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Historique

1 juin 2020 : ⚡Le Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence / engage la procédure accélérée


17 juin 2020 09:30 : Examen du texte

18 juin 2020 - 22 juin 2020 : 65 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

22 juin 2020 15:45 : Examen du texte
22 juin 2020 16:00 : Discussion
22 juin 2020 21:30 : Discussion


21 juil. 2020 09:00 : Discussion
21 juil. 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


23 juil. 2020 09:00 : Discussion
23 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

27 juil. 2020 16:00 : Discussion
27 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
27 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Président de l'Assemblée nationale

28 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

29 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

7 août 2020 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine
Yaël Braun-Pivet
04 mars 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
19 Adoptés22 Rejetés
3 Irrecevables
4 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mesures de sûreté prévues à la section 4 sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ; ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un risque élevé »,

les mots :

« une probabilité très élevée ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le tribunal de l’application des peines »,

les mots :

« la juridiction régionale de la rétention de sûreté ».

🖋️ • Adopté
Paula Forteza
13 juin 2020

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « 9° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« le tribunal de l’application des peines »,

les mots :

« la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ».

🖋️ • Adopté
Paula Forteza
13 juin 2020

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans ».

II. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

« ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans ».

🖋️ • Adopté
Paula Forteza
13 juin 2020

À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix ».

À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix ».

À l'alinéa 18, après le mot :

« moyen »

insérer le mot :

« judiciaire ».

Après le mot :

« commission »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et au condamné un avis motivé sur la particulière dangerosité de celui-ci. »

Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Le tribunal de l’application des peines »

les mots :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ».

Après le mot :

« condamné »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17, et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 706‑25‑18. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

« Art. 706‑25‑19. – Les mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou plusieurs mesures prévues à l’article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la mention :

« 706‑25‑18 »

la mention :

« 706‑25‑20 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. 706‑25‑21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
13 juin 2020

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« exclusion »,

insérer les mots :

« des destructions, dégradations et détériorations et ».

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« infractions »,

insérer les mots :

« , ou des signes de radicalisation à l’issue de sa peine de prison ».

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ordonner »,

le mot :

« ordonne ».

Après le mot :

« gendarmerie »

supprimer la fin de l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« sept ».

🖋️ • Rejeté
Éric Diard
11 juin 2020

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « 9° Ne pas autoriser l’accès à certains emplois publics dont la liste est arrêtée par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « 9° Interdire l’accès aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense dans des conditions déterminées par un décret du Conseil d’État. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« maximale d’un an »

les mots :

« déterminée par l’autorité judiciaire ».

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

À l’alinéa 18, après le mot :

« commission »,

insérer les mots :

« ou la réitération ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
13 juin 2020

Supprimer les alinéas 19 à 21.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
13 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 706‑25‑15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706‑25‑16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté

« Art. 706‑25‑15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706‑25‑16. - La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑25‑15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706‑25‑17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706‑25‑16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706‑25‑18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑16 sont toujours remplies.

« Art. 706‑25‑19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑17.

« Art. 706‑25‑20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑16 ne sont plus remplies.

« Art. 706‑25‑21. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706‑25‑19 ou 706‑25‑20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723‑30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706‑25‑17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706‑25‑17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709‑1‑1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712‑17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706‑25‑22. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706‑25‑23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706‑25‑24. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706‑25‑17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. »

🖋️ • Rejeté
Éric Diard
11 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre XIX du livre IV est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles font l’objet d’une radicalisation violente, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes en lien avec une entreprise terroriste. » ;

b) Après le 1° de l’article 706‑53‑14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; »

c) Le premier alinéa de l’article 706‑53‑15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle s’appuie sur un collège d’experts composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire. La composition précise du collège est fixée par un arrêté du garde des sceaux. » ;

2° Le livre V est ainsi modifié :

a) À l’article 717‑1, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième » ;

b) Aux articles 723‑37, 723‑38 et 763‑8, les mots : « dans les conditions prévues par l’article 706‑53‑13 pour l’une des infractions visées par cet article » sont remplacés par mots : « d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 » ;

c) Après le 1° de l’article 723‑37, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Diard
11 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
13 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

« La décision de classement d’une personne détenue mise en cause dans des affaires de terrorisme islamiste (« TIS ») ou celle, écrouée pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR) doit faire l’objet d’une audience spéciale en commission pluridisciplinaire unique (CPU) en présence de l’intéressé, afin de l’informer contradictoirement sur les conséquences de la décision. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
13 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exhaustif présentant les programmes de prévention de la radicalisation violente (PPRV) et leur conclusion.

« Le rapport s’attachera à présenter les moyens tant financier qu’humain mis en oeuvre. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
13 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accès aux activités de réinsertion des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste (« TIS ») ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR). »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
13 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’isolement et des quartiers spécifique sur les personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste (« TIS ») ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR). »

🖋️ • Tombé
Dimitri Houbron
13 juin 2020

À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« le tribunal de l’application des peines »

les mots :

« la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».

🖋️ • Tombé
Dimitri Houbron
13 juin 2020

À la deuxième phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :

« le tribunal de l’application des peines »

les mots :

« la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».

🖋️ • Tombé
Paula Forteza
13 juin 2020

À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« quinze ».

🖋️ • Tombé
Dimitri Houbron
13 juin 2020

Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Le tribunal de l’application des peines »

les mots :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2017, la majorité s’emploie à garantir la sécurité des Français alors que la menace terroriste demeure à un niveau élevé. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, notamment, a permis à la France, dès le début du quinquennat, de sortir de l’état d’urgence tout en préservant des outils nécessaires pour y faire face : périmètres de protection, fermetures des lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), visites domiciliaires et saisies.

Le Parlement a suivi la mise en œuvre de ces dispositifs en exerçant, conformément à l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure, un contrôle renforcé. Celui‑ci a donné lieu, à l’Assemblée nationale, à un suivi étroit des actes pris pour leur application, à la mise en ligne de données ainsi qu’à des déplacements et des auditions dont il a été régulièrement rendu compte à la commission des Lois. Le Gouvernement, pour sa part, a déjà remis deux rapports au Parlement sur la mise en œuvre de la loi du 30 octobre 2017 et a indiqué qu’il proposerait de proroger l’application, prévue jusqu’au 31 décembre 2020, des dispositifs précités, le cas échéant en les aménageant.

Le Gouvernement a par ailleurs poursuivi le combat contre le terrorisme et la radicalisation en réorganisant les services de renseignement sous l’égide de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en accroissant les moyens matériels et humains dont ils bénéficient, en favorisant la coopération entre les forces, le partage d’informations et les échanges avec les magistrats, en réformant le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Enfin, une action intense est menée en matière de prévention de la radicalisation, sous l’autorité du Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG‑CIPDR).

Là aussi, le Parlement a joué son rôle à travers l’action de la Délégation parlementaire au renseignement, organe commun à l’Assemblée nationale et au Sénat qui a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services de renseignement. La DPR a été force de propositions au travers de recommandations et d’observations adressées au Président de la République et au Premier ministre.

Aujourdhui, une autre menace se présente.

Au 4 février 2020, en effet, d’après des chiffres fournis par le ministre de l’Intérieur, étaient détenues dans les prisons françaises 531 personnes purgeant une peine de prison pour des faits de terrorisme (terroristes islamistes – TIS). 43 d’entre‑elles devraient être libérées en 2020, une soixantaine en 2021, 46 en 2022.

Or certaines de ces personnes peuvent présenter, à leur sortie de détention, de sérieux risques de réitération ou de passage à l’acte. Elles seront suivies, certes, mais l’état de notre droit ne garantit pas qu’elles puissent l’être de manière adaptée à leur dangerosité potentielle.

Sur le plan administratif, ces personnes pourront faire l’objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), mais la durée de ces mesures ne peut en tout état de cause excéder douze mois.

Sur le plan judiciaire, elles sont souvent de jure ou de facto exclues du bénéfice de certains aménagements ou réductions de peine, sur lesquels s’adossent traditionnellement les dispositifs de surveillance d’un détenu à sa libération :

–  les personnes condamnées pour des actes de terrorisme ne peuvent plus bénéficier, depuis la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence, des crédits « automatiques » de réduction de peine : le suivi post‑peine dont elles peuvent faire l’objet ne peut donc courir que pour la durée des crédits « supplémentaires » de réduction de peine, dont l’octroi est, au demeurant, généralement refusé par le juge de l’application des peines spécialisé en matière terroriste ;

–  la loi du 21 juillet 2016 a également exclu ces personnes du bénéfice des mécanismes de fractionnement et de suspension de peine ainsi que des régimes de la semi‑liberté et du placement à l’extérieur en cas de condamnation à deux ans d’emprisonnement ou pour les détenus auxquels il reste une peine de prison de moins de deux ans à purger.

Les TIS, enfin, ne sont pas toujours éligibles aux mesures de surveillance prévues par le droit actuel :

–  il peut être difficile d’établir médicalement leur dangerosité, beaucoup ne souffrant pas de troubles psychologiques ou pratiquant la dissimulation : or, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) d’un individu dans le cadre d’un suivi socio‑judiciaire ou d’une surveillance judiciaire est conditionné à la réalisation d’une expertise médicale constatant une dangerosité ou un risque de récidive ;

–  il est parfois impossible de les soumettre à des mesures de surveillance compte tenu de l’infraction poursuivie ou du quantum de peine encouru ou prononcé : ainsi, la rétention (non applicable en tout état de cause aux personnes condamnées avant la publication de la loi) et la surveillance de sûreté ne peuvent concerner que certains auteurs de crimes sexuels ou violents ;

–  ces deux premiers obstacles se cumulent dans le cas de la rétention et de la surveillance de sûreté : la première doit se fonder sur la probabilité très élevée de récidive de la personne en raison d’un trouble grave de la personnalité constaté à l’issue d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale tandis que la seconde, lorsqu’elle est prononcée à l’issue d’une surveillance judiciaire ou d’un suivi socio‑judiciaire, doit être précédée d’une expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité ;

–  enfin, le principe de non‑rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’oppose à l’application de certaines de ces mesures lorsque les faits ont été commis antérieurement à l’adoption de celles‑ci : c’est le cas pour la rétention de sûreté ; c’est également le cas, par exemple, de l’extension, par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, du suivi socio‑judiciaire aux auteurs d’infractions terroristes, qui n’est applicable qu’aux personnes ayant commis de telles infractions après l’entrée en vigueur de cette loi.

Les auteurs de la présente proposition de loi considèrent quil est nécessaire, pour répondre à une inquiétude légitime des Français, aux attentes des personnes engagées pour leur sécurité et dans un esprit de responsabilité, dintroduire dans notre droit un régime ad hoc de sûreté. Tel est lobjet de la présente proposition de loi.

Ce régime ad hoc, qui aurait vocation à s’appliquer aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme et en passe d’être libérées lorsque les dispositifs existants s’avèrent insuffisants, renforcerait ainsi les outils dont notre pays dispose pour prévenir les risques de passage à l’acte. Pour pouvoir être d’application immédiate, dès l’entrée en vigueur de la loi, il ne doit pas être qualifié ou être qualifiable de peine : il doit s’agir de mesures de sûreté.

Dans cette perspective, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit :

–  de retenir, par rapport aux mesures existantes non susceptibles d’application rétroactive, les contraintes indispensables à son objet : obligation de répondre aux convocations du juge d’application des peines, établir sa résidence en un lieu déterminé, obtenir une autorisation avant tout changement d’emploi ou de résidence ainsi que pour tout déplacement à l’étranger, obligation de présentation périodique, interdictions d’entrer en relation et de paraître dans certains lieux, placement sous surveillance électronique mobile ;

–  de requérir l’avis préalable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui aura accès pour se prononcer à l’ensemble des pièces des dossiers judiciaire et pénitentiaire, sur la dangerosité de la personne concernée ;

–  de soumettre le prononcé de ces mesures à une décision du tribunal de l’application des peines, dont la formation collégiale est une garantie essentielle compte tenu de la sensibilité particulière des mesures envisagées ;

–  de prévoir que les mesures de sureté seraient ordonnées pour une durée d’un an, renouvelable dans une limite de dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle ;

–  de permettre à la personne concernée de demander la modification ou la levée de ces mesures.

L’ensemble des autres garanties aujourd’hui prévues par le code de procédure pénale avant le prononcé de mesures particulières de surveillance post‑peine, au nombre desquelles figure le principe du contradictoire, s’appliqueront naturellement à ce nouveau régime.

L’inobservation des obligations et interdictions imposées par les mesures de sûreté serait passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Cette possibilité nouvelle de suivi des personnes purgeant une peine de prison pour des faits de terrorisme est aujourd’hui indispensable pour assurer dans de bonnes conditions la sécurité des Français.

Article 1

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes

« Art. 7062515. – I.– Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles  421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par un risque élevé de commettre l’une de ces infractions, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté ;

« 4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;

« 7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal.

« II. – Les mesures de sureté prévues au présent article peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sureté peuvent être renouvelées par le tribunal de l’application des peines et pour la même durée dans la limite de dix ans. Cette limite est portée à vingt ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« III. – Les mesures de sûreté prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que :

« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa ;

« 2° Et si ces mesures constituent l’unique moyen de prévenir la commission de ces infractions.

« Art. 7062516. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet des mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 est examinée au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement du condamné, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission formule un avis motivé sur la particulière dangerosité du condamné.

« Art. 7062517. – La décision prévue à l’article 706‑25‑15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712‑6. Lors du débat contradictoire prévu au même article 712‑6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier.

« Le jugement précise les mesures de sûreté auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

« Le tribunal de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté susceptibles d’être ordonnées en application de l’article 706‑25‑15.

« Art. 7062518. – Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

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