Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.
Mesdames, Messieurs,
L’expression « thérapie de conversion », née aux États‑Unis dans les années 1950, renvoie à un ensemble de pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.
Ces « thérapies » se basent sur le postulat que l’homosexualité et la transidentité sont des maladies qu’il conviendrait de guérir. Elles peuvent être menées discrètement par des thérapeutes autoproclamés « experts » de cette question, ou bien par certains représentants ou fidèles de cultes ou de croyances, qui se proposent de « guérir » les homosexuels et les transgenres sous couvert d’une lecture dévoyée de leur religion ou de leurs croyances. Ces pratiques peuvent prendre la forme d’entretiens, de stages, d’exorcisme ou encore de traitements par électrochocs et injection d’hormones. Elles peuvent également altérer le jugement de la victime en lui faisant croire qu’une modification de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est possible.
Ces « thérapies de conversion » ne reposent sur aucun fondement médical ou thérapeutique, la France ayant officiellement retiré l’homosexualité et ce qui était considéré comme des troubles de l’identité de genre de la liste des affections psychiatriques, respectivement en 1981 et en 2010. Généralement à destination d’un public jeune, ces pratiques ont des effets dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent : dépression, isolement, suicide.
Dès 2015, un rapport du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme appelait à l’interdiction des « thérapies de conversion », soulignant l’inquiétude grandissante face à des « pratiques contraires à l’éthique, dénuées de fondement scientifique, inefficaces et, pour certaines d’entre elles, constitutives de torture » ([1]). Le 1er mars 2018, le Parlement européen a adopté une motion afin de condamner les « thérapies de conversion » et appelé les États membres de l’Union européenne à légiférer pour les interdire ([2]). Plusieurs pays et régions ont d’ores et déjà légiféré en ce sens. Le Parlement maltais a ainsi adopté une loi visant à interdire ces pratiques le 5 décembre 2016. Le 3 juillet 2018, le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait également les prohiber. En Allemagne, une loi a été adoptée le 7 mai 2020 et des textes sont en cours d’élaboration sur le sujet en Belgique et aux Pays‑Bas.
En France, une mission a été lancée en septembre 2019 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale afin de poser les constats et interroger l’encadrement juridique des pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. La présente proposition de loi découle des conclusions de ce travail réalisé par Laurence Vanceunebrock et Bastien Lachaud, sur trois mois, avec l’organisation de 28 auditions ayant permis d’entendre près de soixante personnes. Celles‑ci préconisent en particulier une condamnation ferme des auteurs de telles pratiques.
Le Chapitre Ier a ainsi pour objet de définir les « thérapies de conversion » et de pénaliser ces pratiques. Cette définition est nécessaire afin de distinguer clairement ces thérapies de celles ayant pour objectif l’accompagnement et le soutien de personnes ayant des questionnements sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. Si l’accompagnement par la famille ou par des personnes de confiance peut être utile, il ne doit pas aboutir à la proposition d’une « thérapie de conversion ». Cette définition permet ainsi de tracer cette frontière.
L’article 1er crée une infraction spécifique dans le code pénal pour condamner les thérapies de conversion définies comme les pratiques, comportements et propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie, ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.
L’article 2 ajoute plusieurs circonstances aggravantes : il étend le champ de l’article aggravant les sanctions encourues lorsque l’infraction est commise en raison de l’orientation sexuelle de la victime, afin d’y intégrer les « thérapies de conversion », et ajoute les « thérapies de conversion » aux circonstances aggravantes des infractions relatives au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux violences.
Le Chapitre II apporte une précision à la définition de l’exercice illégal de la médecine pour condamner les médecins qui prétendent « soigner » ce qu’ils considèrent comme une maladie et agissent en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne (article 3).
Le Chapitre III formule une demande de rapport au Gouvernement afin d’assurer l’information des citoyens, la formation sur la prise en charge des victimes par les professionnels concernés, et le suivi de la lutte contre ces pratiques (article 4). Ce rapport permettra également une action à moyen terme pour protéger nos enfants car il identifiera les moyens permettant la formation des professionnels de l’éducation nationale. C’est en effet à l’école et tout au long de leur parcours scolaire que les enfants doivent être mis en confiance, notamment dans le cadre des enseignements portant sur la sexualité, pour s’interroger sans crainte sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. L’école est également le lieu qui permet d’instruire les futurs citoyens sur la non‑discrimination et il faut donc envisager un suivi plus avancé de l’information qui leur est donnée sur le respect des différentes orientations sexuelles, identités de genre et de leurs expressions. Le rapport du Gouvernement portant sur les « thérapies de conversion » permettra ainsi d’avancer sur ce travail essentiel dans la lutte contre ces tortures.
CHAPITRE IER
Définition des « thérapies de conversion » et pénalisation de ces pratiques
Article 1
Après l’article 222‑16 du code pénal, il est inséré un article 222‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑16‑1 A. – Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent et y a assisté, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
« Ces pratiques, comportements ou propos ne comprennent pas ceux :
« 1° visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ;
« 2° visant le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte.
« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. »
Article 2
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 132‑77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du premier alinéa et donnent lieu à l’aggravation des peines prévues par le présent article, les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne » ;
2° Après le 15° de l’article 222‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du 5° ter et donnent lieu aux peines prévues par l’alinéa premier les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne » ;
3°L’article 222‑33 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements visant à modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne » ;
b) Au premier alinéa du III, la référence : « et II » est remplacée par la référence : « , II et III ».
4° L’article 222‑33‑2‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° lorsqu’ils ont été commis en vue de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne, ou en vue d’inciter une personne à recourir à des pratiques prétendant pouvoir modifier son orientation sexuelle ou son identité de gendre, vraie ou supposée. »
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
CHAPITRE II
Exercice illégal de la médecine
Article 3
Après l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4161‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161‑1‑1. – Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Ces pratiques ne comprennent pas celles :
« 1° visant au libre développement ou à l’affirmation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ;
« 2° visant le changement de sexe ou tout service qui s’y rapporte.
« Une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa. »
CHAPITRE III
Données relatives à ces pratiques, communication et suivi
Article 4
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux portant sur les pratiques, comportements ou propos répétés prétendant modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée des victimes. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux prévenir ces phénomènes, telles que la communication auprès des citoyens et la formation des professionnels de l’éducation nationale, de la magistrature, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
([1]) Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, adopté par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2015.
([2]) Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016, point 65.