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Historique

6 avr. 2018 : ⚡Le Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence / engage la procédure accélérée


9 mai 2018 21:15 : Examen du texte

10 mai 2018 - 11 mai 2018 : 29 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 mai 2018 09:30 : Discussion

12 juin 2018 14:30 : Explications de vote et vote par scrutin public de vote des groupes sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (n° 504, 2017‑2018)
12 juin 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



23 juil. 2018 16:00 : Discussion
23 juil. 2018 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

26 juil. 2018 10:30 : Discussion
26 juil. 2018 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination
François de Rugy
29 mars 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
71 Adoptés13 Non soutenus
5 Rejetés
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre liminaire

« De l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités

« Article 1er A

« L’Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application de ces dispositions à chaque organisme extérieur, afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, une femme ou un homme. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret. »

Après le mot :

« concerne, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa du I. »

Après le mot :

« respectivement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au même alinéa, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application de ces dispositions à chaque organisme extérieur, afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, une femme ou un homme. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret. »

À l'alinéa 6, après le mot :

« nommé »,

insérer les mots :

« pour remplacer la personne dont le mandat cesse ».

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V. – Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d’une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l’Assemblée nationale et le Sénat doivent faire en sorte, autant qu’il est possible, que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« une femme et un homme »

les mots :

« les députés et sénateurs les plus qualifiés pour siéger à ces postes ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les nominations mentionnées au I sont effectuées par tirage au sort, sur la demande d’au moins un président ou une présidente de Groupe politique de l’Assemblée concernée. Cette faculté ne peut être utilisée à plus de cinq reprises au cours d’une législature par le Groupe politique concerné. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, un membre de la majorité et un membre de l’opposition.

« II. – L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, un nombre égal de membres de la majorité et de membres de l’opposition lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement un nombre pair de députés et un nombre pair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa du I.

« III. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer respectivement un nombre impair de députés et un nombre impair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au même alinéa, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, un nombre de membres de l’opposition supérieur au nombre membres de la majorité et un nombre de membres de la majorité supérieur au nombre de membres de l’opposition. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« I. – Ne peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l’article premier, des parlementaires qui ont exercé ou exercent des fonctions, ont eu ou ont des intérêts au sens de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le secteur privé, hors associations déclarées d’intérêt public, lorsque ces fonctions ou intérêts sont directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités concernés par l’organisme extraparlementaire où est envisagée leur nomination, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés.

« II. – Ces nominations sont toutefois possibles après un délai de cinq ans faisant suite à la cessation des fonctions ou intérêts mentionnés au I. »


Article 2

Substituer par deux fois aux mots :

« d’un ou plusieurs »,

le mot :

« de ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat »

les mots :

« l’Assemblée nationale et le Sénat en séance plénière ».

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« La procédure des nominations effectuées à l’article 1 doit nécessairement inclure les garanties de transparence suivantes :

« 1° Les déclarations de candidature des parlementaires intéressées et leur lettre de motivation sont publiques et accessibles notamment sur le site internet de l’Assemblée concernée ;

« 2° Le déontologue de l’Assemblée concernée est saisi pour avis et ce dernier est rendu public et accessible notamment sur le site internet de l’Assemblée concernée ;

« 3° À la demande d’un président de Groupe politique de l’Assemblée concernée, les auditions des différents candidats à une nomination auprès d’un même organisme extraparlementaire sont publiques cette faculté ne peut être utilisée pour plus de cinq organismes extraparlementaires au cours d’une législature par le Groupe politique concerné ;

« 4° Les désignations mentionnées au premier alinéa sont effectuées par scrutin public. »


Article 3

Substituer à la première occurrence du mot :

« parlementaire »,

les mots :

« député ou un sénateur ».

Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier bis

« Simplifier et garantir la lisibilité pour les citoyens et citoyennes des organismes extraparlementaires

« Article 3 bis

« Les organismes extraparlementaires sont classés, de manière aisément accessible au public, notamment sur le site internet des Assemblées concernées, ainsi que dans une langue claire et intelligible, ce

« 1° En distinguant :

« a) Leur caractère consultatif et, ou, décisionnel ;

« b) leur fonction d’expertise, d’évaluation, et ou de contrôle.

« 2° En listant leurs principales missions et pouvoirs. »


Article 5

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« Après l’article 10 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – I. – La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 6

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« Le titre VI de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par un article 60‑1 ainsi rédigé :

« Art. 60‑1. – I. – La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France. »


Article 7

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. 6‑1. – I. – Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu’un représentant au Parlement européen. »


Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre IV de la sixième partie de la partie législative du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Le Conseil supérieur de l’aviation civile

« « Chapitre Ier

« « Missions et composition

« « Art. L. 6441‑1. – I. – Le Conseil supérieur de l’aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« « II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« « Chapitre II

« « Organisation et fonctionnement » »


Article 9

Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil national de l’habitat

« Art. L. 361‑1. – I. – Le Conseil national de l’habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 10

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Institut des hautes études de défense nationale

« Art. L. 1132‑1. – I. – L’Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret. »


Article 11

Substituer aux alinéas 1 à 5 les six alinéas suivants :

« Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° La section unique devient la section 1 ;

« 2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

« Art. L. 239‑2. – I. – L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 13

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un article L. 4211‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑1. – I. – Le Conseil de l’immobilier de l’État comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »


Article 14

Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° Au dernier alinéa de l’article 230‑2, la première occurrence du mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

2° L’article 230‑45 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La plate‑forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission permanente compétente en matière de droit pénal de leur assemblée respective.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »


Article 15

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est ajouté un article L. 124‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑1. – I. – Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »


Article 16

Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Après le titre III du livre premier du code de la route, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Conseil national de la sécurité routière

« Art. L. 130‑10. – I. – Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »


Article 17

Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :

« Au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 721‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 721‑3. – I. – Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »


Article 18

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121‑3. – I. – Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 19

Rédiger ainsi cet article :

« Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1. – I. – Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’orientation de l’observatoire sont précisés par décret. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1‑1. – I. – L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret. »

 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1‑1. – I. – L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret. »

 


Article 20

Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑2. – I. – Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Compléter l’alinéa 2 par le mot :

« islamique »


Article 21

Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :

« La section 1 du chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

« Haut conseil du financement de la protection sociale

« Art. L. 114‑1 A. – I. – Le Haut conseil du financement de la protection sociale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »


Article 22

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 142‑2. – I. – Le Conseil national du sport comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 23

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑7. – I. ‒ Le Haut comité de la qualité de service dans les transports, placé auprès de l’Autorité de la qualité de service dans les transports du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »


Article 24

Substituer aux alinéas 1 à 7 les six alinéas suivants :

« À la fin du livre V de la cinquième partie du code des transports, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Instances consultatives

« Chapitre unique

« Conseil supérieur des gens de mer

« Art. L. 5581‑1. – I. – Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 25

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 121‑4. – I. – Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 26

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Supprimer cet article.


Article 27

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 28

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission permanente compétente en matière de libertés fondamentales de leur assemblée respective. »


Article 29

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – L’Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l’État à caractère administratif.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 31

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – Le conseil national de l’industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 32

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »

Supprimer cet article.


Article 33

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – Le Conseil d’orientation pour l’emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »


Article 34

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – L’Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

« I. – Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

« I. – Le Conseil national de l’aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Supprimer cet article.

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

« Au chapitre IV du titre II du livre VIII du code de la consommation, il est inséré un article L. 824‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 824‑1. – I. – Il est institué , auprès du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, un Conseil national de l’alimentation.

« « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« « II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont précisés par décret. » »


Article 35

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« élu en France ».


Article 37

Supprimer cet article.


Article 38

Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Le haut conseil comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

« 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : »


Article 39

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : »


Article 41

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

« 2° Le II est ainsi rédigé : »

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« Les missions, la »

les mots :

« La ».


Article 42

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« I bis. – Le Haut Conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, les présidents des délégations aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »


Article 48

À l'alinéa 1, après les mots :

« un député et un sénateur »,

insérer les mots :

«, et leurs suppléants, ».


Article 49

Rédiger ainsi cet article :

« Le quatrième alinéa de l’article L. 822‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé : »


Article 51

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« élus en France ».


Article 53

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :

« Après le chapitre V du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« « Chapitre V bis

« « Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

« « Art. L. 565‑3. – I. – Le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » »


Article 54

À l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« L. 522‑12‑1 A » 

la référence : 

« L. 542‑12‑1 A ».


Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 141‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 57

À l’alinéa 2, après le mot : 

« comprend », 

insérer le mot : 

« également ».


Article 59

À l’alinéa 2, après le mot : 

« comprend », 

insérer les mots : 

« également parmi ses membres ».


Article 60

I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer la mention : « I. – »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.


Article 61

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« 3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ». »


Article 62

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑21. – I. – Le Conseil national des sapeurs‑pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »


Article 63

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

« 3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « II. – Un décret précise... (le reste sans changement). ».


Article 64

Au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« L. 1132‑1 » 

la référence : 

« L. 1512‑19 ».


Article 66

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« – deux députés ;

« – deux sénateurs ; ».

« 2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « Sont élus », sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, désignés » et, après les mots : « temporaire ou », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les membres élus, ». »


Article 68

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés et à la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».


Article 69

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 143‑1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;

« 3° Le 5° du II de l’article L. 14‑10‑3 est ainsi rédigé :

« « 5° D’un député et d’un sénateur ; ».

« II. – Le 1° de l’article L. 112‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« « 1° D’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée respective ; ».

« III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

« 2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 435‑1 est ainsi rédigée : « ainsi que d’un député et d’un sénateur. »

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 452‑6 du code de l’éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , un député et un sénateur ».

« V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article L. 131‑4 est ainsi rédigé :

« « 2° D’un député et d’un sénateur ; »

« 2° À l’article L. 322‑11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

« VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 113‑1 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

« VII. – L’article L. 611‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa , les mots : « des personnes titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».

« VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

« IX. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que ».

« X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le livre 1 est ainsi modifié :

« a) Le chapitre IV du titre 1 est ainsi modifié :

« – Au troisième alinéa de l’article L. 114‑1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

« – À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 114‑2, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

« b) Le titre 3 est ainsi modifié :

« – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 135‑1, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

« – Au deuxième alinéa de l’article L. 135‑8, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 862‑1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

« XI. – Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l’article L. 1512‑8 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

« XII. – Le II de l’article 1er bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;

« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également qu’un député et un sénateur en sont membres. »

« XIII. – Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 75‑1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d’art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

« XIV. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France ».

« XV. – Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article 47‑1 est ainsi rédigé :

« « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 2° Le 1° de l’article 47‑2 est ainsi rédigé :

« « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 3° Le 1° de l’article 47‑3 est ainsi rédigé :

« « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

« 4° Le 1° de l’article 50 est ainsi rédigé :

« « 1° Un député et un sénateur ; ».

« XVI. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

« XVII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

« XIII. – Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

« XIX. – Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs. »

« XX. – Le titre Ier de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’état est ainsi modifié :

« 1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. – Le conseil d’administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

« 2° L’article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. – Le conseil d’administration de l’Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée respective. » ;

« 4° Le VI de l’article 12 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective » ;

« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué interministériel ».

 

« XXI. – Après la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« « Section 4

« « Agence française de développement

« « Art. L. 515‑13. – I. – L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511‑104.

« « II. – L’agence est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

« « Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« « III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

« XXII. – Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

« XXIII. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».

« XXIV. – Le début du 1° du VI de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « 1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil… (le reste sans changement). »

« XXV. – Le 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

« « 8° Un député et un sénateur ; ».

« XXVI. – À la première phrase du III de l’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ». »


Article 70

À l’alinéa 2, après le mot :

« À »,

insérer les mots :

« la fin de ».

Supprimer cet article.


Article 71

Supprimer cet article.


Article 72

Supprimer cet article.


Article 74

Supprimer cet article.


Article 75

À l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa »,

insérer le mot :

« du ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° À la fin du IX, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ». »

Supprimer cet article.


Article 76

Supprimer cet article.


Article 77
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie de la partie législative du code des transports est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 6361‑1 est complétée par les mots : « à l’issue de chaque procédure de renouvellement. » ;

« 2° L’article L. 6361‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. » ;

« 3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6361‑13 est supprimée ;

« 4° L’article L. 6361‑14 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 6361‑14. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142‑1 constatent les manquements aux mesures définies par l’article L. 6361‑12. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement.

« « L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.

« « L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142‑1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« « Après s’être assuré que la personne concernée dispose d’un dossier complet, le rapporteur permanent l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut, soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

« « L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaitre ou de se faire représenter.

« « Dans l’exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d’ordres. Devant le collège de l’autorité, il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« « Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.

« « Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » »

Après l'article 77, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport proposant de faire évoluer « France Stratégie » afin de rapprocher les travaux et les propositions de cet organisme des réalités de nos territoires. »


Article 78

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’article 1er s’applique :

« 1° Aux nominations de députés au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

« 2° Aux nominations de sénateurs au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi. »

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« premier renouvellement des membres qui la composent »

la date :

« 1er janvier 2019 ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

L’article 13 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l’initiative du Sénat puis adopté par l’Assemblée nationale, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.

Cette règle, inscrite à l’article L.O. 145 du code électoral dans sa rédaction à venir, constitue une occasion de répondre à plusieurs exigences exprimées avec force par les assemblées parlementaires depuis plusieurs années.

 En premier lieu, l’entrée en vigueur de cette disposition doit permettre de clarifier les règles qui régissent la présence des parlementaires dans ces organismes.

Durant les dernières décennies, le nombre d’organismes extraparlementaires a considérablement augmenté. Depuis octobre 2014, pas moins de 58 nouvelles instances ont été créées, dont 29 pour la seule année parlementaire 2016‑2017.

La présence des parlementaires est aujourd’hui prévue dans 193 organismes, soit par une loi – pour 112 d’entre eux –, soit par un acte de nature réglementaire – pour les 81 restants. C’est donc à plus de 660 nominations qu’il faut procéder à chaque mandature au Sénat et à près de 700 à l’Assemblée nationale.

Cette inflation du nombre d’organismes extraparlementaires, conjuguée à l’absence de règles claires régissant leur existence, a conduit à générer de la confusion.

Certains organismes extraparlementaires ont été créés par la loi, le législateur prévoyant qu’y siègeraient des députés et des sénateurs. D’autres, s’ils ont été créés par la loi, voient leur composition fixée par décret. Les derniers sont dépourvus de fondement législatif.

De même, les règles relatives à la nomination des parlementaires dans ces organismes sont disparates : les modalités de désignation comme les objectifs de respect de la parité et du pluralisme variant selon les organismes.

Enfin, s’agissant des organismes créés par des dispositions réglementaires, la présence de parlementaires en leur sein n’a pas expressément été décidée par le législateur mais par le pouvoir exécutif. Cette pratique n’est pas satisfaisante au regard du principe de séparation des pouvoirs.

 En deuxième lieu, la mise en conformité avec l’article 13 de la loi organique pour la confiance dans la vie politique doit permettre de garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires lorsque celle‑ci se justifie.

Certains organismes, créés par des dispositions réglementaires, revêtent une véritable utilité. Il apparaît donc nécessaire de les inscrire dans la loi afin d’y permettre la présence de parlementaires.

De même, certains organismes créés par la loi voient leur composition fixée par simple mesure réglementaire. Il convient donc de prévoir, dans la loi, la présence de parlementaires. Ces mesures garantiront que la présence des députés et des sénateurs dans les organismes concernés ne puisse être remise en cause par un acte réglementaire.

Le texte propose ainsi de légaliser 31 organismes à fondement réglementaire et de préciser dans la loi la présence des parlementaires pour 33 organismes à valeur législative.

 Enfin, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L.O. 145 du code électoral offre l’opportunité de procéder à un exercice de simplification dans le champ des organismes extraparlementaires.

Le travail engagé par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat a permis de recenser les données relatives au travail des organismes extraparlementaires et de constater que tous n’avaient pas le même niveau d’activité.

Trois cas de figure peuvent ainsi être distingués :

– Les organismes régis par des dispositions réglementaires et dont l’activité justifie qu’ils soient élevés au rang législatif ;

– Les organismes régis par des dispositions réglementaires et dont la faible activité, ou l’absence d’activité, ne justifie pas qu’ils soient élevés au rang législatif (mais si ces organismes venaient à reprendre une activité, le Gouvernement comme le législateur pourraient proposer de les élever au rang législatif) ;

– Les organismes régis par des dispositions législatives et dont la faible activité, ou l’absence d’activité, semble justifier qu’ils soient supprimés.

Au total, la présente proposition de loi procède à un important travail de simplification puisqu’elle propose la suppression de 8 organismes extraparlementaires qui ne se réunissent plus, alors que, par ailleurs, elle ne propose pas de légaliser près de 20 organismes dont le niveau d’activité est faible ou inexistant, mettant de fait fin à la présence des députés et des sénateurs.

_____

La présente proposition de loi s’articule autour de quatre titres :

 Le titre Ier fixe les dispositions relatives aux nominations de députés et de sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement. Il vise à généraliser l’application du principe de la parité pour ces nominations (article 1er), à établir la règle selon laquelle les désignations de députés et sénateurs au sein d’organismes extérieurs au Parlement sont effectuées, sauf disposition législative contraire, par les présidents de leur assemblée respective (article 2) et à définir les modalités de remplacement d’un parlementaire exerçant la présidence d’un de ces organismes (article 3).

 Le titre II vise à garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. Ces modifications du cadre normatif sont réparties dans trois chapitres :

– Le chapitre Ier élève plusieurs organismes au rang législatif ;

– Le chapitre II inscrit dans la loi le principe de la présence des parlementaires dans certains organismes extraparlementaires ;

– Le chapitre III apporte des précisions sur les modalités de désignation des parlementaires dans des organismes extraparlementaires prévus par la loi.

 Le titre III  supprime certains organismes extraparlementaires.

 Le titre IV rend applicable l’article 1er sur la parité à compter du prochain renouvellement de chaque assemblée et le titre III – qui supprime plusieurs organismes – à compter du 1er juillet 2022.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

TITRE IER

Article 1

I. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

Un décret détermine les conditions d’application du présent I.

II. – L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, un nombre égal de femmes et d’hommes lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement un nombre pair de députés et un nombre pair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa du I.

III. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer respectivement un nombre impair de députés et un nombre impair de sénateurs pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme mentionné au même alinéa, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, un nombre de femmes supérieur au nombre d’hommes et un nombre d’hommes supérieur au nombre de femmes.

Un décret détermine les conditions d’application du présent III.

IV. – En cas de cessation anticipée du mandat au sein d’un organisme, le député ou le sénateur nommé est du même sexe que le député ou le sénateur qu’il remplace.

V. – Le présent article ne s’applique pas lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d’un territoire déterminé ou parmi les députés élus par les Français établis hors de France ou les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Article 2

Les désignations d’un ou plusieurs députés et d’un ou plusieurs sénateurs dans un organisme mentionné au I de l’article 1er sont effectuées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat sauf lorsque la loi prévoit qu’elles sont effectuées par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article 3

Lorsqu’un parlementaire exerçant la présidence d’un organisme mentionné au I de l’article 1er de la présente loi est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

TITRE II

dispositions visant À garantir la prÉsence des dÉputÉs et des sÉnateurs DANS les organismes extÉRIEURS AU PARLEMENT

Chapitre Ier

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Article 4

L’article 3 de la loi n° 46‑2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre est ainsi rétabli :

« Art. 3. – Le conseil d’administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 5

Après l’article 10 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. – I. – Il est créé une Commission nationale consultative des gens du voyage, placée auprès du Premier ministre.

« Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 6

Après l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un article 60 bis ainsi rédigé :

« Art. 60 bis. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce, une Commission de concertation du commerce.

« Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 7

Après l’article 6 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61. – I. – Il est institué un Conseil national du développement et de la solidarité internationale, placé auprès du ministre chargé du développement.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu’un représentant au Parlement européen.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 8

Le livre III du code de l’aviation civile est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Conseil supérieur de l’aviation civile

« Art. L. 3701. – I. – Il est un institué un Conseil supérieur de l’aviation civile, placé auprès du ministre chargé de l’aviation civile.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 9

Au début du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Conseil national de l’habitat

« Art. L. 3631. – I. – Il est institué un Conseil national de l’habitat, placé auprès du ministre chargé de la construction et de l’habitation.

« Le conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 10

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organismes relevant du Premier ministre

« Art. L. 11321.  I. – Il est institué un Institut des hautes études de défense nationale, établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du Premier ministre.

« Son conseil d’administration comprend, parmi ses membres, un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret. »

Article 11

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité
des établissements d’enseignement

« Art. L. 2392. – I. – Il est institué un Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 12

Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz

« Art. L. 1251. – I. – L’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 13

Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 4211‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42111. – I. – Il est institué une Conseil de l’immobilier de l’État, placé auprès du ministre chargé du domaine.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 14

L’article L. 230‑45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La plate‑forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend, parmi ses membres, un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission compétente de leur assemblée respective.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 124‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241. – I. – Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 16

Le livre premier du code de la route est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Conseil national de la sécurité routière

« Art. L. 1511. – I. – Il est institué un Conseil national de la sécurité routière.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 17

Au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

« Art. L.7213.  I. – Il est institué un Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 18

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312123. – I. – Il est institué un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 19

Au chapitre Ier du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211. – I. – Il est institué un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

« Son conseil d’orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’orientation sont précisés par décret. »

Article 20

Au chapitre Ier du titre II du livre premier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 121‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1212. – I. – Il est institué un conseil scientifique sur les processus de radicalisation.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil scientifique sont précisés par décret. »

Article 21

Au début du chapitre 4 du titre Ier du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Haut conseil du financement de la protection sociale

« Art. L. 1141 A. – I. – Il est institué auprès du Premier ministre un Haut conseil du financement de la protection sociale.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut conseil sont précisés par décret. »

Article 22

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 142‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1422. – I. – Il est institué un Conseil national du sport, placé auprès du ministre chargé des sports.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 23

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 11117. – I. ‒ Il est institué au sein du Conseil général de l’environnement et du développement durable une autorité de la qualité de service dans les transports.

« Un haut comité de la qualité de service dans les transports est placé auprès de l’autorité précitée.

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’autorité et du haut comité placé auprès d’elle sont précisés par décret. »

Article 24

Au début du code du travail maritime, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Instances consultatives

« Chapitre unique

« Conseil supérieur des gens de mer

« Art. 20. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 25

Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214. – I. – Il est institué un comité des usagers du réseau routier national placé auprès des ministres chargés de la voirie nationale et de la consommation.

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 26

I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la vie associative un fonds pour le développement de la vie associative.

II. – Il est créé un comité consultatif du fonds consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Article 27

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des services, une Commission nationale des services.

Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Article 28

I. – Il est institué une Commission supérieure de codification.

Elle comprend parmi ses membres un député et un sénateur appartenant à la commission des lois de leur assemblée respective.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Article 29

I. – Il est institué un Institut des hautes études pour la science et la technologie, établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration de l’institut sont précisés par décret.

Article 30

Le conseil d’administration de l’Office franco‑québécois pour la jeunesse, mentionné à l’article 6 de l’Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à l’Office franco‑québécois pour la jeunesse, signé à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Article 31

I. – Il est institué un conseil national de l’industrie, placé auprès du Premier ministre.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 32

I. – Il est institué un Conseil national du numérique, placé auprès du ministre chargé du numérique.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 33

I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil d’orientation pour l’emploi.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34

I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire de la laïcité.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret.

Chapitre II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Article 35

L’article 6 de l’ordonnance n° 45‑2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi rétabli :

« Art. 6. – I. – Le conseil d’administration de l’École nationale d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 36

L’article 3 de la loi n° 55‑1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 37

L’article 9 de la loi n° 91‑1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , placée auprès du Premier ministre. »

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’instance sont précisés par décret. »

Article 38

L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa et un II ainsi rédigés :

« Le haut conseil comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 39

L’article 7 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Sont ajoutés un alinéa et un II ainsi rédigés :

« L’observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

Article 40

Le titre Ier de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis – I. – Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 41

Le II de l’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est remplacé par un alinéa et un II ainsi rédigés :

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

Article 42

Après le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Haut conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, le président de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale et le président de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat. »

Article 43

Le deuxième alinéa de l’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 44

Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au sein du comité de suivi de ce groupement. »

Article 45

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel

« Art. L. 23451.  I. – La Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 46

L’article L. 4261‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition… (le reste sans changement) » ;

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

Article 47

Le troisième alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 48

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 239‑1 du code de l’éducation, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que ».

Article 49

Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 50

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le Conseil supérieur de l’énergie

« Art. L. 14241. – I. – Le Conseil supérieur de l’énergie comprend parmi ses membres trois députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 51

L’article L. 133‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen. »

Article 52

L’article L. 213‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité sont précisés par décret. »

Article 53

Au titre préliminaire du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

« Art. L. 3631. – I. – Le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l’environnement comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 54

Après l’article L. 542‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 522‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 542121 A. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret. »

Article 55

Après l’article L. 571‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57111. – I. – Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 56

L’article L. 592‑45 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Sont ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret. »

Article 57

L’article L. 614‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

2° Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 58

L’article L. 614‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 59

Le second alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend un député et un sénateur. »

Article 60

I. – Le 1° de l’article L. 612‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « , dont un député et un sénateur ».

II. – Le I demeure en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi ratifiant l’ordonnance n° 2015‑1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Article 61

L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

3° Au début du second alinéa, il est inséré la référence : « II. – ».

Article 62

Après l’article L. 723‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 72321. – I. – Le Conseil national des sapeurs‑pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 63

L’article L. 224‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

3° Au début du second alinéa, les mots : « Un décret détermine » sont remplacés par la référence et les mots : « II. – Un décret précise ».

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France

« Art. L. 11321. – I. – L’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 65

Le dernier alinéa de l’article L. 3346‑1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Un décret précise les missions, la composition du conseil d’orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Chapitre III

Précisions relatives aux modalités de désignation
des parlementaires dans certains organismes

Article 66

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« – deux députés ;

« – deux sénateurs ; ».

Article 67

Au 1° et à la fin du 2° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier, les mots : « , élus par cette assemblée » sont supprimés.

Article 68

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

Article 69

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article L. 14‑10‑3 est ainsi rédigé :

« 5° D’un député et d’un sénateur ; »

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 143‑1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

II. – Le 1° de l’article L. 112‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« 1° D’un député et d’un sénateur désignés par la commission chargée de la culture de leur assemblée respective ; ».

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 435‑1 est ainsi rédigée : « ainsi que d’un député et d’un sénateur. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 452‑6 du code de l’éducation, les mots : « deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 131‑4 est ainsi rédigé :

« 2° D’un député et d’un sénateur ; »

2° À l’article L. 322‑11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 113‑1 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

VII. – Au cinquième alinéa de l’article L. 611‑1 du code du patrimoine, les mots : « des personnes titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ».

VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 621‑5 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ».

IX. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ».

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 114‑1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

2° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 114‑2, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 135‑1, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 135‑8, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 862‑1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

XI. – Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l’article L. 1512‑8 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

XII. – À la troisième phrase de l’article L. 6123‑2 du code du travail, les mots : « et du Parlement » sont remplacés par les mots : « , un député et un sénateur ».

XIII. – Le II de l’article 1er bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , du Parlement et » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également qu’un député et un sénateur en sont membres ».

XIV. – Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 75‑1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d’art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XV. – À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur d’outre‑mer, ainsi qu’un représentant au Parlement européen ».

XVI. – Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 47‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

2° Le 1° de l’article 47‑2 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

3° Le 1° de l’article 47‑3 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

4° Le 1° de l’article 50 est ainsi rédigé :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ; ».

XVII. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

XIX. – Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».

XX. – Après le mot : « parlementaires », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés de dix sénateurs ».

XXI. – Le titre Ier de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’état est ainsi modifié :

1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le conseil d’administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

2° L’article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le conseil d’administration de l’Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’orientation stratégique comprend un député et un sénateur désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

4° Le VI de l’article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission compétente de leur assemblée respective. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué interministériel » ;

5° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Agence française de développement

« Art. 13. – I –. L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511‑104.

« II. – L’agence est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

XXII. – Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XXIII. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances» sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur désignés par la commission chargée des finances de leur assemblée respective ».

XXIV. – Le début du 1° du VI de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « 1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil… (le reste sans changement) ».

XXV. – Le 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

« 8° Deux députés et deux sénateurs ; ».

XXVI. – À la première phrase du III de l’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et de trois sénateurs et de six ».

TITRE III

Article 70

La loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, les mots : « et du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés ;

2° L’article 3 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 10 est supprimé.

Article 71

Les deuxième à dernier alinéas de l’article 1er de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont supprimés.

Article 72

L’article 74 de la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est abrogé.

Article 73

L’article 8 de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

Article 74

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « région », la fin de la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 est supprimée ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑9‑1, les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;

3° L’article L. 302‑9‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– Après le mot : « composition », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la commission prévue au I. »

Article 75

L’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa V bis est supprimée ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du VI est supprimée ;

3° Le VII est abrogé.

Article 76

I. – Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le titre III est abrogé ;

2° Après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑1 est supprimée ;

3° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée.

4° L’article 451‑8 est abrogé ;

5° Après la seconde occurrence du mot : « désignée », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 451‑9 est ainsi rédigée : « dans les conditions fixées par décret » ;

6° Après le mot : « administrative », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑10 est supprimée ;

7° Au deuxième alinéa de l’article 451‑12, les mots : « après avis du Haut Conseil des musées de France et » sont supprimés ;

8° À l’article L. 452‑3, les mots : « , après avis du Haut Conseil des musées de France, » sont supprimés.

II. – La loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article 14 est supprimé.

III. – Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimé.

Article 77

I. – Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251‑5 et L. 251‑6 sont abrogés ;

2° À l’article L. 251‑7, les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 252‑4, les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’article L. 255‑1, les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés.

II. – L’article 19 de la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est abrogé. 

TITRE IV

Article 78

I. – L’article 1er est applicable, pour chaque assemblée, à compter du premier renouvellement des membres qui la composent.

II. – Le titre III entre en vigueur au 1er juillet 2022.

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