| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 36 996 600 € | 36 996 600 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -36 996 600 € | -36 996 600 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -705 900 000 € | -705 900 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de réinsertion et d'accompagnement vers la sortie | 705 900 000 € | 705 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de recrutement au sein de la protection judiciaire de la jeunesse | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 61 370 984 € | 61 370 984 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -61 370 984 € | -61 370 984 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -705 900 000 € | -705 900 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de réinsertion et d'accompagnement vers la sortie | 705 900 000 € | 705 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 7 233 317 € | 7 233 317 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -7 233 317 € | -7 233 317 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 92 491 500 € | 92 491 500 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -92 491 500 € | -92 491 500 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 23 828 530 € | 23 828 530 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -23 828 530 € | -23 828 530 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 4 624 575 € | 4 624 575 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 624 575 € | -4 624 575 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 699 660 € | 3 699 660 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 699 660 € | -3 699 660 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 910 305 € | 10 910 305 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 910 305 € | -10 910 305 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 080 000 € | 10 080 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 080 000 € | -10 080 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 53 530 500 € | 53 530 500 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -53 530 500 € | -53 530 500 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 100 000 € | 10 100 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 100 000 € | -10 100 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -162 343 417 € | -162 343 417 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 162 343 417 € | 162 343 417 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -23 000 000 € | -23 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 23 000 000 € | 23 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 492 400 € | -4 492 400 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 4 492 400 € | 4 492 400 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 23 828 530 € | 23 828 530 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -23 828 530 € | -23 828 530 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 92 491 500 € | 92 491 500 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -92 491 500 € | -92 491 500 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 37 921 515 € | 37 921 515 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -37 921 515 € | -37 921 515 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 17 696 707 € | 17 696 707 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -17 696 707 € | -17 696 707 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 699 660 € | 3 699 660 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 699 660 € | -3 699 660 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 115 071 € | 115 071 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -115 071 € | -115 071 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 7 233 317 € | 7 233 317 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -7 233 317 € | -7 233 317 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 492 400 € | -4 492 400 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 4 492 400 € | 4 492 400 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès au droit et à la justice dans les territoires ultramarins | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -67 509 000 € | -67 509 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de recrutement de personnels pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation | 67 509 000 € | 67 509 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 115 071 € | 115 071 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -115 071 € | -115 071 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -100 352 444 € | -100 352 444 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 352 444 € | 100 352 444 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -83 870 139 € | -83 870 139 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 83 870 139 € | 83 870 139 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -175 000 000 € | -175 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 175 000 000 € | 175 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 240 157 € | -2 240 157 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 240 157 € | 2 240 157 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -6 604 800 € | -6 604 800 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 6 604 800 € | 6 604 800 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -67 509 000 € | -67 509 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de recrutement de personnels pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation | 67 509 000 € | 67 509 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 30 419 400 € | 30 419 400 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -30 419 400 € | -30 419 400 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 910 305 € | 10 910 305 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 910 305 € | -10 910 305 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 53 530 500 € | 53 530 500 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -53 530 500 € | -53 530 500 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 100 000 € | 10 100 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 100 000 € | -10 100 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 080 000 € | 10 080 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 080 000 € | -10 080 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 4 624 575 € | 4 624 575 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 624 575 € | -4 624 575 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 826 236 € | 3 826 236 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 826 236 € | -3 826 236 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -162 343 417 € | -162 343 417 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 162 343 417 € | 162 343 417 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -100 352 444 € | -100 352 444 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 100 352 444 € | 100 352 444 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -83 870 139 € | -83 870 139 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 83 870 139 € | 83 870 139 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -175 000 000 € | -175 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 175 000 000 € | 175 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -23 000 000 € | -23 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 23 000 000 € | 23 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès au droit et à la justice dans les territoires ultramarins | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 240 157 € | -2 240 157 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 240 157 € | 2 240 157 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -6 604 800 € | -6 604 800 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 6 604 800 € | 6 604 800 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 500 000 € | -5 500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financer les salles d'audition et le dépôt de plainte à l'hôpital pour les victimes de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales | 5 500 000 € | 5 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 826 236 € | 3 826 236 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -3 826 236 € | -3 826 236 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 37 921 515 € | 37 921 515 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -37 921 515 € | -37 921 515 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 30 419 400 € | 30 419 400 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -30 419 400 € | -30 419 400 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 298 458 € | 9 298 458 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 298 458 € | -9 298 458 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 36 996 600 € | 36 996 600 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -36 996 600 € | -36 996 600 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 17 696 707 € | 17 696 707 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -17 696 707 € | -17 696 707 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 246 200 € | -2 246 200 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 246 200 € | 2 246 200 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 9 934 250 € | 9 934 250 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -9 934 250 € | -9 934 250 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 246 200 € | -2 246 200 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 246 200 € | 2 246 200 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’article 220 quater du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater BA ainsi rédigé :
« Art. 220 quater BA. – I. Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros et impliquées dans la fourniture d’armes, de technologies ou de soutien logistique et financier à Israël à compter du 6 janvier 2024, date à laquelle un risque plausible de génocide est avéré par la Cour internationale de justice, sont assujetties à une majoration de 50 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé l’année 2027 au titre de l’exercice 2026. La majoration est collectée sur les trois derniers acomptes d’impôt sur les sociétés.
« II. – Le ministère de l’Économie et des finances publie avant le 1er avril 2027 la liste des entreprises concernées en s’appuyant sur les les données de l’administration et les rapports des organisations internationales.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après l’article 302 bis XA du code général des impôts, il est créé un article 302 bis XB ainsi rédigé :
« À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées depuis Israël ou depuis les territoires palestiniens occupés sont soumis à une hausse à hauteur de :
« – 100 % pour toutes les marchandises en provenance du territoire d’Israël.
« – 300 % pour toutes les marchandises en provenance des territoires occupés palestiniens au sens de la résolution 2334 de l’Assemblée générale des Nations unies. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 4° L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 302 bis XA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis XB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis XB. – A l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées depuis Israël ou depuis les territoires palestiniens occupés sont soumis à une hausse à hauteur de :
« – 100 % pour toutes les marchandises en provenance du territoire d’Israël.
« – 300 % pour toutes les marchandises en provenance des territoires occupés palestiniens au sens de la résolution 2334 de l’Assemblée générale des Nations unies. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de dénonciation de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à créer »
le mot :
« créant ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« psycho traumatisme »
le mot :
« psychotraumatisme ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour les »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur »
les mots :
« le dépôt d’une plainte, la présentation d’un certificat médical ou de l’ ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
« les démarches en vue de ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« la prise en charge prévue au troisième alinéa de l’article L. 160‑15‑1 du code de la sécurité sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« et des psychologues ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sécurité sociale »
les mots :
« santé publique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« et pour les enfants n’étant pas scolarisés dans les établissements précités ou bénéficiant de l’instruction en famille »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou, lorsque cela est possible, par deux professionnels volontaires formés au repérage de ces violences ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« et ,le cas échéant, à leur situation de handicap ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’entretien est assuré hors la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou de formation encadrées par un maître de stage. »
La section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psycho traumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;
2° Après l’article L. 160‑15, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15‑1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160‑13 n’est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subis.
« Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 160‑13.
« Les frais afférents aux soins spécialisés en psycho traumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente‑trois séances par an, renouvelables. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et le coût d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie d'un parcours de soins pour toutes les victimes de violences sexuelles, incluant la prise en charge du psychotraumatisme. Ce rapport évalue notamment le nombre de personnes concernées, le coût d'un parcours comprenant, sans reste à charge, les consultations médicales, les séances réalisées par des psychologues spécialisés - incluant jusqu'à 33 séances par an - et les soins en structures spécialisées, ainsi que les économies attendues sur les dépenses de santé liées aux conséquences à long terme des violences non soignées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et le coût d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire d'un parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme pour les personnes qui ont subit des violences sexuelles pendant l'enfance. Ce rapport évalue notamment le nombre de personnes concernées, le coût d'un parcours comprenant, sans reste à charge, les consultations médicales, les séances réalisées par des psychologues libéraux et les soins en structures spécialisées, ainsi que les économies attendues sur les dépenses de santé liées aux conséquences à long terme des violences non soignées.
I. – Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles ».
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 174‑4, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, ».
II. – Les dispositions prévues par le présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et les violences faites aux enfants ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également un état des lieux de la mise en œuvre du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle, et à la sexualité défini à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, la réception des plaintes prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention : « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention : « infraction à caractère discriminant ».
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
L’article 380‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
L’article 61‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l’article 61‑1 pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut :
« 1° Refuser d’être confrontée à cette personne ;
« 2° Demander le recours à la visioconférence pour que la confrontation soit réalisée ;
« 3° Demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63‑4‑3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « d’avocat ».
Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.
« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile. Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée.
« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au grand public les divers dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste. Ces campagnes sont pensées pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Une partie des messages diffusés dans le cadre de ces campagnes s’adresse spécifiquement aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole.
La fréquence de diffusion des campagnes de prévention est déterminée par décret en Conseil d’État.
II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique expertise l’opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers les dispositifs mentionnés au I lors de la diffusion des programmes audiovisuels traitant de l’inceste.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
I. – Après la première phrase l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il présente des garanties de confidentialité et d’accessibilité spécifiques pour les élèves en situation de handicap, en fonction des différents types de handicaps. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, à leur situation de handicap, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou, lorsque cela est possible, par deux professionnels volontaires et formés au repérage de ces violences ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et les enfants non scolarisés à partir de trois ans ».
Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. »
Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis – Après le III de l’article L. 4121‑3‑1, il est inséré un III. bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de gestion du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel des ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par un organisme déclaré auprès de la liste publique des organismes de formation. »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L2112-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’exécution prennent en compte le respect, par les soumissionnaires, de leurs obligations de prévention des risques professionnels résultant des dispositions des articles L4121-3 à L4121-5 du Code du travail."
La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑18, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L2314‑1 bénéficie d’un droit à la formation supplémentaire en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail dès sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Cette formation est d’une durée minimale de trois jours lors de la première désignation d’un élu comme référent, et de deux jours en cas de renouvellement du mandat.
« Cette formation est distincte de celle prévue aux alinéas 2 à 4 du présent article. Le temps dédié par le référent à cette formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : « sexistes »,
insérer les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« agissements sexistes »,
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« , et de violences conjugales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après toutes les occurrences du mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« , et de violences conjugales ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« et de violences conjugales ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , mineure ou ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« ou qui suspecte ou constate qu’un mineur est victime de violences physiques ou sexuelles ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance »
les mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le dernier alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« les chambres disciplinaires des ordres professionnels ne sont pas compétentes pour des faits relevant des articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal. ».
Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance ».
2° À la fin de l'article L. 160-15-1 crée par la présente proposition de loi sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables. »
« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. ».
3° Après le mot “professionnelles”, le premier alinéa de l’article L. 174-4, est complété par les mots : “les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences,”
4° « Les dispositions prévues par le présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
5° « Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162-66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.»
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase du même alinéa 11.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase du même alinéa 11.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce document précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la mise en œuvre du présent article, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. »
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour indemnisation des parties civiles.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après les deux occurrences du mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa 4, insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les membres ou anciens membres du Gouvernement ne peuvent être membre de cette instance ni être nommés à sa présidence. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également un état des lieux de la mise en œuvre du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle, et à la sexualité défini à l’article L 312‑16 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle publie chaque mois le décompte des infanticides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle publie chaque mois le décompte des infanticides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur dans le cadre familial. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dont les membres ont préalablement satisfait aux obligations de formation prévues par l’article 15‑1 du code de procédure pénale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, la réception des plaintes, prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les professionnels intervenant dans le cadre d’enquêtes portant sur des crimes sexuels sériels bénéficient d’un accompagnement psychologique obligatoire et systématique, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif la création d’un droit à l’accompagnement psychologique obligatoire et systématique au bénéfice de l’ensemble des professionnels intervenant dans les affaires de crimes sexuels sériels. Elle se fixe pour objectif d’assortir la création de ce droit à la mise en place d’un plan de prévention des risques psychosociaux des professionnels pour ces derniers. Ce plan prévoit notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et la définition d’actions de prévention et de formation spécifiques pour les professionnels exposés. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans les conditions prévues par l’article 76 du code de procédure pénale. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque cette personne est mineure, cette audition est organisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 du code de procédure pénale » :
II. – En conséquence, compléter les xx alinéas suivants :
« II. – L’alinéa premier de l’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , suspecté ou mis en cause » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , suspecté ou mis en cause » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces auditions sont organisées dans un cadre adapté à la minorité du mineur victime, suspecté ou mis en cause. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le nombre de magistrats par juridiction exerçant les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales est déterminé par le Gouvernement en fonction de la taille de la juridiction et des besoins en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque juridiction. »
I. – A la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé « magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales », après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour sélectionner les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction »
les mots :
« désigne un magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales parmi les juges des violences sexuelles et intrafamiliales du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Dans chaque tribunal le procureur de la République près cette juridiction désigne un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales »
les mots :
« sélectionnent les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonnent, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction. »
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 24, après le mot :
« Ils »
insérer les mots :
« coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, ».
Le sous titre II du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est abrogé.
Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1-1. – La juridiction de l’application des peines peut au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l’article 712‑16‑1‑1, décider de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l’article 41‑3‑1. »
La Nation se fixe pour objectif d’établir une doctrine d’accompagnement des victimes dans le cadre de procès pour crimes sexuels sériels systématisant les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de certains grands procès à tous les stades de la procédure. Elle se fixe notamment pour objectif la prise en charge des frais de justice et l’établissement d’un mécanisme d’avance des frais ainsi que la création d’un congé partie civile.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il présente des garanties de confidentialité et d’accessibilité spécifiques pour les élèves en situation de handicap, en fonction des différents types de handicaps. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants, le cas échéant, à leur situation de handicap, et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants. L’entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille et les enfants non scolarisés à partir de trois ans, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel obligatoire intervenant tous les deux ans visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé tous les deux ans à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient de droit, à un moment de l’année »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 542‑1‑1. – I A. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants reçoit chaque année chaque élève individuellement, dans le cadre d’un entretien obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. »
III. – Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 6.
Après l'article 32, insérer un articIe additionnel ainsi rédigé:
I. Par dérogation à l’article L. 314-1 dudit code et à l’article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la tarification des prestations fournies par les établissements et services en matière d’aide sociale à l’enfance est arrêtée par décret.
II. Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code, l’État définit et met en œuvre la politique d’action sociale à l’enfance.
III. L'article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa les mots "Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale" sont remplacés par les mots "L'Etat définit et met en oeuvre la politique d'action sociale relevant de ses compétences".
2° Au troisième alinéa, après les mots "à la charge du département" sont insérés les mots "à l'exception des dépenses de l'aide sociale à l'enfance, à la charge de l'Etat.".
IV. L'article L.123-1 du code de l'action sociale et des famille est ainsi modifié:
1°Au premier alinéa les mots "Le département" est remplacé par "L'Etat"
V. 1° Aux première et deuxième phrases de l’article L. 221-2-1, à la première phrase de l’article L. 221-2-2, au troisième alinéa, trois fois, de l’article L. 221-3, au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 221-4, au deuxième alinéa de l’article L. 221-6, à l’article L. 222-4-2, au premier alinéa de l’article L. 225-5, aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 222-5-1, aux première et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-1, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223-1-1, à l’article L. 223-3-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223-7, au dernier alinéa de l’article L. 224-6, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224-7, au I de l’article L. 224-8, à la première phrase de l’article L. 225-6, à l’article L. 225-7, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-11, à l’article L. 225-13, au second alinéa de l’article L. 225-14-2, au second alinéa de l’article L. 226-2, à la première phrase de l’article L. 226-2-1, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas du I et aux première et seconde phrases du II de l’article L. 226-4, au premier alinéa de l’article L. 226-5, aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 226-6, au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 et à l’article L. 227-2, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
2° Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 221-3, à l’article L. 222-1, ainsi qu’au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 226-3-2, les mots : « président du conseil départemental du » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le » ;
3° Par dérogation, l’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service.
« Le projet de service de l’aide sociale est défini en application d’un référentiel national établi par décret. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par l’État des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Dans chaque département, existent des structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
« Pour l’application du troisième alinéa, l’État peut conclure des conventions avec des collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
« Dans chaque département, un médecin référent "protection de l’enfance", désigné au sein d’un service de l’État, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services de l’État et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire dans le département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » ;
4° À la première phase de l’article L. 222-5-2, les mots : « président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département conjointement avec » ;
5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223-3, à la première phrase de l’article L. 223-3-1 et à la première phrase de l’article L. 227-2-1, le mot : « départemental » est supprimé ;
6° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-1, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant dans le département, ou, en Corse, du représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 224-2 et le second alinéa de l’article L. 224-3-1 ne sont pas applicables ;
8° Pour l’application des articles L. 224-9 et L. 224-10, un décret fixe les modalités de répartition des revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles ainsi que du partage de la succession d’un pupille de l’État entre l’État et le département ainsi que les possibilités de remise ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-2, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
10 Au deuxième alinéa de l’article L. 225-3, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « services chargés de l’adoption » ;
11° Au début de l’article L. 225-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » ;
12° L’article L. 225-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les départements assurent » sont remplacés par le mot : « assure » ;
13° L’article L. 226-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité judiciaire lui apporte son concours. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « président du conseil départemental, » sont supprimés ;
14° L’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’assemblée départementale » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans le département » et les mots : « de l’État et » sont supprimés ;
15° L’article L. 226-3-1-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « des représentants de l’État dans la collectivité de Corse » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l’État et » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans la collectivité de Corse et transmises aux représentants » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
16° À la première phrase de l’article L. 226-10, les mots : « à parts égales » et les mots : « l’État et » sont supprimés ;
17° L’article L. 226-11 n’est pas applicable ;
18° À la première phrase de l’article L. 226-12-1, les mots : « territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « qui, par délégation du représentant de l’État dans le département » ;
19° À l’article L. 228-2, les mots : « par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé » sont supprimés ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 228-3, au début, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » et les mots : « à l’exception des » sont remplacés par les mots : « outre les » ;
21° Les articles L. 228-4 et L. 228-5 ne sont pas applicables.
Le second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Rétablir cet article dans la version suivante :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :
« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent, ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le procureur de la République est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur, capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.
III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des agents, la prévention des situations susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des salariés, la prévention des situations de travail susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par un organisme déclaré auprès de la liste publique des organismes de formation. »
L’article L. 1232‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il accompagne un salarié qui s’estime victime de faits de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes ou d’agressions sexuelles, le conseiller peut dépasser ce plafond, sans limitation d’heures et sans justificatif. »
Après le III de l’article L. 4121‑3-1 du code du travail, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de gestion du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel des ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
L’article L. 8115‑3 du code du travail est complété par les mots : « , ou en cas d’absence d’un volet consacré à la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑18 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un droit à la formation supplémentaire en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail dès sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Cette formation est d’une durée minimale de trois jours lors de la première désignation d’un élu comme référent, et de deux jours en cas de renouvellement du mandat.
« Cette formation est distincte de celle prévue aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Le temps dédié par le référent à cette formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Le 3° de l’article L. 2315‑11 du code du travail est complété par les mots : « , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ».
Après le titre V du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis : Protection fonctionnelle
« Art. L. 1155‑3. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, deux fois, substituer aux mots :
« ou d’agissements sexistes »
les mots :
« , d’agissements sexistes ou de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution, deux fois, à l’alinéa 8.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution, deux fois, à l’alinéa 21.
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux »
II. – A l’alinéa 8, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal »
III. – A la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« suspecte »
insérer le mot :
« soit »
II. – En conséquence, au même l’alinéa 9, après le mot :
« être »
insérer les mots :
« , soit qui suspecte ou constate qu’un mineur est victime de violences physiques ou sexuelles »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
« b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;
« 2° L’article L. 160‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables.
« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ;
« 3° A la seconde phrase du premier alinéa l’article L. 174‑4, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, »
« II. – Les dispositions prévues au présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
« III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« mineurs ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« mineurs ».
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un médecin ou une sage‑femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer l’intéressée sans délai dudit refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages‑femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « familiales ou conjugales » sont remplacés par les mots : « commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou dans le cadre familial ».
b) Au second alinéa, les mots : « familiales ou conjugales » sont remplacés par les mots : « commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou dans le cadre familial ».
2° À l’article L. 423‑18, les mots : « familiales ou conjugales » sont remplacés par les mots : « commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou dans le cadre familial ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. »
La Nation se fixe pour objectif de revaloriser l’aide à l’insertion sociale et professionnelle mentionnée à l’article L121‑9 du code de l’action sociale et des familles.
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Par dérogation au premier alinéa, »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« dès le premier jour de la demande d’asile, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelles »
insérer les mots :
« , ou intrafamiliales au sens de la loi n° visant à apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 424‑7, les mots : « la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales » sont remplacés par les mots : « l’intéressé a été victime de violences conjugales ou familiales commises après son arrivée en France ».
2° À l’article L. 424‑16, les mots : « la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales » sont remplacés par les mots : « l’intéressé a été victime de violences conjugales ou familiales commises après son arrivée en France ».
3° À l’article L. 424‑20, les mots : « la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales » sont remplacés par les mots : « l’intéressé a été victime de violences conjugales ou familiales commises après son arrivée en France ».
Au début du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , il est ajouté un article L. 425 ainsi rédigé :
« Art. L. 425. – Les agents des services préfectoraux chargés de l’accueil des personnes étrangères et de l’instruction de leurs demandes de titre de séjour suivent, dans le cadre de leur formation continue, une formation obligatoire portant sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les droits au séjour et à la protection des personnes étrangères qui en sont victimes, ainsi que sur les situations d’exil et le psychotraumatisme.
« Les droits au séjour et à la protection ouverts aux personnes étrangères victimes de violences sont portés à leur connaissance de manière claire et accessible dès le début de leurs démarches, dans les services préfectoraux ainsi que sur les téléservices mis à leur disposition.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article L. 426‑17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’étranger qui établit qu’il est victime de violences sexuelles ou intrafamiliales par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’une attestation sur l’honneur, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d’une durée de dix ans. »
La nation se fixe pour objectif la formation obligatoire des agents des services préfectoraux chargés de l’accueil des personnes étrangères et de l’instruction de leurs demandes de titre de séjour sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les droits au séjour et la protection des personnes étrangères qui en sont victimes, ainsi que sur les situations d’exil et le psychotraumatisme. Elle se fixe également pour objectif l’information claire et accessible des personnes étrangères victimes de violences quant aux droits au séjour et à la protection dont elles bénéficient, dès le début de leurs démarches et aussi bien dans les services préfectoraux que sur les téléservices mis à leur disposition.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce document précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la mise en œuvre du présent article, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. »
Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser la qualification et le recensement de tous les féminicides, d’évaluer les facteurs d’inégalités socioéconomiques facilitant les féminicides, de recenser les défaillances de la chaîne judiciaire en matière de prévention et de poursuite des féminicides, de quantifier et d’analyser les moyens budgétaires accordés à la lutte contre les féminicides et leur trajectoire. La commission d’enquête établit des préconisations pour faire cesser les féminicides.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant les conséquences de l'article 25 sur les victimes des actes mentionnés au I de l’article 611‑2 du code pénal.
Dans un délai de 6 mois à compter de la présentation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la qualité et l’égalité de traitement en matière de séjour, de protection contre l’éloignement et d’accès aux droits des étrangers de nationalité algérienne victimes de violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales en regard des étrangers d’autres nationalités, notamment concernant l’application des dispositions du titre VIII de la présente loi. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri ou sans domicile victimes de violences sexistes et sexuelles. Le rapport fournit des données statistiques permettant de chiffrer ces violences. Il évalue les dispositifs permettant de prévenir et dépister de telles violences ainsi que les dispositifs d’accompagnement des victimes disponibles. Il propose des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des personnes sans abri et sans domicile fixe, et spécifiquement des femmes et des enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les violences vicariantes en France, entendues comme les violences qu'un conjoint ou ex-conjoint exerce sur les enfants ou les proches d'une femme pour l'atteindre, la punir ou maintenir son emprise sur elle. Le rapport présente un état des lieux de ces violences, des indicateurs permettant de les mesurer, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de l'identification et de la lutte contre celles-ci par la chaîne judiciaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour indemnisation des parties civiles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.
Alinéa 2
I- Substituer aux mots : "Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales" les mots "Tout magistrat"
II- Supprimer les mots "préalablement à l’exercice de leurs fonctions puis"
I- Supprimer l'alinéa 2
II- Supprimer les mots "nommé pour exercer les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales ou de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales"
III- Supprimer les mots "préalablement à l’exercice de leurs fonctions puis"
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le troisième alinéa est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Cette formation inclut les spécificités des violences commises à l’encontre des personnes cumulant plusieurs facteurs de discrimination, notamment en raison de leur origine ou de leur appartenance réelle ou supposée à une race, une nation, une ethnie ou une religion déterminée. » . »
II- A l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette formation inclut les spécificités des violences commises à l’encontre des personnes cumulant plusieurs facteurs de discrimination, notamment en raison de leur origine ou de leur appartenance réelle ou supposée à une race, une nation, une ethnie ou une religion déterminée. »
L'alinéa 4 est complété d'une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il exerce dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie, cette formation inclut les spécificités des violences commises dans les territoires ultramarins. »
Compléter le titre par les mots :
« à budget constant ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« spécialement ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , notamment dans les situations suivantes ».
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 310‑3 ainsi rédigé :
« Art. 310‑3. – En cas de condamnation pour viol, au sens de l’article 222‑23 du code pénal, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du viol et l’enfant issu de ces faits. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et effectivement mises en œuvre ».
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction de la demande d’agrément ne peut être refusé ou retiré en considération de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, réelles ou supposées, de la personne candidate. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« bilan »,
insérer les mots :
« de santé et de prévention permettant d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants ».
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance.
« Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». »
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers pendant cet »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans lors de leur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Compléter l’alinéa 56 par les mots :
« dans des conditions déterminées par décret ».
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 226‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑12‑2. – Les professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance bénéficient d’une formation initiale et continue obligatoire relative aux violences sexuelles faites aux enfants.
« Cette formation est structurée, interprofessionnelle et interinstitutionnelle. Elle est intégrée au socle commun des formations des professionnels concourant à la protection de l’enfance.
« Elle porte notamment sur :
« 1° Les violences sexuelles faites aux enfants, y compris les violences incestueuses ;
« 2° Les mécanismes d’emprise, de sidération, de silence et les stratégies mises en œuvre par les auteurs ;
« 3° Les manifestations cliniques des violences sexuelles, notamment les psycho-traumatismes aigus et chroniques ;
« 4° Les conditions d’accueil de la parole de l’enfant, les révélations partielles ou tardives ainsi que les situations de rétractation ;
« 5° Les obligations de transmission d’informations préoccupantes, de signalement et d’alerte prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« 6° L’exploitation sexuelle des mineurs ;
« 7° Les risques liés au numérique, notamment les mécanismes de cyberprédation et les processus d’entrée dans l’exploitation sexuelle par les outils numériques ;
« 8° Les comportements sexuels problématiques des enfants et des adolescents ainsi que les situations impliquant des mineurs auteurs de violences sexuelles ;
« 9° Les ressources spécialisées mobilisables, notamment les unités d’accueil pédiatrique enfants en danger, les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles et les dispositifs spécialisés dans la prise en charge du psycho-traumatisme.
« Une formation renforcée est prévue pour les professionnels chargés de l’évaluation des situations, de l’encadrement des équipes, de l’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, du contrôle des établissements et services de protection de l’enfance ainsi que pour toute personne exerçant des responsabilités particulières dans la prise en charge des enfants protégés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « et annuelles » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les visites médicales et de dépistage obligatoires et annuelles permettent d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont convoqués à la visite médicale et de dépistage obligatoire annuelle d’un établissement scolaire désigné. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette visite permet de prévenir et de dépister toute forme de violence, notamment par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à son âge.
« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont convoqués à la visite médicale et de dépistage obligatoire annuelle dans un établissement scolaire désigné à cet effet. »
Les personnes qui exercent une activité professionnelle auprès de mineurs ou qui interviennent à titre bénévole auprès des mineurs suivent une reçoivent une formation initiale et continue visant à prévenir le recours aux violences éducatives ordinaires, entendues comme tout acte de violences physique, psychologique ou verbales à l’encontre d’un mineur, et à promouvoir des pratiques professionnelles et éducatives respectueuses de ses droits et de son intérêt supérieur.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« 222‑1 à 222‑18 »
les mots :
« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« 222‑1 à 222‑18 »
les mots :
« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« prises »,
insérer les mots :
« après avoir auditionné l’enfant en présence de son avocat et ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« avoir »,
insérer les mots :
« auditionné l’enfant en présence de son avocat et ».
Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑5. – Il ne peut être procédé à aucune confrontation entre la victime mineure de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 et la personne mise en cause ou condamnée pour cette infraction.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la victime en fait expressément la demande, le juge peut ordonner une confrontation. Il prend alors toute mesure propre à garantir la sécurité physique et psychologique de la victime.
« À cette fin, il peut notamment prévoir :
« 1° Un accompagnement préalable et lors de la confrontation par un psychologue ou par un professionnel de santé formé à la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles et au psychotraumatisme ;
« 2° La tenue de la confrontation dans un lieu garantissant la sécurité et la sérénité de la victime ;
« 3° L’assistance de la victime par un administrateur ad hoc, par un tiers de confiance ou par le représentant d’une association d’aide aux victimes »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 14 les douze alinéas suivants :
« I. – Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 373‑2‑14 ainsi rédigé :
« « Art. 373‑2‑14. – Lorsqu’un qu’un enfant est exposé à un danger grave et immédiat imputable à l’un de ses parents, le juge aux affaires familiales peut, à la demande de l’autre parent, du procureur de la République ou d’office lorsqu’il est déjà saisi, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.
« « Le juge statue selon une procédure accélérée, au vu de tous éléments de nature à caractériser le danger.
« « Nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la résidence de l’enfant, le juge peut :
« « 1° Confier provisoirement l’enfant à l’un des parents ;
« « 2° Attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; les frais afférents peuvent être mis à la charge de l’autre parent ;
« « 3° Organiser, suspendre ou supprimer le droit de visite, d’hébergement ou de correspondance de l’autre parent ;
« « 4° Interdire à l’un des parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de paraître dans des lieux spécialement désignés ;
« « 5° Ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.
« « L’ordonnance est rendue pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée si le danger persiste.
« « Les mesures prises en application du présent article s’imposent nonobstant toute décision antérieure jusqu’à leur expiration, leur modification ou leur mainlevée.
« « Lorsque des mesures d’assistance éducative sont sollicitées ou ordonnées, le juge des enfants statue en tenant compte des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :
« 375‑5 »
la référence :
« 373‑2-14 ».
Supprimer les alinéas 6 à 15.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »
Après le 3° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Veiller au repérage des situations de prostitution des mineurs et assurer, en lien avec les acteurs compétents, leur orientation vers un accompagnement adapté à leurs besoins spécifiques. Il garantit la mise en œuvre de modalités de prise en charge spécialisées, comprenant notamment des solutions d’accueil et d’hébergement adaptées aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle. »
L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, le président du conseil départemental organise un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation destiné aux enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance. Ce dispositif assure une évaluation pluridisciplinaire des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment sur les plans médical, psychologique, affectif, relationnel, éducatif et développemental. Il contribue à l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et formule, le cas échéant, des préconisations relatives aux modalités d’accompagnement, d’orientation et d’accueil les plus adaptées à ses besoins. Il associe les professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance intervenant auprès de l’enfant.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Chaque département élabore, en association avec le représentant de l’État dans le département, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ce plan sont déterminées par décret. »
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette visite permet de prévenir et de dépister toute forme de violence, notamment par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à son âge.
« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont convoqués à la visite médicale et de dépistage obligatoire annuelle dans établissement scolaire désigné à cet effet. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en charge des mineurs victimes de violences sexuelles.
Ce rapport évalue :
– les conditions d’accès des mineurs victimes de violences sexuelles à des soins spécialisés destiné à la prise en charge des conséquences psychologiques et psychotraumatiques résultant des violences sexuelles subies ;
– l’opportunité d’inclure ces parcours de soins dans les dispositifs pris en charge prévus à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ;
– les modalités de suppression de la participation de l’assuré et des franchises prévues à l’article L. 160‑13 du même code pour les victimes de violences sexuelles et sexiste s’agissant des actes médicaux, prélèvement et soins consécutifs aux violences subies ;
– les conditions de mise en place d’une prise en charge intégrale de soins spécialisés en psychotraumatisme à raison de jusqu’à trente‑trois séances par an, renouvelable chaque année.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une recentralisation de l’aide sociale à l’enfance.
Ce rapport analyse les disparités de traitement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance selon les territoires, notamment les conditions de prise en charge et de placement, les capacités et les modalités d’accueil, les politiques de contrôle des établissements, les conditions de travail, de formation et de rémunération des professionnels et des accueillants ainsi que l’accompagnement des jeunes majeurs.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , si la nature des faits le justifie ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivants :
« 1° bis L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à être assistée par un avocat, à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ; ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« spécialement ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Après l’article L. 221‑1, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. L. 221‑1. – Afin de garantir une prise en charge adaptée aux besoins des enfants âgés de moins de six ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, chaque département veille à disposer d’une offre diversifiée de modalités d’accompagnement, de suivi et d’accueil.
« Cette offre comprend des solutions d’accueil familial, des solutions d’accueil en structure collective ainsi que des dispositifs d’accompagnement au domicile des parents ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque l’intérêt de l’enfant le permet.
« Le président du conseil départemental veille à l’articulation et à la complémentarité de ces modalités afin de permettre l’élaboration de parcours individualisés répondant aux besoins fondamentaux de l’enfant. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« proposées »,
insérer les mots :
« et effectivement mises en œuvre ».
Supprimer l’alinéa 21.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« président du conseil départemental »,
les mots :
« service départemental de protection maternelle et infantile ».
Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou de tout personnel exerçant au sein d’un établissement, service ou structure de soins.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et des personnels. »
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un professionnel de santé a, de bonne foi, procédé à un signalement, établi un certificat ou tout autre document médical, rédigé une attestation ou apporté un témoignage auprès des autorités judiciaires, administratives ou ordinales concernant des faits susceptibles de constituer des violences, des violences sexuelles ou des maltraitances commises dans le cadre des soins ou à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, aucune plainte disciplinaire fondée exclusivement sur ce signalement, ce certificat, ce document médical, cette attestation ou ce témoignage ne peut être engagée contre lui, sauf à l’initiative du ministre chargé de la santé, du directeur général de l’agence régionale de santé ou du Conseil national de l’ordre compétent. »
Substituer aux alinéas 33 et 34 l’alinéa suivant :
« 2° L’article 227‑5 est abrogé. »
Après l'article 6, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé:
"Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227‑5 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 » ;
3° À l’article 227‑10, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 ".
Le 6° de l’article 373‑2-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ».
L’article 373‑2-9 du code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa, après le mot : « rencontre », est inséré le mot : « neutre ».
2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rencontre », est inséré le mot : « neutre »
b) Après le mot :« confiance », est inséré le mot : « qualifié ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation en milieu ouvert ».
"Après l'alinéa 5, il est inséré septs alinéas ainsi rédigés:
""Le code de l'éducation est ainsi modifié:
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « et annuelles » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les visites médicales et de dépistage obligatoires et annuelles doivent permettre d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille seront convoqués à la visite médicale et de dépistage obligatoire annuelle d’un établissement scolaire désigné. "
À l’alinéa 3, après les mots :
« victime »,
insérer les mots :
« , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, ».
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui en formulent la demande, sous toute forme, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Toute autre condition posée à cet accompagnement est frappée de nullité. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien est de droit et peut être sollicité à tout moment par le majeur ou le mineur émancipé à compter des six mois après sa sortie, s’il n’a pas été organisé par le président du conseil départemental. »
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne se déclarant mineure bénéficie d’une présomption de minorité. En cas de contestation de minorité, la présomption vaut jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de chose jugée soit rendue. Le doute profite à l’intéressé. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens humains, matériels consacrés à la lutte contre les violences sexuelles commises sur mineurs.
Ce rapport dresse un état des lieux des effectifs des services d’enquête spécialisés, des parquets et des juridictions compétentes, ainsi que des délais moyens de traitement des procédures relatives à ces infractions.
Il présente également des données relatives aux décisions de classement sans suite prises dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs, notamment leur volume et leurs motifs.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, aucun accord du mis en examen ne peut être sollicité s’il a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’information. »
Supprimer les alinéas 18 à 28.
Supprimer les alinéas 37 à 46.
Supprimer les alinéas 79 à 100.
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « , y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».
Les articles 395 à 397‑1-1 du code de procédure pénale sont abrogés.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
Supprimer les alinéas 5 à 100.
Au premier alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « identifiées » sont insérés les mots : « et le cas échéant leur avocat »
Les articles 395, 396, 397, 397‑1 et 397‑1-1 sont abrogés.
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du titre Ier du livre II du code pénal. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. »
Supprimer les alinéas 72 à 78.
Supprimer l'alinéa 9.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, aucun accord du mis en examen ne peut être sollicité s’il a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’information. »
Supprimer les alinéas 18 à 28.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du titre Ier du livre II du code pénal. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. »
Supprimer l'alinéa 30.
Supprimer l'alinéa 36.
Supprimer les alinéas 37 à 46.
Supprimer l’alinéa 41.
Supprimer l’alinéa 47.
À l’alinéa 66, après le mot :
« parole »,
insérer les mots :
« ; la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront la parole ».
Supprimer l’alinéa 69.
Supprimer les alinéas 72 à 78.
Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ainsi que les crimes prévus à la section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal,
« II. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code. »