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Historique

1 juin 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


17 juin 2020 09:30 : Examen du texte

18 juin 2020 - 22 juin 2020 : 65 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

22 juin 2020 15:45 : Examen du texte
22 juin 2020 16:00 : Discussion
22 juin 2020 21:30 : Discussion


21 juil. 2020 09:00 : Discussion
21 juil. 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


23 juil. 2020 09:00 : Discussion
23 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

27 juil. 2020 16:00 : Discussion
27 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
27 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Président de l'Assemblée nationale

28 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

29 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

7 août 2020 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de mme yaël braun-pivet, mm. raphaël gauvain, gilles le gendre et guillaume vuilletet instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (2754) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés31 Rejetés
18 Non soutenus
8 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Laurianne Rossi
18 juin 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« République »

insérer les mots :

« s’appuyant sur des éléments circonstanciés tendant à établir la particulière dangerosité de la personne concernée, notamment lors de son emprisonnement ».

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
18 juin 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« ordonner »

insérer les mots :

« par décision spécialement motivée au regard de ces éléments ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
22 juin 2020

Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite visée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ; »

🖋️Adopté
Jean-Michel Fauvergue
22 juin 2020

Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l'accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite visée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé; »

🖋️Adopté
Meyer Habib
22 juin 2020

Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite visée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ; »

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
18 juin 2020

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️Adopté
Éric Ciotti
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
18 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 juin 2020

Supprimer les alinéas 5 à 32.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
18 juin 2020

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , à l’exclusion de celles définies »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 juin 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« exclusion »,

insérer les mots :

« des destructions, dégradations et détériorations et ».
 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

À l'alinéa 8, supprimer les mots :

« une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et ».

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
18 juin 2020

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« tendant à »

les mots :

« individuelle ou collective ayant pour but de ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une probabilité très élevée » 

les mots :

« un risque élevé ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une probabilité très élevée » 

les mots :

« un risque élevé ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« infractions » 

insérer les mots : 

« ou qu'elle présente des signes de radicalisation à l’issue de sa peine de prison ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« infractions »,

insérer les mots :

« ou lorsqu’un détenu de droit commun dont l’évaluation en quartier d’évaluation de la radicalisation atteste d’une radicalisation avérée qui apporte des doutes sérieux quant au passage à l’acte de l’une de ces infractions, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ordonner »,

le mot :

« ordonne ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

Substituer aux alinéas 9 à 15, les quatre alinéas suivants :

« 1° Les obligations mentionnées aux articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

« 3° Ne pas autoriser l’accès à certains emplois publics dont la liste est arrêtée par un décret en Conseil d’État ;

« 4° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal ; »

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« 1° Les obligations mentionnées aux articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal ; »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 juin 2020

Après le mot :

 « résidence »,

 supprimer la fin de l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
18 juin 2020

Après le mot :

 « résidence »,

 supprimer la fin de l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
18 juin 2020

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« à l’étranger »

les mots :

« supérieur à 100 km de son lieu de résidence ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Interdire l’accès aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° bis Ne pas autoriser l’accès à certains emplois publics dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ; »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 juin 2020

Après le mot :

« gendarmerie »

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

Après le mot :

« gendarmerie »

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« sept ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l’obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Permettre un contrôle régulier de ses comptes bancaires. Les conditions d’application du présent 10° sont définis par décret ».

🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
18 juin 2020
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À la fin de la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :

« maximale d’un an »

les mots :

« minimale de deux ans ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
18 juin 2020

À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« maximale d’un an » 

les mots :

 « déterminée par l’autorité judiciaire ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

🖋️Irrecevable
Meyer Habib
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Meyer Habib
18 juin 2020
🖋️Rejeté
Danièle Obono
18 juin 2020

Supprimer les alinéas 19 à 21.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À l’alinéa 21, substituer au mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots  : 

« au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure »

les mots :

« avant la cessation de la détention ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
18 juin 2020

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 706‑25‑20 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706‑25‑21 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la rétention de sûreté

« Art. 706‑25‑20. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706‑25‑21. - La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑25‑20 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑20 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706‑25‑22. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706‑25‑21.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706‑25‑23. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑22 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑21 sont toujours remplies.

« Art. 706‑25‑24. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑22.

« Art. 706‑25‑25. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑21 ne sont plus remplies.

« Art. 706‑25‑26. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706‑25‑24 ou 706‑25‑25 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑20, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723‑30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑22. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑24.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑20, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706‑25‑22, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706‑25‑22.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑20.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709‑1‑1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712‑17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706‑25‑27. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706‑25‑28. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706‑25‑29. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706‑25‑22 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre XIX du livre IV est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles font l’objet d’une radicalisation violente, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes en lien avec une entreprise terroriste. » ;

b) Après le 1° de l’article 706‑53‑14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; »

c) Le premier alinéa de l’article 706‑53‑15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle s’appuie sur un collège d’experts composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire. La composition précise du collège est fixée par un arrêté du garde des sceaux. » ;

2° Le livre V est ainsi modifié :

a) À l’article 717‑1, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième » ;

b) Aux articles 723‑37, 723‑38 et 763‑8, les mots : « dans les conditions prévues par l’article 706‑53‑13 pour l’une des infractions visées par cet article » sont remplacés par mots : « d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 » ;

c) Après le 1° de l’article 723‑37, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; ».

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Diard
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La décision de classement d’une personne détenue mise en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouée pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR) doit faire l’objet d’une audience spéciale en commission pluridisciplinaire unique en présence de l’intéressé, afin de l’informer contradictoirement sur les conséquences de la décision.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport  comportant le nombre de mesures de sûreté prononcées, les modalités retenues, leur efficacité et leur coût.

Le rapport est remis au Parlement tous les ans.

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le taux des risques de récidive des détenus terroristes islamistes et des détenus de droit commun susceptibles de radicalisation.

🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accès aux activités de réinsertion des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
18 juin 2020
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’isolement et des quartiers spécifique sur les personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation ».

Article 1

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

 bis (nouveau) Larticle 70617 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 4 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées
à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes

« Art. 7062515. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles  421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement lordre public par lintimidation ou la terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de ces infractions, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté ;

« 4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;

« 7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 8° (Supprimé)

«  (nouveau) Respecter les conditions dune prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et lacquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein dun établissement daccueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.

« II. – Les mesures de sureté prévues au I du présent article peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sureté peuvent être renouvelées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.

« III. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent être ordonnées que :

« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° Et si ces mesures constituent l’unique moyen judiciaire de prévenir la commission de ces infractions.

« Art. 7062516. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire lobjet des mesures de sûreté prévues à larticle 7062515 est examinée au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement du condamné, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de lobservation des personnes détenues aux fins dune évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et au condamné un avis motivé sur la particulière dangerosité de celui-ci.

« Art. 7062517. – La décision prévue à l’article 706‑25‑15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712‑6. Lors du débat contradictoire prévu au même article 712‑6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier.

« Le jugement précise les mesures de sûreté auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, d’office ou à la demande du condamné, selon les modalités prévues à larticle 7065317 et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée.

« Art. 70625171 (nouveau).  Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire lobjet des recours prévus aux deux derniers alinéas de larticle 7065315.

« Art. 70625172 (nouveau).  Les mesures de sûreté prévues à larticle 7062515 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise dune ou plusieurs des mesures prévues à larticle 7062515 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin doffice à la mesure.

« Art. 7062518. – Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 7062519 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication de la présente section. »

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