques pour les publics présentant une vulnérabilité particulière aux infections, notamment les personnes âgées. Ces recommandations précisent notamment les conditions de vaccination contre le virus respiratoire syncytial. »

II. – La perte de recettes résultant du I à V pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111- 1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.

II. – Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires, et notamment celles suspendant l’application de cette obligation.

🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3221‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑1 A. – La pair-aidance en santé mentale, assurée par des personnes justifiant d’une expérience personnelle du rétablissement face à des troubles psychiques et d’une formation spécifique, est reconnue comme une pratique d’accompagnement contribuant au parcours de soins et de vie des personnes.

« Elle constitue un soutien distinct et complémentaire aux soins dispensés par les professionnels de santé. Son intervention vise à favoriser le pouvoir d’agir, l’autonomisation, le rétablissement de la personne et à lutter contre la stigmatisation.

« Les établissements de santé autorisés en psychiatrie ainsi que les structures mentionnées à l’article L. 3221‑1 intègrent progressivement, au sein de leurs équipes pluridisciplinaires, des pairs-aidants professionnels salariés. Cette intégration s’effectue selon un calendrier et des modalités définis par décret, en tenant compte de la disponibilité des dispositifs de formation et de financement.

« Les professionnels de santé et les personnels de ces établissements et structures bénéficient d’actions de formation, notamment dans le cadre du développement professionnel continu, visant à la bonne articulation de leurs pratiques avec celles des pairs-aidants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3221‑1-1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221‑1-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑1-1‑1. – La pair-aidance en santé mentale, exercée par des personnes justifiant d’une expérience vécue du trouble psychique et d’une formation spécifique à l’accompagnement, est reconnue comme une modalité complémentaire de soutien au rétablissement et à l’inclusion sociale.

« Elle vise à renforcer le pouvoir d’agir des personnes concernées, à favoriser leur autonomie et à contribuer à la lutte contre la stigmatisation.

« Les établissements de santé autorisés en psychiatrie, ainsi que les établissements et services mentionnés à l’article L. 3221‑1, peuvent recourir à des pairs-aidants professionnels au sein de leurs équipes pluridisciplinaires, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment les conditions de formation et de reconnaissance des pairs-aidants, les garanties d’articulation avec les pratiques soignantes et les modalités d’évaluation des actions de pair-aidance.

« Les personnels de ces établissements bénéficient, dans le cadre du développement professionnel continu, d’actions de sensibilisation et de formation à la complémentarité entre pratiques soignantes et pair-aidance. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027, afin de permettre l’adaptation des dispositifs de formation et des cadres d’exercice.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑11‑1. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production des boissons alcoolisées de groupe 4 et 5 accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer, lors d’une visite payante, d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « ne » est supprimé ;

b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »

II. – Après l’article L. 1110‑1‑1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1‑2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière : les professionnels de santé qui exercent une activité libérale déterminent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

III. – L’article L. 6114‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le directeur général de l’agence régionale de santé sous réserve de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent déterminent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 I. – Au premier alinéa de l’article L. 3336‑5 du code de la santé publique, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « , de spiritueux issus de sa production ».

 II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre 1er du titre 1er et du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est ajouté un article L. 1411 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411. – I. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français en garantissant, à chacun selon ses besoins et en tout lieu du territoire, un service de santé de qualité, efficace et équitable. Cette volonté est placée au rang de priorité nationale. »

« II. – La loi d’orientation en santé a pour objet de redéfinir le système de santé dans ses priorités, son organisation, son évaluation et son financement, dans une logique pluriannuelle de regroupement et d’optimisation de tous les moyens consacrés à la politique nationale de santé. »

« III. – Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4021‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4021‑3‑1‑1. – I. – Pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, il est institué, au sein du développement professionnel continu mentionné à l’article L. 4021‑1, une orientation nationale prioritaire intitulée « Soins centrés patientes, consentement et prévention des violences obstétricales et gynécologiques ».

« II. – Sont concernés les gynécologues‑obstétriciens, les sages‑femmes, les anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, les médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et les professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie.

« III. – Les professionnels mentionnés au II satisfont, au cours de chaque période triennale de DPC, au moins un programme relevant de cette orientation, comprenant des actions de formation continue, d’évaluation des pratiques professionnelles et de gestion des risques.

« IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des professions concernées à titre complémentaire, précise les contenus minimaux des programmes, leurs modalités de validation et les indicateurs de suivi. »

II. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :

« 5° Les 1° et 2° de l’article L. 4151‑2 sont ainsi rédigés :

« 1° Prescrire certains vaccins pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations ;

« 2° Peuvent administrer, certains vaccins, pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations. » ; 

« 6° Après le 4° du II de l’article L. 4311‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Prescrire et administrer certains vaccins pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations ; »

« 7° L’article L. 5125‑1‑1-A est ainsi modifié :

« a) Le a du 9° est ainsi rédigé : « Prescrire certains vaccins pour refléter les recommandations vaccinales en vigueur sans attendre la publication du calendrier de vaccinations ; »

« b) Le 9° bis est ainsi rédigé :« Peuvent administrer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, sans attendre la publication du calendrier de vaccinations. » ;

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots « A partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence « 2° », est inséré la référence « 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1-12 est ainsi modifié : 

« Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2026.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l'article L. 3111-1 du Code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la santé établit et publie, selon l'avis de la Haute Autorité de santé, des recommandations vaccinales spécifiques pour les publics présentant une vulnérabilité particulière aux infections, notamment les personnes âgées. Ces recommandations précisent notamment les conditions de vaccination contre le virus respiratoire syncytial.

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑12‑1 A. Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.

« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.

« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé. Cette délivrance est assurée :

« 1° Par les pharmacies d’officine ;

« 2° Par les professionnel·le·s de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée

III. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article L3221-2 du code de la santé publique.
 
Après l’alinéa 15 ajouter :
« L’organisation territoriale de la psychiatrie de secteur garantit à chaque enfant et adolescent la possibilité d’accéder, dans un délai maximal de trente minutes depuis son domicile, à un centre médico-psychologique (CMP), défini par voie réglementaire. »
 

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé.

« Cette délivrance est assurée :

« 1° Par les pharmacies d’officine ;

« 2° Par les professionnel·le·s de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée.

II. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé. 

« Cette délivrance est assurée : 

« 1° Par les pharmacies d’officine ;

« 2° Par les professionnels de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée d’ici à six mois après la promulgation de la présente loi. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I – Le chapitre II du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 rédigé comme suit : 

Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et d’activités promotionnelles, directes ou indirectes, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuelle ou numérique, ainsi que sur tous supports et produits qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score, ou les produits appartenant aux groupes 1 et 2 de la classification NOVA. Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et de boissons qui, par leur nature, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme étant principalement destinés aux enfants et aux adolescents, sont interdits de manière totale sur tout support de communication radiophonique, audiovisuelle ou numérique, ainsi que sur tous les supports et produits qui leur sont directement associés.

Toute communication publicitaire destinée à promouvoir, directement ou indirectement, un produit visé ci-dessus est interdite lorsqu’elle est diffusée dans un contexte spécifiquement attractif pour les mineurs de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s’applique sur l’ensemble des médias et supports de diffusion, notamment :


- les programmes télévisés et services de médias audiovisuels à la demande destinés prioritairement aux enfants ou adolescents ;
- les services de radio diffusant des émissions à destination du jeune public ;
- les services de communication au public en ligne, y compris les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux et les sites internet, lorsqu’ils s’adressent principalement aux mineurs ou qu’ils proposent des contenus identifiés comme attractifs pour ce public ;
- les applications mobiles, jeux vidéo, supports imprimés (magazines, bande dessinées) et événements culturels ou sportifs dont le public ciblé ou majoritaire est âgé de moins de 18 ans.

II – Pour l’application du présent article, est considérée comme « destinée aux mineurs » toute publicité diffusée durant un programme ou sur un support dont l’audience moyenne est constituée d’au moins 25 % de mineurs. Il est également interdit, de manière générale, de diffuser des publicités pour les produits visés au premier alinéa dans les salles de spectacles ou de cinéma avant des séances réservées au jeune public (films d’animation, séances familiales).

III – Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende administrative de 30 000 € par diffusion illégale constatée, sans préjudice des sanctions plus élevées éventuellement prévues par le code de la communication audiovisuelle. Les modalités de contrôle et de sanction sont précisées par décret, en associant l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et la DGCCRF.

IV – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑5 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146‑5. – Les établissements publics de santé situés dans les départements et régions d’outre-mer réservent au moins 30 % de leurs marchés publics d’approvisionnement alimentaire à des produits issus de la production locale, sous réserve de l’offre disponible et dans le respect du code de la commande publique. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret et en application des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑5. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

L’article L. 5134-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa rédigé ainsi :“La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé.

Cette délivrance est assurée :

1° Par les pharmacies d’officine ;

2° Par les professionnel·le·s de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé.

II. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée

III. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 162-13-2, au second alinéa, après « infections sexuellement transmissibles, » sont insérés les mots « ainsi qu’aux examens de biologie médicale relatifs au dépistage de la cystite, » ;
2° A l'article L. 160-14, après le trente-troisième alinéa 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais liés au dépistage de la cystite. ».

II. - L’aggravation des charges des organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, pour des motifs liés à un enjeu de santé publique, lorsque le diagnostic est déterminant dans le traitement rapide de maladies présentant un risque infectieux pour les patients, dans des établissements ou structures assurant des missions de soins et après habilitation du directeur général de l’agence régionale de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Olivier Fayssat
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 83 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025 ».

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« 2° Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des établissements, structures ou unités assurant des missions de soins, après habilitation du directeur général de l’agence régionale de santé.

« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’expérimentations, les puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire, afin de participer au suivi préventif de la santé des enfants scolarisés. »

II. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, et dans le cadre d’une expérimentation, les puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire pour assurer, en lien avec les services de médecine scolaire et de protection maternelle et infantile, des activités de suivi préventif de la santé des enfants, dans les conditions fixées par décret. »

II. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter d’une date fixée par décret, il est permis à des puéricultrices exerçant à titre libéral, agréées à cet effet, d’assurer le suivi préventif de la santé des enfants dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire.

IV. – L’expérimentation vise à :

1° Renforcer la prévention et le repérage précoce des troubles de santé, de développement ou du comportement ;

2° Améliorer la coordination entre les acteurs de la santé scolaire, de la protection maternelle et infantile et du médico-social, de la protection de l’enfance ;

3° Garantir le respect du secret médical et des droits des familles.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les modalités d’agrément, de financement et d’évaluation.

VI. – Le financement de cette expérimentation peut être assuré :

1° soit par l’assurance maladie, par conventionnement, au titre des actions de prévention et de suivi de la santé des enfants ;

2° soit par convention entre les puéricultrices participantes et les établissements scolaires, les communes ou les collectivités territoriales, ces conventions pouvant prévoir une participation financière de l’État, de l’assurance maladie ou des collectivités.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant sur son efficacité, son coût et sa possible généralisation.

🖋️Irrecevable
Océane Godard
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – I. – À l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, après le 32°, est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les actes et consultations de prévention gynécologique, quel que soit l’âge de l’assurée, comprenant notamment :

« a) Les consultations de prévention réalisées par un médecin, une sage-femme ou un centre de santé ;

« b) Le dépistage du cancer du col de l’utérus, ainsi que les actes associés ;

« c) Le dépistage des infections sexuellement transmissibles ;

« d) La contraception : consultations, prescriptions, pose et retrait de dispositifs intra-utérins et d’implants, et les actes associés.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise le périmètre des actes et consultations visés et leurs modalités de prise en charge. Les prestations relevant du présent 33° bénéficient du tiers payant intégral. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2026.

III. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires résidant dans les départements et régions d’outre-mer, les prestations sociales mentionnées au présent article sont majorées de 20 % afin de compenser le différentiel de coût de la vie constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-12-6. – ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑12‑6 – Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hélène Laporte
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162‑12‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑6. – Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »

II. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑12‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑6. –  Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
24 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑12‑8 – Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑13‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑13‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 6211‑10 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d’un examen de diagnostic ou d’un test de détection de la résistance aux antimicrobiens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l’assurance maladie obligatoire :

« 1° Sans prescription médicale :

« a) Les assurés hébergés dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L313‑12 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Les assurés de plus de 65 ans séjournant dans les établissements mentionnés à l’article L6112‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Sur prescription médicale : les patients sévèrement immunodéprimés séjournant dans les établissements mentionnés à l’article L6112‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
24 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1-1 . – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 29 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue l'impact budgétaire sur la sécurité sociale de la création de deux entretiens de prévention dédiés à la santé mentale des enfants entre 6 et 11 ans et entre 12 et 15 ans.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses du fonds régional d’intervention régional dédiée au financement des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic. Ce rapport étudie les modalités d’un financement pluriannuel de ces centres.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑1‑1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1-1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1-1. – Les conditions de prescription, d’adaptation ou de renouvellement prévues pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, de ses compétences dans son domaine d’intervention, sauf mention expresse d’exclusion fondée sur des impératifs de sécurité ou d’efficacité clinique. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1‑6. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds d’innovation et de soutien à la santé mentale et à la psychiatrie.

« II – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants des personnes, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« III – Les missions du fonds sont :

« a) Développer des dispositifs d’accompagnement innovants pour les personnes vivant avec des troubles de la santé mentale, selon les modalités de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« b) Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale.

« c) Financer de manière pérenne, après évaluation, les dispositifs mentionnés au a du III du présent article.

« IV – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de recherche, de formation, de sensibilisation, de promotion ou de prévention en santé mentale et psychiatrie.

« V – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Océane Godard
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

🖋️Irrecevable
Élisabeth de Maistre
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 86 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À compter de l’année 2026, les crédits affectés aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sont majorés dans le cadre du présent budget, afin de renforcer le socle financier commun des Maisons des femmes.

II. – Cette majoration budgétaire est fléchée prioritairement vers les objectifs suivants :

1° L’augmentation des effectifs et des ressources humaines des Maisons des femmes (recrutement, formation) ;

2° Le développement et l’adaptation de la prise en charge des victimes, notamment celles victimes de soumission et vulnérabilité chimiques 

3° L’amélioration de la qualité des services (soins de santé, prises en charge psychotraumatiques, accompagnement social, juridique, expertises toxicologiques) ;

4° L’homogénéisation territoriale de l’offre d’accompagnement des victimes entre les différents territoires.

III. – Un rapport d’évaluation sur l’impact et l’utilisation des crédits supplémentaires devra être remis au Parlement avant le 30 septembre 2027. Ce rapport devra comporter, pour chaque région : la répartition des crédits supplémentaires ; les effectifs nouvellement créés ou pérennisés ; l’évolution des capacités d’accueil des victimes de soumission chimique et des indicateurs de qualité et d’efficience des services rendus.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À partir de l’année 2026, les crédits destinés au fonctionnement des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) sont augmentés au-delà de l’enveloppe forfaitaire actuelle, selon une répartition prenant en compte les spécificités territoriales, notamment la population, la superficie et la prévalence des violences faites aux femmes dans chaque région.

II. – Dans le cadre des travaux de refonte du cahier des charges national des CRP, menés sous l’autorité du ministère chargé de la santé, il est précisé que :

1° L’accompagnement des victimes de soumission et de vulnérabilité chimiques est intégré aux prises en charge assurées par les CRP lorsqu’un stress post-traumatique est identifié dans leur tableau clinique ;

2° Les actions de formation et de sensibilisation menées par les CRP incluent explicitement la problématique des violences par soumission ou vulnérabilité chimiques, en lien avec les structures hospitalières et médico-sociales concernées.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le dispositif « Mon soutien psy », mentionné dans le cadre des conventions conclues entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues partenaires, est élargi à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 afin d’inclure les personnes présentant des formes sévères et/ou complexes de troubles psychiques, notamment lorsqu’elles sont victimes de soumission ou de vulnérabilité chimiques.

II. – Cet élargissement permet la prise en charge prolongée de séances de suivi psychologique ou psychothérapeutique au-delà du nombre actuellement prévu, sur prescription médicale, après la phase de détection, de prélèvement biologique et de soins d’urgence.

III. – Un décret en Conseil d’État fixera :

1° Les modalités d’éligibilité au dispositif pour les formes sévères et/ou complexes de troubles psychiques ;

2° Les conditions de prescription et de remboursement des séances supplémentaires ;

3° Les modalités de coordination entre les psychologues du dispositif, les médecins traitants et les structures spécialisées, notamment les Centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) et les Maisons des femmes.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage organisé du cancer de la prostate.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les territoires transocéaniques de France, Santé Publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé spécifient le programme de prévention nutrition santé et y associent les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les rendez-vous de prévention constituent un outil central pour la santé globale. Ce rapport vise à évaluer la prise en compte effective de la santé mentale dans ces rendez-vous, notamment le repérage précoce des troubles anxieux et dépressifs. Il examinera la formation des professionnels, les outils de dépistage et les retours d’expérience des territoires. Cette évaluation, sans impact budgétaire, permettra d’ajuster les protocoles et d’assurer la cohérence entre prévention physique et psychique.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Les établissements de santé autorisés en psychiatrie, mentionnés à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, sont adossés ou reliés à une maison des adolescents, afin d’assurer la continuité des parcours de soins.

II. – Ces maisons des adolescents participent, en lien avec les établissements de santé mentionnés au I, à la prévention, à la détection précoce et à la prise en charge ambulatoire des troubles psychiques de l’adolescent, dans une logique de coordination territoriale de la santé mentale.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er août 2030 au plus tard, par des masseurs-kinésithérapeutes auprès d’enfants scolarisés en école primaire. 

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

Des évaluations de ces expérimentations sont réalisées ou validées par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé.

Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

II. – Les modalités de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces expérimentations sont fixées par la convention nationale prévue par l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. À défaut de mesures conventionnelles prévoyant ces modalités de rémunération, celles-ci sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation des dispositifs de réponse aux urgences psychiatriques dans chaque territoire de santé, modifié par la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue les bénéfices de la mise en place des projets territoriaux de santé mentale concernant les dispositifs de réponses aux urgences, la coordination des acteurs de la psychiatrie du territoire et le partage de connaissances. Il évalue l’opportunité de mettre systématiquement en place un poste de coordonnateur à temps plein au sein de chaque conseil local de santé mentale et de chaque projet territorial de santé mentale. Ce rapport évalue l’impact financier des dispositifs pour la sécurité sociale et propose des pistes de financement.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des soins délivrés aux personnes détenues en établissement sur missions d’intérêt général. Ce rapport évalue le coût d’un remboursement du Buvidal, conformément aux préconisations de la Haute Autorité de Santé et au développement de son accès en milieu pénitentiaire.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er août 2030 au plus tard, par des masseurs-kinésithérapeutes auprès d’enfants scolarisés en école primaire.

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

Des évaluations de ces expérimentations sont réalisées ou validées par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé.

Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

II. – Les modalités de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces expérimentations sont fixées par la convention nationale prévue par l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. A défaut de mesures conventionnelles prévoyant ces modalités de rémunération, celles-ci sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Ajouter un article additionnel après l’article 49 ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur l’application des mesures du présent PLFSS relatives à la santé mentale des jeunes, notamment en milieu rural.
Ce rapport présente l’état d’exécution des crédits du FIR et des sous-objectifs de l’ONDAM consacrés à la psychiatrie et à la prévention, et évalue leur impact sur l’accès aux soins de santé mentale des jeunes en milieu rural.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées dans la dernière décennie à l’échelle nationale, au regard des investissements nécessaires à leur déploiement. Le rapport du Gouvernement évalue également la qualité de l’information et la pertinence des canaux utilisés pour la diffusion de ces campagnes. Enfin, le rapport identifie des évolutions pour renforcer l’impact des futures campagnes afin de favoriser la culture de prévention.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’assurance maladie peut financer, dans le cadre des actions de prévention mentionnées à l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, la mise en œuvre d’un dispositif d’information simplifiée sur la dangerosité chimique des produits ménagers, dit « toxi-score ».

Ce dispositif a pour objet d’informer les consommateurs, de manière claire et lisible, sur les risques sanitaires et environnementaux associés à l’utilisation de ces produits, afin de réduire l’exposition aux substances chimiques dangereuses dans les environnements domestiques.

II. – L’expérimentation est conduite en partenariat avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et l’Institut national du cancer. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que la liste des territoires et des catégories de produits concernés, sont déterminées par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2029, un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation en matière de santé publique, de prévention des pathologies respiratoires, endocriniennes et cancéreuses, et sur la faisabilité d’une généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
27 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place de nouvelles formations en psychologie liées aux troubles mentaux résultant du passé historique des territoires dits d’Outre-mer.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la mise en place par les agences régionales de santé d’actions de formation aux premiers secours en santé mentale à destination des agents de ligne, notamment ceux des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Ces actions peuvent être conduites en partenariat avec les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les associations agréées dans le domaine de la santé mentale.

II. – Un décret précise les modalités de sélection des territoires pilotes, les conditions d’organisation et d’évaluation des actions de formation, ainsi que les sources de financement mobilisables dans le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la prévention des troubles psychiques, la coordination des acteurs locaux et la diffusion des compétences de premiers secours en santé mentale.

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le déploiement d’un parcours de réparation des violences obstétricales et gynécologiques pris en charge à 100 % par l’assurance maladie en tiers-payant et sans participation de l’assuré.

II. – Le parcours violences obstétricales et gynécologiques est prescrit et coordonné par un médecin, un gynécologue‑obstétricien, une sage‑femme ou un médecin généraliste. Il est mobilisable dans les douze mois à compter de l’évènement à l’origine des atteintes.

III. – Le parcours violences obstétricales et gynécologiques comprend, dans la limite d’un plafond annuel :

1° Des consultations médicales et de sages‑femmes ;

2° Une prise en charge de la douleur et des séquelles pelvi‑périnéales, dont une rééducation périnéale renforcée ;

3° Un accompagnement psychologique par des professionnels titulaires du titre et enregistrés au répertoire ADELI ou RPPS ;

4° Le cas échéant, une orientation sociale et un accompagnement en santé sexuelle.

Les listes d’actes, modalités de forfaitisation et de facturation en tiers payant, ainsi que le plafond et la durée du parcours sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. L’UNCAM peut, par décision, définir les tarifs et les conditions de prise en charge des prestations incluses dans le parcours.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur : l’accès effectif au parcours, les résultats en termes de réduction des symptômes et de qualité de vie, l’impact sur le recours aux soins et sur les dépenses de l’assurance maladie, ainsi que les conditions d’une généralisation.

VI. – Les données individuelles recueillies dans le cadre du parcours violences obstétricales et gynécologiques sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Aucune donnée à caractère personnel de santé n’est publiée.

VII. – La présente expérimentation entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2026. La liste des territoires concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de cinq départements.

🖋️Irrecevable
Davy Rimane
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’agence régionale de santé de Guyane mobilise, dans la limite des crédits du fonds d’intervention régional, une dotation annuelle complémentaire destinée à la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renforcement de la lutte contre les intoxications mercurielles.

Cette dotation est distincte et complémentaire des crédits consacrés à la stratégie métaux lourds et vise à en amplifier la portée opérationnelle.

II. – Ce programme comprend :

1° Le dépistage systématique des mineurs jusqu’à dix-huit ans dans les zones à risque, ainsi que, sur demande, de tout adulte exposé du fait de son activité ou de son lieu de résidence ;

2° Le recours à des équipes mobiles adaptées à l’isolement des territoires fluviaux ;

3° La surveillance environnementale et épidémiologique des zones contaminées, portant sur l’eau, les sols et la chaîne alimentaire, en lien avec les laboratoires publics et les organismes de recherche ;

4° Le développement et l’évaluation d’alternatives alimentaires locales sûres, notamment par le soutien à des programmes de pisciculture durable, de diversification vivrière et de circuits courts ;

5° Le soutien à la recherche sur les effets sanitaires du mercure, la dépollution des milieux et la réduction des expositions par voie alimentaire.

III. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2029. Il présente les actions menées, leur impact sanitaire, environnemental et social, ainsi que les perspectives d’intégration du dispositif dans le droit commun.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser sur l’ensemble du territoire, la prise en charge par l’assurance maladie des vaccins réalisés en milieu hospitalier, dans le cadre d’un conventionnement national entre la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et les établissements de santé définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, afin de faciliter l’accès, sécuriser la prise en charge de la population et améliorer les couvertures vaccinales.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, ainsi que les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement portant sur les effets de la généralisation du dispositif de conventionnement national entre la CNAM et les établissements de santé et les impacts en termes d’accès à la vaccination.

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement de consultations de suivi de l’enfant et de la parentalité dès la sortie de la maternité réalisées par des puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral agréées. 

II. – Ces consultations, non obstétricales, sont destinées à : 

1° Assurer la surveillance et le suivi du développement somatique, psychomoteur et affectif de l’enfant ; 

2° Identifier précocement les signes de dépression post-partum, chez la mère comme chez le père, et orienter les familles vers les structures d’accompagnement adaptées ; 

3° Assurer l’orientation et la coordination avec les autres professionnels de la santé et médico-sociaux intervenant dans le parcours de la périnatalité et de la petite-enfance ; 

4° Contribuer à la mise en œuvre et au respect du calendrier vaccinal, en lien avec le médecin traitant et les services de protection maternelle et infantile ; 

5° Permettre la prescription et le renouvellement de dispositifs d’aide à l’alimentation du nourrisson. 

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définie par décret.

Ce décret établit les modalités d’agrément et de formation des puéricultrices participantes, les conditions de conventionnement des actes par l’assurance maladie, les modalités de coopération avec les services de protection maternelle et infantile, les médecins généralistes et les pédiatres. 

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence de la généralisation.

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement du suivi de la santé des enfants confiés à l’aide social à l’enfance sous la responsabilité du président du conseil départemental par les puéricultrices diplômées d’État.

II. – Cette expérimentation vise à : 

1° Garantir la continuité et la qualité du suivi médical et préventif des enfants confiés, conformément à l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, qui confie au département la mission de protection de l’enfance et d’organisation du suivi de la santé des mineurs placés ;

2° Pallier la pénurie de médecins de protection maternelle et infantile qui sont responsables de ce suivi, comme mentionné à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, en confiant des missions de suivi et de coordination à des puéricultrices formées et agréées à cet effet, définies par décret en Conseil d’État ;

3° Renforcer l’évaluation du développement global de l’enfant, notamment de sa santé, de son attachement et de ses repères éducatifs et affectifs, dans une approche holistique intégrant les dimensions éducatives et médico-sociales de la prise en charge.

III. – Les puéricultrices participantes peuvent, dans ce cadre :

1° Assurer la réalisation des bilans de santé périodiques, les vaccinations selon le calendrier vaccinal, et la coordination avec le médecin traitant ; 

2° Rédiger des rapports de santé intégrés au dossier éducatif de l’enfant ;

3° Participer aux équipes pluridisciplinaires d’évaluation et d’accompagnement de l’enfant, notamment dans le cadre des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert et des placements décidés par le juge des enfants ;

4° Proposer des actions de prévention, de repérage des troubles du développement et de soutien à la parentalité pour les familles d’accueil.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définie par décret.

Ce décret établit les modalités d’agrément et de formation et d’exercice des puéricultrices participantes, les modalités de coordination avec les médecins de protection maternelle et infantile et les services de l’aide sociale à l'enfance ainsi que les conditions de financement par les départements, avec participation possible du Fonds national de financement de la protection de l’enfance. 

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

V. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence de la généralisation. 

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois régions, l’État autorise les infirmiers à détenir et conserver des vaccins au sein de leur cabinet, sous réserve du respect de conditions de stockage adaptées garantissant leur intégrité et leur sécurité.

II. – Les frais liés à la prise en charge des patients, ainsi que les dépenses associées au stockage et à la gestion des vaccins sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillant les résultats et se prononçant sur la pertinence d’une généralisation nationale.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, il est mis en place une organisation territoriale de la politique vaccinale des personnes âgées, fondée sur la coordination régionale et départementale des acteurs de la prévention afin afin de réduire les hospitalisations et la perte d’autonomie évitables, diminuer la morbi-mortalité liée aux maladies à prévention vaccinale et promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé.

I. – Dans une région expérimentatrice, un réseau régional de coordination de la vaccination des personnes âgées est institué. Ce réseau associe l’ensemble des acteurs concernés : les agences régionales de santé, les conseils régionaux et départementaux, les caisses d’assurance maladie, les unions régionales des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, biologistes), les établissements de santé, les services d’aide et de soins à domicile, les représentants d’usagers ainsi que des experts en santé publique, gérontologie, infectiologie et sociologie.

Le réseau est piloté par un porteur régional, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pouvant être un Gérontopôle ou un centre hospitalier universitaire. Il assure la coordination stratégique, le suivi et l’évaluation de la politique vaccinale régionale.

II. – Dans chaque département participant à l’expérimentation, il est créé un comité technique départemental de la vaccination des seniors, placé sous l’égide du réseau régional.

Ces comités, indépendants dans leur fonctionnement, sont chargés :

1° D’élaborer et de mettre en œuvre la politique vaccinale à destination des personnes âgées sur leur territoire ;

2° De proposer et conduire des actions visant à améliorer la couverture vaccinale, en particulier contre les infections respiratoires ;

3° De coordonner les campagnes d’information, de formation et d’éducation à la santé ;

4° D’assurer le lien entre les acteurs de terrain et le niveau régional.

« Chaque comité définit sa propre feuille de route annuelle, fondée sur les priorités locales de santé publique.

III. – Le suivi et l’évaluation de l’expérimentation sont assurés à l’échelle régionale par le réseau de coordination, en lien avec le ministère chargé de la santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

L’évaluation porte :

1° Sur les résultats sanitaires, à travers une analyse quantitative et qualitative de l’évolution de la couverture vaccinale, des hospitalisations et de la perte d’autonomie ;

2° Sur l’efficience et la reproductibilité du modèle de gouvernance territoriale expérimenté.

IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment la région et les départements retenus, la désignation des porteurs régionaux, la composition et les modalités de fonctionnement des comités techniques, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation, sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental jusqu’au 1er août 2028, l’État peut autoriser, dans un maximum de trois régions, la réalisation d’actions de dépistage et de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire par des masseurs-kinésithérapeutes. 

II. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

III. – Une évaluation de cette expérimentation est réalisée par la Haute Autorité de santé en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé. Elle se prononce sur sa généralisation dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation. 

IV. – Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
17 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.
 

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
24 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif d’évaluer notre politique de prévention en matière de santé.

Ce rapport devra notamment faire un état des lieux précis :

– des politiques de lutte contre les facteurs de risques : spots publicitaires, politique de dépistage organisé du cancer du sein, du col de l’utérus et du colon, campagnes de vaccinations, prévention des maladies cardiovasculaires, AVC, maladies psychiatriques, addictions… ;

– de l’efficacité des rendez-vous prévention aux âges clé de la vie ;

– des inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.

Il devra également proposer des recommandations et définir une stratégie plus volontaire et plus rapide de déploiement de la prévention en matière de santé.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 janvier 2026, un rapport portant sur l’opportunité de la mise en place d’un Plan national de santé respiratoire.

Ce rapport établit notamment :

1° L’état des lieux de la prise en charge des maladies respiratoires chroniques et aiguës en France, notamment la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’asthme ;

2° Les besoins en matière de prévention, de dépistage précoce et de suivi des patients, ainsi que les perspectives d’amélioration du parcours de soins, notamment par la mobilisation des professionnels de santé de premier recours (médecins généralistes, infirmiers en pratique avancée, infirmiers diplômés d’État) ;

3° Les leviers d’évaluation et de suivi des politiques publiques en matière de santé respiratoire ;

4° L’articulation entre la politique de santé respiratoire et les politiques de prévention et de réduction de l’exposition de la population à la pollution de l’air, en milieu intérieur comme extérieur.

🖋️Irrecevable
Peio Dufau
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport dresse également un état des lieux de la prise en charge des actes relatifs à la santé menstruelle et la dysménorrhée. Il analyse l’opportunité́ de prendre en compte la rééducation pelvienne et abdominale pour les femmes atteintes d’endométriose ou d’adénomyose dans les cotations des actes de kinésithérapie. La Haute autorité́ de santé est consultée pour la production du rapport précité.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 29 de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue l’impact budgétaire sur la sécurité sociale de la création de deux entretiens de prévention dédiés à la santé mentale des enfants entre 6 et 11 ans et entre 12 et 15 ans.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur l’application des mesures de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 relatives à la santé mentale des jeunes, notamment en milieu rural.

Ce rapport présente l’état d’exécution des crédits du fonds d’intervention régional et des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrés à la psychiatrie et à la prévention, et évalue leur impact sur l’accès aux soins de santé mentale des jeunes en milieu rural.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur la structuration, le financement et l’évaluation de la politique de prévention en santé, visant à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats.

Ce rapport devra notamment :

– dresser un état des lieux des financements publics alloués à la prévention dans le cadre de l’ONDAM, en distinguant les crédits affectés aux soins de ville, aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux ;

– analyser les modalités de pilotage et de coordination entre les acteurs (ARS, Assurance maladie, collectivités, établissements, structures ambulatoires) ;

– proposer des indicateurs de résultats et de performance en matière de prévention, validés par la Haute Autorité de santé ;

– identifier les leviers d’investissement pérenne, notamment via le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et le Fonds d’intervention régional (FIR), pour soutenir les actions de prévention portées par les établissements privés non lucratifs.

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue l’impact financier d’une suppression du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui fixe l’objectif national de dépense des établissements ou services médico-sociaux. Ce rapport s’attache à évaluer les financements de l’ONDAM fléchés vers les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie référents en milieu pénitentiaire.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les nouveaux modes de financement et d’action des services départementaux de la protection maternelle et infantile introduits par l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’efficacité des politiques de repérage d’enfants présentant des risques de santé et de la mise en place du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention et l’effectivité de celui-ci par les services. Il évalue également l’évolution des besoins de financement des services départementaux de la protection maternelle et infantile, les financements réellement versés par les agences régionales de santé et les disparités de financement d’une région à l’autre. Il recherche enfin les liens entre les difficultés soulevées et la hausse de la mortalité infantile en France et le rôle de prévention que les centres peuvent jouer.

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant le coût d’une campagne nationale d’information et d’appel aux dons de moelle osseuse.

🖋️Irrecevable
Anne Stambach-Terrenoir
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant application de l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, relatif à la stratégie nationale de psychiatrie et de santé mentale, et à l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui a instauré le dispositif « Mon soutien psy » (soins de ville pour la santé mentale), relatif à la mise en œuvre de la stratégie nationale de psychiatrie et de santé mentale et à la prise en charge des consultations psychologiques par l’assurance maladie.

Ce rapport évalue :

– La manière dont ces dispositifs ont été déployés pour les mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et les mineurs non-accompagnés (MNA) ;

– Les besoins non couverts en soins psychologiques et psychiatriques pour ces publics, au regard des moyens alloués par l’ONDAM dans les filières de pédopsychiatrie hospitalière et ambulatoire ;

– Les disparités territoriales d’accès aux consultations, la coordination entre les services de protection de l’enfance, les établissements de santé et les dispositifs de santé mentale de proximité (CMP, CMPP, MDA) ;

– Les effets budgétaires constatés et les marges d’ajustement possibles dans le cadre du pilotage de l’ONDAM.

Ce rapport présente enfin des scénarios de consolidation du financement des soins psychiques pour ces mineurs dans le cadre de la stratégie de santé mentale et de l’exécution de l’ONDAM pour les exercices 2026 à 2028.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours visant à soutenir la formation des professionnels de la protection maternelle et infantile à l’Approche Préventive fondée sur la Relation d’aide.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : les âges clés de l’enfant où les parents ou responsables légaux devront effectuer les rendez-vous de prévention, les structures concernées, la liste des professions concernées, l’approche pluridisciplinaire, la désignation de référents départementaux et l’accès des agents du service départementale de la protection maternelle et infantile. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de 3 régions, dont au moins un territoire en Outre-mer.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Dans les territoires transocéaniques de France, Santé Publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé vont spécifier le programme de prévention nutrition santé et y associer les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité."

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Ajouter un article additionnel après l’article 54 ainsi rédigé :
I.               – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place de nouvelles formations en psychologie liées aux troubles mentaux résultant du passé historique des territoires dits d’Outre-mer.
II.              – Un décret précise les modalités de sélection des départements pilotes, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de financement et de coordination entre les acteurs concernés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L'État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage organisé du cancer de la prostate.

II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
 
III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
 
IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
V. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Après l’article 19, insérer l’article suivant ainsi rédigé :​

I. – L’État peut créer, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 pré-clinique chez les personnes à partir de 2 ans.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I. ​​​

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I. »

IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l'Etat peut autoriser la prise en charge par l’assurance maladie de l’activité physique et sportive prescrite médicalement, dans trois régions au plus.

II. – Cette expérimentation permet aux médecins traitants d’établir, pour leurs patients atteints d’une affection de longue durée ou présentant des facteurs de risque reconnus, une prescription d’activité physique et sportive adaptée, mise en œuvre dans le cadre des maisons sport-santé ou par des associations sportives agréées au sens de l’article L. 1171-1 du code de la santé publique.

III. – L’évaluation de cette expérimentation est confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie, en lien avec le ministère chargé des sports et le ministère chargé de la santé. Elle porte sur les effets en matière de santé publique, d’économies de soins, d’équité territoriale et de réduction des inégalités sociales de santé.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;

c) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;

2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».

II. – Les dépenses induites par le présent article seront compensées par une diminution à due concurrence des dépenses afférentes aux établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, financées sur le sous-objectif « autres prises en charge ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Après l’article 19, insérer l’article suivant ainsi rédigé :​
I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 pré-clinique chez les personnes à partir de 2 ans.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I. ​​​
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Les maisons des adolescents, financées par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L.1435-8 du code de la santé publique, sont adossées à un centre de soins ou à un établissement de santé désigné par l’agence régionale de santé, afin d’assurer la continuité des parcours de soins et l’articulation avec les dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire.
II. – Elles constituent également un lieu ressource d’expertise et de conseil pour les professionnels de santé de premier recours accueillant des adolescents présentant des troubles de santé mentale, dans le cadre de leurs missions d’appui à la prévention et à l’orientation.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’adossement, les missions socles et les conditions de coordination territoriale avec les structures de santé mentale.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
23 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, il est mis en place une organisation territoriale de la politique vaccinale des personnes âgées, fondée sur la coordination régionale et départementale des acteurs de la prévention afin afin de réduire les hospitalisations et la perte d’autonomie évitables, diminuer la morbi-mortalité liée aux maladies à prévention vaccinale et promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé.

I. – Dans une région expérimentatrice, un réseau régional de coordination de la vaccination des personnes âgées est institué. Ce réseau associe l’ensemble des acteurs concernés : les agences régionales de santé, les conseils régionaux et départementaux, les caisses d’assurance maladie, les unions régionales des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, biologistes), les établissements de santé, les services d’aide et de soins à domicile, les représentants d’usagers ainsi que des experts en santé publique, gérontologie, infectiologie et sociologie.

Le réseau est piloté par un porteur régional, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pouvant être un Gérontopôle ou un centre hospitalier universitaire. Il assure la coordination stratégique, le suivi et l’évaluation de la politique vaccinale régionale.

II. – Dans chaque département participant à l’expérimentation, il est créé un comité technique départemental de la vaccination des seniors, placé sous l’égide du réseau régional.
Ces comités, indépendants dans leur fonctionnement, sont chargés :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre la politique vaccinale à destination des personnes âgées sur leur territoire ;
2° De proposer et conduire des actions visant à améliorer la couverture vaccinale, en particulier contre les infections respiratoires ;
3° De coordonner les campagnes d’information, de formation et d’éducation à la santé ;
4° D’assurer le lien entre les acteurs de terrain et le niveau régional.
« Chaque comité définit sa propre feuille de route annuelle, fondée sur les priorités locales de santé publique.

III. – Le suivi et l’évaluation de l’expérimentation sont assurés à l’échelle régionale par le réseau de coordination, en lien avec le ministère chargé de la santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’évaluation porte :
1° Sur les résultats sanitaires, à travers une analyse quantitative et qualitative de l’évolution de la couverture vaccinale, des hospitalisations et de la perte d’autonomie ;
2° Sur l’efficience et la reproductibilité du modèle de gouvernance territoriale expérimenté.

V. – Les conditions d’application du présent article, notamment la région et les départements retenus, la désignation des porteurs régionaux, la composition et les modalités de fonctionnement des comités techniques, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation, sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 20, insérer l’article suivant :

I. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er août 2030 au plus tard, par des masseurs-kinésithérapeutes auprès d’enfants scolarisés dans les écoles primaires.

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation, d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

Des évaluations de ces expérimentations sont réalisées ou validées par la Haute Autorité de santé, en vue d’une éventuelle généralisation, en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé.

Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

II. – Les modalités de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces expérimentations sont fixées par la convention nationale prévue à l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. À défaut de mesures conventionnelles prévoyant ces modalités, celles-ci sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.- Des expérimentations portant sur la réalisation d’actions de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er août 2030 au plus tard, par des masseurs-kinésithérapeutes auprès d’enfants scolarisés en école primaire.
Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.
Des évaluations de ces expérimentations sont réalisées ou validées par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé.
Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

II.- Les modalités de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces expérimentations sont fixées par la convention nationale prévue par l’article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale. A défaut de mesures conventionnelles prévoyant ces modalités de rémunération, celles-ci sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - Après l'article L. 1434-10-1, insérer un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 1434-10-2 - Pour soutenir la mise en œuvre de l'article L. 1434-10, il est créé un fonds pour la territorialisation du système de santé géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. 

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation du régime générale de l'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. 

Les modalités d’application du présent article, incluant les conditions d’éligibilité au fonds ainsi que les critères d’évaluation des projets fixés par un cahier des charges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
🖋️Tombé
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »

🖋️Tombé
Christine Loir
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances cancérogènes est interdite. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport dresse un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️Tombé
Serge Muller
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des séances de psychologues prévu à l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport dresse un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité, dans chaque département, des professionnels de santé pour les femmes concernées par une interruption de grossesse. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels conventionnés par l’intermédiaire du parcoursde soin « MonSoutienPsy » introduit par l’article 79 de la n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Article 21
🖋️Adopté8 nov. 2025

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« générale »

insérer les mots :

« facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maitre de stage ou de la structure agréée lieu de stage. Ils ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en application du premier alinéa ».

III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’étudiant »

les mots :

« au praticien ou à la structure susmentionnée ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 4 par les mots : 

« ni de la participation prise en charge en application du 1° de l’article L. 861‑3 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : 

« internes »

le mot :

« étudiants ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots : 

« après déduction, le cas échéant, des sommes qu’ils ont perçues au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ». 

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin. »

🖋️Adopté
Elie Califer
29 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat, ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Compléter la phrase de l’alinéa 20 par les mots : 

« , notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats » ; 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité 

« 1° Assurant, et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – A la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« santé »,

insérer le mot : « membres ».

II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« élaborent »,

insérer les mots : « et signent ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :

« , signé par chacun d’eux ».

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

À l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot : 

« soins »,

insérer les mots : 

« , notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434 12 s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots : 

« territorialement compétents ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 29. 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« ces structures »

Le mot : 

« la structure ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 31, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« déterminées ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« , notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante selon les termes de l’article L. 1434‑4. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Adopté4 nov. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au 6° de l’article L. 149‑6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Aux articles L. 1431‑2, L. 1434‑10, L. 1434‑12, L. 1434‑12‑1, L. 1434‑12‑2, L. 1434‑13, L. 3221‑2, L. 3221‑3, L. 4011‑4‑1, L. 4011‑4‑3, L. 6111‑3‑1, L. 6111‑3‑2, L. 6111‑3‑4, L. 6112‑2, L. 6323‑1‑6 et L. 6327‑3 sont ainsi modifiés : 

a) Les mots : « professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;

b) Les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;

2° À la fin du titre de la section IV du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

4° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ».

5° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, dès lors qu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France Santé ». ».

« Art. L. 6330‑2. – I. – L’offre de service socle des structures « France Santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au précédent alinéa, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. ».

« II – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord visé à l’article L. 162‑32‑1 afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations mentionnées au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l’article L. 6330‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés France Santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France Santé ».

« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations prévues au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation de éléments relevant de cet avenant par arrêté.

« IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant de avenants mentionnés au II et III ci-dessus au réseau « France Santé » peut être immédiate. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;

2° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié : 

a) Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « , notamment ».

b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique. ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 17° du 1° de l’article 207, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé ».

b) À l’article 1461 A, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par ceux exerçant au sein des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les praticiens conseils ».

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est institué, dans un nombre limité de territoires volontaires, un dispositif de prise en charge a posteriori des frais de transports sanitaires prescrits pour des patients dont la condition de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en transport sanitaire selon l’évaluation établie par le professionnel prescripteur. Les patients en affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire solidaire seront exclus de ce dispositif.
 
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la sélection des territoires, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les modalités d’évaluation et les conditions de financement, sont déterminées par décret.

🖋️Adopté31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑5. – Toutes les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d’une consultation longue prise en charge par l’Assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause.

« Les conditions de prise en charge de cette consultation sont prévues par les conventions mentionnées aux article L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. Cette consultation est réalisée à tarif opposable. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 code de la santé publique est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret ».

🖋️Adopté31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑9. – Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :

« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;

« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.

« La liste des dispositifs médicaux mentionnés au 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Adopté
Corinne Vignon
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑9. – Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :

« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;

« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.

« La liste des dispositifs médicaux mentionnés au 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️Adopté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

🖋️Adopté
Philippe Juvin
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6322‑1‑1. – La pratique de la médecine esthétique est soumise à autorisation de l’agence régionale de santé. 

« L’autorisation dépend des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont fixées par décret. 

« L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelables. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et par ceux exerçant au sein des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les praticiens conseils ».

🖋️Adopté
Karen Erodi
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’attache à définir les conditions de l’accès direct aux consultations infirmières mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier et la définition d’un rôle propre, ainsi que la liste des actes et soins réalisés, permettant de garantir l’autonomie du rôle infirmier. »

🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
29 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Adopté
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Guillaume Lepers
20 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1°bis Le I de l’article 162‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Après la troisième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques de recours à la téléconsultation dérogeant au principe de territorialité. » ; ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

I. – Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette facturation est conditionnée au respect, par les professionnels de santé de la structure spécialisée en soin non programmée, d’une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure respectent une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
20 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 est complété par les mots : « et participent à sa mise en œuvre » ; ».

🖋️Rejeté
Fanny Dombre Coste
24 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Le a du 2° du I de l’article L. 1434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces objectifs sont également fixés pour les centres de soins non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »

III. – En conséquence, après le même alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence régionale de santé compétente détermine, dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2, un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434‑9. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations et objectifs des schémas régionaux mentionnés aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3. Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette facturation est conditionnée au respect, par les professionnels de santé de la structure spécialisée en soin non programmée, d’une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure respectent une obligation de participation à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
20 oct. 2025

Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les agences régionales de »

les mots :

« Les préfets délégués à la ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 oct. 2025

Supprimer les alinéas 11 à 20.

🖋️Irrecevable
Guillaume Florquin
20 oct. 2025

À l’alinéa 12 supprimer les mots :

« qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, ».

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 11 à 20.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
15 oct. 2025

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025

Substituer aux alinéas 12 à 20 les dix alinéas suivants : 

«  Art. L. 1435‑4‑3. A titre expérimental, les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, quelle que soit sa spécialité, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire bénéficie également des dispositifs de valorisation d’aide à la primo installation des médecins en s’installant dans une zone définie comme prioritaire, mis en place par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :

« – à exercer son activité à titre libéral pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

« – à pratiquer des honoraires maîtrisés, conformément à des engagements de modération tarifaire fixés par le contrat ;

« – à participer dans des conditions fixées par le contrat à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de coordination des soins ;

« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire dans sa spécialité d’exercice.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est annexé au contrat mentionné au premier alinéa.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025

Substituer aux alinéas 12 à 20 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 1435‑4‑3. A titre expérimental, pour trois ans et dans trois régions définies par décret, les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, quelle que soit sa spécialité, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire bénéficie également des dispositifs de valorisation d’aide à la primo installation des médecins en s’installant dans une zone définie comme prioritaire, mis en place par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :

« – à exercer son activité à titre libéral pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

« – à pratiquer des honoraires maîtrisés, conformément à des engagements de modération tarifaire fixés par le contrat ;

« – à participer dans des conditions fixées par le contrat à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de coordination des soins ;

« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire dans sa spécialité d’exercice.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est annexé au contrat mentionné au premier alinéa.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
31 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les agences régionales de »

les mots :

« Les préfets délégués à la ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« directeur général de l’agence régionale de »

les mots :

« préfet délégué à la ».

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« an, »

insérer les mots : 

« ou avec un médecin spécialisé en médecine générale salarié d’un centre de santé, créé depuis moins d'un an, géré par une collectivité territoriale, leur groupement ou un organisme à but non lucratif, ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot : 

« libéral »

insérer les mots : 

« ou salarié ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

I. – A l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« et spécialisé en médecine générale »

par 

« , quelque soit sa spécialité ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Elie Califer
20 oct. 2025

À l’alinéa 14, après le mot : 

« ans », 

insérer les mots :

« , sauf dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer, où cette durée minimale peut être adaptée par décret en Conseil d’État pour tenir compte des contraintes spécifiques de recrutement et de continuité des soins ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil ».

🖋️Irrecevable
Elie Califer
20 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire peut prévoir, en complément de la rémunération mentionnée au premier alinéa, des majorations spécifiques ou des aides matérielles supplémentaires tenant compte des contraintes particulières d’exercice et de vie dans ces territoires, notamment en matière de logement, de transport ou d’éloignement. Ces majorations sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et des outre-mer. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

 « La structure informe les patients, par tout moyen approprié, de la composition de son équipe soignante et de l’identité des professionnels exerçant en son sein. Cette information comprend notamment un affichage visible dans les locaux précisant les noms, prénoms, qualifications et fonctions des professionnels de santé, ainsi qu’une présentation actualisée sur les supports numériques de la structure, le cas échéant. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après la seconde occurrence du mot : 

« programmés »

insérer les mots : 

« et les modalités d’information du public sur les professionnels exerçant au sein de la structure ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
28 oct. 2025

À l’alinéa 27, après le mot :

« morale »,

insérer les mots :

« de statut public ou privé non lucratif »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure, s’ils ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, sont soumis à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnés aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sans que la pratique de dépassements ne soit autorisée. Ces professionnels appliquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
31 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structurent pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassements fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
31 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Dans la mise en œuvre de ces structures spécialistes en soins non programmés, les infirmiers exercent dans le respect des dispositions relatives à l’installation prévues par le présent code, et par la convention prévue par l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale »

🖋️Rejeté
Elie Califer
20 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat, ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé. »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
29 oct. 2025

I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« les mots », 

le mot : 

« le mot ».

II. – En conséquence, au même alinéa 22, supprimer les mots : 

« officine par ».

III. – En conséquence, audit alinéa 22, substituer aux mots : 

« de création, »

les mots : 

« de création d’antenne d’officine ».

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
24 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 22 l’alinéa suivant :

« 3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après le mot : « voie », sont insérés les mots :« de création d’antenne d’officine » ; ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le 3° de l’article L. 6323‑1‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les départements de médecine générale doivent proposer ces lieux de stage dès lors que les conditions d’accueil le permettent. Les stages dans les centres de santé privés lucratifs sont autorisés à condition que toutes les places au sein des centres de santé non lucratifs soient pourvues. 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Bataille
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 22 par les les mots :

 « d’antennes de pharmacie, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Éric Michoux
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« d’antennes d’officine, ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3°bis Le 9° de l’article L. 5125‑1-1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques, ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Hélène Laporte
31 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 23 à 32 les alinéas suivants :

« 4° L’article L. 6323‑3 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge de soins non programmés, prévu par l’accord national des centres de santé. » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« – , après la seconde occurrence du mot : « recours », sont insérés les mots : « ainsi que des soins non programmés » ;

« – après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise de charge de soins non programmés et à » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La maison de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord conventionnel interprofessionnel. Elle peut bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

À l’alinéa 26, après le mot :

« proximité »,

insérer les mots :

« ,publique ou non lucrative, ».

🖋️Rejeté
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

À l’alinéa 27, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« à titre principal ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« III. – Les modalités de rémunération des soins non programmés ainsi que la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162‑14‑1, dans sa rédaction issue de la présente loi, font l’objet d’une négociation dans le cadre conventionnel mentionné à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure, s’ils ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, sont soumis à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnés aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sans que la pratique de dépassements ne soit autorisée. Ces professionnels appliquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. »"

🖋️Non soutenu
Éric Michoux
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
24 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l’article L. 3221-3, il est inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-3-1. – Lorsqu’un centre médico-psychologique ne peut assurer, en son sein, certains soins nécessaires à la prise en charge d’un patient, ceux-ci peuvent être réalisés, sur prescription médicale, par un professionnel de santé exerçant en dehors du centre. 

Ces soins peuvent être pris en charge, en sus du financement du centre, lorsque leur réalisation répond à des critères d’intensité ou de technicité justifiant leur externalisation.

Les conditions d’application du présent article, notamment les critères d’intensité et de technicité ainsi que les modalités de prescription, de coordination et de financement de ces soins, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162-1-14, il est inséré un article L. 162-1-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-14-1. – Par dérogation aux dispositions du présent code, les actes d’orthophonie réalisés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral peuvent être pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués auprès de patients suivis dans un centre médico-psychologique, dans les conditions suivantes :

1° Le centre médico-psychologique ne dispose pas, au moment de la prescription, de la capacité d’assurer en interne la prise en charge orthophonique prescrite ;

2° Les soins présentent une technicité particulière ou une intensité, telles que définies à l’article L. 3221-3-1 du code de la santé publique, rendant nécessaire leur réalisation en dehors du centre ;

Ces actes peuvent donner lieu à facturation directe par le professionnel libéral à l’assurance maladie, dans le respect des règles conventionnelles applicables à la profession concernée. »

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 est ainsi modifiée : 

a) Après les mots : « aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles », sont insérés les mots : « ainsi que les centres médico-psychologiques mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique » ;

III. – Les actes réalisés avant l’entrée en vigueur du présent article, dans le cadre d’un suivi de patients pris en charge par un CMP et sur prescription médicale, ne peuvent donner lieu à récupération d’indus par les caisses d’assurance maladie, dès lors qu’ils ont été effectués dans l’intérêt du patient et en l’absence de solution interne disponible.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle auxdroits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A. – L’article L. 160‑8 est complété par un 12° ainsi rédigé : 

« 12° La couverture des frais relatifs à l’activité des centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ;

« 1° B L’article L. 160‑14 est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 3411‑9, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3411‑9‑1. – I. – Une halte « soins addictions » est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« Le ministre chargé de la santé peut par un arrêté pris après avis du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, autoriser un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 à ouvrir une halte « soins addictions ».

« II. – Une halte « soins addictions » accueille les usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411‑8.

« Elle est située dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, dans des locaux distincts ou dans une structure mobile.

« III. – La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte « soins addictions », dans le respect des conditions déterminées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article, ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

« Le professionnel intervenant au sein d’une halte « soins addictions » et qui agit conformément à sa mission de supervision et d’accès aux soins ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1°A du I, du 2° bis du II et du II bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Océane Godard
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A. – L’article L. 160‑8 est complété par un 12° ainsi rédigé : 

« 12° La couverture des frais relatifs à l’activité des centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ;

« 1° B L’article L. 160‑14 est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 3411‑9, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3411‑9‑1. – I. – Une halte « soins addictions » est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« Le ministre chargé de la santé peut par un arrêté pris après avis du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, autoriser un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 à ouvrir une halte « soins addictions ».

« II. – Une halte « soins addictions » accueille les usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411‑8.

« Elle est située dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, dans des locaux distincts ou dans une structure mobile.

« III. – La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte « soins addictions », dans le respect des conditions déterminées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article, ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

« Le professionnel intervenant au sein d’une halte « soins addictions » et qui agit conformément à sa mission de supervision et d’accès aux soins ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1°A du I, du 2° bis du II et du II bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
 
1° Après l’article L. 4111‑1‑3, il est inséré un article L. 4111‑1‑4 ainsi rédigé :
 
 « Art. L. 4111‑1‑4. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1, s’il a adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, est soumise à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou, lorsqu’elles en autorisent la pratique, au respect des plafonds de dépassements qu’elles déterminent. » ;
 
2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 6154‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
 « Les dépassements d’honoraires éventuels appliqués par le praticien dans le cadre de son activité libérale ne peuvent excéder les plafonds de dépassements d’honoraires déterminés, lorsqu’elle en autorise la pratique, par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
 
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"L’article L. 4131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »

II. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des cinq premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations, les conditions de leur prorogation et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième alinéa »"

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 4311‑1 code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier suit une formation spécifique afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière fondée sur les diagnostics infirmiers pour acquérir les bases de l’examen clinique infirmier pour l’entretien clinique et l’examen physique ainsi qu’acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.

« Cette formation porte également sur les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le mieux vivre avec une pathologie chronique.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres, ainsi que des fauteuils coquilles. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4321‑1 du code la santé publique est ainsi modifié :

1° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut prescrire tous les actes, les produits de santé, parmi lesquels les substituts nicotiniques, et les prestations nécessaires à l’exercice de la kinésithérapie. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Irrecevable
Karl Olive
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 4321-1 du code la santé publique est ainsi modifié :
 
1° Remplacer les neuvième et dixième alinéa par un neuvième alinéa ainsi rédigé : « Il peut prescrire tous les actes, produits de santé, dont les substituts nicotiniques, et prestations nécessaires à l’exercice de la kinésithérapie. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
 
2° Supprimer le dernier alinéa

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.- La première phrase du 9e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique est remplacée par la phrase suivante :

« Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. »

II.- Les 10e et 12e alinéas de l’article L.4321-1 du code de la santé publique ainsi que le IV.- de l’article 3 de la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I.- La première phrase du 9e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique est remplacée par la phrase suivante :

« Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. »

II.- Les 10e et 12e alinéas de l’article L.4321-1 du code de la santé publique ainsi que le IV.- de l’article 3 de la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.- La première phrase du 9e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique est remplacée par la phrase suivante :
« Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. »


II.- Les 10e et 12e alinéas de l’article L.4321-1 du code de la santé publique ainsi que le IV.- de l’article 3 de la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L'article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. »

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est remplacé par la phrase suivante :

« L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. »

b) La première phrase du sixième alinéa du même article est supprimée.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa de l’article L. 4341-1, sont insérés les mots :

« Il peut prescrire, sans indication contraire du médecin, les substituts nicotiniques nécessaires à l’exercice de sa profession. »

b) Après le 5° de l’article L. 3511-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les orthophonistes, en application de l’article L. 4341-1. »

c) Au neuvième alinéa de l’article L. 4341-1, après les mots : « sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de dispositifs médicaux », sont insérés les mots :

« et de certaines denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.»

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié par l’insertion d’un deuxième alinéa à l’article L. 4364-8, ainsi rédigé :

« Les orthopédistes-orthésistes peuvent prescrire les appareils orthopédiques ou orthétiques, sur mesure ou de série, relevant de leur champ d’activité, selon des conditions et une liste, fixées par décret. »

I. – Cette mesure n’ouvre pas de droits nouveaux : elle simplifie l’accès à des dispositifs déjà remboursés par l’assurance maladie et optimise le parcours de soins sans créer de charges supplémentaires.

II. – La liste, conditions, modalités et périmètre des dispositifs visés seront fixés par décret et arrêté des ministres, en concertation avec la Haute Autorité de santé, afin de garantir la sécurité juridique, la cohérence interprofessionnelle et l’adaptation aux besoins de santé publique.

III. – Un rapport d’évaluation est adressé au Parlement trois ans après la promulgation de la présente loi, portant sur les effets budgétaires, l’accès aux soins et la qualité du parcours des patients.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l'article 11 ajouter l'article suivant : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié par l’insertion d’un deuxième alinéa à l’article L. 4364-8, ainsi rédigé :
« Les orthopédistes-orthésistes peuvent prescrire les appareils orthopédiques ou orthétiques, sur mesure ou de série, relevant de leur champ d’activité, selon des conditions et une liste, fixées par décret. »
 
I. – Cette mesure n’ouvre pas de droits nouveaux : elle simplifie l’accès à des dispositifs déjà remboursés par l’assurance maladie et optimise le parcours de soins sans créer de charges supplémentaires.

II. – La liste, conditions, modalités et périmètre des dispositifs visés seront fixés par décret et arrêté des ministres, en concertation avec la Haute Autorité de santé, afin de garantir la sécurité juridique, la cohérence interprofessionnelle et l’adaptation aux besoins de santé publique.

III. – Un rapport d’évaluation est adressé au Parlement trois ans après la promulgation de la présente loi, portant sur les effets budgétaires, l’accès aux soins et la qualité du parcours des patients.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 1435-8 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les financements destinées à l’équipement et à l’accompagnement en télémédecine sont orientés vers les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, »"

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration » sont remplacés par les mots : « ne sont pas pris en charge. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au 9° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, supprimer les mots "afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; "

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au 3° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, après le mot "patients" sont insérés les mots "et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires".

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 4° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale est complété par les mots :

« et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement ».

🖋️Rejeté
Karen Erodi
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’attache à définir les conditions de l’accès direct aux consultations infirmières mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier et la définition d’un rôle propre, ainsi que la liste des actes et soins réalisés, permettant de garantir l’autonomie du rôle infirmier. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique sur l’inflation. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale. 

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical. 

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale. 

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical. 

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
24 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale. 

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical. 

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.Le code de la sécurité sociale est complété par un article L. 4364-8 ainsi rédigé :

« Article L.4364-8 – Les orthopédistes-orthésistes mentionnés à l’article L.4364-1 du Code de la santé publique peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret, les orthèses inscrites sur la liste prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles relèvent de leur champ de compétence défini à l’article D4364-6 du code de la santé publique. »

II.Le décret précise la nature des orthèses concernées, les conditions de formation complémentaire éventuelle, ainsi que les modalités de coordination avec le médecin prescripteur.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques, ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées ; ».

II – La perte de recettes pour l’État résultant du 2°bis du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
29 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et participent à sa mise en œuvre » ; ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°    du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une révision des traitements et pensions des orthophonistes des services et établissements publics médico-sociaux et de santé sur l’attractivité du métier exercé à titre salarié et l’amélioration de l’accès aux soins. Ce rapport présente les voies et moyens d'un rattrapage des rémunérations observées en secteur libéral.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des services d’aide médicale à la procréation et des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce rapport évalue les besoins en termes de financements, de personnels, et d’infrastructures de ces organismes afin de réduire les délais d’accès à un parcours de procréation médicalement assistée.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Ce rapport évalue l'impact financier de la création d'une telle convention nationale.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. – La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes résultant du I à V pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l'amélioration de la santé périnatale dans les outre-mer. Il est accompagné d'une stratégie de financement.

🖋️Irrecevable
Fanny Dombre Coste
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le a du 2° du I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont également fixés pour les centres de soins non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 97 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 détaillant la part de l’objectif de dépenses dédiée au financement des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce rapport étudie les modalités d’un financement pluriannuel de ces centres.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les postes de psychologues manquants dans les établissements scolaires du second degré. Ce rapport élabore un plan de lutte contre les inégalités territoriales en matière de suivi psychologique scolaire ainsi que les modalités d'une nécessaire revalorisation des métiers du secteur.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur la situation des orthophonistes salariés dans les établissements de santé et les établissements ou services médico-sociaux.

Ce rapport dresse un état des lieux :

1° Des effectifs, de la répartition territoriale et des postes vacants ;

2° Des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière selon les filières

(hospitalière, médico-sociale, territoriale) ;

3° Des conditions d’exercice et de la charge de travail ;

4° Des difficultés de recrutement et de fidélisation, ainsi que de leurs causes ;

5° Des mesures susceptibles d’améliorer l’attractivité du salariat orthophonique, notamment en matière de formation, de revalorisation et de reconnaissance des compétences.

6° Des besoins en postes orthophoniques nécessaires pour assurer une couverture

suffisante des besoins de soins sur l’ensemble du territoire.

II. Ce rapport évalue également les conséquences de la pénurie d’orthophonistes salariés

sur la qualité de la prise en charge des patients et formule des recommandations pour

renforcer leur présence.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les modalités d’une revalorisation salariale des psychologues et personnels paramédicaux travaillant en Centre médico-psychologique (CMP).
Ce rapport doit étudier les perspectives d’ajustement des grilles indiciaires ainsi que les leviers budgétaires à mobiliser pour garantir l’attractivité durable de la profession.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de créer au moins une unité de soins palliatifs dans chaque département actuellement non pourvu.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes peuvent attester de la nécessité d’un repos médical préventif lorsque l’état de santé de la femme enceinte le justifie afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse.

II. – Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les modalités de désignation des territoires concernés et les critères d’éligibilité des bénéficiaires, sont déterminées par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2029, un rapport d’évaluation portant sur les effets de cette mesure sur la santé des femmes enceintes et sur les dépenses de la branche maladie.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la mise en place d’une équipe mobile transitionnelle pour les personnes présentant des troubles psychiatriques sortant d’incarcération.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : financement du service médico-psychologique régional par le Fonds d'Intervention Régional ; composition pluridisciplinaire des équipes ; aides sociales déployées à destination des personnes sortant d’incarcération. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions, dont un territoire d’Outre-mer .

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"I – L’État peut, à titre expérimental et par dérogation à l’article D4311-17 du code de la santé publique, dans au maximum trois régions et pour une durée de 3 ans à compter du 1 er janvier 2026, autoriser une quatrième année de formation pour les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers. Cette année supplémentaire facultative comprend la réalisation d'un stage de consolidation des compétences au second semestre : les étudiants effectuant ce stage sont dénommés « infirmiers juniors ». Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du même code sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation."

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"I – L’Etat peut, à titre expérimental, par dérogation à Article L321-1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers réaliser des prescriptions initiales d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation."

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation."

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, dans trois régions et sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à transporter en véhicule des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire prévue à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. 

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la création d'un parcours de soins spécialisé dans le psychotraumatisme des victimes de violences sexuelles dans l’enfance.

II. – Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il revient au directeur régional de l’agence régionale de santé de définir un nombre minimum de centres de santé sexuelle, au sens de ceux mentionnés aux articles L. 2311‑1 à L. 2311‑6 du code de la santé publique, pour les zones mentionnées au 1° du présent article ».

🖋️Non soutenu
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 code de la santé publique est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret ».

🖋️Irrecevable
Océane Godard
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3411‑9‑1. – I. – Une halte « soins addictions » est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« Le ministre chargé de la santé peut par un arrêté pris après avis du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, autoriser un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 à ouvrir une halte « soins addictions ».

« II. – Une halte « soins addictions » accueille les usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411‑8.

« Elle est située dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, dans des locaux distincts ou dans une structure mobile.

« III. – La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte « soins addictions », dans le respect des conditions déterminées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article, ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

« Le professionnel intervenant au sein d’une halte « soins addictions » et qui agit conformément à sa mission de supervision et d’accès aux soins ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 160‑8 est complété par un 12° ainsi rédigé : 

« 12° La couverture des frais relatifs à l’activité des centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 160‑14 est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ; ».

III. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1, s’il a adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, est soumise à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou, lorsqu’elles en autorisent la pratique, au respect des plafonds de dépassements qu’elles déterminent. » ;

2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 6154‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépassements d’honoraires éventuels appliqués par le praticien dans le cadre de son activité libérale ne peuvent excéder les plafonds de dépassements d’honoraires déterminés, lorsqu’elle en autorise la pratique, par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4321‑1 du code la santé publique est ainsi modifié :

1° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut prescrire tous les actes, produits de santé, dont les substituts nicotiniques, et prestations nécessaires à l’exercice de la kinésithérapie. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du neuvième alinéa de l’article est ainsi rédigée :

« Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. »

2° Les deux derniers alinéas son supprimés.

II. – Le IV de l’article 3 de la loi n°2023‑379 du 19 mai 2023 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
28 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° La première phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. » ;

2° Les dixième au dernier alinéas sont supprimés ; 

II. – L’article 3 de la loi n°2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.

🖋️Irrecevable
Karl Olive
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4321-1 du code la santé publique est ainsi modifié :

1° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut prescrire tous les actes, produits de santé, dont les substituts nicotiniques, et prestations nécessairesà l’exercice de la kinésithérapie. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième aliéna est supprimé.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine précise les actes réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués »

🖋️Irrecevable31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique est complété par la phase suivante : « Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine précise les actes réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362‑10 est ainsi modifié : 

a) À la fin, les mots : « après accord écrit du praticien prescripteur » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les opticiens-lunettiers doivent pour cela recueillir l’accord écrit du praticien prescripteur, à l’exception de situations listées par le décret mentionné au 3° de l’article L. 4362‑11 et dans lesquelles ils doivent informer le prescripteur de l’adaptation réalisée. Dans tous les cas, l’opticien informe le prescripteur de l’adaptation réalisée par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. »

2° L’article L. 4362‑11 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les conditions de l’adaptation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4362‑10, en précisant notamment les situations dans lesquelles l’opticien est dispensé de solliciter l’accord du prescripteur, le délai dans lequel l’ophtalmologue adresse son accord, ainsi que la durée au cours de laquelle l’adaptation peut être effectuée par l’opticien. Cette durée peut varier notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé du patient ; »

b) Au 3°, les mots : « deuxième à » sont remplacés par les mots : « troisième et ».

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4364‑8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au présent article, les orthopédistes-orthésistes peuvent, dans les conditions fixées par ce décret, prescrire certains appareils orthopédiques ou orthétiques, sur mesure ou de série, relevant de leur champ d’activité. Cette expérimentation est conduite dans deux régions désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sans création de droits nouveaux à remboursement par l’assurance maladie.

« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment la liste des dispositifs concernés, les modalités d’évaluation, les garanties de sécurité sanitaire et la participation des orthopédistes-orthésistes. Un rapport d’évaluation, transmis au Parlement dans les trois ans suivant le début de l’expérimentation, présente ses effets sur le parcours de soins, l’organisation territoriale et la charge administrative des médecins, à moyens constants pour l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
24 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1. ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑12‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.

« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.

« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
29 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑12‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.

Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques, ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes classées touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le seuil de population à partir duquel une officine peut être créée peut être réduit par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, afin de tenir compte des variations saisonnières de fréquentation. »

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5134‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134‑1‑1. – Les contraceptifs oraux peuvent faire l’objet d’une prescription d’une durée supérieure à douze mois n’excédant pas une durée de deux ans lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° La patiente a réalisé un bilan médical complet attestant de son adaptation au contraceptif oral prescrit et de l’absence de contre-indications à sa poursuite ;

« 2° La patiente utilise le même contraceptif oral depuis plusieurs années sans incidents ni complications médicales. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration » sont remplacés par les mots : « ne sont pas pris en charge. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Ce rapport s’attache à évaluer la prise en charge directe des patients, par les infirmiers en pratique avancée, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Ce rapport s’attachera notamment à évaluer la pertinence de développer la formation d’infirmiers en pratique avancée et de renforcer la formation des infirmiers diplômés d’État (IDE) en psychiatrie, notamment par le biais d’un stage obligatoire, ainsi que la pertinence de l’intérêt de créer des formations délocalisées d’infirmiers en pratique avancée et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les Instituts de formation en soins infirmiers départementaux et par les instituts départementaux de puériculture.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après le mot : « recours », sont insérés les mots : « ainsi que des soins non programmés et » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord national avec les centres de santé qui tient compte du nombre de patients accueillis par an. »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑3 est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise en charge de soins non programmés et à » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La maison de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord conventionnel interprofessionnel qui tient compte du nombre de patients accueillis par an. Elle peut bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « recours », sont insérés les mots : « ainsi que des soins non programmés » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord national avec les centres de santé qui tient compte du nombre de patients accueillis par an. »

2° L’article L. 6323‑3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise en charge de soins non programmés et à » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

« La maison de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord conventionnel interprofessionnel qui tient compte du nombre de patients accueillis par an. Elle peut bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 6323‑1‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements de médecine générale doivent proposer ces lieux de stage dès lors que les conditions d’accueil le permettent. Les stages dans les centres de santé privés lucratifs sont autorisés à condition que toutes les places au sein des centres de santé non lucratifs soient pourvues. »

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leur projet de santé, une maison de santé peut désigner un infirmier ou infirmière d’équipe, chargé de contribuer, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle, à la prise en charge des soins non programmées, la coordination des parcours de soins, à la prévention et à l’éducation pour la santé. Les modalités d’exercice de cette fonction, ses missions ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le 32° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les soins, examens et traitements liés aux maladies vectorielles telles que la dengue, le chikungunya et le zika sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les assurés résidant dans les départements et régions d’outre-mer. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑14‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑4. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le salariat d’un confrère par un professionnel de santé exerçant à titre libéral et relevant d’une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du présent code ne peut avoir pour effet une augmentation de l’offre de soins dans cette zone.

« Dans ces zones, un professionnel de santé exerçant à titre libéral ne peut, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, employer simultanément plus d’un salarié relevant de la même profession.

« II. – Lorsqu’un professionnel de santé salarié est recruté dans une zone sur-dotée au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et relève d’une profession soumise à régulation dans cette zone, les règles prévues au I du présent article s’appliquent, même si la profession de l’employeur n’est pas elle-même concernée par cette régulation. »

« Ces dispositions s’appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2026. Les contrats conclus avant cette date demeurent valables dans leurs conditions initiales, mais ne peuvent être tacitement reconduits ni renouvelés, sauf s’ils respectent les dispositions prévues par le présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au 12° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « notamment ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au 12° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « notamment ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, » ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue au n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale porte sur l’ensemble des régions françaises. 

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue au n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale porte sur l’ensemble des régions françaises.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot :« charge », sont insérés les mots : « , sans condition de distance, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au début du 10° de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis » sont remplacés par les mots : « Le montant d’une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération ».

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’article L. 162‑4‑5, », sont insérés les mots : « l’article L. 162‑5‑14‑2, » ;

2° Après les mots : « l’article L. 162‑12‑1, », sont insérés les mots : « l’article L. 162‑12‑5, ».

🖋️Irrecevable
Liliana Tanguy
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La rémunération des étudiants hospitaliers est alignée sur le minimum légal de gratification des stages en vigueur pour tous les étudiants de l’enseignement supérieur, comme prévu à l’article article L. 124‑6 du code de l’éducation.

La dépense résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la majoration du produit de la taxe intérieure de consommation sur les tabacs prévue à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la rentrée universitaire 2027, la formation initiale en médecine générale comprend un module obligatoire « vieillissement et autonomie », portant sur la gériatrie, la coordination interprofessionnelle et la prévention de la dépendance.

II. – Ce module est intégré dans le deuxième cycle des études médicales et fait l’objet d’une validation spécifique.

III. – Les modalités d’application sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Les pharmaciens d’officine peuvent être intégrés au Service d’Accès aux Soins (SAS) afin de participer à la régulation et à l’orientation des patients pour les besoins de soins urgents ou non programmés.

Dans ce cadre, le pharmacien peut :

1° Fournir des conseils de premier recours aux patients ;

2° Proposer, si nécessaire, une téléconsultation avec un professionnel de santé habilité ;

3° Orienter le patient vers une consultation de soins non programmés en ville, un service d’urgence, ou déclencher l’intervention d’une équipe médicale d’urgence ou d’un transport sanitaire, selon la situation clinique.

L’intégration du pharmacien au sein du SAS doit se faire dans le cadre d’une coordination pluridisciplinaire, aux côtés des médecins régulateurs et autres professionnels de santé, afin de renforcer l’accessibilité et la continuité des soins pour la population.

Un décret précisera les conditions de participation des pharmaciens au SAS, leur rôle exact, ainsi que les modalités de rémunération et de formation nécessaires.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’expérimentation prévue au n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale porte sur l’ensemble des régions françaises. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
27 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un fonds dédié au retour des médecins généraux et spécialisés dont la formation n’aurait pas été disponible à l’Académie de La Réunion afin de pallier les soins d’urgence non pourvus dans les zones détectées par l’Agence Régionale de Santé.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anthony Brosse
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’État peut autoriser l’assurance maladie à prendre en charge les frais liés à l’organisation de transports collectifs à destination des patients nécessitant un déplacement pour consulter un médecin spécialiste dans une autre commune que celle de leur résidence, lorsque l’offre de soins locale ne permet pas une prise en charge dans un délai médicalement acceptable. Ces transports collectifs sont organisés sous la forme de navettes mutualisées entre plusieurs patients, notamment en zones sous-denses, afin de limiter le recours aux transports sanitaires individuels (taxis conventionnés ou véhicules sanitaires légers) et de réduire les coûts et l’empreinte carbone des déplacements pris en charge par l’assurance maladie, tout en permettant de consacrer des plages horaires à des habitants vivant dans des zones peu dotées en médecins spécialistes. L’expérimentation est mise en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les collectivités territoriales volontaires et, le cas échéant, les établissements de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser, dans trois régions et sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à transporter en véhicule des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire prévue à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. 

🖋️Irrecevable
François Gernigon
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois départements, la réalisation par les audioprothésistes d’actes techniques d’audiométries tonale et vocale à visée diagnostique, en vue de leur utilisation par un médecin qualifié pour établir un diagnostic de surdité.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 31 mars 2026. Elles précisent notamment les compétences nécessaires, les conditions matérielles requises ainsi que les catégories de professionnels concernées.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de personnes qui ont pu en bénéficier et l’amélioration du parcours des patients concernés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans et dans un délais de six mois après la promulgation de la présente loi, est instauré un dispositif financier spécifique, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État, incitant la mise en place d’équipes de professionnels de santé chargées de suivre à distance, notamment par des moyens numériques, les personnes atteintes de pathologies chroniques. 

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin, notamment, de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser la mise en œuvre, dans trois départements volontaires, d’un dispositif de conventions conclues entre les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les secteurs de pédopsychiatrie.
Ces conventions ont pour objet d’assurer la coordination du dépistage, de la prévention et du traitement des troubles psychiatriques des mineurs suivis par l’ASE.
 
II. – Les modalités de mise en œuvre, de sélection des départements, de suivi et d’évaluation de l’expérimentation sont fixées par décret.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur son efficacité, ses résultats et les conditions d’une éventuelle généralisation à l’ensemble du territoire national.
 

🖋️Irrecevable
Paul Christophle
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser le prolongement de l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d’exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état de la gynécologie médicale en France.

Ce rapport doit comprendre :

1° Un état des lieux des effectifs, de leur répartition territoriale et des postes vacants ;

2° Une évaluation des besoins en postes nécessaires afin de garantir une couverture adéquate des besoins de soins sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin.

3° Une analyse des conditions d’exercice et de la charge de travail des gynécologues médicaux ;

4° Un examen des difficultés de recrutement rencontrées ainsi que de leurs causes ;

5° Une analyse des conséquences de la pénurie de gynécologues médicaux sur la qualité de la prise en charge des patientes et formulera des recommandations destinées à renforcer la présence de ces professionnels ;

6° Une présentation des mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de la spécialité, notamment en matière de formation et de revalorisation professionnelle.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à la prise en charge des personnes atteintes de douleurs chroniques en France.

Ce rapport a pour objet de dresser un état des lieux :

1° Des centres d’évaluation et de traitement de la douleur, de leur répartition sur le territoire et des mesures envisageables pour favoriser leur développement ;

2° Des effectifs spécialisés dans la prise en charge de la douleur chronique ;

3° Des conditions d’exercice des professionnels concernés ;

4° Des modalités de recrutement dans cette filière ainsi que des actions susceptibles d’en renforcer l’attractivité ;

5° Des besoins en postes nécessaires pour assurer un accompagnement optimal des patients souffrant de douleurs chroniques.

Ce rapport analyse les conséquences de la pénurie actuelle de structures spécialisées et formulera des recommandations visant à renforcer leur présence sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état de la pédiatrie en France.

Ce rapport comprend :

1° Un état des lieux des effectifs, de leur répartition territoriale et des postes vacants ;

2° Une évaluation des besoins en postes nécessaires afin de garantir une couverture adéquate des besoins de soins sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin ;

3° Une analyse des conditions d’exercice et de la charge de travail des pédiatres ;

4° Un examen des difficultés de recrutement rencontrées ainsi que de leurs causes ;

5° Une analyse des conséquences de la pénurie de pédiatres sur la qualité de la prise en charge des enfants ;

6° Une présentation des mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de la spécialité, notamment en matière de formation et de revalorisation professionnelle.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement évaluant l’efficacité des politiques publiques de dépistage du cancer du sein et du cancer de la prostate, et formulant des propositions pour l’améliorer, notamment via l’innovation, le raccourcissement des délais de prise de rendez-vous et l’amélioration de l’accès au dépistage dans les territoires où l’offre de soins est particulièrement dégradée.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l'article L.322-5, le mot "avis" est remplacé par le mot "accord".

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l'article L.6316-2 du Code de la santé publique, il est inséré un article L.6316-2-1 ainsi rédigé :

« Article L.6316-2-1. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, les pharmaciens d’officine sont habilités à réaliser, en collaboration avec des médecins, des actes de télé-expertise dermatologique portant sur des lésions cutanées non programmées, selon les conditions définies ci-après.

I. – Avec le consentement du patient, le pharmacien transmet de manière sécurisée à un médecin (notamment un médecin généraliste ou un dermatologue) des photographies d’une lésion accompagnées d’un questionnaire clinique standardisé, afin d’obtenir à distance un avis diagnostic ou thérapeutique. La réponse du médecin, incluant ses préconisations, est restituée au patient par le pharmacien avec les explications nécessaires. En cas de suspicion de mélanome ou lésion sévère, le patient est orienté vers un médecin ou un spécialiste par le pharmacien.

II. – Les actes réalisés ouvrent droit à rémunération : le médecin perçoit un honoraire fixé par convention ou arrêté, pris en charge par l’assurance maladie, tandis que le pharmacien perçoit une indemnité définie selon les mêmes modalités.

III. – Les modalités d’organisation, sécurisation, coopération, plafonnement, ainsi que le tarif applicable sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

IV. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur la qualité des soins, la satisfaction des patients, les délais d’accès à un avis dermatologique et l’impact économique, afin d’envisager une pérennisation éventuelle. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, les mots "au moins deux patients" sont remplacés par les mots "au plus un patient et un transporteur sanitaire conventionné".

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, les mots "au moins" sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.

« Les orthophonistes agréés maîtres de stage des universités exercent en libéral, à l'hôpital, en établissement ou service médico-social ou dans un établissement privé à but non lucratif. Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l’université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
"

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du       de financement de la sécurité sociale pour 2025, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension du contrat d'engagement de service public aux étudiants en orthophonie. Ce rapport étudie l'opportunité de réserver une part de l'attribution de ces contrats à des étudiants selon des critères sociaux et de revenus de leur foyer, ainsi que selon le mode d'exercice retenu à l'issue de leur formation. Il évalue les effets sur les dépenses d'Assurance maladie et l'accès aux soins en orthophonie d'une orientation prioritaire de ces contrats d'engagement de service public vers le mode d'exercice salarié, à l'hôpital public ou au sein d'établissements ou services médico-sociaux non lucratifs.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"Le I de L'article L.4301-1 est ainsi rédigé :

I - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire"

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au I. de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique, après les mots "en pratique avancée," sont insérés les mots ", sous l’appellation de profession médicale intermédiaire,".

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale est ainsi complété :

L'arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’Assurance maladie est abrogé.

Une nouvelle négociation est ouverte afin d'établir la convention-cadre nationale. La convention-cadre nationale issue de cette négociation est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous réserve de l'accord à l'unanimité des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 21, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« La nation se fixe pour objectif de mettre en place des unités de formation universitaires permettant des enseignements correspondants au minimum à un diplôme de formation générale en sciences médicales (BAC+3) dans chaque département » "

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le code de la santé publique est complété par un article L.112-6

Art L.112-6 :

« I. L’Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans un maximum de trois régions dont une située dans un territoire d’outre-mer, la création de centres de prise en charge pluridisciplinaires des victimes de violences sexuelles. Ces centres sont accessibles à toute personne victime de faits mentionnés aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, même en l'absence de plainte préalable.

Chaque centre propose :

 – une prise en charge gratuite, pluridisciplinaire et immédiate, incluant les soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico-légaux ;

 – un accompagnement psychotraumatique par des professionnels formés aux violences sexuelles ;

 – la possibilité de dépôt de plainte sur place, par des équipes dédiées, sélectionnées, formées et volontaires ;

 – la conservation des prélèvements même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire.

II. - L’expérimentation associe les agences régionales de santé, les établissements de soins mentionnés à l’article L6111-1 du code de la santé publique, les ministères chargés de la santé et de la justice, ainsi que les associations reconnues œuvrant pour la lutte contre les violences sexuelles.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er juillet 2026. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I.

IV - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Ajouter un article additionnel après l’article 54 ainsi rédigé :
I.               – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un fonds dédié au retour des médecins généraux et spécialisés dont la formation n’aurait pas été disponible à l’Académie de La Réunion afin de pallier les soins d’urgence non pourvus dans les zones détectées par l’Agence Régionale de Santé.
II.              – Un décret précise les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de prise en charge, de financement et de coordination entre les acteurs concernés.`

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Paul Christophle
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser le prolongement et l’élargissement de l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Paul Christophle
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. L’article 59 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont
supprimés ;

– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;

d) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L'article est ainsi complété :

I. La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– La référence : « L. 4111-1 » est supprimée ;
– Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221-14-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :
i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
Mayotte » sont supprimés ;
iii) la référence : « L. 4221-1 » est supprimée ;
iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

« L’État définit une stratégie nationale pluriannuelle de développement de la télémédecine, mise en œuvre conjointement par le ministère chargé de la santé et la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette stratégie fixe des objectifs de recours, des indicateurs d’évaluation et les priorités territoriales et médicales auxquelles doivent répondre les dispositifs de télémédecine.

Un rapport annuel en présente les résultats au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au 10° de l’article L. 162-9, après les mots : « les modalités d'application du sixième alinéa de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique », sont insérés les mots :

« et les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux orthophonistes interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement élabore, avant le 30 juin 2026, un cahier des charges national définissant les missions, la composition, les modalités d’intervention et de coordination des équipes mobiles de psychiatrie pour mineurs.
Ce cahier des charges couvre l’ensemble des modèles existants, notamment les équipes en périnatalité, les équipes mobiles pour enfants et adolescents, les équipes mobiles d’urgence pédopsychiatrique pour les jeunes de moins de seize ans, les unités mobiles de soins à domicile pour les jeunes de quatorze à dix-huit ans ainsi que les équipes mobiles de crise intrafamiliale.
Ce cahier des charges fixe notamment :
1° Les principes d’intervention des équipes mobiles dans une logique « d’aller vers », visant à favoriser l’accès aux soins des enfants, adolescents et parents en situation d’isolement ou de rupture de parcours ;
2° La composition pluridisciplinaire de ces équipes, associant médecins pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs spécialisés et assistants sociaux ;
3° Les modalités d’articulation avec les centres médico-psychologiques (CMP), les établissements scolaires, les services sociaux, les maisons des adolescents et les services de pédiatrie hospitaliers ;
4° Les modalités de coordination entre les différents modèles d’équipes mobiles mentionnés au premier alinéa, afin d’assurer la complémentarité de leurs interventions et la cohérence territoriale de l’offre de soins.
5° Les règles de coordination amont et aval des prises en charge, afin d’assurer la continuité des parcours et d’éviter les hospitalisations évitables ;
6° Les modalités d’évaluation et de financement de ces équipes, notamment dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale (PTSM).
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de mise en œuvre de ce cahier des charges.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2026, l’État peut
autoriser le prolongement et l’élargissement à l’ensemble du territoire national de l’expérimentation menée en Bretagne de conventions départementales passées entre l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les secteurs pédopsychiatriques pour organiser le dépistage, la prévention et le traitement des troubles psychiatriques, avec notamment une consultation annuelle pour chaque enfant suivi.
 
II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont
définies par voie réglementaire. Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées veille à son déploiement effectif sur l’ensemble du territoire national.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I.L’État veille à la mise en œuvre effective des bilans de santé réalisés en milieu scolaire pour les enfants âgés de six ans, tels que prévus à l’article L. 541-1 du code de l’éducation.
 
II.Un rapport annuel, transmis au Parlement, présente l’état de la réalisation de ces bilans sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.
 

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre du parcours de prévention en santé des enfants et des adolescents, l’assurance maladie, en lien avec les agences régionales de santé et les services de santé scolaire, met en œuvre un dépistage des troubles de santé mentale à l’âge de douze ans, notamment en articulation avec le bilan de santé scolaire réalisé à cet âge.
 
II. – Les modalités de coordination, d’évaluation et de financement de ce dépistage sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

A l'article L162-22-8-2 du code de la sécurité sociale il est ajouté l’alinéa suivant :


5° Des recettes liées à un forfait lié à la réorientation des patients admis aux urgences selon des modalités précisées par décret en conseil d’Etat.

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant : I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les actes relatifs à la pratique et au suivi des interruptions volontaires de grossesse peuvent être réalisés, sous la responsabilité d’un médecin ou d’une sage-femme, par d’autres professionnels de santé.

II. – L’expérimentation porte sur :
1° La délégation de tâches médicales dans la prise en charge des IVG médicamenteuses, incluant l’information, la délivrance des médicaments, la surveillance et le suivi post-IVG ;
2° La mise en œuvre de protocoles de démédicalisation visant à faciliter l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, à déstigmatiser les actes de santé, et à renforcer l’autonomie des personnes ;
3° La coordination entre les équipes médicales et non médicales au sein de structures volontaires (centres de planification, centres de santé, maisons des femmes, associations).

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre, de formation des professionnels et acteurs concernés, les conditions d’évaluation, ainsi que les modalités de financement par l’assurance maladie.

IV. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation, afin d’envisager sa généralisation.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
 
– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
 
– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
 
– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;
 
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
 
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;
 
d) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Il est réaffirmé que le centre médico-psychologique (CMP) constitue la structure pivot de la prise en charge en santé mentale.
À ce titre, les agences régionales de santé veillent à garantir l’accueil inconditionnel au sein des CMP et à assurer leur articulation avec l’offre de premier niveau constituée des médecins généralistes, des professionnels de la santé scolaire, des psychologues, des maisons des adolescents (MDA), ainsi qu’avec les centres de gestion de crise de courte durée adossés aux services d’urgences pédiatriques ou aux hôpitaux psychiatriques.
Cette réorganisation est mise en œuvre à enveloppe constante, sans création de charge nouvelle pour les régimes obligatoires de sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. - L’alinéa 2 de l’article L4361-1 du code de la santé publique est complété par la phase suivante : 


« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, du Syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois départements, la réalisation par les audioprothésistes d’actes techniques d’audiométries tonale et vocale à visée diagnostique, en vue de leur utilisation par un médecin qualifié pour établir un diagnostic de surdité.

II. - Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 31 mars 2026. Elles précisent notamment les compétences nécessaires, les conditions matérielles requises ainsi que les catégories de professionnels concernées.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de personnes qui ont pu en bénéficier et l’amélioration du parcours des patients concernés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L.2212-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots :

« Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé »
 sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes peuvent pratiquer l’interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale en dehors d’un établissement de santé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – Au début de l’alinéa 26, après la mention :

« L. 6323‑6 »,

insérer la référence : 

« I. – ».

II. – En conséquence, au début des alinéas 28, 30 et 31, insérer respectivement les mentions « II. – », « III. – » et « IV. – ». 

🖋️Tombé
Hendrik Davi
30 oct. 2025

À l’alinéa 26, après le mot :

« proximité »,

insérer les mots :

« , publique ou non lucrative, ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« et dont les » 

le signe et le mot : 

« . Ses ».

🖋️Tombé
Fanny Dombre Coste
29 oct. 2025

I. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »

III. – En conséquence, après le même alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence régionale de santé compétente détermine, dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2, un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434‑9. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« orientation », 

insérer les mots : 

« et objectifs ».

V. – En conséquence, à la même première phrase de même alinéa 28, substituer aux mots : 

« à l’article L. 1434‑2 »

les mots : 

« aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3 ». 

VI. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 28, supprimer les mots : 

« et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1 ».

VII – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 28 :

« Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique sur l’inflation. »


Article 22
🖋️Adopté
Hendrik Davi
30 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À la fin du II de l’article L. 162‑23‑6, les mots : », dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162‑23 » sont supprimés ; »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 22, substituer à la référence : 

« L. 174‑1 »

Les mots : 

« au septième alinéa de l’article L. 174‑15 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité, »

les mots : 

« la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres ». 

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsque celle-ci est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 et suivants du code la santé publique. »

II. – Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur au 1er janvier 2027. 

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces dotations sont modulées en fonction de la nature des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 afin de permettre une équité d’évolution des financements entre les établissements mentionnés aux a, b et c d’une part, et les établissements mentionnés aux d et e d’autre part, et en fonction des financements obtenus par les établissements avant le 1er janvier 2024. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens, des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires. Le coefficient est déterminé dans des conditions prévues par une convention signée entre le directeur général de l’agence régionale de santé, l’organisme local d’assurance maladie, les organisations représentatives des établissements de santé concernés et les unions régionales des professionnels de santé concernés.

« Le contenu de cette convention est précisé par décret. Elle prévoit, notamment, des mesures visant à assurer la continuité et la qualité de l’offre de soins de rééducation au sein des établissements concernés, ainsi que le respect de la déontologie des professionnels de santé y intervenant. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
29 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
29 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
24 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« concerné »,

supprimer les mots :

« , dans des conditions fixées par décret, ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le coefficient est déterminé dans des conditions prévues par une convention signée entre le directeur général de l’agence régionale de santé, l’organisme local d’assurance maladie, les organisations représentatives des établissements de santé concernés et les unions régionales des professionnels de santé concernés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le contenu de cette convention est précisé par décret. Elle prévoit, notamment, des mesures visant à assurer la continuité et la qualité de l’offre de soins de rééducation au sein des établissements concernés, ainsi que le respect de la déontologie des professionnels de santé y intervenant. »

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
23 oct. 2025

1°) Après l’alinéa 13, insérer un 6° rédigé comme suit :
 
6° –   Les dotations pluriannuelles sont privilégiées pour le financement des activités de pédopsychiatrie, en lieu et place des appels à projets, afin de sécuriser les financements et d’assurer la continuité des prises en charge.
 
2°) Le 6° devient 7°

🖋️Rejeté
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 27 et 28.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
23 oct. 2025

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis Au sein des établissements publics de santé, les budgets consacrés à la pédopsychiatrie sont identifiés et fléchés spécifiquement afin de garantir leur affectation exclusive aux activités de pédopsychiatrie. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 6116‑1 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »

II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6116‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6116‑3-1. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère chargé la santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un effet sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.

« Les dispositions de l’article L6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
17 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6132‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. – Le directeur de l’établissement support dispose, au nom du groupement hospitalier de territoire, d’une autorité décisionnelle renforcée en matière de mutualisation des fonctions support, de gestion des ressources humaines médicales et non médicales, de planification de l’offre de soins dans le cadre du projet médical partagé, ainsi que de l’allocation des ressources budgétaires et logistiques nécessaires à la mise en œuvre des missions du groupement.

« Cette autorité s’exerce selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Les tarifs et les majorations déterminés en application des articles L. 162‑5, L. 162‑14‑1 et L. 162‑17 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et d’actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162‑26 du même code. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
29 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »

II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Louise Morel
29 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431‑1 est complété par les mots : « en garantissant la motivation des actes d’allocation de ressources qu’elles prennent » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi modifié : 

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient, dans un délai de deux mois suivant leur notification, l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, aux 2° et 3° de l’article L. 162- 22‑2, à l’article L. 162‑22‑18 et à l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale. »

b) Après le b, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis) Une fois par an, les agences régionales de santé établissent et publient, en lien avec les collectivités territoriales, un état récapitulatif de l’ensemble des financements alloués à chaque établissement de santé. »

c) Le est complété par les mots : « ; elles procèdent à des contrôles à cette fin et publient, s’agissant des activités soumises à seuils, les niveaux d’activité de chaque établissement de santé pour l’année écoulée, en regard des seuils fixés par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6111‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces établissements, la proportion du personnel administratif ne peut excéder 10 % de la masse salariale totale. Ce seuil vise à garantir la priorité donnée aux personnels soignants et à la qualité de la prise en charge des patients. ».

II. – Le présent article entre en vigueur progressivement suivant des modalités fixées par décret.

III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 6116‑3 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 6116‑1 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »

c) Il est ajouté un article L. 6116‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6116‑3‑1. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère chargé la santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un effet sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.

« Les dispositions de l’article L. 6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑3-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑3-1‑1. – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication des nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient n’est pas applicable aux tarifs relatifs à l’hospitalisation à domicile mentionnée à l’article R162‑33 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : 

« Art. L. 162‑22‑9. – Les établissements de santé situés dans les départements et régions d’outre-mer bénéficient d’une majoration de 10 % des dotations annuelles de financement mentionnées au présent article, afin de compenser les surcoûts liés à l’insularité, aux difficultés de recrutement médical et à l’importation des biens et équipements nécessaires aux soins. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dotations sont modulées en fonction de la nature des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 afin de permettre une équité d’évolution des financements entre les établissements mentionnés aux a, b et c d’une part, et les établissements mentionnés aux d et e d’autre part, et en fonction des financements obtenus par les établissements avant le 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dotations sont modulées en fonction de la nature des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 afin de permettre une équité d’évolution des financements entre les établissements mentionnés aux a, b et c d’une part, et les établissements mentionnés aux d et e d’autre part, et en fonction des financements obtenus par les établissements avant le 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la réforme du financement de la psychiatrie de l’article L. 162‑22‑19 du code de sécurité sociale. Ce rapport détaille la répartition des financements entre les établissements publics et privés mentionnés aux a à e de l’article L. 162‑22 du même code, ainsi que les effets du sous-investissement chronique en psychiatrie publique avant le 1er janvier 2024 sur la répartition actuelle des financements. Il évalue enfin les pistes permettant de garantir un financement conséquent du secteur de la psychiatrie publique, une étanchéité des enveloppes entre le secteurs publics et le secteur privé et une évolution des financements du secteur public égale ou supérieure au secteur privé.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article L. 162-22-19 du code de sécurité sociale, modifié par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 réformant la psychiatrie.

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du coefficient géographique actuelle appliqué à l’île de la Réunion. 

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs à la Réunion et préconise des recommandations pour améliorer la formule de calcul de ce coefficient à l’île de la Réunion.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans le territoire concerné.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard 8 mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux moyens financiers dédiés pour l’année 2026 aux soins et aux actions des services de pédopsychiatrie dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et il dresse le constat des besoins réels de ce secteur dans les Outre-mer.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

En vue d’assurer un suivi de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, ainsi que de l’efficience de sa mise en œuvre concrète depuis 2023, un rapport est adressé au Parlement avant le 15 octobre 2026. ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; ».

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 518-2-1 au code monétaire et financier ainsi rédigé :


« Il est institué, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, un dispositif de financement destiné aux professionnels de santé exerçant dans le cadre de la médecine de ville.
« Ce dispositif a pour objet de soutenir les projets d’investissement relatifs :


1° À la modernisation et à la sécurisation des équipements et des locaux ;


2° À la transformation numérique des pratiques ;


3° À l’installation en zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins.


« Peuvent en bénéficier :


1° Les pharmaciens d’officine ;


2° Les biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale ;


3° Les professionnels de l’imagerie médicale ;


4° Les chirurgiens-dentistes ;


5° Les ophtalmologistes ;


6° Ainsi que tout professionnel de santé libéral relevant du code de la santé publique, lorsqu’il exerce au sein de structures de droit privé contribuant à l’offre de soins de proximité.


« Un décret précise les modalités de gestion de ce dispositif, notamment les conditions d’éligibilité, les types de projets finançables et les modalités d’octroi des financements. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 6223-1-2 au code de la santé publique ainsi rédigé : Il est créé un article L. 6223-1-2 au code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. L. 6223-1-2 (nouveau) : Toute décision relative à un diagnostic, traitement, organisation de l’activité ou choix thérapeutique au sein d’une SEL doit être prise exclusivement par les professionnels de santé associés ou salariés. Les tiers non professionnels, notamment les investisseurs financiers, ne peuvent intervenir dans ces décisions. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 6223-1-9 au code de la santé publique ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-1-9 (nouveau) : Toute stipulation, dans les statuts ou dans un pacte d’associés ou d’actionnaires, ayant pour effet de priver un professionnel de santé de son indépendance dans l’exercice de son activité au sein d’une structure de soins expose la société concernée à une sanction financière pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel.

Cette sanction est prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après mise en demeure, et est reversée intégralement à la Sécurité sociale.

Un décret précise les conditions d’application du présent article et confère à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les pouvoirs nécessaires pour constater la violation, procéder aux contrôles et prononcer la sanction. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 6223-1-10 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-10 (nouveau) : Toute société exploitant une structure de soins ou un établissement de santé est tenue de transmettre au représentant de l'État délégué à la santé où elle est implantée les statuts ainsi que le pacte d’associés ou d’actionnaires dès leur conclusion ou modification. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L223-14-1 au code de commerce ainsi rédigé :
« Article L223-14-1 (nouveau) du Code de commerce :
Dans les sociétés d’exercice libéral, en cas de cession de parts sociales, les salariés exerçant au sein de la société bénéficient d’un droit de priorité pour l’acquisition des parts cédées. Ce droit s’exerce dans un délai fixé par les statuts ou, à défaut, par décret.
Les modalités d’exercice de ce droit, notamment les conditions d’information des salariés, la détermination du prix et les procédures de transfert des parts, sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 6223-1-4 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-4 (nouveau) : Les sociétés d’exercice libéral doivent mentionner, sur tous leurs documents officiels et supports de communication accessibles aux patients, les nom, prénom et fonction de chacun des professionnels de santé y exerçant.
Un organigramme exhaustif, précisant les responsabilités et fonctions des professionnels associés ou salariés, doit être affiché de manière visible dans la salle d’attente et être librement accessible sur le site internet de la Société d’Exercice Libéral. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 6223-1-5 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-5 (nouveau) : Toute stipulation, au sein des statuts ou d’un pacte d’associés ou d’actionnaires d’une société exploitant un établissement de santé ou une structure de soins, imposant aux associés ou actionnaires de voter favorablement à toute proposition d’affectation des sommes distribuables est réputée non écrite. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 6223-1-6 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-6 (nouveau) : Toute stipulation, au sein des statuts ou d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant que l’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement en l’absence d’un associé ou actionnaire défini est réputée non écrite. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces établissements, la proportion du personnel administratif ne peut excéder 10 % de la masse salariale totale. Ce seuil vise à garantir la priorité donnée aux personnels soignants et à la qualité de la prise en charge des patients.».

 II. – Le présent article entre en vigueur progressivement suivant des modalités fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 162-30-2 à L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »

Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
24 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard 6 mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux moyens financiers dédiés aux soins et aux actions des services de pédopsychiatrie dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et il dresse le constat des besoins réels de ce secteur dans les Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
🖋️Tombé
Yannick Monnet
29 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »


Article 23
🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Loir
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Loir
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux du recours aux contractuels dans la fonction publique hospitalière, ainsi que de leur rémunération, et évaluant l’impact financier, pour ces établissements hospitaliers, de l’application des principes d’égalité salariale entre titulaires et contractuels par la titularisation des contractuels qui le souhaitent et la revalorisation des salaires des contractuels.

🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
28 oct. 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « ainsi que le siège des établissements secondaires ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour l'Assurance maladie du report des revalorisations conventionnelles des actes des kinésithérapeutes. Ce rapport met en regard de ce report les mesures qui auraient pu permettre d'atteindre un volume d'économies équivalent, notamment des baisses de prix dans les secteurs financiarisés du soin ou en agissant sur les rentes des entreprises industrielles du médicament.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Fernandes
30 oct. 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I. - Après le II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un III ainsi rédigé:

« III. - Dans des conditions fixées par décret, le régime local est applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux fonctionnaires civils de l’Etat, aux militaires, aux ouvriers de l’Etat, aux praticiens hospitaliers et aux fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, dès leur prise de fonction, lorsqu’ils sont appelés à servir dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle. »

II. - Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Fernandes
30 oct. 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 9° du II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ou, pour les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l’État, les militaires, aux ouvriers de l’État, les praticiens hospitaliers et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière appelés à servir dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle auxquels le régime local est applicable, de la plus longue durée d’affiliation à leur régime d’assurance vieillesse, ou, de la plus longue durée en prenant en compte l’affiliation combinée à chacun des régimes de retraite énumérés ci-avant ».

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
29 oct. 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du report de deux ans de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2028, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
31 oct. 2025

I. – Au début, substituer au mot :

« Au »

le mot :

« Le »

II. – À la fin, substituer aux mots : 

« la date du 1er janvier 2026 est remplacée par la date du 1er janvier 2028 » 

les mots : 

« est complété par une phrase ainsi rédigée : « La protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière sera mise en place dès le 1er janvier 2026 ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
28 oct. 2025

I. – Substituer à la date : 

« 1er janvier 2028 », 

la date : 

« 1er janvier 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
29 oct. 2025

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er janvier 2027 ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
30 oct. 2025

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er janvier 2027 ».

🖋️Tombé
Charles Fournier
30 oct. 2025

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er janvier 2027 ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
29 oct. 2025

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er juillet 2026 »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 oct. 2025

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er juillet 2026 »

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« janvier 2028 » 

les mots :

« juillet 2026 »

🖋️Tombé
Charles Fournier
20 oct. 2025

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« janvier 2028 » 

les mots :

« juillet 2026 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
15 oct. 2025

À la fin de l'alinéa unique, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2027 ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
30 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du report de deux ans de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2028, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »
 

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du report de deux ans de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2028, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »


Article 24
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

Substituer aux alinéas 4 et 5 les six alinéas suivants : 

« 2° – L’article L. 162‑1‑9 est ainsi modifié : 

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot :« représentatives », sont insérés les mots : « , de représentants des groupes d’imagerie médicale » ; 

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « , au sein de laquelle les représentants des groupes d’imagerie, de médecins et de fédérations hospitalières constituent la majorité, »

« 2° bis – Le III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé : 

« La commission mentionnée au I définit l’évolution des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d’imagerie médicale ainsi que la classification associée. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« soins », 

insérer les mots : 

« comparables en matière d’activité et d’investissement ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 les mots :

« comparables en matière d’activité et d’investissement ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« soins », 

insérer les mots : 

« comparables en termes d’activité et d’investissement ».

II. – En conséquence, compléter la phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« comparables en termes d’activité et d’investissement ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« décision »

le mot : 

« demande ». 

🖋️Adopté
Laurent Croizier
30 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, remplacer les mots : 

« permettant d’atteindre le montant déterminé. »

par les mots : 

« , après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« et » 

les mots :

« , la périodicité et les ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ». 

🖋️Adopté
Hendrik Davi
30 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les évaluations sont rendues publiques. »

🖋️Adopté
Elie Califer
29 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« avant l’expiration d’ »

Les mots : 

« dans ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026 »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« et » 

les mots :

« , la périodicité et les ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 avec les mots : 

« , après avis des organisations représentant les secteurs concernés ».

🖋️Adopté
Elie Califer
20 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »

🖋️Adopté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les évaluations sont rendues publiques. »

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« radiothérapie », 

insérer les mots : 

« réalisés en ville, »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministes chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I  bis sont déterminées par décret. »

🖋️Non soutenu
Thomas Lam
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant des forfaits mentionnés au présent article et à l’article L. 162‑22‑3 est identique ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Eric Liégeon
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christelle D'Intorni
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au » 

le mot :

« le ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« d’engager »

le mot :

« engage ».

🖋️Rejeté
Guillaume Florquin
20 oct. 2025

À l’alinéa 8, après le mot :

« négociations »,

insérer les mots :

« immédiates et obligatoire ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au » 

le mot :

« le ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot :

« d’engager »

le mot :

« engage ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale ». 

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Substituer aux alinéas 4 et 5 les six alinéas suivants : 

« 2° – L’article L. 162‑1‑9 est ainsi modifié : 

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot :« représentatives », sont insérés les mots : « , de représentants des groupes d’imagerie médicale » ; 

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « , dont les représentants des groupes d’imagerie, de médecins et de fédérations hospitalières constituent la majorité des membres, »

« 2° bis – Le III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé : 

« La commission mentionnée au I définit l’évolution des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d’imagerie médicale ainsi que la classification associée. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
30 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« évalué », 

insérer les mots : 

« par l’observatoire des niveaux de rentabilité et d’endettement de l’assurance maladie ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Les évaluations menées par l’observatoire donnent lieu à la publication d’un rapport annuel. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« représentatif », 

insérer les mots : 

« ainsi que la composition de l’observatoire chargé de la réaliser ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les deux phrases suivantes : 

« L’administration fiscale peut communiquer à cet observatoire, toute information nécessaire à l’appréciation de la rentabilité d’un secteur d’offre de soins. La liste des données susceptibles d’être transmises par l’administration fiscale ainsi que les modalités de transmissions sont prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« évalué », 

insérer les mots : 

« par l’observatoire des niveaux de rentabilité et d’endettement de l’assurance maladie ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Les évaluations menées par l’observatoire donnent lieu à la publication d’un rapport annuel. »

🖋️Non soutenu
Thomas Lam
20 oct. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« critères »,

insérer les mots :

« , la périodicité ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase :

« Une évaluation ne peut pas intervenir dans un délai inférieur à trois ans suivant une baisse de tarif prise en application du présent article. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026 »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ».

🖋️Irrecevable
Catherine Hervieu
31 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention prend obligatoirement en compte l’impact de l’inflation dans l’augmentation des tarifs »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne-Sophie Ronceret
30 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie engage, avant le 31 décembre 2025, une négociation en vue d’améliorer les tarifs des actes infirmiers.

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
31 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
28 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux organismes de la sécurité sociale de prendre intégralement en charge le dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de quarante à quarante-neuf ans inclus.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2026. La Ministre de la Santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation. »

🖋️Irrecevable
Catherine Hervieu
31 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers à faire la promotion, réaliser des consultations et établir le cas échéant des prescriptions d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1ᵉʳ septembre 2026, un rapport évaluant l’impact médico-économique de l’intervention des ergothérapeutes sur l’organisation des soins et les dépenses de santé.

Ce rapport analyse les effets de l’intervention ergothérapique sur la prévention, en particulier la prévention de la perte d’autonomie et la réduction des hospitalisations évitables, ainsi que sa contribution au virage domiciliaire, au virage démographique et à la lutte contre les déserts médicaux. Il étudie également l’impact de l’évaluation et de la prescription des dispositifs médicaux et aides techniques sur la maîtrise de la dépense publique, les perspectives d’évolution de la formation initiale et continue pour répondre aux enjeux démographiques et territoriaux, ainsi que les leviers d’optimisation et de rationalisation des différents forfaits.

🖋️Irrecevable
Catherine Hervieu
31 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des tarifs des actes infirmiers au regard de l’inflation. Ce rapport devra aussi proposer un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation.

II. – Le coût de réalisation de ce rapport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑2‑2. – Les parcs de stationnement destinés aux usagers et personnels des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du présent code sont gratuits. Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.

II. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1112-2-2 du code de la santé publique, l’autorité contractante résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout contrat de concession en cours d’exécution et ayant pour objet l’exploitation d’un parc de stationnement d’un établissement public de santé.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L.5125-17 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé : 


« Art. L. 5125-17 - Sont interdits les groupements ou sociétés exerçant une activité en lien direct ou indirect avec l’exploitation d’une ou plusieurs pharmacies d’officine lorsque la majorité du capital social et des droits de vote dans les organes délibérants n’appartient pas à des pharmaciens d’officine en exercice. »


« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 4361-7 du Code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : 

« Le démarchage s’entend par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste ».

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L5213-3 du code de la santé publique, insérer l’alinéa suivant :
 
"Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception vis au premier alinéa est interdite."

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Au II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

« toute mesure conventionnelle »,

sont insérés les mots :

« directement liée au dépassement constaté et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
24 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au II.- de l’article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots « toute mesure conventionnelle », sont insérés les mots : « directement liée au dépassement constaté et ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
24 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 24,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À titre consultatif, les représentants des industriels du diagnostic in vitro peuvent être invités à participer aux échanges préparatoires aux négociations tarifaires mentionnées à l’article L. 162-14-6 du code de la sécurité sociale, lorsque ces négociations sont susceptibles d’avoir des effets indirects sur leur activité. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« évalué », 

insérer les mots : 

« par l’observatoire des niveaux de rentabilité et d’endettement de l’assurance maladie ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Les évaluations menées par l’observatoire donnent lieu à la publication d’un rapport annuel »


Article 25
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Adopté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Élisabeth de Maistre
31 oct. 2025

Après le mot :

« dentaires »

insérer les mots :

« , à l’exclusion des actes d’échographie-doppler réalisés par les médecins vasculaires, qui ne relèvent pas de l’imagerie médicale au sens strict ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
31 oct. 2025

Après le mot :

« sanitaires »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actes d’échographie-doppler réalisés par les médecins vasculaires, qui ne relèvent pas de l’imagerie médicale au sens strict ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa unique, supprimer le mot : « après ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ajoutés »

le mot :

« remplacés ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « de l’ophtalmologie, des soins dentaires » ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 1° de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ». »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale », sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des actes relevant de la médecine nucléaire, compte tenu de leurs spécificités techniques et économiques, telles que définies aux articles R. 6123‑134 et suivants du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Anchya Bamana
31 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la fin du 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7 et au second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ; 

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide d’urgence vitale » ;

2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ; 

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et la référence : « L. 252‑1 » est remplacée par la référence : « L. 251‑2 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

e) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique. » ;

3° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires. » ;

b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ;

4° À la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 252‑1, à l’article L. 252‑2, au premier alinéa de l’article L. 252‑3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, à la première phrase de l’article L. 254‑1, au dernier alinéa de l’article L. 264‑2, au 3° de l’article L. 521‑1, au II de l’article L. 541‑3 et au 1° du XXVIII de l’article L. 542‑6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

5° L’article L. 542‑5 est abrogé.

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111‑13‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

III. – Au 7° de l’article L. 16‑10‑1, au 1° du I, au 4° du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑11‑1, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 174‑5, au premier alinéa de l’article L. 174‑20, au premier alinéa de l’article L. 174‑21, à la première phrase du III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1, à la première phrase du III et au IV de l’article L. 315‑2 et aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret fixe les modalités d’une évaluation systématique, dans les quarante-huit heures suivant leur admission, des patients hospitalisés dans les établissements de santé, afin d’apprécier la pertinence d’un transfert vers une structure d’hospitalisation à domicile lorsque les conditions pour une prise en charge en hospitalisation à domicile sont réunies. Cette évaluation est conduite en lien avec les équipes de la structure d’hospitalisation à domicile.

II. – Un mécanisme incitatif est prévu pour valoriser les établissements mettant en œuvre cette évaluation et favorisant effectivement le recours à l’hospitalisation à domicile, notamment à partir des services d’urgences, des unités d’hospitalisation conventionnelle ou en substitution d’hospitalisation de jour.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
31 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret fixe les modalités d’une évaluation systématique, dans les quarante-huit heures suivant leur admission, des patients hospitalisés dans les établissements de santé, afin d’apprécier la pertinence d’un transfert vers une structure d’hospitalisation à domicile lorsque les conditions pour une prise en charge en hospitalisation à domicile sont réunies. Cette évaluation est conduite en lien avec les équipes de la structure d’hospitalisation à domicile.

II. – Un mécanisme incitatif est prévu pour valoriser les établissements mettant en œuvre cette évaluation et favorisant effectivement le recours à l’hospitalisation à domicile, notamment à partir des services d’urgences, des unités d’hospitalisation conventionnelle ou en substitution d’hospitalisation de jour.


Article 26
🖋️Adopté
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Romain Daubié
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés : 

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative. 

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. 

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Antoine Armand
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 10° est abrogé ;

« b) Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2-1 ; » ;

« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;

« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »

« 6° L’article L. 162‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 10 à 13.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025

Après les I de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :

« fixé par décret » 

les mots :

« égal à 5 % ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« fixé par décret » » 

les mots :

« égal à 13 % ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« c) Le 1° est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 162‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions visées à l’avant dernier alinéa de l’article L. 162‑5 ».

2° L’article L. 162‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné. 

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. ».

3° L’article L. 162‑32‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.

« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.

« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions mentionnées au quatorzième alinéa ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
René Pilato
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑1‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑8‑1. – Pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle, notamment celles portant sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le suivi des infections sexuellement transmissibles, ainsi que celles relatives à la contraception et au suivi gynécologique de prévention, la facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus par l’article L. 160‑13 est interdite. Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22 est conditionné à la dispense, par ces établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1. »

🖋️Irrecevable
Sylvain Berrios
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I – A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’Économie.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépassements d’honoraires facturés par les praticiens conventionnés en secteur 2 n’étant pas adhérant à l’option de pratique tarifaire maîtrisée font l’objet d’une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 1 %. »

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les tarifs mentionnés au I du présent article ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. » 

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1-7‑1. – À titre dérogatoire et expérimental pour une durée de cinq ans, dans les départements de Guyane et de Mayotte, les actes médicaux inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (CCAM), lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’une activité de télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, peuvent être facturés à l’assurance maladie même en l’absence de présence physique du médecin auprès du patient.

« Cette facturation est autorisée lorsque :

« 1° L’acte est prescrit ou validé par un médecin inscrit à l’ordre, qui en assure la responsabilité médicale ;

« 2° L’acte est réalisé à l’aide d’un dispositif de télémédecine conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique ;

« 3° La réalisation technique auprès du patient est assurée par un professionnel de santé habilité, notamment un infirmier, un orthoptiste, un opticien-optométriste ou tout autre professionnel de santé formé à cet effet.

« Un décret fixe la liste des actes concernés, les modalités de transmission des données nécessaires à la facturation, ainsi que les conditions d’évaluation de cette expérimentation. »

II. – À l’issue de la période d’expérimentation, un rapport du ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées est transmis au Parlement, évaluant l’impact sur l’accès aux soins, la qualité des prises en charge et les dépenses de santé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10°ter Les contreparties des médecins autorisés à pratiquer les dépassements d’honoraires quant à leur participation à une démarche qualité, à la réalisation de consultations avancées telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑10‑1 du code de la santé publique, à leur participation à la permanence des soins telle que définie à l’article L 6314‑1 du code de la santé publique et à leur engagement à participer à des actions de formation. » 

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 10° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles les médecins nouvellement partie à la convention peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires, notamment le respect d’un plafond de dépassements personnalisé, d’un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et d’un taux de dépassement maximal personnalisé.

« La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l’agence régionale de santé. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le 10° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent être plafonnés » sont remplacés par les mots : « sont interdits » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif de ces actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 8°, après le mot : « conventionné », sont insérés les mots : « et pour les médecins conventionnés exerçant une spécialité dont l’installation est antérieure à une date déterminée par décret » ;

2° Au 18°, après le mot : « spécialités », sont insérés les mots : « , dont l’installation est antérieure à une date déterminée par décret, ».

II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment la réouverture des négociations entre l’assurance maladie et les organismes représentatifs des médecins.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les conditions dans lesquelles les médecins parties à la convention peuvent être habilités à pratiquer des dépassements d’honoraires et les engagements pris par ces médecins en contrepartie des aides financières perçues dans le cadre de la présente convention s’agissant, notamment et le cas échéant, de la réalisation de consultations avancées et de leur participation à la permanence des soins ; »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : 

« 9° bis Les conditions dans lesquelles les médecins parties à la convention peuvent être habilités à pratiquer des dépassements d’honoraires et les engagements pris par ces médecins en contrepartie des aides financières perçues dans le cadre de la présente convention s’agissant, notamment et le cas échéant, de la réalisation de consultations avancées et de leur participation à la permanence des soins ; »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162‑5 prévoient, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent pour les médecins nouvellement partie à la convention, un plafond de dépassements personnalisé, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et un taux de dépassement maximal personnalisé basés sur les moyennes régionale ou nationale. 

« La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l’agence régional de santé. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale , il est inséré un I bis A ainsi rédigé : 

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes et les examens de prévention. » 

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Le II de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162‑5 prévoient, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent pour les médecins nouvellement partie à la convention, un plafond de dépassements personnalisé, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et un taux de dépassement maximal personnalisé basés sur les moyennes régionale ou nationale. 

La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régional de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les consultations à distance. » 

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’ article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis À ainsi rédigé :

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
1 nov. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes et les examens pratiqués dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants d’organe . »

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 2° Les conditions dans lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes peuvent facturer aux patients des honoraires complémentaires aux tarifs des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, et notamment :

a) La fixation du plafond annuel des compléments d’honoraires pouvant être facturés, celui-ci ne pouvant représenter plus de 20 % des honoraires remboursables annuels perçus par le masseur-kinésithérapeute ;

b) Les modalités de fixation des montants de ces compléments d’honoraires, ceux-ci devant être déterminés avec tact et mesure et ne pouvant excéder ceux des actes réalisés au cours de la séance ;

c) Les sanctions encourues par les masseurs-kinésithérapeutes ne respectant pas ces conditions.

Ces honoraires complémentaires ne peuvent être facturés aux patients visés à l’article L. 322‑4 ainsi qu’aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 20° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « conventionnelle », sont insérés les mots : « directement liée au dépassement constaté et ».

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
27 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
29 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I – Au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase dernier alinéa, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis déterminé par arrêté du ministre de l’économie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention-cadre spécifique aux Outre-mer est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après accord des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. »

II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion des conventions prévues aux alinéas précédents. Ces conventions sont conclues entre les organisations représentatives du taxi, au niveau nationale et en Outre-mer, et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La convention-cadre spécifique aux Outre-mer est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après accord des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. »

II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre Outre-mer entre les organisations représentatives du taxi sur ces territoires et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I – Au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 9° de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi » sont remplacés par les mots : « Le montant d’une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Marcellin Nadeau
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la situation de la santé mentale des jeunes outre-mer et les structures de soins existantes. Ce rapport préconise un plan d’accompagnement pluri-annuel des soins en pédopsychiatrie dans les Outre-mer ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au 10° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « peuvent être plafonnés » sont remplacés par les mots : « sont interdits ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles les médecins nouvellement partie à la convention peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires, notamment le respect d’un plafond de dépassements personnalisé, d’un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et d’un taux de dépassement maximal personnalisé. »

« La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régionale de santé. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale , il est inséré un I bis A ainsi rédigé : 

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à un dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale , il est inséré un I bis A ainsi rédigé : 

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes et les examens de prévention. » 

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article L. 162‑5‑13, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les tarifs mentionnés au I du présent article ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. » 

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162‑5 prévoient, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent pour les médecins nouvellement partie à la convention, un plafond de dépassements personnalisé, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et un taux de dépassement maximal personnalisé basés sur les moyennes régionale ou nationale. 

La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régional de santé. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Après la référence : « L. 162‑5, » la fin du II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :

« S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10°ter Les contreparties des médecins autorisés à pratiquer les dépassements d’honoraires quant à leur participation à une démarche qualité, à la réalisation de consultations avancées telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑10‑1 du code de la santé publique, à leur participation à la permanence des soins telle que définie à l’article L 6314‑1 du code de la santé publique et à leur engagement à participer à des actions de formation. » 

🖋️Rejeté
Jean-François Rousset
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10°ter Les contreparties des médecins autorisés à pratiquer les dépassements d’honoraires quant à leur participation à une démarche qualité, à la réalisation de consultations avancées telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑10‑1 du code de la santé publique, à leur participation à la permanence des soins telle que définie à l’article L 6314‑1 du code de la santé publique et à leur engagement à participer à des actions de formation. » 

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale , il est inséré un I bis A ainsi rédigé : 

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I du présent article ne peuvent pas donner lieu à un dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
24 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L162-5-13 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

" I bis. Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers"

b) En conséquence, le I bis devient un I ter.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 162‑5-13, après la référence : « L. 162‑5 », la fin de l’alinéa unique est ainsi rédigée :« prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L.162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement portant ces tarifs au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22 est conditionné à la dispense, par ces établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
24 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase dernier alinéa, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°   du     de financement de la sécurité sociale pour 2026 demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis déterminé par arrêté du ministre de l’économie. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après le 32 ° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 33 ° ainsi rédigé : 

« 33° Les visites ou les consultations pour les femmes ou pour les couples réalisées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre d’un deuil périnatal à la suite d’une interruption spontanée ou médicale de la grossesse. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé en détermine les conditions et le nombre. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie des sous-vêtements et maillots de bain adaptés au port d'une prothèse amovible pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes par un cancer du sein.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les certificats médicaux inutiles. Il en propose une liste et étudie dans quelle mesure leur suppression pourrait participer à réduire les tâches administratives des médecins et à libérer du temps médical. Il fournit une évaluation des retombées financières, pour l'Assurance maladie, du moindre volume de consultations auprès de professionnels de santé qui résulterait de la suppression de ces certificats médicaux inutiles.

Ce rapport dresse un état des lieux des certificats illégaux faisant l’objet de demandes récurrentes, notamment de la part de directions d’établissements accueillant des enfants, d’employeurs ou d’assureurs. Il présente des mesures permettant de faire cesser ces demandes, y compris des sanctions lorsqu’elles émanent d’acteurs du secteur privé lucratif.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L4221-12-1 du code de la santé publique est ainsi complété :

"Cette attestation indique la rémunération minimale, qui ne peut être inférieure à 80 % de celle d'un titulaire d'un titre de formation délivré par un État membre de l'Union européenne et exerçant des missions équivalentes."

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, après le mot "secteur" sont insérés les mots "des associations d'usagers".

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 113‑2‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑2‑2. – Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un médecin la transmission d’informations ou documents médicaux.

« Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un assuré qu’il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d’un risque par le médecin conseil de l’assureur au travers de l’examen du questionnaire simplifié rempli par l’assuré.

« Tout manquement à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l’assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté. Le produit de cette amende est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« L’assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l’établissement de certificats médicaux illégaux ou d'un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 631‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 631‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑3‑1. – Le congé de maternité est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service, de son chef d’établissement ou de l’autorité territoriale dont elle relève.

« Même en l’absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l’article L. 1225‑29 du code du travail.

« Hors demande de périodes supplémentaires du congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement prévues par l’article L. 1225‑21 du code du travail, la fonctionnaire n’est pas tenue de fournir un certificat établi par un professionnel de santé. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « ou le bon » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans le respect de la prescription, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « ou le bon » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans le respect de la prescription, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2324‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324‑5. – Pour chaque enfant admis, le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service s’assure de la remise par les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux à l’établissement ou au service d’une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales. Si le mineur dispose d’un carnet de santé, il ne peut être exigé la présentation d’un certificat médical complémentaire.

« Le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service ne peut conditionner l’admission à la présentation d’un certificat médical attestant de l’absence de toute contre‑indication à l’accueil en collectivité.

« Le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service ne peut refuser de prodiguer des soins locaux par l’application de crèmes accessibles sans prescription médicale en raison de l’absence de remise d’un certificat médical.

« Pour justifier d’une absence du mineur pour une durée inférieure à quatre jours, aucun certificat médical n’est requis.

« Il ne peut exiger des parents qu’ils obtiennent, ni les encourager à obtenir, ces certificats non essentiels auprès d’un médecin. »

« L'établissement ou service de droit privé à but lucratif manquant à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l'établissement, par manquement constaté. Cette sanction est prononcée sur décision de l'organisme local d'Assurance maladie. Le produit est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162‑5 prévoient, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent pour les médecins nouvellement partie à la convention, un plafond de dépassements personnalisé, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente, un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et un taux de dépassement maximal personnalisé basés sur les moyennes régionale ou nationale. 

« La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l’agence régional de santé. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles les médecins nouvellement partie à la convention peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires, notamment le respect d’un plafond de dépassements personnalisé, d’un taux d’activité minimal à tarif opposable personnalisé et d’un taux de dépassement maximal personnalisé. »

« La pratique des dépassements d’honoraires, sous réserve du respect des conditions prévues ci-dessus et définis dans la convention visée au présent article, est autorisée pour 5 ans par un accord explicite du directeur général de l'agence régionale de santé. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les formations d’infirmiers en pratique avancée et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie.
Ce rapport étudiera :
1° La pertinence de développer la formation d’infirmiers en pratique avancée et de renforcer la formation des infirmiers diplômés d’État (IDE) en psychiatrie, notamment par le biais d’un stage obligatoire.
2° L’intérêt de créer des formations délocalisées d’infirmiers en pratique avancée et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les Instituts de formation en soins infirmiers départementaux et par les instituts départementaux de puériculture.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la formation des médecins généralistes et des pédiatres en santé mentale.
Ce rapport évalue la pertinence de mieux former les médecins généralistes aux troubles en santé mentale (formation initiale et continue) en densifiant leur module de formation et leur capacité à faire des stages en psychiatrie.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur la pertinence de former les pédiatres, les médecins généralistes aux signes précoces de souffrance des bébés (périnatalité) et former les sage-femmes et les personnels de la Protection maternelle infantile (PMI) à la théorie de l’attachement.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au début de l’alinéa 10 de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots :

« Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis »

les mots :

« Le montant d'une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

"I ter – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes et les examens pratiqués dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants d’organes." »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« 2° Les conditions dans lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes peuvent facturer aux patients des honoraires complémentaires aux tarifs des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, et notamment :
a) La fixation du plafond annuel des compléments d’honoraires pouvant être facturés, celui-ci ne pouvant représenter plus de 20% des honoraires remboursables annuels perçus par le masseur-kinésithérapeute ;
b) Les modalités de fixation des montants de ces compléments d’honoraires, ceux-ci devant être déterminés avec tact et mesure et ne pouvant excéder ceux des actes réalisés au cours de la séance ;
c) Les sanctions encourues par les masseurs-kinésithérapeutes ne respectant pas ces conditions.
Ces honoraires complémentaires ne peuvent être facturés aux patients visés à l’article L.322-4 ainsi qu’aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 20° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 10° est abrogé ;

« b) Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2‑1 ; » ;

« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;

« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 est ainsi rédigé :

« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »

« 6° L’article L. 162‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.

« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 13.

🖋️Tombé
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :

« fixé par décret » 

les mots :

« égal à 5 % ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.


Article 27
🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°A Au 5° du II de l’article L. 114-17-1, la référence « L. 162-1-17 » est supprimée ; 

« 1°B L’article L. 162‑1‑17 est abrogé ; 

« 1°C A la fin du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4, les mots : « et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162‑23‑13, L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑15 ». » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer la référence :

« , L. 162‑30‑3 ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 4° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est supprimé ; 

« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : » précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 » sont supprimés ;

« c) Les trois derniers alinéas sont supprimés. 

« I bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6122‑5 du code de la santé publique est supprimée. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de l’abrogation de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« des 1°B et 3° du I et des a) et c) du 4° ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 4, après les mots :

« ou en »

insérer les mots : 

« taux d’ ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« via »

le mot : 

« par ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« susmentionnées »

les mots : 

« mentionnées aux a et b ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , ainsi que »

les mots :

« . Il définit ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« volume ou une »

les mots : 

« objectif de volume ou d’ ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« cible attendu »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la période susmentionnée »

les mots : 

« cette période ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« au volume annuel cible »

les mots : 

« à l’objectif ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 10, après le mot :

« territoire »

insérer les mots : 

« de santé ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« Par dérogation, le sixième et le dixième alinéa du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028. »

🖋️Adopté
Philippe Vigier
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. »

2° Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025

À l’alinéa 4, après le mot :

 « indicateurs »

insérer les mots :

« , coconstruits avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique, »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Rejeté
Marie Pochon
30 oct. 2025

Substituer aux alinéas 13 à 17, les deux alinéas suivants : 

« 2° Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée, pour partie, à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
23 oct. 2025

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant : 

« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques et des actions de pharmacie clinique. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Le recours à l’hospitalisation à domicile peut également donner lieu à un intéressement pour l’établissement prescripteur, dans le cadre des dispositifs visant à promouvoir la pertinence et l’efficience des prises en charge. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
31 oct. 2025

Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le recours à l’hospitalisation à domicile peut également donner lieu à un intéressement pour l’établissement prescripteur, dans le cadre des dispositifs visant à promouvoir la pertinence et l’efficience des prises en charge. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
20 oct. 2025

À l’alinéa 4, après le mot : 

« efficience »,

insérer les mots :

« , la qualité ».

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Parmi les objectifs nationaux et régionaux mentionnés à l’alinéa 2 figurent des objectifs relatifs à l’intégration, par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, de considérations environnementales et sociales dans leurs achats de dispositifs médicaux, au sens de l’article L. 5211‑1 du même code, en vue de réduire l’empreinte carbone des soins et de promouvoir la production au sein de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

À l’alinéa 4, après la deuxième occurence du mot : 

« des »,

insérer les mots : 

« caractéristiques du territoire, notamment sanitaires, sociales et économiques, des ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs portent, pour les activités mentionnées à l’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique, sur le taux de réalisation d’entretiens avec les proches conformes aux règles de bonnes pratiques relatives aux prélèvements d’organes et de tissus, ainsi que sur le taux de greffes rénales réalisées à partir de donneurs vivants d’organes. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
31 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les indicateurs de qualité mentionnés au présent article incluent la continuité du suivi des patients en santé mentale, notamment après hospitalisation. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
29 oct. 2025

À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot : 

« des »,

insérer les mots : 

« caractéristiques du territoire, notamment sanitaires, sociales et économiques ainsi que des ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
30 oct. 2025

À l’alinéa 4, après le mot : 

« efficience »,

insérer les mots :

« , la qualité ».

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
30 oct. 2025

À l’alinéa 4, après le mot :

« indicateurs »

insérer les mots :

« , coconstruits avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ». 

II. – Au second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par les établissements et les services ».

2° À la même phrase du même alinéa, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots :« sont plafonnés ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence manifeste d’un établissement de santé dans sa mission de permanence des soins ou en cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa, le directeur de l’agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l’égard de cet établissement. Le produit de cette sanction financière est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions d’application de cette sanction. »

🖋️Rejeté
Marie Pochon
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée, pour partie, à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et les actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’effectifs issus de l’accord « Ségur ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'indemnisation des missions de transports sanitaires assurées par les services départementaux et de secours sur prescription du service d'aide médicale urgente, en raison de carences ambulancières ou d'une non prise en charge par des transporteurs sanitaires conventionnés. Ce rapport détaille les conséquences financières pour l'Assurance maladie de la mise en place d'une telle indemnisation.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de préparation des hôpitaux au risque d’une épidémie d’arbovirose dans les cinq prochaines années. Ce rapport évalue les besoins de financement supplémentaire afin d'adapter le système hospitalier à ce type de risque épidémique.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 84 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les praticiens titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine exerçant la spécialité de chirurgie et réalisant des actes mentionnés au 2° de l’article R. 6122‑25 doivent justifier, chaque année, de la réalisation d’un nombre minimum d’actes diagnostiques ou thérapeutiques relevant de leur champ d’activité. 

« Ce nombre est fixé conjointement par les sociétés savantes concernées et la Conférence des doyens de médecine, et révisé tous les cinq ans.

« Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum d’actes pendant deux années consécutives entraîne pour le praticien l’obligation de suivre un parcours de mise à niveau, dont le contenu est défini conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine. »

II. – Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑1-7‑1. – Les actes pratiqués par un médecin qui ne justifie pas, dans les conditions prévues à l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique, d’une démarche d’évaluation de ses connaissances et de développement professionnel continu, ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni à prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée :

1° La situation financière du centre hospitalier de Mayotte, en tenant compte de ses spécificités démographiques, géographiques et sanitaires ;

2° Les besoins actuels et futurs du centre hospitalier de Mayotte, notamment en matière d’infrastructures, de personnel médical et de moyens logistiques ;

3° Une analyse comparative entre la dotation forfaitaire actuelle et l’éventuelle mise en place de l’aide médicale de l’État, incluant une évaluation des écarts financiers et des impacts potentiels sur la qualité des soins.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence manifeste d’un établissement de santé dans sa mission de permanence des soins ou en cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa, le directeur de l’agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l’égard de cet établissement. Le produit de cette sanction financière est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions d’application de cette sanction. »

🖋️Irrecevable
René Lioret
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L'article L. 6143‑7-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6143‑7-1. – Les établissements publics de santé ne peuvent recourir à des prestations de conseil externes qu’à titre exceptionnel, lorsque les compétences ne peuvent être mobilisées en interne.

« Ce recours doit être préalablement autorisé par le préfet délégué à la santé qui vérifie le caractère justifié et proportionné de la dépense.

« Tout contrat de conseil conclu en méconnaissance des dispositions du présent article est nul de plein droit.

« Les crédits consacrés aux missions de conseil ne peuvent excéder, par exercice budgétaire, un taux des dépenses de fonctionnement de l’établissement déterminé par décret. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le septième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. »

2° Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"A l’article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. »"

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par les établissements et les services » ;

2° Les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots :« sont plafonnés ».

🖋️Rejeté
Belkhir Belhaddad
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 

a) Le mot : « certaines » est remplacé par le mot : « les » ; 

b) Après le mot : « zones », il est inséré le mot : « frontalières ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les zones frontalières dans lesquelles s’appliquent les coefficients géographiques mentionnés au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
29 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée :

1° La situation financière du centre hospitalier de Mayotte, en tenant compte de ses spécificités démographiques, géographiques et sanitaires ;

2° Les besoins actuels et futurs du centre hospitalier de Mayotte, notamment en matière d’infrastructures, de personnel médical et de moyens logistiques ;

3° Une analyse comparative entre la dotation forfaitaire actuelle et l’éventuelle mise en place de l’aide médicale de l’État, incluant une évaluation des écarts financiers et des impacts potentiels sur la qualité des soins.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 84 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.

🖋️Rejeté
Murielle Lepvraud
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 visant l’extension du plafonnement des dépenses d’intérim aux sages-femmes. Ce rapport évalue les conséquences du recours au contrat d’intérim dans les maternités. Le rapport portera notamment sur le coût du recours à l’intérim dans les maternités publiques et privées, une comparaison des coûts entre établissements sous tension et établissements stables et sur les incidences du recours à l’intérim sur la qualité des soins. Le rapport présentera également un inventaire des méthodes de contournement de la loi n°2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et les leviers d’action pour limiter la dépendance à l’intérim.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les ordres professionnels concernés sont informés de toute ouverture, modification substantielle d’activité ou cessation d’activité d’un centre de santé. Ils peuvent formuler toute observation au représentant de l’État compétent lorsqu’ils estiment que les conditions d’exercice ne garantissent pas la sécurité des soins ou la conformité déontologique. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de santé s’interdisent toute communication à caractère publicitaire portant atteinte à la dignité de la profession ou susceptible d’induire le patient en erreur sur la nature, les résultats ou la tarification des actes proposés. Les ordres professionnels sont compétents pour signaler toute infraction au représentant de l’État. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑22‑7‑4 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut autoriser à titre expérimental le financement par une dotation forfaitaire des soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, au titre des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie.

« Les modalités du précédent de l’alinéa précédent sont précisées par voie réglementaire ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. » »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I.-Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article additionnel
 
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée n’excédant pas trois ans, la conclusion de contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins comportant un objectif spécifique de formation continue des personnels hospitaliers et des professionnels de santé exerçant à titre libéral, relatif aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur.
 
II. – L’expérimentation est conduite dans la limite de cinq départements désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
 
III. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport présente les conditions de mise en œuvre, les résultats observés ainsi que les perspectives de généralisation éventuelle de la mesure.

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation mentionnée au premier alinéa tient également compte des actions menées par les établissements de santé, tels que définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, pour renforcer la sécurité d’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, notamment par le recours à des produits fabriqués au sein de l’Union européenne ou conformes à des normes de qualité et de durabilité élevées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le coefficient de coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, est relevé à 38 %. 

Les modalités et la date d’entrée en vigueur de cette disposition sont précisées par décret. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée n’excédant pas trois ans, la conclusion de contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins comportant un objectif spécifique de formation continue des personnels hospitaliers et des professionnels de santé exerçant à titre libéral, relatif aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur.

II. – L’expérimentation est conduite dans la limite de trois régions désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport présente les conditions de mise en œuvre, les résultats observés ainsi que les perspectives de généralisation éventuelle de la mesure.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes un forfait équivalent au montant qu’elle apprécie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, des prescriptions de transports sanitaires et des prescriptions médicamenteuses, liée à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins, d’accompagnement et de prévention en santé.

Cette organisation renforcée de l’offre de soins, d’accompagnement et de prévention en santé peut se caractériser par une présence médicale de six jours par semaine au sein de l’établissement, ainsi que l’accès des résidents à des thérapies non médicamenteuses et bien-être. 

Le forfait versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie peut financer la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure, le renforcement de l’accompagnement des résidents, des mesures de revalorisation salariale de personnels, des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées, des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute.

II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I, dans la limite de trois régions.

IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut soutenir, dans la limite de ses ressources existantes, des projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sélection, de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation présentant les résultats obtenus, leur impact sur la qualité des soins et les dépenses d’assurance maladie, ainsi que les perspectives de pérennisation du dispositif. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, les praticiens à diplôme hors Union européenne exerçant en Guyane depuis au moins deux années à temps plein peuvent, en lieu et place du parcours de consolidation des compétences prévu à l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, faire l’objet d’une évaluation sur leur lieu d’exercice par une mission d’inspection mandatée par le Centre national de gestion.

Cette mission, composée de praticiens hospitaliers et de représentants du ministère chargé de la santé, apprécie la qualité des pratiques professionnelles, la sécurité des soins et la participation du praticien au fonctionnement du service hospitalier.

L’expérimentation est financée sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), au titre du soutien à la démographie médicale et à la continuité des soins dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation du coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"Après l’article 27, insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des hôpitaux délégataires d’une mission de service public ayant des engagements financiers au titre de baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) dans le cadre de partenariats public-privé. »"

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Il est créé un article L. 4127-1-1 au code de la santé publique ainsi rédigé :

« Art. L. 4127-1-1 (nouveau) : Le professionnel de santé, quel que soit son statut, ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, ni céder à des pressions externes susceptibles d’influencer ses décisions médicales ou éthiques, conformément aux principes définis à l’article R. 4127-5.

Tout manquement aux dispositions du présent article engage la responsabilité professionnelle du professionnel de santé et peut donner lieu à l’application des sanctions disciplinaires prévues par le conseil de l’ordre compétent, après avis du représentant de l’État délégué à la santé. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 221‑1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1-6. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds de soutien à la recherche académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, en particulier par le développement d’s études de désescalade thérapeutique.

« II. – Ce fonds a pour mission de financer des projets de recherche clinique académique contribuant à une meilleure adéquation des traitements aux besoins des patients, à la réduction des effets indésirables, et à une maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il soutient en particulier les études de désescalade thérapeutique et d’optimisation des stratégies thérapeutiques. Le financement peut tenir compte de critères tels que la validation scientifique externe, l’impact économique prévisible et l’alignement avec les priorités de santé publique.

« III. – Les conditions de création, d’abondement, de sélection et d’évaluation des projets soutenus par ce fonds sont déterminés par décret en Conseil d’État, après une période d’expérimentation définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L5139-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
1° Ajouter un « I.- » au début de l’article.
 
2° Après les mots « ordre des pharmaciens » ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« .
II.- Par dérogation au I, les activités portant sur des micro-organismes et toxines mises en oeuvre par des structures qui participent aux missions concourant à la santé publique et à la sécurité sanitaire prévues à l’article L1313-1et  au 2° de l’article L1413-3 , à l’article du L202-2 du code rural et de la pêche martime ainsi qu’aux missions de veille, de surveillance, de référence et de recherches qui y sont associées, sont soumises à un régime de déclaration défini par décret en Conseil d’État.
  
III.- Par dérogation aux I et II, les activités réalisées en appui à la gestion d’une crise sanitaire, telles que définies par les dispositions du Titre III du Livre premier de la Troisième partie sont soumises à un régime d’habilitation accélérée des locaux et des personnes habilitées à manipuler les micro-organismes ou les toxines fixé par décret en Conseil d’État.
 
IV.- Un comité d’experts chargé de l’évaluation des risques présentés par les micro-organismes et toxines et placé auprès du ministre chargé de la santé évalue tous les ans la liste des micro-organismes et toxines définie par arrêté du ministre chargé de la santé, prévu à l’article L.5139-1. La composition et les missions de ce comité sont définies par voie de décret en Conseil d’État. Ses membres sont soumis aux obligations déontologiques du titre V du présent code, et établissent notamment une déclaration d’intérêts.

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
24 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale :

Après les mots « dans certaines zones, » sont insérés les mots « notamment frontalières, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« qui ne peut être inférieure à deux mois ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« , soit ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’instant où la reprise du travail a été au moins d’ »,

les mots :

« le jour où la reprise du travail a atteint ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 20, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« , soit ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226‑7 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Adopté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots : : 

« ou par la sage-femme »,

les mots :

« prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme ».

II. – Au même alinéa 14, substituer aux mots :

« , par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste »,

les mots :

« traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste, »

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste », 

les mots :

« traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste, »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou renouvelé » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et par l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré ».

🖋️Adopté
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.

🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

2° L’article L. 315‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

3° L’article L. 315‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article L. 315‑3 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

4° L’article L. 323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 822-19 du code de la fonction publique, il est inséré un article L. L. 822-18-1 ainsi rédigé :

Art. L. 822-19-1. – L’exigence de transmission de la déclaration d’un accident de service ou d’un accident de trajet par l’autorité dans un délai inférieur à deux mois après la manifestation ou la constatation de l’accident donne lieu au versement d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en conseil d’État et versée au régime spécial de la fonction publique auquel l’agent est affilié.
La déclaration d’un accident de service ou d’un accident de trajet ne peut être réalisée dans un délai supérieur d’un an à compter de la manifestation ou de la constatation de l’accident.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

A l’article L. 812-4 du code de la fonction publique, après le dernier alinéa, insérer un nouvel ainsi rédigé :

Le non-respect du suivi de l’examen médical périodique tous les vingt-quatre mois par l’administration donne lieu au versement d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en conseil d’État et versée aux caisses du régime auquel l’agent est affilié.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. À l'article L. 123-2-1, après les mots ""du régime général"" sont insérés les mots ""en toute indépendance vis-à-vis des organismes locaux mentionnés à l'article L. 211-1, ""

II. Le 5° de l'article L. 221-1 est complété par les mots ""et de veiller au respect de l'indépendance hiérarchique des praticiens-conseils exerçant dans son réseau vis-à-vis des organismes locaux mentionnés à l'article L. 211-1"":

III. Au VIII de l'article L. 315-1, après les mots ""praticiens conseils"" sont insérés les mots ""sous la direction exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1""."

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 17.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 17.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 17.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
31 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« décret »

les mots : 

« un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4. 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« décret en Conseil d’État »

les mots : 

« un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ». 

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 15. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« décret »,

insérer les mots : 

« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4. 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« qui ne peut être inférieure à deux mois ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 3 à 7. 

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 12. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
20 oct. 2025

I. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase:

« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie intensifie, dans le cadre de ses moyens actuels, le suivi des prescriptions longues ou répétitives d’arrêts de travail. Il établit chaque année des recommandations adressées aux praticiens-conseils sur la détection et la prévention des prescriptions excessives, rendues publiques par la Caisse nationale de l’assurance maladie »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase :

« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie assure un contrôle renforcé des prolongations répétées ou de longue durée d’arrêts de travail, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 11 par la phrase :

« Après un arrêt de travail excédant quatre-vingt-dix jours, le service médical de l’assurance maladie propose systématiquement une orientation vers un dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, en lien avec les médecins du travail, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigé : « »,

insérer la phrase suivante :

« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigé : « »,

insérer la phrase suivante :

« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 16.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21. 

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21. 

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigé : « »,

insérer la phrase suivante :

« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

🖋️Rejeté
Béatrice Bellay
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigé : « »,

insérer la phrase suivante :

« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

🖋️Rejeté
Estelle Mercier
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
30 oct. 2025

I. – Après l'alinéa 11 insérer l’alinéa suivant :

« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie intensifie, dans le cadre de ses moyens actuels, le suivi des prescriptions longues ou répétitives d’arrêts de travail. Il établit chaque année des recommandations adressées aux praticiens-conseils sur la détection et la prévention des prescriptions excessives, rendues publiques par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Il évalue l’impact financier des prescriptions d’arrêts de travail de longue durée sur les dépenses d’assurance maladie et propose des recommandations visant à réduire leur coût. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie assure un contrôle renforcé des prolongations répétées ou de longue durée d’arrêts de travail, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
30 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Après un arrêt de travail excédant quatre-vingt-dix jours, le service médical de l’assurance maladie propose systématiquement une orientation vers un dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, en coordination avec les acteurs compétents, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue annuellement l’impact de cette orientation sur les dépenses d’indemnités journalières. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
29 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole engagés dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions déterminées par décret.

« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.

« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que celles des absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
29 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑1‑1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.

« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.

« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue au présent article n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à sept jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord avec l’employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 323‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
17 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : "I. – "

2° À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La pratique d’une activité physique prescrite et encadrée dans les conditions prévues à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est autorisée.

« La pratique d’une activité physique libre, compatible avec l’état de santé du bénéficiaire, est également autorisée dans le respect des horaires de sorties fixés par le praticien.

« La participation à une activité bénévole, compatible avec l’état de santé du bénéficiaire et ne s’exerçant pas chez un précédent employeur, est autorisée dans le respect des horaires de sorties autorisées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Éric Michoux
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou l'union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou l'union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou renouvelé » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 162‑4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ». 

2° À la seconde phrase, après le mot : « présence, », insérer les mots : « un arrêt de travail ou ». 

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ne peuvent être effectués que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale et » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° et un III ainsi rédigés :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale.

« III. – Les partenaires sociaux représentatifs sont invités à engager une négociation en vue de déterminer les modalités d’application du présent article, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Loïc Kervran
28 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Constance de Pélichy
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. »

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

🖋️Rejeté
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « déterminé dans les conditions définies au II ».

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »

🖋️Rejeté
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé :

 « Art. L. 323‑8. – L’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est due qu’à partir :

« 1° Du quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 2° Du cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 3° Du sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 4° Du septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 5° Du huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »

🖋️Rejeté
Éric Michoux
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et par l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'harmonisation des prestations que sont le congé de solidarité familiale et l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier de l'allocation et l’allongement de sa durée de versement à trois mois.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles L. 315‑1 et suivants, les organismes d’assurance maladie s’assurent du respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail prévues au présent article. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les praticiens conseils agissant pour le compte des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par les dispositions du présent code assurant le versement d’indemnités complémentaires à celles visées aux articles L. 321‑1 et L. 433‑1 ou d’une pension complémentaire à celle visée à l’article L. 341‑1 sont habilités à partager les informations obtenues grâce aux contrôles médicaux réalisés, dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du III de l’article L. 315‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions régies par les dispositions du présent code assurant le versement d’indemnités complémentaires à celles visées aux articles L. 321‑1 et L. 433‑1, dans des conditions définies par décret ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets financiers sur la branche maladie de l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;

2° Il est ajouté un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 : 

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de sept jours » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail. 

« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »

II. – Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 

1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail. 

« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue au présent article n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à sept jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord avec l’employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

II. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue au présent article n’est pas due à l’assuré. »

I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à sept jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue au présent article n’est pas due à l’assuré. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord avec l’employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai mentionné au premier alinéa comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2028.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai visé au premier alinéa comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2028.

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑1 A. – I. – Pour les salariés relevant d’un régime de sécurité sociale mentionné à l’article L. 311‑2, aucune indemnité journalière de sécurité sociale pour arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’est due au titre du premier jour d’arrêt.

« II. – Ce premier jour d’arrêt constitue une carence d’ordre public.

« Il ne peut donner lieu ni au versement, par l’employeur, d’une rémunération, indemnité, prime, complément de salaire ou avantage en nature ou en espèces, ni à une prise en charge par un organisme tiers au titre d’un engagement ou d’un accord conclu avec l’employeur, y compris par voie conventionnelle, usage ou engagement unilatéral.

« III. – Le non-respect de l’interdiction prévue au II par l’employeur donne lieu au versement, par celui-ci, d’une contribution spécifique à la Caisse nationale d’assurance maladie.

« Le montant de cette contribution est égal à dix fois les sommes versées au salarié en méconnaissance du II.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 213‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail dont le premier jour est postérieur au 1er janvier 2026.

III. – Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions relatives aux congés pour accident du travail ou maladie professionnelle.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est créé l’article suivant :

« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

🖋️Irrecevable
Martine Froger
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3‑2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D. 160‑4 entraînant une interruption partielle de travail. L’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après L’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑8. – Le montant total perçu au titre de l’indemnité journalière visée à l’article L. 321‑1 du présent code et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire visée à l’article L. 1226‑1 du code du travail et de l’indemnité versée dans le cadre des garanties collectives visées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale ne peut dépasser un pourcentage du revenu d’activité antérieur net de l’assuré dans des conditions définies par décret. 

« Cette disposition est d’ordre public. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le chapitre I du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑9. – Le montant total perçu au titre de l’indemnité journalière visée à l’article L. 321‑1 du présent code et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire visée à l’article L. 1226‑1 du code du travail et de l’indemnité versée dans le cadre des garanties collectives visées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale ne peut dépasser un pourcentage du revenu d’activité antérieur net de l’assuré dans des conditions définies par décret. 

« Cette disposition est d’ordre public. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
29 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dix administrations publiques et collectivités territoriales volontaires au plus peuvent mettre en place, un congé menstruel indemnisé pour les salariées souffrant de troubles menstruels invalidants. 

Ce congé peut être prescrit par un médecin ou une sage-femme sous la forme d’un arrêt de travail spécifique pour menstruations incapacitantes médicalement reconnues. 

Il peut être prescrit pour une durée maximale de deux jours par mois, dans la limite de treize jours par an. La prescription est valable un an et peut être renouvelée si l’état de santé de la personne le justifie. 

Cet arrêt ouvre droit au versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie, sans délai de carence, pour la durée totale de l’arrêt. 

La consultation médicale réalisée dans le cadre de la prescription est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. 

II. – L’expérimentation est facultative et n’ouvre aucun droit nouveau au-delà de sa durée d’application. 

III. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur : 

1° L’impact du congé menstruel sur la santé, la qualité de vie et la productivité au travail des bénéficiaires ; 

2° Les effets sur la prévention et la reconnaissance médicale des menstruations incapacitantes ; 

3° La pertinence d’une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les patients atteints de fibromyalgie peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique d’arrêt de travail lié aux épisodes de douleurs aiguës invalidantes, sans application du jour de carence.

Cette expérimentation vise à permettre aux patients de justifier a posteriori les absences de courte durée dues à des poussées douloureuses ou à une fatigue extrême, à évaluer les effets de ce dispositif sur la santé, la qualité de vie, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, et à identifier les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

Les conditions d’éligibilité, la durée maximale d’absence et les modalités de justification médicale sont précisées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les résultats et, le cas échéant, les propositions pour une éventuelle pérennisation du dispositif. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’obésité sur la vie professionnelle et les indemnités journalières.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
1 nov. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

"L'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

""En cas d'interruption volontaire de grossesse, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. La charge financière de la suppression du délai de carence est supportée par l'employeur."""

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’obésité sur la vie professionnelle et les indemnités journalières. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

"I. - Au deuxième alinéa de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « au 1er avril » les mots : « chaque semestre ».
II. – Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six »
III. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

"Après l'article xx, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

""I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les médecins à prescrire des arrêts de travail forfaitaires d'une durée de treize jours par an aux salariés présentant des symptômes incapacitants liés à leur condition gynécologique ou endocrinienne. Par dérogation à l'article 321-2 du code de la sécurité sociale, ces jours peuvent être pris de manière fractionnée et sur simple notification de l’employeur. Par dérogation à l'article R323-1 du même code, ils donnent lieu à l'octroi sans délai de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation."""

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

"Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les patients atteints d’algie vasculaire de la face (AVF) peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique d’arrêt de travail lié à la survenue de crises aiguës, sans application du jour de carence.

Cette expérimentation vise à permettre aux patients de justifier a posteriori les absences de courte durée dues à des crises sévères et imprévisibles, à évaluer les effets de ce dispositif sur la santé, la qualité de vie et le maintien dans l’emploi, et à identifier les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

Les conditions d’éligibilité, la durée maximale d’absence et les modalités de justification médicale sont précisées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les résultats et, le cas échéant, les propositions pour une éventuelle pérennisation du dispositif. »"

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I.- Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Une négociation collective entre l’État et les partenaires sociaux représentant les titulaires de la fonction publique d’État et les militaires est organisée avant le 31 décembre 2026 afin de proposer l’instauration d’un régime de protection sociale complémentaire santé obligatoire.

III. – Le I du présent amendement entrera en vigueur après application effective d’un éventuel accord issu du II, et au plus tard au 1er janvier 2028.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

II.- L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-3.

I. – Par dérogation à l'article L. 323-1, l'indemnité journalière n'est pas due pour le premier jour de chaque arrêt de travail prescrit pour cause de maladie.

II. – Le premier jour mentionné au I ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation, notamment au titre d'un contrat de protection sociale complémentaire. »

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux congés de maladie prescrits à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 3 à 7. 

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 12. 

🖋️Tombé
Damien Maudet
31 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 16.

🖋️Tombé
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21. 
 

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21. 
 

🖋️Tombé
Hendrik Davi
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21. 
 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de maladie ou d’ »,

les mots :

« d’une maladie ou d’un ».

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , si le travailleur ou l’employeur le demande ».

🖋️Tombé
Prisca Thevenot
31 oct. 2025

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« , si le travailleur ou l’employeur »,

les mots : 

« pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« le travailleur »,

les mots :

« la travailleuse ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 25.

🖋️Tombé
Prisca Thevenot
20 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 2° Un congé de maternité pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui le demande. »

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025

Après le mot :

« maternité »,

supprimer la fin de l’alinéa 25.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mot : « ne peuvent être effectués que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale et » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
19 oct. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ». 


Article 29
🖋️Adopté
Estelle Mercier
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article n’entre en vigueur qu’à compter de la remise au Gouvernement par la Haute Autorité de santé, dans un délai de 6 mois à compter de l’émission de la demande, d’un rapport établissant l’état des connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques relatives aux maladies concernées par l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale. Le rapport est ensuite transmis au Parlement et rendu public. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
16 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Béatrice Bellay
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article entre en vigueur après la remise au Gouvernement par la Haute Autorité de santé, dans un délai de 6 mois à compter de l’émission de la demande, d’un rapport établissant l’état des connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques relatives aux maladies concernées par l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale. Le rapport est ensuite transmis au Parlement et rendu public. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise la création d’un fonds d’urgence pour l’indemnisation des victimes des défaillances des sous-traitants de l’Assurance maladie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I : financement du fonds par l’Assurance maladie ; critères d’éligibilité des victimes bénéficiaires du fonds ; délais d’indemnisation des victimes ; protection des données des victimes ; pénalités dues par les sous-traitants défaillants. Les ministres chargés des solidarités, de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de 2 départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, faisant notamment état des sous-traitances numériques de l’Assurance maladie et des défaillances que celles-ci ont provoquées pour les assurés.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
31 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre 4 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 324‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑2. – Tout protocole de soins en cours mentionnant une absence de limitation de durée est réputé produire effet pour une durée maximale de dix ans à compter de sa date initiale.

« Les droits des patients sont maintenus jusqu’à l’expiration de cette durée, sous réserve du renouvellement du protocole dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1. »

🖋️Tombé
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « déterminé dans les conditions définies au II ».

II. – Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants : 

« 3° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« mots : « »

insérer le mot :

« non ».

2° En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :

« visées »,

les mots :

« autres que celles mentionnées ».


Article 30
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, » 

les mots : 

« système d’aide à la décision médicale ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« logiciel » 

le mot :

« système ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, » 

les mots : 

« système d’aide à la décision médicale ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« logiciel » 

le mot :

« système ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aux termes »,

les mots : 

« dans le cadre ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« exploitant »,

le mot : 

« fabricant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot : 

« exploitants »,

le mot : 

« fabricants ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« permettant »

les mots : 

« et permet ». 

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs. »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et à l’amélioration de la pertinence médicale, de la qualité des prescriptions et de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés, telle qu’évaluée par les indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
24 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de prescription de produits ou de prestations à des prix unitaires supérieurs à 300 € prix public toutes charges comprises, les professionnels de santé effectuent leur prescription par voie dématérialisée. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
30 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Les données traitées par ce logiciel sont hébergées sur des serveurs situés sur le territoire national ou sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et de protection des données de santé. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et par une contribution facultative des entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé ».

🖋️Irrecevable
Michèle Tabarot
30 oct. 2025

I. – A l’alinéa 2, après le mot : 

« médicale, », 

insérer les mots : 

« ou un logiciel d’aide à la dispensation pharmaceutique, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« prescriptions, », 

insérer les mots : 

« des dispensations de produits de santé, ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
24 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« exploitant »,

insérer les mots :

« ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« exploitants »,

insérer les mots :

« , des intermédiaires »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« pertinence » 

le mot :

« qualité ».

🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
23 oct. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicale »,

insérer les mots :

« ou d’aide à la dispensation pharmaceutique ».

🖋️Irrecevable
Paul Midy
29 oct. 2025

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et son exploitant » 

les mots : 

« , son exploitant ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« exploitants »

insérer les mots : 

« , des intermédiaires ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« logiciel d’aide à la prescription »,

les mots : 

« système d’aide à la décision ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« pertinence »,

insérer les mots : 

« et de l’efficience ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots : 

« permettant d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Il répond à des critères d’évaluation définis par la Haute Autorité de santé.

VI. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La Haute Autorité de santé publie la liste des outils numériques répondant à ces critères. »

VII. – La perte de recettes résultant du I à V pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« exploitant »,

insérer les mots :

« ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« exploitants »,

insérer les mots :

« , des intermédiaires »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. - À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« permettant d’atteindre des objectifs déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
31 oct. 2025

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« pertinence »

le mot :

« qualité ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs ; ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« permettant d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et à l’amélioration de la pertinence médicale, de la qualité des prescriptions et de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés, telle qu’évaluée par les indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, au moins un centre ou une structure agréée est mis à disposition pour la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse, par voie médicamenteuse ou instrumentale. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071‑3 les prescriptions de soins, produits supérieurs à 300 euros prix public toutes charges comprises ou prestations. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent, de manière dématérialisée, et transmettent par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071‑3 les prescriptions de soins, de produits ou de prestations dont le montant est supérieur à 300 euros toutes charges comprises. » 

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
29 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de prescription de produits ou prestations à des prix unitaires supérieurs à 300 € prix public toutes charges comprises, les professionnels de santé sont dans l’obligation d’effectuer leur prescription par voie dématérialisée ». 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot :« sur » est remplacé par le mot : « sans » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les mêmes contraceptifs oraux sont prescrits depuis plusieurs années, la durée supplémentaire non renouvelable est fixée à un an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° – Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille également à ce que les logiciels d’aide à la prescription médicale intègrent l’empreinte carbone des médicaments à usage humain définis à l’article L. 5111‑1 de code de la santé publique ou les spécialités mentionnées à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, calculée à partir de la méthodologie officielle adoptée par la Direction Générale des Entreprises. »

2° – Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à ce que les logiciels d’aide à la dispensation intègrent l’empreinte carbone des médicaments à usage humain définis à l’article L. 5111‑1 de code de la santé publique ou les spécialités mentionnées à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, calculée à partir de la méthodologie officielle adoptée par la direction générale des entreprises. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, les modalités de collecte d’information et d’enregistrement auprès de la Haute Autorité de santé ainsi que les modalités d’affichage et de transmission des informations aux exploitants des logiciels d’aide à la prescription et la dispensation.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1‑1 bis. – À titre dérogatoire et pour une durée maximale de trois ans, à compter de la date de la première inclusion de l’étude, peut bénéficier d’une prise en charge provisoire au titre de L. 165‑1‑1, le dispositif médical numérique, Spectrum Mind, destiné à l’évaluation standardisée, à l’historisation et au suivi longitudinal des jeunes de 5 à 25 ans présentant une suspicion ou un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité , répondant à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de Santé et conforme au cadre d’interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.

« Ce cahier des charges précise notamment :

« 1° Les exigences cliniques et méthodologiques (évaluations protocolisées, algorithmes statistiques validés, indicateurs d’aide aux évaluations cliniques sans finalité de diagnostic autonome) ;

« 2° Les conditions d’implantation en ville et à l’hôpital, l’articulation avec les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) et les centres experts ;

« 3° Les modalités d’évaluation en vie réelle, incluant le recueil de données médico-économiques, d’usage et d’acceptabilité, sous la supervision d’un comité scientifique présidé par la Haute Autorité de santé ;

« 4° Les garanties éthiques et de protection des données.

« II – La mise en œuvre de l’expérimentation de Spectrum Mind ci-mentionnée indiqué dans le parcours de soins chez les jeunes de 5 à 25 ans ayant une suspicion ou présentant des symptômes très évocateurs et de trouble du deficit de l’attention avec ou sans hypeactivité et comorbidités, donne lieu à une étude comparative non randomisée évaluant les changements décisionnels liés à l’usage en vie réelle de Spectrum Mind et leur pertinence, entre le temps de la décision médicale prise au préalable en l’absence de Spectrum Mind et le temps de la décisionmédicale finale prise en présence de Spectrum Mind pour les mêmes professionnels de santé.

« Cette étude, dont la promotion est assurée par la société O-Kidia, sera menée conformément à une version du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La prise en charge est conditionnée au respect d’une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Tout projet de modification du protocole de l’étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l’étude doit être préalablement soumis à avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l’avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l’article 4 peut être modifié par arrêté de ces ministres. Le silence gardé par l’administration pendant trois mois après la demande d’avis formulée par le promoteur vaut décision de rejet.

« III. – Pour la durée de la prise en charge provisoire mentionnée au I, sont créés, le cas échéant, des actes associés dans la CCAM/NGAP afin d’assurer la traçabilité et la facturation des séquences de recueil et d’interprétation clinique.

« IV. – Les tarifs et modalités de financement sont fixés par arrêté ministériel après avis de l’UNCAM, sous la forme d’un forfait de prise en charge par patient et par parcours, sans création d’enveloppe nouvelle, dans la limite des crédits ouverts à l’ONDAM. Un forfait de 360 euros par patient, tel que défini à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale, incluant la prise en charge des actes sur l’année est envisagé.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’éligibilité, de pilotage, d’évaluation et de généralisation éventuelle au droit commun (inscription LPP ou droit commun des actes), ainsi que la possibilité d’ouvrir le bénéfice du présent article à des dispositifs équivalents répondant au même cahier des charges.

« VI. – Les données cliniques, d’usage et de suivi issues des dispositifs médicaux numériques mentionnés au présent article peuvent, à terme, être intégrées dans « Mon espace santé », conformément aux articles L. 1111‑14 et L. 1111‑15 du code de la santé publique.

« Cette intégration vise à permettre à chaque assuré et à ses professionnels de santé d’accéder, dans des conditions de sécurité renforcées, à l’historique standardisé de ses évaluations et suivis, contribuant ainsi à la coordination des soins, à la réduction des actes redondants et à l’amélioration du parcours de santé.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités techniques et les garanties de sécurité applicables à cette alimentation.

« VII – La liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prendra en charge le forfait sera précisée en annexe. En cas de disqualification d’un centre de la liste, le promoteur en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en indiquant le motif et la date à laquelle celle-ci est intervenue.

« VIII- À titre expérimental et dans le cadre du programme de santé publique en milieu scolaire, des actions de repérage précoce des troubles du neurodéveloppement peuvent être conduites au sein des établissements scolaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, en articulation avec les agences régionales de santé et les services de santé scolaire. »

Ces actions reposent sur l’utilisation du dispositif médical numérique Spectrum Mind®, répondant au cahier des charges mentionné au I, afin de permettre un premier repérage standardisé et non stigmatisant des fragilités attentionnelles, cognitives ou comportementales chez les enfants dès l’entrée à l’école primaire.

Elles visent à renforcer l’égalité d’accès au dépistage et à la prévention, selon un modèle comparable aux campagnes nationales de vaccination scolaire, sans reste à charge pour les familles, et dans le strict respect du consentement des titulaires de l’autorité parentale et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale fixe les modalités d’organisation, les conditions d’inclusion, la durée et les indicateurs de suivi de ces expérimentations territoriales.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I A. – L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent, de manière dématérialisée, et transmettent par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071‑3 les prescriptions de soins, de produits ou de prestations dont le montant est supérieur à 300 euros toutes charges comprises. » 

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
23 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑1-1‑2. – I. – À titre dérogatoire et pour une durée maximale de trois ans, à compter de ladate de la première inclusion de l’étude, peut bénéficier d’une prise en charge provisoire au titre de L. 165‑1-1, le dispositif médical numérique, Spectrum Mind, destiné à l’évaluation standardisée, à l’historisation et au suivi longitudinal des jeunes de 5 à 25 ans présentant une suspicion ou un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), répondant à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de Santé et conforme au cadre d’interopérabilité et de sécurité du numérique en santé.

« Ce cahier des charges précise notamment :

« 1° Les exigences cliniques et méthodologiques (évaluations protocolisées, algorithmes statistiques validés, indicateurs d’aide aux évaluations cliniques sans finalité de diagnostic autonome) ;

« 2° Les conditions d’implantation en ville et à l’hôpital, l’articulation avec les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) et les centres experts ;

« 3° Les modalités d’évaluation en vie réelle, incluant le recueil de données médico-économiques, d’usage et d’acceptabilité, sous la supervision d’un comité scientifique présidé par la Haute Autorité de santé ;

« 4° Les garanties éthiques et de protection des données (RGPD, hébergement HDS, traçabilité).

« II – La mise en œuvre de l’expérimentation de Spectrum Mind ci-mentionnée indiqué dans le parcours de soins chez les jeunes de 5 à 25 ans ayant une suspicion ou présentant des symptômes très évocateurs et de trouble du deficit de l’attention avec ou sans hypeactivité et comorbidités, donne lieu à une étude comparative non randomisée évaluant les changements décisionnels liés à l’usage en vie réelle de Spectrum Mind et leur pertinence, entre le temps de la décision médicale prise au préalable en l’absence de Spectrum Mind et le temps de la décision médicale finale prise en présence de Spectrum Mind pour les mêmes professionnels de santé.

« Cette étude, dont la promotion est assurée par la société O-Kidia, sera menée conformément à une version du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La prise en charge est conditionnée au respect d’une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Tout projet de modification du protocole de l’étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l’étude doit être préalablement soumis à avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l’avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l’article 4 peut être modifié par arrêté de ces ministres. Le silence gardé par l’administration pendant trois mois après la demande d’avis formulée par le promoteur vaut décision de rejet.

« III. – Pour la durée de la prise en charge provisoire mentionnée au I, sont créés, le cas échéant, des actes associés dans la CCAM/NGAP afin d’assurer la traçabilité et la facturation des séquences de recueil et d’interprétation clinique.

« IV. – Les tarifs et modalités de financement sont fixés par arrêté ministériel après avis de l’UNCAM, sous la forme d’un forfait de prise en charge par patient et par parcours, sans création d’enveloppe nouvelle, dans la limite des crédits ouverts à l’ONDAM. Un forfait de 360 euros par patient, tel que défini à l’article L. 165‑1-1 du code de la sécurité sociale, incluant la prise en charge des actes sur l’année est envisagé.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’éligibilité, de pilotage, d’évaluation et de généralisation éventuelle au droit commun (inscription LPP ou droit commun des actes), ainsi que la possibilité d’ouvrir le bénéfice du présent article à des dispositifs équivalents répondant au même cahier des charges.

« VI. – Les données cliniques, d’usage et de suivi issues des dispositifs médicaux numériques mentionnés au présent article peuvent, à terme, être intégrées dans « Mon espace santé », conformément aux articles L. 1111‑14 et L. 1111‑15 du code de la santé publique.

« Cette intégration vise à permettre à chaque assuré et à ses professionnels de santé d’accéder, dans des conditions de sécurité renforcées, à l’historique standardisé de ses évaluations et suivis, contribuant ainsi à la coordination des soins, à la réduction des actes redondants et à l’amélioration du parcours de santé.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités techniques et les garanties de sécurité applicables à cette alimentation.

« VII – La liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prendra en charge le forfait sera précisée en annexe. En cas de disqualification d’un centre de la liste, le promoteur en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en indiquant le motif et la date à laquelle celle-ci est intervenue. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables est mis en œuvre par le Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les personnes majeures, l’adhésion à une association ou à un club non affilié à une fédération délégataire ou agréée ne peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« Le règlement intérieur d’une association ou d’un club non affilié à une fédération sportive peut prévoir la transmission par l’adhérent d’un auto‑questionnaire médical.

« Le fait d’exiger de l’adhérent, ou de l’encourager à obtenir d’un médecin un tel certificat médical est passible d’une amende administrative de 500 euros.

« Le produit de ces amendes est versé au budget de la branche mentionnée mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Pour les personnes mineures, et » sont supprimés ;

– le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « , pour les personnes mineures, » ;

b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ou de haute intensité ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article 48 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : "le patient d’un document, établi par" sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 113‑2‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑2‑2. – Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un médecin la transmission d’informations ou documents médicaux.

« Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un assuré qu’il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d’un risque par le médecin conseil de l’assureur au travers de l’examen du questionnaire simplifié rempli par l’assuré.

« Tout manquement à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction financière ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l’assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté. Le produit de cette amende est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« L’assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l’établissement de certificats médicaux illégaux au sens de certificats non mentionnés à l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique ainsi que d’un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4134‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4134‑2. – Le médecin est tenu de prescrire les seuls certificats suivants :

« a) Le certificat de non contre‑indication à la pratique d’un sport ;

« b) Le certificat d’absence en crèche de plus de quatre jours ;

« c) Le certificat d’inaptitude physique au sport, le certificat pour maladie contagieuse ;

« d) Le certificat médical pour demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;

« e) Le certificat médical pour une première demande de prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.

« Il ne peut être exigé du médecin qu’il rédige un certificat médical ou transmette tout ou partie d’un arrêt de travail à la demande d’un assureur privé.

« Le médecin n’est pas tenu de remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé produit par un assureur privé.

« Le médecin est autorisé à fournir un certificat de décès indiquant la cause naturelle ou accidentelle dudit décès. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après l’article L.1470-5 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé : 


« Art. L. 1470-5-1 - I. - Les éditeurs de sites informatiques et de logiciels certifiés, conformément aux dispositions de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, et des services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-5 disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour adapter leurs sites informatiques et logiciels au standard d’interopérabilité FHIR. 


« II. - Tant que leurs sites informatiques, logiciels ou services ne sont pas pleinement conformes au standard d’interopérabilité mentionné au I., les éditeurs sont redevables d’une contribution annuelle dont le montant, les modalités de calcul, de modulation et de recouvrement sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette contribution cesse d’être due à compter de la mise en conformité effective des sites informatiques, logiciels et services concernés. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.»


« III. - À l’expiration du délai mentionné au I., hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des éditeurs dont les sites informatiques, logiciels et services ne sont pas conformes aux obligations prévues au I. 


« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos.


« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.


« En cas de manquement répété de l'éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification.


« IV. - Les établissements de santé, les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et les professionnels et services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour garantir à chaque usager, ou ses représentant légaux, un accès électronique complet, en temps réels, aux données disponibles dans son dossier médical informatisé. 


« Cet accès est assuré au moyen d’une interface de programmation d’applications (API) normalisée, conforme au standard SMART on FHIR, et offrant l’accès à un ensemble de données de santé défini par voie réglementaire. Ce dispositif permet à l’utilisateur d’utiliser en toute sécurité l’application de son choix pour consulter et extraire ses données de santé. 


« Cet accès est garanti sans frais ni formalité spécifique pour l’usager. 


« V. - En cas de non-respect de l’obligation prévue au III., hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des établissements, services et professionnels mentionnés au même III, selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. 


« VI. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Modifier l'article L. 6316-2 du code de la santé publique de la manière ci-après :
A la deuxième phrase du 1 er alinéa, après le mot « rapport », supprimer les mots « un patient avec », et après les mots « auxiliaires médicaux », ajouter les mots « , entre eux ou avec le patient, ».
Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, la modification de l'article R. 6316-1-2° est requise.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article additionnel

L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions mentionnées au présent article peuvent prévoir, parmi les objectifs d’efficience et de qualité des soins, des mécanismes d’intéressement collectif ou individuel en faveur des professionnels de santé libéraux, visant à valoriser la réduction des prescriptions médicamenteuses inutiles et le développement des actes de prévention. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
16 oct. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 oct. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
31 oct. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« qu’il soit ou non ».


Article 31
🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️En attente
Paul-André Colombani
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 12.

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« reporter »

le mot : 

« report ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« prévues ». 

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 9, supprimer le mot :

« autre ». 

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Au début de l’alinéa 12, ajouter la mention :

 « Art. L. 1111‑15‑4. – ». 

🖋️En attente
Antoine Vermorel-Marques
31 oct. 2025

Après l’alinéa 15 insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de refus des usagers à utiliser l’Espace numérique de santé ou leur refus d’accorder au prescripteur l’accès à l’Espace numérique de santé, ne peuvent en aucun cas motiver un refus ou limitation de la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées visées par la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7. »

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l’alinéa 23, insérer un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». » 

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à la date : 

« 1er mars 2027 »

la date :

« 1er mars 2028 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 »

la date :

« 1er juillet 2028 ».

🖋️En attente
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé et des logiciels qui en permettent l’accès aux professionnels et structures concernés afin d’en faciliter l’alimentation et la consultation. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

🖋️En attente
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

🖋️En attente
Thomas Ménagé
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

🖋️En attente
Charles Rodwell
30 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement depuis au moins six mois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement depuis au moins six mois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

🖋️En attente
Thomas Ménagé
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le mot : « effectivement » est supprimé.

🖋️En attente
Thomas Ménagé
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle fixée au premier alinéa. »

🖋️En attente
Thomas Ménagé
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑9‑1. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire dans les conditions fixées par l’article L. 425‑9 ne peut être accordée qu’aux ressortissants des États figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé et de l’indisponibilité des traitements essentiels.

« Cette liste est révisée au moins tous les deux ans, après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du ministre chargé de la santé. »

🖋️En attente
Sylvain Berrios
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au 1° du A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3 » est insérée la référence : « L. 162-22-19 ».

🖋️En attente
Florence Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un acte d’orthophonie, pris en charge par l’assurance maladie au titre de la nomenclature générale des actes professionnels, est réalisé pour un patient déjà suivi dans un centre médico-psychologique relevant d’un établissement public de santé, les sommes indûment versées sont déduites de la dotation annuelle de financement de l’établissement. Elles ne peuvent être réclamées à l’orthophoniste libéral. »

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les actes et les prestations mentionnés au I du présent article n’ont pas fait l’objet d’un report dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, et à la condition que ledit dossier du patient soit ouvert, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️En attente
Constance de Pélichy
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5° bis Les conditions dans lesquelles la prise en charge par l’assurance maladie des actes de téléconsultation peut être limitée à trois consultations par patient et par semaine civile.

« Au-delà de ce plafond, les actes réalisés ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie obligatoire, sauf dérogations fixées par décret pour les patients atteints d’une affection de longue durée ou nécessitant un suivi médical renforcé. »

🖋️En attente
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de vingt-quatre mois et dans quatre régions pilotes, l’État peut autoriser que les actes d’orthophonie réalisés en cabinet libéral en complément d’un suivi assuré par un centre médico-psychologique ou un centre médico-psycho-pédagogique ne soient pas regardés comme indus, sous réserve d’une prescription mentionnant ce caractère complémentaire et du respect des règles de facturation, notamment la non-cumulabilité avec des prises en charge ayant le même objet.

Les organismes d’assurance maladie en assurent le suivi et le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation. En dehors des cas prévus au présent article, le recouvrement des indus demeure applicable.

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
24 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’alimentation systématique du dossier médical partagé, dénommé « Mon espace santé ».

« Ce rapport examine notamment :

« 1° Le taux d’alimentation effective du dossier médical partagé par les professionnels de santé ;

« 2° Les obstacles techniques, organisationnels et financiers rencontrés par les professionnels dans le respect de cette obligation ;

« 3° Les mesures d’accompagnement mises en place par l’assurance maladie et les agences régionales de santé pour favoriser l’appropriation de l’outil ;

« 4° L’impact de l’alimentation du dossier médical partagé sur la qualité, la continuité et la coordination des soins ;

« 5° Les conditions de protection et de sécurité des données personnelles de santé des assurés ;

« 6° Les perspectives d’évolution du dossier médical partagé, notamment en matière d’intelligence artificielle, en vue d’améliorer la prévention, la coordination des soins et la personnalisation du suivi des patients.

« Le rapport présente également des pistes d’amélioration du dispositif, en particulier les alternatives à la mise en place d’un régime de sanctions financières à l’égard des professionnels de santé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’alimentation systématique du Dossier Médical Partagé, dénommé « Mon espace santé ».

« Ce rapport examine notamment :

« 1° Le taux d’alimentation effective du Dossier Médical Partagé par les professionnels de santé ;

« 2° Les obstacles techniques, organisationnels et financiers rencontrés par les professionnels dans le respect de cette obligation ;

« 3° Les mesures d’accompagnement mises en place par l’assurance maladie et les agences régionales de santé pour favoriser l’appropriation de l’outil ;

« 4° L’impact de l’alimentation du Dossier Médical Partagé sur la qualité, la continuité et la coordination des soins ;

« 5° Les conditions de protection et de sécurité des données personnelles de santé des assurés.

« Le rapport présente également des pistes d’amélioration du dispositif, en particulier les alternatives à la mise en place d’un régime de sanctions financières à l’égard des professionnels de santé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Justine Gruet
24 oct. 2025

Substituer aux alinéas 5 à 7 l'alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑15‑1. – Des mécanismes d’incitation au report d’éléments dans le dossier médical partagé peuvent être définis par les conventions visées au I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, elles peuvent également prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations de report d’éléments dans le dossier médical partagé. »

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025

Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑15‑1. – Des mécanismes d’incitation au report d’éléments dans le dossier médical partagé peuvent être définis par les conventions visées au I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ; le cas échéant, elles peuvent également prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations de report d’éléments dans le dossier médical partagé. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 10.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
18 oct. 2025

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« b a) Après le même premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Lorsque les actes et les prestations mentionnés au I du présent article n’ont pas fait l’objet d’un report dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, et à la condition que ledit dossier du patient soit ouvert, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 23.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
29 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2027 » 

l’année : 

« 2028 »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, procéder à la même substitution.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
31 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé permettant aux professionnels et structures concernés de l’alimenter et d’en faciliter la consultation. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L160‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L160‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 160‑1, les titulaires de la carte de séjour définie à l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais de santé. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également donner lieu à un intéressement, dans les mêmes conditions, les actions engagées par les établissements de santé visant à favoriser le recours à l’hospitalisation à domicile, lorsque ce recours permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation complète en établissement de santé avec hébergement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lisette Pollet
29 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, l’État peut autoriser la mise en œuvre, dans trois régions volontaires, d’un dispositif de carte unique d’identité et de santé regroupant, sur une base volontaire, les fonctions d’identification de la carte Vitale et celles d’un titre d’identité sécurisé.

II. – L’expérimentation a pour objet :

1° De simplifier l’accès aux droits et aux soins ;

2° De renforcer la fiabilité de l’identification des assurés ;

3° De lutter contre la fraude aux prestations sociales ;

4° D’évaluer les économies potentielles et les conditions d’une éventuelle généralisation du dispositif.

III. – Elle est conduite sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, coopérant pour ce faire avec l’Assurance maladie et l’Agence nationale des titres sécurisés.

IV. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
30 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée n’excédant pas trois ans, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dotations de financement de leurs activités mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, recourir à des outils d’intelligence artificielle destinés à l’automatisation de tâches administratives à faible valeur ajoutée.

II. – Ces outils contribuent notamment à la transcription des comptes rendus médicaux, au codage des actes, à la gestion électronique des dossiers patients et à la production des indicateurs d’activité.

III. – Leur mise en œuvre est subordonnée à une validation préalable par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la Direction générale de l’offre de soins, portant sur leur conformité éthique, technique et de cybersécurité.

IV. – Un rapport d’évaluation, établi conjointement par la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Direction générale de l’offre de soins, est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Constance de Pélichy
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la comparaison des pratiques de prescription médicamenteuse entre les consultations réalisées en présentiel et celles effectuées par téléconsultation.

Ce rapport analyse notamment :

1° Le taux moyen de délivrance d’ordonnances à l’issue des téléconsultations par rapport aux consultations physiques ;

2° La nature des traitements prescrits, en distinguant les principales classes thérapeutiques concernées ;

3° L’impact éventuel de ces pratiques sur la dépense de l’assurance maladie et sur la pertinence des soins ;

4° Les recommandations pour garantir un usage approprié et sécurisé de la prescription dans le cadre de la télémédecine.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les expérimentations conduites en matière de télémédecine et de télé-expertise, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, au niveau national et particulièrement en milieu rural. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ces expérimentations à l’ensemble du territoire, tout en veillant au maintien de la qualité de la prise en charge des patients.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime hexagonal.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la caisse de la sécurité sociale de Mayotte et la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte. 

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue dans l’Hexagone.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 25 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les dotations dont disposent la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les excédents constatés vers les organismes nationaux du régime général concernés

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 84 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et celles appliquées en France hexagonale.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime en France métropolitaine.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-1-1. – I. – Les actes de téléconsultation et de téléexpertise sont réalisés au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité, et sont accompagnés par un professionnel de santé, afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique, de mieux la réguler, d’éviter les abus, de répondre aux attentes des patients et de garantir un diagnostic fiable grâce à la bonne utilisation des objets connectés.

« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de la politique « Ségur du numérique » dans le secteur social et médico-social, incluant le Programme ESMS numérique, le dispositif SONS et le programme CaRE.

Ce rapport présente :

– un état des lieux des équipements et outils numériques déployés, notamment les dossiers usagers informatisés (DUI) interopérables, et leur niveau d’utilisation par les structures sociales et médico-sociales ;

– une estimation des besoins financiers restants, incluant les coûts récurrents liés à l’hébergement sécurisé des données, aux licences logicielles, à la maintenance, à l’assistance aux utilisateurs et à la cybersécurité ;

– une analyse de l’impact de ces programmes sur la qualité des accompagnements, la coordination des parcours, la protection des données sensibles et la réduction de la charge administrative des professionnels.

Il formule également des recommandations visant à définir une stratégie pérenne de financement et d’accompagnement, afin de garantir l’égalité de traitement entre le secteur social, médico-social et sanitaire, et de renforcer la modernisation, l’efficience et la souveraineté numérique au service des personnes accompagnées.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Téléconsultation

« Art. L. 6316-3 – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient

« Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.

« Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.

« Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :

« –La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;

« –L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;

« –Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;

« –La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;

« –Les téléconsultations ne respectant pas ces conditions ne peuvent être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article additionnel
 
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dotations de financement de leurs activités mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, recourir à des outils d’intelligence artificielle destinés à l’automatisation de tâches administratives à faible valeur ajoutée.
 
II. – Ces outils contribuent notamment à la transcription des comptes rendus médicaux, au codage des actes, à la gestion électronique des dossiers patients et à la production des indicateurs d’activité.
 
III. – Leur mise en œuvre est subordonnée à une validation préalable par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la Direction générale de l’offre de soins, portant sur leur conformité éthique, technique et de cybersécurité.
 
IV. – Un rapport d’évaluation, établi conjointement par la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Direction générale de l’offre de soins, est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les pathologies constatées doivent correspondre à celles décrites dans le Programme National de Diagnostic et de Suivi (PNDS) de mai 2017, liées à l’exposition in utero au valproate de sodium. Ces présomptions s’imposent au collège d’experts et permettent à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de proposer directement une indemnisation amiable, sans exigence supplémentaire de preuve du lien de causalité pour chaque pathologie recensée. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

"Après l’article L. 6316-2 du code de la santé publique, insérer une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 3 – Téléconsultation

Article L. 6316-3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.

Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.

Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.

Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :

- La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;

- L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;

- Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;

- La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;"

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le code de la Sécurité sociale est ainsi modifié : 

I- Rétablir le dernier paragraphe de l’article L.315-1 du code de la Sécurité sociale dans la rédaction suivante : 
“VIII. - Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l'article L. 224-7 du présent code. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.


II- À la fin de l’article L.224-7 du code de la Sécurité sociale, le dernier paragraphe est ainsi rétabli : 
“Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

“Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie également les récentes transformations du service du contrôle médical, l'impact sur les salariés ainsi que les possibles atteintes aux droits des assurés.” 

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L 111-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans à compter d’une date fixée par décret, le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la mise en place de demandes de renouvellement d’ordonnances dont la liste et les conditions sont fixées par décret ».

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’alimentation systématique du Dossier Médical Partagé, dénommé « Mon espace santé ».

Ce rapport examine notamment :

1° Le taux d’alimentation effective du Dossier Médical Partagé par les professionnels de santé ;

2° Les obstacles techniques, organisationnels et financiers rencontrés par les professionnels dans le respect de cette obligation ;

3° Les mesures d’accompagnement mises en place par l’assurance maladie et les agences régionales de santé pour favoriser l’appropriation de l’outil ;

4° L’impact de l’alimentation du Dossier Médical Partagé sur la qualité, la continuité et la coordination des soins ;

5° Les conditions de protection et de sécurité des données personnelles de santé des assurés.

6° La prise en compte de l’interopérabilité entre les différents logiciels et systèmes d’information utilisés par les professionnels de santé, afin d’assurer une alimentation fluide, sécurisée et homogène du Dossier Médical Partagé.

Le rapport présente également des pistes d’amélioration du dispositif, en particulier les alternatives à la mise en place d’un régime de sanctions financières à l’égard des professionnels de santé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l'article 54, insérer l'article suivant : 

I. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de douze mois, dans une limite de dix départements volontaires, autoriser les organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret à délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte vitale biométrique. Cette « carte vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 expérimentent l’utilisation de la « carte vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

🖋️Tombé
Jean-François Rousset
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé permettant aux professionnels et structures concernés de l’alimenter et d’en faciliter la consultation. »


Article 32
🖋️Adopté
Guillaume Florquin
20 oct. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».

🖋️Adopté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’article L. 5423‑9 du code de la santé publique, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation ».

🖋️En attente
Guillaume Florquin
30 oct. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« fixés »,

le mot : 

« définis ».

🖋️En attente
Michel Lauzzana
31 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

A l'alinéa 11, substituer au mot :

« méthodologie »,

le mot :

« méthode ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« de la rédaction du rapport mentionné au C », 

les mots : 

« et de son évaluation ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« biens »,

le mot : 

« produits ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne de l’article L. 5511‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

À la vingt-cinquième ligne de la deuxième colonne de l’article L. 5711‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : «  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : «  du     de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

🖋️En attente
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️En attente
Chantal Jourdan
30 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
29 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique, les mots : « ou un risque de rupture de stock » sont remplacés par les mots : « , un risque de rupture de stock, de tension d’approvisionnement ou de rupture d’approvisionnement ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés. 

« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

🖋️En attente
Christine Loir
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

🖋️En attente
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

🖋️En attente
Christine Loir
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait systématiquement ».

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️En attente
Alexandre Loubet
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui concède la fabrication et l’exploitation du médicament pour le marché français à l’établissement pharmaceutique désigné à cet effet verse à la caisse nationale de l’assurance maladie une dotation financière qui compense le surcroît de dépenses de remboursement ainsi créé.

« Le montant de la dotation est calculé à partir de la différence entre le montant annuel moyen remboursé au cours des cinq dernières années pour le médicament dont l’exploitation est concédée, d’une part, et le montant total payé pour ce même médicament à l’établissement pharmaceutique de la personne morale de droit public nouvellement titulaire de son exploitation, d’autre part.

« Son versement intervient chaque année pendant la durée de la concession et peut être suspendu sur décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas de défaut d’approvisionnement constaté dans des conditions fixées par décret. »

🖋️En attente
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-A ainsi rédigé : 

« Art. L. 5125‑23‑1-A. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au présent article, le pharmacien adapte la quantité de médicaments à la couverture des besoins du patient, tels qu’évalués par le prescripteur et indiqués par l’ordonnance. 

« Le pharmacien assure un conditionnement des médicaments non délivrés aux fins d’une dispensation ultérieure, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121‑5 du présent code.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de mesurer son impact écologique et budgétaire. Il détermine également l’opportunité, et, le cas échéant, les conditions de pérennisation et de son extension. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles de reconditionnement, d’étiquetage, de traçabilité, d’adaptation des prix et d’information du patient. »

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 5126‑1 est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° du présent article par les activités décrites dans le présent article » ;

2° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont déterminées par arrêté. »

🖋️En attente
Michel Lauzzana
30 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° À compter du 1er janvier 2026, afin de lutter contre la péremption de médicaments, les pharmacies à usage intérieur peuvent, entre elles, mettre à disposition les médicaments. Un arrêté fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent aliéna ainsi que les conditions de la mise à disposition. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
1 nov. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121‑30 du code de la sécurité sociale en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑17‑3 du même code ;

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 dudit code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de nouvelles recommandations relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique émanant de la Haute Autorité de santé ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à l’entreprise ou à l’organisme exploitant la spécialité concernée d’adapter les conditionnements aux nouvelles recommandations dans les six mois suivant la publication de ces dernières. L’entreprise exploitante dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique, les mots : « ou un risque de rupture de stock » sont remplacés par les mots : « , un risque de rupture de stock, de tension d’approvisionnement ou de rupture d’approvisionnement ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés. 

« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste mentionnée au précédent alinéa ne peut comporter ni des équipements d’optique médicale ni des aides auditives ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le I de l’article L. 5121‑29, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider d’office d’augmenter le seuil du stock de sécurité d’une spécialité faisant l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à quatre mois soit constitué, sans excéder huit mois de couverture des besoins.

« Pour les médicaments ne relevant pas d’un intérêt thérapeutique majeur, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, selon des modalités définies par décision du directeur général de l’Agence, de diminuer, pour une spécialité, le seuil du stock de sécurité fixé par le présent article, pour l’un des motifs suivants :

« a) La durée de conservation de la spécialité est incompatible avec le seuil fixé ;

« b) La production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine ;

« c) La saisonnalité des besoins de la spécialité ;

« d) La spécialité est un gaz à usage médical.

« Le silence gardé par le directeur général de l’Agence pendant plus de deux mois à compter de la présentation d’une demande de modification du seuil du stock de sécurité par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments vaut décision de rejet. »

II. – L’article L. 5421‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 13° Le fait pour une entreprise de ne pas respecter les obligations prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 » 

III. – Le III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence « 12° » , sont insérés le mot et la référence :« et 13° ».

2° Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie l’opportunité d’une extension de la liste des médicaments pouvant être délivrés à l’unité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture de stock ainsi qu’aux médicaments présentant des risques addictifs. Par ailleurs, ce rapport envisage la mise en place d’une interdiction faite aux conseils de disciplines de l’ordre des pharmaciens de prononcer des sanctions à l’encontre de pharmaciens ayant délivré des médicaments à l’unité afin d’assurer un rôle de préventeurs. Enfin, ce rapport s’attache à évaluer les économies pour l’assurance maladie permises par une extension aussi large que possible de la délivrance à l’unité ou de l’imposition de nouveaux conditionnements aux industriels. Il met en évidence les profits des industriels résultant de conditionnements inadaptés et leur rôle tant dans le gaspillage de médicaments que dans les difficultés rencontrées par certains patients pour accéder à leur traitement.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5125‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au second alinéa du II, après les mots : « à condition que », insérer la ponctuation : « : – ».

2° Compléter le second alinéa du II par un paragraphe ainsi rédigé :

« – Sa qualité environnementale, calculée à partir de la méthodologie officielle de calcul de l’empreinte carbone des médicaments développée par la Direction Générale des Entreprises, soit au moins équivalente à celle de la spécialité prescrite. Un arrêté du ministre chargé de la Santé précise la liste des organismes agréés pour réaliser cette évaluation, les modalités d’enregistrement auprès des autorités et les modalités d’affichage et de transmission au pharmacien. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 162‑16, après les mots : « hybride concerné », ajouter les mots : « lorsque la qualité environnementale est au moins équivalente à celle de la spécialité de référence prescrite. »

2° Au IV de l’article L. 162‑16, après les mots : « possibilité de substitution », ajouter les mots :

« ou lorsque la qualité environnementale de la spécialité délivrée est au moins équivalente à celle de la spécialité prescrite, ».

3° A la dernière phrase de l’article L. 162‑16‑7, après les mots : « des problèmes particuliers au patient », ajouter le mot : « et ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
28 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 5211‑1 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux dispositifs médicaux remis en bon état d’usage dans le cadre d’une filière de réemploi autorisée conformément à l’article L. 5212‑1‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas du 1° , des a et b du 5° et du b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément à l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
29 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 21527 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 21527 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
28 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.

II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.

III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.

II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.

III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – Lors de l’élaboration du décret prévu au III, une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique est organisée. » 

🖋️Irrecevable
Laurent Mazaury
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.

Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.

Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. A ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.

II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.

III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :« °3 Au VI de l'article L.162-16, après les mots : « du présent article, » sont insérés les mots : « ou en cas de rupture, de tension d'approvisionnement ou de risques de rupture de stock ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement demande à l’ANSM de rendre obligatoire la publication par les grossistes-répartiteurs de la part des ventes effectuées en tant que dépositaires, afin de mieux lutter contre les pénuries de médicaments.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II. de l'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : "L'agence assortit cette sanction financière d'une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 10% du chiffre d'affaires journalier par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure."

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"Le I. de l'article L. 5471-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

""Ce manquement peut être constaté en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place."""

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"L'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Au IV, les mots ""pendant une période d’un an"" sont supprimés;

II. L'alinéa est ainsi complété : ""L'agence peut décider du retrait de ces décisions au-delà d'un an à compter de leur publication. Tout manque aux dispositions du présent alinéa est passible d'une sanction financière qui ne peut être supérieure à 5 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de dix millions d'euros, pour une personne morale."".

"

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"I. L'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots ""peut prononcer"" sont remplacés par les mots ""prononce""

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot ""peut"" est remplacée par le mot ""doit""

c) Par conséquent, au troisième alinéa, la première occurrence du mot ""peut"" est remplacée par le mot ""doit""

d) Au sixième alinéa, le mot ""peut"" est remplacé par le mot ""doit""

e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L200-2 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50%. "

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"Le II de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa, substituer au nombre ""25 000"" aux mots ""2500"".

II. Au troisième alinéa, remplacer ""50%"" par les mots ""75%"".

III. Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50%. "

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"I. - Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase : les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » .

II. - Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». »."

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

 
Ajouter un article ainsi rédigé :
 
« I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L.2113-2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.
 
II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.
 
III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.
 
IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de l’article 65 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la prise en compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français dans les mécanismes de fixation du tarif des médicaments depuis la promulgation de cette loi, et les effets en termes de souveraineté sanitaire. Le rapport compare ce bilan avec la création d’un service public du médicament et des dispositifs médicaux assurant la sécurité et la disponibilité effective des produits de santé et dispositifs essentiels. Ce rapport examine les modalités financières, juridiques et organisationnelles préalables à la création d’un tel service public, ainsi que les modalités d’association des acteurs concernés, notamment les associations agréées représentant les usagers du système de santé, les syndicats et les ordres des professionnels de santé. Le rapport évalue en outre l’opportunité de confier à ce service public la mission d’examiner et de proposer au Gouvernement la prise de licences d’office.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 114-23 ainsi rédigé :


« L. 114-23.- La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114-16-2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

 
« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I.               Le chapitre Ier quater du titre II du livre I de la cinquième partie du Code de la santé publique est ainsi modifié :​
 
Au deuxième alinéa de l’article L5121-29, après le mot « glissant » est ajoutée la phrase : En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b) du 4°) de l’Article L5121-1 ou un biosimilaire au sens du a) du 15° du même article, ou hybride au sens du c) du 5°) du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fera sur la base des 3 derniers mois glissants et ce, durant une période de 18 mois.​
 
I.               La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 32 par les deux alinéas suivants :"IV.- Le 3° du I. de l’article L5126-1 est complété par « ainsi que de contribuer à la réduction de l'impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article »
V. - L’article L5126-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“7° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, pourront être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié: 
« 1° A Après l'article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-29-1. I. – Afin de faciliter l'anticipation et la gestion des ruptures ou des risques de ruptures d'approvisionnement de médicaments, il est mis en place un système d'information unique ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5111-4 et de les rendre accessibles à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système d'information unique garantit la confidentialité des données individuelles transmises par chacun des acteurs de la chaine de distribution du médicament dans ce cadre.
« II.- Le renseignement du système d'information mentionné au I du présent article est obligatoire pour les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 et les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.
« III.- Un décret en Conseil d'État détermine le responsable et les modalités de mise en œuvre de ce système d'information, ainsi que la liste des informations devant être renseignées sur ce système d'information par chacun des acteurs concernés.
« IV.- Ce système d'information est rendu interopérable avec la plateforme européenne visée à l'article 13 du Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022. »

🖋️Irrecevable
Anne-Sophie Ronceret
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L.5125-23-4, il est inséré un article L.5125-23-5 ainsi rédigé :

« Art. L.5125-23-5. — Par dérogation aux dispositions relatives aux médicaments non utilisés, les pharmaciens d’officine peuvent, dans des conditions strictes fixées par décret en Conseil d’État, réintroduire en stock des boîtes scellées de médicaments à usage humain retournées par l’assuré en vue d’une nouvelle dispensation, lorsque sont réunies cumulativement les garanties suivantes :

« 1° Intégrité de l’emballage extérieur et du dispositif d’inviolabilité ;

« 2° Vérification électronique de l’identifiant unique dans le système national de vérification, permettant la réactivation de la boîte conformément au droit de l’Union européenne ;

« 3° Exclusion des circuits sensibles, notamment : médicaments thermosensibles, stupéfiants et psychotropes, préparations magistrales, formes stériles ouvertes ; la liste est précisée par arrêté ;

« 4° Durée de conservation restante minimale à la date de retour, définie par arrêté ;

« 5° Traçabilité dans le dossier pharmaceutique et enregistrement nominatif du contrôleur.

« Un décret précise les modalités de contrôle, les délais admissibles entre dispensation et retour, la procédure de réactivation de l’identifiant unique, la traçabilité et la liste des cas d’exclusion. »

2° À l’article L.5125-1-1 A, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens d’officine contribuent à la réduction du gaspillage et à la prévention des ruptures d’approvisionnement, notamment par la réintroduction en stock, dans les conditions prévues à l’article L.5125-23-5, des boîtes scellées répondant aux exigences de sécurité sanitaire. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

À l’article L.162-16-1, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les modalités de prise en charge par l’assurance maladie d’un forfait par boîte réintroduite couvrant les opérations prévues à l’article L.5125-23-5 du code de la santé publique (contrôle, vérification, traçabilité, réactivation de l’identifiant). »

III. – À titre expérimental, pour 18 mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1ᵉʳ juillet 2026, la mesure est déployée dans au moins cinq régions, avec priorité aux antibiotiques non thermosensiblesrelevant des spécialités d’intérêt thérapeutique majeur. Un rapport d’évaluation (qualité/sécurité, volumes réintroduits, économies, impact sur les ruptures) est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation.

IV. – Les modalités d’application, dont la liste des classes éligibles/exclues, les seuils de péremption, les délais, la procédure de réactivation et le modèle de traçabilité dans le DP, sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L.2113-2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.
 
II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.
 
III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.
 
IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 
 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
24 oct. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers diplômés d’État à recenser et à collecter les médicaments inutilisés au domicile du patient.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juillet 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de cinq départements dont au moins un régi par l’article 73 de la Constitution.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 33
🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de deux ans », 

les mots : 

« à compter de deux ans suivant ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« un an après ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la limitation de la base de remboursement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent III s’applique, dans les mêmes conditions, pour les médicaments pour lesquels le prix de la première spécialité générique du groupe a été publié après le 1er janvier 2025, à compter d’un an suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé. »

« A bis. – Au IV, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».

🖋️En attente
Thierry Frappé
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
31 oct. 2025

I. – Après le III, ajouter un IV ainsi rédigé

« Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1°Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ; »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 21.

🖋️Irrecevable
Elie Califer
30 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
30 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer un alinéa rédigé de la manière suivante :
 
« IV – Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du code de la santé publique sont remplacées par la phrase suivante :
 
« Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé procède à l’inscription de la spécialité hybride dans le registre des groupes hybrides aux termes d’un délai maximal d’un an suivant l’inscription dudit médicament hybride sur d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;

« 2° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence peut comprendre les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de l’agence de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’agence. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
1 nov. 2025

I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – À la première phrase du quatrième alinéa de L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ». »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
31 oct. 2025

I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence peut comprendre les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de l’agence de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’agence. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Éric Michoux
20 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Au second alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ». »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
20 oct. 2025

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants : 

« III bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré fait l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « traitement », les mots : « avec le même médicament » sont supprimés. 

2.Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer,par substitution au médicament biologique de référence, un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut préciser les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de trois mois suivant la publication de cet avis, afin de préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire, en conformité avec cet avis. »

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
20 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique sont remplacées par la phrase suivante : « Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé procède à l’inscription de la spécialité hybride dans le registre des groupes hybrides aux termes d’un délai maximal d’un an suivant l’inscription dudit médicament hybride sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 5121‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ne doivent pas constituer une publicité au sens de l’article L. 5122‑1 » sont remplacés par les mots : « sont régies par les articles L. 5122‑1 et suivants et sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

b) Le second alinéa est supprimé : 

2° Au II de l’article L. 5421‑6‑3, les mots : « le cadre fixé par la décision » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 5122‑1 et suivants ainsi que les décisions ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la première phrase de quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
30 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est modifié comme suit

1° Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés.

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant l’avis de l’Agence peut comprendre, les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de 3 mois suivant la décision de l’ANSM de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’Agence. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

 L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré fait l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Bataille
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : 

« la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale »,

sont remplacés par les mots : 

« la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
30 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être pris en charge, au titre de la liste prévue au présent article, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans le cadre d’une filière de réemploi autorisée conformément à l’article L. 5212‑1-1 du code de la santé publique, dès lors qu’ils présentent une sécurité et une performance cliniques équivalentes au produit neuf, attestées selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

2° L’article L. 165‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’inscription et la réinscription des dispositifs mentionnés à l’article L. 165‑1, il est tenu compte, le cas échéant, des modalités spécifiques d’évaluation clinique et de traçabilité applicables aux dispositifs remis en bon état d’usage. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise ces modalités, notamment les exigences de contrôle qualité, de stérilisation le cas échéant, d’identification unitaire et d’information de l’utilisateur. »

3° L’article L. 165‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, les tarifs et, le cas échéant, les prix limites de vente tiennent compte de l’avantage économique résultant du réemploi et sont fixés de manière à assurer un gain net pour l’assurance maladie à qualité de service et sécurité équivalentes. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2026. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, avant le 31 mars 2026, les modalités d’application.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
30 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

 I. – Par dérogation aux dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, les décisions de baisse du taux de remboursement de spécialités pharmaceutiques de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, prises au cours de l’année 2025, sont suspendues jusqu’à la publication d’un rapport d’évaluation établi par la Haute Autorité de santé.

II. – Ce rapport évalue les conséquences cliniques, économiques et sociales des décisions de baisse du taux de remboursement intervenues en 2025, notamment pour les assurés atteints d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 160‑14 du même code.

III. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public avant le 30 juin 2026.

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport portant sur l’avenir du dispositif « 100 % santé » dans le secteur de l’optique et sur les perspectives d’évolution de son modèle économique et partenarial.

Ce rapport analyse notamment :

1° L’évolution du recours au dispositif par les assurés, ses effets sur l’accès aux soins visuels et sur la qualité des équipements délivrés ;

2° L’impact économique du dispositif sur la filière optique, en particulier sur les professionnels dont une part majoritaire de l’activité relève du panier A ;

3° Les conséquences du gel des tarifs du panier A depuis 2018, ainsi que l’efficacité du mécanisme temporaire de soutien de 42 euros par équipement distribué pour les opticiens respectant le seuil de 65 % de produits du panier A ;

4° Les pistes d’évolution envisageables pour assurer la soutenabilité et la pérennité du dispositif, notamment à travers un rattrapage et une indexation des tarifs du panier A sur l’inflation ;

5° La place et la contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie au sein du dispositif, et les conditions d’une éventuelle évolution du cadre réglementaire applicable, notamment au regard des contrats responsables ;

6° L’impact global du dispositif sur les finances publiques, y compris les recettes de TVA générées par la consommation d’équipements relevant du « 100 % santé » ;

7° Les conditions permettant de garantir un équilibre durable entre l’accessibilité financière pour les assurés, la qualité des soins, la viabilité des entreprises du secteur et la soutenabilité du financement pour les régimes obligatoires et complémentaires.

Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les ajustements nécessaires pour consolider une réforme majeure d’accès universel aux soins visuels, tout en assurant l’équilibre économique du dispositif et de ses acteurs.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article L.5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) À l'alinéa 9°, le « b) » est renuméroté « c) » ;

b) À l'alinéa 9°, un nouveau « b) » est ainsi ajouté : « b) Modifier la prescription grâce à une intervention pharmaceutique, telle que définie par décret, permettant au pharmacien d’officine de réévaluer le traitement prescrit afin d’optimiser les prescriptions, les dosages ou les modes d’administration. Toute modification initiée par le pharmacien est tracée auprès du prescripteur via le dossier médical partagé du patient. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« a) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« b) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
31 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement fait de l’accélération de l’utilisation des biosimilaires en France une grande cause nationale pour 2026.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L.5125-23-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

"Au deuxième alinéa du 2°, les mots « la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché".

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Ajouter l'article suivant :

I. « Les alinéas 2 à 4 du C. du V. de l’article L.162-16-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. « La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 162-18 du même code est également supprimée. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
24 oct. 2025
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Ajouter l’article suivant :

I. « Les alinéas 2 à 4 du C. du V. de l’article L.162-16-6 ducode de la sécurité sociale sont supprimés.

II. « La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’articleL. 162-18 du même code est également supprimée. »

III. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 34
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Michel Lauzzana
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente9 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques » ;

« 2° Au 5° du II de l’article L. 165‑2, les mots : « européens présentant une taille totale » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques ».

« II. – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article » sont supprimés.

« III. – L’expérimentation prévue au même article 62 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« IV. – Le rapport mentionné au XII dudit article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027. »

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« fixé par décret »,

les mots : 

« majeur ou important ».

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 15, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Au début de l’alinéa 65, ajouter la phrase suivante :

« La direction générale de la santé en lien avec les agences régionales de santé informe les prescripteurs de la décision de l’accès direct pour une indication et s’assure de la bonne compréhension du dispositif par les professionnels de santé. »

🖋️En attente
Karine Lebon
31 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots : 

« peuvent prononcer »

le mot : 

« prononcent ».

🖋️En attente
Frédéric Maillot
27 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser dans dix départements la mise en place d’essais cliniques concernant le traitement Heberprot-P qui permet d’éviter l’amputation des pieds diabétiques.

II. – Un décret précise les modalités de sélection des départements pilotes, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de financement et de coordination entre les acteurs concernés.. 

🖋️En attente
Claire Marais-Beuil
31 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport relatif à l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, codifié notamment aux articles L. 162‑16‑5‑2 et suivants du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « expérimental, », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans, » ; 

« 2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; 

« 3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « quarante-cinq ».

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :

« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;

« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;

« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.

« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;

« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;

« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;

« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;

« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.

« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.

« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.

« Pour être recevable, la demande comporte :

« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;

« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.

« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.

« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.

« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.

« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.

« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.

« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 2° Sur demande de l’exploitant ;

« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;

« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.

« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. 

« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.

« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.

« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.

« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.

« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;

« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :

« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;

« c) Au B du II :

« i) Après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;

« ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;

« iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».

« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :

« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;

« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;

« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.

« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;

« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;

« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;

« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;

« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.

« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.

« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.

« Pour être recevable, la demande comporte :

« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;

« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.

« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.

« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.

« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.

« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.

« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.

« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 2° Sur demande de l’exploitant ;

« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;

« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.

« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. 

« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.

« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.

« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.

« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.

« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;

« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :

« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;

« c) Au B du II :

« i) Après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;

« ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;

« iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».

« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Christelle Minard
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :

« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;

« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;

« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.

« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;

« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;

« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;

« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;

« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.

« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.

« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.

« Pour être recevable, la demande comporte :

« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;

« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.

« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.

« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.

« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.

« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.

« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.

« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 2° Sur demande de l’exploitant ;

« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;

« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.

« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. 

« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.

« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.

« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.

« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.

« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;

« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :

« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;

« c) Au B du II :

« i) Après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;

« ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;

« iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».

« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :

« douze » 

le mot :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 61. 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences à l’alinéa 62. 

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« à titre gracieux ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 48, à l’alinéa 62, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 66, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 97, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 101, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 102 et à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 115. 

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante : 

« Les produits faisant déjà l’objet d’une inscription sur la liste des assurés sociaux pour une autre indication peuvent également faire l’objet d’une prise en charge dans les officines mentionnées à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑17 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant : 

« Afin d’assurer la continuité d’approvisionnement et d’éviter tout risque de rupture ou de perte à l’issue de la période d’accès direct, une période de transition est mise en œuvre entre la fin de la période de l’accès direct et l’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent. Cette période et ses modalités sont déterminées par décret. »

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;

« 2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 5121‑12‑1 :

« a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont insérés les mots : « au niveau national ou international » ;

« b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont insérés les mots : « commercialisé en France » ;

« c) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.

« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;

« d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« e) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;

« f) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct et des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale, » ;

« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct et des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale ou » ;

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 et de la prise en charge associée » ;

« 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 ;

« 4° Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

« 5° Après L’article L. 162‑16‑5‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑3. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du même code.

« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder an an.

« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 dudit code sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.

« Pour être recevable, la demande comporte :

« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;

« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.

« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.

« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.

« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 dans au moins l’une de ses indications.

« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.

« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute Autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.

« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard un an à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 2° Sur demande de l’exploitant ;

« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;

« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.

« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

« VI bis. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. 

« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.

« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.

« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6.

« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.

« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑-1‑3, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;

« 7° À l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 8° À l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 9° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L. 162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 10° À la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, », sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 11° À l’article L. 162‑18‑1 :

« a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;

« c) Le B du II est ainsi modifié : 

« – après le mot : « subordonnées », sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;

« – les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;

« i– les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 12° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑3, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 13° À l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de la référence : » L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 » ;

« 14° À l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑3 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

« 16° À l’article L. 315‑2, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑3 ».

« III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi cet article :

L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;

b) Au 1° du II, les mots : « au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, » sont remplacés par les mots : « au plus tard quatre ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022 » ;

c) Au XII, les mots : « vingt et un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
1 nov. 2025

Rédiger cet article :

« I – L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;

« 2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 89 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer la continuité d’approvisionnement et d’éviter tout risque de rupture ou de perte à l’issue de la période d’accès direct, une période de transition est mise en œuvre entre la fin de la période de l’accès direct et l’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent. Cette période et ses modalités sont fixées par décret »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient » ; ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 131 les quinze alinéas suivants : 

« 18° L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié : 

« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ; 

« – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ; 

« – Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de la pertinence du parcours induit, de l’impact organisationnel ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ; 

« b) Le II est ainsi modifié : 

« – Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit, ou d’un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; » ; 

« – Au 5°, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

« –  Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière. »

« 18° bis Après l’article L. 165‑2‑2, il est inséré un article L. 165‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑2‑3. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165‑2 pourrait justifier la fixation à un niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité de la prise en charge des patients, le paiement à la qualité, à la performance et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient ou le paiement à la séquence de soins lorsque cela est possible. »

« 18° ter L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire, ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. » ; 

« b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire, ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. » ; ».

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
24 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés ; ».

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
24 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation », sont insérés les mots : « et la revalorisation , le cas échéant, » ; ».

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
24 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient » ; ».

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis Au début de l'avant dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés ; ».

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation », sont insérés les mots : « et la revalorisation , le cas échéant, » ; ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 131 les seize alinéas suivants : 

« 18° L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié : 

« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ; 

« – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ; 

« – Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de la pertinence du parcours induit, de l’impact organisationnel ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ; 

« b) Le II est ainsi modifié : 

« – Le 1° est ainsi modifié :

« i) Les mots : « ou de la prestation associée » sont supprimé ; 

« ii) Les mots : « et de prestations » sont supprimés ; 

« « – Au 5°, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

« – Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière. »

« 18° bis Après l’article L. 165‑2‑2, il est inséré un article L. 165‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑2‑3. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165‑2 pourrait justifier la fixation à un niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité de la prise en charge des patients, le paiement à la qualité, à la performance et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient ou le paiement à la séquence de soins lorsque cela est possible. »

« 18° ter L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire, ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. » ; 

« b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire, ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
24 oct. 2025

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient » ; ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 5121‑11 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« L’autorisation de mise sur le marché prévue par l’article L. 5121‑8 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu’il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑7.

« Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un médicament mentionné au premier alinéa peut être marqué d’un pictogramme « Label éthique » indiquant qu’il est issu de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑7.

« Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l’article L. 1221‑3 ou aux articles L. 1221‑6 et L. 1221‑7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu’en cas de persistance des conditions susnommées. »

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
30 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :

a) Les mot : « et ceux » sont remplacés par les mots : « , les médicaments »

b) Après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « et ceux ayant obtenu d’une autorisation temporaire d’utilisation en application de l’article L. 5121‑15 et pris en charge en application de l’article L. 162‑17‑2‑4 du code de la sécurité sociale ». 

2° A la première phrase du 1° de l’article L. 5126‑6, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique ».

II. – La première phrase du I de l’article L. 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique ».

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, des décrets en Conseil d’État et, le cas échéant, des arrêtés :

1° précisent les spécifications mentionnées aux I et II, ainsi que les modalités de primo-prescription hospitalière et de poursuite en ville ;

2° adaptent les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à l’agrément collectivité et à la rétrocession afin de permettre l’approvisionnement des établissements de santé et la dispensation aux patients des spécialités et médicaments mentionnées au présent article.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au C. de l’article L162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique » sont remplacés par les mots : « dans des conditions définies par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du C de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est supprimé. 

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, après les mots :
 « qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 »,

sont ajoutés les mots :

« , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l’article L.5121-15 du Code de la santé publique ».

II. – Au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, dans la première phrase, après les mots :
 « fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail »,

sont ajoutés les mots 

« , y compris les médicaments ayant obtenu une AUT, conformément à l'article L.5121-15 du Code de la santé publique ».

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, des décrets en Conseil d’État et, le cas échéant, des arrêtés :
 1° précisent les spécifications mentionnées aux I et II, ainsi que les modalités de primo-prescription hospitalière et de poursuite en ville ;
 2° adaptent les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à l’agrément collectivité et à la rétrocession afin de permettre l’approvisionnement des établissements de santé et la dispensation aux patients des spécialités et médicaments mentionnées au présent article.

L’alinéa 2 de l’article L.5123-2 du Code de la santé publique est modifié ainsi :

Après les mots « de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale », les mots « et ceux » sont remplacés par «, les médicaments » et après les mots « d’un arrêt de commercialisation » sont ajoutés les mots suivants « et ceux ayant obtenu d’une autorisation temporaire d’utilisation en application de l’article L.5121-15 et pris en charge en application de l’article L.162-17-2-4 du code de la sécurité sociale ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
30 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 165‑2 est complétée par les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complétée par les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 78 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 et sur les obstacles que constituent les stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques en vue d’une extension des indications relatives à l’usage d’un traitement et d’une prise en charge par l’assurance maladie. Ce rapport étudie la piste d’un élargissement de l’accessibilité du lénacapavir en France et évalue les effets financiers pour l’assurance maladie que représenteraient la production d’un générique au médicament dont le nom commercial est « Sunlenca ». Il en étudie les voies et moyens, notamment le recours à la licence d’office et la constitution d’un pôle public du médicament.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

"I. – Les articles L. 613-16 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :

« Art. L. 613 16. – Si l’intérêt de la santé publique l’exige, le ministre chargée de la propriété industrielle peut, sur la demande du ou de la ministre chargée de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

« 1° Un médicament, un dispositif médical, y compris de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe, un produit de dépistage ;
« 2° Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ;
« 3° Une méthode de diagnostic ex vivo.

« Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic sont soumis au régime de la licence d’office dès que l’intérêt général le recommande, notamment lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt général. Le secret des affaires est levé, et ne s’applique plus, dès lors qu’un brevet est placé sous licence d’office.

« Art. L. 613 17. – La licence d’exploitation est attribuée au pôle public du médicament dès la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office. Cette licence est accordée par arrêté du ministre chargé de la propriété intellectuelle, précisant sa durée et son champ d’application.
« Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties. »
« Aucune redevance n’est due dès lors que l’une des raisons impérieuses d’intérêt général citées ci dessus le justifie, ou dès lors que l’établissement qui détenait le brevet a bénéficié d’une aide de l’État, qu’elle soit financière ou de compétence. »

II. – L’article L. 5121-10-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de précautions sanitaires, les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dès lors que l’intérêt général le justifie.
« Dans une telle situation, dès lors que le ministre chargé de la santé l’estime nécessaire, il peut confier à une entreprise française la fabrication et la commercialisation de solutions génériques immédiatement, quelle que soit la date initiale de l’autorisation initiale de mise sur le marché. »"

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

"« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° l'intégralité des sommes permettant l'indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du Titre IV du Livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »"

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
20 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Ajouter un article additionnel après l’article 54 ainsi rédigé :
I.               – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser la mise en place d’essais cliniques concernant le traitement Heberprot-P qui permet d’éviter l’amputation des pieds diabétiques.
II.              – Un décret précise les modalités de sélection des départements pilotes, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de financement et de coordination entre les acteurs concernés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Après le premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les critères de gestion de cette liste doivent répondre aux principes suivants :

1° L’évolution de la liste répond à une vision pluriannuelle ;

2° Une spécialité pharmaceutique, un produit ou une prestation ne peut être radié que si la pratique est arrivée à maturité de son développement ;

3° Le montant de la consommation constaté au moment de la décision de radiation d’une spécialité pharmaceutique, d’un produit ou d’une prestation est réintégré dans son intégralité au sein des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – À titre transitoire et jusqu’à la publication du décret précisant les modalités d’application du dispositif d’accès direct prévu à l’article 34 de la présente loi, il est instauré, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, une nouvelle expérimentation dite « d’accès direct».

Cette expérimentation permet aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions mentionnées au même article 62 de bénéficier, pour des indications particulières, d’une prise en charge par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.


II. –La durée de cette expérimentation transitoire prend fin à la date de publication du décret d’application du dispositif d’accès direct mentionné au premier alinéa du présent I.


III. –Les conditions, modalités et obligations applicables à cette expérimentation sont celles prévues par l’article 62 précité, à l’exception des dispositions relatives à la remise du rapport d’évaluation prévu à son XII.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
24 oct. 2025
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

« la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production »,

sont insérés les mots :

« , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. »

II. – À l’article L. 165-2 du même code, après les mots :

« la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production »,

sont insérés les mots :

« , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« fixé par décret » 

les mots : 

« majeur ou important ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa. 

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025

Au début de l’alinéa 65, ajouter la phrase suivante : 

« La direction générale de la santé en lien avec les agences régionales de santé informe les prescripteurs de la décision de l’accès direct pour une indication et s’assure de la bonne compréhension du dispositif par les professionnels de santé. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 66, après le mot : 

« indemnité », 

insérer les mots : 

« dans la limite d’un montant fixé par le comité économique des produits de santé ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots : 

« peuvent prononcer »

le mot : 

« prononcent ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 91, substituer au mot : 

« supérieur » 

le mot : 

« inférieur ».


Article 35
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
19 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
20 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Sébastien Saint-Pasteur
18 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

🖋️En attente
Bertrand Bouyx
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Olivier Fayssat
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
François Cormier-Bouligeon
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Stéphane Viry
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Michel Lauzzana
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Pierre Bataille
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Christophe Marion
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Nicolas Turquois
1 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 7, après le mot : 

« volumes »,

insérer les mots :

« commercialisés et de leur évolution dans le temps ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , de l’évolution de ces derniers », 

les mots : 

« et de l’évolution prévisionnelle de son montant ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« leur impact environnemental »,

les mots :

« de leurs incidences environnementales ».

II. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’impact environnemental »,

les mots :

« des incidences environnementales ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l'alinéa 7 substituer aux mots : 

« d’acteurs », 

les mots :

« d’entreprises ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et de la sécurité des sources d’approvisionnement »

les mots : 

« , de la sécurité des sources d’approvisionnement et de la localisation des sites de production ».

🖋️En attente
Karine Lebon
31 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut également tenir » 

les mots : 

« tient également ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« et appliquent une pondération selon la taille des entreprises candidates afin de prévenir tout risque de concentration du marché pour les médicaments référencés ». 

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« mise en œuvre de la ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 10 supprimer les mots :

« , pour ce qui le concerne, ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« aux », 

les mots : 

« à des ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« consécutive à la saisine ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« le cas échéant », 

le mot : 

« éventuellement ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 13 par les trois phrases suivantes :

« La mise en œuvre de la procédure de référencement ne peut conduire à référencer moins de quatre entreprises pour un même groupe de spécialités. Par exception, le Comité économique des produits de santé peut référencer moins de quatre entreprises du fait de la faible intensité concurrentielle du marché des groupes de spécialités considérés. Le recours à cette faculté par le Comité économique des produits de santé donne lieu à la production d’un avis annexé aux résultats de la procédure de référencement. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« fixées », 

le mot : 

« précisées ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la fin de la seconde phrase de de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV »,

les mots : 

« la méthode de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite ».

🖋️En attente
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
29 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises transmettent annuellement au comité économique des produits de santé le montant de l’ensemble des financements publics directs ou indirects, et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Ce montant est rendu public. »

🖋️En attente
Sabine Thillaye
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « conventions », sont insérés les mots : « , notamment lorsque celles-ci mènent à une nouvelle indication pour un médicament jusqu’alors considéré comme orphelin ».

🖋️En attente
Daniel Labaronne
27 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Philippe Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Daniel Labaronne
27 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Philippe Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Éric Michoux
20 oct. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéa ainsi rédigés : 

« Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé les montants des contributions publiques cumulées entre pays, dont les subventions et les avantages fiscaux perçus en lien avec la recherche, le développement et la production des spécialités pharmaceutiques inscrites ou ayant vocation à être inscrites sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code.

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé tous renseignements sur les éléments techniques et comptables ayant concouru à la détermination de son prix. Ces éléments comprennent :

« – les dépenses de recherche et de développement directement engagées pour la spécialité avant et jusqu’à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, à l’exclusion des dépenses afférentes aux opérations d’acquisition, de rachats ou de prises de licence de brevets et d’autres droits de propriété intellectuelle, sans lien direct avec le développement de ladite spécialité ;

« – l’estimation du coût de revient, en application des articles L. 2196‑5 à L. 2196‑7 du code de la commande publique ;

« – la marge opérée par l’entreprise exploitant ladite spécialité pharmaceutique. La Cour des comptes contrôle annuellement la véracité des déclarations des entreprises concernant les montants des contributions publiques reçues. En cas de non-déclaration ou de déclaration erronée, elle applique des sanctions aux entreprises concernées. Le barème de sanction est fixé par décret. En application du 3° de l’article L. 151‑8 du code de commerce, ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
29 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche &amp; Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et les autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche &amp; Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « en Europe, notamment en France. »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :« en Europe, notamment en France, et de l’empreinte carbone des médicaments, calculée d’après la méthodologie officielle de la Direction Générale des Entreprises. ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé les montants des contributions publiques cumulées entre pays, dont les subventions et les avantages fiscaux perçus en lien avec la recherche, le développement et la production des spécialités pharmaceutiques inscrites ou ayant vocation à être inscrites sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code.

« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé tous renseignements sur les éléments techniques et comptables ayant concouru à la détermination de son prix. Ces éléments comprennent :

« – les dépenses de recherche et de développement directement engagées pour la spécialité avant et jusqu’à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, à l’exclusion des dépenses afférentes aux opérations d’acquisition, de rachats ou de prises de licence de brevets et d’autres droits de propriété intellectuelle, sans lien direct avec le développement de ladite spécialité ;

« – l’estimation du coût de revient, en application des articles L. 2196‑5 à L. 2196‑7 du code de la commande publique ;

« – la marge opérée par l’entreprise exploitant ladite spécialité pharmaceutique. La Cour des comptes contrôle annuellement la véracité des déclarations des entreprises concernant les montants des contributions publiques reçues. En cas de non-déclaration ou de déclaration erronée, elle applique des sanctions aux entreprises concernées. Le barème de sanction est fixé par décret. En application du 3° de l’article L. 151‑8 du code de commerce, ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – La section IV du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L162‑19‑4. – Les établissements publics de santé et les acheteurs publics intègrent des critères environnementaux dans les procédures de commande publique des produits de santé, conformément aux objectifs de développement durable définis par la loi. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone. »

II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique incluent un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionnée aux I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Les modalités d’application du présent article et la liste des médicaments qui relèvent du présent article sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
27 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase est ainsi rédigée : « À l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. »

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concernée, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « A l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concernée, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
28 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ; 

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ; 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, les mots : « se fait » sont remplacés par les mots : « peut se faire ». 

II. – À la fin du III de l’article 58 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées » sont remplacés par les mots : « fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027 ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « , ou la revalorisation le cas échéant, ».

🖋️Irrecevable
François Gernigon
30 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les dispositions prévues à l’alinéa 16 de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne sont pas applicables aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale et bénéficiant des conditions de prise en charge prévues à l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et les autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

🖋️Irrecevable
Julien Brugerolles
27 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
31 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
24 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. - Après le II. de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
 
« III. – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche &amp; Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »
 
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
19 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les ordonnances médicales frauduleuses et présentant un bilan de l’application de l’article 73 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l'application de l’article 40 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue les effets financiers de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue les effets financiers pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l’âge de 26 ans.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trente-six mois à compter du 1er juillet 2026, la Caisse nationale de l’assurance maladie et les organismes locaux qui lui sont rattachés mettent en oeuvre, préalablement au remboursement des dispositifs médicaux d’optique inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, un contrôle automatisé de concordance visant à vérifier l’identité entre le devis accepté, les caractéristiques techniques du produit et la facture de délivrance.

II. – Ce contrôle repose sur un dispositif de traçabilité horodaté garantissant l’intégrité et l’authenticité des informations, au moyen de preuves techniques sécurisées. Les traitements de données mis en oeuvre sont limités au strict nécessaire à la liquidation de la prestation, réalisés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978. Lorsque des données de santé sont traitées, elles sont chiffrées et hébergées conformément à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique. Le présent article est technologiquement neutre ; il n’impose aucun procédé particulier et renvoie au décret prévu au IV.

III. – Des conventions peuvent être conclues par la Caisse nationale de l’assurance maladie avec des organismes d’assurance maladie complémentaire, mentionnés à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, dans le but de leur permettre d’utiliser, pour leurs propres liquidations, les preuves de concordance issues du dispositif mentionné au I, sans accès aux données de santé en clair.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé, précise :

1° les catégories de données traitées et leur durée de conservation ;

2° les responsables de traitement et les modalités d’accès ;

3° les normes d’interopérabilité et les conditions de conventionnement des professionnels ;

4° les modalités de journalisation, d’audit et de transparence du dispositif, incluant l’installation d’un comité éthique et scientifique auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie, associant des représentants d’usagers et des parlementaires ;

5° les indicateurs d’évaluation de l’expérimentation et les mesures de contrôle applicables.

V. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur la réduction des indus et fraudes, l’impact financier pour l’assurance maladie, les délais et coûts de gestion, ainsi que les conditions de généralisation et d’extension à d’autres catégories de dispositifs médicaux, dont l’audioprothèse.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée maximale de cinq ans, les centrales d’achat fonctionnant en application des dispositions des articles L. 2113‑2 et suivants du code de la commande publique peuvent procéder, pour le compte de leurs membres et adhérents, à l’acquisition et à la revente de médicaments particulièrement sensibles ou sujets à des tensions d’approvisionnement.

II. – Cette expérimentation a pour objectif de renforcer la sécurisation des approvisionnements en médicaments critiques en favorisant la constitution de stocks mutualisés et sanctuarisés, afin d’anticiper les situations de tension. Elle vise également à générer des économies pour les établissements publics de santé, notamment par la rationalisation des flux logistiques et la mutualisation des achats.

III. – Les modalités d’application de la présente expérimentation, ainsi que la liste des médicaments concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État, publié dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

IV. – Lors de l’élaboration de ce décret, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les centrales d’achat publiques hospitalières et les représentants de l’industrie pharmaceutique. » 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l'article 10, insérer l'alinéa suivant :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche » ; ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16 est complété deux phrases ainsi rédigées : « Ce remboursement s’applique en priorité aux médicaments produits sur le territoire français, ou à défaut, à ceux produits sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un bilan de ces remboursements est mis à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation par son conseil.

2° Le premier alinéa de l’article L. 165-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une production des dispositifs médicaux sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste leur est réservée.»

3° Après le premier alinéa de l’article L. 165-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production du produit de santé susmentionné sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la prise en charge par l’assurance maladie s’applique uniquement aux produits de santé produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production des médicaments nécessaires à la réalisation des prestations susmentionnés sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste s’applique uniquement aux médicaments et produits ou dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de ces prestations produits sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

5° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes ou prestations médicales nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux au sens du livre II de la Ve partie du code de la santé publique, si une production de ces dispositifs médicaux existe sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent être inscrits sur la liste que les actes ou prestations médicales ayant recours à des dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » "

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui prévoit le remboursement à 60% pour les personnes de moins de 26 ans et à 100% pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des protections périodiques réutilisables.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Le troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En application l’article de l’article L. 151‑8 du code de commerce, » ;

« b) Après le mot : « tarifs », sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 »

« c) Après la deuxième occurrence du mot :« prix », est inséré le mot : « nets ».

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Après les mots : " des volumes de vente prévus ou constatés ", les mots : " ainsi que " sont supprimés

II. Après les mots : " utilisation réelle du médicament", insérer les mots :  " les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche "

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L5423-9 du Code de la Santé publique est complété par le nouvel alinéa suivant :
« Dans les cas du 1° , des a et b du 5° et du b du 7° de l'article L. 5423-9, si l'exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément à l'article L. 5121-29, dans les deux mois qui suivent l'information de cette situation à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n'est prononcée. »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les dispositions prévues à l’alinéa 16 de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne sont pas applicables aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale et bénéficiant des conditions de prise en charge prévues à l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Anne-Sophie Ronceret
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trente-six mois à compter du 1er juillet 2026, la Caisse nationale de l’assurance maladie et les organismes locaux qui lui sont rattachés mettent en œuvre, préalablement au remboursement des dispositifs médicaux d’optique inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, un contrôle automatisé de concordance visant à vérifier l’identité entre le devis accepté, les caractéristiques techniques du produit et la facture de délivrance.

II. – Ce contrôle repose sur un dispositif de traçabilité horodaté garantissant l’intégrité et l’authenticité des informations, au moyen de preuves techniques sécurisées. Les traitements de données mis en œuvre sont limités au strict nécessaire à la liquidation de la prestation, réalisés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Lorsque des données de santé sont traitées, elles sont chiffrées et hébergées conformément à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le présent article est technologiquement neutre ; il n’impose aucun procédé particulier et renvoie au décret prévu au IV.

III. – Des conventions peuvent être conclues par la Caisse nationale de l’assurance maladie avec des organismes d’assurance maladie complémentaire, mentionnés à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le but de leur permettre d’utiliser, pour leurs propres liquidations, les preuves de concordance issues du dispositif mentionné au I, sans accès aux données de santé en clair.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé, précise :

1° les catégories de données traitées et leur durée de conservation ;

2° les responsables de traitement et les modalités d’accès ;

3° les normes d’interopérabilité et les conditions de conventionnement des professionnels ;

4° les modalités de journalisation, d’audit et de transparence du dispositif, incluant l’installation d’un comité éthique et scientifique auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie, associant des représentants d’usagers et des parlementaires ;

5° les indicateurs d’évaluation de l’expérimentation et les mesures de contrôle applicables.

V. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur la réduction des indus et fraudes, l’impact financier pour l’assurance maladie, les délais et coûts de gestion, ainsi que les conditions de généralisation et d’extension à d’autres catégories de dispositifs médicaux, dont l’audioprothèse.

🖋️Irrecevable
Anne-Sophie Ronceret
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trente-six mois à compter du 1er juillet 2026, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre, en soins de ville, un parcours de dépistage ciblé de la lipoprotéine(a) [Lp(a)] consistant en la réalisation unique d’un dosage sanguin par assuré remplissant l’une des indications cliniques fixées par arrêté, en cohérence avec les recommandations scientifiques en vigueur.

II. – Le dosage prévu au I est réalisé et facturé dans le cadre de la nomenclature de biologie médicale et remboursé une seule fois par assuré pendant l’expérimentation. Il donne lieu à traçabilité dans le dossier médical partagé et, le cas échéant, à une orientation vers une prise en charge adaptée.

III. – La prise en charge du dosage s’effectue à enveloppe constante, par redéploiement au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les soins de ville, sans augmentation du niveau de dépenses, et dans la limite d’un plafond national de dépenses fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Au-delà de ce plafond, les facturations ne donnent pas lieu à remboursement.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise :

1° Les indications ouvrant droit au dosage tels que les antécédents personnels ou familiaux d’événements cardiovasculaires précoces, l’hypercholestérolémie persistante ou d’autres critères cliniques ;

2° Les modalités de codage et de facturation au regard de la nomenclature des actes de biologie médicale ;

3° Les indicateurs de suivi tes que le taux de recours, le profil des assurés, les orientations, l’impact médico-économique ;

4° Les modalités de traçabilité et de transmission des données strictement nécessaires à l’évaluation, dans le respect de la réglementation applicable aux données personnelles.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, la Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur le taux de recours au dosage Lp(a), l’identification des sujets à risque, l’impact sur l’orientation et la prise en charge ainsi que l’impact financier pour l’assurance maladie et les conditions d’une généralisation éventuelle.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics, peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.
 
II. - En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés l’article L.1211-1 du code de la commande publique inclurons un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.
 
III. - La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.


IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.
 
V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, à la troisième phrase, après les mots : « associée à un produit », le mot : « se fait » est remplacé par les mots : « peut se faire ».

II. – Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« Les 6°, 8°, 12°, le 13°, à l’exception de son dernier alinéa, et le 14° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« et de la sécurité des sources d’approvisionnement »

les mots : 

« , de la sécurité des sources d’approvisionnement et de la localisation des sites de production ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut également tenir » 

les mots : 

« tient également ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 oct. 2025

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et appliquent une pondération selon la taille des entreprises candidates afin de prévenir tout risque de concentration du marché pour les médicaments référencés ». 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 13 par les trois phrases suivantes :

« La mise en œuvre de la procédure de référencement ne peut conduire à référencer moins de quatre entreprises pour un même groupe de spécialités. Par exception, le Comité économique des produits de santé peut référencer moins de quatre entreprises du fait de la faible intensité concurrentielle du marché des groupes de spécialités considérés. Le recours à cette faculté par le Comité économique des produits de santé donne lieu à la production d’un avis annexé aux résultats de la procédure de référencement. »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

b) Après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun ».


Article 36
🖋️Adopté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. » 

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales sanctionnées en application du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »

🖋️Adopté
Romain Eskenazi
24 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑14‑3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : :

« Art. L313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable. 

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. 

« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

🖋️Adopté
Valérie Rossi
17 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »

🖋️Adopté
Valérie Rossi
17 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements, services sociaux et services médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et des salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. »

les mots : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. »

 II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’activité réalisée et ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer au mots :

« dispositions »

les mots :

« modalités d’application ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 » 

les mots : 

« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes : 

« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. » 

🖋️En attente
Anne-Sophie Ronceret
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Avant cette date, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les impacts, pour les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’entrée en vigueur des I et II du présent article. Ce rapport apprécie les conséquences financières, organisationnelles et en ressources humaines et dresse, par catégories d’établissements et de services, la liste de ceux dont la tarification est susceptible d’augmenter ou de diminuer. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de simuler »

les mots :

« d’estimer ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« calculées selon »

les mots :

« prévues à ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et services concernés le résultat de la simulation. »

🖋️En attente
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

🖋️En attente
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

🖋️En attente
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. 

Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.

🖋️En attente
Valérie Rossi
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »

🖋️En attente
Charles Fournier
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »

🖋️En attente
Valérie Rossi
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements, services sociaux et services médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et des salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Irrecevable
Béatrice Roullaud
31 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Une part de la dotation globale de financement mentionnée au présent article est spécifiquement affectée au renforcement de l’offre de soins pédopsychiatriques dans les établissements et services accueillant des mineurs en situation de handicap psychique ou présentant des troubles du comportement. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre du I, II et III du présent article est soumise à la réalisation au préalable d’une évaluation personnalisée et progressive de leurs effets sur chacun des établissements et des service médico-sociaux, dont les conclusions sont rendues publiques. Cette évaluation aborde également les effets des mesures envisagées sur les conditions de travail des professionnels et sur la qualité de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – La mise en œuvre des dispositions du I du présent article ne peut conduire à ce que le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement de chaque établissement soit inférieur aux ressources qui lui ont été allouées par ses autorités de tarification au titre de l’année 2025. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre des dispositions du I du présent article ne peut conduire à ce que le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement de chaque établissement soit inférieur aux ressources qui lui ont été allouées par ses autorités de tarification au titre de l’année 2025. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre des dispositions du I du présent article ne peut conduire à ce que le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement de chaque établissement soit inférieur aux ressources qui lui ont été allouées par ses autorités de tarification au titre de l’année 2025. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles, ajouter un article L. 312‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1-1. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à piloter, en lien avec les conseils départementaux, la création d’établissements médico-sociaux tels que définis au I 1° de l’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles, accueillant des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L225‑5 du code de l’action sociale et des familles et présentant des besoins de santé renforcés.

« B. – Cette expérimentation prend place dans dix départements. 

« C. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’évaluation a révélé des difficultés de maîtrise d’un grand nombre de critères, notamment impératifs, et classés en D, le gestionnaire peut demander à bénéficier d’une réévaluation anticipée, dans un délai réduit d’un an, sous réserve de justifier de mesures correctives mises en œuvre. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les résidences autonomie sont un lieu de vie qui propose un accompagnement global et personnalisé à des personnes âgées en situation de handicap, de fragilité, de précarité sociale ou en légère perte d’autonomie.

« Elles visent à favoriser la préservation, la prévention et la restauration de l’autonomie et répondent aux problématiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées, en alliant des espaces de vie individuels à des espaces de vie collectifs, au sein d’une structure sécurisée, ouverte sur l’extérieur. »

🖋️Irrecevable
Romain Eskenazi
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑14‑3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : :

« Art. L. 313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.

« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable. 

« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification.

« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.

« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. 

« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

🖋️Irrecevable
Océane Godard
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un X ainsi rédigé : 

« X. – La tarification des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité mentionnés au 7° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles est arrêtée chaque année par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette tarification est définie au regard des charges incombant aux centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité au titre de leur cahier des charges. Les financements alloués aux centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sont issues des dotations régionales limitatives définies au II de l’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – À l’article 80‑1 de la loi n° 2002‑2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En application du 7°) de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité disposent, à la date de publication de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1 du même code.

« Cette autorisation est délivrée par l’autorité désignée au b) de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue, dans des conditions précisées par décret, au regard :

« a) Des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312‑8 du même code ;

« b) Du respect du cahier des charges des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, défini par un arrêté du ministre des affaires sociales. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 314‑2 de code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° À la troisième phrase, les mots : « peut tenir » sont remplacés par le mot : « tient » ;

2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée « La dotation complémentaire peut être minorés lorsque le nombre de personnes effectivement accompagnées est inférieur à une file active minimale fixée par arrêté. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
1 nov. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sein de ce forfait est identifiée une dotation affectée au financement de la télémédecine accompagnée. »

🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
16 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 123‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 123‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑6‑1. – Lorsqu’il gère un établissement accueillant des personnes âgées dont le personnel est régi par le statut de la fonction publique territoriale, le conseil d’administration du centre communal ou intercommunal d’action sociale peut décider, après consultation des instances représentatives du personnel, de soumettre le personnel de cet établissement au régime de la fonction publique hospitalière.

« Un droit d’option est ouvert pour les personnels en place qui peuvent choisir de conserver leur situation actuelle ou d’intégrer la fonction publique hospitalière.

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées sous le statut de la fonction publique hospitalière et relèvent de l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑4. – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :

« 1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 314‑159 ;

« 2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314‑2 du même code.

« Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111‑3‑5 du code de la sécurité sociale et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111‑3‑3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
28 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑2-4. – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :

« 1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 314‑159 ;

« 2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314‑2 du même code.

« Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111‑3-5 du code de la sécurité sociale et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111‑3-3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑5. – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :

« 1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 114‑159 ;

« 2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314‑2 du même code.

« Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111‑3‑5 du code de la sécurité sociale et l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111‑3‑3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »

II – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, les mots : « part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » sont remplacés par les mots : « récupération totale ou partielle en application de l’article L. 313‑14‑2 du montant des comptes mentionnés à l’article L. 313‑19, selon des règles et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;

2° À la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, les mots : « part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » sont remplacés par les mots : « récupération totale ou partielle en application de l’article L. 313‑14‑2 du montant des comptes mentionnés à l’article L. 313‑19, selon des règles et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un financement complémentaire au forfait mentionné au 1° du présent article qui couvre le coût des molécules onéreuses liées à certains traitements médicaux de résidents ; ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 de code de l’action sociale et des familles, après le mot : « complémentaires », sont insérés les mots : « , modulés en fonction du nombre de personnes effectivement accompagnées, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 314‑3‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑3‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑5. – I. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une dotation complémentaire attribuée en fonction du taux d’hospitalisation des résidents.

« II. – Le montant de cette dotation, ainsi que ses conditions de calcul et de versement, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles Fournier
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
24 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas, les mots : « et validation » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « définie », sont insérés les mots : « annuellement dans des conditions définies ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’alinéa un de l’article L. 1421‑3 du code de la santé publique, après le mot : « recueillir, », sont insérés les mots : « dans un délai raisonnable, ».

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑9‑2. – Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

« Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l’application du protocole, d’évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l’évolution des besoins et des financements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : Prestations fournies aux enfants relevant de l’ASE par des établissements médico-sociaux 

« Article L162‑63. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à piloter, en lien avec les conseils départementaux, la création d’établissements médico-sociaux tels que définis au I 1° de l’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles, accueillant des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L225‑5 du code de l’action sociale et des familles et présentant des besoins de santé renforcés.

« B. Cette expérimentation prend place dans dix départements.

« C. Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
28 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié : 

a) Les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » sont supprimés ; 

b) Les mots : « à l’issue de cette période » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut déroger aux règles de facturation et d’encaissement des tarifs des prestations fournies par un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles » ;

3° Le septième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « durée mentionnée au 1° du présent C » sont remplacés par les mots : « convention ou du groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les services de soins infirmiers à domicile conservent quant à eux l’autorisation de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve de déléguer par voie de convention l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. ». 

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « C », la fin du 1° est ainsi rédigée : « conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement susmentionné sont co-titulaires. » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « ou constitué le groupement ».

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.

« Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

 Le II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du B, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

2° Le C est ainsi modifié : 

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313‑1‑1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les unités de soins de longue durée relevant du 2° de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année :« 1er janvier 2027 » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot :« pertinence », sont insérés les mots :« la pertinence et les conditions ».

🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
16 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L5 du code général de la fonction publique, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots : « la pertinence et les conditions ».

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots : « la pertinence et les conditions ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

A la première phrase du première alinéa du C du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Afin d’anticiper le vieillissement démographique et de renforcer les capacités d’accompagnement à domicile, le Gouvernement fixe une trajectoire pluriannuelle de création de 19 000 équivalents temps plein (ETP) dans les services d’aide et de soins à domicile (SAD) à l’horizon 2030.

II. – Cette trajectoire est inscrite dans les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) liant les agences régionales de santé (ARS) et les opérateurs de services à domicile.

III. – Les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette trajectoire sont imputés sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans la limite des financements prévus au titre de la programmation pluriannuelle de la branche autonomie.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « C », la fin du 1° est ainsi rédigé : « conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement susmentionné sont co-titulaires. ».

2° Au sixième alinéa, après le mot : « convention », sont ajoutés les mots : « ou constitué le groupement ».

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.

« Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Chaque projet régional de santé  élaboré par les agences régionales de santé comprend un plan d’action spécifique de prévention des hospitalisations évitables des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans.

II. – Ce plan précise :

1° Les dispositifs de coordination entre la médecine de ville, l’hôpital et les services d’aide à domicile ;

2° Les protocoles d’intervention en cas de perte d’autonomie ou de pathologie chronique décompensée ;

3° Les actions de prévention ciblées sur les chutes, la dénutrition et les troubles cognitifs.

III. – Ces plans d’action sont transmis pour information à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et intégrés dans les conventions d’objectifs et de gestion des agences régionales de santé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
24 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article…, insérer l’article suivant : 

À titre dérogatoire, les services autonomie à domicile ayant conclu une convention ou constitué un groupement en application de la réforme prévue par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 peuvent, pendant la période transitoire de cinq ans prévus par ladite réforme, rompre une fois leur engagement initial. 
Ils disposent alors d’un délai de six mois pour conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement avec un autre partenaire. Durant cette période transitoire de six mois, ils conservent leur statut de service autonomie à domicile. La nouvelle convention ou le nouveau groupement est établi pour la durée restante initialement prévue. 

Par ailleurs, les services autonomie à domicile ayant constitué un groupement ou une convention, et qui démontrent qu’ils ne peuvent se constituer en entité juridique unique, malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, sont réputés autorisés pour l’activité d’aide ou de soins qu’ils exerçaient initialement. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant les conséquences de l’instauration d’un tarif horaire pour le financement des services d’aide à domicile. Il analysera également la pertinence de remplacer ce mode de financement par un système forfaitaire ou à l’acte.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins non programmés est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, et le représentant légal de tout établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I et au II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles relevant de leur ressort géographique.Le conseil de la vie sociale d’établissement donne son avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience du recours aux urgences et aux soins non programmés et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

Le contrat prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation et les moyens pour atteindre les objectifs contractualisés.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une évaluation annuelle.

Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation annuelle de financement complémentaire.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
1 nov. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le délai prévu au II de l’article 58 de la loi n°2023‑1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la mise en conformité des services de soins infirmiers à domicile dans le cadre de leur évolution vers les services autonomie, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026 pour les établissements qui n’auront pas conclu de convention.

II. – Durant cette période de transition, les services de soins infirmiers à domicile continuent de percevoir les financements et dotations en vigueur sous réserve de transmission à l’agence régionale de santé d’un plan d’action justifiant les démarches engagées.

III . – Un décret précisera les modalités de suivi, de contrôle et d’accompagnement des établissements concernés.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
27 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’un fond d’urgence public destiné aux services d’aide et d’accompagnement à domicile rencontrant des difficultés économiques. La répartition de cette enveloppe entre départements tient compte de l’activité des services, des zones sous-dotées et des indicateurs financiers caractérisant leur situation économique.

II. – Un décret détermine les conditions d’éligibilité des services, les modalités de mobilisation et de répartition de l’enveloppe mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de cette mesure sur la soutenabilité économique des SAAD, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et la répartition territoriale de l’offre.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
16 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’intérêt de réformer la gouvernance des établissements publics accueillant des personnes âgées. Ce rapport formule des propositions pour étudier, dans un souci de simplification et d’attractivité des carrières, l’opportunité de rendre obligatoire le statut de la fonction publique hospitalière à tous les établissements gérés par des centres communaux d’action sociale. 

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
24 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :

1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;

2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement ;

3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de 3 années consécutives.

Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le représentant de l’État dans le département.

II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.

Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.

III. – A. – Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire.

En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.

.B. – L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision.

À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer. 

IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

À compter de la date de promulgation de la présente loi, les parties contractantes disposent d’un délai de deux ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction.

Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la présente loi doit se conformer à cette interdiction.

VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux Agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant. 

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
27 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de parcours territorialisés de soutien psychologique et de formation des proches aidants, adossés au service public départemental de l’autonomie, dans des départements pilotes désignés par arrêté des ministres chargés des solidarités et de l’autonomie.

II. – Un décret précise les modalités de sélection des départements pilotes, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de financement et de coordination entre les acteurs concernés.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la qualité du soutien apporté aux proches aidants, la structuration territoriale de l’offre d’accompagnement et la soutenabilité de sa généralisation éventuelle.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. L. 162‑12‑6 . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1‑2 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Les Agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux. Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :

1° Un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social »,défini à l’article 310Q de l’annexe II du code général des impôts.

2° Le propriétaire ou le bailleur est pour tout ou partie une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement.

3° La situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de 3 années consécutives. Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, exprimés par un prix au mètre carré. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation par le

représentant de l’État dans le département.

II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310Q de l’annexe II du code général des impôts. Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien. Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le pré sent article sont exercées dans la région d’Ile-de-France par le représentant de l’État dans la région.

III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire. En cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable pour l’ensemble des bâtiments mis en location en application du présent article.

B. – L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence. La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge. La décision du juge est exécutoire par provision. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.

IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. À compter de la date de promulgation de la loi, les parties contractantes ont 2 ans pour mettre en conformité leur contrat bail en court si celui-ci contrevient à la présente interdiction. Tout renouvellement de contrat bail ou tout nouveau contrat bail signé à compter de la promulgation de la loi doit se conformer à cette interdiction.

VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et les dispositions du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder l’équivalent de 12 mois des loyers perçus par le bailleur, ainsi que des astreintes en vue de la mise en conformité ne pouvant excéder 1/30e du loyer perçu par jour de retard. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent V, à leur demande, aux agences régionales de santé ou aux autorités de tarification desdits établissements. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande de l’Agence régionale de santé ou de l’autorité de tarification mentionnées ci-avant.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné au II, un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins non programmés peut être conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, et le représentant légal de tout établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I et au II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles relevant de leur ressort géographique.

« Le conseil de la vie sociale d’établissement donne son avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d’améliorer la pertinence et l’efficience du recours aux urgences et aux soins non programmés et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Le contrat prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation et les moyens pour atteindre les objectifs contractualisés.

« La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une évaluation annuelle.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation annuelle de financement complémentaire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et du travail arrêtent la liste des départements participant à cette expérimentation, dans la limite de vingt, dont deux départements d’outre-mer.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV – La perte de recettes résultant du I à III pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

1° Évaluant l’évolution du nombre et des besoins des personnes accueillies dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la branche Autonomie, notamment les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées vieillissantes, les personnes en situation de précarité sociale ou économique, ainsi que celles atteintes de troubles psychiatriques ou de maladies neurodégénératives ;

2° Appréciant les conséquences financières de ces évolutions sur les équilibres des établissements concernés et sur la soutenabilité du financement de la cinquième branche de la sécurité sociale ;

3° Identifiant, à titre prospectif, les pistes d’adaptation des dispositifs de financement et d’organisation de la prise en charge, incluant la formation des personnels et la coordination entre financements publics et complémentaires.

Ce rapport présente, en concertation avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur médico-social, des scénarios d’évolution à l’horizon 2040 visant à garantir la qualité, la continuité et la soutenabilité de la prise en charge des publics concernés.

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’emploi des mesures pérennes allouées aux établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap, en précisant notamment l’articulation entre l’accompagnement de la convergence et le soutien à la transformation de l’offre via cette enveloppe. 

🖋️Irrecevable
Zahia Hamdane
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution du nombre de lits fermés dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au cours des dix dernières années. Il évalue les causes de ces fermetures, notamment le manque de personnel, les difficultés budgétaires, les opérations de restructuration et mesure leurs conséquences sur la capacité d’accueil des établissements et sur les conditions de travail des personnels. Il examine également l’évolution du nombre de lits ouverts, transformés ou réaffectés sur la même période, en identifiant les disparités territoriales et les écarts de moyens entre régions. Il analyse enfin les effets de ces fermetures sur la prise en charge des personnes âgées, sur la longueur des listes d’attente, ainsi que sur le recours accru aux structures privées, et formule des propositions permettant de garantir la réouverture ou la création des capacités d’accueil nécessaires dans le secteur public.

🖋️Irrecevable
René Pilato
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre, à titre expérimental, une coordination territoriale des structures accueillant des personnes en situation de handicap, quels que soient leur statut juridique et le type de handicap concerné, sous l’égide des agences régionales de santé (ARS).

Ce rapport doit notamment :

– Identifier les doublons, chevauchements ou carences dans l’offre de prise en charge et d’accompagnement existante ;

– Évaluer les besoins de coordination et de mutualisation entre établissements et services ;

– Proposer un modèle d’expérimentation territoriale permettant d’améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours de soins et d’accompagnement, en lien avec les conseils départementaux, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les acteurs médico-sociaux ;

Dresser des recommandations pour une meilleure articulation entre les structures sanitaires, médico-sociales et sociales selon les différentes typologies de pathologies et de handicaps. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation juridique applicable aux résidences autonomie visant à proposer les modifications nécessaires pour supprimer les contradictions entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’action sociale et des familles et favoriser la lisibilité des dispositifs.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’ouverture des résidences autonomie au dispositif d’habitat inclusif. Ce rapport :

1° Analyse l’opportunité d’intégrer les résidences autonomie au champ de l’habitat inclusif ;

2° Identifie les blocages législatifs et réglementaires actuels et propose les adaptations législatives nécessaires à leur reconnaissance en tant qu’habitat inclusif ;

3° Étudie les modalités d’adaptation de l’aide à la vie partagée afin de la rendre accessible aux résidents de résidences autonomie.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisés, dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap éligibles à l’amendement Creton.

Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.

III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.

V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article."

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. L'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

II. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’un fond d’urgence destiné aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) rencontrant des difficultés économiques. La répartition de cette enveloppe entre départements tient compte de l’activité des services, des zones sous-dotées et des indicateurs financiers caractérisant leur situation économique.

II. – Un décret détermine les conditions d’éligibilité des services, les modalités de mobilisation et de répartition de l’enveloppe mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de cette mesure sur la soutenabilité économique des SAAD, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et la répartition territoriale de l’offre.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’un fonds d’urgence et d’adaptation destiné aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics présentant des tensions financières avérées ou des besoins d’investissement léger conditionnant la qualité et la sécurité des prises en charge.

II. – Un décret détermine les conditions d’éligibilité des établissements, les modalités d’instruction et de mobilisation du fonds, les critères de ciblage, ainsi que les contreparties attendues en matière d’amélioration de la qualité et de soutenabilité financière.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif sur la situation financière des EHPAD publics, la qualité de l’accompagnement des résidents et l’équilibre territorial de l’offre médico-sociale.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Ajouter un article additionnel après l’article 47 ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’un fond d’urgence destiné aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) rencontrant des difficultés économiques. La répartition de cette enveloppe entre départements tient compte de l’activité des services, des zones sous-dotées et des indicateurs financiers caractérisant leur situation économique.
II. – Un décret détermine les conditions d’éligibilité des services, les modalités de mobilisation et de répartition de l’enveloppe mentionnée au I.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant l’impact de cette mesure sur la soutenabilité économique des
SAAD, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et la répartition territoriale de l’offre.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 


I. - Après le V. de l’article L.313-12, insérer les trois alinéas suivants : 

« VI. – Le personnel des établissements mentionnés au I. et au IV bis. assure une présence médicale six jours par semaine. 


« Cette présence médicale est distincte des missions exercées par le médecin coordonnateur précisées au V. du présent article. Le personnel des établissements mentionnés au I. comprend un médecin prescripteur. 


« Pour les établissements mentionnés au I., sous la responsabilité de l'établissement, il assure la prise en charge des situations médicales immédiates et œuvre à la construction et le suivi du projet de thérapie bien-être des résidents. Il veille à la coordination des prescriptions des différents thérapeutes et intervenants. La fonction de médecin prescripteur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. ». 


II. - L’article L. 311-3 est ainsi modifié : 

1° Au 3°, après les mots : « à ses besoins », insérer les mots : « comprenant des soins, des thérapies non médicamenteuses et bien-être » ;


2° Après le premier alinéa du 7°, insérer la phrase suivante : 

« Lors de son admission au sein d’un établissement relevant du 1° du I de l’article L.312-1, le résident et ses proches se voient proposer l’intervention de l’ensemble des thérapeutes qui interviennent au sein de la structure. ». 


III. - Après le troisième alinéa de l’article L. 314-12, insérer l’alinéa suivant : 

« Conformément au contrat susmentionné, sous la responsabilité de l’établissement, le médecin coordonnateur et le médecin prescripteur coordonnent l’intervention des professionnels de santé et des thérapeutes bien-être sur la structure. »


IV. - À la suite du dernier alinéa du IV ter B. de l’article L.313-12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la personne gestionnaire de l’établissement relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 garantit, au sein de son établissement, une présence médicale six jours par semaine, conformément à l’article L. 313-12, ainsi que l’accès à des thérapies non médicamenteuses et bien-être, conformément à l’article L. 311-3, dont la mise en œuvre ouvre droit au versement du forfait mentionné au 3° de l’article L. 314-2, elle peut inscrire ces engagements dans les objectifs de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens la liant à ses autorités de tarification.


« Dans l’hypothèse où le contrat n’a pas encore été signé, les dispositions relatives à la mise en œuvre et au suivi des bénéfices associés à cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement peuvent figurer dans les objectifs initiaux du contrat.


« Si le contrat est déjà en vigueur, un avenant spécifique peut être rédigé et signé par les parties contractantes, précisant les objectifs poursuivis par la mise en place de cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. Cette intégration permet de réaliser un suivi des bénéfices pour l’établissement porteur de cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. »


V. - Après le 3° du I de l’article L. 314-2, insérer un 4° ainsi rédigé :


« 4° Un forfait équivalent au montant apprécié par l’assurance maladie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, de prescriptions de transports sanitaires et de prescriptions médicamenteuses, liées à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement, qui se caractérise par une présence médicale six jours par semaine au sein de l’établissement, conformément à l’article L. 313-12, ainsi que l’accès à des thérapies non médicamenteuses et bien-être, conformément à l’article L. 311-3. Il finance la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure. Il peut financer le renforcement de l’accompagnement des résidents. Ce forfait peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées Il peut également financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute.


Les modalités de détermination du forfait sont fixées par décret en Conseil d'État. »


VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. 

VII. -  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, insérer un 4° ainsi rédigé :


« 4° Un forfait équivalent au montant apprécié par l’assurance maladie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, de prescriptions de transports sanitaires et de prescriptions médicamenteuses, liées à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. Il peut financer la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure. Il peut financer le renforcement de l’accompagnement des résidents. Ce forfait peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées. Il peut également financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute. Les modalités de détermination du forfait sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Après l'article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale, il est proposé d'ajouter un article L. 160-9-2 ainsi rédigé :

"Article L. 160-9-2

"Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

Un comité de suivi, composé de représentants bénévoles de l'État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l'application du protocole, d'évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l'évolution des besoins et des financements.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. "

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1-2 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Océane Godard
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I.-A l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :


« Art. 80-1.-IV.-En application du 7°) de l’article L.312-4 du code de l’action sociale et des familles, les Centres Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité disposent, à la date de publication de la présente loi n°1907, de l’autorisation mentionnée à l’article L.313-1 du même Code.

Cette autorisation est délivrée par l’autorité désignée au b) de l’article L.  313-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Le renouvellement de cette autorisation s'effectue, dans des conditions précisées par décret, au regard :

 
« a) Des résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L. 312-8 du même code ;
« b) Du respect du cahier des charges des Centres Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, défini par un arrêté du Ministre des Affaires Sociales.

II. Modifier l’article L. 314-1 du Code de l’action sociale et des familles comme suit :

 Après le IX, ajouter un X ainsi rédigé :

« X. La tarification des Centres Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité mentionnés au 7° de l’article L.312-4 du Code de l’action sociale et des familles est arrêtée chaque année par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé. Cette tarification est définie au regard des charges incombant aux Centres Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité au titre de leur cahier des charges. Les financements alloués aux CREAI sont issues des Dotations Régionales limitatives définies au II de l’article L.314-1 du Code de l’action sociale et des familles. » 

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I.À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2026, il est créé, dans un nombre limité de départements volontaires, des maisons éducatives et thérapeutiques (MET), structures mixtes relevant du dispositif de la protection de l’enfance et associant soins et accompagnement éducatif.
Ces maisons constituent une modalité spécifique des maisons d’enfants à caractère social (MECS), autorisées au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’habilitation du président du conseil départemental.
 
II. – Ces structures accueillent des adolescents présentant à la fois :
1° des troubles du comportement social avec mise en danger grave et répétée ;
2° des troubles de l’attachement ;
3° une inadaptation à la prise en charge classique malgré la mise en œuvre de protocoles particulier ;
4° la nécessité d’un projet de soins et d’un projet éducatif co-construits.
 
III. – L’expérimentation est mise en œuvre par les départements volontaires, en lien avec les agences régionales de santé, les services de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social partenaires.
Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, le cahier des charges des maisons éducatives et thérapeutiques, leurs modalités d’évaluation et les conditions de participation financière de l’État, des départements et de l’assurance maladie.
 
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant sur les résultats obtenus, les indicateurs de santé, de stabilisation des troubles et la pertinence d’une généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa :
1° Après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;
2° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou II bis ».

II. – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Les agents publics des établissements et des services mentionnés au I ne sont ni soumis aux dispositions du livre VI du code général de la fonction publique ni aux dispositions et stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par des actes réglementaires, par des conventions et par des accords collectifs applicables aux établissements et services qui emploient lesdits agents. »

III. – Au quatrième alinéa, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public ».

IV. – À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un agent public ».

V. – À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics ».

VI. – Au septième alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou les agents publics ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est ajouté un article ainsi rédigé :
« Article L. 314-2-4 – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :
1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 114-159 ;
2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314-2 du même code.
Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111-3-5 du code de la sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111-3-3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins non programmés est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, et le représentant légal de tout établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles relevant de leur ressort géographique.

Le conseil de la vie sociale d'établissement donne son avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d'améliorer la pertinence et l'efficience du recours aux urgences et aux soins non programmés et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie.

Le contrat prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation et les moyens pour atteindre les objectifs contractualisés.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné au premier alinéa fait l'objet d'une évaluation annuelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation annuelle de financement complémentaire.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné au II, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins non programmés peut être conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, et le représentant légal de tout établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles relevant de leur ressort géographique.

« Le conseil de la vie sociale d'établissement donne son avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d'améliorer la pertinence et l'efficience du recours aux urgences et aux soins non programmés et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie.

« Le contrat prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation et les moyens pour atteindre les objectifs contractualisés.

« La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné au premier alinéa fait l'objet d'une évaluation annuelle.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation annuelle de financement complémentaire.

« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et du travail arrêtent la liste des départements participant à cette expérimentation, dans la limite de vingt, dont deux départements d’outre-mer.

« III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
24 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l'ARTICLE 36, insérer un article ainsi rédigé 

I. Après l'article L321-1 du code de l'action sociale et des familles, ajouter un article L312-1-1 ainsi rédigé :

« « A. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les agences régionales de santé peuvent autoriser, en lien avec les conseils départementaux, la création d’établissements médico-sociaux tels que définis au I 1° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, accueillant des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L225-5 du code de l’action sociale et des familles et présentant des besoins de santé renforcés.

B. Ces établissements bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées et les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis par décret en Conseil d'État. 

C. Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au A, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions fixées par décret.

D. Les dispositions du A et du B du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »»

II.              « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
24 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article 36, insérer un article ainsi rédigé :


I. « « Le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :


« « Section 15 : Prestations fournies aux enfants relevant de l'ASE par des établissements médico-sociaux 

« « Article L162-63 


« « A. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les agences régionales de santé peuvent autoriser, en lien avec les conseils départementaux, la création d’établissements médico-sociaux tels que définis au I 1° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, accueillant des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L225-5 du code de l’action sociale et des familles et présentant des besoins de santé renforcés.

B. Ces établissements bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées et les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis par décret en Conseil d'État. 

C. Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au A, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions fixées par décret.

D. Les dispositions du A et du B du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. 


II.              « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées »

les mots et la phrase : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’activité réalisée et ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 » 

les mots : 

« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année : 

« 2028 ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année : 

« 2028 ». 

IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. » 

🖋️Tombé
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et services concernés le résultat de la simulation. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre du I, II et III du présent article est soumise à la réalisation au préalable d’une évaluation personnalisée et progressive de leurs effets sur chacun des établissements et des service médico-sociaux, dont les conclusions sont rendues publiques. Cette évaluation aborde également les effets des mesures envisagées sur les conditions de travail des professionnels et sur la qualité de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins. »

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’emploi des mesures pérennes allouées aux établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap, en précisant notamment l’articulation entre l’accompagnement de la convergence et le soutien à la transformation de l’offre via cette enveloppe. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

🖋️Tombé
Sébastien Saint-Pasteur
19 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. 

Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et des salariés de la société. »

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2026.


Article 37
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
29 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du nombre de places dans »

les mots :

« de la masse salariale de ».

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social ou socio-éducatif n’ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation initiées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues par la suite. Ce rapport fait également état de l’ensemble des établissements et des services employeurs ayant mis en œuvre ces mesures de revalorisation sans compensation financière de la part de leurs autorités de tarification et évalue les effets de cette absence de compensation sur leur situation financière et budgétaire. »

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social ou socio-éducatif n’ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation initiées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues par la suite. Ce rapport fait également état de l’ensemble des établissements et des services employeurs ayant mis en œuvre ces mesures de revalorisation sans compensation financière de la part de leurs autorités de tarification et évalue les effets de cette absence de compensation sur leur situation financière et budgétaire. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :

« le »

les mots :

« par un arrêté du ».

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« places », 

les mots :

« personnels concernés en équivalents temps plein ».

🖋️En attente
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« places », 

les mots 

« personnels concernés en équivalents temps plein ».

🖋️En attente
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

🖋️En attente
Romain Eskenazi
30 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

🖋️En attente
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue l’effectivité de la revalorisation salariale des fonctionnaires relevant des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, et notamment celle des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.) exerçant au sein des centres médico-psychologiques (CMP).

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de places »

les mots :

« de personnels concernés en équivalents temps plein ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots

« ou des personnes en situation de handicap »

les mots :

« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« handicap », 

insérer les mots : 

« ou des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« handicap », 

insérer les mots : 

« ou des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou des personnes en situation de handicap »,

les mots :

« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou des personnes en situation de handicap »,

les mots :

« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
29 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou des personnes en situation de handicap »,

les mots :

« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou des personnes en situation de handicap »,

les mots :

« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« familles », 

insérer les mots : 

« et du coût des mesures de revalorisation équivalentes décidées par décret pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot 

« handicap » :

insérer les mots : 

« ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

 « ou des personnes en situation de handicap »,

les mots :

« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».

🖋️Rejeté
Karen Erodi
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mesure modifiant le présent article, portant sur le coût véritable d’une compensation de la « prime Ségur » pour les établissements mais aussi sur la proportion de travailleurs médico-sociaux qui en bénéficient ainsi que sur le chiffrage de l’impact pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en vue d’un effort nul pour les collectivités concernant ladite mesure. Ce rapport étudie l’opportunité pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une l’affiliation des travailleurs de la Mutualité sociale agricole à la revalorisation au titre de la « prime Ségur » pour les personnels médico-sociaux. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
30 oct. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa :

« Les crédits mentionnés au présent article peuvent également soutenir le développement de formations et d’équipes pluridisciplinaires dédiées à la prise en charge palliative dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ou les personnes en situation handicap. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

La cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de la mesure modifiant le présent article, portant sur le coût véritable d’une compensation de la prime Ségur pour les établissements, mais aussi sur la proportion de travailleurs médico-sociaux qui en bénéficient, ainsi que sur le chiffrage de l’impact pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en vue d’un effort nul pour les collectivités concernant ladite mesure. Ce rapport étudie l’opportunité pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une affiliation des travailleurs de la mutualité sociale agricole à la revalorisation au titre du Ségur pour les personnels médico-sociaux.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, ou socio-éducatif n’ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation initiées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues par la suite. Ce rapport fait également état de l’ensemble des établissements et services employeurs ayant mis en œuvre ces mesures de revalorisation sans compensation financière de la part de leurs autorités de tarification, et évaluant l’impact de cette absence de compensation sur leur situation financière et budgétaire.

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant l’application des dispositions issues de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatives aux revalorisations salariales dans le cadre du Ségur de la santé, au regard de leur mise en œuvre dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la branche autonomie.

Ce rapport analyse notamment les effets de ces revalorisations sur les dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les écarts de rémunération constatés entre les personnels des établissements publics et ceux des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relevant d’employeurs associatifs et les incidences éventuelles sur l’attractivité des métiers et la qualité de la prise en charge à domicile.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- L’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
 
1° Le b du 2° du C du III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »
 
2° Le c du 2° du C du III bis est supprimé.
 
II. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
 
a)  Avant les mots « au 2° du C du III bis » sont insérés les mots suivants « au a du 1° et » ;
 
b)  Après les mots « ceux énumérés au même » sont insérés par les mots suivants « a) du 1° et ».
 
III.- Par dérogation à la date mentionnée au 2° du C du III bis de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020, les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
29 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L3121-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail d'un auxiliaire de vie sociale, hors embauche par un particulier, ne peut être inférieure à 4 heures. »"


Article 38
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
François Ruffin
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Le Nabour
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
François Ruffin
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Guillaume Florquin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.
 

🖋️En attente
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Charles Fournier
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Il appartient au »

le mot :

« Le ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’informer le département de toute »

les mots :

« d’une » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« en informe le département ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« À la demande du département, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l’alinéa 10.

🖋️En attente
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »

les mots :

 « L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »

les mots :

 « L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ». 

🖋️En attente
Charles Fournier
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Il appartient au »

le mot :

« Le ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’informer le département de toute »

les mots :

« d’une » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en informe le département ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V. bis – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X : Les aidants 

« Art. L. 119‑3. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint,le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. » 

2° Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 312‑5, les mots : « proches aidants » sont remplacés par le mot : « proche aidant au sens de l’article L. 11‑10‑1 » 

II. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et des proches aidants au sens de l’article L. 11‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, elle peut être renouvelée tacitement selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La participation de l’Etat au financement des fonds départementaux de compensation du handicap fait l’objet d’une programmation pluriannuelle basée sur des critères harmonisés à l’échelle nationale liés à la population générale, au niveau de revenu de la population, aux besoins des bénéficiaires et à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques. Un référentiel national, déterminé par les acteurs mentionnés au présenta alinéa, fixe les conditions d’éligibilité. » 

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
17 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue notamment la capacité de la branche autonomie à couvrir les besoins budgétaires liés à la hausse significative, dès 2030, du nombre de personnes en situation de dépendance. Il examine également l’intérêt social, économique et budgétaire d’instaurer un mécanisme de financement complémentaire à la solidarité nationale, tel qu’une assurance dépendance obligatoire, afin de garantir à tous une couverture adaptée en cas de perte d’autonomie.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « , organisé en réseau national de gestionnaire de fonds départementaux de compensation du handicap, »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation du réseau et de coordination en matière d’attribution des aides financières, sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action social et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dépassement de 10 % des ressources personnelles peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée la prise en charge des frais de compensation manquants par l’État. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’identification par le fonds départemental de compensation du handicap de l’ensemble des aides susceptibles d’être attribuées à des fins de compensation du handicap ne peut dépasser un délai de 2 mois. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11‑1 » snt supprimés.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa du 4° de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quels que soient les cas de perte d’autonomie, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile et dès lors que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le code l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑2 est modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 – à la fin, les mots : « et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national » sont supprimés ;

 – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette prestation est versé par le département du domicile de secours du demandeur ou, à défaut, par celui de sa résidence. » ;

 – sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette prestation est arrêté par le conseil départemental à partir de montants de base définit par décret et revalorisé chaque année au 1er avril, par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil départemental peut majorer ou minorer ce montant de base de 10 %.

« Ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale »

b) A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « défini par délibération du conseil départemental » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 262‑3 est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné à l’article L. 262‑2 est fixé par le conseil départemental à partir d’un montant de base définit par décret et revalorisé chaque année au 1er avril, par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil départemental peut majorer ou minorer ce montant de base de 10 %. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 262‑13 est ainsi rédigé : 

« Le conseil départemental fixe le montant du revenu de solidarité. Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 262‑24 est ainsi rédigé : 

« I. – Les départements assurent le financement du revenu de solidarité active et en déterminent le montant. » ;

4° L’article L. 262‑26 est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est modifié :

1° L’article L. 821‑3‑1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 821‑3-1. – Le montant de l’allocation est fixé par délibération du conseil départemental à partir d’un montant de base définit par décret et revalorisé chaque année au 1er avril, par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil départemental peut majorer ou minorer ce montant de base de 10 %. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 821‑1‑2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « délibération du conseil départemental ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport tirant le bilan de l’allocation journalière d’aide au proche aidant depuis sa création en 2020. Ce rapport évalue le nombre de bénéficiaires, la durée moyenne d’indemnisation, leur satisfaction vis-à-vis du dispositif actuel ainsi que le nombre de refus de demande de congé proche aidant par l’employeur. Il détaille le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, les mots : « ou une perte d’autonomie » sont remplacés par les mots : « , une perte d’autonomie ou une maladie chronique telle que définie à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 5212‑6 de code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « durée et » sont remplacés par le mot : « durée, » ;

2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et le type d’emploi. L’employeur concerné par les professions mentionnées à l’article D. 5212‑25 du code du travail ne peut prétendre à une exclusion de l’obligation mentionnée au présent article. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « et des emplois, déterminés par décret » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « , exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement organise un Grenelle de l’aide humaine, réunissant l’ensemble des parties prenantes du secteur :

– les représentants de l’État,

– la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,

– les conseils départementaux,

– les associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs familles,

– les gestionnaires de services d’aide et de soins à domicile,

– les fédérations du secteur,

– les représentants des maisons départementales des personnes handicapées,

– les organisations de proches aidants.

Ce Grenelle a pour objectif :

– de poser un diagnostic partagé sur les besoins et les carences du secteur de l’aide humaine.

– de proposer une réforme structurelle de l’attractivité des métiers de l’aide à domicile.

– d’identifier les leviers budgétaires et réglementaires nécessaires à une réponse pérenne et équitable aux besoins des personnes en situation de handicap.

– de définir un plan d’action opérationnel à court, moyen et long terme. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut accompagner la mise en œuvre de parcours territorialisés de soutien psychologique et de formation des proches aidants, en partenariat avec le service public de l’autonomie des départements pilotes désignés par arrêté.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la qualité du soutien apporté aux proches aidants, la structuration territoriale de l’offre d’accompagnement et la soutenabilité de sa généralisation éventuelle.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2026, une fraction de 0,02 % de la part de la cotisation sociale généralisée affectée à la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie, est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
30 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi et dans trois régions pilotes, l’État peut autoriser le redéploiement interne des crédits pour financer les bilans d’évaluation fonctionnelle réalisés par des ergothérapeutes préalablement à la prescription d’aides techniques, notamment de fauteuils roulants. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation portant notamment sur le nombre de bilans réalisés, les effets sur l’adéquation et l’usage des aides techniques, l’impact médico-économique et les enseignements en vue d’une éventuelle généralisation à enveloppe constante.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’article 32 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état des inégalités générées par la délégation croissante aux départements par l’État de la prise en charge de la compensation du handicap. Il aborde ces inégalités sous le prime de l’hétérogénéité des abondements par l’État des fonds départementaux de compensation du handicap et des budgets dédiés par les départements à ces fonds. Ce rapport évalue également les disparités en matière de règles d’attribution, notamment les difficultés soulevées par la prise en compte des revenus du conjoint, du montant des restes à charge et des délais de traitement des dossiers. Il aborde enfin l’éventualité d’une recentralisation par l’État de la prise en charge de la compensation du handicap, basée sur les besoins des usagers et répondant à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
28 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délais d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au parlement qui vise à analyser comment améliorer l’accès au baluchonnage pour les familles en difficulté.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
30 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et les résultats du Programme national de prévention pour les personnes âgées, notamment :

1° L’efficacité des actions financées au titre de la prévention de la perte d’autonomie ;

2° La répartition territoriale des crédits alloués ;

3° L’articulation avec les politiques de santé publique, de nutrition et de mobilité.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la réalité de la mise en œuvre de l’extension de la prestation de compensation du handicap aux personnes pour les personnes atteintes de troubles mentaux, psychiques, cognitifs ou du neurodéveloppement.

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue notamment la capacité de la branche autonomie à couvrir les besoins budgétaires liés à la hausse significative, dès 2030, du nombre de personnes en situation de dépendance. Il examine également l’intérêt social, économique et budgétaire d’instaurer un mécanisme de financement complémentaire à la solidarité nationale, tel qu’une assurance dépendance obligatoire, afin de garantir à tous une couverture adaptée en cas de perte d’autonomie.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la mesure prévue à l’article 25 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, relative à la dotation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Ce rapport analyse les pratiques de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en matière de déduction des prestations sociales dépourvues de caractère indemnitaire du montant des réparations accordées au titre de la solidarité nationale.

Il examine notamment la situation :

1° De l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, prévus à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° La conformité des pratiques de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avec la réforme introduite à l’article 38 de la présente loi et les risques de divergences d’application selon les cas.

Le rapport évalue les conséquences financières et juridiques d’une clarification législative visant à garantir une application homogène du droit à la réparation intégrale des préjudices pour les bénéficiaires. »

🖋️Irrecevable
Manuel Bompard
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’article 11 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue l’impact sur les finances sociales de l’extension du bénéfice de l’allocation adultes handicapés au-delà de 62 ans pour les personnes présentant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
31 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions de mise en place d’un mécanisme de financement de la perte d’autonomie fondé sur la constitution d’une épargne dépendance défiscalisée, sur le modèle des contrats de prévoyance.

Ce rapport examine :

1° Les modalités d’une défiscalisation partielle ou totale des primes versées sur un contrat dépendance, jusqu’à un plafond fixé par décret, et la fiscalisation des sommes perçues au moment de la perte d’autonomie, à l’instar du régime fiscal applicable à la prévoyance ;

2° La possibilité de rendre cette épargne obligatoire ou semi-obligatoire, selon des niveaux de couverture choisis en fonction de l’âge, des revenus ou de la situation familiale ;

3° Les garanties à prévoir pour que ce dispositif complète la solidarité nationale sans s’y substituer, et qu’il soit adossé à la branche autonomie créée par la loi du 7 août 2020 ;

4° Les modalités d’expérimentation d’un tel dispositif, avant une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le code l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 262‑3 est ainsi rédigé : « Le montant mentionné à l’article L. 262‑2 est fixé par le conseil départemental à partir d’un montant de base définit par décret et revalorisé chaque année au 1er avril, par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.

Le conseil départemental peut majorer ou minorer ce montant de base de 10 %. »

2° Le premier alinéa de l’article L262‑13 est ainsi rédigé : « Le conseil départemental fixe le montant du revenu de solidarité. Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L262‑24 est ainsi rédigé : « I. – Les départements assurent le financement du revenu de solidarité active et en déterminent le montant. » ;

4° En conséquence l’article L262‑26 est supprimé ;

5° L’article L245‑2 est modifié :

a.       Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9. Le montant de cette prestation est versé par le département du domicile de secours du demandeur ou, à défaut, par celui de sa résidence.

Le montant de cette prestation est arrêté par le conseil départemental à partir de montants de base définit par décret et revalorisé chaque année au 1er avril, par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.

Le conseil départemental peut majorer ou minorer ce montant de base de 10 %.

Ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale »

b.       Au 3ème alinéa remplacer les mots : « fixé par décret » par les mots : « définit par délibération du conseil départemental » ;

II. – Le code de la sécurité sociale est modifié :

1° L’article L. 821‑3-1 est ainsi rédigé : « Le montant de l’allocation est fixé par délibération du conseil départemental à partir d’un montant de base définit par décret et revalorisé chaque année au 1er avril, par application du coefficient prévu à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.

Le conseil départemental peut majorer ou minorer ce montant de base de 10 %. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 821‑1-2 remplacer le mot : « décret » par les mots : « délibération du conseil départemental »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de confier aux départements la faculté de fixer librement le montant de trois minima sociaux : le revenu de solidarité active (RSA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Ce rapport examinera plus particulièrement la possibilité d’accorder aux départements un pouvoir de modulation, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 % par rapport à un montant de base fixé par décret.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146‑8‑1. – Dans le cadre d’une demande de renouvellement de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1, la maison départementale des personnes handicapées ne peut solliciter la remise d’un certificat médical.

« La demande doit être formulée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre. Ce formulaire est accessible aux personnes handicapées et proposé en langue française facile à lire et à comprendre. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Ajouter un article additionnel après l’article 54 ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de parcours territorialisés de soutien psychologique et de formation des proches aidants, adossés au service public départemental de l’autonomie, dans des départements pilotes désignés par arrêté des ministres chargés des solidarités et de l’autonomie.
II. – Un décret précise les modalités de sélection des départements pilotes, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de financement et de coordination entre les acteurs concernés.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la qualité du soutien apporté aux proches aidants, la structuration territoriale de l’offre d’accompagnement et la soutenabilité de sa généralisation éventuelle.
Exposé des motifs
Le présent amendement ouvre, à titre expérimental, la possibilité pour l’Etat et la CNSA de mobiliser des moyens d’appui à des parcours territorialisés de soutien psychologique et de formation des proches aidants, en lien avec le Service public départemental de l’autonomie.
Cette faculté expérimentale, strictement encadrée et neutre pour les finances publiques, vise à évaluer les conditions d’une meilleure intégration de l’accompagnement des aidants dans la gouvernance territoriale de l’autonomie.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Unccas.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et »
b) En conséquence, le II est supprimé.
 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
 
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Toute personne handicapée résidant de manière stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du Code de la sécurité sociale, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le handicap répond à des critères définis par décret – prenant en compte la nature, l’étendue, l’évolution des besoins de compensation et les aspirations exprimées par la personne dans le cadre d’un projet de vie global – aura droit à une prestation de compensation universelle, qui pourra être délivrée sous forme de prestation en nature ou en espèces, selon le choix du bénéficiaire. »
 
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IX titre Ier du livre I, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X : Les aidants 

« Article L.11-10-1. « Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint,le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation.» 

2° Au troisième alinéa du 4° de l’article L.312-5, les mots « proches aidants » sont remplacés par le mot « proche aidant au sens de l’article L.11-10-1 » 

II. – Au troisième alinéa du 2° de l’article L.1434-2 du code de la santé publique, après les mots « ou de perte d’autonomie » sont insérés les mots : « et des proches aidants au sens de l’article L.11-10-1 du code de l’action sociale et des familles » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l'article L245-1, ajoutez les phrases :

"Les personnes handicapées candidates à une élection ou exerçant une fonction élective peuvent bénéficier de cette prestation pour compenser les besoins liés à l’exercice de leurs fonctions.

Lorsqu'elles exercent une fonction élective, cette compensation peut inclure les aides nécessaires à l’adaptation de leur environnement de travail et à l'accessibilité des équipements et services nécessaires à l'exercice de leur mandat, selon les critères définis par décret."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l'article 27, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"L’article 10 de la n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie est ainsi modifié :
Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 »."

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

A l’article L.5212-6 de code du travail, les mots « quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » sont remplacés par les mots :

« quelles que soient la durée, la nature de leur contrat et le type d’emploi. L’employeur concerné par les professions mentionnées à l’article D.5212-25 du code du travail ne peut prétendre à une exclusion de l’obligation mentionnée au présent article. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « et des emplois, déterminés par décret » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « , exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise » sont supprimés

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"À l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles, après le mot : « réglementaire », insérer les mots : « et sur la base d’un montant annualisé, »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles est complété comme suit : Entre le mot « prévues » et le mot « par » sont ajoutés les mots « aux dispositions du Livre VI « Temps de travail et congés » du Code Général de la Fonction Publique et »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

« A compter de 2026, une fraction de 0,02% de la part de la cotisation sociale généralisée affectée à la Caisse Nationale Solidarité pour l’Autonomie, est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, supprimer les mots :

« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Quels que soient les cas de perte d'autonomie, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile et dès lors que l'allocation personnalisée d'autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociales et des familles." 

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Avant le dernier alinéa de l’article L232-15 du Code de l’action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie est maintenu pendant les trente premiers jours qui suivent le décès de l’allocataire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délais d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au parlement qui vise à analyser comment améliorer l’accès au baluchonnage pour les familles en difficulté.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, supprimer les mots :

« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quels que soient les cas de perte d'autonomie, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile et dès lors que  l'allocation personnalisée d'autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa de l’article L232-15 du Code de l’action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie est maintenu pendant les trente premiers jours qui suivent le décès de l’allocataire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 6 mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’article 32 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état des inégalités générées par la délégation croissante aux départements par l’Etat de la prise en charge de la compensation du handicap. Il aborde ces inégalités sous le prime de l’hétérogénéité des abondements par l’Etat des Fonds départementaux de compensation du handicap et des budgets dédiés par les départements à ces Fonds. Ce rapport évalue également les disparités en matière de règles d’attribution -incluant les difficultés soulevées par la prise en compte des revenus du conjoint-, du montant des restes à charge et des délais de traitement des dossiers. Il aborde enfin l’éventualité d’une recentralisation par l’Etat de la prise en charge de la compensation du handicap, basée sur les besoins des usagers et répondant à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques. » 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L.146-5 du code de l’action sociale et des familles, insérer la phrase suivante :

« La participation de l’Etat au financement des Fonds départementaux de compensation du handicap fait l’objet d’une programmation pluriannuelle basée sur des critères harmonisés à l’échelle nationale liés à la population générale, au niveau de revenu de la population, aux besoins des bénéficiaires et à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques. Un référentiel national, déterminé par les acteurs mentionnés au troisième alinéa du présent article fixe les conditions d’éligibilités » 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L.146-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot « gestion », insérer les mots : « ,organisé en réseau national de gestionnaire de fonds départementaux de compensation du handicap, »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation du réseau et de coordination en matière d’attribution des aides financières,sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le second alinéa de l’article L.146-5 du code de l’action social et des familles, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dépassement de 10% des ressources personnelles peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée la prise en charge des frais de compensation manquants par l’Etat. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L.146-5, insérer la phrase suivante :

« L’identification par le fonds départemental de compensation du handicap de l’ensemble des aides susceptibles d’être attribuées à des fins de compensation du handicap ne peut dépasser un délai de 2 mois. »

🖋️Tombé
Charles Fournier
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« À la demande du département, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, procéder à la même suppression.

🖋️Tombé
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025

I. – Au début de l’alinéa 5 substituer aux mots :

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »

les mots :

« L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Charles Fournier
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 6 et 7. 


Article 39
🖋️Adopté
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en tenant compte des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
François Ruffin
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Josiane Corneloup
23 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
29 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Céline Thiébault-Martinez
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
François Ruffin
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente7 nov. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si la seule condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle après avis de médecin-conseils recueilli dans des conditions fixées par décret lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Leur avis s’impose à la caisse. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot : 

« septième »

le mot :

« huitième ».

🖋️En attente
Gaëtan Dussausaye
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Leurs avis » 

Les mots :

« L’avis des médecins-conseils ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en tenant compte des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Le II de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et aux facteurs de risques psychosociaux ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« prévues au 1° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le 30 septembre 2026, celles ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« État », 

insérer les mots : 

« pris après avis conforme du Conseil d’orientation des conditions de travail ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie dans un délai de cent-vingt jours après réception de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai s’applique également aux avis mentionnés à l’article R. 142‑17‑2 du présent code. » ; ». 

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 221‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie, ou l’organisme compétent désigné par décret, met à disposition du public, chaque année, sous forme de données ouvertes, les indicateurs statistiques relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour chaque établissement identifié par son numéro SIRET. Un décret précise la nature de ces indicateurs ainsi que les modalités d’application du présent article, dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
31 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre 2 du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 432‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑4‑2. – I. – Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue bénéficient d’un forfait de prise en charge de séances de psychologie clinique, dénommé « forfait psy‑AT ».

« II. – Le forfait psy‑AT couvre intégralement, sans avance de frais, les consultations réalisées par des psychologues titulaires du titre prévu par la loi. Il n’est pas soumis aux participations forfaitaires et franchises mentionnées à l’article L. 160‑13.

« III. – Le forfait est mobilisable sur prescription du médecin du travail ou du médecin traitant dans les dix-huit mois suivant l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Il est renouvelable en cas de rechute au sens du présent livre.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise le nombre maximal de séances et leur tarification, les modalités de facturation en tiers payant par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les conditions d’articulation avec les soins psychiatriques et les dispositifs existants de prise en charge psychologique. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
30 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un tableau spécial énumère les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d’une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des tableaux spécifiques énumèrent les maladies professionnelles liées aux pesticides, telles que définies au onzième alinéa de l’article L. 491‑1. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 491-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une maladie pouvant être reconnue comme maladie professionnelle liée aux pesticides est portée à sa connaissance, le régime de sécurité sociale auquel appartient la victime lui transmet le formulaire à compléter afin d’établir la demande de réparation en vertu du présent titre.

« La demande de réparation peut également être déclarée au régime de sécurité sociale par la victime, lorsqu’elle ne satisfait pas à l’ensemble des conditions d’un tableau de maladie professionnelle. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 491-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la date de consolidation de son état ainsi que » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations et indemnités relevant du présent titre sont versées à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie. Si le tableau de la maladie professionnelle a été établi postérieurement au certificat médical constatant l’existence de la maladie, les prestations et indemnités relevant du présent titre sont versées à compter de la date d’entrée en vigueur du tableau de la maladie professionnelle. »

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
24 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » ; 

2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Addictions aux stupéfiants » ;

3° À l’article L. 4622‑3, après le mot : « contagion », sont insérés les mots : « , les addictions aux stupéfiants » ; 

4° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ; 

5° Le 3° du I de l’article L. 4624‑2-2 est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».

🖋️Irrecevable
François Ruffin
30 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 4121‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, l’employeur est tenu de suivre une formation obligatoire sur les obligations de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur les dispositifs de prévention des risques professionnels. Cette formation doit être renouvelée périodiquement, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
31 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’État peut autoriser la mise en place, dans cinq départements au maximum, d’un dispositif de suivi médical renforcé destiné à évaluer l’exposition des personnels des services d’incendie et de secours, mentionnés à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Cette expérimentation est conduite sous la responsabilité de l’État, en lien avec les services de santé au travail et les agences régionales de santé concernées.

Elle comporte :

1° Un entretien d’exposition spécifique et, le cas échéant, un dosage biologique des substances per- et polyfluoroalkylées ;

2° La traçabilité et le suivi des interventions, et le cas échéant, la traçabilité des expositions dans le dossier médical en santé au travail ;

3° Une surveillance post-professionnelle adaptée.

II. – L’expérimentation ne nécessite pas la mise en œuvre d’investissements nouveaux en matériel ou en moyens humains permanents. Elle s’appuie sur les structures existantes de médecine de prévention et de santé publique.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2029, un rapport d’évaluation présentant les résultats, les enseignements et les recommandations sur l’opportunité d’une généralisation nationale.

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, vingt entreprises, administrations publiques et collectivités territoriales volontaires au plus peuvent mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique, un congé menstruel indemnisé pour les salariées et agentes souffrant de troubles menstruels invalidants.

Ce congé peut être prescrit par un médecin ou une sage-femme sous la forme d’un arrêt de travail spécifique pour menstruations incapacitantes médicalement reconnues.
Il peut être prescrit pour une durée maximale de deux jours par mois, dans la limite de treize jours par an. La prescription est valable un an et peut être renouvelée si l’état de santé de la personne le justifie.

Cet arrêt ouvre droit au versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie, sans délai de carence, pour la durée totale de l’arrêt.
La consultation médicale réalisée dans le cadre de la prescription est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

II. – L’expérimentation est facultative et n’ouvre aucun droit nouveau au-delà de sa durée d’application.

III. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° L’impact du congé menstruel sur la santé, la qualité de vie et l’emploi des bénéficiaires ;

2° Les conditions de mise en œuvre pour les employeurs publics et privés ;

3° Les effets sur la prévention et la reconnaissance médicale des menstruations incapacitantes ;

4° La pertinence d’une généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142-24-18 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-24-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-24-18-1. – Pour l’application de l’article L. 1142-24-18 du même code, ne peuvent être déduites de l’indemnisation due par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les prestations sociales dépourvues de caractère indemnitaire, notamment :

1° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

2° La prestation de compensation du handicap, prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

Ces prestations ont pour objet d’assurer la compensation des charges liées au handicap, indépendamment de toute responsabilité médicale, et ne sauraient, à ce titre, être déduites du montant des réparations accordées par l’Office au titre de la solidarité nationale. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un tableau spécial énumère les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d’une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau. »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 6 de l'article L4121-1 du Code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, l'employeur est tenu de suivre une formation obligatoire sur les obligations de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur les dispositifs de prévention des risques professionnels. Cette formation doit être renouvelée périodiquement, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Benoît Biteau
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture, est ainsi modifiée :

1° Dans le tableau n° 58 des maladies professionnelles, à la 2e colonne « Délai de prise en charge », remplacer la mention « 7 ans » par « 15 ans ».

2° Dans le tableau n° 59 des maladies professionnelles, à la 2e colonne « Délai de prise en charge », remplacer la première occurrence de la mention « 10 ans » par « 30 ans ».

🖋️Irrecevable
Julien Gokel
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du III bis de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Mandon
20 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de la prise en compte, pour l’application au cancer du sein de la législation des maladies professionnelles, de l’exposition aux rayonnements ionisants et cosmiques et à certains produits chimiques à l’occasion d’activités professionnelles.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
23 oct. 2025
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 323-3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 40
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours et la non-perception par les ayants-droits du capital décès proposé par la Sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 435‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans lequel les fabricants et les vendeurs de pesticides ne peuvent pas siéger. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure ». 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
27 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Dans le cadre de la souscription à un contrat de prévoyance incluant le versement d’une rente invalidité, mentionnés aux articles L. 141‑1 et L. 142‑3, L. 144‑2 du code des assurances, la revalorisation mentionnée au présent article ne peut donner lieu à une réduction du montant de la rente d’invalidité par les entreprises d’assurance. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment les conséquences financières d'une reconnaissance des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers résultant de leur exposition aux fumées d'incendies.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours et la non-perception par les ayants-droits du capital décès proposé par la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L.341-6 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Dans le cadre de la souscription à un contrat de prévoyance incluant le versement d’une rente invalidité, mentionnés aux articles L.141-1 et L.142-3, L.144-2 du code des assurances, la revalorisation mentionnée au présent article ne peut donner lieu à une réduction du montant de la rente d’invalidité par les entreprises d’assurance. »


Article 41
🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mois »

insérer le mot :

« avant » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« précédant ».

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° Après l’article L. 582‑1, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue au V de l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code. 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants : 

« II bis. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 72 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport évalue les dispositifs de recouvrement réalisés par le service d’intermédiation financière en cas d’impayés de pension alimentaire. Ce rapport détaille notamment :

« 1° Le taux de dossiers considérés comme recouvrables et donnant lieu à un remboursement effectif des créanciers ;

« 2° Le taux de non-recours aux procédures de recouvrement par les créanciers dont les pensions alimentaires ont été fixées avant le 1er janvier 2023, et à ce titre, ne sont pas automatiquement affiliés au service d’intermédiation financière ;

« 3° Le taux et les délais de traitement des dossiers de recouvrement par le service d’intermédiation financière.

« Ce rapport formule des pistes afin d’améliorer les taux de recouvrement et, à cette fin, évalue les besoins humains et financiers nécessaires à l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. » 

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 7. 

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. »

II. – Après l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue au V de l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code. 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 42
🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et de celui placé »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la phrase suivante » 

les mots :

« un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 24, après le mot :

« congés »

insérer les mots :

« ou le travail à temps partiel ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« continuent de cesser »

les mots :

« ne reprennent pas ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« ouverts par les »

les mots :

« prévus aux ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 33, substituer au mot :

« décrites »

le mot :

« prévues ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8-1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« elles »

les mots :

« cette allocation ou ces indemnités ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 54, substituer à la référence :

« L. 333‑11 »

la référence :

« L. 331‑8-2 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – Supprimer la deuxième et dernière phrases de l’alinéa 59.

II. – En conséquence, après le même alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 67, substituer au mot :

« maternité »

le mot :

« travail ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 70, après la seconde occurrence du mot :

« ou »

insérer les mots : 

« du congé ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 76, substituer aux mots :

« indemnité journalière »

les mots :

« indemnités journalières supplémentaires ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 78, supprimer les mots : « ou continuent de cesser ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 78, après le mot :

« activité »

insérer les mots :

« ou ne la reprennent pas ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 78.

II. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »

🖋️Adopté
Delphine Lingemann
31 oct. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :

« en deux parties d’un mois chacune ». 

II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes : 

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».

🖋️Adopté
Sarah Legrain
31 oct. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :

« en deux parties d’un mois chacune ». 

II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes : 

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 103, après le mot :

« mots »

insérer les mots : 

« : « d’un congé ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 113, substituer aux mots :

« de cesser »

les mots :

« que l’assuré cesse ».

🖋️Adopté
Sarah Legrain
31 oct. 2025

À l’alinéa 121, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 » 

la date : 

« 1er janvier 2026 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À l’alinéa 121, substituer au mot :

« supposée »

le mot :

« censée ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 oct. 2025

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

« cesser »,

insérer les mots :

« ou qui réduisent ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot : 

« reprendre », 

insérer les mots : 

« ou de réduire ».

III – En conséquence, à l’alinéa 35, après le mot : 

« travail », 

insérer les mots : 

« ou de réduire leur activité ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 59, après le mot : 

« salarié », 

insérer les mots : 

« ou de réduire leur durée de travail ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« interruption », 

insérer les mots : 

« ou de la réduction ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 78, après le mot : 

« activité », 

insérer les mots : 

« ou qu’ils réduisent leur durée de travail ». 

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« reprendre », 

insérer les mots : 

« ou de continuer à réduire ». 

VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« cessation », 

insérer les mots : 

« ou la réduction ».

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 91 :

« Pendant la période du congé supplémentaire de naissance, le salarié peut cesser toute activité professionnelle, entraînant la suspension du contrat de travail, ou demander une réduction de sa durée de travail. »

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 96.

XI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 113, après le mot : 

« salarié »,

insérer les mots : 

« ou de réduire sa durée de travail ». 

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) La première occurrence des mots : « service d’aide sociale à l’enfance » est remplacée par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ; 

3° La dernière phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. » 

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.

🖋️En attente
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

2°  Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;

« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides ;

« 3° Aux résidents sur le territoire national pouvant justifier d’un an d’activité professionnelle. L’application de cette disposition est précisée par un décret. »

🖋️En attente
Bryan Masson
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le placement prend fin : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement. 

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. » 

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. 

« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. 

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement. 

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai.

🖋️En attente
Caroline Parmentier
29 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Lorsque le placement prend fin : » ; 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de six mois couvrant la durée du placement.

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

II. – 

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de six mois.

« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

🖋️En attente
Sandra Delannoy
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1‑1. – Les prestations familiales mentionnées au présent livre V ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »

II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Caroline Parmentier
29 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à tous les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français.. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier. Elles sont universelles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Alexandre Loubet
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑1‑1. – Les allocations familiales prévues au présent chapitre ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »

II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Marine Hamelet
28 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 est ainsi rédigé :

« Les allocations familiales, versées en vertu de l’article L. 521‑1 au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil, de l’article 375‑5 du même code ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, sont versées à l’aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 543‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « service d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ; 

3° La dernière phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. » 

🖋️En attente
Justine Gruet
27 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque les enfants ouvrant droit aux prestations familiales sont confiés au service de l’aide sociale à l’enfance en application des articles L. 222‑5 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les allocations familiales sont versées directement au département ayant la charge de ces enfants.

« Ce versement s’effectue à compter du premier jour du mois suivant la décision de placement et jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les échanges d’informations entre les caisses d’allocations familiales et les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Sandra Delannoy
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑2‑1. – La prime à la naissance mentionnée à l’article L. 531‑2 n’est ouverte qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »

II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 6° du III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9, L. 1237‑7, L. 1237‑9, L. 1242‑16, L. 1243‑8, L. 3141‑24 et L. 3141‑28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

🖋️En attente
Anne Bergantz
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 6° du III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9, L. 1237‑7, L. 1237‑9, L. 1242‑16, L. 1243‑8, L. 3141‑24 et L. 3141‑28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

🖋️En attente
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6 1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

🖋️En attente
Delphine Lingemann
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité de l’allongement du congé paternité à seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue le coût pour la sécurité sociale mais aussi les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.

🖋️Rejeté
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant : 

« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant : 

« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au premier alinéa du II de l’article L. 623‑1, les mots : « de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin » sont remplacés par les mots : « ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35, les mots : « concubin de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le concubin ou la personne salariée liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin »

les mots :

« , le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent de l’enfant, quelle que soit la composition du couple ou le mode d’établissement de la filiation ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
30 oct. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Les parents qui prennent le congé supplémentaire de naissance bénéficient de la même durée de congé. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
30 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants : 

« Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le salarié informe son employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
30 oct. 2025

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots : 

« retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État »

les mots et la phrase : 

« ne peut être inférieur à un montant équivalent au niveau d’indemnisation applicable aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant prévus aux articles L. 331‑3 et L. 331‑8, ramené à une valeur journalière. Les modalités de calcul et de versement sont fixées par décret en Conseil d’État, dans le respect de l’équilibre financier de la branche famille. »

II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 59 par les mots : 

« , sans que le montant applicable au second mois ne puisse être inférieur au niveau des indemnités journalières de maladie prévues à l’article L. 321‑1 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 59 : 

« Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Ce montant n’est pas dégressif lorsque la rémunération de l’assuré est inférieure à 1,6 fois le SMIC. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

« cesser »,

insérer les mots :

« ou qui réduisent ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot : 

« reprendre », 

insérer les mots : 

« ou de réduire ».

III – En conséquence, à l’alinéa 35, après le mot : 

« travail », 

insérer les mots : 

« ou de réduire leur activité ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 59, après le mot : 

« salarié », 

insérer les mots : 

« ou de réduire leur durée de travail ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« interruption », 

insérer les mots : 

« ou de la réduction ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 78, après le mot : 

« activité », 

insérer les mots : 

« ou qu’ils réduisent leur durée de travail ». 

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« reprendre », 

insérer les mots : 

« ou de continuer à réduire ». 

VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« cessation », 

insérer les mots : 

« ou la réduction ».

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 91 :

« Pendant la période du congé supplémentaire de naissance, le salarié peut cesser toute activité professionnelle, entraînant la suspension du contrat de travail, ou demander une réduction de sa durée de travail. »

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 96.

XI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 113, après le mot : 

« salarié »,

insérer les mots : 

« ou de réduire sa durée de travail ». 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« L’indemnisation du congé de naissance est fixée selon un principe de dégressivité, garantissant un niveau de remplacement du revenu suffisant pour en assurer l’effectivité : elle couvre au moins 80 % du salaire antérieur au cours du premier mois du congé, puis au moins 50 % au cours du second mois. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds, la durée, les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de l’indemnisation. »

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les revenus tirés de la diffusion, de la mise à disposition ou de la commercialisation de contenus à caractère pornographique en ligne, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
21 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’indemnisation du congé de naissance est fixée selon un principe de dégressivité, garantissant un niveau de remplacement du revenu suffisant pour en assurer l’effectivité : elle couvre au moins 80 % du salaire antérieur au cours du premier mois du congé, puis au moins 50 % au cours du second mois. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds, la durée, les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de l’indemnisation. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les revenus tirés de la diffusion, de la mise à disposition ou de la commercialisation de contenus à caractère pornographique en ligne, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
31 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin »

les mots :

« , le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent de l’enfant, quelle que soit la composition du couple ou le mode d’établissement de la filiation ».

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 59.

III. – En conséquence, à l’alinéa 113, après le mot : 

« période », 

supprimer la fin de la seconde phrase.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ».

🖋️Rejeté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
20 oct. 2025

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots : 

« retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État »

les mots et la phrase : 

« ne peut être inférieur à un montant équivalent au niveau d’indemnisation applicable aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant prévus aux articles L. 331‑3 et L. 331‑8, ramené à une valeur journalière. Ce montant est déterminé par décret en Conseil d’État, dans le respect de la soutenabilité financière de la branche famille. »

II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots : 

« , sans que le montant applicable au second mois ne puisse être inférieur au niveau des indemnités journalières de maladie prévues à l’article L. 321‑1 ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’indemnisation du congé de naissance est fixée selon un principe de dégressivité, garantissant un niveau de remplacement du revenu suffisant pour en assurer l’effectivité : elle couvre au moins 80 % du salaire antérieur au cours du premier mois du congé, puis au moins 50 % au cours du second mois.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les plafonds, la durée, les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de l’indemnisation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les revenus tirés de la diffusion, de la mise à disposition ou de la commercialisation de contenus à caractère pornographique en ligne, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au premier alinéa du II de l’article L. 623‑1, les mots : « de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin » sont remplacés par les mots : « ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35, les mots : « concubin de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le concubin ou la personne salariée liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ». 

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
24 oct. 2025

À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots : 

« et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin »

les mots : 

« , le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent de l’enfant, quelle que soit la composition du couple ou le mode d’établissement de la filiation

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 oct. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné »

les mots : 

« peut être fractionné selon des modalités définies par décret ». 

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
20 oct. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

🖋️Rejeté
Anne Bergantz
29 oct. 2025

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante : 

« La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants exercent leur droit à un congé supplémentaire de naissance de manière successive et ne peuvent y recourir simultanément. »

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié »

les mots :

« de seize semaines ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Si l’un des deux parents ne prend pas tout ou partie de son congé supplémentaire, la durée du congé de l’autre parent est réduite à due concurrence. »

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
17 oct. 2025

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« Ce congé comprend une part non transférable de quatre semaines pour chaque parent. Si cette part n’est pas utilisée par le parent bénéficiaire, elle est perdue ».

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
20 oct. 2025

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« Ce congé comprend une part non transférable de quatre semaines pour chaque parent. Si cette part n’est pas utilisée par le parent bénéficiaire, elle est perdue ».

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 214‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑1-1. – I. – A. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif dit « Crèches inclusives » afin de revaloriser la tarification journalière des Établissements d’accueil du jeune enfant accueillant des enfants en situation de handicap.

« B. – L’expérimentation porte sur :

« 1° La prise en charge des enfants en situation de handicap au sein des Établissements d’accueil du jeune enfant participants ;

« 2° La coordination entre les équipes médicales et non médicales intervenant au sein de ces Établissements d’accueil du jeune enfant ;

« 3° La revalorisation de la tarification journalière perçue par les Établissements d’accueil du jeune enfant participants ;

« C. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre, de formation des professionnels et acteurs concernés, les conditions d’évaluation, ainsi que les modalités de financement de cette mesure par l’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Revenu minimum de maternité

« Art. L. 262‑59. – Les femmes qui ne perçoivent ni l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale, ni le revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du livre II du présent code, bénéficient d’un revenu minimum de maternité pendant la période définie au même article L. 331‑3.

« Les conditions d’octroi et les modalités de calcul du revenu minimum de maternité sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Larticle L2112‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le prix ne peut pas être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324‑1 du code de santé publique »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Perez
28 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 351‑1-1. – Pour les personnes de nationalité étrangère ne ressortissant pas d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, le bénéfice des aides personnelles au logement est réservé aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2029, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 333‑9 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévoit les modalités de remplacement des collaboratrices de cabinet absentes pour cause de congé de maternité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 732‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« La nécessité de prise en charge est établie conjointement entre les organismes définis au titre II du livre VII du présent code et l’exploitante agricole, dans la limite de deux équivalent temps plein. Le remplacement intégral est mis en place à partir du début de la grossesse, déterminé selon la date de déclaration de celle-ci et jusqu’au neuvième mois de l’enfant. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.

« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.

« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du Ministre en charge de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle. Les résultats de ces contrôles sont publiés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 4383‑1, il est inséré un article L. 4383‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4383‑1-1. – Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge des Familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code.

« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »

2° – La phrase du dernier alinéa de l’article L. 4383‑2 est complété par les mots : « et sociales ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre chargé des familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles, lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.

« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’aide personnelle au logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes résidant régulièrement en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants justifie d’une résidence stable et régulière en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. » ; 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé : 

« 2°bis – Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge des Familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code.

« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »

2° – Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».

II. – « La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°  Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;

« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. »

🖋️Rejeté
Justine Gruet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au titre de l’année de référence retenue pour l’appréciation des ressources, le foyer fiscal n’a perçu aucun revenu d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1, les allocations familiales ne sont pas dues au titre des enfants de rang au moins égal à trois. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la condition tenant à l’absence de revenus d’activité ne s’applique pas lorsque cette absence résulte d’une incapacité permanente d’au moins un des parents reconnue par un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrant droit à pension d’invalidité ou à l’allocation aux adultes handicapés, ou lorsque l’un des parents est désigné proche aidant d’une personne bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Un décret précise les modalités de justification de ces situations. »

II. – Après l’article 10‑7 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, il est inséré un article 10‑8 ainsi rédigé :

« Art. 10‑8. – Les règles prévues au deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables à Mayotte. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application, notamment la détermination de l’année de référence, la définition des revenus d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1 et les justificatifs requis.

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole engagés dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions déterminées par décret.

« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.

« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que celles des absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre chargé des familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles, lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.

« Pour la période 2026‑2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000. »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les négociations relatives aux conventions prévues au premier alinéa de l'article L162-14-1, à l'exception de celles prévues aux articles du code de la sécurité sociale mettent à leur ordre du jour la possibilité d'étendre à l'ensemble des professions conventionnées le bénéfice de l'aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité.

II. Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026."

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport trace des pistes de réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant dans le sens de l’interdiction de la tarification horaire dépendante de l’activité réalisée. Il envisage notamment le retour à un financement forfaitaire de ces établissements, tout en maintenant le principe d’une participation des familles proportionnelle à leurs revenus.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 100 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’une suppression de la condition d’isolement du parent ayant la charge de l’enfant pour lequel l’allocation de soutien familial est versée.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
27 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 162‑12‑2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 331‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑10. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 331‑8, la mère bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sous réserve qu’elle cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313‑1. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3.

« La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 331‑5. »

II. – Après l’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑2‑1. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 732‑12‑1, la mère, lorsqu’elle appartient à l’une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732‑15. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues à l’article L. 732‑10‑1, sous réserve qu’elle cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole.

« La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la sécurité sociale. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Caroline Parmentier
29 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bartolomé Lenoir
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième au dernier alinéas de l’article L 521‑1 du code de la sécurité sociale sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
1 nov. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces prestations est subordonné à une condition de ressources, déterminée en fonction du revenu fiscal de référence du foyer et modulée selon le nombre d’enfants à charge, dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
28 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 521‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge minimum » sont remplacés par les mots : « à partir de quatorze ans pour les familles monoparentales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sarah Legrain
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge est fixé par décret, dans la limite de quatorze ans. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui la perçoivent à l’occasion d’un congé parental d’éducation mentionné aux articles L. 1225‑47 à L. 1225‑54 du code du travail. Dans ce cas, les modalités de partage de la prestation sont librement déterminées par les parents, dans le cadre des objectifs de dépenses de la branche famille fixés par la présente loi et sans création de charge nouvelle pour les organismes de sécurité sociale. »

II. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Est instaurée une stratégie nationale en matière de remplacement agricole afin de constituer un service d’intérêt public intégré à la mise en œuvre des politiques publiques agricoles. Cette stratégie définit le rôle, les actions et le financement des services de remplacement, notamment en matière de maternité, ainsi que les indicateurs permettant d’en évaluer les résultats.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du Ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20 % de l’indice des prix à la consommation et pour 80 % de l’évolution du salaire minimum de croissance »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du Ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20 % de l’indice des prix à la consommation et pour 80 % de l’évolution du salaire minimum de croissance.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le Fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
18 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre dématérialisé ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »

« Cette modalité de versement permet d’assurer une affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 581‑11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 581‑11. – Lorsqu’une séparation parentale est déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales, un parcours de médiation familiale est proposé de plein droit. 

« En l’absence d’accord amiable constaté dans un délai de deux mois, la caisse attribue une pension alimentaire minimale, versée à titre provisionnel au parent gardien, sur la base d’un barème national fixé par décret. 

« Cette pension est récupérée auprès du parent débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 582‑2. »

II. – Les charges résultant pour les organismes de sécurité sociale de la mise en œuvre du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 623‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue au présent article, les assurées peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :

« a) À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d’interruption totale d’activité prévue au présent article ;

« b) À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ;

« c) La reprise partielle d’activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.

« Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu’elle résulte des dispositions du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier. ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne de son choix, lorsqu’elle appartient aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, pour en bénéficier. ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 3. du I. de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation partagée d’éducation de l’enfant peut être attribuée quelle que soit la répartition convenue entre les parents de la durée de la prestation ou du congé parental correspondant, sans condition de durée minimale d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun d’eux. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 3. du I. de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation partagée d’éducation de l’enfant peut être attribuée quelle que soit la répartition convenue entre les parents de la durée de la prestation ou du congé parental correspondant, sans condition de durée minimale d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun d’eux. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation mentionnée au 3° peut, au choix du ménage, être attribuée intégralement à l’un des parents. Elle n’est versée qu’à un seul parent à la fois. »

II. – À titre de coordination, un décret en Conseil d’État modifie, au plus tard le 1er juillet 2027, les dispositions réglementaires, notamment l’article D. 531‑13 du même code, afin :

1° De remplacer, au 1°, les mots : « Six mois » par les mots : « Douze mois » ;

2° De remplacer, au 2°, les mots : « Vingt-quatre mois » par les mots : « Trente-six mois » ;

3° D’ajouter, après le dernier alinéa, la phrase suivante : « L’allocation ne peut être versée qu’à un seul parent à la fois ; elle peut, au choix du ménage, être attribuée intégralement à l’un des parents, sans condition de répartition minimale entre eux. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’élargir l’âge limite du complément de libre choix du mode de garde jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant, pour les ménages percevant, au titre de cet enfant, la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale. Cet élargissement repose sur la base de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui en accroît l’accès aux familles monoparentales. Le rapport doit inclure une analyse détaillée de l’impact potentiel de cette mesure sur les familles concernées, ainsi qu’une évaluation des coûts liés à sa mise en œuvre.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie avant le 1er juin un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.

Cet indice est calculé sur la base des documents de nature comptable et financière transmis annuellement par l’ensemble des établissements dont la diffusion obligatoire est prévue par l’article L. 2324‑2-3 du code de la santé publique.

Cet indice est révisé a minima tous les ans.

Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge de la Famille et du Ministre en charge des comptes publics. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales.

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
29 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la suppression de la majoration des allocations familiales à partir de quatorze ans sur les familles monoparentales.

Ce rapport analysera l’impact de cette suppression sur le niveau de vie des familles concernées et sur la pauvreté des enfants, ainsi que les mesures de compensation ou d’accompagnement susceptibles d’être mises en œuvre pour mieux cibler la solidarité nationale vers ces foyers.

🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
30 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de constituer un pôle référent en matière de droits à la sécurité sociale des intermittents et artistes auteurs au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les prestations sociales visant à accompagner la parentalité des professionnels de santé libéraux. Ce rapport s’attache en particulier à décrire le taux de recours aux droits, comparé en fonction du genre des bénéficiaires, et à comparer la situation des professionnels de santé libéraux avec celle de leurs collègues salariés.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue le coût et les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une diminution du montant des allocations pour les familles nombreuses. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une perte de droits existants. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.

🖋️Irrecevable
René Pilato
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences économiques et sociales de la classification par l’administration des mères isolées d’un enfant qui n’a pas été reconnu par le père dans la catégorie « célibataire ». Ce rapport évalue les possibilités d’un alignement de la situation administrative de ces parents isolés sur les droits accessibles aux parents « divorcés » ou « séparés » en matière d’accès aux aides au logement, aux bourses d’études et aux services publics locaux. »

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de financement des établissements d’accueil du jeune enfant. Ce rapport évalue les conditions et les impacts d’une évolution vers un nouveau modèle de financement, afin de garantir la soutenabilité économique des structures. Il formule également des propositions pour le développement de l’offre dans les territoires sous-dotés, et identifie des leviers pour réduire le reste à charge incombant aux famille. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de cinq départements volontaires à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de trois ans, ces prestations sur la base d’un revenu social de référence défini par décret en Conseil d’État, après avis des organismes gestionnaires desdites prestations. 

Le montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent et perçues par les membres d’un foyer fiscal ne peut excéder un montant correspondant à 70 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle, rapporté au nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application de l’article 193 du code général des impôts. Il ne peut être supérieur au montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent qui seraient perçues par les membres de ce foyer en l’absence de conduite de l’expérimentation. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, dont la liste des départements participants, sont définies par arrêté du ministre chargé des solidarités. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation. Il examine l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du code de la sécurité sociale, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1225‑48 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :

« chacun des parents peut bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée maximale de vingt_quatre mois, de sorte que la durée totale du congé parental ne puisse excéder trente-six mois »

sont remplacés par les mots :

« les parents peuvent bénéficier d’un congé parental d’une durée totale maximale de trente-six mois, qu’ils se répartissent librement entre eux » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parents déterminent d’un commun accord la durée respective de leur congé dans la limite de la durée totale fixée au présent article. Cette répartition est notifiée à l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑50. »

II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, les mots :

« à condition que chacun des deux parents ait interrompu ou réduit son activité professionnelle pendant une durée minimale »

sont remplacés par les mots :

« quelle que soit la répartition convenue entre les parents ».

I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« – 4,3 »

le nombre :

« – 4 ».

2

II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« – 4,7 »

le nombre :

« – 4,4 ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
21 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1225‑48 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chacun des parents peut bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée maximale de vingt- quatre mois, de sorte que la durée totale du congé parental ne puisse excéder trente-six mois » sont remplacés par les mots : « les parents peuvent bénéficier d’un congé parental d’une durée totale maximale de trente-six mois, qu’ils se répartissent librement entre eux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les parents déterminent d’un commun accord la durée respective de leur congé dans la limite de la durée totale fixée au présent article. Cette répartition est notifiée à l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑50. »

II. – L’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à condition que chacun des deux parents ait interrompu ou réduit son activité professionnelle pendant une durée minimale » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la répartition convenue entre les parents ».

I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« – 4,3 »

le nombre :

« – 4 ».2

II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« – 4,7 »

le nombre :

« – 4,4 ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2026, un rapport sur les modalités de financement des congés maternité et paternité, en étudiant la possibilité d'un élargissement dans le cas d'un deuil périnatal.  

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire établi à la demi-journée d’accueil à la prestation de service unique dans les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er septembre 2026. Les ministres chargés de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport évalue le coût et les modalités d’une réforme des allocations familiales, afin qu’elles soient réellement universelles et versées à chaque enfant, sans occasionner une diminution du montant des allocations pour les familles nombreuses. Il étudie l’opportunité de financer ces scénarios par une réforme du quotient familial.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il évalue également le coût pour la sécurité sociale de le rendre obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

""I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à trois de ces » sont remplacés par les mots : « à tous ces » ;
b) À la fin, les mots : « au maximum » sont supprimés ;
2° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, les mots : « de paternité et » sont supprimés ;
3° L’article L. 1225‑35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑35. – Le père salarié ou la personne salariée étant conjointe, concubine ou vivant maritalement avec la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un congé d’accueil de l’enfant. En cas d’absence d’une reconnaissance de filiation de l’enfant autre que celle de la mère, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier, selon des modalités définies par décret.
« Ce congé d’accueil de l’enfant est accordé au salarié en même temps et pour une durée équivalente au congé maternité de la mère mentionné à l’article L. 1225‑17.
« Le congé d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend y mettre fin. » ;
4° L’article L. 1225‑35‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’employer le salarié pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.
« Il est interdit d’employer le salarié dans les six semaines qui suivent l’accouchement de la mère. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.1225‑35‑1‑1. – Lorsque des naissances multiples sont prévues, les dispositions prévues à l’article L. 1225‑18 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant.
« Lorsque, avant l’accouchement, le foyer assume déjà la charge de deux enfants, les dispositions prévues à l’article L. 1225‑19 s’appliquent au congé d’accueil de l’enfant.
« Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congé d’accueil de l’enfant peut être prolongé jusqu’au terme, selon le cas, des seize, vingt‑six, trente‑quatre ou quarante‑six semaines de suspension du contrat auxquelles le salarié a droit, en application des articles L. 1225‑35 et L. 1225‑35‑1. »
6° Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35‑2, les mots : « de paternité et » sont supprimés ;
7° L’article L. 1225‑36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de paternité et » sont supprimés.
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés pendant le congé d’accueil de l’enfant au moins aussi favorables que celles mentionnées à l’article L. 1225‑26, ces dispositions s’appliquent.
« Le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé d’accueil de l’enfant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
8° Le 3° des articles L. 3142‑1 et L. 3142‑4 est abrogé.
II. Les dispositions prévues au I ne donnent pas lieu à l’application de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale."""

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"" I. Le premier alinéa de l'article L. 1225‑35‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Il est interdit d’employer le salarié pendant une période de quatre semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.
"" II. Les dispositions prévues au I ne donnent pas lieu à l’application de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale."""

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'extension à l'ensemble des professions conventionnées avec l'Assurance maladie de la possibilité de négocier, dans le cadre de leur convention médicale, une aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité, qui est actuellement réservée aux médecins.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales."

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d'indemnisation du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Ce rapport détaille les pistes d'une revalorisation des prestations associées à ce congé afin de créer un droit effectif, universel et émancipateur.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire mentionnée au présent chapitre n’est ouverte qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
 
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé : 
 
« 2°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge des Familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.
Pour la période 2026-2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
 
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - A l’article L2112-6 du Code de la commande publique, il est ajouté un alinéa supplémentaire : 
« Le prix ne peut pas être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique»
 
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - La Caisse nationale d’allocations familiales publie avant le 1er juin un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.
Cet indice est calculé sur la base des documents de nature comptable et financière transmis annuellement par l’ensemble des établissements dont la diffusion obligatoire est prévue par l’Article L2324-2-3 du Code de la Santé publique.
Cet indice est révisé a minima tous les ans.
Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Famille et du Ministre en charge des comptes publics. 
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale,

remplacer les mots :

« d’un âge minimum »

par les mots :

« à partir de quatorze ans pour les familles monoparentales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
 
« 2°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge des Familles qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.
Pour la période 2026-2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
 

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« chacun des parents peut bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée maximale de vingt_quatre mois, de sorte que la durée totale du congé parental ne puisse excéder trente-six mois »
sont remplacés par les mots :
« les parents peuvent bénéficier d’un congé parental d’une durée totale maximale de trente-six mois, qu’ils se répartissent librement entre eux » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parents déterminent d’un commun accord la durée respective de leur congé dans la limite de la durée totale fixée au présent article. Cette répartition est notifiée à l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 1225-50. »
II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots :
« à condition que chacun des deux parents ait interrompu ou réduit son activité professionnelle pendant une durée minimale »
sont remplacés par les mots :
« quelle que soit la répartition convenue entre les parents ».
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« – 4,3 »
le nombre :
« – 4 ».
2
II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« – 4,7 »
le nombre :
« – 4,4 ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au tiers auprès duquel l’enfant a été confié » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

II. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un dispositif de pécule versé automatiquement à la majorité . Il examine les modalités de financement, de gestion et d’accompagnement de cette mesure, ainsi que ses effets potentiels sur la lutte contre la pauvreté des jeunes majeurs et leur autonomie financière lors de leur entrée dans la vie adulte.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale,

remplacer les mots :

« d’un âge minimum »

par les mots :

« à partir de quatorze ans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale,

remplacer les mots :

« d’un âge minimum »

par les mots :

« à partir de quatorze ans pour les familles monoparentales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - La Caisse nationale d’allocations familiales publie avant le 1er juin un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.

Cet indice est calculé sur la base des documents de nature comptable et financière transmis annuellement par l’ensemble des établissements dont la diffusion obligatoire est prévue par l’Article L2324-2-3 du Code de la Santé publique.

Cet indice est révisé a minima tous les ans.

Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Famille et du Ministre en charge des comptes publics. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L531-6 du Code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du Ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20% de l’indice des prix à la consommation et pour 80% de l’évolution du salaire minimum de croissance »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L531-6 du Code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« L'association, l'entreprise ou l'établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. »

II. – Le cinquième alinéa du I de l’article D531-23 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.

III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I – Après le premier alinéa du I de l’article L2324-2 du Code de la Santé publique, il est ajouté les alinéas suivants :

« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du Ministre en charge de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle. Les résultats de ces contrôles sont publiés. »

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Ce rapport s’attache à évaluer la démarche de contractualisation en prévention et protection de l'enfance, mise en place et définie par la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, puis prolongée en 2023, 2024 et 2025.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’État veille à l’effectivité des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, tels que prévus à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Un rapport annuel, transmis au Parlement, présente l’état de la réalisation de ces bilans sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi sur la non-certification des comptes de la branche famille de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 100 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport présente notamment l’utilisation des crédits alloués au fonds national d’action sociale de la branche famille. Il justifie les enveloppes arrêtées, leur exécution, ainsi que l’effet des moyens ainsi alloués sur le niveau de vie des familles, le fonctionnement des structures, et la rémunération des professionnels.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les allocations familiales versées en vertu de l’article L. 521‑1 du présent code au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil, de l’article 375‑5 du même code ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à l’aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

L'article L. 543-1 du même code est ainsi modifié : Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
24 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les prestations sociales visant à accompagner la parentalité des professionnels de santé libéraux. Ce rapport s’attache en particulier à décrire le taux de recours aux droits, comparé en fonction du genre des bénéficiaires, et à comparer la situation des professionnels de santé libéraux avec celle de leurs collègues salariés.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
24 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-2. – L’État, en lien avec les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les caisses d’allocations familiales, met en œuvre un plan de déploiement de structures d’accueil destinées aux enfants de moins de onze ans dont les parents exercent une activité professionnelle comportant des horaires atypiques.

« Ces structures peuvent comprendre des crèches, haltes-garderies, accueils périscolaires ou dispositifs de garde partagée adaptés aux besoins des familles travaillant en soirée, la nuit, le samedi ou le dimanche.

« Le financement de ces structures relève du fonds national d’action sociale mentionné à l’article L. 262-24 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
24 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l'article 36, insérer un article ainsi rédigé 

" Après l'article L214-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L214-1-1 ainsi rédigé : 

« « A. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les agences régionales de santé peuvent autoriser, en lien avec les conseils départementaux, la création de crèches inclusives dans les conditions définies au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles.  

B. Ces crèches inclusives bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées et les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis par décret en Conseil d'État. 

C. Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au A, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions fixées par décret.

D. Les dispositions du A et du B du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »»

II.              « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Delphine Lingemann
1 nov. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné »

les mots : 

« peut être fractionné selon des modalités définies par décret ». 

🖋️Tombé
Anne Bergantz
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante : 

« La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants exercent leur droit à un congé supplémentaire de naissance de manière successive et ne peuvent y recourir simultanément. »


Article 43
🖋️En attente
Corentin Le Fur
27 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Damien Maudet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Christophe Bentz
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’une pension militaire non officier »

les mots :

« non officier d’une pension militaire ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa du III de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 87 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ; »

II. – – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation, le 2°  bis du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️En attente
Charles de Courson
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation de cessation d’activité prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux bailleurs de biens ruraux donnés à bail à métayage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Dominique Potier
30 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole mentionnée dans les arrêtés départementaux prévus à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société anonyme mentionné aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée mentionné à l’article L. 722‑20‑8. »

🖋️En attente31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« ainsi qu’à l’exercice de l’activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« lorsqu’il a »

les mots :

« après avoir ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« avec les »

les mots :

« s’agissant des ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 56, après la première occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« fait la ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« Les dispositions »

les mots :

« L’application ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 65, substituer aux mots :

« peuvent être suspendues »

les mots :

« peut être suspendue ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« , à compter de »

le mot :

« après».

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du c du 2° du même article 14‑1, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier ». »

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :

« VII bis. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;

« 2° À la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ». »

🖋️En attente
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 99 les trois alinéas suivants :

« VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Le 24° du II est abrogé ;

« 2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 100, substituer à la mention :

« 4° »

les mots  :

« VIII  bis. – Par dérogation du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

III. – En conséquence, au même alinéa 100, substituer aux mots :

« issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 »

les mots :

« résultant du présent article ».

IV. –  –  En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ».

V. –  –  En conséquence, à la fin du même article, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 »

les mots :

« de cette même date ».

🖋️En attente
Sandrine Runel
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 101, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 » 

la date :

« 1er juillet 2026 ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑22 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions » sont supprimés ;

b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au huitième alinéa, la référence : « trois » est remplacée par la référence : « deux » ;

2° L’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire reprenant ou poursuivant une activité professionnelle se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous‑section et à la sous‑section 1 de la présente section, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés » ;

3° L’article L. 161‑22‑1‑1 est abrogé ;

4° À l’article L. 161‑22‑1‑2, la référence : « article L. 161‑22‑1‑1 » est remplacée par la référence : « article L. 161‑22‑1 »

5° À l’article L. 161‑22‑1‑3, les mots : « du 2° » sont supprimés ;

6° L’article L. 161‑22‑1‑4 est abrogé ;

7° L’article L. 634‑6 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « champ », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

8° L’article L. 643‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « champ », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du présent code. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

9° Les premier à troisième alinéas de l’article L. 653‑7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La reprise d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français s’effectue dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du présent code. » ;

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) Le III est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par la phrase : « dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale » ;

– Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le VI est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑40, la référence : « article L. 161‑22‑1‑1 » est remplacée par la référence : « article L. 161‑22‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est applicable aux personnes régies par le présent code. » ;

b) Après le mot : « conditions », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale. » ;

c) Les troisième au cinquième alinéas sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les références : « les articles L. 85 et L. 86‑1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 86‑1 » ;

2° Les articles L. 85 et L. 86 sont abrogés ;

3° À l’article L. 92, après le mot : « vigueur », la fin du premier alinéa est supprimée.

IV. – À l’article 6‑1 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, la référence : « au I de l’article L. 86 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 84 ».

V. – À l’article 8 de la loi n° 91‑1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d’âge des militaires et modifiant l’article 27 de la loi n° 91‑73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la référence : « article L. 86 » est remplacée par la référence : « article L. 84 ».

VI. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° La référence : « au 2° de » est remplacée par la référence : « à » ;

2° La référence : « et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code » est supprimée.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« L’obligation de cessation d’activité prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux bailleurs de biens ruraux donnés à bail à métayage. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
20 oct. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole mentionnée dans les arrêtés départementaux prévus à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société anonyme mentionné aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée mentionné à l’article L. 722‑20‑8. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 31 à 57 l’alinéa suivant : 

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22, les mots :« sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas 400 % du salaire minimum de croissance ou le triple du ». 

II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 48.

II. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« au 1° de l’article L. 351‑8 » 

les mots :

« à l’article L. 161‑17‑2 ». 

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025

À l’alinéa 48, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à 30 000 euros ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. Le premier alinéa de l’article L. 5422‑13 du code du travail est complété par les mots : « à l’exception des personnes retraitées, quel que soit leur âge ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑22 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions » sont supprimés ;

b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au huitième alinéa, la référence : « trois » est remplacée par la référence : « deux » ;

2° L’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire reprenant ou poursuivant une activité professionnelle se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous‑section et à la sous‑section 1 de la présente section, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés » ;

3° L’article L. 161‑22‑1‑1 est abrogé ;

4° À l’article L. 161‑22‑1‑2, la référence : « article L. 161‑22‑1‑1 » est remplacée par la référence : « article L. 161‑22‑1 »

5° À l’article L. 161‑22‑1‑3, les mots : « du 2° » sont supprimés ;

6° L’article L. 161‑22‑1‑4 est abrogé ;

7° L’article L. 634‑6 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « champ », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

8° L’article L. 643‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « champ », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du présent code. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

9° Les premier à troisième alinéas de l’article L. 653‑7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La reprise d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français s’effectue dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du présent code. » ;

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) Le III est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est complété par la phrase : « dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale » ;

– Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le VI est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑40, la référence : « article L. 161‑22‑1‑1 » est remplacée par la référence : « article L. 161‑22‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est applicable aux personnes régies par le présent code. » ;

b) Après le mot : « conditions », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prévues au sous‑paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale. » ;

c) Les troisième au cinquième alinéas sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les références : « les articles L. 85 et L. 86‑1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 86‑1 » ;

2° Les articles L. 85 et L. 86 sont abrogés ;

3° À l’article L. 92, après le mot : « vigueur », la fin du premier alinéa est supprimée.

IV. – À l’article 6‑1 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, la référence : « au I de l’article L. 86 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 84 ».

V. – À l’article 8 de la loi n° 91‑1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d’âge des militaires et modifiant l’article 27 de la loi n° 91‑73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la référence : « article L. 86 » est remplacée par la référence : « article L. 84 ».

VI. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° La référence : « au 2° de » est remplacée par la référence : « à » ;

2° La référence : « et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code » est supprimée.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 48, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à 30 000 euros ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
30 oct. 2025

À l’alinéa 48, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à 30 000 euros ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
René Pilato
31 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑20 , les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑18 , les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

4° À seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211‑12, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° La septième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7125‑21, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227‑22, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
30 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa de L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et d’une année supplémentaire par tranche de cinq années de services actifs accomplis au-delà des vingt-cinq premières années. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
30 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et d’une année supplémentaire par tranche de cinq années de services actifs accomplis au-delà des vingt-cinq premières années. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du même code.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
30 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »

c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;

d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;

e) A la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. – 161‑17‑2 » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au

deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de

l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L.

351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;

d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

6 Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :

7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;

8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° ter est ainsi rétabli :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »

c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;

9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;

11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :

a) Le I bis est ainsi modifié :

i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Le IV est abrogé ;

12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;

13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

b) Les II et III sont ainsi rétablis :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003

portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au

5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».

IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;

d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».

V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».

VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;

« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;

2° Le c du 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de1965. » ;

b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;

3° Le g bis du 3° est abrogé.

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;

2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».

VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.

1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande. Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 351‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑10‑2. – Le montant cumulé des prestations servies à l’assuré bénéficiant d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base obligatoire et qui bénéficie par ailleurs de prestations servies par des institutions de retraite complémentaire au titre de mandats électifs passés est plafonné.

« Les prestations prises en compte dans le calcul de ce montant cumulé de prestations servies au titre de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sont :

« – la pension de vieillesse mentionné à l’article L. 351‑8 ;

« – les prestations servies par la Caisse de pensions des députés et la Caisse autonome de retraite des sénateurs ;

« – les prestations versées par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques mentionné à l’article L. 921‑1 pour leur part relative à l’exercice de fonctions ministérielles et de mandats électifs locaux ;

« – la dotation annuelle attribuée aux anciens Présidents de la République française mentionnée à l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 2025 ;

« Ce plafond est fixé à 8 000 € par mois.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Eric Liégeon
30 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au délai de six mois mentionné ci-dessus, le cumul emploi-retraite est autorisé sans suspension de la pension de retraite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le montant brut mensuel de la pension de retraite perçue par l’assuré est inférieur à un seuil fixé par décret ;

2° La reprise d’activité intervient à temps partiel ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;

3° Le cumul des revenus d’activité et de pension ne dépasse pas un plafond fixé par décret ;

4° Un accord exprès écrit a été conclu entre le retraité et son ancien employeur, attestant du caractère librement consenti et non contraint de la reprise d’activité. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 161‑22‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au délai de six mois mentionné ci-dessus, le cumul emploi-retraite est autorisé sans suspension de la pension de retraite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le montant brut mensuel de la pension de retraite perçue par l’assuré est inférieur à un seuil fixé par décret ;

2° La reprise d’activité intervient à temps partiel ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;

3° Le cumul des revenus d’activité et de pension ne dépasse pas un plafond fixé par décret ;

4° Un accord exprès écrit a été conclu entre le retraité et son ancien employeur, attestant du caractère librement consenti et non contraint de la reprise d’activité.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
30 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 161‑22, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au délai de six mois mentionné ci-dessus, le cumul emploi-retraite est autorisé sans suspension de la pension de retraite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le montant brut mensuel de la pension de retraite perçue par l’assuré est inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° La reprise d’activité intervient à temps partiel ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;

« 3° Le cumul des revenus d’activité et de pension ne dépasse pas un plafond fixé par décret ;

« 4° Un accord exprès écrit a été conclu entre le retraité et son ancien employeur, attestant du caractère librement consenti et non contraint de la reprise d’activité. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 161‑22‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au délai de six mois mentionné ci-dessus, le cumul emploi-retraite est autorisé sans suspension de la pension de retraite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le montant brut mensuel de la pension de retraite perçue par l’assuré est inférieur à un seuil fixé par décret ;

« 2° La reprise d’activité intervient à temps partiel ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;

« 3° Le cumul des revenus d’activité et de pension ne dépasse pas un plafond fixé par décret ;

« 4° Un accord exprès écrit a été conclu entre le retraité et son ancien employeur, attestant du caractère librement consenti et non contraint de la reprise d’activité.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L3141‑9 du code du travail, il est inséré un article L3141‑9- ainsi rédigé :

«  Art. L3141‑9-1. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du présent code et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, les entreprises et les employeurs publics peuvent, avec leur accord et à la demande exprès et écrite du salarié, monétiser jusqu’à 5 jours de congés payés par an.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
18 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »

c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;

d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;

e) A la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1-9, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « 

L. – 161‑17‑2 » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au

deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de

l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L.

351‑7-1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de

l’article L. 351‑1 » ;

5° L’article L. 351‑1-1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;

c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1-1 et L. 351‑1-5 » sont remplacés

par les mots : « de l’article L. 351‑1-1 » ;

d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

6 Au I de l’article L. 351‑1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux

ans » :

7° L’article L. 351‑1-5 est abrogé ;

8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° ter est ainsi rétabli :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret,

qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »

c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux

fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la

fin, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;

9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés

par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;

10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1-5 » sont supprimés ;

11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :

a) Le I bis est ainsi modifié :

i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;

ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Le IV est abrogé ;

12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la

référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;

13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1-5 » sont

remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du

14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la

référence : « L. 161‑17‑2 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés

par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n°

2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi

n°2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :

1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L.

161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante

trimestres » ;

b) Les II et III sont ainsi rétablis :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions

définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003

portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications

évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par

dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires

qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle

exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut

intervenir. »

2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au

5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».

IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n°

2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi

modifié :

1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au

moins un an » ;

c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par

les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;

d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de

deux ans » ;

3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi

modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les

mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;

4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est

remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».

V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1-5 » sont remplacés par

la référence : « , L. 351‑1-4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L.

732‑18‑3 ».

VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance

vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;

« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;

« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;

« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;

2° Le c du 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de

1965. » ;

b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;

3° Le g bis du 3° est abrogé.

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à

Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont

remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;

2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés

par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à

l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».

VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du

5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions

relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement

rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.

1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent

en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation

de leur pension ou de leur demande de pension.

2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent

bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables

que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son

entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le

montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.

Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’étendre le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle aux fonctionnaires.
Ce rapport examinera plus particulièrement les conditions et les effets d’un tel élargissement, qui pourrait se justifier à la fois par la situation spécifique des trois départements de l’Est et par un motif d’intérêt général, en vue de la création de nouvelles règles de droit local.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures pouvant être prises afin de favoriser le cumul emploi-retraite et sur les modalités de leur mise en œuvre.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition et sur l’opportunité et les modalités de l’introduction d’une dose de capitalisation afin de garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
20 oct. 2025

Article 44
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Philippe Vigier
1 nov. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
1 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :

« – le montant est égal ou inférieur à 1 426 euros par mois, sont revalorisées de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;

« – le montant est supérieur à 1 426 euros par mois et inférieur ou égal à 1 700 euros par mois, sont revalorisées à hauteur de 0,1 % du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;

« – le montant est supérieur à 1 700 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas inapplicable.

« Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
29 oct. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont majorées à titre exceptionnel au 1er janvier 2026 d’un montant forfaitaire fixé par décret.

II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.

La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er janvier 2026 et versée au plus tard en janvier 2027.

III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er janvier 2026, dans des conditions fixées par décret.

IV. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2026 d’un montant forfaitaire fixée par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
24 oct. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie l’impact de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° Les conditions de création d’un Revenu social de référence permettant d’harmoniser les bases de ressources servant au calcul des principales prestations sociales sous condition de revenus et incitant plus fortement au retour à l'emploi ;

2° Les conséquences administratives, budgétaires et sociales d’une fusion du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité en une prestation unique, versée automatiquement à partir du revenu social de référence, première étape d’une allocation sociale unifiée (ASU) ;

3° Les scénarios de financement et les impacts redistributifs et territoriaux d’une recentralisation du financement du RSA dans le cadre de cette réforme ;

4° Les effets attendus en matière de lutte contre le non-recours, de réduction des inégalités et d’amélioration de l’accès aux droits ;

5° Les articulations à prévoir avec le dispositif de solidarité à la source, ainsi qu’avec les aides au logement et les prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole.

Ce rapport évalue plusieurs scénarios de mise en œuvre, à coût constant et à coût majoré, incluant les dispositifs de compensation pour les ménages susceptibles d’être perdants.

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
20 oct. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation aux règles de calcul et de versement mentionnées au présent article, le bénéfice du revenu de solidarité active est limité à dix-huit mois consécutifs pour les personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur au titre de l’activité pour laquelle elles sollicitent ou perçoivent le revenu de solidarité active." 

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
24 oct. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Article 44 bis

I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont majorées à titre exceptionnel au 1er janvier 2026 d’un montant forfaitaire fixé par décret.

II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 décembre 2025, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.

La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er janvier 2026 et versée au plus tard en janvier 2027.

III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er janvier 2026, dans des conditions fixées par décret.

IV. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2026 d’un montant forfaitaire fixée par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Thomas Ménagé
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12. 

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 1

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 10. 

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 10.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 

« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;

« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent IV ne s’applique pas aux collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite soumises aux taux réduit de 3,8 % de contribution sociale généralisée en application du III de l’article L. 136‑8 dudit code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite soumises aux taux réduit de 3,8 % et 6,6 % de contribution sociale généralisée en application des III et III bis de l’article L. 136‑8 dudit code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 11. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14. 

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 15. 

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences financières sur les pensionnés du régime général des collectivités d’outre-mer de la désindexation des pensions de retraite et, inversement, produit une évaluation de la non-application de cette mesure dans ces mêmes territoires. »

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
27 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
31 oct. 2025

Remplacer les alinéas 8 à 11 par l’alinéa suivant : 

« Les pensions de retraite augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Bataille
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 2 000 euros par mois, pour une personne seule, et 3 000 euros par mois, pour un couple lié par mariage ou un pacte civil de solidarité, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

🖋️Tombé
Charles de Courson
30 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 1 800 euros par mois, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

🖋️Tombé
Delphine Lingemann
1 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 1 800 euros, la moitié de ce coefficient à la fraction comprise entre 1 801 euros et 3 000 euros, et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 3 000 euros. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
1 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :

« – le montant est égal ou inférieur à 1 426 euros par mois, sont revalorisées de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;

« – le montant est supérieur à 1 426 euros par mois et inférieur ou égal à 1 700 euros par mois, sont revalorisées à hauteur de 0,1 % du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;

« – le montant est supérieur à 1 700 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.

« Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».

🖋️Tombé
François Gernigon
30 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 

« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;

« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».

🖋️Tombé
Philippe Vigier
1 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants : 

« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 € par mois ;

« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;

« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. »

🖋️Tombé
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient : »

les mots : 

« d’un coefficient égal à un pour l’année 2026 ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11. 

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2027 ». 

🖋️Tombé
Géraldine Bannier
24 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Sont exclues du champ d’application du présent IV, les pensions de retraite soumises au taux réduit de 3,8 % de contribution sociale générale au terme du III de l’article L. 136‑8. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 1 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 0,8 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
31 oct. 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
27 oct. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 18.

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
29 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 et du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :

« à ces articles »

les mots :

« aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :

« à ces articles »

les mots :

« aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , à l’exception des plafonds applicables à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans ».

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 17.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 11. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Tombé
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025

I. – Après le mot :

« revalorisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« d’un coefficient égal à un pour l’année 2026 ». 

II. – Supprimer les alinéas 9 à 11. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
23 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Tombé
Charles de Courson
20 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 1 800 euros par mois, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Tombé
François Gernigon
23 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 

« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;

« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
24 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2027 ». 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Géraldine Bannier
24 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite soumises au taux réduit de 3,8 % de contribution sociale générale en application du III de l’article L. 136‑8 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration des recettes du Fonds de solidarité vieillesse. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
24 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 0,8 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Tombé
Jean-Hugues Ratenon
24 oct. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent IV ne s’applique pas aux collectivités de l’article 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
24 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 12. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Annie Vidal
24 oct. 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
24 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️Tombé
Jean-Hugues Ratenon
24 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences financières sur les pensionnés du régime général des collectivités d’outre-mer de la désindexation des pensions de retraite et, inversement, produit une évaluation de la non-application de cette mesure dans ces mêmes territoires. »


Article 45
🖋️Adopté12 nov. 2025

I. – Substituer aux alinéas 1 à 9 les treize alinéas suivants :

« I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 12, après le b bis, il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« ter) Bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; » ;

« 2° L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au bter de l’article L. 12. » ;

« 3° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

« b) La dernière phrase est supprimée ;

« c) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° Des périodes de service national ;

« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;

« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

II – En conséquence, compléter l'alinéa 28 par la phrase suivante : 

« Les dispositions du I sont applicables à la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la mention :

« Art. L. 781‑29‑1. – ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
31 oct. 2025

À l’alinéa 11, après la référence :

« L. 732‑18‑1 »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

🖋️En attente
Joël Bruneau
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ; 

2° La seconde phrase est supprimée. 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Deux trimestres pour 3 % de femmes, éligibles aux carrières longues et mères de familles, contre le maintien de la retraite à 64 ans pour toutes. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Deux trimestres pour 3 % de femmes, éligibles aux carrières longues et mères de familles, contre le maintien de la retraite à 64 ans pour toutes. »

🖋️Non soutenu
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Deux trimestres pour 3 % de femmes, éligibles aux carrières longues et mères de familles, contre le maintien de la retraite à 64 ans pour toutes. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Deux trimestres pour 3 % de femmes, éligibles aux carrières longues et mères de familles, contre le maintien de la retraite à 64 ans pour toutes. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées avec un ou plusieurs enfants sur le montant moyen des pensions des personnes concernées. Ce rapport évalue les effets d’une suppression du mécanisme de décote sur l’accès au droit à la retraite pour toutes les femmes. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur l’âge de liquidation des pensions des personnes concernées et sur leur nombre. Il évalue également les effets d’un retour de l’âge légal à 62 ans et d’un abaissement de l’âge légal à 60 ans sur le droit à la retraite des assurées avec enfants. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le mot : « enfants », la fin du V de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimée.

🖋️Irrecevable
Sabine Thillaye
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite, ajouter un article L. 12 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. L. 12 quinquies A. – Les bonifications prévues à l’article L12 et article L12 quater du présent code sont susceptibles d’être transférées, au cas par cas, du fonctionnaire ou militaire concerné à son conjoint. »

II. – Le paragraphe II du titre VIII du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 58 ainsi rédigé :

« L. 58. – Les conjoints de militaires bénéficiant d’un congé parental pendant une période de suivi de conjoint dans un département et régions d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer peuvent choisir de moduler l’affectation de leurs trimestres en cours d’acquisition au titre de l’Assurance vieillesse de parents au foyer, tels que définis à l’article L. 57, à une année N-1 ou N+1 du même congé parental. »

III. – Les modalités de ces dispositions sont définies par décret.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots :

« et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée déterminée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle ils ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont ils relèvent.

« Un décret détermine le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et dérivés » sont supprimés.

II. – L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ; 

b) Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

–  Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
27 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 –  les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

 – les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Eric Liégeon
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et dérivés » sont supprimés.

II. – L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hervé Berville
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article 45, il est inséré l’article suivants :
I.- Le premier alinéa de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après les mots « des droits propres », supprimer la mention « et dérivés ».
II.- L’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a)     Au premier alinéa, après les mots « de droit propre », supprimer les mots « et de droit dérivé » ;
b)    Au premier alinéa, remplacer les mots « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale » par les mots « prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale » ;
c)     Au deuxième alinéa, après les mots « de droit propre », supprimer les mots « et de droit dérivé ».
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié 

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 – les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

 – les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laurent Alexandre
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et dérivés » sont supprimés.

2° L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa, les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;

c) Au deuxième alinéa les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa de l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
27 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
28 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime :

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés.

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Eric Liégeon
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Brugerolles
1 nov. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. » :

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Françoise Buffet
17 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les trimestres cotisés par les descendants du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvrent droit au bénéfice du complément différentiel de points disposé au I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
24 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
27 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, »

2° Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, »

3° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
27 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

3° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

3° Le IV est complété par l’alinéa suivant : 

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Françoise Buffet
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au premier alinéa du 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

3° Le IV est complété par l’alinéa suivant : 

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Eric Liégeon
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ; 

b) Au 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ; 

2° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ; 

3° Après le dernier alinéa du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
David Taupiac
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

d) Après le dernier alinéa du IV, ajouter le paragraphe suivant : « Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

d) Après le dernier alinéa du IV, ajouter le paragraphe suivant : « Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Au 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : 

« d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

 Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Julien Brugerolles
1 nov. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

– au 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ;

c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5 – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée déterminée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou pour la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle ils ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont ils relèvent.

« Un décret détermine le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit à pension de retraite est ouvert à l’assuré qui justifie d’une durée totale d’activité professionnelle de 80 000 heures travaillées, telle que prévue à l’article L. 351‑1. L’âge auquel cette durée est atteinte tient lieu d’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite. »

b) Au second alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 ».

2° L’article L. 351‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑3. – I. – Sont prises en compte pour la durée d’activité ouvrant droit à pension :

« 1° Les heures d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse ;

« 2° Les heures assimilées correspondant aux périodes de service national légal, de présence sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et, postérieurement au 1er juillet 1930, des rentes d’accident du travail, sous réserve d’une incapacité permanente au taux fixé par décret ;

« 4° Les périodes où l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, des allocations relevant des articles L. 1233‑68, L. 5123‑6, L. 1233‑72 ou L. 5122‑1 du code du travail, des allocations de congé d’accompagnement spécifique créées par l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 ;

« 5° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342‑3 du code du travail ;

« 6° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79‑575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980‑9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91‑1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

« 7° Les périodes pour lesquelles l’assuré a été inscrit en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport ;

« 8° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles l’assuré a été prisonnier, déporté, réfractaire, réfugié, sinistré, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placé, du fait de la guerre, dans des conditions exceptionnelles définies par arrêté ;

« 9° Sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne relevant de l’assurance obligatoire au moment de son incarcération ;

« 10° Toute période de congé annuel et de jours fériés, calculées au prorata de l’activité exercée ;

« II. – La gestion financière est confiée aux partenaires sociaux qui ont l’obligation de tenir un équilibre entre les dépenses et les recettes.

« Les partenaires sociaux ne peuvent augmenter les recettes que par l’augmentation de la durée totale d’activité professionnelle mentionnée au I.

« Ils sont libres de fixer les critères de décote et de surcote des heures travaillées selon les modalités de leur choix, notamment pour tenir compte des situations contraintes liées à la santé, au handicap, à la parentalité, à la pénibilité, à la précarité, à l’engagement citoyen ou à la formation professionnelle.

« III. – Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales, les salariés soumis à des conventions de forfait en jours ou à des régimes particuliers ne permettant pas un décompte direct des heures travaillées, un mode de calcul des heures équivalentes ouvrant droit à pension est déterminé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce calcul, établi dans le cadre du dialogue social au niveau de la branche professionnelle, définit les durées hebdomadaires ou annuelles représentatives en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, en tenant compte des caractéristiques des catégories d’emploi et du régime de travail. »

II. – L’article L. 3121‑27 du code du travail est rédigé :

« Art. L. 3221‑27. – Le temps de travail des salariés à temps complet est fixé librement par accord entre l’employeur et le salarié, dans le respect des plafonds fixés par les normes européennes.

« Toute convention individuelle ou collective fixant une durée de travail doit respecter les principes de santé, de sécurité, et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

« La liberté contractuelle ne peut s’exercer qu’avec l’accord explicite et éclairé du salarié. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Le droit à pension de retraite est ouvert à l’assuré qui justifie d’une durée totale d’activité professionnelle de 80 000 heures travaillées, telle que prévue à l’article L. 351‑1. L’âge auquel cette durée est atteinte tient lieu d’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite. »

b) Au second alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ; 

2° L’article L. 351‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑3. – I. – Sont prises en compte pour la durée d’activité ouvrant droit à pension :

« 1° Les heures d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse ;

« 2° Les heures assimilées correspondant aux périodes de service national légal, de présence sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

« 3° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et, postérieurement au 1er juillet 1930, des rentes d’accident du travail, sous réserve d’une incapacité permanente au taux fixé par décret ;

« 4° Les périodes où l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, des allocations relevant des articles L. 1233‑68, L. 5123‑6, L. 1233‑72 ou L. 5122‑1 du code du travail, des allocations de congé d’accompagnement spécifique créées par l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 ;

« 5° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342‑3 du code du travail ;

« 6° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79‑575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980‑9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91‑1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

« 7° Les périodes pour lesquelles l’assuré a été inscrit en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport ;

« 8° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles l’assuré a été prisonnier, déporté, réfractaire, réfugié, sinistré, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placé, du fait de la guerre, dans des conditions exceptionnelles définies par arrêté ;

« 9° Sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne relevant de l’assurance obligatoire au moment de son incarcération ;

« 10° Toute période de congé annuel et de jours fériés, calculées au prorata de l’activité exercée ;

« II. – La gestion financière est confiée aux partenaires sociaux qui ont l’obligation de tenir un équilibre entre les dépenses et les recettes.

« Les partenaires sociaux ne peuvent augmenter les recettes que par l’augmentation de la durée totale d’activité professionnelle mentionnée au I.

« Ils sont libres de fixer les critères de décote et de surcote des heures travaillées selon les modalités de leur choix, notamment pour tenir compte des situations contraintes liées à la santé, au handicap, à la parentalité, à la pénibilité, à la précarité, à l’engagement citoyen ou à la formation professionnelle.

« III. – Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales, les salariés soumis à des conventions de forfait en jours ou à des régimes particuliers ne permettant pas un décompte direct des heures travaillées, un mode de calcul des heures équivalentes ouvrant droit à pension est déterminé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce calcul, établi dans le cadre du dialogue social au niveau de la branche professionnelle, définit les durées hebdomadaires ou annuelles représentatives en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, en tenant compte des caractéristiques des catégories d’emploi et du régime de travail.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ; 

2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 173‑2 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
René Pilato
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des dix années civiles d’assurance accomplies, ou, le cas échéant, d’une période inférieure, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »

🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑2. – Les assurés ayant validé au moins huit trimestres d’assurance vieillesse au titre de l’article L. 381‑2 du présent code, pour avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle afin d’assurer les soins constants d’un enfant ou d’un proche présentant un handicap d’un taux au moins égal à 80 %, peuvent faire valoir leurs droits à pension à compter de l’âge de soixante ans, dès lors qu’ils justifient de la durée d’assurance requise.

« Les périodes de validation d’assurance vieillesse mentionnées à l’article L. 381‑2 sont assimilées à des périodes d’activité effective pour l’appréciation de la durée d’assurance ouvrant droit à un départ anticipé. »

II. – Les charges résultant pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés à l’article L. 136‑8 du même code.

🖋️Irrecevable
Louise Morel
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les périodes accomplies dans le cadre des travaux d’utilité collective institués par l’ordonnance n° 84‑198 du 21 mars 1984 relative aux mesures en faveur de l’emploi des jeunes sont assimilées à des périodes d’assurance vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale.

« Ces périodes sont prises en compte pour la détermination de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à pension, ainsi que pour l’appréciation de la durée cotisée dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue prévu à l’article L. 351‑1‑1.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de justification des périodes concernées, les plafonds de validation, ainsi que, le cas échéant, les modalités de régularisation des cotisations afférentes. »

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article 20 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est complété par les mots : «, soit au montant du traitement indiciaire net.»

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Les assurés ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pendant au moins deux années consécutives pour accompagner un proche en situation de dépendance bénéficient d’une bonification de durée d’assurance retraite fixée à quatre trimestres maximum, dans la limite d’une période de cinq ans.

II. – Cette bonification est ouverte aux aidants ayant apporté une aide régulière et permanente à une personne âgée classée en GIR 1 à 3, ou à une personne en situation de handicap, selon la grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie, quel que soit leur lien familial avec la personne aidée.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la qualité d’aidant et les justificatifs requis, sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la limitation de l’exonération de cotisations sociales applicable aux heures supplémentaires effectuées par les retraités cumulant emploi et pension, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret.

🖋️Irrecevable
Françoise Buffet
17 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les trimestres cotisés par les descendants du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvrent droit au bénéfice du complément différentiel de points mentionné au I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » ;

b) Au 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » ;

c) Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
18 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n°74‑1094 du 24 décembre 1974 pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
24 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de créer un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé sur le modèle de l’établissement de retraite additionnelle de la Fonction publique.

Ce rapport doit permettre d’apporter des données statistiques visant à généraliser une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés, ainsi qu’à déterminer le taux des cotisations patronales et salariales.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
29 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n°74‑1094 du 24 décembre 1974 pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
30 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n°74‑1094 du 24 décembre 1974 pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
17 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n°74‑1094 du 24 décembre 1974 pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
20 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée : 

1° De définir les conditions de mise en place d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire qui prend la forme d’un nouvel établissement public ;

2° De définir les conditions de financement de ce nouvel établissement public, en évitant de créer une nouvelle charge sur les entreprises ;

3° De définir une trajectoire de mise en place de ce pilier par capitalisation afin d’atteindre d’ici 2105 33 % du montant global des pensions de retraite ;

4° D’encadrer les modalités de coexistence de ce nouveau système de retraites par capitalisation avec le système par répartition afin que ni le niveau des pensions ne diminue, ni le niveau des charges n’augmente pour les entreprises et les contribuables.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonction à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️Irrecevable
Marie-José Allemand
20 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L173-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au moins » sont supprimés ;

2° après le mot : « service » sont insérés les mots : « et plus ».

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
20 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article 20 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est complété par les mots : «, soit au montant du traitement indiciaire net.»

🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-18-5 ainsi rédigé :


« Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.
L'aide au passage de relai est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d'exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret. »


II. – Le présent article entre en vigueur au 1er  janvier 2026.


III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
31 oct. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 45 bis
🖋️Adopté12 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en 1963 et 1964 »

les mots :

« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

 « en 1965 »

les mots :

« entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4° les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 à 21, les 80 alinéas suivants : 

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres ; » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « aux 1er janvier 2025, 2027 et 2028 » ;

« b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; »

« 5° Le F est ainsi rédigé :

« F. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé à :

« a) Cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) Cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 inclus ;

« c) Cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) Cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) Cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) Cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) Cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) Cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) Cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ; » ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé à :

« a) Cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) Cinquante-deux ans et trois mois pour les ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) Cinquante-deux ans et six mois pour les ceux nés en 1972 ;

« d) Cinquante-deux ans et neuf mois pour les ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) Cinquante-trois ans pour les ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) Cinquante-trois ans et trois mois pour les ceux nés en 1976 ;

« g) Cinquante-trois ans et six mois pour les ceux nés en 1977 ;

« h) Cinquante-trois ans et neuf mois pour les ceux nés en 1978 ;

« i) Cinquante-quatre ans pour les ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé à :

« 1° L’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° Cinquante-deux ans et trois mois pour les ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° Cinquante-deux ans et six mois pour les ceux nés en 1972 ;

« 4° Cinquante-deux ans et neuf mois pour les ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° Cinquante-trois ans pour les ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° Cinquante-trois ans et trois mois pour les ceux nés en 1976 ;

« 7° Cinquante-trois ans et six mois pour les ceux nés en 1977 ;

« 8° Cinquante-trois ans et neuf mois pour les ceux nés en 1978 ;

« 9° Cinquante-quatre ans pour les ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal à :

« 1° Soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° Soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 inclus ;

« 3° Soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° Soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° Soixante-et-un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° Soixante-et-un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° Soixante-et-un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° Soixante-et-un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° Soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 », « 1968 » et « 1969 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 », « 1970 » et « 1971 » ;

« 2° Les dixième à seizième alinéas du c sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 » inclus ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 inclus ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 ; 

« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date :« 31 décembre 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception des dispositions du IV qui s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026. »

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant l’octroi de trimestres supplémentaires au titre de la durée d’assurance retraite pour l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvre la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport analyse les effets d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 034,28 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 288 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

🖋️En attente
Henri Alfandari
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : 

« Chapitre préliminaire : 

« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement

« Art. L. 231. – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.

« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.

« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.

« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.

« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.

« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Romain Daubié
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 262‑2 du présent code, L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. »

🖋️En attente
Loïc Kervran
21 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Le total des prestations perçues mensuellement, telles que définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et L. 5423-1 du code du travail, ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux article L. 3231-1 et suivants du code du travail. »

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.

Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.

L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° Les conditions de création d’un Revenu social de référence permettant d’harmoniser les bases de ressources servant au calcul des principales prestations sociales sous condition de revenus et incitant plus fortement au retour à l’emploi ;

2° Les conséquences administratives, budgétaires et sociales d’une fusion du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité en une prestation unique, versée automatiquement à partir du revenu social de référence, première étape d’une allocation sociale unifiée (ASU) ;

3° Les scénarios de financement et les impacts redistributifs et territoriaux d’une recentralisation du financement du RSA dans le cadre de cette réforme ;

4° Les effets attendus en matière de lutte contre le non-recours, de réduction des inégalités et d’amélioration de l’accès aux droits ;

5° Les articulations à prévoir avec le dispositif de solidarité à la source, ainsi qu’avec les aides au logement et les prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole.

Ce rapport évalue plusieurs scénarios de mise en œuvre, à coût constant et à coût majoré, incluant les dispositifs de compensation pour les ménages susceptibles d’être perdants.

🖋️En attente
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.

Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.

L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Jean-Pierre Bataille
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder le montant fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées par allocataire.

« Ce plafond peut être augmenté de 10 % en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants mineurs à charge.

« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du travail effectué, du handicap, de la dépendance et de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.

« Le montant des prestations familiales ne peut excéder le montant des prestations familiales perçues par un allocataire avant l’entrée en vigueur de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2026.

« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »

🖋️En attente
Marine Hamelet
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et de ceux pris en charge au titre de l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. »

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :

« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;

« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;

« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;

« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »

II. – Le 8° du I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’aide personnelle au logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes résidant régulièrement en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants justifie d’une résidence stable et régulière en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. » ; 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

🖋️En attente
Géraldine Grangier
27 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de la protection universelle maladie et de la complémentaire santé solidaire, il ne peut être versé de prestations sociales prévues par le code de l’action sociale et des familles, le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale qu’à compter de la date d’obtention du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. »

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1. – Dans le cadre de la prévention et de la détection des prestations indûment versées ou des cotisations non recouvrées, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie peuvent, dans le strict respect du secret professionnel et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), communiquer aux services publics compétents chargés du contrôle et du recouvrement des informations strictement nécessaires à la sécurisation des recettes et à la récupération des prestations indûment versées.

« Les informations échangées sont limitées aux éléments indispensables à l’identification des cas de fraude potentiels et à la localisation des prestations ou cotisations concernées. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et doivent être supprimées dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité de recouvrement sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et modalités de ces échanges, y compris les règles de conservation et de suppression des données ;

« 2° Les cas dans lesquels l’échange d’informations peut être suspendu ou limité ;

« 3° Les obligations d’information des assurés et des organismes concernés ainsi que les modulations des prestations associées. »

🖋️En attente
Sandra Delannoy
27 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « communiquent », est inséré le mot : « automatiquement ». 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5° Sont nécessaires au contrôle et à la justification du conventionnement d’un professionnel de santé.

« Les résultats de tout contrôle effectué sont transmis sans délai aux autres organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations. »

🖋️En attente
Éric Michoux
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les organismes de sécurité sociale vérifient annuellement la régularité du séjour des bénéficiaires nés à l’étranger pour l’attribution et le maintien de toute allocation ou prestation sociale. 

« Le versement des prestations est suspendu en l’absence de titre de séjour en cours de validité. »

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocation familiales. »

2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »

🖋️En attente
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
24 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée. 

« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑7-2. – I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude aux prestations, l’organisme débiteur peut décider, après procédure contradictoire, la suspension à titre conservatoire du seul avantage concerné, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable une fois par décision motivée. La suspension ne peut porter sur les prestations expressément destinées à garantir un minimum de subsistance, qui demeurent dues dans la limite d’un montant plancher fixé par décret.

« II. – En cas de fraude avérée, l’organisme procède au recouvrement de l’indu, assorti d’une pénalité administrative proportionnée au montant indûment perçu et à la gravité des faits, dans la limite de deux fois ledit montant. Le recouvrement échelonné peut être accordé afin de prévenir toute atteinte excessive à la situation du foyer.

« III. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la pénalité peut être portée à la limite de trois fois le montant indûment versé et l’ineligibilité au bénéfice de la prestation concernée peut être prononcée pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, à l’exclusion des prestations de subsistance mentionnées au I.

« IV. – Lorsque les faits revêtent le caractère d’une escroquerie ou d’une fraude organisée, l’organisme saisit sans délai l’autorité judiciaire ; les sanctions pénales se cumulent, le cas échéant, avec les sanctions administratives prévues au présent article.

« V. – Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et contentieux. »

🖋️En attente
Théo Bernhardt
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-6. – Les caisses primaires d'assurance maladie vérifient la résidence effective en France des assurés relevant de leur ressort, dans le cadre de leurs missions de contrôle.

« Ces contrôles portent en priorité sur :

« 1° Les assurés n’ayant pas exercé, au cours de l’année civile précédente, d’activité professionnelle déclarée en France ;

« 2° Les assurés dont le montant annuel des prestations remboursées excède un seuil fixé par décret.

« Lorsque la résidence effective de l’assuré hors du territoire français est constatée pendant une durée continue supérieure à trois mois, sans déclaration préalable auprès de la caisse, la prise en charge de ses frais de santé, durant les six mois suivant son retour en France, est subordonnée à la validation préalable de son dossier par la caisse primaire d’assurance maladie.

« À l’issue de ce délai de six mois, la prise en charge de ses frais de santé est rétablie de plein droit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️En attente
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

 « II. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au présent II. 

« Un coefficient de revalorisation de ces durées est déterminé chaque année à compter du 1er janvier 2028 et prend effet au terme d’un délai de cinq ans. Il est fonction de l’espérance de vie moyenne estimée à soixante‑quatre ans au cours de l’année de la revalorisation et des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa applicables au cours de l’année précédent celle‑ci. Il ne peut être inférieur à un.

« Le coefficient mentionné au deuxième alinéa du présent II est déterminé par application d’une formule fixée par décret en Conseil d’État, après avis du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 et du comité de suivi des retraites mentionné à l’article L. 114‑4. 

« III. – La revalorisation, à compter du 1er janvier 2028, des durées mentionnées aux deuxième à septième alinéas du présent article en fonction du coefficient de revalorisation mentionné au II ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, notamment au titre des modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 et de la majoration prévue à l’article L. 351‑10. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2028, après application du coefficient mentionné au II du même article ».

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

🖋️En attente
Franck Allisio
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

2° Au début de l’article L. 161‑24‑1, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 161‑24, »

3° À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».

🖋️En attente
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »

🖋️En attente
Théo Bernhardt
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 161-24-3, il est inséré un article L. 161-24-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-24-4. - Les organismes de retraite obligatoire peuvent procéder à un contrôle physique de l'existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant dans un pays ne faisant pas l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil avec la France.


Ces contrôles portent en priorité sur les assurés âgés de plus de 85 ans et ceux dont les situations présentent un risque particulier de versement indu.


Ce contrôle exige la présence physique de l'assuré devant un agent des organismes de retraite, un agent consulaire français ou un partenaire local dûment habilité.


La liste des pays faisant l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil et les modalités de contrôle sont fixées par décret. »

2° Après l'article L. 161-24-4, il est inséré un article L. 161-24-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-24-5. - En cas de non-présentation de l'assuré à un contrôle d'existence prévu à l'article L. 161-24-4 dans un délai de trois mois suivant la convocation, les organismes de retraite obligatoire peuvent suspendre le versement de la pension de retraite. 

La suspension est maintenue jusqu'à ce que l'assuré se présente à un nouveau contrôle physique établissant son existence effective.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de la convocation et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport sur l'état d'avancement des négociations en vue de la conclusion d'accords d'échanges de données informatisés d'état civil avec les pays à fort enjeu financier, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. »

🖋️En attente
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ». 

🖋️En attente
Justine Gruet
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑1. – Sous réserve des droits acquis, toute personne bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’elle :

« 1° Justifie d’une résidence continue d’au moins dix années sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 ;

« 2° justifie d’une durée de cotisation d’au moins cinq années ;

« 3° A atteint l’âge minimum prévu au présent chapitre.

« Par dérogation, la durée minimale de cotisation n’est pas exigée pour les situations familiales particulières précisées par un décret ainsi que les personnes qui ne sont pas aptes à travailler, notamment en raison d’un handicap.

« L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail, d’un handicap ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions sont précisées par un décret.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la condition de résidence. »

🖋️En attente
Théo Bernhardt
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;

2° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.

« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️En attente
Franck Allisio
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

🖋️En attente
Pascal Jenft
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑1‑1. – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est ouverte qu’aux :

« 1° Personnes de nationalité française ;

« 2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »

« II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️En attente
Charles Rodwell
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « y compris d’un titre de séjour délivré en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ».

🖋️En attente
Laurent Wauquiez
1 nov. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé :

b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En l’absence de moyens techniques satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au I, le bénéficiaire se présente physiquement et annuellement devant les autorités consulaires françaises, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »

3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé :

b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »

3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ; 

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

🖋️En attente
Jean-Didier Berger
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de cinq départements volontaires à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de trois ans, ces prestations sur la base d’un revenu social de référence défini par décret en Conseil d’État, après avis des organismes gestionnaires desdites prestations. 

Le montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent et perçues par les membres d’un foyer fiscal ne peut excéder un montant correspondant à 70 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle, rapporté au nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application de l’article 193 du code général des impôts. Il ne peut être supérieur au montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent qui seraient perçues par les membres de ce foyer en l’absence de conduite de l’expérimentation. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, dont la liste des départements participants, sont définies par arrêté du ministre chargé des solidarités. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation. Il examine l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du code de la sécurité sociale, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

🖋️En attente
Françoise Buffet
24 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de RCO complémentaires au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime suite à la modification disposée au 32° du L du I de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, en particulier les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.

🖋️En attente
Christine Loir
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la mesure mentionnée à l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce rapport étudie notamment :

1° Les effets financier et administratif d’une application de cette bonification après dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire, assortie d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans d’engagement au-delà de dix ans, dans la limite totale de six trimestres ;

2° Les modalités de coordination entre les différents régimes d’assurance vieillesse concernés ;

3° Les conditions permettant une entrée en vigueur effective de la mesure dans les meilleurs délais.

🖋️En attente
Hervé Saulignac
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application réglementaire de l’article 98 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’agissant d’un éventuel déplafonnement et d’une proratisation de la bonification des retraites des sapeurs-pompiers professionnels.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
29 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karl Olive
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
30 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». 

II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;

– au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;

– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« – à la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »

« à la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».

III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »

IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »

2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
30 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1966 » ;

« c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1967 ». 

« II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;

« – au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;

« – il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« – à la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »

« À la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».

« III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »

« IV. – Le A du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 

« 1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;

« 2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « En 1966 ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Rédiger ainsi l’article 45 bis : 

« I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendues de manière indéfinie.

« II. – Il est institué, avant toute nouvelle évolution du système de retraite, une concertation nationale et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les représentants des organisations de retraités et des jeunes, afin de définir les orientations d’une réforme globale des retraites fondée sur la justice sociale, la soutenabilité financière et la prise en compte des parcours professionnels réels.

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios possibles d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation.

« IV. – Jusqu’à l’issue de ce débat national, aucun nouveau relèvement de l’âge légal ou de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées.

« II. – Les dispositions applicables avant cette loi demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi de réforme des retraites, élaborée après un débat national et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les organisations syndicales et les représentants des retraités et des jeunes.

« III. – Les assurés relevant du dispositif des carrières longues, tel que prévu aux articles L. 351‑1‑1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, conservent le bénéfice intégral des âges et durées d’assurance antérieurs à la loi du 14 avril 2023.

« IV. – Jusqu’à l’issue du débat national mentionné au II, aucun nouveau relèvement de l’âge d’ouverture des droits ni de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur, y compris pour les assurés relevant du dispositif des carrières longues.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation nationale et soumis au débat parlementaire. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées.

« II. – Les dispositions applicables avant cette loi demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi de réforme des retraites, élaborée après un débat national et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les organisations syndicales et les représentants des retraités et des jeunes.

« III. – Les assurés relevant du dispositif des carrières longues, tel que prévu aux articles L. 351‑1‑1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, conservent le bénéfice intégral des âges et durées d’assurance antérieurs à la loi du 14 avril 2023.

« IV. – Jusqu’à l’issue du débat national mentionné au II, aucun nouveau relèvement de l’âge d’ouverture des droits ni de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur, y compris pour les assurés relevant du dispositif des carrières longues.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation nationale et soumis au débat parlementaire.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et trois mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et six mois ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et neuf mois ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« et trois mois ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et six mois ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et neuf mois ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Kasbarian
12 nov. 2025

Alinéa 5,

Substituer à la date : 

« 1er septembre »

la date

« 2 septembre »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
30 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en 1963 et 1964 »

les mots :

« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot : 

« en », 

les mots : 

« entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
30 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en 1963 et 1964 »

les mots : 

« à partir de 1963 ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« en 1964 ou en 1965 »

les mots : 

« à partir de 1964 ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« réduite d’un trimestre »

le mot : 

« gelé ». 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
1 nov. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
30 oct. 2025

I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
30 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° Soixante-deux ans, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 1968 étant fonctionnaires bénéficiaires d’un congé spécial ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
30 oct. 2025

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« 2° À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« 3° À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : 

« IV bis. – Les assurés ayant validé au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans bénéficient des dispositions de suspension prévues au présent article, quel que soit leur âge d’ouverture des droits.

« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture du droit à pension reste celui applicable avant la loi n°2023‑270 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant : 

« IV bis. – Les assurés ayant commencé à travailler avant la fin de l’année civile de leurs 20 ans bénéficient, pendant la période de suspension prévue par le présent article, du maintien des durées d’assurance et des âges d’ouverture des droits antérieurs à la réforme de 2023. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 21 ans bénéficient, pour l’application du présent article, d’une réduction d’un trimestre sur la durée d’assurance exigée à chaque génération.

« Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Pour les assurés pouvant bénéficier d’un départ anticipé au titre du dispositif des carrières longues prévu aux articles L. 351‑1-1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, les bornes d’âge d’ouverture des droits définies au présent article sont également applicables.

« Ces assurés ne peuvent se voir appliquer un âge d’ouverture des droits supérieur à celui résultant des dispositions de l’article L. 161‑17‑2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, lorsque cet âge leur est plus favorable.

« Les conditions de durée d’assurance validée ou cotisée pour l’accès au dispositif des carrières longues sont, pour les générations nées entre 1964 et 1968, appréciées selon les dispositions antérieures à la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les dispositions du présent article relatives au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ne sont pas applicables aux assurés reconnus inaptes au travail au sens de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.

« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture des droits à pension demeure fixé à l’âge antérieur à la présente loi, dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale avant la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les assurés ayant validé au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans bénéficient des dispositions de suspension prévues au présent article, quel que soit leur âge d’ouverture des droits.

« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture du droit à pension reste celui applicable avant la loi n°2023‑270 de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.

« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les assurés ayant commencé à travailler avant la fin de l’année civile de leurs 20 ans bénéficient, pendant la période de suspension prévue par le présent article, du maintien des durées d’assurance et des âges d’ouverture des droits antérieurs à la réforme de 2023. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 21 ans bénéficient, pour l’application du présent article, d’une réduction d’un trimestre sur la durée d’assurance exigée à chaque génération.

« Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Pour les assurés pouvant bénéficier d’un départ anticipé au titre du dispositif des carrières longues prévu aux articles L. 351‑1-1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, les bornes d’âge d’ouverture des droits définies au présent article sont également applicables.

« Ces assurés ne peuvent se voir appliquer un âge d’ouverture des droits supérieur à celui résultant des dispositions de l’article L. 161‑17‑2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, lorsque cet âge leur est plus favorable.

« Les conditions de durée d’assurance validée ou cotisée pour l’accès au dispositif des carrières longues sont, pour les générations nées entre 1964 et 1968, appréciées selon les dispositions antérieures à la présente loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les dispositions du présent article relatives au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ne sont pas applicables aux assurés reconnus inaptes au travail au sens de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.

« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture des droits à pension demeure fixé à l’âge antérieur à la présente loi, dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale avant la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
12 nov. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, quelque soit leur année de naissance. 

« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
12 nov. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le besoin de financement nécessaire pour couvrir la suspension de la réforme des retraites, telle que prévue au présent article, ne peut être recherché par une diminution, de quelque nature qu’elle soit, du niveau des pensions versées ou à venir, ni par une réduction des droits à retraite des assurés relevant des régimes de base et complémentaires obligatoires.

« Ce financement doit être assuré par des mesures de recettes ou d’économies n’affectant pas le montant des prestations servies aux retraités ou futurs retraités. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
23 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». 

II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;

– Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;

– Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »

« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».

III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »

IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »

2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1966 » ;

« c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1967 ». 

« II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;

« – Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;

« – Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »

« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».

« III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »

« IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 

« 1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;

« 2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « En 1966 ». »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« I A. – Décaler le calendrier d’augmentation de l’âge légal de départ et de la durée d’assurance prévu par la réforme des retraites de 2023 en contrepartie d’une sous-indexation des pensions de retraite. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Avant l'alinéa premier, insérer un titre ainsi rédigé :

"Décaler le calendrier d’augmentation de l’âge légal de départ et de la durée d’assurance prévu par la réforme des retraites de 2023 en excluant les personnes aux carrières longues".

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
24 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« I A. – Décaler le calendrier d’augmentation de l’âge légal de départ et de la durée d’assurance prévu par la réforme des retraites de 2023. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – La Nation se fixe pour objectif de rétablir un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante deux ans en 2026. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
24 oct. 2025

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er juillet 2026, » ;

– À la fin, les mots : « à soixante‑deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « entre soixante et soixante‑deux ans pour les assurés en fonction de l’âge d’occupation du premier emploi significatif au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon le tableau fixé ci‑après : «

b) Après le premier alinéa, il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

Âge d’entrée sur un premier emploi significatif (en années)Âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (en années)Durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du droit à une pension de retraite au taux plein (en trimestres)
Entre 17 et 2060160
Entre 20 et 20,560,75161
Entre 20,5 et 2161,5162
Entre 21 et 21,562163
Entre 21,5 et 2262164
Entre 22 et 22,562165
Entre 22,5 et 2362166
Entre 23 et 23,562167
Entre 23,5 et 2462168
Entre 24 et 24,562168
Après 24,562168

2° L’article L. 161‑17‑3 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2025

I. – Substituer aux alinéas 1 à 12 les neuf alinéas suivants : 

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre ans » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux ans et neuf mois » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1963 » ;

« b) Après le mot : « alinéa », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « à soixante-quatre ans pour les assurés nés après le 1er janvier 1968 ».

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1963 » ;

« b) Les alinéas 5° et 6° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette durée est fixée par décret dans la limite de 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1965. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et trois mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et six mois ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et neuf mois ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« et trois mois ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et six mois ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et neuf mois ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en 1963 et 1964 »

les mots : 

« à partir de 1963 ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« en 1964 ou en 1965 »

les mots : 

« à partir de 1964 ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« réduite d’un trimestre »

le mot : 

« gelé ». 

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
24 oct. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en 1963 et 1964 »

les mots :

« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot : 

« en », 

les mots : 

« entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 11. 

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
24 oct. 2025

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« 2° À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« 3° À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». »

🖋️Non soutenu
Christine Loir
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la mesure mentionnée à l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce rapport étudie notamment :

1° Les effets financier et administratif d’une application de cette bonification après dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire, assortie d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans d’engagement au-delà de dix ans, dans la limite totale de six trimestres ;

2° Les modalités de coordination entre les différents régimes d’assurance vieillesse concernés ;

3° Les conditions permettant une entrée en vigueur effective de la mesure dans les meilleurs délais.

🖋️Non soutenu
Françoise Buffet
24 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, suite à la modification disposée au 32° du L du I de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et en particulier pour les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation, car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
24 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 262‑2 du présent code, L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.

« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.

« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.

« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.

« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 411‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑1‑1. – En matière viticole, les baux conclus sous la forme dite du tiers franc, du quart franc ou de tout autre partage analogue de la récolte relèvent de la catégorie des baux ruraux, quel que soit le mode de répartition des charges entre les parties.

« Ces contrats demeurent soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues pour tenir compte de leurs particularités locales. »

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑4-1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Le Gouvernement révise le montant forfaitaire mentionné à l’article L262‑2 du code de l’action sociale et des familles avant le 1er mars 2026, dans la limite d’un plafond fixé au montant forfaitaire applicable au 1er septembre 2025 divisé par deux.

« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :

« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;

« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;

« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;

« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.

« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.

« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑12‑1-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.

« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.

« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
29 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.

« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 417-3-1 ainsi rédigé :
 
« Les baux viticoles conclus sous la forme du métayage sont réputés :
 
-       baux à métayage lorsque la part du bailleur est prélevée en nature sur la récolte ;
-       baux ruraux à fermage lorsque la part du bailleur est versée en espèces, quelle qu’en soit la modalité de calcul.
 
Cette distinction est sans incidence sur la qualification de bail rural au sens de l’article L. 411-1. »
 

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑9‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9‑2. – Dans le cadre de la prévention et de la détection des prestations indûment versées ou des cotisations non recouvrées, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie peuvent, dans le strict respect du secret professionnel et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, communiquer aux services publics compétents chargés du contrôle et du recouvrement des informations strictement nécessaires à la sécurisation des recettes et à la récupération des prestations indûment versées.

« Les informations échangées sont limitées aux éléments indispensables à l’identification des cas de fraude potentiels et à la localisation des prestations ou des cotisations concernées. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et doivent être supprimées dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité de recouvrement sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et les modalités de ces échanges, y compris les règles de conservation et de suppression des données ;

« 2° Les cas dans lesquels l’échange d’informations peut être suspendu ou limité ;

« 3° Les obligations d’information des assurés et des organismes concernés. »

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l'étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d'un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est portée au double de celle prévue au même II. »

2° Après l'article L. 114-17-2, il est inséré un article L. 114-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-3. - Les organismes de retraite obligatoire peuvent recourir à des prestataires externes pour le recouvrement amiable des indus relatifs aux pensions de retraite versées à des personnes décédées résidant à l'étranger. Ces prestataires sont rémunérés en fonction des sommes effectivement recouvrées.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Irrecevable
Prisca Thevenot
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de moyens techniques satisfaisants permettant d’établir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, celle-ci peut être réalisée, soit par la présentation physique annuelle du bénéficiaire devant les autorités consulaires françaises soit, à défaut, par une vérification d’identité à distance effectuée par un moyen numérique avec un contrôle d’un agent consulaire ou tout organisme habilité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de moyens technique satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, le bénéficiaire se présente physiquement devant les autorités consulaires françaises annuellement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ». 

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 161‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – La délivrance et l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes sont sécurisées afin de prévenir les fraudes et les indus. La délivrance de ce moyen d’identification est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité, matérielle ou dématérialisée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les conditions dans lesquelles les moyens d’identification électronique interrégimes peuvent être utilisés par les professionnels de santé dans le cadre de la sécurisation des prestations et de la lutte contre la fraude, déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le code la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le 2° du I est ainsi rédigé : 

« 2° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 755‑1, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée au 7° de l’article L. 511‑1 ; »

2° Après l’article L. 543‑1, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« – le montant maximal du titre spécial de paiement

« – le les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.

« Cette modalité de versement a pour objet d’assurer l’affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le code la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L543‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est révisé par voie réglementaire, avant le 1er mars 2026, dans la limite d’un plafond, selon l’âge de l’enfant, égal au montant en vigueur au 1er septembre 2025 divisé par deux. »

2° Après l’article L. 543‑1, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

 – le montant maximal du titre spécial de paiement

 – le les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

 – le caractère nominatif du titre ;

 – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

 – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

 – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

 – la durée de validité du titre ;

 – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

 – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.

« Cette modalité de versement a pour objet d’assurer l’affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6-1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 5221‑8 du code du travail est complété par les mots : « ou sauf s’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche mentionnée à l’article L 1221‑12‑1 ».

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de 3 ans, France Travail à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelée carte « travail », à toute personne en recherche d’emploi. Cette carte permet :

« – La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;

« – L’édition du bulletin de paie ;

« – La consultation de son compte par le salarié ;

« – Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;

« – L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article 137 de la loi n°2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en consultant les services de police de l’air et des frontières. » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les demandeurs et les bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret ne sont pas remplies, les services de contrôle demanderont des justificatifs. »

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date « 1er janvier 2027 ».

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À l’alinéa 3 de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, les mots : « dans la limite de cinq annuités. » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions transitoires prévues à l’article 42 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les militaires de la réserve opérationnelle dont le premier engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014 voient leurs droits à pension déterminés conformément à la rédaction en vigueur de l’article L. 6 du présent code, dès lors que la demande de liquidation est postérieure à la publication de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions transitoires prévues à l’article 42 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les militaires de la réserve opérationnelle dont le premier engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014 voient leurs droits à pension déterminés conformément à la rédaction en vigueur de l’article L. 6 du présent code, dès lors que la demande de liquidation est postérieure à la publication de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites est réunie. Cette conférence est chargée : 

1° De définir les conditions de mise en place d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire qui prend la forme d’un nouvel établissement public ;

2° De définir les conditions de financement de ce nouvel établissement public, en évitant de créer une nouvelle charge sur les entreprises ;

3° De définir une trajectoire de mise en place de ce pilier par capitalisation afin d’atteindre d’ici 2105 33 % du montant global des pensions de retraite ;

4° D’encadrer les modalités de coexistence de ce nouveau système de retraites par capitalisation avec le système par répartition afin que ni le niveau des pensions ne diminue, ni le niveau des charges n’augmente pour les entreprises et les contribuables.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonction à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendues de manière indéfinie.

II. – Il est institué, avant toute nouvelle évolution du système de retraite, une concertation nationale et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les représentants des organisations de retraités et des jeunes, afin de définir les orientations d’une réforme globale des retraites fondée sur la justice sociale, la soutenabilité financière et la prise en compte des parcours professionnels réels.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios possibles d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation.

IV. – Jusqu’à l’issue de ce débat national, aucun nouveau relèvement de l’âge légal ou de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
18 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5° Sont nécessaires au contrôle et à la justification du conventionnement d’un professionnel de santé.

« Les résultats de tout contrôle effectué sont transmis sans délai aux autres organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations. »

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, rendre obligatoire, à l’issue d’une procédure contradictoire, des examens radiologiques osseux destinés à déterminer l’âge d’un individu sollicitant la reconnaissance du statut de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, lorsqu’il ne présente aucun document d’identité probant et que l’âge qu’il déclare n’apparaît pas vraisemblable.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont fixées par décret, pris après avis du Conseil d’État, au plus tard le 1er octobre 2026. La ministre chargée de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les résultats et l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Prisca Thevenot
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à procéder, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, à un versement social unique. Ce versement fusionne, en un paiement périodique, les prestations soumises à conditions de ressources servies aux personnes ou aux foyers résidant dans ces départements. Les prestations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale dont la spécificité est justifiée sont exclues de l’expérimentation. Le versement social unique est calculé sur la base d’une déclaration de ressources unifiée et modulé de manière à garantir que toute reprise ou augmentation d’activité rémunérée se traduise par une augmentation du revenu disponible du foyer.

II. – À l’issue de l’expérimentation prévue au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation ou de son extension à d’autres prestations. Ce rapport analyse également la possibilité de fixer, à partir d’une déclaration de ressources unifiée, un mécanisme de modulation garantissant que toute reprise ou augmentation d’activité rémunérée entraîne une hausse du revenu disponible du foyer.

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Michoux
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les organismes de sécurité sociale vérifient annuellement la régularité du séjour des bénéficiaires nés à l’étranger pour l’attribution et le maintien de toute allocation ou prestation sociale. 

« Le versement des prestations est suspendu en l’absence de titre de séjour en cours de validité. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre 4 quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2, les mots : « obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoires » ; 

2° Au premier et à la fin du dernier alinéas de l’article L. 114‑25, les mots : « obligatoire de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoire ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocation familiales. »

2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le 8° du I de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 8° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I, de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
18 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et des établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par décret qui précise notamment :

« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre dématérialisé ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.

« Cette modalité de versement permet d’assurer une affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, évaluant l’ampleur de la fraude aux prestations sociales versées par les différentes branches du régime obligatoire de la sécurité sociale depuis l’année 2018, les résultats obtenus dans la lutte engagée contre cette fraude, et proposant les moyens de tarir les possibilités systémiques de fraude et les sanctions financières prises à l’encontre des fraudeurs.

🖋️Irrecevable
Hubert Ott
30 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
René Pilato
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur l’attractivité du métier d’assistant familial.

🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article 137 de la loi n°2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en consultant les services de police de l’air et des frontières. » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les demandeurs et les bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret ne sont pas remplies, les services de contrôle demanderont des justificatifs. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de moyens technique satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, le bénéficiaire se présente physiquement devant les autorités consulaires françaises annuellement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ». 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date « 1er janvier 2027 ».

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
16 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
16 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, consistant en une année d’exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.

🖋️Irrecevable
Estelle Mercier
24 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Cet amendement fait l'objet d'une demande de modification. Celle-ci est en cours d'examen par les services de l'Assemblée.


I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». 

II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;

– Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;

– Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »

« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».

III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »

IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »

2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
 
 
 
 

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions d’une éventuelle extension de son champ d’application aux riverains exposés à ces substances. Ce rapport présente :

1° Une évaluation du nombre et du profil des bénéficiaires du fonds depuis sa création ainsi que des pathologies reconnues ;

2° Une analyse des données sanitaires relatives aux populations riveraines, notamment au regard de l’étude nationale PestiRiv publiée par Santé publique France en 2025 ;

3° Des propositions de scénarios juridiques et financiers permettant, le cas échéant, d’élargir,à titre expérimental ou pérenne, le dispositif d’indemnisation à ces riverains, dans le respect de l’équilibre financier de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

🖋️Irrecevable
Éric Michoux
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes et les coûts pour les finances publiques des cartes vitales en surnombre.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
19 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, toute personne bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui débute ou reprend une activité professionnelle percevra, durant les six premiers mois suivant la reprise d’activité, le montant intégral de ladite allocation auquel elle avait droit avant la reprise d’activité, et ce nonobstant les revenus tirés de son activité. Au terme de cette période de six mois, les règles de cumul de revenus d’activité et de prestation reviendront au droit commun.

II. – Les dispositions du I sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière bénéficiaires d’une prestation sociale de solidarité à caractère non contributif (y compris le RSA, l’AAH, l’ASPA ou toute aide sociale locale) lors de la reprise d’une activité professionnelle en France.

III. – Un décret précise les modalités d’application de cette expérimentation, notamment les conditions dans lesquelles les organismes payeurs (caisses d’allocations familiales, caisses de MSA, etc.) continueront à verser les prestations concernées durant la période de cumul intégral, ainsi que les modalités d’articulation avec la Prime d’activité. Ce même décret pourra, si nécessaire, plafonner le cumul d’un revenu d’activité élevé avec l’allocation maintenue, afin d’éviter que le total des ressources du bénéficiaire ne dépasse un certain seuil (ce plafond ne pouvant toutefois être inférieur à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance).

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour la branche vieillesse de la réforme des retraites prévue par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille les perspectives financières pour la branche vieillesse. Il met également en évidence les surcoûts pour les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale de l'allongement de la durée du travail au long de la vie résultant de cette réforme. Enfin, il propose une évaluation des effets macroéconomiques de cette réforme en tenant compte, premièrement de la compression programmée des salaires qui sous-tend les projections budgétaires associées à ladite réforme, deuxièmement de l'effet d'éviction du marché de l'emploi des plus jeunes.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 262-4-1. – Le revenu de solidarité active n’est ouvert qu’aux :
1° Personnes de nationalité française ;
2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »
 
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 351-2-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 351-2-1. – L’aide personnalisée au logement n’est ouverte qu’aux :
1° Personnes de nationalité française ;
2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »
 
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le I. de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un I bis ainsi rédigé : 


I bis. - En application des dispositions du II. de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, le jeu de données pseudonymisées relatives au lieu de domicile de l’employé, au lieu de son établissement d’affectation et, le cas échéant, à la contribution d l’employeur à ses frais de transport, issues des déclarations sociales nominatives de l’employeur, est partagé entre URSSAF Caisse nationale qui les détient, et, à leur demande, les administrations concernées mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports qui peuvent réutiliser les données partagées pour exercer leur mission de service public et compétence d’autorités organisatrice de la mobilité.

🖋️Irrecevable
Éric Michoux
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes et les coûts pour les finances publiques des cartes vitales en surnombre.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-6. – Les caisses primaires d’assurance maladie procèdent, au moins une fois par an, à la vérification de la résidence effective en France des assurés relevant de leur ressort.

« Ce contrôle porte en priorité sur :

« 1° Les assurés n’ayant pas exercé, au cours de l’année civile précédente, d’activité professionnelle déclarée en France ;

« 2° Les assurés dont le montant annuel des prestations remboursées excède un seuil fixé par décret.

« Lorsque la résidence effective de l’assuré hors du territoire français est constatée pendant une durée continue supérieure à trois mois, sans déclaration préalable auprès de la caisse, la prise en charge de ses frais de santé, durant les six mois suivant son retour en France, est subordonnée à la validation préalable de son dossier par la caisse primaire d’assurance maladie.

« À l’issue de ce délai de six mois, la prise en charge de ses frais de santé est rétablie de plein droit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 161-24-3, il est inséré un article L. 161-24-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-24-4. - Les organismes de retraite obligatoire procèdent à un contrôle physique de l'existence, au moins une fois tous les trois ans pour les assurés âgés de plus de 85 ans et une fois tous les cinq ans pour les autres assurés, des bénéficiaires de pensions de retraite résidant dans un pays ne faisant pas l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil avec la France.

Ce contrôle exige la présence physique de l'assuré devant un agent des organismes de retraite, un agent consulaire français ou un partenaire local dûment habilité.

La liste des pays faisant l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil et les modalités de contrôle sont fixées par décret. »

2° Après l'article L. 161-24-4, il est inséré un article L. 161-24-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-24-5. - En cas de non-présentation de l'assuré au contrôle d'existence prévu à l'article L. 161-24-4 dans un délai de trois mois suivant la convocation, les organismes de retraite obligatoire suspendent automatiquement le versement de la pension de retraite.

La suspension est maintenue jusqu'à ce que l'assuré se présente à un nouveau contrôle physique établissant son existence effective.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de la convocation et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport sur l'état d'avancement des négociations en vue de la conclusion d'accords d'échanges de données informatisés d'état civil avec les pays à fort enjeu financier, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. »

🖋️Rejeté
Jean-Didier Berger
28 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

 « II. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au présent II. 

« Un coefficient de revalorisation de ces durées est déterminé chaque année à compter du 1er janvier 2028 et prend effet au terme d’un délai de cinq ans. Il est fonction de l’espérance de vie moyenne estimée à soixante‑quatre ans au cours de l’année de la revalorisation et des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa applicables au cours de l’année précédent celle‑ci. Il ne peut être inférieur à un.

« Le coefficient mentionné au deuxième alinéa du présent II est déterminé par application d’une formule fixée par décret en Conseil d’État, après avis du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 et du comité de suivi des retraites mentionné à l’article L. 114‑4. 

« III. – La revalorisation, à compter du 1er janvier 2028, des durées mentionnées aux deuxième à septième alinéas du présent article en fonction du coefficient de revalorisation mentionné au II ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, notamment au titre des modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 et de la majoration prévue à l’article L. 351‑10. »

II. – En conséquence, la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2028, après application du coefficient mentionné au II du même article ».

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Théo Bernhardt
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l'étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d'un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est portée au double de celle prévue au même II. »

2° Après l'article L. 114-17-2, il est inséré un article L. 114-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-3. - Les organismes de retraite obligatoire peuvent recourir à des prestataires externes pour le recouvrement amiable des indus relatifs aux pensions de retraite versées à des personnes décédées résidant à l'étranger. Ces prestataires sont rémunérés en fonction des sommes effectivement recouvrées.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
25 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

I. Le code du travail est ainsi modifié :
L’article L3121-27 est ainsi rédigé :
Le temps de travail des salariés à temps complet est fixé librement par accord entre l’employeur et le salarié, dans le respect des plafonds fixés par les normes européennes.
Toute convention individuelle ou collective fixant une durée de travail doit respecter les principes de santé, de sécurité, et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
La liberté contractuelle ne peut s’exercer qu’avec l’accord explicite et éclairé du salarié.
I. – L’article L. 161-17-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-2. – Le droit à pension de retraite est ouvert à l’assuré qui justifie d’une durée totale d’activité professionnelle de 80 000 heures travaillées, telle que prévue à l’article L. 351-1. L’âge auquel cette durée est atteinte tient lieu d’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite.
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1970 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. »
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
L’article L. 351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. – I. – Sont prises en compte pour la durée d’activité ouvrant droit à pension :
« 1° Les heures d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse ;
« 2° Les heures assimilées correspondant aux périodes de service national légal, de présence sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
« 3° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et, postérieurement au 1er juillet 1930, des rentes d’accident du travail, sous réserve d’une incapacité permanente au taux fixé par décret ;
« 4° Les périodes où l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, des allocations relevant des articles L. 1233-68, L. 5123-6, L. 1233-72 ou L. 5122-1 du code du travail, des allocations de congé d’accompagnement spécifique créées par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 ;
« 5° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail ;
« 6° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’Etat et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’Etat ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.
« 7° Les périodes pour lesquelles l’assuré a été inscrit en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ;
« 8° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles l’assuré a été prisonnier, déporté, réfractaire, réfugié, sinistré, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placé, du fait de la guerre, dans des conditions exceptionnelles définies par arrêté ;
« 9° Sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne relevant de l’assurance obligatoire au moment de son incarcération ;
« 10° Toute période de congé annuel et de jours fériés, calculées au prorata de l’activité exercée ;
II. La gestion financière est confiée aux partenaires sociaux qui ont l’obligation de tenir un équilibre entre les dépenses et les recettes.
Les partenaires sociaux ne peuvent augmenter les recettes que par l’augmentation de la durée totale d’activité professionnelle mentionnée au I.
Les partenaires sociaux sont libres de fixer les critères de décote et de surcôte des heures travaillées selon les modalités de leur choix.
 III. Des modalités fixées par accord de branche étendu conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, et adaptées au niveau de chaque branche professionnelle par accord entre les partenaires sociaux de la branche concernée peuvent prévoir des heures bonifiées visent à compenser les situations contraintes ou particulièrement difficiles relevant notamment des motifs suivants :
« 1° Des motifs de santé, concernant les travailleurs en situation de handicap ou atteints de maladies de longue durée ;
« 2° Des motifs familiaux, tenant compte des charges spécifiques liées à l’éducation d’un enfant en situation de handicap, à l’accompagnement d’un proche dépendant ou à l’isolement parental ;
« 3° Des motifs professionnels, intégrant la pénibilité et la précarité de certaines formes d’emploi ;
« 4° D’autres facteurs transversaux tels que les contraintes liées à l’engagement citoyen ou la formation professionnelle tout au long de la vie.
IV. – Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales, les salariés soumis à des conventions de forfait en jours ou à des régimes particuliers ne permettant pas un décompte direct des heures travaillées, un mode de calcul des heures équivalentes ouvrant droit à pension est déterminé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce calcul, établi dans le cadre du dialogue social au niveau de la branche professionnelle, définit les durées hebdomadaires ou annuelles représentatives en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, en tenant compte des caractéristiques des catégories d’emploi et du régime de travail.

 – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

 Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après promulgation de la loi, un rapport évaluant l’impact, la faisabilité et les effets économiques et sociaux d’une réforme des conditions d’ouverture et de durée d’indemnisation de l’assurance chômage, notamment l’hypothèse d’un allongement de la durée d’affiliation minimale à huit mois sur les vingt derniers mois et la réduction de la durée maximale d’indemnisation à quinze mois pour les salariés de moins de cinquante-cinq ans.
 
Ce rapport examine les conséquences potentielles de ces évolutions sur le taux d’emploi, l’insertion durable des demandeurs d’emploi, l’équilibre financier de l’assurance chômage et la situation des publics spécifiques, notamment les seniors et les salariés exerçant une activité saisonnière ou discontinue

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
1 nov. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre 4 quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2, les mots : « obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoires » ; 

2° Au premier et à la fin du dernier alinéas de l’article L. 114‑25, les mots : « obligatoire de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoire ».

🖋️Irrecevable
Camille Galliard-Minier
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six après la promulgation de la loi, un rapport étudiant les conditions de mise en place d’un système universel de retraite.
 
Ce rapport évalue notamment :
1° Les modalités d’un système sans âge légal de départ fixe, reposant sur un âge de référence ouvrant droit à une décote ou une surcote en fonction de la durée d’activité et des revenus de carrière ;
2° L’introduction d’une part de capitalisation individuelle ou collective, complémentaire au régime de répartition, afin de renforcer la soutenabilité du système et la liberté de choix des assurés ;
3° Les impacts économiques, sociaux et budgétaires d’une telle réforme, en particulier sur les inégalités de pension, la pérennité financière du système et l’équilibre intergénérationnel ;
4° Les enseignements tirés des expériences européennes comparables

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 262-4-1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :

1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;

2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise :

1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;

2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;

3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Laurent Wauquiez
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

  – le montant maximal du titre spécial de paiement

  – le les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

  – le caractère nominatif du titre ;

  – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

  – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

  – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

  – la durée de validité du titre ;

  – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

  – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.

« Cette modalité de versement a pour objet d’assurer l’affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

« Une proposition de rédaction des directives anticipées est systématiquement formulée lors de la conclusion d’un contrat de mariage, afin de permettre aux époux d’exprimer leurs volontés relatives à leurs soins en fin de vie. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262-19-1 du code de l’article sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-19-1 ainsi rédigé : 

« La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs est reversée au département compétent. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots «, à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français » ;

2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « mois, » sont insérés les mots : « à l’exception des personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire (arrêté d’expulsion, interdiction du territoire français ou obligation de quitter le territoire français) prononcée pour motif d’ordre public.» ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « à l’exception des personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire (arrêté d’expulsion, interdiction du territoire français ou obligation de quitter le territoire français) prononcée pour motif d’ordre public ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une allocation sociale unique.

Il étudiera la faisabilité, les modalités de mise en œuvre et l'impact budgétaire d'une telle allocation, qui viserait à :

Fusionner plusieurs prestations sociales existantes en une seule allocation ;
Simplifier les démarches administratives pour les bénéficiaires ;
Améliorer la lisibilité du système de protection sociale ;
Lutter plus efficacement contre le non-recours aux droits sociaux ;
Optimiser la gestion des prestations sociales par les organismes concernés.

Le rapport examinera également les conséquences potentielles de cette réforme sur les différentes catégories de bénéficiaires et proposera des mesures d'accompagnement adaptées."

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

b) Le troisième et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport listant l’ensemble des prestations sociales non contributives en vue de l’instauration d’une aide sociale unique.

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Blin
31 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Aurélien Pradié
30 oct. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.

« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
12 nov. 2025

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, sans distinction. 

« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
12 nov. 2025

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier trimestre de l’année 1965. 

« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
12 nov. 2025

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au deuxième trimestre de l’année 1965.

« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
12 nov. 2025

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au troisième trimestre de l’année 1965. 

« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer l’année :

« 1961 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer l’année :

« 1963 ».


Article 46
🖋️Adopté
Hendrik Davi
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ». 

🖋️En attente
Hendrik Davi
31 oct. 2025
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ». 

🖋️Irrecevable
Moerani Frébault
29 oct. 2025
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le IX de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé peut également intervenir en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à la demande de ces collectivités et dans des conditions fixées par une convention conclue entre l’État et ces collectivités. ».


Article 47
🖋️Adopté
Thibault Bazin
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 395,54 » 

le montant :

« 328,2 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 56,27 » 

le montant : 

« 54,95 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 143,69 » 

le montant :

« 142,62 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,74 » 

le montant :

« 11,49 ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 225,14 » 

le montant :

« 215,88 ». 

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 395,54 millions d’euros » 

le montant :

« 328,2 millions d’euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 56,27 millions d’euros » 

le montant : 

« 54,95 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 143,69 millions d’euros » 

le montant :

« 142,62 millions d’euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,74 millions d’euros » 

le montant :

« 11,49 millions d’euros ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 225,14 millions d’euros » 

le montant :

« 215,88 millions d’euros ». 

🖋️En attente
Béatrice Bellay
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7 de l’article 47, substituer au montant :

« 108,4 millions d’euros»,

le montant :

« 125 millions d’euros».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :

« 19,45 millions d’euros»

le montant :

« 7,85 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 225,14 millions d’euros»

le montant :

« 220,14 millions d’euros»

🖋️En attente
Stéphane Viry
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,4 millions d’euros »

le montant : 

« 120 millions d’euros ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
30 oct. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,4 millions d’euros »

le montant : 

« 120 millions d’euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 19,45 millions d’euros »

le montant : 

« 7,85 millions d’euros ». 

🖋️En attente
Philippe Lottiaux
30 oct. 2025

À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,40 millions d’euros »,

le montant : 

« 110 millions d’euros ».

🖋️En attente
Nicolas Turquois
1 nov. 2025

À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,40 millions d’euros »,

le montant : 

« 110 millions d’euros ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
1 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :

« article 52 » 

la référence : 

« article 49 ». 

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
24 oct. 2025

À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,4 »

le montant : 

« 120 ». 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’information et d’appel aux dons de gamètes et se prononce en conséquence sur la majoration de la dotation prévue au présent alinéa. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Turquois
24 oct. 2025

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des crédits alloués à l’Établissement français du sang depuis cinq ans dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
1 nov. 2025
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Un rapport sur l’utilisation des crédits alloués à l’Établissement français du sang dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale depuis 5 ans est remis au Parlement d’ici le 1er octobre 2026.


Article 48
🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 4,4 ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
17 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Estelle Mercier
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Thibault Bazin
31 oct. 2025

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »,

le montant :

« 110,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »,

le montant :

« 116,1 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »,

le montant :

« 16,5 ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »

le montant :

« 113,81 » .

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant 

« 18,25 » .

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant : 

« 16 »

le montant 

« 16,05 ».

🖋️Rejeté
Davy Rimane
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 114,8 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,3 ».

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
31 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 114,84 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,86 ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 114,9 »

le nombre : 

« 117,2 »

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 3,3 »

le nombre : 

« 1 ».

🖋️Rejeté
Lionel Causse
30 oct. 2025

I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 115,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 6,2 » 

le montant : 

« 6,0 ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
31 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa substituer au montant :

« 270,4 »

le montant :

« 270,5 ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant : 

« 19,292 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 »

le montant : 

« 2,208 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
31 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant : 

« 18,4 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 »

le montant : 

« 3,1 ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,625 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,45 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,25 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
30 oct. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Les crédits alloués au financement des cures thermales dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sont majorés de 200 millions d’euros afin de maintenir le niveau actuel de remboursement des prestations thermales et de garantir la continuité d’accès à ces soins pour l’ensemble des assurés sociaux.

« III. – Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une réduction des crédits du programme de prévention et de gestion des maladies chroniques figurant à l’annexe 5, sans préjudice des actions de santé publique en cours.

« IV. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 est relevé de 0,2 milliard d’euros.

« V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
30 oct. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Les crédits alloués au financement des cures thermales dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sont majorés de 200 millions d’euros afin de maintenir le niveau actuel de remboursement des prestations thermales et de garantir la continuité d’accès à ces soins pour l’ensemble des assurés sociaux.

« III. – Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une réduction des crédits du programme de prévention et de gestion des maladies chroniques figurant à l’annexe 5, sans préjudice des actions de santé publique en cours.

« IV. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 est relevé de 0,2 milliard d’euros.

« V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
24 oct. 2025

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« II. – Les crédits alloués au financement des cures thermales dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sont majorés de 200 millions d’euros afin de maintenir le niveau actuel de remboursement des prestations thermales et de garantir la continuité d’accès à ces soins pour l’ensemble des assurés sociaux.

« III. – Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une réduction des crédits du programme de prévention et de gestion des maladies chroniques figurant à l’annexe 5, sans préjudice des actions de santé publique en cours.

« IV. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 est relevé de 0,2 milliard d’euros.

« V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation du coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution. »

🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
30 oct. 2025
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Au sein du cinquième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 mentionné à l’article 49 (« Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional (FIR) et soutien à l’investissement »), il est institué, à compter de 2026, une dotation nationale dédiée au renforcement des centres médico-psychologiques (CMP) adultes et infanto-juvéniles, d’un montant de 240 millions d’euros, sans majoration du montant total de ce sous-objectif.
 
II. – Cette dotation, gérée dans le cadre du Fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, est exclusivement affectée au financement :
 
1° Du renforcement des fonctions socles d’accueil, d’évaluation, d’orientation, de suivi et de coordination de parcours au sein des centres médico-psychologiques, y compris la mobilisation et le maintien des professionnels nécessaires à ces missions (psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens, infirmiers en pratique avancée, assistants sociaux et personnels médico-sociaux) ;
 
2° De mesures d’attractivité et de fidélisation des professionnels, y compris des compléments indemnitaires liés à l’exercice en multisites et à l’élargissement des tâches dans le cadre de protocoles de délégation de tâches dûment validés ;
 
3° D’un forfait “intersites CMP” destiné à couvrir les frais et moyens matériels d’organisation et de mobilité (déplacements, indemnités kilométriques, véhicules partagés, outils de planification et de coordination, télé-santé, etc.) pour les équipes intervenant sur plusieurs sites, à l’exclusion des compléments indemnitaires visés au 2° ;
 
4° De l’adaptation et de la modernisation des locaux et équipements nécessaires aux prises en charge ambulatoires (notamment salles de psychomotricité, espaces de groupes thérapeutiques et d’accueil) ;
 
5° De la formation continue et de la supervision des équipes, incluant le développement des Premiers secours en santé mentale et des compétences psychosociales en lien avec les acteurs du territoire ;
 
6° Du développement de partenariats avec l’Éducation nationale, la protection de l’enfance, le secteur médico-social, la justice, les Maisons des adolescents, et la médecine de ville.
 
III. – Un décret précise, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en œuvre, de répartition, de suivi et d’évaluation de cette dotation, ainsi que les conditions d’éligibilité des dépenses et les indicateurs de résultats, notamment la réduction des délais d’accès, l’amélioration de la continuité des prises en charge intersites et la montée en capacité des fonctions socles d’accueil et de coordination au sein des centres médico-psychologiques.
 
IV. – La présente mesure est mise en œuvre à périmètre constant, par redéploiement à due concurrence au sein du cinquième sous-objectif mentionné au I de l’article 49. Les montants figurant au tableau de l’article 49 demeurent inchangés.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
31 oct. 2025
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. — Par dérogation aux dispositions relatives à la mise en réserve prudentielle prévues par la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, aucune mise en réserve prudentielle n’est appliquée en 2026 aux dotations relevant du sous-objectif « Établissements et services médico-sociaux » de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

II. — Les dotations mentionnées au I ne peuvent faire l’objet, en 2026, d’aucune mise en réserve ni d’aucune annulation infra-annuelle, hors crédits non reconductibles et régularisations techniques prévues par la loi de financement de la sécurité sociale ou par les textes pris pour son application.

III. — Par dérogation au I, en cas de survenance d’un événement exceptionnel et imprévisible affectant directement les établissements ou service social ou médico-social (notamment crise sanitaire majeure ou catastrophe naturelle dûment constatée), le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté motivé et dans la seule limite nécessaire à la gestion de la crise, procéder à une mise en réserve ciblée et temporaire. L’arrêté précise le montant, la durée maximale, ainsi que les modalités et l’échéancier de dégel, après information des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. — Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2027, un bilan détaillé de l’exécution 2026 du sous-objectif médico-social, précisant :

1° Les montants gelés, dégagés ou annulés sur chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

2° Les dates et montants des éventuels dégels intervenus ;

3° L’impact sur la trésorerie et la soutenabilité des établissements ou service social ou médico-social.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
31 oct. 2025
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – — Par dérogation aux dispositions relatives à la mise en réserve prudentielle prévues par la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, pour l’exercice 2026, le taux de mise en réserve applicable aux dotations relevant du sous-objectif « Établissements et services médico-sociaux » de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ne peut excéder 0,1 %.

II. – — Les montants mis en réserve en application du I font l’objet d’un dégel intégral au plus tard le 31 décembre 2026. L’arrêté fixant la mise en réserve précise le calendrier de dégel.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
20 oct. 2025
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« II. – Le III bis de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :

« III bis. – Le fonds est réparti de manière équitable entre les régions, en considération de critères sociaux et démographiques et des besoins de la population. » 

🖋️Tombé
Yannick Monnet
31 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 1,6 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,4 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 5 ».

🖋️Tombé12 nov. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,3 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne, substituer au montant :

« 270,4 »

le montant :

« 271,4 ».

🖋️Tombé
Sandrine Dogor-Such
30 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,2 ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 oct. 2025

À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 3,1 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 113,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,6 ».

🖋️Tombé
Céline Thiébault-Martinez
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 113,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 111,8 » 

le montant : 

« 112,3 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 18,2 » 

le montant :

« 18,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 16 » 

le montant :

« 16,5 ».

🖋️Tombé
Océane Godard
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 113,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 111,8 » 

le montant : 

« 112,3 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 18,2 » 

le montant :

« 18,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 16 » 

le montant :

« 16,5 ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
24 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 113,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 111,8 » 

le montant : 

« 112,3 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 18,2 » 

le montant :

« 18,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 16 » 

le montant :

« 16,5 ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »

le montant :

« 110,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 116,1 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,5 ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »

le montant :

« 113,81 » .

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant 

« 18,25 » .

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 16 »

le montant 

« 16,05 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 78,9 ».

II – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 147,8 ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 114,6 ». 

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 16 » 

le montant : 

« 16,3 ». 

🖋️Tombé
Boris Tavernier
19 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 114,84 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa,substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,86 ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 114,893 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,807 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 4,4 ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

Le montant :

« 18,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,1 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 1,6 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,4 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,2 ».

IV – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 5,6 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
18 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 112,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,4 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 5 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,805 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,012 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,283 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 115,2 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 2,8 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,913 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,087 ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,95 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,15 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,88 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,22 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 118,8 »

le montant :

« 111,86 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,24 ».

🖋️Tombé
Sandrine Dogor-Such
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa substituer au montant :

« 270,4 »

le montant :

« 270,5 ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,625 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,45 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,25 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
17 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant : 

« 19,292 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,3 »

le montant : 

« 2,208 ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
20 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,616 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,884 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,6 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,9 ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
20 oct. 2025

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,35 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,15 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,2 »

le montant :

« 6,302 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,198 ».


Article 50
🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 1. 

🖋️En attente
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 1. 
 

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 3. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Gaëtan Dussausaye
31 oct. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aux articles »,

les mots : 

« au septième alinéa de l’article ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
31 oct. 2025

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1,6 milliard d’euros »

le montant :

« 1,2 milliard d’euros ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 1,6 milliard » 

le montant : 

« 3,8 milliards ».

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
30 oct. 2025
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la mise-en-œuvre de l’article 55 de la loi n° 2002‑1487 du 20 décembre 2002 relative au financement de la sécurité sociale pour 2003.

Ce rapport analyse plus largement le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment lies à l’amiante et les moyens de mieux informer professionnels de santé, salariés et employeurs concernant ses dangers.

🖋️Irrecevable
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur une stratégie de sortie progressive de l’enfouissement des déchets contenant de l’amiante.

Ce rapport présente :

– Un état-des-lieux des sites de stockage et des technologies alternatives existantes ;

– Les conditions de soutien public à l’implantation de sites de vitrification, d’inertage ou de destruction chimique ;

– Un calendrier de réduction de l’enfouissement, en cohérence avec les recommandations européennes.

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
20 oct. 2025
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
 
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
 
2° À la dernière phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierrick Courbon
29 oct. 2025
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le PLFSS a créé à article 41 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 1999 le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante. Il est depuis abondé et ajusté dans chaque PLFSS. Au PLFSS pour 2024, l’article 107 prévoyait une contribution de la branche accidents du travail au FIVA de 353 millions d’euros. Cette première étape a permis un premier pas, celui de l’indemnisation des victimes. La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation du système de santé » a engagé le second pas, celui de la prévention. Dans son article 48, elle créé un article L.1334-16-2 du code de santé publique qui a pour objet de faire cesser les expositions à des fibres d’amiante disséminées dans l’environnement.

Il est urgent d’évaluer cette politique d’indemnisation et de prévention et il est demandé au Gouvernement de remettre en 2026 un rapport au Parlement sur la création d’un Pôle Public d’Eradication de l’Amiante (PPEA)


Article 51
🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
17 oct. 2025
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport examine notamment :

1° Les conditions de prise en charge des victimes et les limites liées au caractère forfaitaire de l’indemnisation actuellement prévue par le code de la sécurité sociale ;

2° Le bilan des indemnisations versées et les écarts constatés entre les différents types de préjudices ;

3° Les pistes d’évolution permettant de garantir une réparation plus juste, plus individualisée et plus équitable, en particulier pour les enfants exposés avant la naissance à des pesticides autorisés sur le territoire national.


Article 52
🖋️Adopté
Damien Maudet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 53
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Karine Lebon
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
1 nov. 2025
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des crédits de ce fonds fait l’objet d’un rapport annuel transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui justifie les enveloppes arrêtées, leur exécution, ainsi que l’effet des moyens ainsi alloués sur le niveau de vie des familles, le fonctionnement des structures, et la rémunération des professionnels. »


Article 54
🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Yannick Monnet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
31 oct. 2025

Substituer au nombre :

« 43,5 »

le nombre :

« 43,6 ».

🖋️Irrecevable
François Gernigon
30 oct. 2025

À la fin, substituer au montant : 

« 43,5 milliards d’euros »

le montant :

« 43,6 milliards d’euros ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
23 oct. 2025
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délais d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au parlement qui vise à explorer comment améliorer l'accès au baluchonnage pour les familles qui en auraient besoin. 


Article liminaire
🖋️Adopté
Joëlle Mélin
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
24 oct. 2025

Supprimer cet article.


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de la ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait le 14 octobre 2025.

Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

 

Le ministre du travail et des solidarités,
Signé : Jean‑Pierre FARANDOU

 

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Signé : Stéphanie RIST

 

La ministre de l’action et des comptes publics,
Signé : Amélie DE MONTCHALIN

 

 

 


1

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

  

(en points de produit intérieur brut)

 

2025

2026

Recettes

26,7

26,7

Dépenses

27,0

26,6

Solde

‑0,3

0,1

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 1er de la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour l’exercice en cours et pour l’année à venir.

Le champ des ASSO correspond, au sens de la comptabilité nationale, à un ensemble plus large que celui des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS), objets de la présente loi, puisqu’il inclut également les régimes de retraite complémentaire, l’assurance chômage, ainsi que la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui dégage un excédent structurel égal à la dette qu’elle amortit chaque année. Les annexes au présent projet de loi détaillent les effets sur ces différents champs.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit sur le champ des ASSO un solde déficitaire en 2025 et excédentaire en 2026, notamment sous l’effet des mesures de rétablissement des comptes sociaux prévues par le présent projet de loi.

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2025

Article 1er

Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

245,1

262,3

‑17,2

Accidents du travail et maladies professionnelles 

16,9

17,5

‑0,5

Vieillesse

297,0

303,4

‑6,3

Famille

60,2

59,3

0,8

Autonomie

41,7

42,0

‑0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)  

642,3

665,8

‑23,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

643,1

666,1

‑23,0

 

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,5

0,5

 

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

La prévision de déficit de l’ensemble des ROBSS s’élève à 23 milliards d’euros en 2025. Cette révision par rapport à la prévision de 22,1 milliards d’euros retenue en loi de financement initiale est principalement liée à de moindres recettes, en lien avec la dégradation des perspectives macroéconomiques. Ainsi, la masse salariale du secteur privé croîtrait de 1,8 % au lieu des 2,5  % prévus en loi de financement initiale pour 2025, entraînant une révision à la baisse des recettes de cotisations et de contribution sociale généralisée (CSG), et le rendement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait lui aussi inférieur à celui prévu en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, en ligne avec les prévisions revues à la baisse plus globalement pour l’ensemble des administrations publiques. S’ajoute une révision à la baisse du rendement des taxes sur les produits du tabac qui pâtirait d’une nouvelle baisse de la consommation.

En parallèle, les charges des régimes de base seraient plus faibles que prévu en LFSS pour 2025, venant modérer partiellement la dégradation des recettes. En particulier, les charges financières pèseraient moins qu’anticipé (+0,5 Md€), en conséquence d’un déficit 2024 inférieur de 2,9 milliards d’euros à la prévision sous‑jacente à la LFSS votée et de la baisse des taux d’emprunt nominaux à court terme sous l’effet du ralentissement de l’inflation et de la poursuite de la baisse des taux directeurs de la banque centrale européenne.

Article 2

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

17,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

15,6

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,1

Autres prises en charge

3,3

Total

265,9

 

Exposé des motifs

Cet article maintient le montant de l’ONDAM pour l’année 2025 inchangé par rapport à celui inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, à 265,9 milliards d’euros. Ce montant tient compte des décisions du Gouvernement à la suite du déclenchement de l’alerte pour risque sérieux de dépassement de l’ONDAM, notamment de la mobilisation des crédits mis en réserve. Les montants des sous‑objectifs sont ainsi rectifiés pour refléter les dépassements (notamment une sur‑exécution des dépenses de soins de ville, liée en particulier au dynamisme des dépenses d’indemnités journalières) ou sous‑exécutions par rapport à la loi de financement initiale.

Article 3

Au 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de 523 millions est remplacé par le montant de 463 millions.

Exposé des motifs

Le montant de la contribution de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé est diminué de soixante millions d’euros par rapport à son niveau initial 2025, matérialisant l’un des engagements de maîtrise des dépenses pris par le Gouvernement à la suite de l’alerte du comité d’alerte de l’ONDAM.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRESORERIE

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 133‑9‑2, les mots : « les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 243‑4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : « , » et les mots : « , lequel privilège » sont remplacés par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce privilège » ;

3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ;

4° A l’article L. 452‑4, les mots : « les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 243‑4 ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce :

1° Aux sixième et septième phrases, après les mots : « de l’impôt » sont insérés les mots : « ou des cotisations et contributions sociales » ;

2° A la huitième phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l’établissement définitif des créances fiscales ».

III. – L’article L. 725‑5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

IV. – Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026 et en ce qui concerne les entreprises dont la situation fait l’objet d’un examen conjoint dans le cadre d’une commission instituée entre créanciers publics présidée par un directeur départemental ou régional des finances publiques, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au président de cette commission pour la prise, l’inscription, la gestion et la réalisation des sûretés et garanties accordées par les débiteurs.

V. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s’applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de renforcer les dispositions juridiques qui permettent un recouvrement rapide et efficace des cotisations et contributions sociales.

La première mesure consiste à octroyer automatiquement un caractère privilégié aux créances des organismes de recouvrement social, sans nécessité d’une inscription auprès du greffe des tribunaux. Cela contribuera ainsi à assurer de meilleures conditions de remboursement pour les créances des organismes de recouvrement en cas de procédure collective.

La seconde mesure consiste à allonger dans certains cas le délai, dans le cadre d’une procédure collective, permettant de convertir une déclaration provisionnelle en déclaration définitive pour les créances des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Cela permettra d’aligner le traitement des créances sociales sur celui des créances fiscales.

La troisième mesure consiste à autoriser, pour une durée de trois ans, le mandatement par les URSSAF des présidents de commission des chefs de service financiers, instances locales de coordination des créanciers publics, pour les actes relatifs à la prise de garanties. L’objectif est de simplifier et accélérer les actes de procédure, notamment en cas de créances contractées par de multiples établissements.

Article 5

I. – La section 1 du chapitre 2 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 382‑1 :

a) A la première phrase, les mots : « les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382‑2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont supprimées ;

2° À l’article L. 382‑2 :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’État agrée une association qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« 1° Fixer les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7 dans le respect d’un cadre financier fixé par les représentants de l’État ;

« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes‑auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu.

« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou règlementaire lorsque celles‑ci portent spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes‑auteurs.

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs, des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs et des organismes de gestion collective, ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;

3° À l’article L. 382‑3‑2 :

a) Les mots : « , à sa demande et » sont supprimés ;

b) Après les mots : « de quatre mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 382‑6 :

a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « sont » est ajouté le mot : « également » ;

5 ° La première phrase de l’article L. 382‑7 est ainsi rédigée :

« L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre au profit des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 une action sociale dont les orientations générales sont fixées par l’association agréée mentionnée au L. 382‑2. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 382‑14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».

II. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

2° À leurs deux premières occurrences, les mots : « , qui » sont supprimées ;

3° À la deuxième occurrence, le mot : « du » est remplacé par le mot : « le » ;

4° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Le présent article est applicable à l’ensemble des cotisations et contributions dues. »

III. – Les contrats de travail des personnels de l’association agréée chargés avant l’entrée en vigueur du présent article de l’affiliation et du contrôle du champ, de l’action sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 à l’exception de :

a) Celles du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 ;

b) Celles du 2° et du 5° du I, ainsi que celles du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026.

Exposé des motifs

Jusqu’en 2018, la gestion de la sécurité sociale des artistes‑auteurs était confiée, pour le compte du régime général, à deux associations agréées placées sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et de la culture : la Maison des Artistes (MDA) pour la branche des arts graphiques et plastiques et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) pour les autres branches.

En 2020, l’AGESSA est devenue la sécurité sociale des artistes‑auteurs (SSAA) et la seule association agréée pour participer à la gestion du régime, la MDA étant supprimée pour regrouper l’ensemble des missions déléguées.

Celles‑ci comprennent l’affiliation et le contrôle du champ d’activité de l’ensemble des catégories artistes‑auteurs et dispose d’un fonds d’action sociale pour l’attribution d’une aide à la sur‑cotisation et au rachat de cotisations prescrites. La mission historique de recouvrement des cotisations sociales pour l’ensemble des artistes‑auteurs a été quant à elle confiée à l’URSSAF du Limousin par la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Ce mode de fonctionnement, qui repose sur la double compétence d’une URSSAF dédiée et le maintien de compétences déléguées à une association agréée compétente dans des domaines limités, présente cependant d’importantes limites qui ont notamment été identifiées par la Cour des comptes dans son rapport annuel sur les LFSS. Les compétences actuellement exercées par la SSAA en matière d’affiliation et de contrôle du champ sont trop proches des fonctions de l’URSSAF et il serait donc plus efficace que cette dernière en assure la totalité. Aussi, la SSAA serait recentrée sur sa mission de représentation des artistes auteurs, selon un modèle proche du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La SSAA aurait ainsi un droit nouveau d’avis sur les projets portant spécifiquement sur leurs règles de sécurité sociale. La SSAA serait également chargée de définir les orientations en matière d’action sociale, aujourd’hui manquantes. Parallèlement, une mission spécifique d’accompagnement social pourrait être mise en œuvre et financée par l’État, selon des modalités à déterminer par voie réglementaire.

Cette évolution permet ainsi de supprimer le fonctionnement « en doublon » des opérateurs de l’État et de la sécurité sociale, en mettant fin à la délégation de compétences de gestion qui n’a pas fait la preuve de son efficacité.

Article 6

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du III :

a) A la première phrase :

– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

b) A la deuxième phrase :

– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;

– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

c) A la troisième phrase :

– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;

– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

2° Au 2° du III :

a) A la première phrase :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) A la deuxième phrase :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474€ » ;

c) A la troisième phrase :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

3° Au 1° du III bis :

a) A la première phrase :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) A la deuxième phrase :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) A la troisième phrase :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

4° Au 2° du III bis :

a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;

b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;

5° Le III ter est abrogé.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Face à la situation préoccupante des comptes sociaux et à l’instar des mesures retenues pour l’impôt sur le revenu et l’indexation des prestations, cet article vise à maintenir pour l’année 2026 à leur niveau de 2025 les seuils de revenus, déterminés en fonction du revenu fiscal de référence des foyers concernés, qui conditionnent l’application des taux réduits ou nuls de CSG et d’autres contributions liées dues sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité et allocations chômage).

Dans un contexte de faible inflation constatée en 2024, l’incidence sur les assurés concernés restera limitée compte tenu du mécanisme de lissage prévu en cas de franchissement de seuils d’une année sur l’autre pour ce qui concerne les taux égaux et inférieurs à 6,6 %.

Les seuils des taux réduits de CSG sur l’inflation seront indexés à compter du 1er janvier 2027 en loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

Article 7

Il est institué, au titre de l’année 2026 une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862‑4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du V de l’article L. 862‑4 et du premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code précité sont applicable à cette contribution.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Les parts respectives de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de l’assurance maladie complémentaire (AMC) dans la prise en charge de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) ont évolué depuis plus d’une dizaine d’années dans le sens d’une augmentation continue des dépenses à la charge de l’AMO en raison du vieillissement de la population et, conséquemment, de l’évolution du nombre de patients en affections de longue durée. De ce fait, le taux moyen de prise en charge de cette consommation par l’AMO est passé de 76 % en 2012 à 79,6 % en 2022.

Malgré ce mouvement, les cotisations fixées par les organismes complémentaires pour leurs adhérents ont augmenté de façon régulière ces dernières années. Ainsi, les cotisations collectées en 2021 ont progressé de 3,1 % par rapport à l’année précédente, de 2,9 % en 2022 et de 6 % en 2023. Pour 2024, les organismes complémentaires ont annoncé une progression de leurs cotisations de l’ordre de 7 %. Pour 2025, les organismes complémentaires ont de nouveau annoncé des augmentations de cotisations de l’ordre de 6 %, par anticipation d’une hausse du ticket modérateur des actes médicaux et des médicaments, annoncée par le Gouvernement, qui n’a finalement pas été mis en œuvre. Pour autant, la progression des cotisations a été maintenue.

Cet article vise donc, dans un objectif de rééquilibrage, à instituer, à la charge des organismes complémentaires une taxe pour la seule année 2026, au taux de 2,05 % assis sur l’ensemble des cotisations de leurs adhérents, et accessoires de ces cotisations, stipulées au profit de ces organismes.

Article 8

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 et l’article L. 137‑12 sont abrogés ;

2° L’article L. 137‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13715. – I. – Il est institué une contribution, due par les employeurs, assise sur les revenus d’activité, attribués par ceux‑ci, qui sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales telle qu’elle est définie à l’article L. 242‑1, sauf si ces revenus sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137‑13 ou exonérés en application de son quatrième alinéa et sous les réserves suivantes :

« 1° Les sommes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 sont assujetties seulement pour les entreprises soumises à l’obligation, prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, de mise en place d’un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au même 1°, à la condition supplémentaire que ces entreprises emploient au moins deux‑cent‑cinquante salariés ;

« 2° S’agissant des contributions destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire :

« a) Les sommes mentionnées au 4° du II de l’article L. 242‑1 sont assujetties sauf celles versées par les employeurs de moins de onze salariés au titre de prestations complémentaires de prévoyance ;

« b) Les sommes mentionnées au 4° bis du même II sont seulement assujetties si elles sont versées par les employeurs publics d’au moins onze agents ;

« 3° S’agissant des sommes accordées en cas de rupture du contrat de travail :

« a) Les indemnités de départ volontaire sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

« b) Les indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article L. 1237‑5 du code du travail et les indemnités de rupture conventionnelle mentionnées à l’ article L. 1237‑13 du même code sont assujetties y compris pour leur part correspondant au montant mentionné au deuxième alinéa du a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 ;

« c) Les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 ne sont pas assujetties.

« II. – Sont en outre assujetties :

« 1° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 ;

« 2° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;

« 3° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail. » ;

3° L’article L. 137‑16 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés les alinéas suivants :

« II. – Par dérogation au I, ce taux est fixé :

« 1° A 8 % pour les sommes mentionnées :

« – au 1° du I de l’article L. 137‑15 lorsqu’elles sont affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323‑3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de productions soumises à la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

« – au a, lorsqu’elles sont destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance, et au b du 2° du I de l’article L. 137‑15 ;

« – aux 2° et 3° du II de l’article L. 137‑15 et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ;

« 2° Au titre de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137‑15, à 10 % pour : « ;

c) Respectivement aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « 1° Les versements » et « 2° Les versements » sont remplacés par les mots : « - les versements » ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au titre également de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137‑15, à 16 % pour les sommes, autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 1° du II, versées par les employeurs à un plan d’épargne retraite d’entreprise en application de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier lorsque ce plan prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du même code… (le reste sans changement). » ;

e) Il est ajouté l’alinéa suivant :

« 4° A 40 % pour les indemnités mentionnées au b du 3° du I de l’article L. 137‑15. »

II. – 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 137‑12, » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 242‑1 :

– au 3°, les mots : « en application de l’article L. 3332‑11 du même code et de l’article L. 224‑21 » sont remplacés par les mots : « régi par les dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous‑section 2 et 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II » ;

– au second alinéa du 7°, après chacune des deux occurrences des mots : « 6° » sont insérés les mots : « du 1 » ;

– le dernier alinéa est supprimé.

III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑9 du code du tourisme, après les mots : « contribution sociale généralisée », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de » et sont ajoutés les mots : « et de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Exposé des motifs

Afin de contribuer à la fidélisation des salariés et à l’amélioration des conditions de travail, les employeurs et les comité sociaux et économiques des entreprises (CSE) ont la faculté de leur octroyer, en sus de la rémunération de base, des compléments de salaire prenant la forme d’aides ciblées : titres‑restaurant pour les dépenses alimentaires, chèques‑vacances pour les activités de loisirs, chèques cadeaux ou autres avantages sociaux et culturels finances par les CSE (billets de théâtre, de musées ou de concert), etc.

Ces compléments de salaires bénéficient aujourd’hui de régimes sociaux particulièrement avantageux pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de prélèvements sociaux, en dérogation avec le principe d’assujettissement de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail aux prélèvements sociaux.

Aussi, sans remettre en cause ce régime qui demeurera favorable, et afin de lutter contre les phénomènes de substitution aux salaires, cet article vise à soumettre ces compléments à une contribution patronale de 8 %. Cette évolution aligne le régime social applicable à ces compléments avec celui d’autres compléments de salaires assujettis à un taux préférentiel de forfait social (notamment le financement patronal des garanties de prévoyance). Le taux ainsi appliqué constitue le taux le plus bas de l’ensemble des taux applicables actuellement au forfait social.

Par ailleurs, face à l’accroissement des phénomènes d’optimisation dans les ruptures de contrat de travail, la mesure propose de rehausser de 10 points le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Ce régime social favorable, initialement instauré pour sécuriser les sorties d’entreprise négociées et fluidifier le marché du travail a pu conduire à certains abus via des stratégies de contournement du régime social propre aux indemnités de licenciement ou de la démission de salariés.

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 131‑6‑4 :

1° Les deuxième à quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642‑4‑2 du présent code. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations ».

B. – La section 1 du chapitre 2 du titre V du livre VII est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 752‑3‑2 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et à la Réunion, » sont remplacés par les mots : « à la Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin » ;

b) Au II :

i) Au a du 3°, les mots : « et La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin » ;

ii) Au b de ce même 3°, les mots : « ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy » sont supprimés ;

iii) Au 4°, après la première occurrence des mots : « de la Réunion, » sont insérés les mots : « de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin, » et les mots : « ou avec Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy » sont supprimés ;

c) Au III :

i) Au A, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux : « 120 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

ii) Au cinquième alinéa du B, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

iii) Le C est abrogé ;

2° L’article L. 752‑3‑3 est abrogé.

II. – L’article L. 6243‑2 du code du travail est abrogé.

III. – A la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV. – Les dispositions du A du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter de cette date.

V. – Les dispositions du B du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes d’activités courant à compter de cette date.

VI. – Les dispositions du II s’appliquent pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Les exonérations spécifiques de cotisations sociales visent des territoires ou des publics spécifiques et sont compensées à ce titre par les crédits budgétaires des ministères les plus concernés à la sécurité sociale. L’effort de réduction des dépenses budgétaires autant que la recherche d’une meilleure efficacité des sommes consacrées à ces « niches sociales compensées » impliquent d’en maîtriser le coût en tenant compte des dernières évaluations.

C’est pourquoi cet article comprend quatre mesures de rationalisation de dispositifs particulièrement coûteux pour les ministères qui en assurent la compensation :

– l’exonération attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE) dont, malgré les mesures déjà prises par le passé, le coût se maintient à un niveau durablement plus élevé que dans les années 2010 sans que les études menées ou en cours sur le sujet prouvent ses effets réels sur la création d’entreprise. Il est ainsi proposé d’en réduire le niveau pour les futurs bénéficiaires et de recentrer le dispositif sur les publics les plus fragiles ;

– l’exonération issue de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer de 2009 a fait l’objet d’un important travail de revue en 2024 conduit par les inspections générales des affaires sociales et des finances. En effet, ces dernières ont constaté les effets très limités du dispositif sur l’emploi ou sur les marges des entreprises concernées et ont proposé plusieurs scénarios de rationalisation dont s’inspire la mesure proposée qui simplifie le dispositif en rapprochant plusieurs barèmes et en concentrant les effets autour des salaires bas et moyens ;

– l’exonération de cotisations sociales salariales en faveur des apprentis a été réformée par la LFSS pour 2025 en tenant compte de l’appréciation négative portée par la dernière revue de dépenses en la matière sur sa pertinence économique. En effet, elle consiste à soustraire une grande partie de la rémunération des apprentis à des prélèvements salariaux dont tous les autres salariés s’acquittent dès le premier euro et ce, alors que les droits des apprentis, plus généreux que ceux des salariés, doivent par ailleurs être financés. Il est donc proposé de mettre totalement fin à cette exonération pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026 sans remettre en cause la situation des contrats en cours ;

– l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, qui a également fait l’objet d’une première réforme en LFSS pour 2025, se distingue par son effet de substitution de la dépense publique à la dépense privée qu’elle engendre et son efficacité marginale limitée sur la création d’emploi. Il est ainsi proposé de centrer le volet social du dispositif sur les entreprises qui investissent le plus en recherche et développement.

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles L. 138‑10 et L. 138‑11, après les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont ajoutés les mots : « à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 » ;

2° Le premier alinéa du même article L. 138‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. »

3° L’article L. 245‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2456. – I. – A. – Il est institué une contribution, qui prend le nom de “contribution de base”, des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124‑13‑2 dudit code, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

« B. – Cette contribution de base est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :

« 1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121‑13 et L. 5121‑14‑1 du code de la santé publique ;

« 2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L. 5121‑8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311‑1 dudit code ;

« 3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;

« 2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros.

« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L.138‑9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.

« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, qui prend le nom de “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I lorsque l’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux B, C et D du I et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.

« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.

« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, qui prend le nom de “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent, assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités suivantes :

« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ;

« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 dudit code et prises en charge par l’assurance maladie ;

« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique.

« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires, correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A, sans déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9.

« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette définie au présent B de la contribution supplémentaire.

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L.5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du III après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 .

« IV. – Les contributions de base et additionnelles sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions peut fixer en vue d’une taxation d’office les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs, ou des bases de données disponibles notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office dans le cas prévu au A, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met à sa charge une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires, et dans le cas d’un retard de déclaration par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138‑15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138‑10 et L. 138‑11 du code précité pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 précité, est négative.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138‑9.

IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025.

V. – Au III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 30,60 milliards d’euros ».

VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.

VIII. – Les taux de base de la contribution dite supplémentaire, mentionné au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

Les taux différenciés mentionné au même C dudit III sont respectivement fixés comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.

Exposé des motifs

Les dépenses de l’assurance maladie en matière de médicaments sont notamment régulées par une clause de sauvegarde. Chaque année, un montant « M » est fixé pour l’année suivante. Ce seuil correspond à un montant en chiffre d’affaires (CA) net des entreprises pharmaceutiques sur le champ des médicaments remboursables, au‑delà duquel une partie du dépassement est rappelée auprès de tous les laboratoires redevables.

La clause de sauvegarde était initialement conçue comme une « corde de rappel » permettant de maîtriser la dépense de médicaments. Or, depuis 2021, elle se déclenche dans des proportions sans précédent (1,6 Md€ en 2023) en raison du dynamisme très marqué des dépenses sur le champ des médicaments remboursés. En effet, depuis 2021, on observe une forte croissance du CA net des remises (+9,93 % de 2020 à 2021, +5,72 % de 2021 à 2022, +4,65 % de 2022 à 2023, proche de +6 % de 2023 à 2024).

Les modalités de répartition de la contribution entre laboratoires se sont progressivement complexifiées avec l’introduction d’une part dite « croissance » par la LFSS pour 2023 et d’un plafonnement pour les spécialités génériques en LFSS pour 2024 et pour 2025. Les modalités de calcul de la clause de sauvegarde ont été modifiées chaque année depuis 2014. Ces différentes caractéristiques ont pour conséquence une anticipation difficile et une faible lisibilité des montants de contribution individuelle des laboratoires.

Cette mesure propose ainsi de transférer le rendement attendu depuis 2023 au titre de la clause de sauvegarde dans une contribution déjà existante permettant une simplification et une individualisation du mécanisme, tout en redonnant à la clause de sauvegarde son rôle originel de corde de rappel. Elle permettra donc de simplifier les mécanismes de régulation macro‑économique du médicament, tout en redonnant de la lisibilité et de la prévisibilité aux laboratoires pharmaceutiques.

Cette mesure comprend également des dispositions interprétatives et de validation quant aux modalités de calcul des contributions « M » dues au titre des années 2021 et suivantes, en précisant la notion de remises qui vient en déduction du chiffre d’affaires de la contribution « M » et de la contribution due au titre de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où cette nouvelle disposition précisera les textes existants, elle pourra s’appliquer immédiatement à toutes les situations, y compris pour les contributions dues avant l’entrée en vigueur de la réforme (antérieurement à 2025 inclus).

Cet article fixe également les montants « M » et « Z » pour 2026 et rectifie le montant « M » pour 2025 afin de tenir compte du transfert de rendement de « M » vers la contribution due au titre de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale.

Article 11

1° Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) A l’article L. 162‑18 : 

i) A la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « au sens du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au sens du troisième alinéa du III » ;

ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ;

b) Après le II de l’article L. 165‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. »

2° Pour l’année 2026 et à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I de l’article L. 162‑18 du même code de manière provisionnelle selon les modalités suivantes :

a) Pour les remises dues au titre de l’année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code obtenu au titre de l’année 2024, et fait l’objet de deux versements :

– 75 % au 1er juin 2026 ;

– 25 % au 1er septembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.

b) Pour les remises dues au titre de l’année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code au titre de l’année 2024, et fait l’objet de deux versements égaux :

– 50 % au 1er septembre 2026 ;

– 50 % au 1er décembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versé et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.

3° Les dispositions du 1° et du 2° du présent article s’appliquent aux remises dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, qui s’applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise due.

Exposé des motifs

La fixation du prix des médicaments et des tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel ainsi que des prestations prises en charge par l’AMO est assurée par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Lors de ces négociations tarifaires, le comité peut octroyer, sous certaines conditions, un « prix facial » public, différent du prix réel, confidentiel et appelé « prix net ». Pour un produit de santé, cette décorrélation entre prix réel et prix facial a comme principal intérêt d’octroyer des conditions préférentielles de référencement tarifaire international. Les remises conventionnelles sont le reflet de cet avantage octroyé à certains produits de santé et correspondent à la différence entre prix facial et prix réel et sont reversées par les industriels à l’assurance maladie. Les mécanismes de remises, qui relèvent du secret des affaires, sont précisés dans les conventions signées par l’industriel et le CEPS.

Si ces remises doivent en théorie être « exceptionnelles et temporaires » (article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale), leur usage est en forte croissance, tant sur le secteur du médicament que sur celui du dispositif médical, et devrait représenter environ 8,2 milliards d’euros en 2024.

Actuellement, ces remises sont appelées à l’automne de l’année suivant l’année pour laquelle elles sont dues, à l’issue d’une phase d’échanges entre le CEPS et chaque laboratoire pharmaceutique ou entreprise commercialisant un dispositif médical. Ces délais s’expliquent notamment par le temps de consolidation des données de vente nécessaires au calcul de ces remises. Ce versement retardé a des conséquences sur les dépenses de l’AMO puisqu’il majore le besoin de trésorerie de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) sur l’année pour laquelle les remises sont dues et l’année suivante. Ce besoin de trésorerie est comblé par un recours à l’emprunt, mobilisé sur les marchés financiers par l’ACOSS pour le compte de la CNAM.

Cette mesure propose de mettre en œuvre un mécanisme d’acomptes par les laboratoires et entreprises commercialisant des dispositifs médicaux des remises produits afin de donner davantage de visibilité aux industriels, tout en diminuant le recours à l’emprunt de l’ACOSS. Un dispositif comparable avait été proposé par le LEEM à l’occasion des débats sur le PLFSS pour 2025.

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131‑8 :

a) Au 1° :

– au deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 62,73 % » ;

– au quatrième alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 20,39 % » ;

– au dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux : « 6,14 % » ;

b) Au b du 2°, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;

c) Au 3° :

– au deuxième alinéa du a, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1° du II » ;

– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – 0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136‑8 » ;

– au cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 2,53 % » ;

– au d, les mots : « sur les revenus d’activité » sont supprimés ;

d) Au 4°, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du 6° » et la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;

e) Au 4° bis, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du 6° » ;

f) Le 5° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑14 et L. 137‑18 est versé :

« a) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 pour 93,98 % ;

« b) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 pour 6,02 % ;

« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l’article L. 137‑24 est versé :

« a) A la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 66 % ;

« b) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 pour 34 % ; »

2° Au premier alinéa des articles L. 137‑14 et L. 137‑18, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 137‑24 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 » ;

4° A l’article L. 222‑2‑1 :

– au 2°, les mots : « le régime général, » sont supprimés ;

– le 3° est supprimé.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811‑1 et L. 815‑2 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée par l’article L. 815‑1 ».  

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’avant dernier alinéa de l’article L. 723‑11, les mots : « , dont les modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pour le recouvrement des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard y afférentes, mentionnées au 1° à 4° du III de l’article L. 725‑3 et » et le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « autres cotisations » ;

2° Le 3° du III de l’article L. 725‑3 est abrogé.

IV. – Au I de l’article 49 de la loi 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ».

V. – Au B du VI de l’article 6 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI. – A l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières :

1° La dernière phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;

2° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – La caisse nationale des industries électriques et gazières enregistre les opérations relatives à la contribution tarifaire dans une section comptable spécifique.

« Lorsqu’à la clôture d’un exercice cette section comptable présente un résultat excédentaire, une somme, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite de ce résultat, est transférée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de versement des sommes correspondantes sont déterminées par ce même arrêté. » ;

3° Le VII devient un VIII.

VII. – Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées à ces alinéas sont affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

Exposé des motifs

Cet article prévoit plusieurs réaffectations de recettes entre les branches de la sécurité sociale afin, d’une part, de tenir compte des effets de l’ensemble des articles du texte et du projet de loi de finances, notamment au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales, et, d’autre part, d’affecter aux branches dont le déficit est le plus important une part plus importante des recettes partagées entre les branches, notamment la CSG sur les revenus de remplacement.

Afin de tenir compte à la fois de la réforme des allègements généraux qui modifie la nature des cotisations exonérées et de la réaffectation à l’État, qui finance cette politique via la fiscalité affectée, et du rendement généré par les mesures d’économie prévues en 2025 et en 2026, cet article prévoit d’affecter une fraction supplémentaire de taxe sur les salaires et d’autres taxes et contributions affectées (notamment de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur, la taxe sur les conventions d’assurance et les produits de cotisation sur les jeux et paris) de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) vers la Caisse nationale d’allocation maladie (CNAM) et la Caisse nationale d’allocations vieillesse (CNAV). En effet, la suppression de la réduction proportionnelle de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales à l’occasion de la réforme des allègements généraux réduit le coût des exonérations de cotisations affectées à la CNAF.

Par ailleurs, l’article répartit entre la CNAM et la CNAV l’effet négatif de la restitution à l’État du gain généré depuis 2025 par la réforme des allègements généraux de cotisations sociales, dont a résulté dès cette année 1,6 milliards d’euros de rendement net d’effet sur l’impôt sur les sociétés. Ce montant avait en effet été temporairement affecté à la sécurité sociale et réparti à égalité entre la CNAM et la CNAV en 2025. La CNAM étant seule affectataire de la TVA attribuée en projet de loi de finances à la sécurité sociale, la répercussion de cette restitution sur la CNAV suppose la réduction de 0,8 milliard d’euros du rendement des contributions affectées à la CNAV.

Enfin, s’agissant des recettes nouvelles prévues par le présent projet de loi, il est proposé d’en affecter le rendement prioritairement aux branches qui ont les besoins de financement les plus importants et les déficits les plus élevés, et notamment l’assurance maladie qui a été la branche la plus exposée à la crise sanitaire et qui a financé les mesures du « Ségur de la santé ». Ainsi, cette branche bénéficiera d’une affectation d’une partie de la CSG sur les revenus de remplacement qui bénéficie actuellement à la branche famille, ainsi que du rendement des mesures portant sur les niches sociales. S’agissant de ces dernières, afin de ne pas modifier l’affectation actuelle des contributions concernées, notamment le forfait social et la taxe sur les indemnités de rupture qui bénéficient à la CNAV, il est proposé par simplicité de réaffecter une autre recette à destination de la CNAM.

Par ailleurs, cet article tire également les conséquences d’autres transferts notamment en faveur de l’assurance vieillesse (montée en charge de la réforme des retraites sur la fonction publique d’État, ajustement des dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse à la suite de sa suppression). Il tire également les conséquences du report de la mesure d’affectation des sommes collectées sur la base des sommes dues dans le régime agricole. Cette disposition sera mise en place en cohérence avec la future convention d’objectifs et de gestion de ce dernier.

Enfin, cet article prévoit l’affectation à la CNAV des excédents constatés par la caisse nationale des industries électriques et gazières au titre de la contribution tarifaire à l’acheminement.

TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER
DE LA SECURITE SOCIALE

Article 13

Est approuvé le montant de 5,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Exposé des motifs

Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 5,67 milliards d’euros en 2026. Ce montant est en baisse de 700 millions d’euros par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2025, qui s’élevaient à 6,37 milliards d’euros, pour tenir compte des mesures contenues dans le présent projet de loi en vue de réaliser des économies sur le champ de ces dispositifs.

Article 14

Pour l’année 2026 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

255,0

267,5

‑12,5

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,1

18,0

‑1,0

Vieillesse

304,4

307,4

‑3,1

Famille

60,1

59,4

0,7

Autonomie

41,8

43,5

‑1,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)  

659,4

676,9

‑17,5

 

Exposé des motifs

En 2026, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base atteindrait ‑17,5 milliards d’euros, après ‑23,0 milliards d’euros en 2025. Cette nette amélioration du solde repose sur une progression des dépenses bien moindre que celle des recettes. Les dépenses augmenteraient d’1,6 %, en lien avec la progression de l’ONDAM d’1,6 %, le gel des pensions et prestations sociales porté par le présent projet de loi et la montée en charge des effets de la réforme des retraites. Les recettes augmenteraient de 2,5 %, portées notamment par la masse salariale du secteur privé qui progresserait de 2,3 % et par des mesures nouvelles.

Ainsi, la sécurité sociale bénéficierait, entre autres, de mesures de socialisation des compléments de salaires (+1,2 Md€), d’une participation des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros, ainsi que du transfert, via la fraction de TVA, du produit de la fiscalisation des indemnités journalières pour maladie versées au titre des affections de longue durée (+0,7 Md€ en 2026 en intégrant l’effet du prélèvement à la source).

Article 15

I. – Pour l’année 2026, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

  

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

Exposé des motifs

En 2026, la dette restant à amortir par la CADES devrait s’élever à 105,3 milliards d’euros. 274,7 milliards d’euros auront déjà été amortis par celle‑ci.

Article 16

Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

  

(en millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

83 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

360

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

450

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

13 400

 

Exposé des motifs

Seule la loi de financement peut autoriser les régimes à recourir, dans les limites qu’elle détermine, à des ressources non permanentes. Le présent article fixe ainsi la liste des organismes pouvant recourir à l’emprunt et les plafonds maximaux autorisés pour faire face à leurs besoins de trésorerie.

L’ACOSS, qui assure le financement des besoins du régime général et des régimes financièrement intégrés, présente le besoin de financement le plus élevé. Son plafond d’emprunt serait relevé à 83 milliards d’euros pour l’exercice 2026, soit un niveau supérieur à celui de l’année 2025, fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 à 65 milliards d’euros. Ce relèvement du plafond d’emprunt est rendu nécessaire par l’accumulation de déficits du régime général, lesquels impliquent une variation de trésorerie négative, relativement continue sur l’ensemble de l’année. Son niveau tient compte de l’effet des mesures prévues dans le présent projet de loi pour l’année 2026 et de leurs effets en trésorerie.

Ce plafond correspond au maximum autorisé et le recours effectif à des ressources non permanentes sera en moyenne nettement inférieur au cours de l’année. Il comprend en effet, comme les années précédentes, une marge permettant de sécuriser environ un mois de trésorerie afin de faire face, le cas échéant, à une dégradation brutale de la situation de trésorerie de l’ACOSS ou à tout risque opérationnel majeur. Cette marge de sécurité doit par ailleurs être renforcée dans la mesure où le plafond prévu pour 2025 n’avait pas été révisé dans la loi finalement adoptée en février 2025 malgré la révision à la hausse du déficit prévisionnel par rapport au projet initial.

Aussi, le relèvement du plafond tient à la fois compte de l’effet en trésorerie du déficit prévisionnel pour 2026 et de l’accroissement des risques et des besoins de sécurisation. Il tient également compte des effets favorables sur la trésorerie de la disposition proposée dans le projet de loi consistant à anticiper le versement des remises pharmaceutiques. Ces différents effets permettent de limiter à 18 milliards d’euros la hausse du plafond.

L’annexe 3 au présent projet de loi détaille les besoins de financement effectifs des organismes. Les ressources mobilisées par l’ACOSS doivent permettre de couvrir également, outre l’ensemble des besoins de financement du régime général de sécurité sociale, ceux de trois autres régimes.

Ainsi, le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est fixé à 360 millions d’euros pour l’année 2026. Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est quant à lui fixé à 450 millions d’euros. Enfin, le besoin de financement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) se stabilisera en 2026 par rapport à 2025, sous l’effet de la hausse du taux de cotisations vieillesse employeur. Cette amélioration du besoin de financement du régime conduit à diminuer légèrement le plafond d’emprunt de la CNRACL à 13,4 milliards d’euros en 2026.

Article 17

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Exposé des motifs

Cet article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe à la LFSS. L’annexe présente les sous‑jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2029 et notamment les données macro‑économiques qui déterminent le niveau des recettes et des dépenses, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le PLFSS.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2026

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

Article 18

L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Au II :

1° Au premier alinéa, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « ou un chirurgien‑dentiste, » ;

2° Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la participation forfaitaire peut être acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. »

II. – Au III :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation et d’une liste de dispositifs fixée par arrêté. Un décret prévoit les modalités d’application de la franchise pour les produits et prestations facturés dans le cadre d’une location par un distributeur au détail à l’assuré. » ;

2° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est ainsi modifié :

a) Les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « à l’exception des prestations mentionnées au 3°, qui font l’objet d’un plafond annuel distinct. » ;

3° Le huitième alinéa, qui devient le neuvième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent III, notamment les conditions dans lesquelles la franchise peut être acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. Il peut être dérogé à l’article L. 133‑3. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

L’Assurance maladie finance l’essentiel de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM) en France (79,5 %, soit 249 Md€ en 2023). Au cours des dernières années, la régulation des dépenses d’assurance maladie a principalement porté sur l’efficience des soins, par le biais de mesures de maîtrise des prix (baisse de prix sur les produits de santé, action sur les tarifs hospitaliers, etc.) ainsi que par des actions de maîtrise des volumes.

Les participations forfaitaires et les franchises, respectivement créées en 2004 et 2008, ont pour objectif de faire participer de manière forfaitaire les assurés à leurs dépenses de santé, sans solvabilisation par l’assurance maladie complémentaire. Le Gouvernement a annoncé un doublement des montants et des plafonds des franchises.

Or, plusieurs secteurs de soins échappent aujourd’hui aux participations forfaitaires et franchises, sans véritable justification. C’est le cas notamment des actes ou consultations réalisés par les chirurgiens‑dentistes. De même, les dispositifs médicaux sont hors champs des franchises, alors que celles‑ci sont appliquées aux médicaments. Enfin, le plafond annuel des franchises est fixé actuellement à 50 euros, alors qu’il est commun aux franchises sur les médicaments et les actes paramédicaux et que la part des dépenses de transports de patient pèse de plus en plus lourd dans les dépenses de santé.

Ainsi, la mesure proposée consiste à appliquer une participation forfaitaire sur les actes et consultations effectués par les chirurgiens‑dentistes, à appliquer une franchise sur les dispositifs médicaux du même montant que celle applicable aux médicaments, à créer un plafond ad hoc pour les transports de patients et à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé.

Les assurés actuellement exonérés, soit environ un tiers des assurés, continueront de l’être (enfants et jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, femmes enceintes à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour après l’accouchement, mineures pour la contraception et la contraception d’urgence sans consentement parental et victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de santé en rapport avec cet événement).

Article 19

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prise en charge de prestations d’accompagnement préventif à destination des assurés « souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée

« Art. L. 16263. – Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14, inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale.

« La prescription médicale du parcours d’accompagnement préventif est adressée pour avis au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré et à son médecin traitant la décision statuant sur son admission dans le parcours d’accompagnement préventif.

« Ce parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé tel que mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Au 9° de l’article L. 160‑8, après le mot « publique », sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 162‑63 du présent code ».

Exposé des motifs

Selon les estimations du rapport sur l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie, environ 25 millions de personnes souffraient de pathologies chroniques en 2023. La hausse de la prévalence des pathologies chroniques devrait se poursuivre et progresser fortement à horizon 2035. Ainsi, 43 % de la population pourrait souffrir d’une pathologie chronique en 2035, contre 36,9 % aujourd’hui.

Cette hausse des pathologies chroniques a des répercussions sur le dispositif des affections de longue durée avec 26 % de la population qui pourrait bénéficier de ce dispositif en 2035, soit 18 millions de personnes représentant les ¾ de la dépense d’assurance maladie, contre 14 millions de bénéficiaires en 2022.

En complément des différentes politiques déjà menées en matière de prévention, il apparaît donc nécessaire d’améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et en particulier de permettre un meilleur accompagnement des patients atteints d’une affection susceptible d’évoluer vers une affection de longue durée dans une logique de prévention renforcée.

Un nouveau panier de soins de prévention, centré sur des prestations aujourd’hui non prises en charge par l’assurance maladie mais pouvant être déterminantes pour prévenir l’aggravation des pathologies chroniques comme l’accompagnement à l’activité physique ou la diététique, sera donc mis en place en complément de prestations déjà remboursées et tout aussi déterminantes (soins de psychologie et éducation thérapeutique notamment). Il sera déployé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé dédié, permettant de prévenir l’entrée en affection de longue durée. Les critères médicaux permettant de déterminer l’accès à ce nouveau dispositif et la liste des pathologies concernées seront déterminés après avis de la Haute autorité de santé (HAS). Il sera cofinancé par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires de santé.

En parallèle, le Gouvernement saisira la HAS sur les critères d’admission en affection de longue durée afin de clarifier l’articulation avec ce nouveau dispositif.

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au c du 2° de l’article L. 1431‑2, après les mots : « besoins de santé de la population, », sont insérés les mots : « elles pilotent l’activité de vaccination, » ;

2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;

3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311121. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre‑indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I. de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° A l’article L. 3111‑4 :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « de prévention », est inséré le signe : « , » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession listée dans un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, doivent être vaccinés contre la grippe. Ce décret précise les conditions d’exercice des professions de santé qu’il énumère auxquelles s’applique l’obligation vaccinale, en fonction de l’exposition à des risques de contamination qu’elles induisent pour les professionnels ou pour les personnes dont ils sont chargés.

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles, dont la liste est dressée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, doivent, sauf contre‑indication médicale reconnue, être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s’applique, sous la même réserve, aux personnels des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants, ainsi qu’aux personnels des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans au sens de l’article L. 2324‑1. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des professions, des établissements et services et des activités, soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant dans le décret en Conseil d’État mentionné aux premier et deuxième alinéas doit être immunisé contre la rougeole. 

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 3111‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311111. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins identifiés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une telle activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :

« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 ;

« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;

« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médicosocial.

« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« IV. - Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale :

1° Les mots : « santé publique et » sont remplacés par les mots : « santé publique, » ;

2° Après la première occurrence des mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 3111‑11 du même code ».

III. – Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination, est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, celle‑ci est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l’article L. 3111‑11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande. A l’inverse, il est mis un terme anticipé aux conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui deviennent caduques à compter de cette date.

IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

Exposé des motifs

Notre système de santé fait face à des défis majeurs en matière de politique vaccinale. La nouvelle stratégie « vaccination et immunisation 2025‑2030 » a notamment pour ambition de répondre aux enjeux de simplification et d’efficience. En effet, il est nécessaire de simplifier l’organisation territoriale de l’offre vaccinale pour la rendre plus accessible, plus cohérente et mieux adaptée aux réalités de terrain, afin notamment de protéger les populations les plus fragiles.

Dans cette perspective, la présente mesure prévoit :

– d’actualiser les obligations vaccinales des professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social, ainsi que des professionnels de la petite enfance, à la suite des recommandations de la HAS en date des 29 mars et 27 juillet 2023, en tenant compte des données épidémiologiques, du contexte sanitaire et de la mise en œuvre opérationnelle de ces obligations, et de créer, dès à présent, une base légale pour les éventuelles nouvelles obligations vaccinales contre la grippe, notamment pour les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

– d’optimiser l’organisation territoriale en simplifiant le dispositif de pilotage des centres de vaccination, qui relèvent aujourd’hui de divers acteurs (des départements, des communes ou de l’État) via les agences régionales de santé. À cette fin, elle prévoit une centralisation du financement de ces structures, permettant ainsi aux agences régionales de santé d’exercer pleinement leurs responsabilités de coordination et de gestion, dans un cadre plus lisible ;

– de limiter la portée de la rétroactivité de l’obligation vaccinale contre les infections à méningocoques ACWY et B votée en LFSS 2024.

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au sein de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier, il est rétabli un article L. 162‑5‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 162511. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Par dérogation aux articles L. 161‑36‑2 et L. 161‑36‑3, les frais facturés en tiers payant en application du premier alinéa ne donnent pas lieu au versement à l’étudiant de la part prise en charge par les régimes susmentionnés. 

« II. – Le paiement de la rémunération des internes en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés après déduction, le cas échéant, des sommes qu’ils ont perçues au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« III. – Les sommes perçues par les internes dans le cadre du stage mentionné au I au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont considérées pour l’application des règles relatives aux prélèvements sociaux et fiscaux comme des émoluments versés par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés telles que définies à l’article L. 6323‑6 du code de la santé publique. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1435‑4‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 143543. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles‑ci sont inférieures à un seuil.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :

« – à exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie par l’agence régionale de santé comme prioritaire ;

« – à respecter les tarifs opposables ;

« – à participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de continuité des soins et de coordination des soins ;

« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après les mots : « participation à la », sont insérés les mots : « garde de » ;

3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après les mots : « officine par voie », sont insérés les mots : « de création, » ;

4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies :

« Structures spécialisées en soins non programmés

« Art. L. 63236. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. Ce projet est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions de validation du projet de prise en charge des soins non programmés, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

III. – A défaut de signature, avant le 1er juin 2026, d’un avenant à la convention médicale en vigueur mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162‑14‑1 dans sa rédaction issue de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.

Exposé des motifs

Renforcer l’accès aux soins de tous, partout sur le territoire, demeure une priorité absolue. Il est essentiel de continuer à mobiliser l’ensemble des leviers permettant de renforcer l’accès aux soins sur les territoires, y compris le soir et le week‑end.

D’une part, depuis 2019, dans le cadre du « Pacte de refondation des urgences », de nombreuses mesures ont été déployées pour rationaliser le recours aux urgences hospitalières, en développant notamment une réponse en amont plus structurée aux soins non programmés. Dans ce cadre, le renforcement des structures de soins non programmés en ville, y compris en lien avec les établissements de santé, constitue un axe prioritaire d’organisation de l’offre. Il convient de consolider leurs modalités de financement et leur intégration dans les maillages territoriaux, en appui des dynamiques portées par les projets régionaux de santé.

De plus, il est proposé d’harmoniser l’organisation et le financement de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et du service d’accès aux soins (SAS) afin de réduire la complexité du champ des soins non programmés. Le rapprochement de ces dispositifs consiste à prévoir un financement des forfaits de régulation de PDSA dans le champ conventionnel, sur le modèle des forfaits de régulation du SAS.

D’autre part, certains freins d’ordre juridique ou financier méritent encore d’être levés pour renforcer l’organisation de l’offre de soins de proximité dans les territoires les plus fragiles.

Le « Pacte de lutte contre les déserts médicaux » propose ainsi plusieurs mesures afin de favoriser l’accès aux soins. Tout d’abord, il vise à adapter les modalités actuelles de création des officines pour mieux répondre à la situation des communes ayant perdu leur dernière officine et soutenir le maintien d’un maillage officinal de proximité.

Par ailleurs, pour favoriser l’installation de jeunes médecins dans les territoires concernés, ce « Pacte » prévoit un nouveau statut de praticien territorial de médecine ambulatoire. Il repose sur un engagement d’exercice de deux ans avec un soutien économique et organisationnel adapté. Cette mesure, articulée avec les dispositifs conventionnels et de soutien à l’installation, vise également à renforcer l’efficience des dépenses publiques consacrées à la démographie médicale.

En outre, à partir de la rentrée 2026, les étudiants qui réalisent leur dernière année de diplôme d’études spécialisées de médecine générale effectueront un stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes. Ils recevront dans ce cadre des patients pour des consultations de médecine générale. Bien que les consultations soient facturées aux patients et prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun, un circuit de facturation dérogatoire sera mis en place.

Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36 est ainsi rétabli :

« Art. L. 16136. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 du présent code et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, produits et prestations et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.

« En retour, l’organisme d’assurance maladie complémentaire communique à l’établissement, par voie électronique, aux fins d’information du patient et de facturation, la part des dépenses qu’il prend en charge et dont il assure le paiement à l’établissement. » 

2° Au dernier alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18, les mots : « , après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » sont supprimés ;

3° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 162‑23 sont supprimés ;

4° L’article L. 162‑23‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162‑26‑1, par ces établissements.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.

« Ce coefficient s’applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. »

5° Au I de l’article L. 162‑23‑8 :

a) Au premier alinéa, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article L. 162‑23, affectée à la » sont supprimés et après les mots : « établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22 » sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° de cet article » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en fonction du montant mentionné au 2° du I de l’article L. 162‑23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements » sont remplacés par les mots : « le montant des dotations régionales » ;

6° A l’article L. 162‑25 :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 160‑11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :

« – par un an à compter de la date de réalisation de l’acte ou de la consultation pour les actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162‑26 ;

« – par un an à compter de la date de fin de la prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1. » ;

b) Au second alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;

Après le premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, qui devient l’article L. 162‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à la caisse susmentionnée ou, pour les prestations d’hospitalisation, médicaments et produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113‑8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l’activité. » ;

8° Aux articles L. 165‑12 et L. 174‑1, la référence à l’article L. 174‑2‑1 est remplacée par une référence à l’article L. 162‑27.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 6133‑1 :

a) Après les mots : « règles de responsabilité à l’égard des patients », les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;

b) A la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8 » sont supprimés ;

c) Après la troisième phrase, sont insérées les phrases suivantes :

« Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8. Si les autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle tarifaire, leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité. » ;

d) A l’avant‑dernière phrase, les mots : « qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l’autorisation d’activité de soins exploitée par le groupement » sont remplacés par les mots : « qui ne les facturent plus » ;

2° A l’article L. 6145‑9, la référence à l’article L. 174‑2‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 162‑27.

III. – Au III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 :

1° Le C est abrogé ;

2° Le D est abrogé ;

3° Le H est abrogé.

IV. – L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026 à l’exception des dispositions du 1° du III et de celles du IV qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

La trop grande complexité des règles régissant la facturation de l’activité hospitalière entraîne une incertitude dommageable ainsi que des coûts supplémentaires pour l’ensemble des acteurs. Alors que l’ensemble du système de santé est mis à contribution pour atteindre l’objectif de restauration de l’équilibre des finances publiques, il est indispensable que soient mises en œuvre des mesures de simplification et de sécurisation permettant de diminuer les charges administratives pesant sur les acteurs, d’améliorer et de sécuriser le recouvrement des créances des établissements de santé et de diminuer les tensions de trésorerie chez ces derniers.

Cet article vise ainsi à améliorer l’efficience des processus de facturation et de recouvrement des recettes d’assurance maladie, obligatoire et complémentaire, par les établissements de santé et à améliorer le contrôle des règles de financement applicables, avec une attention portée aux groupements de coopération sanitaire. Il vise également à sécuriser le financement des établissements de santé notamment via la pérennisation d’un coefficient honoraire dans le secteur privé en service médical rendu qui permet de répondre aux besoins spécifiques du secteur sur le recrutement et la fidélisation des professionnels exerçant en leur sein.

Article 23

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date du 1er janvier 2026 est remplacée par la date du 1er janvier 2028.

Exposé des motifs

Les dispositions du 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoient la mise en place d’une complémentaire santé dans la fonction publique hospitalière (FPH) à compter du 1er janvier 2026. Ce calendrier doit être ajusté pour tenir compte du délai nécessaire aux négociations avec les organisations syndicales.

Article 24

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est rétabli un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162171. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa précédent. » ;

3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est supprimé ;

4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162146. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. A défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs permettant d’atteindre le montant déterminé.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins.

« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à l’alinéa précédent.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres avant l’expiration d’un délai de vingt‑et‑un jours suivant cette transmission.

III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2026.

En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés à l’alinéa précédent.

Exposé des motifs

Dans un contexte où l’équilibre budgétaire de la branche maladie de la sécurité sociale est durablement très dégradé, la pertinence des dépenses d’assurance maladie doit constituer une priorité. Rémunérer au juste prix les actes réalisés par les professionnels de santé et les établissements constitue l’un des axes de cette politique. Or, plusieurs secteurs financés par l’Assurance maladie connaissent une rentabilité manifestement excessive. C’est le cas notamment de la radiothérapie.

Afin de réduire ces phénomènes de rentes, cette mesure introduit la possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, à défaut de conclusion d’un avenant conventionnel en ce sens, à procéder à des baisses de tarifs, lorsqu’est documentée une rentabilité manifestement excessive au sein d’un secteur financé par des rémunérations négociées dans le champ conventionnel. Ce mécanisme complètera la possibilité pour les ministres de la santé et de la sécurité sociale de baisser les tarifs hospitaliers par arrêté quand la rentabilité excessive d’une activité est documentée par les études de coûts réalisées par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Elle fait ensuite évoluer les modalités de fixation des tarifs des forfaits techniques en imagerie médicale, qui seront désormais déterminés par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sur la base des études nationales de coût des charges du secteur, afin de mieux tenir compte des gains de productivité réalisés sur les équipements matériels lourds d’imagerie médicale.

Enfin, elle vise à homogénéiser la rémunération des actes de radiothérapie en ville et à l’hôpital, sur la base d’une nomenclature rénovée, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains déployés pour la prise en charge des patients.

Une première étape de convergence aura lieu dès le 15 janvier 2026 sur les tarifs de radiothérapie et à compter du 15 mars 2026 pour les tarifs de dialyse.

Article 25

Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires » sont ajoutés les mots : « , des soins dentaires », et après la référence : « L. 162‑5, » est ajoutée la référence : « L. 162‑9 ».

Exposé des motifs

La croissance des dépenses d’assurance maladie en ville (113,1 Md€ en 2025) a été très dynamique au cours des dernières années (+4 % en moyenne par an hors covid depuis 2019).

Si certains secteurs comme la biologie, les produits de santé ou les transports sanitaires sont sujets à des mécanismes de régulation à travers des mécanismes dits prix / volume ou des protocoles sectoriels, d’autres champs de la dépense de soins de ville dont les honoraires des professionnels de santé ne sont pas concernés par les mécanismes de régulation permettant si nécessaire d’en ralentir la dynamique. C’est notamment le cas des soins dentaires, dont la dépense associée s’est élevée à 4,5 milliards d’euros en 2024.

L’article 41 de la LFSS pour 2025 a fourni un cadre légal aux protocoles sectoriels de maîtrise des dépenses d’assurance maladie dans le domaine de l’imagerie, de la biologie et des transports de patients. Le présent article vise à étendre l’article 41 au secteur des soins dentaires.

Article 26

I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 6 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

2° A l’article L. 646‑1 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : « ;

b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

4° Au sein du chapitre mentionné au 1°, il est créé une section 1 intitulée : « Régime maternité - décès », dans laquelle sont insérés les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

5° A l’article L. 646‑3 :

a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre 6 du même titre, intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et, en son sein les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

7° Aux articles L. 646‑6, L. 646‑8 et L. 646‑9 tels qu’ils résultent du 6°, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » et aux articles L. 646‑7 et L. 646‑8, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 » ;

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Les dépassements d’honoraires des professionnels de santé ont augmenté de manière très dynamique au cours des cinq dernières années, comme en témoigne le dernier rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Cette augmentation des dépassements d’honoraires des professionnels de santé autorisés à les pratiquer (secteur 2 ou professionnels non conventionnés avec l’assurance maladie) contribue à limiter l’accès aux soins.

Dans ce contexte, l’article vise à renforcer l’incitation des professionnels à exercer une activité conventionnée en assujettissant les revenus tirés de l’activité non‑conventionnée à une sur‑cotisation et en permettant de réévaluer son montant par voie règlementaire.

Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑23‑13, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1622314. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.

« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en évolution et qui sont mesurés à partir d’indicateurs relatifs à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut leur :

« a) Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie ;

« b) Appliquer une pénalité financière via la minoration des financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux, ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité susmentionnées.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements, ainsi que le dispositif d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.

« Art. L. 16223141. – Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate que les pratiques d’un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en évolution, d’actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, un volume ou une évolution d’actes, de prestations ou de prescriptions annuel cible attendu sur une période donnée.

« A l’issue de la période susmentionnée si l’établissement réalise toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur au volume annuel cible fixé, ou si leur évolution n’est pas conforme à l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 162‑23‑14.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique.

« Les modalités d’application de cet article, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 162‑23‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1622315. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.

« En fonction des résultats obtenus, évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d’évaluation. » ;

3° Les articles L. 162‑30‑2, L. 162‑30‑3 et L. 162‑30‑4 sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026, à l’exception de l’abrogation de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Dans un contexte budgétaire contraint, il est impératif de s’assurer de l’efficience des financements et de la pertinence des actes et des soins délivrés par les établissements de santé, tout en garantissant la qualité et la sécurité des soins prodigués. Au‑delà de l’impact premier du juste soin sur les patients, qui doit rester la priorité, c’est en avançant vers plus d’efficience et de pertinence que des marges pour desserrer la contrainte globale qui pèse sur le système pourront être dégagées.

La présente mesure vise donc à renforcer l’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins, en simplifiant les dispositifs existants et en renforçant le levier d’incitation financière pour que les établissements de santé et les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) soient pleinement accompagnés dans cette démarche dans une logique de responsabilité et de bénéfice partagé. En effet, certaines dépenses de santé relevant des pratiques hospitalières sont particulièrement dynamiques (c’est le cas notamment des prescriptions hospitalières exécutées en ville‑PHEV) et nécessitent une responsabilisation de l’ensemble des établissements de santé et des HIA dès lors qu’elles ne sont pas corrélées à un même dynamisme en termes de besoin de santé.

Ainsi au‑delà de la simplification du dispositif d’incitation à la qualité, recentré sur son volet valorisation, il est créé un mécanisme global d’incitation à l’efficience et à la pertinence qui pourra, selon les cas, prendre la forme d’un intéressement des établissements et HIA aux gains dégagés par leurs actions ou de pénalité financière. Cette mesure vise à responsabiliser les acteurs en liant une part de leur financement aux résultats obtenus, sur la base d’indicateurs de pertinence et d’efficience des soins, des actes et des prescriptions. Au‑delà des critères qui s’appliqueront de manière transversale à tous les établissements et aux HIA, les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins qui permettent d’intéresser spécifiquement les établissements qui s’écartent le plus de la moyenne sont remplacés par un dispositif plus souple permettant de pénaliser les établissements dont les pratiques sont les moins pertinentes.

Article 28

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 752‑3, après les mots : « la période d’incapacité temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, calculée de date à date » ;

2° A l’article L. 752‑5 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la période d’incapacité temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, calculée de date à date » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « toute » est supprimé, les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « jusqu’à », et les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au 2° de l’article L. 752‑3 à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente » ;

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, la période court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 162‑4‑1 :

a) Après les mots : « à l’article L. 321‑1 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 781‑21 du même code » ;

b) Après les mots : « les éléments d’ordre médical » sont ajoutés les mots : « et les motifs » et après les mots : « justifiant l’interruption de travail » sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent déroger au plafond prévu au deuxième alinéa lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. »

2° A l’article L. 162‑4‑4 :

a) Les mots : « ou par la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. »

2° A l’article L. 321‑1, les mots : « par la sage‑femme dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « par la sage‑femme et le chirurgien‑dentiste dans la limite de leurs compétences professionnelles » ;

3° A l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la caisse primaire, », sont insérés les mots : « pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée court », et les mots : « , pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » sont remplacés par les mots : « . Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, elle court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » ;

c) A la fin du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité ».

III. – L’article L. 4624‑2‑3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 462423. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret après :

« 1° Une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret ;

« 2° Un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le demande. »

IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑4‑1 » est supprimée ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 162‑4‑4 est applicable à Mayotte à l’exception des mots : “qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État.” et du cinquième alinéa. »

V. – A l’article 12‑4 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». 

VI. – Les dispositions prévues au 1° et au b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Les dispositions prévues au I et au 3° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Selon le rapport Charges et produits de l’assurance maladie au titre de l’année 2026, le montant total des indemnités journalières maladie (hors indemnités journalières dérogatoires liées au covid‑19) a connu une hausse de 28,9 % entre 2010 et 2019, puis de 27,9 % entre 2019 et 2023. Cette évolution traduit une accélération notable, avec une croissance annuelle moyenne passée de 2,9 % durant la première période à 6,3 % durant la seconde, soit un écart de 3,5 points. Compte tenu d’une hausse des indemnités moyennes, la dépense consacrée à l’indemnisation des arrêts maladie des salariés du privé et des contractuels de la fonction publique atteint 11,3 milliards d’euros en 2024.

La croissance des dépenses d’indemnités journalières s’explique par des facteurs démographiques et économiques mais également par une hausse du taux de recours. Les facteurs économiques et démographiques participent pour un peu moins de 60 % de cette hausse (augmentation du salaire moyen ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance et vieillissement de la population sur le marché du travail notamment). La hausse de la sinistralité participe à près de 40 %, avec notamment une évolution du taux de recours (34 %) et une augmentation de la durée des arrêts (5 %), dont les sous‑jacents restent à identifier précisément.

Les durées de prescriptions sont parfois inadaptées à un suivi médical régulier des assurés en arrêt maladie. Aucune durée maximale d’arrêt maladie n’est aujourd’hui prévue, malgré l’existence de fiches repères, publiées par l’Assurance maladie après avis de la HAS, qui mentionnent les durées indicatives d’arrêts de travail. On constate toutefois que de nombreuses prescriptions d’arrêts initiales dépassent les durées de référence recommandées. Or, les prescriptions initiales longues sont parfois incompatibles avec un suivi médical rapproché de certaines pathologies. Le système actuel apparait inadapté tant au regard de l’enjeu de maîtrise des dépenses que de suivi médical des assurés en arrêt. Dans ce contexte, la présente mesure propose de réguler les possibilités de prescription des arrêts de travail par les professionnels de santé, pour limiter par principe la primo‑prescription à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital. Elle précise également que les motifs de l’arrêt doivent figurer sur l’avis d’arrêt de travail, à des fins de contrôle par l’assurance maladie.

Par ailleurs, le versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT‑MP) n’est pas limité dans le temps, contrairement au versement de celles versées en assurance maladie. Il est d’ailleurs constaté un allongement de la durée des arrêts de travail liés à un AT‑MP (au régime général la durée moyenne s’établit désormais à 163 jours en 2024 contre 158 en 2023, au régime agricole pour les salariés cette durée est passée de 155 jours en 2014 à 196 jours en 2024 et pour les non‑salariés elle est passée de 96 jours indemnisés en 2014 à 122 jours en 2024).

En outre, les contrôles menés par la CNAM sur les arrêts les plus longs conduisent dans la majeure partie des cas à une décision de consolidation, mettant fin au versement des indemnités AT‑MP et au déclenchement d’une indemnisation au titre de l’incapacité permanente qui vise à prendre en compte les séquelles lorsqu’elles sont devenues définitives. Aussi, est‑il proposé, à l’instar de la règle prévoyant une bascule entre indemnités journalières en cas d’AT‑MP et pension d’invalidité, de limiter la période d’indemnisation de l’incapacité temporaire des victimes d’AT‑MP pour un même sinistre à quatre ans. Après l’expiration d’une période déterminée par décret, ces victimes basculeront en incapacité permanente et bénéficieront ainsi d’une règlementation plus adaptée à leur situation.

Enfin, un examen de reprise du travail réalisé par le médecin du travail est obligatoire dans certaines situations. Or, les services de prévention et de santé au travail, confrontés à une pénurie médicale, rencontrent des difficultés pour respecter le délai réglementaire de 8 jours pour organiser l’examen de reprise, ce qui peut amener le salarié à faire prolonger son arrêt de travail dans l’attente de la visite. La présente mesure propose de ne plus rendre obligatoire cet examen après un congé de maternité pour favoriser une reprise rapide du travail et ce faisant, limiter le nombre de ces examens et favoriser la diminution des indemnités journalières enclenchées à compter de la fin du congé maternité et jusqu’à l’obtention de la visite.

Ces mesures, qui visent à freiner la croissance de la dépense d’indemnités journalières, viennent en complément de l’action de l’Assurance maladie en matière de lutte contre la fraude aux arrêts de travail. En la matière, les leviers ont été largement renforcés, à chacune des étapes du processus de contrôle et de lutte contre la fraude. L’accent a notamment été mis sur la sécurisation et l’encadrement des prescriptions d’arrêt de travail (mise en place du CERFA sécurisé pour la délivrance des arrêts de travail sur format papier, renforcement de la procédure de mise sous objectif pour les professionnels de santé) ainsi que sur le renforcement des sanctions en cas de fraude aux arrêts de travail avérée, à la suite de contrôles diligentés par l’employeur par exemple. Certains dispositifs récents devraient commencer à ne délivrer pleinement leurs effets qu’en cours d’année 2025 et d’autres pourront encore être renforcés dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre la fraude ou par voie réglementaire.

Article 29

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324‑1 » sont remplacés par les mots : « visées aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 » ;

2° Au 2° les mots : « mentionnées à l’article L. 324‑1 » sont remplacés par les mots : « visées aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de ceux relatifs à des assurés qui, en raison d’une affection ayant donné lieu à une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, bénéficient au 31 décembre 2025 des modalités de calcul et de service des indemnités journalières dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent article. Ces assurés continuent à bénéficier de ces modalités jusqu’à épuisement des droits qui leur ont été ouverts dans ces conditions.

Exposé des motifs

Dans son rapport Charges et produits 2026, la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) explique une partie de la dynamique d’augmentation des arrêts de travail longs par ceux dont bénéficient les assurés sous le régime d’affection longue durée (ALD) « non exonérante ».

Les principales pathologies concernées par une ALD « non exonérante » sont la dépression légère (33 %) et les troubles musculosquelettiques (32 %). Les assurés bénéficiant du régime d’ALD « non exonérante », qui sont remboursés selon le droit commun (non ALD) pour leur consommation de soins et de biens médicaux, bénéficient de règles de prise en charge dérogatoires par rapport au droit commun : ils bénéficient d’un compteur de 1 095 jours d’indemnités journalières sur 3 ans comme les personnes en ALD (contre 360 jours sur 3 ans pour le droit commun), ainsi que du droit à la levée du délai de carence à compter du 2ème arrêt de travail lié à la pathologie ayant déclenché le compteur ALD « non exonérante ».

Les dépenses d’indemnités journalières liées à des ALD « non exonérantes » représentent, en 2023 selon la CNAM, trois fois celles des personnes en ALD : 3,17 milliards d’euros pour 401 000 arrêts. Le nombre d’arrêts concernés augmente chaque année de plus de 6,4 % alors que ceux des ALD n’ont augmenté que de 0,9 % par an. En outre, les indemnités journalières à destination des salariés en arrêt maladie représentent plus de 10,3 % de l’ensemble des dépenses de soins de ville de l’ONDAM (rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale - maladie 2025). Les arrêts de plus de 30 jours représentent 25 % des arrêts mais 82 % de la dépense.

Dans un contexte de fort dynamisme des dépenses d’indemnités journalières, afin de limiter la croissance de ces dépenses, il est proposé de supprimer les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières aujourd’hui permises par le régime d’ALD dites « non exonérantes » en précisant les règles applicables en matière de compteurs d’indemnités journalières. Ainsi, les assurés atteints d’une affection qui nécessite une interruption de travail d’au moins six mois, mais qui n’est pas reconnue comme une ALD exonérante, se verront appliquer les règles de droit commun en matière d’indemnités journalières. Cette réforme permettrait ainsi de mieux maîtriser la durée des indemnités journalières, dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques mais aussi de prévention de la désinsertion professionnelle, en recentrant les arrêts longs sur les situations aiguës et en rapprochant les critères d’éligibilité au régime des arrêts longs des critères médicaux caractérisant un recours important au système de soins.

Article 30

Après l’article L. 162‑1‑24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125. – Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, peut faire l’objet d’un financement aux termes d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son exploitant dès lors que :

« 1° Il bénéficie d’un marquage “CE” ;

« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470‑5 et L. 1470‑6 du code de la santé publique ;

« 3° Il ressort des évaluations disponibles et compte tenu des éventuels comparateurs pertinents qu’il participe à l’amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé permettant d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le montant de ce financement est lié aux économies en matière de dépenses d’assurance maladie réalisées par le recours à ce logiciel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la procédure de sélection des exploitants et les modalités du financement. »

Exposé des motifs

De plus en plus de services numériques innovants permettent de renforcer l’efficience de la décision médicale et des prescriptions. Ces services, souvent intégrés aux logiciels des professionnels de santé, s’appuient sur les recommandations scientifiques et l’intelligence artificielle pour proposer aux professionnels de santé des recommandations de prescription.

Notre système de sécurité sociale ne permet pas aujourd’hui d’accompagner le déploiement de ces services alors qu’ils permettent de maximiser les gains d’efficience pour le système de santé, d’améliorer le confort décisionnel et de libérer du temps médical pour les prescripteurs. Il est ainsi proposé de mettre en place une modalité innovante de prise en charge d’une catégorie de logiciels d’aide à la prescription qui sont des systèmes d’aide à la décision médicale (SADM).

Cette modalité de prise en charge par l’Assurance Maladie permet d’intéresser les exploitants de ces SADM aux économies générées par leur utilisation par les professionnels. Le périmètre de ce dispositif d’intéressement correspondra à des priorités en matière de pertinence et de qualité des soins définies par arrêté et fondées notamment sur les quinze programmes d’actions chiffrés sur la pertinence et la qualité des soins que les représentants des médecins et l’Assurance maladie ont inscrit dans la dernière convention médicale.

Article 31

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, un alinéa est ajouté : 

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa. » ;

2° Après l’article L. 1111‑15, sont ajoutés les trois articles suivants : 

« Art. L. 1111151. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme visé à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par année.

« Le montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur. 

« Art. L. 1111152.  En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures visées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre d’un établissement, service, organisme ou autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. 

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service, organisme ou autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par année. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur. »

« Art. L. 1111153.  Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. 

« Les modalités d’application des articles L 1111‑15‑1 à L 1111‑15‑3 sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. » 

II. – Le code de la sécurité sociale (partie législative) est ainsi modifié  : 

1° A l’article L. 162‑1‑7‑1 : 

a) Au premier alinéa, après les mots  : «  de toute autre donnée médicale,  », les mots  : «  que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou  » sont supprimés  ; 

b) Au deuxième alinéa, après les mots  : «  permettant de vérifier  », les mots  : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou  » sont supprimés  ; 

c) Au troisième alinéa, après les mots  : «  ce document indique  », les mots  : «  que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou  » sont supprimés ; 

2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est ajouté un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé  : 

« Art. L. 162176. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme visé à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa. 

 « Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par année.

«  La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. » 

III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : «  L. 162‑1‑7  » est ajoutée la référence : «  L. 162‑1‑7‑6  ». 

IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

Les 2° du II et le III du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. 

Exposé des motifs

L’alimentation systématique de « Mon espace santé » (Dossier Médical partagé - DMP) permet aux patients d’avoir accès à leurs données et documents médicaux dans ce DMP ouvert à chacun des assurés français depuis janvier 2022.

Elle permet de faire gagner du temps aux professionnels qui n’ont plus à rechercher les données de leurs patients et contribue à la bonne coordination des soins, notamment entre la ville et l’hôpital. Un profil « Mon espace santé » complet permet également aux professionnels d’éviter la prescription d’actes inutiles ou redondants (estimés entre 15 % et 40 % dans le secteur de l’imagerie par exemple).

L’article L. 1111‑15 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà une obligation pour les professionnels de reporter certains documents dans le DMP des patients. Il s’agit aujourd’hui de renforcer cette obligation légale avec un régime de sanctions applicables en cas de non‑respect pour augmenter l’alimentation et la consultation lors des parcours de soins. Ces sanctions concerneraient également les établissements, services ou organismes au sein desquels ces derniers exercent.

Par ailleurs, alors que la donnée de santé est de plus en plus abondante dans « Mon espace santé », sa consultation par les professionnels doit devenir une pratique systématique, notamment en amont d’actes coûteux. L’article 48 de la LFSS pour 2025 prévoit que le remboursement d’un acte coûteux peut être conditionné à la présentation d’un document prouvant que le prescripteur a consulté le dossier médical du patient préalablement à la prescription. Cette obligation de consultation de « Mon espace santé » est reprise dans un article dédié et complétée pour faciliter sa mise en œuvre opérationnelle en prévoyant la possibilité d’une pénalité financière en cas de manquement.

Article 32

I. – A. – A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au D, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211‑2 et L. 4212‑7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du même code désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.

B. – Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121‑5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nouvelle dispensation d’un médicament non utilisé ne peut intervenir qu’après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu’ils ne s’y soient pas expressément opposés.

C. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment :

1° Les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique pouvant être dispensés une nouvelle fois ;

2° Les conditions de leur conditionnement, de leur collecte et de leur nouvelle dispensation ;

3° Les modalités d’information et d’opposition des patients ;

4° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;

5° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au C.

II. – L’article L. 3212 2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413 1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico‑sociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

III. – A l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, après les mots : « leur renouvellement » sont insérés les mots : « , leur cession dans les conditions prévues au 12° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Exposé des motifs

Les produits de santé représentant 16 % de l’objectif de dépenses d’assurance maladie en 2025 et la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, leur gaspillage revêt donc un intérêt économique et écologique majeurs.

Pour réduire ce gaspillage, qui s’élèverait à titre d’illustration, pour l’exercice en ville, entre 7 500 et 8 500 tonnes de médicaments non utilisées par an selon les estimations disponibles, le présent article propose de prévoir un cadre expérimental pour la collecte et la re‑dispensation de médicaments non utilisés en établissement de santé, dans le respect de règles strictes de sécurité et de traçabilité. Dans la même optique, il propose d’autoriser des cessions à titre gratuit à partir du stock sanitaire d’État, hors situation de crise, à des entités publiques, ce qui permet de réaliser des économies pour les entités publiques bénéficiaires, notamment les établissements de santé, afin de leur permettre de protéger leurs agents et à utiliser au mieux ces dispositifs en évitant la destruction des produits non utilisés, engendrant ainsi également un gain environnemental.

Article 33

I. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du III :

1° Après le mot : « génériques » sont insérés les mots : « et hybrides » ;

2° Les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

3° Après le mot : « générique » sont insérés les mots : « ou hybride ».

B. – Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l’article L. 5126‑6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe biologique similaire mentionné à l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.

« Pour l’application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code sont prises en compte.

« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel de la République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, du prix du premier médicament biologique similaire du groupe. 

« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément au 4° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 162‑16‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – A la première phrase :

1° Les mots : « appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « appartenant soit à un groupe générique ou un groupe hybride tels que définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire tel que défini au même article et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;

2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;

3° Après les mots : « la délivrance d’un médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;

4° Les mots : « lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il existe des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence ».

B. – A la deuxième phrase, les mots : « à l’article L. 5125‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125‑23 et L. 5125‑23‑2 ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées.

IV. – A l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 » est insérée la référence : « , L. 162‑16‑7 ».

V. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel de la République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, à compter du 1er septembre 2026.

B. – Le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel de la République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, à compter du 1er septembre 2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du même B du I est échue.

C. – Les II à IV entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

Exposé des motifs

Dans son rapport Charges et Produits, l’Assurance maladie souligne la forte augmentation des dépenses liées aux médicaments (plus de 27 Md€ en 2024), et de son taux de croissance annuel moyen qui s’élève à 4,6 % entre 2022 et 2024 alors qu’il n’était que de 1,7 % si l’on considère la période entre 2017 et 2024.

Les médicaments biologiques, c’est‑à‑dire les médicaments fabriqués par une cellule ou un organisme vivant, occupent une place croissante et désormais prépondérante dans l’arsenal thérapeutique. L’essor des premiers médicaments dits biologiques remonte aux années 80 et de nombreuses protections de brevet sont désormais échues, ce qui a permis l’arrivée sur le marché de médicaments dits biosimilaires. Cependant, à la différence des médicaments génériques qui sont largement prescrits et délivrés, les médicaments biosimilaires peinent à s’imposer sur le marché français, particulièrement en ville où leur taux de pénétration n’était que de 47 % en 2024 malgré les diverses mesures incitatives législatives, réglementaires, et conventionnelles mises en place ces dernières années.

Pour atteindre des niveaux de pénétration des médicaments biosimilaires, comparables aux objectifs fixés pour les médicaments génériques, c’est‑à‑dire supérieurs à 80 %, il est proposé d’instaurer un mécanisme de tiers payant contre biosimilaires et hybrides substituables, de supprimer l’obligation pour le prescripteur d’ajouter le nom de marque à côté de la dénomination commune internationale pour les médicaments biologiques similaires et de modifier les conditions de remboursement de médicament bioréférent si la non‑substitution n’est pas justifiée. Il est également proposé d’accélérer l’entrée en vigueur du tarif de remboursement ajusté pour les spécialités appartenant à un groupe générique.

Article 34

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5121‑12 :

a) Au I :

i) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L’accès précoce permet l’utilisation, à titre exceptionnel et dans les conditions dérogatoires d’autorisation définies au présent article, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, dans des indications précises et cliniquement pertinentes, lorsqu’ils satisfont aux critères suivants : « ;

ii) Le 2° est supprimé ;

iii) Au 3°, qui devient 2°, les mots : « L’efficacité et la sécurité de ces médicaments » sont remplacés par les mots : « Leur efficacité et leur sécurité » ;

iv) Le 4°, qui devient 3°, est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils sont présumés innovants notamment au regard d’un comparateur cliniquement pertinent » ;

b) Au II :

i) À la première phrase, les mots : « s’applique » sont remplacés par les mots : « peut être accordé » ;

ii) Au 1°, après les mots : « indication considérée » sont ajoutés les mots : « et que celle‑ci n’a fait l’objet d’aucun avis favorable du comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » et après les mots : « une telle autorisation » sont ajoutés les mots : « puis, dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes » ;

iii) Le 2° est remplacé par les disposition suivantes :

« 2° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et dont la demande d’inscription pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du présent code et au premier alinéa de l’article L.162‑17 du code de la sécurité sociale n’a pas été accordée au vu des données disponibles, alors que la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 a rendu un avis qui :

« a) Evalue dans l’indication considérée un niveau de service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;

« b) Estime que les données disponibles permettent de présumer l’existence d’une amélioration du service médical rendu ;

« c) Estime que, malgré l’absence d’amélioration du service médical rendu démontrée au vu des données disponibles, la réalisation du plan de développement qui lui est soumis est de nature à fournir dans un délai maximal de trois ans les données nécessaires pour justifier l’inscription sur l’une des listes mentionnées plus haut. L’exploitant s’engage, dans ce cas, à déposer dans les trois ans une demande de réévaluation d’inscription sur l’une de ces listes. » ;

c) Le III est complété par les dispositions suivantes :

« Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un engagement de l’exploitant :

« 1° D’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès précoce pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients s’y opposent ;

« 2° De fournir à titre gracieux la spécialité pendant les périodes mentionnées au deuxième et troisième alinéa du I de l’article L.162‑16‑5‑1 et au I de l’article L.162‑16‑5‑1‑1, ainsi que pour assurer la continuité des traitements mentionnés au 1°. » ;

d) Au IV :

i) Après les mots : « L’autorisation d’accès précoce », sont ajoutés les mots : « , qui ne peut être accordée que si l’exploitant s’engage à déposer dans les trois ans une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 1° du II, » ;

ii) Les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament » sont remplacés par les mots : « cette entreprise » ;

e) Au 2° du VI, les mots : « l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II » sont remplacés par les mots : « l’un des engagements pris au titre du II, du III, ou du IV » ;

2° A l’article L. 5121‑12‑1 :

a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés les mots : « au niveau national ou international » ;

b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés les mots : « commercialisé en France » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° du II de » ;

d) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret.

« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette indication. » ;

e) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

f) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et commercialisé sur le territoire national » ;

g) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;

h) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. – En cas de retrait, de refus ou de non‑renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché dans une indication considérée, seule la poursuite du traitement pour un patient donné peut donner lieu à une autorisation d’accès compassionnel. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, après la première occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots : « du dispositif d’accès direct ou des continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale, » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct ou des continuités de traitement prévus à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou » ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du A de l’article L. 133‑4, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1, est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots : « d’un accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 et de la prise en charge associée » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138‑15 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

5° A L’article L. 162‑16‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au I :

i) La mention : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la mention : « L. 162‑22 » ;

ii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à douze mois à compter de la publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique pour les médicaments ayant obtenu un accès précoce délivré au titre du 1° du II de l’article L.5121‑12 du même code ou au titre de la réévaluation prévue au c) du 2° du II du même article. Au‑delà, et tant que l’accès précoce est autorisé, l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux. 

« Lorsque le médicament concerné a fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’avis mentionné à l’alinéa précédent, la prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis. » ;

b) Au B du II :

i) Au 3°, après les mots : « demande d’inscription », sont insérés les mots : « ou de réévaluation d’une inscription » ;

ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque les données contenues dans le plan de développement mentionné au 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ne sont pas transmises. » ;

c) Au III, après les mots : « relatif à l’inscription » sont insérés les mots : « ou le cas échéant à la réévaluation » ;

6° L’article L. 162‑16‑5‑1‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 16216512. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique.

« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées.

« Pour être recevable, la demande doit comporter :

« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des patients ;

« 3° Un engagement de l’exploitant de fournir à titre gracieux la spécialité après les douze mois de prise en charge par l’assurance maladie et pour tout le reste de la période prévue par l’arrêté, ainsi que pour les douze mois supplémentaires nécessaires pour assurer la continuité des traitements initiés.

« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L.162‑22, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées.

« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie, si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.

« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.

« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 du même code dans au moins l’une de ses indications. A compter du treizième mois, l’exploitant fournit la spécialité bénéficiant de l’accès direct à titre gracieux.

« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité.

« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de la Haute autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de la publication de cet avis.

« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au plus tard trois ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

« 2° Sur demande de l’exploitant ;

« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au A du I ;

« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B du I.

« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge.

« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette indication.

« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.

« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.

« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à l’accès direct :

« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant fournit la spécialité pour les continuités de traitement à titre gracieux.

« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

7° A l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 :

a) Au I :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’exploitant d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, faisant l’objet de la prise en charge par l’assurance maladie prévue à l’article L. 162‑16‑5‑1, peut réclamer aux établissements de santé auxquels il fournit ce médicament une indemnité, pour une durée maximale de trois ans, dès lors que ce médicament ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente en application de l’article L. 162‑16‑4‑3, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications. A compter de la quatrième année, l’exploitant fournit le médicament à titre gracieux.

« Cette durée est limitée à douze mois à compter de la date à laquelle la commission mentionnée à l’article L.5123‑3 du code de la santé publique a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du même code.

« L’exploitant communique au préalable le montant maximal de l’indemnité qu’il entend réclamer au comité économique des produits de santé, qui en assure la publicité. »

ii) Après ces dispositions, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la durée maximale de trois ans mentionnée au premier alinéa, lorsqu’une spécialité qui avait obtenu une autorisation d’accès précoce au titre du 1° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se voit reconnaître une autorisation au titre du 2° du même II, la prise en charge de cette spécialité peut être prolongée de trois ans à compter de la nouvelle autorisation. Au terme de cette prolongation, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation fournit la spécialité à titre gracieux.

« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du même code, l’exploitant ne peut demander l’indemnité mentionnée au premier alinéa au‑delà d’une année à compter de la publication de l’avis. A partir du treizième mois, le laboratoire fournit la spécialité à titre gracieux. » ;

b) Au II :

i) La subdivision du II en A et B est supprimée ;

ii) Au troisième alinéa, les mots : « du présent A » sont remplacés par les mots suivants : « du présent II » ;

iii) Le B est supprimé ;

c) Au V, le mot : « temporaire » est remplacé par les mots : « en accès direct » ;

8° Au VI :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’accès compassionnel », sont insérés les mots : « prend fin » ; 

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour une durée de douze mois, pour le traitement d’un patient donné, éligible à l’indication mentionnée dans l’autorisation de mise sur le marché dont bénéficie une spécialité qui n’est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du V ; »

c) Au 2°, les mots : « Pour le traitement » sont remplacés par les mots : « Pour une durée de vingt‑quatre mois pour le traitement » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑3, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès direct mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1­2, de la prise en charge correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;

10° A l’article L. 162‑16‑5‑4 :

a) Le 2° du I bis est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « 2° ) Dans le cas contraire, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues au titre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux. » ;

b) Le dernier alinéa du I bis est supprimé ;

c) Le I ter est abrogé ;

11° A l’article L. 162‑16‑5‑4‑1, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

12° A l’article L. 162‑17‑1‑2, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

13° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « et L.162‑16‑5‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L.162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

14° A la première phrase du IV de l’article L. 162‑18, après les mots : « l’une de leurs indications, » sont insérés les mots : « de la prise en charge au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » et les mots : « puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » sont supprimés ;

15° A l’article L. 162‑18‑1 :

a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le signe : « . » ;

c) Au B du II :

i) Après le mot : « subordonnées » sont insérés les mots : « au versement de remises par les entreprises mentionnées au I » ;

ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « tant que celles‑ci » ;

iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article L.162‑16‑5‑1‑2 » ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 162‑18‑3, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, sont insérés les mots : « au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

17° A l’article L. 162‑23‑6‑1, après les deux occurrences de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ;

18° A l’article L.165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ;

19° A l’article L. 245‑1, les mots : « au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 », sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑2 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

20° A l’article L. 245‑2, les mots : « en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑1‑2 du présent code » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont supprimés ;

21° A l’article L. 315‑2, après la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 est insérée la mention de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2.

III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – A. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

B. – Les autorisations d’accès précoces délivrées au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date prévue au A du présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, ainsi qu’au titre d’éventuels renouvellements, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les spécialités concernées par l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, sur demande de l’exploitant dans l’indication concernée, d’une autorisation au titre de l’accès direct dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.

Pour l’application du A du III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale et du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 dans leur rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les dispositions de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations d’accès précoces délivrées antérieurement à la date prévue au A du présent IV.

C. – Pour les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le VI de cet article leur est applicable dans sa rédaction antérieure à la date prévue au A du IV.

Exposé des motifs

L’article 78 de la LFSS pour 2021 a mis en place, dès le 1er juillet 2021, deux nouveaux dispositifs d’accès et de prise en charge des médicaments par l’Assurance maladie.

L’accès précoce concerne les médicaments traitant des maladies graves, rares ou invalidantes, répondant à un besoin thérapeutique non couvert, présumés innovants et pour lesquels le laboratoire exploitant s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché ou une demande de remboursement de droit commun. Le dispositif d’accès précoce permet ainsi la mise à disposition auprès des patients de traitements dont les données cliniques ne sont pas encore totalement disponibles, faisant ainsi le pari d’une innovation pour ne pas entraîner de perte de chance pour les patients traités. Il s’agit de passer d’un dispositif transitoire au droit commun. Les laboratoires se sont largement saisis du dispositif puisque 349 demandes d’accès précoce ont été déposées (jusqu’au 31 juin 2025) auprès de la HAS et plus de 120 000 patients traités.

L’accès compassionnel vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont pas destinés à obtenir une autorisation de mise sur le marché mais qui répondent à un besoin thérapeutique non couvert. L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré près de 180 000 autorisations d’accès compassionnel, en particulier en oncologie, en neurologie et en maladies infectieuses et émergeantes, ce qui représente plus de 90 300 patients en impasse thérapeutique.

À côté de ces deux dispositifs, l’accès direct est une expérimentation de deux ans, permettant une prise en charge par l’Assurance maladie dès la publication de l’avis de la Commission de la Transparence de la HAS, pour les médicaments hospitaliers ou les médicaments de ville non remboursés par ailleurs. Ce dispositif, entré en vigueur en 2023, a pris fin le 9 juillet 2025. L’accès direct se distingue de l’accès précoce en ce qu’il ne nécessite pas que les patients soient en impasse thérapeutique : il concerne toute spécialité présentant un service médical rendu important et une innovation au moins mineure (ASMR I à IV) pour leur permettre d’arriver sur le marché avant la négociation de prix. L’efficacité du dispositif est reconnue en matière de délais d’accès aux traitements pour les patients et de négociations tarifaires qui ont eu lieu sur les trois spécialités prises en charge et ayant fait l’objet d’une inscription en droit commun. En revanche, la généralisation de cette expérimentation devra prendre en compte certaines pistes d’amélioration.

Plus de trois ans après leur mise en place, ces dispositifs ont répondu à de nombreux objectifs. Alors que l’expérimentation d’accès direct touche à sa fin, le présent article a pour objet de mettre en cohérence les différents dispositifs d’accès dérogatoires en France et de proposer des améliorations.

Article 35

I. – A titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article ;

4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d’approvisionnement.

La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont définies par décret.

La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.

II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.

Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimum et maximum. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis rendu public comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l’information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.

En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.

Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisant notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et lots associés, et ceux des médicaments dont l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.

III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle à fournir des quantités minimales sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.

En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis à même l’entreprise de présenter ses observations, mettre fin au référencement du ou des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.

Les ministres compétents peuvent en outre :

1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV. 

Exposé des motifs

Les modalités de prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ne permettent pas de piloter de façon complètement satisfaisante l’offre disponible sur le marché pour répondre aux enjeux actuels de prévention des pénuries et tensions d’approvisionnement, de souveraineté sanitaire et de réduction de l’impact environnemental tout en préservant la soutenabilité de notre système de soins. En effet, la répartition du marché entre les différents acteurs est principalement déterminée par la politique commerciale des industriels et les leviers existants ne permettent pas d’orienter efficacement le marché vers des produits répondant aux objectifs stratégiques.

La présente mesure vise à expérimenter la mise en place de référencements par le Comité Economique des Produits de Santé sur quelques groupes génériques et biosimilaires dans un cadre conjuguant mise en concurrence, sécurité d’approvisionnement et prévisibilité du marché pour les industriels concernés. Elle vise à concilier les différents enjeux auxquels est confrontée la politique du médicament en France entre soutenabilité des dépenses publiques et prise en compte de critères de garanties d’approvisionnement permettant de limiter les pénuries, mais également d’autres enjeux comme le renforcement de l’attractivité du territoire auprès des laboratoires pharmaceutiques et la réduction de l’impact environnemental. Ce référencement sera multi‑attributaire (permettant ainsi de garder sur le marché français plusieurs laboratoires) et valorisera notamment la proposition tarifaire et la sécurité d’approvisionnement au travers des garanties qui pourront être apportées sur la chaîne de production. Afin d’assurer l’approvisionnement national à partir de différentes chaînes de production, plusieurs laboratoires de production seront retenus pour améliorer la résilience du dispositif en cas de pénurie. De plus, pour renforcer la sécurité d’approvisionnement, les entreprises retenues seront rendues responsables de leurs obligations avec des sanctions prévues en cas de manquement, notamment des pénalités financières ou une exclusion du dispositif. Au‑delà de ces critères, le référencement pourra également prendre en compte l’impact environnemental des médicaments en s’appuyant sur une méthodologie harmonisée et simplifiée de calcul de l’impact carbone des médicaments.

Article 36

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 31424. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑7, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux. A la part principale peuvent s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat prévu à l’article L. 313‑12‑2.

« II. – Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions fixées par décret.

« III. – Les dispositions du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 314‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnés à cet article est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application de ces dispositions.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l’année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.

III. – Les dispositions des deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico‑social mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du même code accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code à compter de la date de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 ou de l’inclusion de l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.

IV. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

V. – Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant de simuler le montant de la part principale et de la modulation calculées selon les dispositions de l’article L. 314‑2‑4 de ce code figurant au I du présent article.

Exposé des motifs

Cet article met en œuvre une première étape de la réforme de la tarification des établissements et services médico‑sociaux intervenant auprès des personnes en situation de handicap.

À la suite des rapports d’Agnès Jeannet et Laurent Vachey de 2012 et 2013, qui soulignaient la nécessité de mieux objectiver les critères de financement de ces établissements et services, dont la tarification repose encore aujourd’hui largement sur des dotations historiques, des travaux techniques ont été engagés par l’État, en concertation étroite avec le secteur médico‑social, pour poser les fondements d’un nouveau modèle de tarification dans le cadre du projet dit SERAFIN‑PH (« Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements au parcours des personnes handicapées »).

En 2023, le Gouvernement a annoncé que la réforme serait, dans un premier temps, déployée dans le champ des établissements et services accueillant des enfants, ce champ présentant l’intérêt de relever d’une seule autorité de tarification, l’Agence régionale de santé sur crédits de l’ONDAM médico‑social.

La présente mesure vise à préciser le périmètre de la réforme, les paramètres qui seront pris en compte et devront être déclinés au niveau réglementaire, et enfin à organiser la phase de transition pour les établissements et services concernés, dans le souci de ne pas fragiliser des structures qui connaissent des difficultés budgétaires.

L’objectif général de la réforme est triple : renforcer l’équité dans l’allocation des ressources, en prenant en compte des critères objectifs permettant notamment de mieux appréhender la complexité de certains accompagnements ; introduire dans la tarification des incitations claires dans le sens de la transformation de l’offre médico‑sociale, dont le principe est de faciliter l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur leur lieu de vie, quel qu’il soit et en tenant compte de leurs aspirations ; garantir la stabilité du modèle de financement, par la combinaison de dotations forfaitaires et de dotations variables en fonction de la réalité de l’activité.

Le champ concerné est celui des établissements et services accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et orientés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il s’agit donc pour l’essentiel des instituts médicoéducatifs, des services d’éducation spéciale et de soins à domicile, des instituts d’éducations motrice ou des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.

Le modèle de tarification tient compte, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire, de paramètres qui relèvent aussi bien du cadre de l’autorisation (notamment la taille de la structure) que des modalités d’accueil proposées. L’activité réalisée, et en particulier la complexité de certains accompagnements, sera, elle aussi, prise en compte. Enfin, le modèle prévoit diverses incitations pour développer l’accueil en milieu “ordinaire” (école, centre de loisir, milieu professionnel pour les adolescents et jeunes adultes, etc.), en valorisant l’innovation et en soutenant spécifiquement les dépenses liées aux transports destinés à favoriser l’inclusion.

Le modèle entrera en vigueur en 2027, après une année 2026 consacrée aux travaux réglementaires et aux réglages du modèle. S’engagera alors une phase de transition, destinée à laisser le temps aux gestionnaires d’adapter leurs organisations aux nouvelles règles de tarification.

Article 37

L’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le II devient un III ;

2° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale dans le secteur sanitaire, social et médico‑social privé à but non‑lucratif, agréé le 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places dans ces établissements et services, sont précisées par décret.

3° Au III, tel qu’il résulte du présent 1° :

a) Après la mention : « III.- » est insérée la mention : « A. – » et les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I sont applicables » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. – Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2025. »

Exposé des motifs

L’article vise à permettre la contribution, par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), au financement des coûts supportés par les départements au titre de la mise en œuvre de l’accord du 4 juin 2024, qui prévoit l’extension de la prime Ségur à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico‑sociale privée à but non lucratif qui n’en étaient pas encore bénéficiaires.

L’article 43 de la LFSS pour 2022 prévoit déjà une possibilité de financement de la CNSA à destination des départements. L’élargissement de son objet dans le cadre de la présente mesure permet d’assurer la cohérence des dispositifs poursuivant un même objectif de soutien au secteur médico‑social, tout en évitant de créer un nouveau vecteur budgétaire de financement des départements.

L’objectif poursuivi par la mesure est double : garantir la soutenabilité financière de l’accord pour les collectivités départementales, en apportant une compensation à hauteur de 85 millions d’euros, et assurer une mise en œuvre rapide et lisible du financement.

Article 38

I. – L’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département déduit du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan d’aide mentionné au premier alinéa. Sont précisées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de droit. »

II. – Après l’article L. 232‑4 du même code, il est inséré un article L. 232‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 23241. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

« A la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 232‑4, selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

III. – L’article L. 245‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département déduit du montant de la prestation de compensation les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan de compensation mentionné au premier alinéa. Sont précisées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de la prestation de compensation les indemnités provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de droit. »

IV. – Après l’article L. 245‑6 du même code, il est inséré un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24561. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

« A la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 245‑6, selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

V. – Le septième alinéa de l’article 706‑9 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

VI. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

VII. – La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation déposées à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une agression dont un tiers est civilement responsable, il est possible aux organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ayant pris en charge des prestations sociales afin de réparer le dommage corporel de la victime, d’en demander le remboursement par le tiers responsable (et le cas échéant par son assureur) grâce au mécanisme de subrogation instauré notamment par la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « Loi Badinter ».

La jurisprudence a cependant exclu du bénéfice de ces dispositions les prestations comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH), qui compensent cependant des situations de perte d’autonomie liées à de tels accidents ou agressions. Cela peut conduire à un cumul de droits au titre d’une part de la réparation intégrale du préjudice et d’autre part des prestations légales.

Ces prestations ne se prêtent cependant pas aisément à la mécanique du recours subrogatoire, en raison de l’éclatement des payeurs des prestations, de la nature mouvante de ces dernières dans le temps, et de leur calendrier d’attribution décalé dans le temps par rapport à celui du processus d’indemnisation du dommage corporel.

La présente mesure vise donc à instaurer un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels. En pratique, les personnes bénéficiaires d’une telle indemnisation devront la déclarer, de même que les assureurs concernés, et les départements, qui liquident ces prestations, pourront déduire du montant versé les sommes afférentes à l’indemnisation.

Afin de ne pas obliger à de nouveaux calculs de prestations, il est proposé de n’appliquer ces dispositions qu’à compter des nouvelles demandes d’APA et de PCH déposées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 39

I. – A l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale :

1° A la fin du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités générales d’établissement du diagnostic de ces maladies. » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « d’origine professionnelle », sont insérés les mots : « après avis de médecins‑conseils recueilli dans des conditions fixées par décret », et il est ajouté à la fin de l’alinéa la phrase : « Leur avis s’impose à la caisse. » ;

3° Au septième alinéa :

a) Après les mots : « une incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ;

b) A la première occurrence, le mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

c) Les mots : « L. 434‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 434‑1‑A » ;

4° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « les cas mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au septième alinéa ».

II. – Les dispositions prévues au 1° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2026, celles prévues aux 2° et 4° entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027, et celles prévues au 3° entrent en vigueur à la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Exposé des motifs

La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur deux systèmes : l’un dit « principal » fondé sur l’application des tableaux de maladies professionnelles et reposant sur des décisions prises par les caisses de sécurité sociale, l’autre dit « complémentaire » pour les maladies ne remplissant pas les conditions prévues par les tableaux réglementaires ou ne relevant pas d’un tableau de maladies professionnelles fondé sur des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Pour le système principal, la mesure proposée vise à simplifier les conditions requises pour la reconnaissance d’origine professionnelle des pathologies. Les tableaux de maladies professionnelles intègrent pour certaines maladies des exigences tenant aux conditions de diagnostic (tendinopathie confirmée par IRM par exemple) qui posent des difficultés de mise en œuvre (examens difficilement accessibles sur certaines parties du territoire, devenus obsolètes, inadaptés voire contre‑indiqués dans certains cas). Cet article propose ainsi de renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités générales d’établissement du diagnostic d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, qui seront objectivées pour renvoyer aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonne pratique de la HAS ou, à défaut, des sociétés savantes. Ainsi, l’article permettra d’assurer l’adaptation des modalités de reconnaissance des pathologies professionnelles aux progrès techniques et scientifiques.

Pour le système complémentaire, l’article vise à répondre à plusieurs dysfonctionnements des CRRMP tenant notamment aux délais de traitement et à la rareté des ressources médicales composant ces comités. Il redéfinit ainsi le périmètre d’intervention du CRRMP en le recentrant sur les dossiers les plus complexes.

Article 40

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».

II. – Le I du présent article s’applique aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

L’article étend le bénéfice du capital décès aux ayants droit des non‑salariés agricoles décédés, à compter du 1er janvier 2026, des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT‑MP). Il participe à la convergence du régime de protection sociale des non‑salariés agricole vers le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles.

Ainsi, l’article L. 361‑1 du code de la sécurité sociale garantit aux ayants droit qui étaient à la charge du salarié au jour de son décès le paiement d’une somme forfaitaire constituant le capital décès, lorsque, moins de trois mois avant son décès, l’assuré exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311‑5 de ce code et était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Cet article est précisé par l’article R. 361‑2 du même code, qui prévoit le versement du capital décès aux ayants droit des assurés décédés suite à un accident du travail. Ainsi, cette prestation, qui est un soutien financier destiné à compenser la perte des ressources au sein du foyer du défunt, est versée à la suite d’un décès consécutif tant à une maladie ou un accident de la vie privée qu’à un AT‑MP.

Jusqu’au 31 décembre 2021, les ayants droit des non‑salariés agricoles ne bénéficiaient pas de cette prestation. Aussi, par souci d’équité, l’article 98 de la LFSS pour 2022 a créé un article L. 732‑9‑1 au sein du code rural et de la pêche maritime, afin d’étendre cette prestation aux ayants droits des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, des aides familiaux, des associés d’exploitation, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole décédés lorsque le décès fait suite à une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide pour un non‑salarié en activité. Par conséquent, le versement du capital décès ne s’applique pas lorsque les assurés décédés perçoivent une pension de retraite ou sont titulaires d’une rente AT‑MP, contrairement à ce qui est prévu pour les salariés agricoles et ceux du régime général.

Cette mesure avait pour objectif de répondre à un engagement du plan gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide en permettant à la Mutualité sociale agricole d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation. Toutefois, elle limitait l’accès au capital décès des ayants droit des non‑salariés agricoles aux seules situations de décès dus à une cause non professionnelle.

Article 41

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « vingt‑quatre derniers mois » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « vingt‑quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 581‑3, après les mots : « les autres termes » sont insérés les mots : « échus et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑6, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.

Exposé des motifs

En cas d’impayé d’une pension alimentaire, les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (CMSA), sous l’égide de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), sont chargées de procéder au recouvrement de la pension, par voie amiable ou forcée, auprès du débiteur. Dans ce cas, elles peuvent également verser au créancier éligible, à titre d’avance, une allocation de soutien familial dite « recouvrable » (ASFR).

Dans tous les cas, le recouvrement amiable précède au recouvrement forcé. Parmi les procédures de recouvrement forcé, le « paiement direct » - qui permet d’obtenir le paiement « directement » auprès d’un tiers (employeur, banque…) qui est lui‑même débiteur envers le débiteur - constitue la procédure de recouvrement forcé la plus couramment utilisée par l’ARIPA.

Lorsque le créancier ou la créancière agit seul pour faire recouvrer ses impayés de pension alimentaire, par les voies d’exécution de droit privé, le paiement direct s’applique essentiellement aux termes à échoir et ne permet au particulier de recouvrer des termes échus que dans la limite de six mois. Cette procédure a été adaptée depuis la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) pour permettre également aux CAF et CMSA de recourir à la procédure de paiement direct dès lors qu’elles agissent pour le compte d’un créancier – ou qu’elle est subrogée dans ses droits, via le versement de l’ASFR. La loi dispose que la procédure de paiement direct peut s’appliquer aux termes échus dans la limite de deux ans. Parallèlement, la procédure de recouvrement public – par laquelle les comptables publics sont chargés de recouvrer les sommes pour le compte du créancier ou de l’ARIPA en cas de recouvrement d’ASFR – permet quant à elle de recouvrer jusqu’à cinq années d’arriérés.

L’article vise à aligner les délais propres à ces procédures pour permettre de mettre en œuvre la procédure de paiement direct sur une période plus large, en cohérence avec le délai de prescription applicable aux créances alimentaires prévu par le code civil, à savoir 5 ans. Il poursuit en ce sens un double objectif :

– d’une part, permettre à l’ARIPA de recouvrer des sommes pour lesquelles la procédure de paiement direct est aujourd’hui abandonnée du fait de la limitation à 2 ans de termes échus fixée pour la procédure de paiement direct, notamment des sommes pour lesquelles, une fois l’ASFR versée au parent créancier, l’ARIPA procède au recouvrement de ces avances de créance (ASFR) auprès du débiteur ;

– d’autre part, harmoniser les procédures de recouvrement, en évitant la bascule en recouvrement public avec des charges incohérentes et préjudiciables à tous les acteurs.

Article 42

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° A l’article L. 4138‑2 :

a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : « de celui placé en congé maladie » sont insérés les mots : « et de celui placé en congé supplémentaire de naissance » ;

2° A l’article L. 4138‑4 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles fixées par l’article L. 631‑1 de ce code. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑14, les mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance, qui peuvent » ;

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 326‑14, les mots : « ou adoption » sont remplacés par les mots : « , adoption, ou congé supplémentaire de naissance. » ;

2° A l’article L. 515‑2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance. » ;

3° L’article L. 631‑1 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités d’application du présent alinéa fixe le niveau du traitement maintenu.

4° Les premiers alinéas des articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique sont chacun complétés par les mots suivants : « et un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail ».

III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Congé de solidarité familiale. » ;

3° Après le 3°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Dans les cas où l’agent titulaire est en activité et placé dans :

« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214‑1, L. 215‑1 et L. 422‑1 du code général de la fonction publique ;

« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I, III et IV du titre III du livre VI du même code ;

« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du livre VI du même code ;

« d) L’un des congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII du même code ;

« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621‑1 et L. 651‑1 du même code ;

« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513‑1 du même code ».

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux précédents alinéas, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.

« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées au 1°, au 3° et au 4° sont précisées par décret en Conseil d’État ».

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 732‑11, après la référence : « L. 732‑10‑1 » est insérée la référence : « L. 732‑12‑1‑1 » ;

2° Il est inséré un article L. 732‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7321211. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, ou qui continuent de cesser leur activité après avoir épuisé leurs droits ouverts par les articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑11 ou L. 732‑12‑1, bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions décrites ci‑dessous.

« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et de ne pas reprendre leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.

« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve de cesser tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.

« Les durées maximales d’attribution de l’allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont équivalentes à celles prévues à l’article L. 331‑8‑1 du code de la sécurité sociale.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle elles peuvent être versées ».

V. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8, les mots : « et de l’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , de l’accueil, de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;

2° A l’article L. 168‑7 :

a) Au 1° de l’article L. 168‑7, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence : « , L. 623‑2 ».

3° A l’article L. 168‑10 :

a) Au 1°, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence : « , L. 623‑2 »- ;

4° A l’article L. 223‑1 :

a) Le 6° est complété par l’alinéa suivant :

« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; » ;

b) Au 7°, après les mots : « contributions sociales salariales » sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs visés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » et les mots « et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’accueil de l’enfant, du congé supplémentaire de naissance » ;

c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports » et après les mots : « congé de paternité et d’accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance, ».

5° Au titre III du livre III :

a) L’intitulé du titre est remplacé par l’intitulé suivant : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;

b) Dans l’intitulé du chapitre 1er, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;

c) Au 3° de l’article L. 330‑1, les mots : « et L. 331‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331‑9 et L. 331‑11 » ;

d) Au 2° de l’article L. 331‑9, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

e) Au chapitre Ier, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Congé supplémentaire de naissance

« Art. L. 33181. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313‑1. Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.

« Art. L. 33182. – L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :

« 1° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 ;

« 2° Les indemnités journalières prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑9 ;

« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles prévues à l’article L. 433‑1 ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. »

f) A l’article L. 333‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8‑1 du présent code » ;

6° Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « maternité » sont insérés les mots : « du congé supplémentaire de naissance, » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 531‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;

8° L’article L. 532‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1° du II, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption ou supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2° du II, après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence « , L. 623‑2, » ;

9° A L’article L. 544‑9 :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2° après la référence : « L. 623‑1 » est insérée la référence : « , L. 623‑2, » ;

10° Au chapitre III du titre II du livre VI :

a) Dans l’intitulé du chapitre, après les mots : « et d’adoption » sont ajoutés les mots : « et indemnité journalière de naissance » ;

b) Il est rétabli un article L. 623‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient sur leur demande d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent ou continuent de cesser d’exercer leur activité à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 623‑1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 331‑8‑1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu.

« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241‑3. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 1225‑4‑4, il est inséré un article L. 1225‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 122545. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance prévu à l’article L. 1225‑46‑2.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;

b) À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4‑3 » est insérée la référence : « L. 1225‑4‑5 ».

c) Après la section 3, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Congé supplémentaire de naissance

« Art. L. 1225462. – Le salarié qui a bénéficié en application du présent chapitre d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.

« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.

« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé ne peut être fractionné.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et de sa durée et le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit notamment lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption, doit être compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de ce que la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption peut être augmentée en application des articles L. 1225‑17 à L. 1225‑22, ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail. 

« Art. L. 1225463. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 1225464. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

« Art. L. 1225465.- En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.

« Art. L. 1225466. – A l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 1225467. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;

2° Au chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, le second alinéa de l’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption, ou le cas échéant à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance, » ;

b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;

3° Aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35, après le mot : « adoption », sont ajoutés les mots : « supplémentaire de naissance, ».

VII. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 20‑1 :

a) Au 7° les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou durant le congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 7° quater, après les mots : « de leurs maternités » sont ajoutés les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

c) Le 7° sexies est complété par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

d) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

e) Au 7° octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance ».

2° À l’article 20‑6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;

3° À l’article 20‑8 :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité est versée également durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225‑46‑2 du même code à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;

b) Au sixième alinéa, après les mots : « et l’adoption », sont ajoutés les mots : « , ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance, » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « et d’adoption » sont ajoutés les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance ».

4° Après l’article 20‑10‑2, il est inséré un article 20‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. 20103. – L’article L. 623‑2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

VIII. – Après l’article 10‑7 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, il est ajouté un article 10‑8 ainsi rédigé :

« Art 108. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »

IX. – Les articles L. 631‑1, L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2027, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Exposé des motifs

L’article vise à répondre à plusieurs enjeux tant démographiques que d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en répondant aux difficultés de conciliation entre vies professionnelle et familiale auxquelles sont confrontés les parents actifs.

Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, il est proposé de créer au bénéfice de chacun des deux parents un congé supplémentaire de naissance indemnisé par la sécurité sociale, venant s’ajouter aux droits existants à congés maternité, paternité et d’adoption, dont la durée sera, au choix du parent, d’un mois ou de deux mois. Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre, d’où la possibilité d’ajouter jusqu’à quatre mois de garde parentale.

La mesure permettra aux parents de bénéficier d’un congé supplémentaire à leur congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou leur congé d’adoption. Elle permettra dès lors la garde des nourrissons par leurs parents lors de leurs premiers mois de vie ou d’accueil au foyer et favorisera le partage des tâches parentales entre femmes et hommes dès l’arrivée de leur enfant.

Elle favorisera l’égalité entre les femmes et les hommes : en effet la prise du congé de paternité conduit les pères à davantage s’impliquer à long terme dans les tâches ménagères et la garde de leurs enfants, ce que permettra également ce nouveau congé supplémentaire de parentalité avec une indemnisation dégressive entre le premier et le second mois incitant plus fortement chacun des deux parents à solliciter au moins le premier mois. Elle constituera également un levier démographique en proposant une réponse concrète aux difficultés de conciliations entre vies professionnelles et familiales dans un contexte de tension sur l’offre de garde formelle, et finalement un levier de bien‑être pour le développement de l’enfant au côté des parents dans la continuité de la stratégie des 1000 premiers jours.

Parallèlement, des travaux seront menés pour refondre plus globalement les congés parentaux, en s’interrogeant notamment sur le maintien de la Prépare, prestation de moins en moins utilisée par les parents puisque le nombre de bénéficiaires a été divisé par deux depuis sa création, et qui ne répond pas à ses objectifs en matière d’égalité femmes‑hommes, et peut favoriser l’éloignement du marché du travail. Une évolution vers une durée plus faible ou une suppression de la Prépare reste cependant difficilement envisageable à court terme au vu des tensions qui pèsent aujourd’hui sur les modes de garde formels.

Article 43

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 84. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions prévues aux articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

2° L’article L. 85 est abrogé ;

3° L’article L. 86 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17 du même code. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Par dérogation au premier alinéa, peut entièrement cumuler sa pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt‑cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire, atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où sa pension se trouverait modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.

« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul prévu au premier alinéa est tenu de faire connaitre annuellement au service qui lui verse sa pension le montant de ses revenus professionnels et de remplacement. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 86‑1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « du premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑64, les mots : « du V » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier alinéa » ;

3° L’article L. 732‑39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 73239. – Le service d’une pension de vieillesse, liquidée au titre du régime institué par le présent chapitre, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette disposition n’est pas applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non‑salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722‑5 du présent code ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I et aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au B du I de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. » ;

4° A l’article L. 732‑40, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5° L’article L. 781‑29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 dans leur rédaction issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du…. de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 161‑17 :

a) Au III :

– à la première phrase du second alinéa, après les mots : « légalement obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;

– à la fin de la première phrase du second alinéa sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;

– la seconde phrase du second alinéa devient un troisième alinéa ;

b) Au IV, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;

2° L’article L. 161‑22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 16122. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret, est subordonné :

« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;

« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :

« 1° A des activités dont la nature, ou le caractère accessoire, ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;

« 2° A des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;

« 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;

« 4° A des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.

« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque :

« 1° L’assuré reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;

« 2° L’assuré, lorsqu’il a atteint l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

« Pour l’application du 2° du présent II, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu au même article L. 161‑17‑2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle‑ci prend fin.

« Les dispositions du 2° ne sont pas applicables à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 lorsqu’elle est servie aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.

« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;

« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

« Pour l’assuré mentionné au 1° et au 2° du A du présent III qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction prévue au 1° et au 2° du A est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction prévue au 1° et au 2° du A.

« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du A du présent III sont les indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.

« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions du A du présent III dans des conditions, notamment d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle, fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Par dérogation au A, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 lorsque la pension est servie par ces mêmes régimes ;

« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique d’État.

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;

3° À l’article L. 161‑22‑1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues au 3° du A du III de l’article L. 161‑22. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est supprimé ;

5° L’article L. 161‑22‑1‑2 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. »

6° A l’article L. 161‑22‑1‑4 :

a) Au premier alinéa les mots : « Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au premier alinéa des articles L. 634‑6 et L. 643‑6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 et au 2° de l’article L. 161‑22‑1 peuvent être suspendus » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161‑22 peuvent être suspendues » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par les mots : « les dispositions » ;

7° Les articles L. 634‑6, L. 643‑6 et L. 653‑7 sont abrogés.

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161‑22 » ;

9° A l’article L. 645‑2, dans sa numérotation applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la référence : « L. 643‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 ».

IV. – L’article L. 5552‑38 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « des articles L.161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension, et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 86 du même code. » ;

3° Au dernier alinéa :

a) Les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa n’est pas applicable au » ;

b) Les mots : « peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi » sont supprimés.

V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« e bis) A l’article L. 161‑22 :

« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre” sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;

« – à l’avant‑dernier alinéa du A du III, après les mots : “propres servies par” sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que par” ; »

VI. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ».

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 14‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1° À l’article L. 161‑22 :

« a) Au A du I :

« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

« b) Au II, le 1° n’est pas applicable ;

« c) Au A du III :

« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre” sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant, ” ;

« les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« – chaque occurrence des mots : “ 1° de l’article L. 351‑8 ” est remplacée par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

«  à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : “ propres servies par” sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ».

2° Au I bis de l’article 23‑4 :

a) La référence : « L. 634‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 » ;

b) Les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : Au premier alinéa, la référence : “ L. 631‑1 ” est remplacée par les mots : “ 23‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. » sont supprimés.

VIII. – Après le 2° du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 dans sa rédaction issue de l’article 52 de la présente loi n° [NOR : CPPX2521641L] du….. de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré les dispositions suivantes :

« 4° Les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi [NOR : CPPX2521641L] du….. de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article.

Exposé des motifs

Le cumul emploi‑retraite fait partie des dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, qui permet à ceux qui le souhaitent de travailler après la liquidation de leur pension de retraite afin notamment d’améliorer leur revenu disponible. Ainsi, ce dispositif permet, après liquidation de la retraite, de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle en cumulant les revenus d’activité et de pension. Ce cumul pouvant être total (cumul emploi‑retraite « intégral ») ou partiel si l’assuré ne bénéficie pas d’une pension liquidée au taux plein ou s’il n’a pas atteint l’âge légal (cumul emploi‑retraite « plafonné »). Les évolutions du cumul emploi‑retraite sur les vingt dernières années ont néanmoins conduit à complexifier le dispositif, limitant son usage par les assurés les moins avertis (souvent les plus précaires) et ont détourné le cumul‑emploi retraite de son objectif premier : compléter le revenu des retraités modestes.

Cet article réforme le dispositif du cumul emploi‑retraite afin de le simplifier pour faciliter son recours, de le mettre en cohérence avec l’objectif de report de l’âge effectif de départ à la retraite et d’en faire un dispositif de complément de revenu accessoire ciblé sur les retraités les plus modestes.

Dans son rapport de mai 2025 intitulé « Le cumul emploi‑retraite : un coût élevé, une cohérence à établir » la Cour des comptes fait le constat global de l’existence de paramètres incohérents avec l’objectif de report de l’âge effectif de départ à la retraite et d’une concurrence problématique du dispositif à l’égard de la surcote et de la retraite progressive. Elle recommande un dispositif simplifié, de nature à en améliorer la lisibilité et donc à favoriser le recours, différencié en fonction de l’âge, à savoir :

– avant l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits de droit commun (64 ans à terme), un écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité et ce dès le premier euro, ce qui permettra de valoriser le dispositif de retraite progressive qui permet un cumul avantageux ;

–entre l’âge d’ouverture des droits (64 ans à terme) et l’âge d’annulation de la décote (67 ans) : un cumul emploi‑retraite partiel, prévoyant un écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil qui pourrait être fixé par décret à 7 000 euros de revenus d’activité par an ;

– après l’âge d’annulation de la décote (67 ans) : un cumul intégral libre permettant la création de droit à une seconde pension.

La mesure reprend les recommandations de la Cour des comptes afin de simplifier le dispositif de cumul emploi‑retraite en facilitant son appropriation par les bénéficiaires potentiels et de mieux l’articuler avec l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote, de sorte à limiter les incitations à des départs précoces. Ces recommandations de la Cour des comptes ont également été reprises par les partenaires sociaux réunis au sein de la délégation paritaire permanente dans l’optique de dégager des économies pour le système de retraite.

La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2027, pour les personnes partant en retraite après cette date.

Article 44

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142‑14 et L. 1142‑17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351‑11 » est remplacée par la référence : « L. 341‑6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168‑4 de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 543‑1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient :

1° Egal à un pour l’année 2026 ;

2° Egal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2027 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.

V. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861‑1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VI. – Par dérogation aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524‑4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7‑1, 7‑2, 8 et 10‑3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Le déficit public a progressé de 4,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2022 à 5,4 % en 2023 et 5,8 % en 2024, ce qui nécessite des mesures de grande ampleur et un effort collectif pour retourner à moyen terme en dessous de 3 % de déficit.

Au sein des dépenses publiques, les dépenses de prestations représentent une part prépondérante. Sans remettre en question le bénéfice ou porter atteinte aux droits acquis par les bénéficiaires de ces prestations, il est indispensable de freiner la progression de cette partie des dépenses, tirée à la hausse par des facteurs structurels (notamment le vieillissement de la population) et conjoncturels (l’inflation récente en particulier). Aussi, une mesure transversale de stabilisation est proposée pour l’ensemble des prestations. Leurs bénéficiaires réaliseront un effort d’ampleur modérée, mais dont l’effet global sera décisif pour freiner la dépense.

Parmi les prestations, les dépenses de retraite ont un poids majeur. Elles constituent 13,9 % du PIB en 2024 et 24,4 % des dépenses publiques. Le déficit de la branche vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse s’est élevé à ‑4,5 milliards d’euros en 2024 et serait de ‑5,8 milliards d’euros en 2025. Cette situation s’explique en partie par la forte dynamique des pensions, tirées vers le haut par plusieurs années de forte inflation. Les revalorisations des pensions survenues entre 2021 et 2025 ont ainsi permis de préserver davantage le pouvoir d’achat des retraités que les hausses de salaire celui des actifs. Plus encore, dans un contexte de taux d’épargne élevé, les retraités ont vu leur taux d’épargne augmenter depuis 2022. Cette situation justifie de faire participer les retraités au rétablissement de l’équilibre des comptes publics, dans un contexte où la réforme des retraites de 2023 a fait peser l’ensemble des efforts sur les actifs.

Pour assurer la soutenabilité des dépenses publiques dans leur ensemble, il convient de freiner également l’évolution des autres prestations sociales indexées sur l’inflation. Cet effort transversal et collectif passe par une stabilisation de ces prestations en 2026, comme pour les retraites. Cet effort restera modéré au regard du ralentissement de l’inflation. En 2026, le maintien des prestations sociales, y compris pensions de retraite, à leur niveau de 2025 permettra donc une économie de 3,6 milliards d’euros dont 2,5 pour la sécurité sociale et 1,1 pour l’État.

Cette maîtrise des dépenses publiques se poursuivra jusqu’en 2030 s’agissant des pensions de retraite. En effet, malgré la réforme de 2023, la branche vieillesse reste structurellement déficitaire et – sans mesures de redressement - son déficit devrait continuer à se creuser dans les prochaines années. Au regard du niveau de vie relativement élevé de leurs bénéficiaires dans les comparaisons européennes et de l’augmentation de leur taux d’épargne ces dernières années, le comité de suivi des retraites recommande, dans son avis de 2025, d’agir prioritairement sur l’indexation des pensions dans les prochaines années pour compenser le déséquilibre structurel de la branche et revenir à l’équilibre d’ici 2030.

Il est ainsi prévu de freiner l’évolution des pensions entre 2027 et 2030, en minorant leur revalorisation de 0,4 point de pourcentage d’inflation. Cette mesure a été inspirée par les partenaires sociaux au sein de la délégation permanente chargée de formuler des propositions de retour à l’équilibre de notre système de retraite. Les partenaires sociaux, assurant le pilotage de l’AGIRC‑ARRCO, ont d’ailleurs prévu une sous‑indexation des pensions du régime de 0,4 point par rapport à l’inflation hors tabac pour les années 2024, 2025 et 2026 (ANI du 5 octobre 2023).

Cet effort demandé aux retraités permettra une économie de 3,8 milliards d’euros en 2027, puis de 4,9 milliards d’euros en 2028 et de 6,1 milliards d’euros en 2029 nets des effets CSG et CASA pour l’ensemble du système de retraite, dont une partie pour le régime des fonctionnaires de l’État.

Article 45

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° Des périodes de service national ;

« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;

« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

II. – L’article L. 781‑29‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 351‑1‑1 :

a) A la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;

« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

2° Le IX de l’article L. 351‑4 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 643‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

4° Le II de l’article L. 653‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. » 

IV. – Après le troisième alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

Exposé des motifs

Reflet des inégalités salariales en cours de carrière, la pension moyenne des femmes ne représente aujourd’hui que 62 % de celle des hommes (74 % en tenant compte des pensions de réversion). Les droits familiaux et conjugaux de retraite visent à compenser pour partie ces écarts de pension, en complément de l’action que doivent mener les pouvoirs publics, la société civile et les milieux économiques en faveur d’une égalité des rémunérations dans le milieu du travail.

Le législateur a récemment fixé dans la loi un objectif de suppression des inégalités entre les sexes des montants de pensions liquidées à compter de 2050, avec une étape intermédiaire de résorption de moitié à horizon 2037.

Le premier facteur d’écart entre les niveaux de pensions des femmes et des hommes n’est plus la durée de carrière (qui est soutenue notamment par l’attribution des trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant), mais les inégalités de salaire au cours de la carrière. Ainsi, l’écart salarial (en équivalent temps plein) entre les femmes et les hommes est de 14,1 % dans le secteur privé.

Par ailleurs, la réforme de 2023, avec notamment le relèvement en cours de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans, a pour conséquence qu’une part plus importante des majorations de durée d’assurance est sans effet pour le calcul des droits à la retraite.

Les discussions sur les retraites du premier semestre de 2025 au sein de la délégation paritaire permanente ont permis de faire émerger deux sortes de mesures pour réduire les inégalités entre femmes et hommes :

– d’une part, la prise en compte des majorations de durée d’assurance pour enfant (maternité, éducation, adoption et congé parental) en tant que périodes réputées cotisées pour l’ouverture de droit à retraite anticipée pour carrière longue dans la limite de deux trimestres, prévue par le présent article, doit permettre d’accroitre l’utilité de ces trimestres. Cette mesure de niveau législatif entrera en vigueur à compter de septembre 2026 et permettra à 3 % des femmes nées en 1970 de bénéficier d’une anticipation de départ en retraite. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la mesure de la réforme des retraites de 2023 qui prévoit la prise en compte de quatre trimestres au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de l’assurance vieillesse des aidants dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ;

– d’autre part, la prise en compte du nombre d’enfant des assurées des régimes alignés (régime des salariés du privé, des travailleurs indépendants, des salariés agricoles), du régime des non‑salariés agricoles et du régime des cultes (bénéficiaires de trimestres de majoration de durée d’assurance) pour le calcul de leur salaire annuel moyen, en établissant ce salaire de référence sur la base des 24 meilleures années de carrière pour les mères d’un enfant, et des 23 meilleures années de carrière pour les mères de deux enfants et plus. Cette mesure, qui sera prise par voie réglementaire, entrera en vigueur pour les départs en retraite intervenant à compter de 2026.

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

Article 46

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.

Exposé des motifs

Depuis sa création en 2021, le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé est le vecteur principal de financement du volet « investissements » du Ségur de la santé pour les volets sanitaire et, dans une moindre mesure, numérique. Ce fonds permet également le financement d’autres actions relatives à l’accompagnement de l’investissement, hors Ségur. La gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

La présente mesure fixe à 190 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie aux agences régionales de santé au titre de l’exercice 2026 pour financer des dispositifs d’accès aux droits, de coordination des intervention et d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie.

Article 47

I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à 395,54 millions d’euros pour l’année 2026.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.

V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.

VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.

VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions d’euros pour l’année 2026.

VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Ecole des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.

IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux prévue à l’article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.

X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.

XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.

XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 225,14 millions d’euros pour l’année 2026.

XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 52.

Exposé des motifs

L’article 95 de la LFSS pour 2025 a modifié les dispositions relatives au financement d’opérateurs recevant la contribution des régimes obligatoires de base d’assurance maladie pour en fixer les montants dans la loi annuellement. Le présent article vise à fixer le montant de la contribution des régimes obligatoires de base pour ces opérateurs pour l’année 2026.

L’enveloppe allouée aux opérateurs financés par le 6ème sous‑objectif prévoit une hausse des dotations, de l’ordre de 55 millions d’euros, par rapport à 2025, en intégrant les économies à hauteur de 18 millions d’euros tout en permettant le financement de mesures nouvelles à hauteur de 74 millions d’euros. Ces mesures nouvelles sont liées à des besoins incompressibles, comme l’acquisition de stocks stratégiques par Santé publique France, ainsi qu’à des priorités politiques à l’instar de la lutte contre les pénuries de médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou encore la mise en place du registre Rein par l’Agence de la biomédecine afin de mieux prévenir l’aggravation des maladies rénales chroniques.

Article 48

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 267,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

La progression des dépenses de la branche maladie évolue pour l’essentiel comme l’ONDAM, dont la progression est décrite à l’article suivant.

Article 49

Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

  

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

111,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

16

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement              

6,2

Autres prises en charge

3,3

Total

270,4

 

Exposé des motifs

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2026 est fixé à 270,4 milliards d’euros, soit une évolution de +1,6 % par rapport à 2025 à champ constant. Cette progression intègre notamment le financement de la montée en charge des revalorisations accordées dans le cadre de la convention médicale signée en juin 2024 et la compensation aux établissements sanitaires et médico‑sociaux de la hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La totalité des mesures nouvelles prévues représente 2,5 milliards d’euros.

Le respect de cet objectif repose sur les mesures de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude ainsi que sur des mesures d’économies portées à 7,1 milliards d’euros comprenant des mesures de régulation, notamment sur les produits de santé, et les indemnités journalières, ainsi que des mesures de transfert de la dépense et des mesures destinées à renforcer l’efficience des soins dispensés en établissements de santé et médico‑sociaux.

Article 50

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 223 millions d’euros et 13,79 millions d’euros pour l’année 2026.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT‑MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous‑déclaration des AT‑MP, ainsi que le montant correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention.

S’agissant du FIVA, dont les dépenses ont fortement progressé depuis 2023, il est anticipé en 2026 la poursuite du ralentissement de la progression du nombre de demandes d’indemnisation liées à des demandes spontanées (‑4 %), qui serait toutefois compensé par la mise en œuvre des démarches de lutte contre le non‑recours que le FIVA pourra déployer après publication du décret d’application de l’article 89 de la LFSS pour 2024. La combinaison de ces deux effets conduirait à une hausse de la demande globale de 4,7 %. Les dépenses d’indemnisation prévisionnelles du FIVA s’élèveraient ainsi à 449 millions d’euros en 2026. Compte tenu d’une dotation de l’État maintenue à hauteur de 8 millions, des autres produits du fonds et du niveau prévisionnel de son fonds de roulement à la fin d’année 2025, il est proposé de fixer la dotation de la branche AT‑MP à 387 millions d’euros pour 2026.

Concernant le FCAATA, après une hausse des dépenses du fonds observée en 2024 et dans une moindre mesure en 2025, celles‑ci se replieraient en 2026 (­1,3 %). En tenant compte de la mesure de gel des prestations, la prestation d’ACAATA brute moyenne serait en hausse de 1,5 %, tirée exclusivement par un effet pension moyenne attendu de +1,5 %, les effectifs quant à eux diminueraient faiblement (‑0,4 %). En parallèle, la compensation à la CNAV des départs dérogatoires à la retraite poursuivrait sa décrue (‑17,4 %). Dans ce contexte, marqué en 2025 par un retour du fonds à un résultat cumulé excédentaire (à hauteur de 14 M€), il est proposé de fixer la dotation 2026 de la branche AT‑MP à hauteur de 374 millions d’euros afin d’assurer l’équilibre financier du fonds.

En outre, un transfert de la branche AT‑MP vers la branche maladie est prévu à hauteur de 1,6 milliard d’euros, en raison de la sous‑déclaration des accidents du travail. Cette sous déclaration est évaluée par une commission d’évaluation qui a évalué en 2024 le montant de la sous‑déclaration des AT‑MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 2 Md€ et 3,8 milliards d’euros. La LFSS pour 2025 a fixé le montant du versement annuel de branche AT/MP au titre de la sous‑déclaration à 1,6 milliards d’euros. Il est proposé de reconduire ce montant pour le PLFSS pour 2026. Le montant du transfert vers la branche maladie augmentera par la suite progressivement pour atteindre la fourchette basse de l’estimation de la commission, soit 2 milliards d’euros, en PLFSS pour 2027, date de la tenue de la prochaine commission.

Enfin, en application de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la LFSS détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT‑MP du régime général à 223 millions d’euros en 2026 : 157 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, 66 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT‑MP du régime des salariés agricoles à 13,79 millions d’euros en 2025, correspondant à 13,29 millions d’euros au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente et à 0,5 million d’euros au titre du compte professionnel de prévention.

Article 51

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

L’objectif de dépense de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base est fixé à 18,0 milliards d’euros, soit une hausse de 0,5 milliard d’euros (+ 3,3 %) par rapport à 2025. Ces dépenses sont tirées vers le haut principalement par les dépenses d’indemnités journalières, dont la hausse spontanée est évaluée à +8 % en 2026.

Article 52

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse est fixé à 307,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

Les dépenses d’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progressent de 1,3 % entre 2025 et 2026, freinées par la mesure de gel des pensions de retraite portée par le présent PLFSS ainsi que par la montée en charge des effets de la réforme des retraites de 2023. Sont également intégrés les effets des autres mesures du présent PLFSS en matière de retraite.

Article 53

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale est fixé à 59,4 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses de la branche famille sont presque stables entre 2025 et 2026 (+0,1 %), modérées par la mesure de gel des prestations portée par le présent PLFSS. La montée en charge de la réforme du complément de libre choix du mode de garde, entrée en vigueur en septembre 2025, représente un coût de 0,65 milliard d’euros en 2026.

Article 54

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses pour 2026 de la branche autonomie est fixé à 43,5 milliards d’euros, en augmentation de 3,5 % par rapport à 2025. Cette croissance reflète celle des dépenses sous objectif global de dépenses retracées dans l’ONDAM, mais également celle des financements de la CNSA aux départements avec notamment le maintien de la couverture des dépenses départementales pour les prestations d’allocation personnalisées d’autonomie et de compensation du handicap à hauteur du taux de couverture 2024 ainsi qu’une amélioration du financement de l’habitat intermédiaire (0,3 Md€ pour ces deux mesures, en tenant compte par ailleurs des mesures de maîtrise de la dépense d’APA et de PCH qui seront portées par voie réglementaire).

 


1

ANNEXE

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 A 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors - 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la Covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroitra de nouveau en 2025 (‑23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+ 1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+ 2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.

D’ici 2029, en tenant compte de l’ensemble des mesures d’économie de la présente loi, le déficit atteindrait 17,9 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes suffirait à peine à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau ci‑dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

  

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle**

5,3 %

2,2 %

0,0 %

0,9 %

1,3 %

1,4 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,9 %

2,4 %

0,4 %

1,1 %

1,7 %

1,8 %

ONDAM ***

3,3 %

3,6 %

1,6 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolutions incluant, pour l’année 2026, les effets en moyenne annuelle du gel de l’ensemble des prestations sociales. A partir de 2027, les évolutions incluent la sousindexation des pensions de retraite de base de 0,4 %.

*** Evolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.

Par rapport au niveau prévu pour 2025, qui est maintenu au même niveau que celui fixé par la loi de financement initiale (265,9 milliards d’euros), notamment par la décision de mobiliser l’ensemble des crédits mis en réserve, suite à l’alerte pour risque sérieux de dépassement déclenchée par le comité d’alerte en juin dernier, l’ONDAM fixé pour 2026 évolue de +1,6 %. Il tient compte de mesures d’économie portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, ainsi que des mesures nouvelles.

La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite de base intègre, pour l’année 2026, les effets de la mesure de gel de l’ensemble des prestations de retraite de base puis, à partir de 2027, l’effet d’une sous‑indexation chaque année de 0,4 point de la revalorisation légale de ces mêmes prestations, en accord avec la piste évoquée entre les partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente pour redresser le solde du système de retraites. La trajectoire retient également plusieurs mesures discutées au printemps dernier dans le cadre de cette délégation. Outre la réforme du dispositif de cumul emploi‑retraite (représentant une économie de 0,2 milliard d’euros en 2027 et qui sera croissante au‑delà) et la prise en compte jusqu’à deux trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfant pour faciliter le départ anticipé des parents (pour un coût de 0,2 milliard d’euros en 2027), une mesure sera prise par voie réglementaire conformément à l’intention dont il a été fait part aux partenaires sociaux : la réduction du nombre d’années retenues dans le calcul du salaire annuel moyen qui sert de base aux calculs des pensions pour les parents bénéficiant de majorations de durée d’assurance pour enfant (pour un coût annuel de 0,1 milliard d’euros à compter de 2028). La trajectoire intègre, par ailleurs, les effets des mesures de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyant le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération. Les économies réalisées du fait de la réforme des retraites sur le régime des fonctionnaires de l’État sont par ailleurs attribuées chaque année au régime général de l’assurance vieillesse via la modification de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. La trajectoire de la branche vieillesse intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme et des hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers (à hauteur, pour ces derniers, de 3 points par an de 2025 à 2028, soit l’équivalent 1,8 milliard d’euros sur chacune de ces années).

La trajectoire financière de la branche famille tient notamment compte, pour 2026, de l’effet du gel des prestations familiales. Cette trajectoire est également améliorée dès 2026 par l’effet du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales (pour une économie de 0,2 milliard d’euros en 2026 et croissante jusqu’en 2029). Elle intègre aussi, sur un horizon pluriannuel, la mise en place en 2027 d’un congé supplémentaire de naissance ainsi que les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de libre choix du mode de garde adoptée dans la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En outre, cette trajectoire prévoit, dès 2026, la réaffectation d’une partie de la CSG prélevée sur les revenus de remplacement et affectée jusqu’ici à la branche famille vers la branche maladie et, à compter de 2027 et de façon conventionnelle, vers la branche autonomie. Ces réaffectations, qui n’empêcheront pas que l’excédent de la branche famille continue de progresser sur la période, visent, notamment, à tenir compte de la déformation du solde de ces branches en raison du dynamisme de leurs dépenses et de la structure de l’assiette de leurs financements respectifs.

La trajectoire financière de la branche autonomie repose, outre ce qui est indiqué ci‑dessus pour ses recettes, à compter de 2027, s’agissant de la CSG sur les revenus de remplacement, sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, dont 2,4 % à champ constant pour la part relevant, au titre des frais de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico‑sociaux, de l’objectif global des dépenses (OGD) (dont 2,4 % dans le champ des personnes âgées et 2,5 % dans le champ du handicap), permettant notamment de financer l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques.

S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD (d’un montant de 9,3 milliards d’euros, en progression de 3 % par rapport à l’année précédente) la trajectoire tire les conséquences financières des réformes de fusion des concours de la branche aux départements d’une part et de fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements médico‑sociaux conduite à titre d’expérimentation dans 23 départements d’autre part. Les concours versés par la branche aux départements atteindraient ainsi 6,2 milliards d’euros en 2026 après 6,0 milliards d’euros en 2025. La réforme des concours aux départements en modifie en effet le mode de calcul et contribue à en augmenter les montants à hauteur de 0,3 milliard d’euros en 2026, l’effet en année pleine de la fusion des sections jouant en sens inverse, à hauteur de 100 millions d’euros nets en 2026 (125 millions d’euros pour les départements expérimentateurs et - 25 millions pour les autres départements au titre des dépenses liées aux résidents originaires d’un département non‑expérimentateur et accueillis dans un établissement situé dans un département expérimentateur). Au total, les concours aux départements atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant. 

II.  Les mesures adoptées conduiraient à contenir la progression des déficits des régimes de base

A. En ce qui concerne la situation globale des régimes de base

Le solde global pour l’année 2026 atteindrait - 17,4 milliards d’euros, en amélioration de 5,6 milliards d’euros par rapport à 2025 sous l’effet de la légère augmentation attendue de l’inflation (+ 1,3 % après + 1,0 % en 2025), dont l’impact serait positif sur la dynamique de la masse salariale (+ 2,3 % après + 1,8 % en 2025) et des recettes. Celles‑ci croîtraient de 2,5 %, soutenues par la hausse de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances : une rationalisation des niches sociales applicables aux compléments de salaires pour un rendement de 1 milliard d’euros nets, une participation des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros et le transfert par l’État à la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas de maladie au titre des affections de longue durée, auxquelles s’ajoute la nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). En regard, les dépenses globales progresseraient à un rythme modéré (évolution de + 1,6 %) sous l’effet notamment de la mesure de gel de l’ensemble des prestations et des pensions de retraite prévue par la présente de loi et de la modération de la progression des dépenses d’assurance maladie puisque l’ONDAM progresserait de 1,6 %, après 3,6 % en 2025. La hausse des dépenses des régimes obligatoires en 2026 représenterait toutefois 10,8 milliards d’euros, dont 5,2 milliards au titre des dépenses maladie.

À l’horizon 2029, la progression du déficit serait contenue sous l’effet d’une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, selon la même hypothèse que celle sous‑jacente, pour les années 2026 et 2027, à la dernière loi de programmation des finances publiques, et de la montée en charge des mesures prévues par la présente loi, notamment la sous‑indexation de 0,4 point chaque année des pensions de retraite de base, la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales et la réforme du dispositif du cumul emploi‑retraite (CER). Cette trajectoire intègre également la poursuite de la montée en charge des effets de mesures décidées précédemment, notamment celles de la réforme des retraites, deux nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL pour les années 2027 et 2028 et enfin l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs. Elle intègre aussi l’impact défavorable pour les régimes de base (de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants (contrepartie d’un effet en sens contraire et donc favorable pour les régimes complémentaires, conformément à l’objectif d’accroître les droits contributifs des travailleurs indépendants, étant précisé que ces effets sont doublés en 2026 en raison de la comptabilisation de la régularisation des cotisations au titre de 2025 et de la prise en compte de la mesure dans les cotisations provisionnelles de l’année en cours) et la progression du coût du congé supplémentaire de naissance. Elle prend enfin en compte une hausse du rendement des efforts de lutte contre la fraude, qui dépasserait 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Dans ces conditions, le déficit des régimes de base de sécurité sociale atteindrait 18,3 milliards d’euros à l’horizon 2029.

B. En ce qui concerne la situation par branches

En 2026, le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès serait en amélioration, s’établissant à 12,5 milliards d’euros (après 13,8 milliards d’euros en 2024 et 17,2 milliards d’euros en 2025) sous l’effet des mesures d’économies portant sur l’ONDAM et de la réaffectation de la CSG assise sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. À l’horizon 2029, le déficit se recreuserait progressivement pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Les charges financières liées à l’accumulation des déficits augmenteraient de 0,5 milliard en 2025 à 2,3 milliards d’euros en 2029.

Le solde de la branche autonomie, qui avait connu un excédent ponctuel de 1,3 milliard d’euros en 2024 puis une dégradation devant la conduire à un déficit de 0,3 milliard d’euros en 2025, se creuserait fortement pour atteindre - 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses – et notamment des transferts vers les départements – et des effets de la réforme de l’assiette des travailleurs indépendants sur les prélèvements non contributifs qu’ils acquittent, dont la CSG affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Son déficit se stabiliserait les années suivantes en raison de l’affectation, à titre conventionnel, d’une fraction supplémentaire de CSG prélevée sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. Cette trajectoire tient par ailleurs compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches ainsi que de la mise en œuvre des réformes de fusion des concours aux départements et, dans 23 départements, de fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad.

Le déficit de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), qui devrait devenir déficitaire en 2025 du fait du dynamisme des prestations, notamment d’indemnités journalières, relevant du champ de l’ONDAM, atteindrait 1 milliard d’euros en 2026 du fait notamment de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de la hausse de celles de la branche vieillesse, pour 0,7 milliard d’euros, et d’une progression toujours dynamique du coût des indemnités journalières. La branche AT‑MP ayant vocation plus directe à l’équilibre, cette tendance dégradée pourrait cependant être corrigée en partie par un effort de retour à l’équilibre, avec des leviers à identifier. Par ailleurs, en 2027, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le déficit de la branche atteindrait ainsi 1,4 milliard d’euros sur cette dernière année.

En 2026, la branche vieillesse, dont le solde est d’une part directement affecté par l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficiera de la hausse progressive de l’âge effectif de départ prévue par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et s’avère d’autre part particulièrement sensible aux évolutions de l’inflation, connaitrait une première étape dans sa trajectoire de retour à l’équilibre avec une amélioration de son solde (- 3,0 milliards d’euros en 2026 après - 4,5 milliards d’euros en 2024 et ‑5,8 milliards d’euros en 2025), sous l’effet du gel, poursuivi les années suivantes par une sous‑indexation, de l’ensemble des pensions de retraites de base et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre ‑1,6 milliard d’euros.

Le solde de la branche famille serait en excédent de 0,7 milliard d’euros en 2026, à un niveau comparable à celui de l’année précédente (0,8 milliard d’euros), puis augmenterait pour atteindre 2,4 milliards d’euros en 2029, sous l’effet du faible dynamisme des dépenses de la branche dans un contexte de faible natalité réduisant durablement les dépenses de prestations. La trajectoire présentée ici limite la croissance de cet excédent en réaffectant une part des recettes de CSG assise sur les revenus de remplacement de la branche famille à la branche maladie, conformément aux dispositions de la présente loi, puis de façon conventionnelle en faveur de la branche autonomie à compter de 2027. La trajectoire inclut aussi la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales, ainsi que l’effet de la création, à partir de 2027, d’un congé supplémentaire de naissance et la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

  

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

255,0

261,5

268,2

275,3

Dépenses

253,0

262,3

267,5

275,3

283,2

291,3

Solde

13,8

17,2

12,5

13,8

15,0

16,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,6

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,3

19,6

Solde

0,7

0,5

1,0

1,4

1,3

0,9

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,1

61,8

62,9

64,1

Dépenses

57,8

59,3

59,4

59,9

60,7

61,6

Solde

1,1

0,8

0,7

1,9

2,2

2,4

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

304,4

311,7

320,3

327,3

Dépenses

293,8

303,4

307,4

313,8

321,5

329,3

Solde

5,6

6,3

3,1

2,1

1,2

2,0

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

41,8

43,5

45,3

47,2

Dépenses

39,9

42,0

43,5

45,2

47,0

48,8

Solde

1,3

0,3

1,7

1,7

1,7

1,7

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

659,4

676,4

694,7

711,8

Dépenses

642,8

665,8

676,9

693,5

711,6

730,1

Solde

16,4

23,5

17,5

17,1

16,9

18,3

 

  

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

659,4

676,4

694,7

711,8

Dépenses

643,1

666,1

676,9

693,5

711,6

730,1

Solde

15,3

23,0

17,5

17,1

16,9

18,3

 

III.  D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.

Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 18,3 milliards d’euros sur quatre ans, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et présentée ci‑dessus.

IV.  Écarts à la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

  

(en milliards d’euros)

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 2023‑2027* (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

676,9

693,5

Écarts (2)(1)

0,1

1,3

0,9

8,9

12,0

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres soussecteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au‑dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à + 1,6 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de l’ordre de 1 milliard d’euros à celles sous‑jacentes à la LPFP, hors‑économies supplémentaires attendues des revues de dépenses. En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+ 1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre + 2,0 % et + 1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de ‑2,1 % de l’inflation sur la période 2024‑2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. A cet effet s’ajouterait l’impact de la mesure de gel de l’ensemble des prestations en 2026, puis de la sous‑indexation de 0,4 point des pensions de retraite pendant quatre ans à partir de 2027, réduisant les dépenses de 4,6 milliards d’euros supplémentaires en 2027. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe, s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de - 6,8 milliards d’euros sur cette année et de près de 20 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous‑secteur, l’écart serait de l’ordre de 7 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2015 par rapport à la LPFP, puis, en sens inverse, 1 milliard d’euros en 2026 et 15 milliards d’euros en 2027.

 

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